Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/1 du samedi 20 janvier 2001
LA MINISTRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Circulaire DGEFP no 2000-23 du 10 octobre 2000 concernant le dispositif de cessation dactivité de certains travailleurs salariés (CATS) mise en place par le décret no 2000-105 du 9 février 2000
NOR : MESF0010163C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale.
Introduisant un nouvel article R. 322-7-2 dans le code du travail, le décret no 2000-105 du 9 février 2000 a ouvert la possibilité pour lEtat de prendre en charge partiellement les allocations versées dans le cadre de dispositifs de cessation dactivité mis en place sur la base daccords professionnels nationaux complétés par des accords dentreprise.
Ce nouveau dispositif de cessation dactivité de certains travailleurs salariés (CATS) sinscrit dans le mouvement de désengagement de lEtat du financement des mesures de cessation dactivité tout en continuant à offrir un cadre protecteur aux salariés et en centrant les financements publics sur ceux dentre eux qui sont les plus menacés dans leur emploi, du fait des conditions de travail quils ont connues. Les taux de la participation de lEtat au financement du dispositif ont en conséquence été fixés à un niveau sensiblement plus faible que celui prévalant en ASFNE. De plus, seuls les salariés satisfaisant à certaines conditions dactivité antérieures ouvrent droit à la prise en charge partielle par lEtat des allocations qui leur sont versées.
Le dispositif lui-même comporte deux volets : une exonération de cotisations sociales sur les allocations versées et la prise en charge partielle par lEtat des allocations versées à certains bénéficiaires.
LEtat nintervient pas directement dans lélaboration du dispositif qui repose sur des accords entre les partenaires sociaux, établis au double niveau de la branche et de lentreprise. LEtat vérifie que les conditions posées par le nouvel article R. 322-7-2 sont satisfaites puis, une fois cette vérification effectuée, il signe une convention avec lentreprise et il rembourse partiellement des allocations versées.
Lexonération de cotisations sociales dont bénéficient les allocations versées dans le cadre du dispositif CATS est prévue par le 4e alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail Ce dernier article prévoit que les allocations versées en application dun accord professionnel prévoyant dindemniser la privation partielle demploi sont exonérées de cotisations sociales (application de larticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale). Les allocations versées en application de larticle R. 322-7-2 bénéficient de cette exonération dès lors que laccord professionnel prévoit les conditions dune reprise partielle dactivité.
Le dispositif doit inciter les entreprises à mettre en uvre les mesures leur permettant de se passer de mesures dâge à terme. Afin de permettre la mise en uvre de ces processus dans la durée, il a été prévu que les conventions sont conclues sur une période pluriannuelle, la durée de la période dadhésion pouvant au maximum atteindre cinq ans. Les entreprises devront sengager par accord sur un volume global de cessations dactivité, lequel sera repris dans la convention qui la liera à lEtat. A lintérieur de ce volume, chaque entreprise décidera également du rythme annuel de départs qui sera fixé dans un échéancier annexé à la convention. Ces degrés de liberté supplémentaires par rapport à la situation prévalant en ASFNE doivent être compris comme visant à permettre une sortie progressive du dispositif à la fin de la période et la fin du recours aux mesures dâge.
Suivant les dispositions du décret, il revient à lentreprise si elle souhaite bénéficier dune prise en charge partielle par lEtat des allocations versées, de fixer par accord des mesures de gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences.
En instituant cet accord comme une condition de la signature de la convention avec lentreprise, la puissance publique a entendu conditionner son intervention à une réflexion prospective sur la gestion prévisionnelle de lemploi. Dans cette perspective, il est bien évidemment souhaitable que les branches qui sengagent dans des démarches de négociations daccords basés sur larticle L. 352-3 du code du travail réfléchissent et fixent des mesures permettant dappréhender au niveau de la branche les questions de gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences. Cet enjeu apparaît en effet particulièrement majeur dans des périodes où apparaissent dans de nombreux secteurs de léconomie des difficultés de recrutement et des pénuries de main-duvre qualifiée.
Les entreprises et les branches professionnelles devront donc prévoir des durées pour leurs conventions suffisamment longues, dans la limite de cinq ans maximum, afin de pouvoir mettre en place une gestion prévisionnelle de leurs effectifs leur évitant, au-delà de cette période maximale de cinq ans le recours aux mesures dâge. Ces mesures de gestion prévisionnelle de lemploi pourront être ciblées en particulier sur les salariés les plus fragiles, présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que dautres aux conséquences de lévolution économique ou technologique et sur les salariés âgés.
Toutes les entreprises appliquant un accord professionnel de cessation partielle dactivité peuvent conclure une convention avec lEtat même en labsence de prise en charge financière par lEtat dune partie des allocations versées. Dans ce cas, lentrée en application du dispositif est matérialisée par la signature de la convention entre lEtat et lentreprise, une fois vérifiées les conditions posées par larticle R. 322-7-2 du code du travail, issu du décret du 9 février 2000. Cest la signature de la convention qui permet ladhésion des salariés au dispositif et leur cessation dactivité.
Martine Aubry |
SOMMAIRE
Fiche I. - Conditions pour bénéficier de la prise en charge partielle par lÉtat des allocations.
Fiche II. - Statuts des bénéficiaires du dispositif CATS.
Fiche III. - Dispositif de cessation anticipée dactivité et conventions du FNE.
Fiche IV. - La convention et la déclaration annuelle.
Fiche V. - La participation financière de lÉtat.
Fiche VI. - La procédure dadhésion des bénéficiaires, responsabilité de lentreprise et rôle de lautorité administrative.
Fiche VII. - Les sanctions.
Annexe 1. - Définition du travail à la chaîne.
Annexe 2. - Convention type entreprise.
Les annexes sont disponibles auprès des DRTEFP et DDTEFP.
FICHE I
Conditions pour bénéficier de la prise
en charge partielle par lÉtat des allocations
La prise en charge partielle par lEtat des allocations versées aux bénéficiaires dépend dune double série de conditions : certaines portent sur les entreprises, dautres sur les salariés bénéficiant du dispositif.
1. Conditions portant sur les entreprises
1.1. Appliquer un accord professionnel national sur la cessation dactivité
Laccord professionnel national doit définir les caractéristiques générales du dispositif. Pour donner lieu à la signature dune convention avec lEtat et ouvrir droit, le cas échéant, à la prise en charge partielle des allocations par lEtat, larticle R. 322-7-2 prévoit quil doit notamment préciser :
- son champ dapplication professionnel ; celui-ci ne peut dépasser la branche dactivité ;
- les conditions et lâge daccès au dispositif. Celles-ci sont fixées librement par les partenaires sociaux. Cependant, larticle R. 322-7-2 prévoit que la prise en charge partielle par lEtat de lallocation ne peut intervenir quà la condition que les bénéficiaires soient âgés de 55 ans au moins à la date de leur adhésion au dispositif (cf. point 2 ci-dessous) ;
- le montant de lallocation servie aux bénéficiaires et les modalités de son versement. Ceux-ci sont librement arrêtés par les partenaires sociaux. Lassiette de la participation de lEtat à lallocation définie par les partenaires sociaux est limitée à 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire nexcédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 50 % pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond (cf. fiche no 4) ;
- les conditions dune éventuelle reprise dactivité par les salariés dans lentreprise concernée par la convention CATS ;
- la période durant laquelle les salariés pourront adhérer au dispositif. Pour ouvrir droit à laide de lEtat, laccord doit fixer une période dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans.
1.2. Avoir conclu un accord dentreprise sur la cessation dactivité
Pour donner lieu à la signature dune convention avec lEtat et ouvrir droit, le cas échant, à la prise en charge partielle des allocations par lEtat, lentreprise doit avoir négocié et signé un accord. Cet accord doit notamment fixer le nombre de départs en cessation anticipée dactivité auxquels lentreprise aura recours pendant la période dadhésion définie par laccord professionnel.
Cet accord doit être négocié et conclu selon les modalités traditionnelles fixées dans les articles L. 132-18 et suivants du code du travail. Sauf dans les branches ayant conclu des accords à cet effet en application de laccord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, il nest notamment pas possible de recourir à la négociation avec un mandaté ou les élus du personnel.
1.3. Avoir fixé par accord la durée collective du travail à 35 heures
hebdomadaires au plus ou à 1 600 heures annuelles au plus
Lentreprise doit avoir fixé une durée soit de 35 heures hebdomadaires sur lannée au plus, soit lorsquelle applique un accord de modulation, une durée qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 1 600 heures.
Lorsque lentreprise décompte sa durée du travail sur lannée, le respect du plafond annuel de 1 600 heures sapprécie dans les mêmes conditions que pour lapplication de larticle L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000.
La durée collective doit obligatoirement être fixée dans les limites rappelées ci-dessus par un accord dentreprise, éventuellement complété par des accords détablissement. Cet accord peut être celui par lequel lentreprise organise également la mise en uvre du dispositif de cessation anticipée dactivité mais aussi tout autre accord antérieur à condition quil soit toujours en vigueur au moment de la signature de la convention liant lEtat et lentreprise pour la mise en uvre du dispositif de cessation dactivité.
La convention conclue entre lEtat et lentreprise et le cas échéant lorganisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect des dispositions des accords professionnels ou dentreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords (voir fiche no 7).
1.4. Avoir fixé par accord des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi
Ces dispositions ont pour but de garantir que lentreprise prend toutes les dispositions qui lui permettront de ne plus recourir à des mesures dâge à lissue de la période dadhésion au dispositif.
Ces actions ont donc vocation à être prioritairement ciblées sur les salariés appartenant aux tranches dâge inférieures à celle qui bénéficiera du dispositif. Elles peuvent notamment consister en des actions de formation ou des actions dadaptation des salariés à lévolution de leur emploi et des actions dadaptation des postes de travail aux caractéristiques spécifiques des salariés âgés.
Comme en ce qui concerne la durée collective du travail, ces dispositions peuvent être fixées par laccord organisant le dispositif de cessation anticipée dactivité mais aussi un ou plusieurs autres accords antérieurs à condition quils soient toujours en vigueur au moment de la signature de la convention liant lEtat et lentreprise pour la mise en uvre du dispositif de cessation dactivité.
1.5. Points particuliers
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 janvier 1999, fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et autres c./compagnie IBM France), les entreprises peuvent recourir au nouveau dispositif sans être dans lobligation dengager une procédure de licenciement pour motif économique :
- dans la mesure où le contrat de travail est suspendu et non pas rompu ;
- et à la condition de respecter strictement le volontariat des salariés.
2. Conditions portant sur les salariés
Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle par lEtat des allocations qui leur sont versées, les salariés doivent satisfaire à certaines conditions :
2.1. Conditions touchant à la nature des activités exercées
Pour ouvrir droit à laide de lEtat, il convient que les salariés :
- soit aient travaillé durant 15 ans en équipes successives ou à la chaîne ;
- soit aient travaillé habituellement 200 nuits et plus par an durant 15 ans ;
- soit aient la qualité de travailleur handicapé à la date de signature de laccord de branche et comptent au moins dix ans daffiliation à un régime salarié de sécurité sociale.
Ces conditions sont alternatives.
Larrêté du 9 février 2000 prévoit que la nature et la liste des pièces justifiant léligibilité des salariés à laide de lEtat que lentreprise doit fournir aux agents de contrôle sont fixées dans la convention liant lEtat et lentreprise.
2.1.1. Définition du travail en équipes successives
Sont considérés comme ayant travaillé en équipes successives, les salariés ayant fait partie déquipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher. Toutes les formes de travail en équipes (travail posté discontinu, semi-continu ou continu) sont concernées. Le cas échéant, il est possible de se référer aux définitions conventionnelles du travail en équipes successives en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de léligibilité à laide de lEtat.
2.1.2. Définition du travail à la chaîne
La définition ici retenue est celle donnée par le c) de larticle 70-3 du décret no 76-404 du 10 mai 1976 modifiant le décret du 29 décembre 1945 (annexé à la présente circulaire).
2.1.3. Définition du travail de nuit
En application de la définition du travail de nuit fixée à larticle L. 213-2 du code du travail, doit être considéré comme un travail de nuit toute période de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures du matin, ou dans la plage horaire de sept heures consécutives fixée conventionnellement en application des dispositions précitées. La satisfaction de ce critère est appréciée en fonction des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de léligibilité à laide de lEtat.
Lorsque les périodes prises en compte pour la détermination de léligibilité à la prise en charge partielle par lEtat de lallocation comprennent des périodes durant lesquelles le salarié était considéré comme un jeune travailleur au sens de larticle L. 213-7 du code du travail, cest la définition du travail de nuit fixée à Larticle L. 213-8 du code du travail (tout travail entre 22 heures et 6 heures) quil convient de retenir pour ces périodes.
Pour être réputé satisfaire la condition touchant au travail de nuit, le salarié doit avoir été affecté durant 15 ans au moins sur un poste impliquant normalement quil travaille 200 nuits et plus par an.
2.2. Conditions touchant à lâge des salariés
Pour ouvrir droit à laide de lEtat les salariés doivent :
- être âgés dau moins cinquante-sept ans et de moins de soixant-cinq ans. Les salariés ayant adhéré au dispositif avant leur 57e anniversaire et satisfaisant les autres conditions déligibilité à la prise en charge partielle par lEtat nouvrent droit à cette prise en charge quà partir de leur 57e anniversaire ; lâge du salarié est pris en compte à partir du lendemain du jour de la date anniversaire ;
- avoir adhéré au dispositif au plus tôt à cinquante-cinq ans ;
- avoir été salarié de lentreprise de façon continue pendant un an au moins ;
- ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein ;
- nexercer aucune activité professionnelle. Toutefois, les salariés peuvent reprendre une activité dans lentreprise, dans les conditions définies par laccord professionnel national, et ce postérieurement à leur adhésion au dispositif. Dans ce cas, la prise en charge partielle par lEtat de lallocation versée au salarié est interrompue tant que le salarié exerce de nouveau une activité au sein de lentreprise. Elle reprend après la nouvelle suspension du contrat de travail. En outre, ces périodes de travail sont prises en compte pour déterminer lâge auquel le salarié est considéré ayant adhéré au dispositif (cf. fiche 6 ci-dessous) ;
- ne bénéficier ni dun avantage vieillesse à caractère viager liquidé après lentrée dans le dispositif, ni dune indemnisation par le régime dassurance chômage, ni dune allocation spéciale du fonds national de lemploi, ni dune allocation de remplacement pour lemploi.
FICHE II
Statut des bénéficiaires du dispositif CATS
Le décret du 9 février 2000 prévoit quil revient à laccord professionnel national de déterminer :
- les conditions douverture pour les salariés du droit à la cessation dactivité ;
- les conditions dâge pour bénéficier de la cessation dactivité ;
- le montant de lallocation versée au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement. A cet égard, laccord peut prévoir que le versement des allocations est assuré par un organisme gestionnaire que laccord doit désigner pour lensemble des entreprises du champ professionnel quil couvre ;
- les conditions de reprise dactivité dans lentreprise pour les salariés.
1. Statut des bénéficiaires au regard de la protection sociale
Larticle L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes bénéficiant dune allocation versée en application dun accord professionnel mentionné au dernier alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail conservent la qualité dassuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire dassurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement. Cet article du code de la sécurité sociale est applicable aux bénéficiaires dune allocation CATS, que lallocation soit ou non prise en charge partiellement par lEtat.
Les périodes durant lesquelles les personnes bénéficient dune allocation de cessation dactivité dans le cadre de la CATS sont prises en compte et validées pour louverture du droit à pension du régime général dès lors quil existe une convention CATS.
Les bénéficiaires du dispositif CATS demeurant des salariés de lentreprise, lentreprise doit maintenir la prise en charge de leurs cotisations aux régimes de retraite complémentaire. Elle bénéficie dune prise en charge par lEtat des cotisations quelle verse au bénéfice des salariés âgés de plus de 57 ans dont lallocation fait lobjet dune prise en charge partielle par lEtat (cf. fiche 5 ci-dessous).
2. Statut des allocations versées au regard des cotisations sociales
Larticle L. 352-3 du code du travail prévoit que les allocations versées en application dun accord professionnel ou interprofessionnel national ou régional sont exonérées de cotisations sociales patronales en application des dispositions de larticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les allocations versées dans le cadre dune convention CATS entre lEtat et lentreprise bénéficient de ces dispositions, que les allocations fassent ou non lobjet dune prise en charge partielle par lEtat.
En application des dispositions précitées, les allocations sont donc soumises :
- à la contribution sociale généralisée ;
- à la contribution au remboursement de la dette sociale.
FICHE III
Dispositif de cessation anticipée dactivité et conventions du FNE
1. Pour bénéficier de la CATS, lentreprise ne doit pas être sous convention dallocations spéciales du FNE et doit sengager à ne pas solliciter de convention dASFNE durant la période prévue pour ladhésion des salariés au dispositif de cessation dactivité
Le recours au dispositif conventionnel de cessation dactivité est exclusif du recours aux ASFNE.
Aussi, larticle R. 322-7-2 prévoit quaucune convention au titre du dispositif CATS ne peut être conclue pendant la période dadhésion prévue par une convention dASFNE. De même, une entreprise qui conclut une convention CATS doit sengager à ne pas solliciter la conclusion dune convention dASFNE pendant la durée de la convention CATS. La logique du dispositif est de permettre aux entreprises de se passer à terme des mesures dâge.
Par ailleurs, lorsquune convention CATS a été signée avec une entreprise faisant partie dun groupe ou avec le groupe lui-même (tout ou partie de ses entreprises), il convient de proscrire la conclusion dune convention dASFNE avec toutes les autres entreprises du groupe qui font partie du champ de laccord professionnel conclu en vue de la mise en place de la CATS.
En revanche, une entreprise entrant dans le champ dun accord professionnel conclu en vue de mettre en place la CATS mais ne lappliquant pas peut bénéficier dune convention dASFNE si elle en remplit les conditions.
2. Conventions CATS et conventions de préretraites progressives
Larticle R. 322-7-2 ninterdit pas la conclusion dune convention CATS avec une entreprise ayant conclu une convention de préretraite progressive du FNE (PRP) ni la conclusion dune telle convention de PRP au profit dune entreprise bénéficiant déjà dune convention CATS ou couverte par un accord conclu en application de larticle L. 352-3. Les principes suivants devront être appliqués :
- le bénéfice dun départ en cessation anticipée dactivité est possible pour les allocataires de PRP en cours au moment de la signature de la convention CATS. A cet effet, le décret a prévu que lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte pour la détermination de lallocation est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de PRP, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret 98-1024 du 12 novembre 1998 ;
- une convention de PRP ne peut être conclue avec une entreprise bénéficiant dune convention CATS que lorsque la convention de PRP ne concerne pas des salariés concernés par la CATS (quil y ait ou non prise en charge partielle par lEtat des allocations versées). La PRP ne doit ainsi pas servir de mesure de portage vers une cessation totale dactivité, et toute procédure de basculement des salariés dune mesure vers lautre doit être exclue. Dans cette hypothèse en effet les fonds publics seraient doublement mobilisés au titre du financement de la préretraite progressive et du financement de la CATS, alors que le dispositif de cessation anticipée dactivité repose sur une prise en charge partielle par lEtat des allocations seulement à partir de 57 ans, lentreprise supportant lintégralité du coût avant cet âge.
FICHE IV
La convention et la déclaration annuelle
Pour permette le départ des salariés en CATS, les entreprises doivent avoir conclu avec lEtat une convention. Dans le cas où laccord professionnel a désigné un organisme gestionnaire chargé de verser les allocations aux salariés des entreprises de son champ dapplication professionnel, cet organisme est également partie à la convention.
1. La convention liant lEtat et lentreprise
1.1. Contenu
La convention entre lEtat et lentreprise a pour objet principal de fixer, compte tenu des stipulations des accords de branche et dentreprise, les engagements de lEtat. Cest pourquoi larticle R. 322-7-2 du code du travail prévoit quelle indique le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier dune cessation dactivité dans le cadre du dispositif, que ces salariés ouvrent ou non droit à la prise en charge partielle par lEtat des allocations qui leur sont versées. Ce nombre maximal est défini par laccord dentreprise sur la totalité de la durée de la période dadhésion prévue par laccord professionnel national, soit cinq ans au maximum.
La convention indique également le nombre maximal de salariés pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle par lEtat des allocations qui leur sont versées.
Ces chiffres engagent lentreprise puisque larticle 2 de larrêté du 9 février 2000 prévoit que lEtat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par larrêté du 9 février 2000.
Un échéancier prévisionnel des départs est joint en annexe à la convention : il répartit le nombre de départs globaux des salariés dans le dispositif par année et par âge, ainsi que le nombre maximum de salariés ouvrant droit à une prise en charge partielle de leur allocation par lEtat par tranche dâge et par année de départ.
Cet échéancier prévisionnel des départs engage lentreprise. Les éventuelles modifications que peut apporter lentreprise, tout en respectant les plafonds fixés dans larticle 2 de la convention (nombre total de départs et parmi ceux-ci nombre de départs donnant lieu sur la totalité de la période à une prise en charge partielle par lEtat) entre les années de départ et entre les tranches dâge ne doivent pas dépasser 10 % du nombre maximal de salariés pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle de leur allocation par lEtat. Ces 10 % sont appréciés sur la durée totale de la convention. Les modifications de léchéancier prévisionnel annexé à la convention sont en tout état de cause transmises à lautorité signataire de la convention pour le compte de lEtat dans les mêmes délais que la déclaration annuelle (cest-à-dire avant le 31 mai de lannée N-1). Au-delà du 31 mai de lannée N-1, ces modifications de léchéancier ne sont plus recevables.
Toute modification supérieure à 10 % ne peut intervenir quà la suite dun avenant à la convention.
Un modèle type de convention est annexé à la présente circulaire.
1.2. Procédure de signature de la convention
Larticle R. 322-7-2 prévoit que le conventionnement est une prérogative du ministre chargé de lemploi. Le conventionnement a donc lieu exclusivement au niveau national.
Par ailleurs, il prévoit également que le projet de convention doit avoir fait lobjet, avant sa signature, dune consultation du comité dentreprise, et le cas échéant des comités détablissement ou à défaut des délégués du personnel.
2. La déclaration annuelle
Au sein des enveloppes globales fixées par la convention, lentreprise décide du volume annuel des départs dans léchéancier annexé à la convention.
Larticle R. 322-7-2 prévoit que les entreprises doivent confirmer chaque année au ministre chargé de lemploi, autorité signataire de la convention, le nombre total dentrées quelles envisagent pour lannée suivante, dans une déclaration spécifique. Les dispositions précitées prévoient également que les entreprises doivent faire connaître à la même autorité le nombre de salariés qui, parmi lensemble de ceux susceptibles dadhérer au dispositif, sont susceptibles douvrir droit à laide de lEtat. Les entreprises doivent préciser la répartition par âge des entrées quelles prévoient. La déclaration annuelle ainsi établie nest pas susceptible de modification. De plus, aucune adhésion ne peut ouvrir droit à laide de lEtat si elle nest pas prévue par la déclaration.
Les conventions liant lEtat et les entreprises déterminent la date à laquelle les entreprises doivent transmettre cette déclaration au ministre. Il importe que cette date soit suffisamment précoce pour que les informations transmises puissent être utilisées dans le processus de préparation du projet de loi de finances de lannée suivante. Elle ne saurait donc être postérieure au 31 mai de chaque année.
En outre, une annexe jointe à la déclaration précise la répartition par établissement des entrées prévues pour lannée suivante. Son objet est de faciliter le suivi par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du nombre effectif dentrées. Cette répartition na donc quune valeur indicative, contrairement à la déclaration elle-même. De plus, la date de transmission de cette annexe peut être différente de la date de transmission de la déclaration et postérieure à celle-ci. Elle ne peut être postérieure au 30 octobre.
3. Létat de réalisation des engagements souscrits dans laccord dentreprise ainsi que du bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour la convention
Les engagements dont lentreprise doit fournir létat de réalisation sont lensemble de ceux rappelés au point 1 de la fiche 1 ci-dessus. Il sagit donc de lensemble des engagements que lentreprise doit prendre pour bénéficier de la prise en charge partielle des allocations. Lentreprise doit donc indiquer notamment :
- la durée du travail quelle pratique effectivement ;
- les mesures quelle a effectivement prises en matière de gestion prévisionnelle de lemploi, de développement des compétences des salariés et dadaptation à lévolution de leur emploi.
FICHE V
La participation financière de lEtat
LEtat ne participe au financement des allocations que lorsque les bénéficiaires sont âgés de 57 ans, quel que soit lâge dadhésion (cette adhésion peut avoir lieu au plus tôt à 55 ans).
Cette prise en charge sétend également aux cotisations de retraite complémentaire versées au profit de ces mêmes bénéficiaires.
1. Règles applicables
pour la prise en charge partielle des allocations
1.1. Détermination du montant de la participation de lEtat
La prise en charge partielle des allocations par lEtat est organisée selon un barème progressif en fonction de lâge dadhésion au dispositif.
Le caractère progressif de la prise en charge de lEtat vise à inciter financièrement les entreprises à ne pas favoriser les départs à des âges précoces (55 ou 56 ans). En tout état de cause, lEtat ne participe au financement des allocations que lorsque les adhésions interviennent à partir de 55 ans.
Le barème de participation de lEtat au financement des allocations est fixé par larrêté du 9 février 2000. Ce barème est le suivant :
Age du titulaire | 55 ans | 56 ans | 57 ans et plus |
Taux de prise en charge par lEtat | 20 % | 35 % | 50 % |
Le II de larticle R. 322-7-2 prévoit que lassiette servant de base à la détermination de la participation de lEtat est égale à lallocation définie par laccord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire nexcédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 50 % pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le salaire de référence est déterminé daprès les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime dassurance chômage au titre des douze mois civils précédant ladhésion au dispositif de cessation dactivité. Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut toutefois intervenir que lorsque les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de la revalorisation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de PRP, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret 98-1024 du 12 novembre 1998.
LEtat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu dun justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés. Ces justificatifs sont conformes aux modèles en annexe.
La date de versement de la participation de lEtat est fixée au 5 du deuxième mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.
1.2. Règles spécifiques de détermination
du taux de prise en charge par lEtat
Pour la détermination du taux de prise en charge par lEtat, lâge pris en compte est en principe celui atteint par le bénéficiaire à la date de son adhésion au dispositif. On considérera que lâge est atteint et révolu le lendemain de la date anniversaire.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit une activité au sein de lentreprise ou la reprend après une suspension dactivité, lâge pris en compte pour la détermination du taux de la participation de lEtat est celui atteint à la date dadhésion au dispositif, augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à ladhésion au dispositif.
Exemple : un bénéficiaire a adhéré au dispositif à 55 ans et 9 mois. Après une première suspension du contrat de travail de 4 mois, il reprend une activité à mi-temps au sein de lentreprise durant 8 mois. Pour la détermination du taux de prise en charge de lallocation par lEtat, il sera considéré comme ayant adhéré à 55 ans et 9 mois + 8/2 mois soit 56 ans et 1 mois.
2. Règles applicables à la prise en charge
des cotisations de retraite complémentaire
LEtat prend en charge les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires âgés de 57 ans et plus dont il prend partiellement lallocation en charge. Ces cotisations sont déterminées en prenant en compte les taux obligatoires (taux dappel compris) et le salaire dactivité du bénéficiaire tel que défini au 1 ci-dessus. Elles sont prises en charge par lEtat à compter du premier jour du mois suivant celui où le bénéficiaire a atteint lâge de 57 ans, sous réserve de lexpiration du délai indiqué ci-dessous.
3. Règles communes aux deux types de prise en charge
La prise en charge partielle par lEtat des allocations et des cotisations de retraite complémentaire nest due quaprès lexpiration dun délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par lemployeur.
FICHE VI
Procédure dadhésion des bénéficiaires,
responsabilité de lentreprise et rôle de lautorité administrative
1. Procédure dadhésion
1.1. Lentreprise ou lorganisme gestionnaire
sont responsables des adhésions
Lentreprise ou, le cas échéant, lorganisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Larticle R. 322-7-2 prévoit que celles-ci doivent être personnelles.
Lentreprise ou lorganisme gestionnaire vérifie les conditions déligibilité tenant aux conditions dactivité salariée, dappartenance à lentreprise, de cumul avec le versement dune pension de vieillesse au taux plein.
Lentreprise ou, le cas échéant, lorganisme gestionnaire, fait connaître conformément aux dispositions du VII de larticle R. 322-7-2 au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du lieu de létablissement concerné les décisions individuelles dadmission au bénéfice du dispositif de cessation dactivité quelle prend. Elle doit détailler pour les salariés répondant aux conditions déligibilité à la participation financière de lEtat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité (notamment lâge dadhésion et le motif déligibilité à la prise en charge partielle de lEtat).
1.2. Les documents justificatifs des adhésions
sont adressés à lautorité administrative
Les adhésions se réalisent sous la responsabilité de lentreprise.
Cependant, compte tenu des engagements financiers mobilisés par lEtat, il est indispensable de contrôler que les adhésions respectent le cadre fixé par la convention et en particulier que le nombre de bénéficiaires nexcède pas les plafonds fixés à larticle 2 de ladite convention et dans les déclarations annuelles prévues par la convention (fiche no 4). Dans ce cadre, laction des directions départementales du travail est primordiale.
Pour vérifier que le nombre dadhésions est bien conforme au cadre fixé par la convention, une procédure de suivi systématique est indispensable. Celle-ci repose sur une comptabilisation des adhésions de chaque établissement à partir des données fournies par lentreprise ou lorganisme gestionnaire.
Lentreprise (chaque établissement concerné) ou lorganisme gestionnaire transmet au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnel, le 10 de chaque mois la liste nominative des salariés ayant adhéré au dispositif au cours du mois précédent, et fournit pour chacun deux les informations suivantes :
- pour chaque bénéficiaire sil ouvre droit ou non à laide de lEtat ;
- nom de lentreprise et de létablissement ;
- nom et prénom du salarié ;
- date de naissance ;
- date dadhésion ;
- motif douverture de la prise en charge partielle de lEtat ;
- salaire de référence ;
- montant de lallocation brute ;
- date de début de la prise en charge partielle de lallocation par lEtat ;
- taux de la prise en charge partielle par lEtat des allocations versées au salarié.
Un système de gestion informatisée de ces informations est en cours délaboration et sera mis à la disposition des directions départementales du travail dans les meilleurs délais. Il doit notamment permettre dagréger à un niveau national les données recueillies au niveau départemental et de contrôler que lentreprise respecte bien le nombre maximal dadhésions fixées dans la déclaration annuelle.
Enfin, une attention particulière doit être portée sur les modifications éventuelles à porter à lâge dadhésion des salariés dans le cas où ceux ci auraient repris une activité au sein de lentreprise après ladhésion.
Pour la détermination du taux modifié pour les salariés âgés de 55 ou 56 ans au moment de leur adhésion, lentreprise ou le cas échéant lorganisme gestionnaire détermine, préalablement au début de la période durant laquelle lallocation fait lobjet dune prise en charge partielle par lEtat, la durée de la ou des périodes de travail postérieures à ladhésion de lintéressé calculée en équivalent temps plein. En outre, elle transmet au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu de létablissement concerné, ainsi que, le cas échéant, à lorganisme gestionnaire, les informations complémentaires relatives à la reprise dactivité (modification du contrat de travail, la totalité des bulletins de paie afférents à cette période).
1.3. Lautorité administrative (DDTEFP) exerce un contrôle a posteriori sur la satisfaction de lensemble des critères permettant la prise en charge partielle par lEtat des allocations
Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle nest pas tenu dexercer un contrôle systématique ex ante de lensemble des adhésions.
En revanche, lentreprise doit tenir à sa disposition tout justificatif nécessaire justifiant la prise en charge partielle par lEtat des allocations. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par lentreprise sont fixées par la convention entre lEtat et lentreprise.
Lentreprise ou lorganisme doit porter à la connaissance du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle selon une périodicité mensuelle la liste nominative des salariés ayant cessé douvrir droit à la prise en charge partielle de leur allocation par lEtat. Cette liste comporte les mêmes informations que celles décrites ci-dessus. Cette liste doit permettre un contrôle et une mise à jour du nombre réel de salariés ouvrant droit à la participation financière de lEtat.
Pour chaque salarié, le groupe tient à la disposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle les justificatifs suivants :
- le bulletin dadhésion du salarié ;
- un bulletin de paie par trimestre pour chacune des 15 années faisant état du versement dune prime ou indemnité spécifique au travail en équipe, travail de nuit ou travail à la chaîne, ce bulletin de paie pouvant être remplacé par un listing informatique reprenant les mêmes informations ;
- dans le cas où le salarié ouvre droit à laide de lEtat parce quil a travaillé à la chaîne, sans quaucune prime ou indemnité spécifique ne figure sur le bulletin de salaire, un historique de carrière individuel comportant pour chaque année la classification et le métier de lintéressé ainsi que le ou les secteurs où il a été affecté ;
- le certificat de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de larticle L. 323-3 du code du travail, valable à la date du 1er mars 2000 ;
- à défaut, dans le cas où léligibilité du salarié à laide de lEtat est établie en prenant partiellement en compte des périodes dactivité effectuées chez dautres employeurs que les entreprises concernées par la présente convention ou dans des établissements ayant cessé leur activité, la preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par une déclaration sur lhonneur du salarié et de lentreprise.
Les justificatifs mentionnés ci-dessus sont tenus à disposition par létablissement ayant enregistré ladhésion.
Larticle R. 322-7-2 prévoit les sanctions applicables lorsque lallocation versée à un bénéficiaire a fait lobjet dune prise en charge partielle par lEtat sans que le susnommé bénéficiaire réponde aux conditions déligibilité (cf. fiche 7).
FICHE VII
Les sanctions
1. La convention conclue entre lEtat et lentreprise et le cas échéant, lorganisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par lentreprise des dispositions des accords professionnels ou dentreprise grâce auxquels elle satisfait aux conditions prévues par larticle R. 322-7-2 du code du travail ou des dispositions de la convention.
Elle peut être dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de lEtat à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle na pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de lemploi après appréciation de la gravité des manquements, de la gravité de la situation de lentreprise et des nouveaux engagements pris par lemployeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien dune partie de la participation financière de lEtat.
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive duversement de la participation financière de lEtat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel laccord cesse de produire effet.
2. Lentreprise rembourse à lEtat les sommes que ce dernier a indûment versées dans les cas suivants :
- le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la cessation dactivité est rompu alors que lEtat a versé sa participation ;
- lallocation versée au bénéficiaire a fait lobjet dune prise en charge alors que le salarié ne répondait pas aux conditions déligibilité au versement de laide de lEtat.
Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du lieu de létablissement auquel sont rattachés le ou les salariés concernés par lindu est chargé de mettre en uvre le remboursement pour lequel un titre de perception sera adressé à lentreprise. Il notifie à lentreprise son intention de mettre en uvre cette procédure au moins 30 jours avant dadresser le titre de perception.
Lorganisme gestionnaire transmet au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle compétent, avec copie à létablissement concerné, les éléments nécessaires à lémission du titre de reversement.
3. Laccord professionnel national et laccord dentreprise ne peuvent délier lentreprise des engagements pris à légard des salariés et notamment du versement du revenu de remplacement ainsi que des cotisations de retraites complémentaires lorsque la participation financière de lEtat est suspendue ou interrompue à la suite dune décision de sanctions.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission FNE) des éventuelles difficultés dapplication posées par la présente circulaire.