Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/1  du samedi 20 janvier 2001




Allocation
Durée du travail
Fonds national de l’emploi

LA MINISTRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ


Circulaire DGEFP no 2000-23 du 10 octobre 2000 concernant le dispositif de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) mise en place par le décret no 2000-105 du 9 février 2000

NOR :  MESF0010163C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Introduisant un nouvel article R. 322-7-2 dans le code du travail, le décret no 2000-105 du 9 février 2000 a ouvert la possibilité pour l’Etat de prendre en charge partiellement les allocations versées dans le cadre de dispositifs de cessation d’activité mis en place sur la base d’accords professionnels nationaux complétés par des accords d’entreprise.
    Ce nouveau dispositif de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) s’inscrit dans le mouvement de désengagement de l’Etat du financement des mesures de cessation d’activité tout en continuant à offrir un cadre protecteur aux salariés et en centrant les financements publics sur ceux d’entre eux qui sont les plus menacés dans leur emploi, du fait des conditions de travail qu’ils ont connues. Les taux de la participation de l’Etat au financement du dispositif ont en conséquence été fixés à un niveau sensiblement plus faible que celui prévalant en ASFNE. De plus, seuls les salariés satisfaisant à certaines conditions d’activité antérieures ouvrent droit à la prise en charge partielle par l’Etat des allocations qui leur sont versées.
    Le dispositif lui-même comporte deux volets : une exonération de cotisations sociales sur les allocations versées et la prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées à certains bénéficiaires.
    L’Etat n’intervient pas directement dans l’élaboration du dispositif qui repose sur des accords entre les partenaires sociaux, établis au double niveau de la branche et de l’entreprise. L’Etat vérifie que les conditions posées par le nouvel article R. 322-7-2 sont satisfaites puis, une fois cette vérification effectuée, il signe une convention avec l’entreprise et il rembourse partiellement des allocations versées.
    L’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les allocations versées dans le cadre du dispositif CATS est prévue par le 4e alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail Ce dernier article prévoit que les allocations versées en application d’un accord professionnel prévoyant d’indemniser la privation partielle d’emploi sont exonérées de cotisations sociales (application de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale). Les allocations versées en application de l’article R. 322-7-2 bénéficient de cette exonération dès lors que l’accord professionnel prévoit les conditions d’une reprise partielle d’activité.
    Le dispositif doit inciter les entreprises à mettre en œuvre les mesures leur permettant de se passer de mesures d’âge à terme. Afin de permettre la mise en œuvre de ces processus dans la durée, il a été prévu que les conventions sont conclues sur une période pluriannuelle, la durée de la période d’adhésion pouvant au maximum atteindre cinq ans. Les entreprises devront s’engager par accord sur un volume global de cessations d’activité, lequel sera repris dans la convention qui la liera à l’Etat. A l’intérieur de ce volume, chaque entreprise décidera également du rythme annuel de départs qui sera fixé dans un échéancier annexé à la convention. Ces degrés de liberté supplémentaires par rapport à la situation prévalant en ASFNE doivent être compris comme visant à permettre une sortie progressive du dispositif à la fin de la période et la fin du recours aux mesures d’âge.
    Suivant les dispositions du décret, il revient à l’entreprise si elle souhaite bénéficier d’une prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées, de fixer par accord des mesures de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
    En instituant cet accord comme une condition de la signature de la convention avec l’entreprise, la puissance publique a entendu conditionner son intervention à une réflexion prospective sur la gestion prévisionnelle de l’emploi. Dans cette perspective, il est bien évidemment souhaitable que les branches qui s’engagent dans des démarches de négociations d’accords basés sur l’article L. 352-3 du code du travail réfléchissent et fixent des mesures permettant d’appréhender au niveau de la branche les questions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Cet enjeu apparaît en effet particulièrement majeur dans des périodes où apparaissent dans de nombreux secteurs de l’économie des difficultés de recrutement et des pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
    Les entreprises et les branches professionnelles devront donc prévoir des durées pour leurs conventions suffisamment longues, dans la limite de cinq ans maximum, afin de pouvoir mettre en place une gestion prévisionnelle de leurs effectifs leur évitant, au-delà de cette période maximale de cinq ans le recours aux mesures d’âge. Ces mesures de gestion prévisionnelle de l’emploi pourront être ciblées en particulier sur les salariés les plus fragiles, présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d’autres aux conséquences de l’évolution économique ou technologique et sur les salariés âgés.
    Toutes les entreprises appliquant un accord professionnel de cessation partielle d’activité peuvent conclure une convention avec l’Etat même en l’absence de prise en charge financière par l’Etat d’une partie des allocations versées. Dans ce cas, l’entrée en application du dispositif est matérialisée par la signature de la convention entre l’Etat et l’entreprise, une fois vérifiées les conditions posées par l’article R. 322-7-2 du code du travail, issu du décret du 9 février 2000. C’est la signature de la convention qui permet l’adhésion des salariés au dispositif et leur cessation d’activité.

Martine  Aubry


SOMMAIRE

Fiche  I.  -  Conditions pour bénéficier de la prise en charge partielle par l’État des allocations.
Fiche  II.  -  Statuts des bénéficiaires du dispositif CATS.
Fiche  III.  -  Dispositif de cessation anticipée d’activité et conventions du FNE.
Fiche  IV.  -  La convention et la déclaration annuelle.
Fiche  V.  -  La participation financière de l’État.
Fiche  VI.  -  La procédure d’adhésion des bénéficiaires, responsabilité de l’entreprise et rôle de l’autorité administrative.
Fiche  VII.  -  Les sanctions.
Annexe  1.  -  Définition du travail à la chaîne.
Annexe  2.  -  Convention type entreprise.
    Les annexes sont disponibles auprès des DRTEFP et DDTEFP.

FICHE I
Conditions pour bénéficier de la prise
en charge partielle par l’État des allocations

    La prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées aux bénéficiaires dépend d’une double série de conditions : certaines portent sur les entreprises, d’autres sur les salariés bénéficiant du dispositif.

1.  Conditions portant sur les entreprises
1.1.  Appliquer un accord professionnel national sur la cessation d’activité

    L’accord professionnel national doit définir les caractéristiques générales du dispositif. Pour donner lieu à la signature d’une convention avec l’Etat et ouvrir droit, le cas échéant, à la prise en charge partielle des allocations par l’Etat, l’article R. 322-7-2 prévoit qu’il doit notamment préciser :
    -  son champ d’application professionnel ; celui-ci ne peut dépasser la branche d’activité ;
    -  les conditions et l’âge d’accès au dispositif. Celles-ci sont fixées librement par les partenaires sociaux. Cependant, l’article R. 322-7-2 prévoit que la prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation ne peut intervenir qu’à la condition que les bénéficiaires soient âgés de 55 ans au moins à la date de leur adhésion au dispositif (cf. point 2 ci-dessous) ;
    -  le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires et les modalités de son versement. Ceux-ci sont librement arrêtés par les partenaires sociaux. L’assiette de la participation de l’Etat à l’allocation définie par les partenaires sociaux est limitée à 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 50 % pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond (cf. fiche no 4) ;
    -  les conditions d’une éventuelle reprise d’activité par les salariés dans l’entreprise concernée par la convention CATS ;
    -  la période durant laquelle les salariés pourront adhérer au dispositif. Pour ouvrir droit à l’aide de l’Etat, l’accord doit fixer une période dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans.

1.2.  Avoir conclu un accord d’entreprise sur la cessation d’activité

    Pour donner lieu à la signature d’une convention avec l’Etat et ouvrir droit, le cas échant, à la prise en charge partielle des allocations par l’Etat, l’entreprise doit avoir négocié et signé un accord. Cet accord doit notamment fixer le nombre de départs en cessation anticipée d’activité auxquels l’entreprise aura recours pendant la période d’adhésion définie par l’accord professionnel.
    Cet accord doit être négocié et conclu selon les modalités traditionnelles fixées dans les articles L. 132-18 et suivants du code du travail. Sauf dans les branches ayant conclu des accords à cet effet en application de l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, il n’est notamment pas possible de recourir à la négociation avec un mandaté ou les élus du personnel.

1.3.  Avoir fixé par accord la durée collective du travail à 35 heures
hebdomadaires au plus ou à 1 600 heures annuelles au plus

    L’entreprise doit avoir fixé une durée soit de 35 heures hebdomadaires sur l’année au plus, soit lorsqu’elle applique un accord de modulation, une durée qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 1 600 heures.
    Lorsque l’entreprise décompte sa durée du travail sur l’année, le respect du plafond annuel de 1 600 heures s’apprécie dans les mêmes conditions que pour l’application de l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000.
    La durée collective doit obligatoirement être fixée dans les limites rappelées ci-dessus par un accord d’entreprise, éventuellement complété par des accords d’établissement. Cet accord peut être celui par lequel l’entreprise organise également la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité mais aussi tout autre accord antérieur à condition qu’il soit toujours en vigueur au moment de la signature de la convention liant l’Etat et l’entreprise pour la mise en œuvre du dispositif de cessation d’activité.
    La convention conclue entre l’Etat et l’entreprise et le cas échéant l’organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect des dispositions des accords professionnels ou d’entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords (voir fiche no 7).
1.4.  Avoir fixé par accord des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi
    Ces dispositions ont pour but de garantir que l’entreprise prend toutes les dispositions qui lui permettront de ne plus recourir à des mesures d’âge à l’issue de la période d’adhésion au dispositif.
    Ces actions ont donc vocation à être prioritairement ciblées sur les salariés appartenant aux tranches d’âge inférieures à celle qui bénéficiera du dispositif. Elles peuvent notamment consister en des actions de formation ou des actions d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et des actions d’adaptation des postes de travail aux caractéristiques spécifiques des salariés âgés.
    Comme en ce qui concerne la durée collective du travail, ces dispositions peuvent être fixées par l’accord organisant le dispositif de cessation anticipée d’activité mais aussi un ou plusieurs autres accords antérieurs à condition qu’ils soient toujours en vigueur au moment de la signature de la convention liant l’Etat et l’entreprise pour la mise en œuvre du dispositif de cessation d’activité.

1.5.  Points particuliers

    En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 janvier 1999, fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et autres c./compagnie IBM France), les entreprises peuvent recourir au nouveau dispositif sans être dans l’obligation d’engager une procédure de licenciement pour motif économique :
    -  dans la mesure où le contrat de travail est suspendu et non pas rompu ;
    -  et à la condition de respecter strictement le volontariat des salariés.

2.  Conditions portant sur les salariés

    Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle par l’Etat des allocations qui leur sont versées, les salariés doivent satisfaire à certaines conditions :

2.1.  Conditions touchant à la nature des activités exercées

    Pour ouvrir droit à l’aide de l’Etat, il convient que les salariés :
    -  soit aient travaillé durant 15 ans en équipes successives ou à la chaîne ;
    -  soit aient travaillé habituellement 200 nuits et plus par an durant 15 ans ;
    -  soit aient la qualité de travailleur handicapé à la date de signature de l’accord de branche et comptent au moins dix ans d’affiliation à un régime salarié de sécurité sociale.
    Ces conditions sont alternatives.
    L’arrêté du 9 février 2000 prévoit que la nature et la liste des pièces justifiant l’éligibilité des salariés à l’aide de l’Etat que l’entreprise doit fournir aux agents de contrôle sont fixées dans la convention liant l’Etat et l’entreprise.

2.1.1.  Définition du travail en équipes successives

    Sont considérés comme ayant travaillé en équipes successives, les salariés ayant fait partie d’équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher. Toutes les formes de travail en équipes (travail posté discontinu, semi-continu ou continu) sont concernées. Le cas échéant, il est possible de se référer aux définitions conventionnelles du travail en équipes successives en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l’éligibilité à l’aide de l’Etat.

2.1.2.  Définition du travail à la chaîne

    La définition ici retenue est celle donnée par le c) de l’article 70-3 du décret no 76-404 du 10 mai 1976 modifiant le décret du 29 décembre 1945 (annexé à la présente circulaire).

2.1.3.  Définition du travail de nuit

    En application de la définition du travail de nuit fixée à l’article L. 213-2 du code du travail, doit être considéré comme un travail de nuit toute période de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures du matin, ou dans la plage horaire de sept heures consécutives fixée conventionnellement en application des dispositions précitées. La satisfaction de ce critère est appréciée en fonction des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l’éligibilité à l’aide de l’Etat.
    Lorsque les périodes prises en compte pour la détermination de l’éligibilité à la prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation comprennent des périodes durant lesquelles le salarié était considéré comme un jeune travailleur au sens de l’article L. 213-7 du code du travail, c’est la définition du travail de nuit fixée à L’article L. 213-8 du code du travail (tout travail entre 22 heures et 6 heures) qu’il convient de retenir pour ces périodes.
    Pour être réputé satisfaire la condition touchant au travail de nuit, le salarié doit avoir été affecté durant 15 ans au moins sur un poste impliquant normalement qu’il travaille 200 nuits et plus par an.

2.2.  Conditions touchant à l’âge des salariés

    Pour ouvrir droit à l’aide de l’Etat les salariés doivent :
    -  être âgés d’au moins cinquante-sept ans et de moins de soixant-cinq ans. Les salariés ayant adhéré au dispositif avant leur 57e anniversaire et satisfaisant les autres conditions d’éligibilité à la prise en charge partielle par l’Etat n’ouvrent droit à cette prise en charge qu’à partir de leur 57e anniversaire ; l’âge du salarié est pris en compte à partir du lendemain du jour de la date anniversaire ;
    -  avoir adhéré au dispositif au plus tôt à cinquante-cinq ans ;
    -  avoir été salarié de l’entreprise de façon continue pendant un an au moins ;
    -  ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein ;
    -  n’exercer aucune activité professionnelle. Toutefois, les salariés peuvent reprendre une activité dans l’entreprise, dans les conditions définies par l’accord professionnel national, et ce postérieurement à leur adhésion au dispositif. Dans ce cas, la prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation versée au salarié est interrompue tant que le salarié exerce de nouveau une activité au sein de l’entreprise. Elle reprend après la nouvelle suspension du contrat de travail. En outre, ces périodes de travail sont prises en compte pour déterminer l’âge auquel le salarié est considéré ayant adhéré au dispositif (cf.  fiche 6 ci-dessous) ;
    -  ne bénéficier ni d’un avantage vieillesse à caractère viager liquidé après l’entrée dans le dispositif, ni d’une indemnisation par le régime d’assurance chômage, ni d’une allocation spéciale du fonds national de l’emploi, ni d’une allocation de remplacement pour l’emploi.

FICHE II
Statut des bénéficiaires du dispositif CATS

    Le décret du 9 février 2000 prévoit qu’il revient à l’accord professionnel national de déterminer :
    -  les conditions d’ouverture pour les salariés du droit à la cessation d’activité ;
    -  les conditions d’âge pour bénéficier de la cessation d’activité ;
    -  le montant de l’allocation versée au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement. A cet égard, l’accord peut prévoir que le versement des allocations est assuré par un organisme gestionnaire que l’accord doit désigner pour l’ensemble des entreprises du champ professionnel qu’il couvre ;
    -  les conditions de reprise d’activité dans l’entreprise pour les salariés.

1.  Statut des bénéficiaires au regard de la protection sociale

    L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes bénéficiant d’une allocation versée en application d’un accord professionnel mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement. Cet article du code de la sécurité sociale est applicable aux bénéficiaires d’une allocation CATS, que l’allocation soit ou non prise en charge partiellement par l’Etat.
    Les périodes durant lesquelles les personnes bénéficient d’une allocation de cessation d’activité dans le cadre de la CATS sont prises en compte et validées pour l’ouverture du droit à pension du régime général dès lors qu’il existe une convention CATS.
    Les bénéficiaires du dispositif CATS demeurant des salariés de l’entreprise, l’entreprise doit maintenir la prise en charge de leurs cotisations aux régimes de retraite complémentaire. Elle bénéficie d’une prise en charge par l’Etat des cotisations qu’elle verse au bénéfice des salariés âgés de plus de 57 ans dont l’allocation fait l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat (cf. fiche 5 ci-dessous).

2.  Statut des allocations versées au regard des cotisations sociales

    L’article L. 352-3 du code du travail prévoit que les allocations versées en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel national ou régional sont exonérées de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
    Les allocations versées dans le cadre d’une convention CATS entre l’Etat et l’entreprise bénéficient de ces dispositions, que les allocations fassent ou non l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat.
    En application des dispositions précitées, les allocations sont donc soumises :
    -  à la contribution sociale généralisée ;
    -  à la contribution au remboursement de la dette sociale.

FICHE III
Dispositif de cessation anticipée d’activité et conventions du FNE

1.  Pour bénéficier de la CATS, l’entreprise ne doit pas être sous convention d’allocations spéciales du FNE et doit s’engager à ne pas solliciter de convention d’ASFNE durant la période prévue pour l’adhésion des salariés au dispositif de cessation d’activité
    Le recours au dispositif conventionnel de cessation d’activité est exclusif du recours aux ASFNE.
    Aussi, l’article R. 322-7-2 prévoit qu’aucune convention au titre du dispositif CATS ne peut être conclue pendant la période d’adhésion prévue par une convention d’ASFNE. De même, une entreprise qui conclut une convention CATS doit s’engager à ne pas solliciter la conclusion d’une convention d’ASFNE pendant la durée de la convention CATS. La logique du dispositif est de permettre aux entreprises de se passer à terme des mesures d’âge.
    Par ailleurs, lorsqu’une convention CATS a été signée avec une entreprise faisant partie d’un groupe ou avec le groupe lui-même (tout ou partie de ses entreprises), il convient de proscrire la conclusion d’une convention d’ASFNE avec toutes les autres entreprises du groupe qui font partie du champ de l’accord professionnel conclu en vue de la mise en place de la CATS.
    En revanche, une entreprise entrant dans le champ d’un accord professionnel conclu en vue de mettre en place la CATS mais ne l’appliquant pas peut bénéficier d’une convention d’ASFNE si elle en remplit les conditions.

2.  Conventions CATS et conventions de préretraites progressives

    L’article R. 322-7-2 n’interdit pas la conclusion d’une convention CATS avec une entreprise ayant conclu une convention de préretraite progressive du FNE (PRP) ni la conclusion d’une telle convention de PRP au profit d’une entreprise bénéficiant déjà d’une convention CATS ou couverte par un accord conclu en application de l’article L. 352-3. Les principes suivants devront être appliqués :
    -  le bénéfice d’un départ en cessation anticipée d’activité est possible pour les allocataires de PRP en cours au moment de la signature de la convention CATS. A cet effet, le décret a prévu que lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte pour la détermination de l’allocation est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de PRP, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret 98-1024 du 12 novembre 1998 ;
    -  une convention de PRP ne peut être conclue avec une entreprise bénéficiant d’une convention CATS que lorsque la convention de PRP ne concerne pas des salariés concernés par la CATS (qu’il y ait ou non prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées). La PRP ne doit ainsi pas servir de mesure de portage vers une cessation totale d’activité, et toute procédure de basculement des salariés d’une mesure vers l’autre doit être exclue. Dans cette hypothèse en effet les fonds publics seraient doublement mobilisés au titre du financement de la préretraite progressive et du financement de la CATS, alors que le dispositif de cessation anticipée d’activité repose sur une prise en charge partielle par l’Etat des allocations seulement à partir de 57 ans, l’entreprise supportant l’intégralité du coût avant cet âge.

FICHE IV
La convention et la déclaration annuelle

    Pour permette le départ des salariés en CATS, les entreprises doivent avoir conclu avec l’Etat une convention. Dans le cas où l’accord professionnel a désigné un organisme gestionnaire chargé de verser les allocations aux salariés des entreprises de son champ d’application professionnel, cet organisme est également partie à la convention.

1.  La convention liant l’Etat et l’entreprise
1.1.  Contenu

    La convention entre l’Etat et l’entreprise a pour objet principal de fixer, compte tenu des stipulations des accords de branche et d’entreprise, les engagements de l’Etat. C’est pourquoi l’article R. 322-7-2 du code du travail prévoit qu’elle indique le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier d’une cessation d’activité dans le cadre du dispositif, que ces salariés ouvrent ou non droit à la prise en charge partielle par l’Etat des allocations qui leur sont versées. Ce nombre maximal est défini par l’accord d’entreprise sur la totalité de la durée de la période d’adhésion prévue par l’accord professionnel national, soit cinq ans au maximum.
    La convention indique également le nombre maximal de salariés pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle par l’Etat des allocations qui leur sont versées.
    Ces chiffres engagent l’entreprise puisque l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2000 prévoit que l’Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par l’arrêté du 9 février 2000.
    Un échéancier prévisionnel des départs est joint en annexe à la convention : il répartit le nombre de départs globaux des salariés dans le dispositif par année et par âge, ainsi que le nombre maximum de salariés ouvrant droit à une prise en charge partielle de leur allocation par l’Etat par tranche d’âge et par année de départ.
    Cet échéancier prévisionnel des départs engage l’entreprise. Les éventuelles modifications que peut apporter l’entreprise, tout en respectant les plafonds fixés dans l’article 2 de la convention (nombre total de départs et parmi ceux-ci nombre de départs donnant lieu sur la totalité de la période à une prise en charge partielle par l’Etat) entre les années de départ et entre les tranches d’âge ne doivent pas dépasser 10 % du nombre maximal de salariés pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle de leur allocation par l’Etat. Ces 10 % sont appréciés sur la durée totale de la convention. Les modifications de l’échéancier prévisionnel annexé à la convention sont en tout état de cause transmises à l’autorité signataire de la convention pour le compte de l’Etat dans les mêmes délais que la déclaration annuelle (c’est-à-dire avant le 31 mai de l’année N-1). Au-delà du 31 mai de l’année N-1, ces modifications de l’échéancier ne sont plus recevables.
    Toute modification supérieure à 10 % ne peut intervenir qu’à la suite d’un avenant à la convention.
    Un modèle type de convention est annexé à la présente circulaire.

1.2.  Procédure de signature de la convention

    L’article R. 322-7-2 prévoit que le conventionnement est une prérogative du ministre chargé de l’emploi. Le conventionnement a donc lieu exclusivement au niveau national.
    Par ailleurs, il prévoit également que le projet de convention doit avoir fait l’objet, avant sa signature, d’une consultation du comité d’entreprise, et le cas échéant des comités d’établissement ou à défaut des délégués du personnel.

2.  La déclaration annuelle

    Au sein des enveloppes globales fixées par la convention, l’entreprise décide du volume annuel des départs dans l’échéancier annexé à la convention.
    L’article R. 322-7-2 prévoit que les entreprises doivent confirmer chaque année au ministre chargé de l’emploi, autorité signataire de la convention, le nombre total d’entrées qu’elles envisagent pour l’année suivante, dans une déclaration spécifique. Les dispositions précitées prévoient également que les entreprises doivent faire connaître à la même autorité le nombre de salariés qui, parmi l’ensemble de ceux susceptibles d’adhérer au dispositif, sont susceptibles d’ouvrir droit à l’aide de l’Etat. Les entreprises doivent préciser la répartition par âge des entrées qu’elles prévoient. La déclaration annuelle ainsi établie n’est pas susceptible de modification. De plus, aucune adhésion ne peut ouvrir droit à l’aide de l’Etat si elle n’est pas prévue par la déclaration.
    Les conventions liant l’Etat et les entreprises déterminent la date à laquelle les entreprises doivent transmettre cette déclaration au ministre. Il importe que cette date soit suffisamment précoce pour que les informations transmises puissent être utilisées dans le processus de préparation du projet de loi de finances de l’année suivante. Elle ne saurait donc être postérieure au 31 mai de chaque année.
    En outre, une annexe jointe à la déclaration précise la répartition par établissement des entrées prévues pour l’année suivante. Son objet est de faciliter le suivi par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du nombre effectif d’entrées. Cette répartition n’a donc qu’une valeur indicative, contrairement à la déclaration elle-même. De plus, la date de transmission de cette annexe peut être différente de la date de transmission de la déclaration et postérieure à celle-ci. Elle ne peut être postérieure au 30 octobre.
3.  L’état de réalisation des engagements souscrits dans l’accord d’entreprise ainsi que du bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour la convention
    Les engagements dont l’entreprise doit fournir l’état de réalisation sont l’ensemble de ceux rappelés au point 1 de la fiche 1 ci-dessus. Il s’agit donc de l’ensemble des engagements que l’entreprise doit prendre pour bénéficier de la prise en charge partielle des allocations. L’entreprise doit donc indiquer notamment :
    -  la durée du travail qu’elle pratique effectivement ;
    -  les mesures qu’elle a effectivement prises en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi, de développement des compétences des salariés et d’adaptation à l’évolution de leur emploi.

FICHE V
La participation financière de l’Etat

    L’Etat ne participe au financement des allocations que lorsque les bénéficiaires sont âgés de 57 ans, quel que soit l’âge d’adhésion (cette adhésion peut avoir lieu au plus tôt à 55 ans).
    Cette prise en charge s’étend également aux cotisations de retraite complémentaire versées au profit de ces mêmes bénéficiaires.

1.  Règles applicables
pour la prise en charge partielle des allocations
1.1.  Détermination du montant de la participation de l’Etat

    La prise en charge partielle des allocations par l’Etat est organisée selon un barème progressif en fonction de l’âge d’adhésion au dispositif.
    Le caractère progressif de la prise en charge de l’Etat vise à inciter financièrement les entreprises à ne pas favoriser les départs à des âges précoces (55 ou 56 ans). En tout état de cause, l’Etat ne participe au financement des allocations que lorsque les adhésions interviennent à partir de 55 ans.
    Le barème de participation de l’Etat au financement des allocations est fixé par l’arrêté du 9 février 2000. Ce barème est le suivant :

Age du titulaire 55 ans 56 ans 57 ans et plus
Taux de prise en charge par l’Etat 20 % 35 % 50 %

    Le II de l’article R. 322-7-2 prévoit que l’assiette servant de base à la détermination de la participation de l’Etat est égale à l’allocation définie par l’accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 50 % pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
    Le salaire de référence est déterminé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze mois civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation d’activité. Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut toutefois intervenir que lorsque les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de la revalorisation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de PRP, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret 98-1024 du 12 novembre 1998.
    L’Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d’un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés. Ces justificatifs sont conformes aux modèles en annexe.
    La date de versement de la participation de l’Etat est fixée au 5 du deuxième mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.

1.2.  Règles spécifiques de détermination
du taux de prise en charge par l’Etat

    Pour la détermination du taux de prise en charge par l’Etat, l’âge pris en compte est en principe celui atteint par le bénéficiaire à la date de son adhésion au dispositif. On considérera que l’âge est atteint et révolu le lendemain de la date anniversaire.
    Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit une activité au sein de l’entreprise ou la reprend après une suspension d’activité, l’âge pris en compte pour la détermination du taux de la participation de l’Etat est celui atteint à la date d’adhésion au dispositif, augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l’adhésion au dispositif.
    Exemple : un bénéficiaire a adhéré au dispositif à 55 ans et 9 mois. Après une première suspension du contrat de travail de 4 mois, il reprend une activité à mi-temps au sein de l’entreprise durant 8 mois. Pour la détermination du taux de prise en charge de l’allocation par l’Etat, il sera considéré comme ayant adhéré à 55 ans et 9 mois + 8/2 mois soit 56 ans et 1 mois.

2.  Règles applicables à la prise en charge
des cotisations de retraite complémentaire

    L’Etat prend en charge les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires âgés de 57 ans et plus dont il prend partiellement l’allocation en charge. Ces cotisations sont déterminées en prenant en compte les taux obligatoires (taux d’appel compris) et le salaire d’activité du bénéficiaire tel que défini au 1 ci-dessus. Elles sont prises en charge par l’Etat à compter du premier jour du mois suivant celui où le bénéficiaire a atteint l’âge de 57 ans, sous réserve de l’expiration du délai indiqué ci-dessous.

3.  Règles communes aux deux types de prise en charge

    La prise en charge partielle par l’Etat des allocations et des cotisations de retraite complémentaire n’est due qu’après l’expiration d’un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l’employeur.

FICHE VI
Procédure d’adhésion des bénéficiaires,
responsabilité de l’entreprise et rôle de l’autorité administrative
1.  Procédure d’adhésion
1.1.  L’entreprise ou l’organisme gestionnaire
sont responsables des adhésions

    L’entreprise ou, le cas échéant, l’organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. L’article R. 322-7-2 prévoit que celles-ci doivent être personnelles.
    L’entreprise ou l’organisme gestionnaire vérifie les conditions d’éligibilité tenant aux conditions d’activité salariée, d’appartenance à l’entreprise, de cumul avec le versement d’une pension de vieillesse au taux plein.
    L’entreprise ou, le cas échéant, l’organisme gestionnaire, fait connaître conformément aux dispositions du VII de l’article R. 322-7-2 au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de l’établissement concerné les décisions individuelles d’admission au bénéfice du dispositif de cessation d’activité qu’elle prend. Elle doit détailler pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité à la participation financière de l’Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité (notamment l’âge d’adhésion et le motif d’éligibilité à la prise en charge partielle de l’Etat).

1.2.  Les documents justificatifs des adhésions
sont adressés à l’autorité administrative

    Les adhésions se réalisent sous la responsabilité de l’entreprise.
    Cependant, compte tenu des engagements financiers mobilisés par l’Etat, il est indispensable de contrôler que les adhésions respectent le cadre fixé par la convention et en particulier que le nombre de bénéficiaires n’excède pas les plafonds fixés à l’article 2 de ladite convention et dans les déclarations annuelles prévues par la convention (fiche no 4). Dans ce cadre, l’action des directions départementales du travail est primordiale.
    Pour vérifier que le nombre d’adhésions est bien conforme au cadre fixé par la convention, une procédure de suivi systématique est indispensable. Celle-ci repose sur une comptabilisation des adhésions de chaque établissement à partir des données fournies par l’entreprise ou l’organisme gestionnaire.
    L’entreprise (chaque établissement concerné) ou l’organisme gestionnaire transmet au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnel, le 10 de chaque mois la liste nominative des salariés ayant adhéré au dispositif au cours du mois précédent, et fournit pour chacun d’eux les informations suivantes :
    -  pour chaque bénéficiaire s’il ouvre droit ou non à l’aide de l’Etat ;
    -  nom de l’entreprise et de l’établissement ;
    -  nom et prénom du salarié ;
    -  date de naissance ;
    -  date d’adhésion ;
    -  motif d’ouverture de la prise en charge partielle de l’Etat ;
    -  salaire de référence ;
    -  montant de l’allocation brute ;
    -  date de début de la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat ;
    -  taux de la prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées au salarié.
    Un système de gestion informatisée de ces informations est en cours d’élaboration et sera mis à la disposition des directions départementales du travail dans les meilleurs délais. Il doit notamment permettre d’agréger à un niveau national les données recueillies au niveau départemental et de contrôler que l’entreprise respecte bien le nombre maximal d’adhésions fixées dans la déclaration annuelle.
    Enfin, une attention particulière doit être portée sur les modifications éventuelles à porter à l’âge d’adhésion des salariés dans le cas où ceux ci auraient repris une activité au sein de l’entreprise après l’adhésion.
    Pour la détermination du taux modifié pour les salariés âgés de 55 ou 56 ans au moment de leur adhésion, l’entreprise ou le cas échéant l’organisme gestionnaire détermine, préalablement au début de la période durant laquelle l’allocation fait l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat, la durée de la ou des périodes de travail postérieures à l’adhésion de l’intéressé calculée en équivalent temps plein. En outre, elle transmet au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu de l’établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, à l’organisme gestionnaire, les informations complémentaires relatives à la reprise d’activité (modification du contrat de travail, la totalité des bulletins de paie afférents à cette période).
1.3.  L’autorité administrative (DDTEFP) exerce un contrôle a posteriori sur la satisfaction de l’ensemble des critères permettant la prise en charge partielle par l’Etat des allocations
    Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas tenu d’exercer un contrôle systématique ex ante de l’ensemble des adhésions.
    En revanche, l’entreprise doit tenir à sa disposition tout justificatif nécessaire justifiant la prise en charge partielle par l’Etat des allocations. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l’entreprise sont fixées par la convention entre l’Etat et l’entreprise.
    L’entreprise ou l’organisme doit porter à la connaissance du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle selon une périodicité mensuelle la liste nominative des salariés ayant cessé d’ouvrir droit à la prise en charge partielle de leur allocation par l’Etat. Cette liste comporte les mêmes informations que celles décrites ci-dessus. Cette liste doit permettre un contrôle et une mise à jour du nombre réel de salariés ouvrant droit à la participation financière de l’Etat.
    Pour chaque salarié, le groupe tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle les justificatifs suivants :
    -  le bulletin d’adhésion du salarié ;
    -  un bulletin de paie par trimestre pour chacune des 15 années faisant état du versement d’une prime ou indemnité spécifique au travail en équipe, travail de nuit ou travail à la chaîne, ce bulletin de paie pouvant être remplacé par un listing informatique reprenant les mêmes informations ;
    -  dans le cas où le salarié ouvre droit à l’aide de l’Etat parce qu’il a travaillé à la chaîne, sans qu’aucune prime ou indemnité spécifique ne figure sur le bulletin de salaire, un historique de carrière individuel comportant pour chaque année la classification et le métier de l’intéressé ainsi que le ou les secteurs où il a été affecté ;
    -  le certificat de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-3 du code du travail, valable à la date du 1er mars 2000 ;
    -  à défaut, dans le cas où l’éligibilité du salarié à l’aide de l’Etat est établie en prenant partiellement en compte des périodes d’activité effectuées chez d’autres employeurs que les entreprises concernées par la présente convention ou dans des établissements ayant cessé leur activité, la preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par une déclaration sur l’honneur du salarié et de l’entreprise.
    Les justificatifs mentionnés ci-dessus sont tenus à disposition par l’établissement ayant enregistré l’adhésion.
    L’article R. 322-7-2 prévoit les sanctions applicables lorsque l’allocation versée à un bénéficiaire a fait l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat sans que le susnommé bénéficiaire réponde aux conditions d’éligibilité (cf. fiche 7).

FICHE VII
Les sanctions

    1.  La convention conclue entre l’Etat et l’entreprise et le cas échéant, l’organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l’entreprise des dispositions des accords professionnels ou d’entreprise grâce auxquels elle satisfait aux conditions prévues par l’article R. 322-7-2 du code du travail ou des dispositions de la convention.
    Elle peut être dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
    La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l’Etat à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n’a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
    En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l’emploi après appréciation de la gravité des manquements, de la gravité de la situation de l’entreprise et des nouveaux engagements pris par l’employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d’une partie de la participation financière de l’Etat.
    La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive duversement de la participation financière de l’Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’accord cesse de produire effet.
2.  L’entreprise rembourse à l’Etat les sommes que ce dernier a indûment versées dans les cas suivants :
    -  le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la cessation d’activité est rompu alors que l’Etat a versé sa participation ;
    -  l’allocation versée au bénéficiaire a fait l’objet d’une prise en charge alors que le salarié ne répondait pas aux conditions d’éligibilité au versement de l’aide de l’Etat.
    Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de l’établissement auquel sont rattachés le ou les salariés concernés par l’indu est chargé de mettre en œuvre le remboursement pour lequel un titre de perception sera adressé à l’entreprise. Il notifie à l’entreprise son intention de mettre en œuvre cette procédure au moins 30 jours avant d’adresser le titre de perception.
    L’organisme gestionnaire transmet au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétent, avec copie à l’établissement concerné, les éléments nécessaires à l’émission du titre de reversement.
    3. L’accord professionnel national et l’accord d’entreprise ne peuvent délier l’entreprise des engagements pris à l’égard des salariés et notamment du versement du revenu de remplacement ainsi que des cotisations de retraites complémentaires lorsque la participation financière de l’Etat est suspendue ou interrompue à la suite d’une décision de sanctions.
    Vous voudrez bien saisir la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission FNE) des éventuelles difficultés d’application posées par la présente circulaire.