Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/1 du samedi 20 janvier 2001
NOR : FPPX0000145L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE LEMPLOI PRÉCAIRE
Chapitre Ier
Dispositions concernant la fonction publique de lEtat
Art. 1er. - I. - Par dérogation à larticle 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, et sous réserve des dispositions de larticle 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité dagent non titulaire de droit public de lEtat ou des établissements publics locaux denseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;
2o Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié dun congé en application du décret pris sur le fondement de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3o Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe daccès au corps concerné ou, pour laccès aux corps denseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, dune durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans déquivalent temps plein au cours des huit dernières années.
II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2o, 3o et 4o du I et remplissent lune des conditions suivantes :
- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1o du I, la qualité dagent non titulaire de droit public des établissements publics de lEtat, autres que les établissements publics locaux denseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à larticle 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité dagent non titulaire des établissements denseignement figurant sur la liste prévue à larticle 3 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de lAgence pour lenseignement français à létranger.
Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à larticle 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant lapplication du principe énoncé à larticle 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour laccès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps daccueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à larticle 80 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, laccès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de lEtat classés dans la catégorie C prévue à larticle 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à larticle 17 ci-dessous, par la voie dexamens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dEtat.
Les candidats ne peuvent se présenter quaux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles quelles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent dun niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions quils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4o du I.
Art. 2. - Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de larticle 1er et à larticle 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie dexamen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil dEtat. Toutefois, pour lapplication du présent article, les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de larticle 1er et à larticle 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée sapprécient à la date du 16 décembre 2000.
Les candidats mentionnés à lalinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1o Satisfaire aux conditions fixées aux 1o, 2o et 3o du I de larticle 1er de la présente loi ;
2o Justifier dune durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil dEtat.
Art. 3. - Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et dinsertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement dintérêt public constitué en application de larticle L. 423-1 du code de léducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions dancienneté prévues aux 1o et 4o du I de larticle 1er et à larticle 2 de la présente loi.
Chapitre II
Dispositions concernant
la fonction publique territoriale
Art. 4. - Par dérogation à larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres demplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, être nommés dans un cadre demplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve quils remplissent les conditions suivantes :
1o Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité dagent non titulaire recruté en application de larticle 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2o Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié dun congé en application du décret pris pour lapplication de larticle 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3o Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre demplois pour les agents relevant de larticle 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de larticle 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe daccès au cadre demplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
4o Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre demplois pour les agents relevant de larticle 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de larticle 6, dune durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans déquivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Pour lappréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Les cadres demplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole daccord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.
Art. 5. - Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à larticle 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie dintégration directe au cadre demplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et quils ont exercées pendant la durée prévue au 4o de larticle 4, dans la collectivité ou létablissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir lune des conditions suivantes :
1o Avoir été recrutés avant la date douverture du premier concours daccès audit cadre demplois organisé, dans le ressort de lautorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2o Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions quils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier dun cadre demplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de lautorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition dancienneté mentionnée au 4o de larticle 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de létablissement public précédents.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent dun délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.
Art. 6. - Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à larticle 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition dexercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres demplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de lautorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4o de larticle 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de létablissement public précédents.
Les concours réservés donnent lieu à létablissement de listes daptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Linscription sur une liste daptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres demplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de larticle 4 de la présente loi.
Art. 7. - Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier dun cadre demplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison dun transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre demplois, les conditions requises aux articles 4 à 6 sapprécient sans préjudice de ce changement daffectation.
Art. 8. - Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres demplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 à 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres demplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque laccès au cadre demplois ne seffectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de larticle 38 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil dEtat.
Art. 9. - Les personnels bénéficiant dun contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise dactivité à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de lannée au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat et par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans le domaine dactivité dont relève cette association et dont lobjet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité dagent non titulaire, pour la gestion dun service public administratif.
Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsquelles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Par dérogation à larticle L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas dindemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de lassociation.
Art. 10. - Pour la mise en uvre des dispositions prévues par les articles 5 et 6, les agents non titulaires relevant des articles 4 à 6 peuvent voir leur contrat prolongé jusquau terme de lapplication de la présente loi.
Art. 11. - Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à larticle 118 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Chapitre III
Dispositions concernant
la fonction publique hospitalière
Art. 12. - Par dérogation à larticle 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :
1o Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité dagent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;
2o Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié dun congé en application du décret pris sur le fondement de larticle 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3o Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe daccès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à lexamen professionnel, dune durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans déquivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Les concours ou examens professionnels réservés prévus à lalinéa précédent sont organisés pour laccès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.
Les candidats ne peuvent se présenter quaux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles quelles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent dun niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions quils ont exercées pendant la période prévue au 4o.
Art. 13. - I. - Par dérogation à larticle 31 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les concours ou examens professionnels prévus à larticle 12 donnent lieu à létablissement dune liste daptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à lexamen professionnel.
II. - Le décret prévu au premier alinéa de larticle 12 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités dorganisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT
Art. 14. - I. - Le premier alinéa de larticle 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet dune durée nexcédant pas 70 % dun service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »
II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de larticle 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de lun des congés prévus par le décret pris en application de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.
Art. 15. - Larticle 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune condition de diplôme est requise, les candidats disposant dune expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »
II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3o En outre, pour laccès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de lexercice pendant une durée déterminée dune ou plusieurs activités professionnelles, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés navaient pas, lorsquils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou dagent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour laccès par concours aux corps concernés.
« Les concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés dépreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.
« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière dorganisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de lEtat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité doutre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »
Art. 16. - Après le cinquième alinéa de larticle 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, sil sagit dun concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
Art. 17. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de léchelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions daptitude et des modalités prévues par décret en Conseil dEtat.
Art. 18. - I. - A la fin du troisième alinéa de larticle 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « applicables aux agents de lEtat » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ».
II. - Le dernier alinéa de larticle 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres dhabitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail nexcède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. »
III. - Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de larticle 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de lun des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de larticle 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsquils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.
IV. - Larticle 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à lalinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à lévolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en applicaion de larticle 43 de la présente loi, dans le but dorganiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à lévaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en uvre.
« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et daffectation susceptibles dêtre effectuées sur la base du deuxième alinéa de larticle 25.
« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.
« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne lorganisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.
« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de larticle 23 et les articles 24 et 25. »
V. - Après le premier alinéa de larticle 26 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour lorganisation dun concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci norganise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner lorganisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. »
VI. - Larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, laccès à certains cadres demplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie dun troisième concours aux candidats justifiant de lexercice, pendant une durée déterminée, dune ou de plusieurs activités professionnelles ou dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable dune association.
« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés navaient pas, lorsquils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou dagent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour laccès par concours aux cadres demplois concernés. »
VII. - Pour la durée dapplication du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de larticle 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en uvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.
Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
VIII. - Le 1o de larticle 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune condition de diplôme est requise, les candidats disposant dune expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »
IX. - Dans le deuxième alinéa de larticle 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « service à temps », sont insérés les mots : « complet ou ».
X. - Après le cinquième alinéa (d) de larticle 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas dintégration totale ou partielle des fonctionnaires dun cadre demplois dans un autre cadre demplois classé dans la même catégorie. »
XI. - Le quatrième alinéa de larticle 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve davoir fait connaître son intention dêtre maintenue sur ces listes au terme de lannée suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant laccomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité. »
Art. 19. - Larticle 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune condition de diplôme est requise, les candidats disposant dune expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil dEtat précise la durée de lexpérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »
II. - Le même article est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o En outre, pour laccès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de lexercice pendant une durée déterminée dune ou plusieurs activités professionnelles, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés navaient pas, lorsquils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou dagent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour laccès par concours aux corps concernés. »
Art. 20. - Après le premier alinéa de larticle 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Art. 21. - Après larticle 7 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à laménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de larticle 2 sont fixées par la collectivité ou létablissement, dans les limites applicables aux agents de lEtat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
« Les régimes de travail mis en place antérieurement à lentrée en vigueur de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf sils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et daménagement du temps de travail. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 22. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :
- les décisions individuelles prises en application du décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusquà la date dentrée en vigueur du décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
- la liste daptitude des agents pour laccès au titre de lannée 1999 à la 2e classe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;
- la liste dadmission par ordre de mérite des candidats au concours interne de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de lannée 1999 ;
- la liste dadmission par ordre de mérite des candidats au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de lannée 1999.
Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de lannée 1999, sont nommés stagiaires à compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivé par le respect dune obligation légale, ou par une demande de report pour convenances personnelles.
Art. 23. - I. - Le second alinéa de larticle L. 52-I du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne sapplique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de lorganisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats quil détient ou quil a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
II. - Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.
Art. 24. - Dans le quatrième alinéa de larticle 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de plus de 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 3 500 habitants ».
Art. 25. - Larticle 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations daction sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à larticle 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de lemploi ou de la manière de servir.
« LEtat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.
« Ils peuvent participer aux organes dadministration et de surveillance de ces organismes. »
Art. 26. - Dans le dernier alinéa de larticle 21 de la loi no 90-1067 du 28 décembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « ou de secrétaire général dune commune ou de directeur dun établissement de coopération intercommunale mentionnés à larticle 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « ou de directeur général des services dune commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services dune commune ou dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ».
Art. 27. - I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et les mots : « directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint ».
II. - Au début du cinquième alinéa de larticle 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « Directeur » est remplacé par les mots : « Directeur général ».
III. - Dans le sixième alinéa de larticle 53 de la même loi, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et les mots : « directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint ».
IV. - Jusquà leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles quelles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.
Art. 28. - Après le cinquième alinéa de larticle 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
« - de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; ».
Art. 29. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au directeur », sont insérés les mots : « , au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret ».
Art. 30. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de larticle 53, après les mots : « celui-ci peut demander », sont insérés les mots : « à la collectivité ou létablissement dans lequel il occupait lemploi fonctionnel » ;
2o Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle 97, après les mots : « pouvoir de nomination ; », sont insérés les mots : « lintéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; » ;
3o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de larticle 97, après les mots : « confier des missions », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre dune mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62, » ;
4o Après le deuxième alinéa du I de larticle 97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ;
« Pour lapplication des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de larticle 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de laccomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour lavancement de grade et la promotion interne avec lensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre demplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de laccomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
« A lexpiration dune disponibilité, dun détachement, dune position hors cadres ou dun congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou létablissement redevable de la contribution prévue à larticle 97 bis examine les possibilités de reclassement de lintéressé dans un emploi correspondant à son grade. En labsence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. » ;
5o Après le troisième alinéa de larticle 97 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de larticle 53 est versée par la collectivité ou létablissement dans lequel le fonctionnaire occupait lemploi fonctionnel. » ;
6o Lavant-dernier alinéa de larticle 97 bis est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie dun congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que lactivité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusquà la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait lobjet dune mise à disposition prévue à larticle 61 ou à larticle 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, létablissement ou lorganisme daccueil jusquà la fin de la période de mise à disposition. »
Art. 31. - I. - Le premier alinéa de larticle 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à larticle 53 ont la faculté daccorder, sur demande des intéressés, un congé spécial dune durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
« La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de larticle 53 peut être présentée jusquau terme de la période de prise en charge prévue au I de larticle 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou létablissement public dans lequel le fonctionnaire occupait lemploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. »
II. - Avant le dernier alinéa de larticle 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient dun congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-2.
Sénat :
Projet de loi no 20 (2000-2001) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 80 (2000-2001) ;
Discussion les 22 et 24 novembre 2000 et adoption, après déclaration durgence, le 24 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2753 ;
Rapport de M. Jean-Yves Caullet, au nom de la commission des lois, no 2755 ;
Discussion et adoption le 30 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Yves Caullet, au nom de la commission mixte paritaire, no 2790 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi no 117 (2000-2001) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 133 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.