Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/22 du dimanche 5 décembre 2004
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment larticle 38 ;
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à lharmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de laménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, dont les dispositions ont été reprises par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 7 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 212-18. - Les dispositions de la présente section sappliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne sappliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées dintérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs dactivité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
« 1o Pour lensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de larticle L. 212-7-1, afin de permettre lorganisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail dune durée pouvant aller jusquà douze semaines et sans que la répartition du travail à lintérieur dun cycle se répète à lidentique dun cycle à lautre ;
« 2o Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure :
« a) A larticle L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois ;
« b) A larticle L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
« c) A larticle L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
« Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à laménagement et à la répartition des horaires de travail à lintérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à lamplitude de la journée de travail et aux coupures.
« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 212-8 pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
« Art. L. 212-19. - Le second alinéa du II de larticle L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants non cadres nest pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. »
Art. 2. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 213-11. - Les dispositions de la présente section sappliquent aux salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne sappliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées dintérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause lintervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à lalinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement. A défaut daccord et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par linspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent.
« II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil dEtat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs dactivité intéressés.
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à lalinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que lexploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur.
« III. - Lorsquun salarié appartenant au personnel roulant dune entreprise de transport routier accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans lintervalle compris entre 24 heures et 5 heures, la durée quotidienne de son travail ne peut excéder dix heures conformément au second alinéa de larticle L. 212-1. Il ne peut être dérogé à ces dispositions quen cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. »
Art. 3. - Au premier alinéa de larticle L. 122-25-1-1 du code du travail, les mots : « à larticle L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-2 et L. 213-11 ».
Aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 213-2 du code du travail, les mots : « à larticle L. 213-1-1 » et : « de larticle L. 213-1-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 » et : « des articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ».
Art. 4. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail est complété par un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Les dispositions du présent article sappliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne sappliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées dintérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« A défaut daccord prévu à larticle L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
« En outre, par dérogation à larticle L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à lexception des entreprises de transport routier, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
« Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient dune pause dau moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes dune durée dau moins quinze minutes chacune. Lapplication de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) no 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à lharmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. »
Art. 5. - Le second alinéa de larticle L. 221-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration ainsi que lexploitation des places couchées dans les trains, elles sappliquent selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. Elles ne sappliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées dintérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs. »
Art. 6. - Larticle 7 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dispositions des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail ne sappliquent pas aux personnels navigants de laviation civile et aux personnels employés sur les navires. »
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |