Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22 du jeudi 5 décembre 2002
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles) du code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu le décret no 46-2959 du 31 décembre 1946 pris pour lapplication de la loi codifiée no 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à lapplication aux régimes spéciaux de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de lANPE ;
Vu lavis du comité consultatif paritaire de lAgence nationale pour lemploi en date du 24 septembre 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de lAgence nationale pour lemploi une commission consultative paritaire chargée de donner son avis en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles, notamment sur :
1. Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente daccident du travail ;
2. Le taux et le montant de cette rente ;
3. Le rachat et la révision des rentes ;
4. Lallocation provisionnelle aux ayants droit en cas daccident mortel ;
5. Les recours gracieux préalables formulés par la victime ou de ses ayants droit contre une décision de ladministration.
Cette commission est compétente à légard des personnels pour lesquels lAgence nationale pour lemploi assume directement la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Art. 2. - Cette commission comprend pour moitié des représentants de ladministration désignés par le directeur général et pour moitié des représentants du personnel. Un médecin attaché à ladministration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.
Art. 3. - Le président de la commission est désigné par le directeur général parmi les représentants de ladministration.
Art. 4. - Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, dune durée de trois ans, peut être renouvelé.
Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président. La commission ne siège valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de louverture de la réunion. Si le quorum nest pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié au moins des membres est présente.
Les réunions ne sont pas publiques. La commission émet des avis motivés. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6. - Larrêté du 23 février 1987 portant institution de la commission paritaire chargée démettre des avis en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels contractuels non fonctionnaires de lAgence nationale pour lemploi est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |