Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22 du jeudi 5 décembre 2002
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2002-48 du 8 novembre 2002 relative à lincidence des modifications intervenant dans la situation juridique de lemployeur sur le bénéfice des aides prévues à larticle 39-1 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 (Robien) et à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (aide incitative dite Aubry I)
NOR : MESF0210158C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail eet de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Les accords de réduction du temps de travail peuvent être affectés par lintervention dune modification dans la situation juridique de lemployeur.
En effet, de nombreuses opérations juridiques interviennent dans la vie des entreprises : des cessions détablissements, des mises en location-gérance, des fusions, etc.
Ces évènements juridiques affectent le bénéfice des allègements de cotisations sociales accordés à loccasion de la réduction du temps de travail : lallègement dit Robien et laide incitative dite Aubry I.
Lapplication combinée de larticle L. 122-12 alinéa 2, qui garantit la subsistance des contrats de travail, et de larticle L. 132-8 in fine, qui définit les modalités de survie des accords, permet de transférer dans certains cas de figure et sous certaines conditions les aides ou allègements liés à la réduction du temps de travail dont le bénéfice suppose lapplication dun accord collectif en vigueur.
La présente circulaire définit les principes applicables en la matière.
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la mission du Fonds National de lEmploi (tél : 01-44-38-29-32 ; fax : 01-44-38-34-03, mél. : dgefp.mfn@travail.gouv.fr.
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. - Ladaptation du périmètre des conventions conclues dans le cadre de larticle 39-1 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 modifie par la loi du 11 juin 1996 (Robien) et de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 (Aubry I) en cas de modification dans la situation juridique de lemployeur.
I.1. Les principes applicables.
I.2. Les différentes hypothèses de modification du périmètre des conventions.
I.2.1. Les cas de réduction du périmètre dapplication des contentions des entreprises.
I.2.2. Les cas daménagement des conventions suite à un élargissement du périmètre juridique des entreprises.
I.3. Les modalités de conventionnement.
I.3.1. Avenant à la convention ou nouvelle convention ?
I.3.2. Convention provisoire ou convention définitive ?
II. - Lincidence des modifications dans la situation juridique de lemployeur sur le bénéfice de laide incitative prévue à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (Aubry I), lorsque ce bénéfice a été ouvert dans le cadre de la procédure déclarative.
Les incidences des modifications intervenant dans la situation juridique de lemployeur sur le bénéfice des aides à la réduction du temps de travail doivent être traitées différemment selon que le bénéfice des aides a été accordé dans le cadre dune convention ou dans le cadre de la procédure déclarative.
I. - LADAPTATION DU PÉRIMÈTRE DES CONVENTIONS CONCLUES DANS LE CADRE DE LARTICLE 39-1 DE LA LOI QUINQUENNALE DU 20 DÉCEMBRE 1993 MODIFIÉ PAR LA LOI DU 11 JUIN 1996 (ROBIEN) ET DE LARTICLE 3 DE LA LOI No 98-461 DU 13 JUIN 1998 (AUBRY I) EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE LEMPLOYEUR
La vie des conventions de réduction du temps de travail conclues en application des lois du 11 juillet 1996 et du 13 juin 1998 peut être affectée par une modification dans la situation juridique de lentreprise.
Ces conventions sont en effet conclues avec des entreprises sur la base daccords collectifs qui doivent satisfaire à un certain nombre de conditions, et en particulier comprendre des engagements en matière de durée du travail et demploi. En cas de modification du périmètre de lentreprise, le maintien des aides suppose que ces conditions continuent dêtre garanties ou soient aménagées en conséquence.
I.1. Les principes applicables
En cas de changement dans la situation juridique de lemployeur, le bénéfice des dispositions des conventions conclues (Robien, Aubry) peut être maintenu ou aménagé selon les règles énoncées ci-après, à la condition que ce changement dans la situation juridique de lemployeur (fusion, absorption, transfert, cession) se fasse en application de larticle L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, qui garantit la subsistance des contrats en cours entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise.
Une convention conclue en application des deux lois précitées ne saurait subsister sans un accord dentreprise dans lequel sont indiqués les engagements (durée du travail, création et maintien de lemploi) repris dans la convention.
En application de larticle L. 122-12 alinéa 2 (cf. note 1) et de larticle L. 132-8 dernier alinéa (cf. note 2) , laccord collectif sur la base duquel les allègements sont accordés continue de produire ses effets après la modification dans la situation juridique de lemployeur, et ce dans un délai maximal de 15 mois. Au maximum 3 mois après le changement dans la situation juridique de lemployeur, une négociation doit sengager au sein de lentreprise, afin soit délaborer de nouvelles dispositions conventionnelles, soit dadapter les dispositions de laccord existant.
Ces dispositions permettent de maintenir ou daménager les conventions dont découle le bénéfice des aides liées à la réduction du temps de travail, en fonction de différents paramètres exposés ci-dessous.
Dans tous les cas, il est donc nécessaire :
- que les salariés soient couverts par un accord de réduction du temps de travail, ce qui suppose, selon les cas soit de modifier par voie davenant laccord collectif, soit de conclure un nouvel accord ;
- quun avenant à la convention initiale conclue avec lEtat ou quune nouvelle convention soit conclue pour prendre en compte le nouveau périmètre de lentreprise.
La nature de ces modifications dépend des caractéristiques des opérations de repérimétrage engagées.
Par ailleurs, il revient dans tous les cas à lentreprise bénéficiant dune convention Robien ou Aubry I davertir le plus en amont possible lautorité administrative signataire de la convention initiale (DDTEFP ou DGEFP) des modifications juridiques qui pourraient intervenir dans sa situation et de la saisir par écrit dune éventuelle demande daménagement de la convention dont elle bénéficie.
Lentreprise doit également prendre contact avec le ou les organismes de recouvrement dont elle dépend pour lavertir du changement dans sa situation juridique ayant un impact sur le bénéfice des aides attribuées.
I.2. Les différentes hypothèses
de modification du périmètre des conventions
La présente circulaire na pas pour vocation de traiter lensemble des cas de figure de modification de périmètre qui peuvent se présenter.
Elle a pour objet de définir les principes et les règles applicables dans les deux grandes hypothèses possibles, qui peuvent être déclinées en fonction des différents cas de figure :
- le périmètre de lentreprise initialement bénéficiaire de la convention se réduit, par exemple en cas de cession dun établissement ou de perte dun marché ;
- le périmètre de lentreprise initialement bénéficiaire de la convention sélargit, par exemple en cas dabsorption ou de fusion.
I.2.1. Les cas de réduction du périmètre
dapplication des conventions des entreprises
Cas de figure
Une entreprise A bénéficie dune convention Aubry I (ou Robien). Elle cède un de ses établissements à une autre entreprise.
Quadvient-il de la convention conclue avec lentreprise A ?
Un avenant à la convention, fondé sur un avenant à laccord dentreprise, doit être conclu afin de réaménager les obligations de lentreprise pour tenir compte de la diminution de son effectif :
Concernant les obligations en matière demploi : leffectif de référence doit être recalculé à la baisse, de même que lobligation dembauche et de maintien des effectifs si la période dembauche ou de maintien nest pas achevée.
Concernant le barème et léchéancier de laide : ils restent inchangés.
Sur quel périmètre laide continue-t-elle de sappliquer ?
Laide continue à sappliquer pour la période de la convention initiale restant à courir.
Laide sapplique aux salariés de A ouvrant droit à laide, présents dans les établissements conservés et auxquels sappliquait la convention initiale.
Si la convention de A est offensive, les embauches ultérieures ouvrent droit à laide lorsquelles entrent dans le périmètre dapplication de laccord collectif.
Si la convention est défensive, laide sapplique uniquement sur les salariés ouvrant droit à laide, présents dans les établissements conservés et auxquels sappliquait la convention initiale, à lexclusion des embauches qui ont pu seffectuer depuis la convention et de toute embauche ultérieure.
I.2.2. Les cas daménagement des conventions
suite à un élargissement du périmètre juridique des entreprises
Principe : en aucun cas une entité ne bénéficiant initialement pas de laide incitative ou de laide Robien ne peut, suite à un transfert de salariés, en bénéficier.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
Cas de figure no 1
Une entreprise A bénéficiant de laide incitative rachète un établissement B qui ne bénéficie pas de laide incitative.
Quadvient-il de la convention conclue avec lentreprise A ?
Ce rachat nentraîne pas lextension du périmètre de la convention de A. Laide incitative ne sapplique donc pas aux salariés venant de B.
Nota bene : laccord collectif de A pourra par contre faire lobjet dun avenant afin dintégrer les salariés transférés de B pour quils ouvrent droit au bénéfice de lallègement Aubry II.
Concernant les obligations en matière demploi : elles restent inchangées. Si le périmètre de A demeure identifiable, le respect de ces obligations sapprécie sur ce périmètre. Si tel nest pas le cas, il sapprécie sur le périmètre incluant A et B.
Concernant le barème et léchéancier de laide : ils restent inchangés.
Sur quel périmètre laide incitative sapplique-t-elle ?
Nouvrent droit à laide incitative que les salariés initialement employés par A et en aucun cas ceux transférés de B.
Si le périmètre de A demeure identifiable : afin de garantir lapplication de la règle de non-extension des périmètres, il est recommandé de préciser dans un avenant à la convention de A que laide sapplique uniquement sur leffectif de A calculé en ETP à la date du transfert ainsi que, dans lhypothèse où A bénéficie dune convention offensive, sur toutes les embauches ultérieures, à la condition bien sûr que ces embauches soient effectuées dans les établissements de A tels que prévus initialement dans la convention ou dans des établissements nouvellement créés.
Si le périmètre de A nest plus identifiable : afin de garantir lapplication de la règle de non-extension des périmètres, il est nécessaire de préciser dans un avenant à la convention de A que laide sapplique uniquement sur leffectif de A calculé en ETP à la date du transfert.
Si A bénéficiait dune convention offensive, dans la mesure où le périmètre initial de la convention ne peut être isolé, parce quil ne constitue plus un ou des établissements ou un ou des services distincts, les embauches nouvrent pas droit à laide et le bénéfice de celle-ci est donc limité à leffectif transféré qui correspond à leffectif à maintenir tel quindiqué dans la convention conclue avec A. La convention conclue avec A doit impérativement préciser les règles relatives à léligibilité à laide des nouvelles embauches.
Cas de figure no 2
Une entreprise A ne bénéficiant pas de laide incitative rachète un établissement B qui en bénéficie.
Lentreprise A peut-elle bénéficier de laide incitative
au titre des salariés transférés de B ?
Pour que lentreprise A bénéficie de laide incitative au titre des salariés transférés de B, un accord collectif doit être conclu au sein de cette entreprise (ou un avenant à laccord sil en existe déjà un). Outre les engagements relatifs à la durée du travail, cet accord doit reprendre, au prorata des effectifs transférés, les engagements en terme demploi qui figuraient dans laccord collectif et la convention qui sappliquait à létablissement B.
Une nouvelle convention doit par ailleurs être conclue avec lentreprise A. Elle devra reprendre en les aménageant les engagements contenus dans la convention initiale signée avec B et intégrer les paramètres suivants :
Concernant les obligations en matière demploi : leffectif de référence à prendre en compte est leffectif transféré de B, à la date du transfert, calculé en ETP. Les obligations dembauche et de maintien des effectifs, si les périodes dembauche ou de maintien fixées dans la convention qui sappliquait à létablissement B ne sont pas achevées, doivent être calculées sur la base de cet effectif de référence.
Si le périmètre de B demeure identifiable, le respect de ces obligations sapprécie sur ce périmètre. Si tel nest pas le cas, il sapprécie sur le périmètre incluant A et B.
Concernant le barème et léchéancier de laide : le barème et léchéancier figurant dans la convention qui sappliquait à létablissement B doivent être repris dans la convention conclue avec A. Le bénéfice de laide est ouvert pour la durée restant à courir.
Sur quel périmètre laide sapplique-t-elle ?
Laide nest applicable quaux salariés transférés de B
Afin de garantir lapplication de cette règle, il est nécessaire de préciser dans la nouvelle convention conclue avec A que laide sapplique uniquement sur leffectif de B calculé en ETP à la date du transfert.
De plus, si B bénéficiait dune convention offensive, les embauches ouvrent droit à laide si et seulement si elles sont effectuées dans le ou les établissement(s) de B tel(s) que prévu(s) initialement dans la convention ou éventuellement dans des établissements nouvellement créés dans le périmètre de B. Si ce périmètre ne peut être isolé, parce quil ne constitue plus un ou des établissements ou un ou des services distincts, les embauches nouvrent pas droit à laide et le bénéfice de celle-ci est donc limité à leffectif transféré qui correspond à leffectif à maintenir tel quindiqué dans la convention conclue avec A. La convention conclue avec A doit impérativement préciser les règles relatives à léligibilité à laide des nouvelles embauches.
Cas de figure no 3
Une entreprise A qui bénéficie de laide incitative rachète un établissement à une entreprise B qui en bénéficie également.
Quadvient-il de la convention conclue avec lentreprise A ?
Un avenant à la convention de A peut être conclu afin dintégrer létablissement de B. Dans ce cas, il est nécessaire de globaliser lensemble des paramètres de ces conventions en modifiant par voie davenant la convention de A dans les conditions ci-après.
Cet avenant à la convention repose impérativement sur un avenant à laccord de A prévoyant lintégration des salariés de B et, le cas échéant, la modification des obligations en matière demploi.
Concernant les obligations en matière demploi : la globalisation des obligations suppose que les obligations prévues dans les conventions initiales soient toujours en cours dexécution.
Si tel est le cas, leffectif de référence doit être recalculé à la hausse : il faut ajouter à leffectif de référence initial de A, leffectif de référence initial de létablissement de B.
Concernant lobligation dembauche : si A bénéficie dune convention offensive et B dune convention défensive, lobligation dembauches à réaliser incombant à A nest pas modifiée.
Si A et B bénéficient dune convention offensive et que lune ou lautre se trouve toujours en période dembauche, lobligation dembauche doit être « globalisée » et calculée sur la base du nouvel effectif de référence.
La date de fin de la période dembauche à indiquer dans lavenant à la convention est la plus éloignée dans le temps des dates de fin de période dembauche indiquées dans les conventions initiales de A et de B.
Si la période dembauche initiale de A arrive à échéance dans les trois mois qui suivent la conclusion de lavenant à la convention de A, la période dembauche doit être prolongée de 3 mois, afin de permettre à lentreprise de réaliser les embauches nées de la nouvelle obligation.
Concernant lobligation de maintien des effectifs : elle est également « globalisée » et calculée sur la base du nouvel effectif de référence, et le cas échéant de la nouvelle obligation dembauche. Si les périodes de maintien des effectifs de A et de B sont toutes deux encore en cours, la date de fin de la période de maintien de lemploi fixée dans lavenant à la convention de A doit être la plus lointaine dans le temps des dates de fin de période de maintien des effectifs indiquées dans les conventions initiales de A et de B.
Concernant le barème et léchéancier de laide : le barème et léchéancier applicables dans lavenant à la convention de A sont ceux de la convention conclue le plus tardivement.
Si les périmètres de A et B peuvent être identifiés, il est également possible de reprendre dans lavenant à la convention avec A le barème et léchéancier de chacun des conventions initiales en distinguant ceux applicables à A et ceux applicables à B.
Sur quel périmètre laide sapplique-t-elle ?
Laide sapplique à lensemble des salariés de A et de B y ouvrant droit.
Si A bénéficiait dune convention offensive, les embauches ultérieures ouvrent droit à laide, que B ait bénéficié dune convention offensive ou dune convention défensive.
Si A bénéficiait dune convention défensive et B dune convention offensive, les embauches ultérieures nouvrent droit à laide que si elles interviennent sur le périmètre de B, ce qui suppose quil puisse être distingué. Si tel nest pas le cas, les embauches ultérieures nouvrent pas droit à laide. Une disposition de la convention de A modifiée par voie davenant doit impérativement préciser les règles relatives à léligibilité à laide des nouvelles embauches.
Le cas des opérations de fusion
En cas de fusion dune entreprise A et dune entreprise B, les mêmes principes sappliquent que dans les cas de repérimétrage évoqués ci-dessus :
- à qui ne bénéficie pas de laide fusionne avec B qui elle en bénéficie : se reporter au cas de figure 2 ;
- A et B qui bénéficient toutes deux de laide fusionnent : se reporter au cas de figure 3.
Dans tous les cas, une nouvelle convention doit être conclue avec lentreprise C née de la fusion, qui reprenne dans ses visas la ou les conventions de A et/ou de B.
I.3. Les modalités de conventionnement
I.3.1. Avenant à la convention ou nouvelle convention ?
Si lentreprise A bénéficiait déjà dune convention, cest un avenant à cette convention quil faut conclure, que lentreprise reprenne des salariés ouvrant initialement droit à laide ou non.
Si les salariés repris de B ouvraient initialement droit à laide, lavenant à la convention conclue avec A doit citer dans ses visas la convention initiale de B.
Si lentreprise A ne bénéficiait daucune convention et quelle reprend des salariés de B couverts par une convention, cest une nouvelle convention quil faut conclure avec A. Cette convention doit citer dans ses visas la convention initiale de B.
Si C est le résultat dune fusion de A et de B, la convention conclue avec C doit citer dans ses visas citer la convention initiale de A et/ou de B.
I.3.2. Convention provisoire ou convention définitive ?
En application des articles L. 122-12 et L. 132-8 du code du travail, en cas de transfert de salariés ou de fusion par exemple, laccord collectif survit pendant au maximum quinze mois.
Lentreprise daccueil ou la nouvelle entité juridique résultant de la fusion peut bénéficier dun transfert des aides auxquelles ouvraient droit des salariés sur la base du ou des anciens accords qui leur étaient applicables. Ce droit nest cependant ouvert que pendant le délai de survie du ou des accords (sous réserve que le transfert de laide ait été validé par une convention).
Pour continuer à bénéficier des aides à lissue de ce délai, lentreprise doit avoir conclu un nouvel accord ou, le cas échéant, doit avoir modifié son propre accord par voie davenant reprenant les engagements du ou des anciens accords.
Une nouvelle convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention initiale de lentreprise daccueil, peut alors être conclus avec lentreprise daccueil ou la nouvelle entité résultant de la fusion pour entériner son droit à laide incitative sans discontinuité à la date du transfert des salariés ou de la fusion.
Lentreprise ne peut bénéficier de laide pour les salariés transférés que dès lors que la nouvelle convention ou lavenant ont été signés. Ce nest quà partir de cette date que le droit à laide est effectivement ouvert de manière rétroactive à la date du transfert des salariés.
La nouvelle convention ou lavenant trouvent leur source dans la ou les anciennes conventions qui doivent donc être citées dans les visas. Doivent également être cités dans les visas le nouvel accord ou lavenant conclu pendant la période de survie du ou des accords initiaux.
Sil savère que lentreprise est dans limpossibilité de conclure un accord collectif ou de modifier son propre accord par voie davenant dans de brefs délais, il est possible de conclure une convention ou un avenant provisoire pour sécuriser son droit à laide incitative pendant le délai de survie de laccord.
Il est toutefois recommandé de ne recourir à cette procédure en deux étapes (convention ou avenant provisoire puis avenant ou nouvelle convention) que de manière exceptionnelle, et dinviter lentreprise à négocier et à conclure un accord collectif définitif ou un avenant à son accord collectif dans les meilleurs délais.
Il est de lintérêt des entreprises dinformer le plus en amont possible lautorité administrative de lopération juridique projetée afin que lavenant à la convention ou la nouvelle convention puisse être conclu le plus rapidement possible après cette opération juridique.
II. - Lincidence des modifications dans la situation juridique de lemployeur sur le bénéfice de laide incitative prévue à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (aubry I), lorsque ce bénéfice a été ouvert dans le cadre de la procédure déclarative
Les modalités de maintien et de transfert des aides ainsi que les règles relatives à léligibilité, au barème et à léchéancier des aides définis au I sappliquent.
Une nouvelle déclaration doit être établie dès lors que les engagements en terme dembauche et/ou de maintien de lemploi sont modifiés. Afin de sécuriser lentreprise sur le bénéfice de laide découlant de lopération de transfert de salariés, il est souhaitable que la DDTEFP envoie, dès réception de la nouvelle déclaration, un courrier à lentreprise pour préciser le périmètre dapplication de laide.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
NOTE (S) :
(1) Article L. 122-12 alinéa 2 : « Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise ».
Lapplication de larticle L. 122-12 alinéa 2 suppose la poursuite de lactivité et le transfert dune entité économique autonome (ensemble organisé de personnes et déléments corporels ou incorporels permettant lexercice dune activité économique qui poursuit un objectif propre, maintien de lidentité de cet ensemble). Se reporter à la jurisprudence.
(2) Article L. 132-8 dernier alinéa : « Lorsque lapplication dune convention ou dun accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment dune fusion, dune cession, dune scission ou dun changement dactivité, ladite convention ou le dit accord continue de produire effet conformément au troisième et sixième alinéa du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit sengager dans lentreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour ladaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour lélaboration de nouvelles dispositions selon les cas ».