Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22 du jeudi 5 décembre 2002
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Département du fonds social européen
et des programmes communautaires
Circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002 concernant lutilisation dune convention-cadre pour la mise en uvre du fonds social européen à destination des conseils régionaux, des conseils généraux, des OPCA
NOR : MESF0210154C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 à destination des conseils régionaux et des OPCA (programmation 2000-2006) ;
Circulaire DGEFP no 2001-16 du 12 juin 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 à destination des conseils généraux (programmation 2000-2006).
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
La mission daudit des systèmes de gestion du fonds social européen confiée conjointement à linspection générale des finances et à linspection générale des affaires sociales a préconisé loctroi davances pérennes aux organismes relais bénéficiaires de conventions cadre.
Suivant cette recommandation, les modèles de convention cadre joints aux circulaires citées en référence sont remplacées comme suit.
Le montant de lavance accordée aux organismes relais est porté à une hauteur maximale de 20 % du montant prévisionnel de la première tranche annuelle du fonds social européen.
Toutefois, à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 30 % au regard des possibilités de préfinancement de certains bénéficiaires, dans la limite de vos crédits disponibles.
Ces modèles formalisent les obligations de lorganisme bénéficiaire au regard des exigences de contrôle, notamment le contrôle du service fait tel que défini par la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens.
Les conventions en cours devront être modifiées par voie davenant afin dintégrer les dispositions nouvelles relatives aux obligations de lorganisme bénéficiaire et aux modalités de paiement.
Le délégué adjoint à lemploi, et à la formation professionnelle, S. Clément |
Modèle de convention-cadre relatif à la mise en ure et à la gestion des crédits du fonds social européen par les conseils régionaux
Entre, dune part :
LEtat, représenté par le préfet de région,
Et, dautre part : , représentépar M./Mme ci-après dénomméla région.
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement et du conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen ;
Vu le règlement (CE) no 1159/2000 de la commission en date du 30 mai 2000 visant les actions dinformation et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités dexécution du règlement no 1260/1999 du conseil en ce qui concerne léligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 438/2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260/1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 448/2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260/1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels ;
Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des collectivités locales ;
Vu le décret no 96.629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Vu la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour lobjectif 3 ;
Vu la circulaire DGEFP 2002/ du 2002 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 ;
Vu la délibération du conseil régional du ;
Vu le plan de financement annuel arrêté par le comité de pilotage régional ;
Vu la délibération de la commission technique spécialisée du ,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention pluriannuelle a pour objet lorganisation et la mise en uvre par la région des types dactions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel la région reçoit une aide du fonds social européen.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en euros relatifs à lannée pour les actions cofinancéesconcernent les axes et les mesures suivants :
AXES et mesures |
TYPES daction |
COÛT total |
FSE | CONTRIBUTIONS PUBLIQUES | CONTRIBUTIONS privées |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % | Etat | Région | Autre |
Toute modification de cette répartition fera lobjet dun avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à larticle 5.
Il est indispensable que linstruction des projets par les services de la région permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
Article 2
Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de et prendfin le (durée maximale de trente-six mois).
Article 3
Coût des actions et participation du FSE
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1 pour lannée est dun montant de euros.
Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans larticle 1er.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSEpour la réalisation des actions visées à larticle 1er est fixépour lannée à euros.
La contribution totale de la région au cofinancement national est arrêtée à euros, conformément à larticle 1er.
La participation des fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6, possible dans le cadre des mesures 3 et 4 (ces fonds devront, sil y a lieu, être clairement identifiés ).
Pour chacune des années suivantes, un avenant qui sera soumis à la commission technique spécialisée (CTS) précisera les montants annuels arrêtés sous la forme du tableau présenté à larticle 1.
Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre dune année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à larticle 5.
Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature.
Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- TVA récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
Article 4
Missions de la région
LEtat confie à la région les missions suivantes :
Appui et sélection à lingénierie des projets
La région sengage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du fonds social européen.
La région utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
La région sengage à fournir aux bénéficiaires potentiels du FSE lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de linstruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin détablir une certaine cohérence avec les méthodes dinstruction des services de lEtat.
En outre, la région, pour les dispositifs dont elle a la compétence de par la loi, est responsable de la sélection des projets quelle soumet à son instance délibérante. Elle doit néanmoins transmettre pour information une liste détaillée des projets sélectionnés à la CTS compétente dans sa région.
Des échanges dinformations entre la région et les services de lEtat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles.
Gestion financière
La région verse aux organismes bénéficiaires laide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
A cette fin, la région passe les conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de laction et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
Elle sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extracomptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
Elle assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. LEtat étudiera la mise à disposition un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges dinformations nécessaires à une bonne gestion des crédits.
Suivi qualitatif
La région sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à larticle 1.
Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, la région doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à larticle 6.
Contrôle
Contrôles à effectuer par la région :
La région assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
Le contenu de la vérification du service fait est défini dans lannexe jointe à la présente convention.
Les moyens mis en uvre par la région doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » au sens de larticle 7 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001.
La région peut coordonner les principes de son action avec ceux qui sont appliqués par la DRTEFP et doit échanger avec elle des informations en cas de doute ou de soupçons.
Contrôles effectués sur la région :
La région sengage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à lévaluation des actions conventionnées.
Elle sengage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale, communautaire ou régionale habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quelle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, elle devra être, à tout moment, en mesure dindiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
Information sur les contrôles :
La région est par ailleurs tenue dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et quils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.
Article 5
Dispositions financières
Laide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Lordonnateur de la dépense est le préfet de région.
Le comptable assignataire est le trésorier payeur général.
Le service instructeur de lEtat est
Les crédits du fonds social européen seront versés à la région selon les modalités définies ci-après.
A la signature de la convention, lEtat versera à la région une avance qui sera léquivalent de ... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
Par la suite, la région sera remboursée des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont elle aura justifié, à loccasion dun ou plusieurs des trois appels de fonds annuels décrits ci-après.
Au cours de la dernière année de programmation, le montant de lavance sera déduit des derniers versements effectués au profit du conseil régional.
Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de lannée de référence et si la région souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, elle devra préfinancer ces crédits.
Les paiements au titre dune année seffectueront selon les règles suivantes :
a) La région transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par elle des dépenses réellement encourues par les bénéficiaires ultimes correspondant aux actions visées par la présente convention trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de létat de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de lappel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année ;
b) Le préfet de région rembourse à la région les paiements effectués au titre du fonds social européen tels quils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a), dès que les crédits FSE sont disponibles ;
c) Le préfet de région informe la région de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en uvre par la région, quil perçoit et qui lui reviennent au titre du fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature dun avenant financier à la présente convention.
Lensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par la région au plus tard le 30 septembre de lannée n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de lannée n+2 ne pourra pas être remboursée.
Les versements seront effectués sur le compte ouvertau nom de au Trésor public.
Article 6
Indicateurs
Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
Pour lassistance aux personnes :
Pour lassistance aux structures :
Pour les mesures daccompagnement :
Article 7
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.
Article 8
Reversement, résiliation et litiges
Le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par la région de se soumettre aux contrôles.
Si le conseil régional déclare hors délai des dépenses éligibles, il sexpose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.
Article 9
Assistance technique
La région pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits dassistance technique pour la mise en uvre de la présente convention.
Lutilisation annuelle de ces crédits fait lobjet dun programme validé en commission technique spécialisée.
Le montant et le versement des crédits dassistance technique seront précisés dans une convention spécifique.
Date :
Signature des parties :
Visa du contrôleur financier no :
Annexe à la convention-cadre relative
à la définition de la vérification du service fait
La vérification du service fait comporte :
- pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue détablir la réalité et de léligibilité des dépenses déclarées ;
- pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à lappui des conventions conclues par la région.
Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à lappui de la demande de paiement et le4s données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de sassurer de léligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir dune analyse de risque ou sur la base dincohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de laide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler léligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
Lensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par la région en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de laide. La région doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de laide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à légard des anomalies constatées.
Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit « des 5 % ») au sens de larticle 10 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de lEtat.
Modèle de convention-cadre relatif à la mise en uvre et à la gestion des crédits du fonds social européen par les conseils généraux
Entre, dune part :
LEtat, représenté par le préfet de région,
Et, dautre part : représenté par M./Mme ci-aprèsdénommé le département.
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement et du Conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la commission en date du 30 mai 2000 visant les actions dinformation et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités dexécution du règlement no 1260-1999 du conseil en ce qui concerne léligibilité des dépenses dans le cadre des opérations co-financées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels ;
Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission Européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour lobjectif 3 ;
Vu la circulaire DGEFP 2002/.. du...... 2002 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en uvre du FSE Objectif 3 ;
Vu la délibération du conseil général.............. du.... ;
Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR ;
Vu la délibération de la commission technique spécialisée du.....
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention pluriannuelle a pour objet lorganisation et la mise en uvre par le département des types dactions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel le département reçoit une aide du Fonds social européen.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en euros relatifs à lannée ..... pour les actions cofinancées concernent les axes et les mesures suivants :
AXES et mesures |
TYPES daction |
COÛT total |
FSE | CONTRIBUTIONS PUBLIQUES | CONTRIBUTIONS privées |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % | Etat | DépartementAutre |
Toute modification de cette répartition fera lobjet dun avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à larticle 5.
Il est indispensable que linstruction des projets par les services du département permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
Article 2
Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de..... et prend fin le... ... ... (durée maximale de trente-six mois).
Article 3
Coût des actions et participation du FSE
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1er pour lannée .... est dun montant de ... ... ... euros. Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans larticle 1er.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à larticle 1er est fixé pour lannée .... à ... ... ... ... euros.
La contribution totale du département au cofinancement national est arrêtée à ... ... ... euros, conformément à larticle 1er.
La participation des fonds privés est possible dans le cadre de la mesure 3 (ces fonds devront, sil y a lieu, être clairement identifiés).
Pour chacune des année suivantes, un avenant qui sera soumis à la commission technique spécialisée (CTS) précisera les montants annuels sous la forme du tableau présenté à larticle 1er.
Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre dune année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à larticle 5.
Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- T.V.A. récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
Article 4
Missions de lorganisme
LEtat confie au département les missions suivantes.
Appui et sélection à lingénierie
des projets
Le département sengage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen.
Le département utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
Le département sengage à fournir aux bénéficiaires potentiels du FSE lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de linstruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin détablir une certaine cohérence avec les méthodes dinstruction des services de lEtat.
En outre, le département, pour les dispositifs dont il a la compétence de par la loi, est responsable de la sélection des projets quil soumet à son instance délibérante. Il doit néanmoins transmettre pour information une liste détaillée des projets sélectionnés à la CTS compétente dans sa région.
Des échanges dinformations entre le département et les services de lEtat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles
Gestion financière
Le département verse aux organismes bénéficiaires laide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le Fonds social européen.
A cette fin, le département passe des conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de laction et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
Il sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
Il assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. LEtat étudiera la mise à disposition dun logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges dinformations nécessaire à une bonne gestion des crédits.
Suivi qualitatif
Le département sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à larticle1.
Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, le département doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à larticle 6.
Contrôle
Contrôles à effectuer par le département :
Le département assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
Le contenu de la vérification de service fait est défini dans lannexe jointe à la présente convention.
Les moyens mis en uvre par le département pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » au sens de larticle 7 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001.
Contrôles effectués sur le département :
Le département sengage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à lévaluation des actions conventionnées.
Il sengage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quil devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, il devra être, à tout moment, en mesure dindiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
Information sur les contrôles :
Le département est par ailleurs tenu dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et quils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.
Article 5
Dispositions financières
Laide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Lordonnateur de la dépense est le préfet de région
Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.
Le service instructeur de lEtat est
Le service instructeur de lEtat est
A la signature de la convention, lEtat versera au département une avance qui sera léquivalent de... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
Par la suite, le département sera remboursé des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont il aura justifié, à loccasion dun ou plusieurs des trois appels de fonds annuels décrits ci-après.
Au cours de la dernière année de programmation, le montant de lavance sera déduit des derniers versements effectués au profit du conseil général.
Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de lannée de référence et si le département souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, il devra préfinancer ces crédits.
Les paiements au titre dune année seffectueront selon les règles suivantes :
a) Le département transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par lui des dépenses réellement encourues par les bénéficiaires ultimes correspondant aux actions visées par la présente convention trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de létat de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de lappel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année ;
b) Le préfet de région rembourse au département les paiements effectués au titre du fonds social européen tels quils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a, dès que les crédits FSE sont disponibles ;
c) Le préfet de région informe le département de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en uvre par le département, quil perçoit et qui lui reviennent au titre du fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature dun avenant financier à la présente convention.
Lensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par le département au plus tard le 30 septembre de lannée n+2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de lannée n+2 ne pourra pas être remboursée.
Les versements seront effectués sur le compte ouvertau nom de au Trésor public.
Article 6
Indicateurs
Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
Pour lassistance aux personnes :
Pour lassistance aux structures :
Pour les mesures daccompagnement :
Article 7
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.
Article 8
Reversement, résiliation et litiges
Le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par le département de se soumettre aux contrôles.
Si le département déclare hors délai des dépenses éligibles, il sexpose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.
Article 9
Assistance technique
Le département pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits dassistance technique pour la mise en uvre de la présente convention.
Lutilisation annuelle de ces crédits fait lobjet dun programme validé en commission technique spécialisée.
Le montant et le versement des crédits dassistance technique seront précisés dans une convention spécifique.
Date :
Signature des parties :
Visa du contrôleur financier no :
Annexe à la convention-cadre
relative à la définition de la vérification du service fait
La vérification du service fait comporte :
- pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue détablir la réalité et de léligibilité des dépenses déclarées ;
- pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à lappui des conventions conclues par le département.
Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à lappui de la demande de paiement et les données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de sassurer de léligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir dune analyse de risque ou sur la base dincohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de laide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler léligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
Lensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par le département en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de laide. Le département doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de laide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à légard des anomalies constatées.
Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit des 5 %) au sens de larticle 10 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de lEtat.
Modèle de convention-cadre relatif à la mise en uvre et à la gestion des crédits du Fonds social européen par les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
Entre, dune part :
LEtat, représenté par le Ministre, le préfet de région,
Et, dautre part : , représenté par M./Mme
Statut :
No Siret :
Ci-après dénommé lorganisme,
Vu le règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement et du Conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen,
Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la Commission en date du 30 mai 2000 visant les actions dinformation et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels,
Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la Commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités dexécution du règlement no 1260-1999 du conseil en ce qui concerne léligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels,
Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la Commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels,
Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la Commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels,
Vu la décision 2000 no 1999 FR 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3,
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,
Vu le code du travail,
Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens,
Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour lobjectif 3,
Vu la circulaire DGEFP 2002.. du ... 2002 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3,
Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR,
Vu la délibération de la Commission technique spécialisée du .......
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention (annuelle/pluriannuelle) a pour objet lorganisation et la mise en uvre des actions décrites en annexe I.
A cet effet, lorganisme reçoit une aide du fonds social européen destinée à permettre la réalisation des actions. Lorganisme permet la mise en uvre de projets collectifs (lorganisme porte le projet de plusieurs partenaires) ou de projets individuels, concernant une entreprise particulière.
Les objectifs prioritaires sont :
- renseigner les axes et orientations politiques et les types daction de formation retenus ;
- la dimension individuelle ou collective des projets ;
- la typologie des entreprises, les publics bénéficiaires visés.
Les actions cofinancées par lorganisme et le FSE concernent laxe 4 « Adaptation des travailleurs, esprit dentreprise, innovation, recherche et technologie », la mesure 6 « moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et ponctuellement la mesure 7. Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères présidant au choix des bénéficiaires sont joints en annexe II.
Il est indispensable que linstruction des dossiers assurée par la DRTEFP permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
Lorganisme est le responsable unique de la présélection et de lexécution de cette convention. Lorganisme réalise notamment le suivi des opérations sélectionnées par la CTS compétente.
Le service de la DRTEFP assure linstruction des projets, avant leur présentation en CTS et la décision du préfet de région.
Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)
La présente convention prend effet à compter de ...... et prend fin le ..... (durée maximale de trente-six mois).
Dans le cadre dune convention annuelle, la date de fin dexécution des dépenses effectuées au titre de lannée n ne pourra dépasser le 30 septembre de lannée n + 2.
Article 3
Mise en uvre du partenariat
Le partenariat peut senvisager selon deux modes dintervention principaux.
3.1. Le projet collectif
On entend par projet collectif un projet porté par lorganisme au bénéfice principalement dun groupe de petites (moins de 50 salariés) et de très petites entreprises (moins de 10 salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
Dans ce cadre précis, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe dentreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
- besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en uvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité dun accompagnement des bénéficiaires, difficultés daccès à la formation en milieu rural...) ;
- formations liées à un besoin de main-duvre qualifiée et à un projet de développement dun bassin demploi ou dun territoire.
Lorganisme utilisera à cet effet le modèle de convention simplifiée dadhésion joint en annexe.
Le taux dintervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 68-2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001 sur la mise en uvre des dispositifs daide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.
3.2. Le projet individuel
Dans le cas de dossiers cofinancés individuellement, chaque dossier dentreprise doit respecter les seuils imposés en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001.
Dans cette perspective, lorganisme passe une convention (selon le modèle no 2 annexé à fiche no 4 de la circulaire DGEFP 27-2000 du 17 octobre 2000) avec lopérateur pour accompagner son projet de formation. Un reversement du FSE aux entreprises ne pourrait être quexceptionnel.
Article 4
Coût de laction et taux dintervention du FSE
4.1. Coût total de laction
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1 est dun montant de ..... euros.
4.2. Taux dintervention du FSE
Le taux maximal dintervention du fonds social européen est de 40 % conformément à laxe 4 du DOCUP objectif 3.
Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de lexécution de la présente convention peut varier en fonction de la nature des actions de formation, de la taille des entreprises concernées, du public visé, de la situation géographique de lentreprise dans le respect de la réglementation concernant les aides à la formation.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions collectives ou individuelles visées à larticle 1 est fixé à .... euros.
Si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel, le montant maximal prévisionnel pour la première année est égal à :
Année n : .... euros, sous réserve de la disponibilité des crédits.
Le montant maximal prévisionnel pour lannée n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation dun budget annuel et du bilan dexécution, financier, qualitatif et quantitatif de lannée précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la CTS. Il en sera de même pour lannée n + 2.
Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées. Si les actions prévues au titre de lannée n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant.
Cette participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à larticle 8.
Article 5
Participation financière des cofinanceurs nationaux
La contribution de lorganisme au cofinancement national est de ... euros ou ... % du total prévisionnel (renseigner lune des deux mentions).
La contribution de lorganisme correspond à... % du total de la contrepartie nationale.
Si la présente convention possède un cadre pluriannuel, au-delà de la première année, la participation de lorganisme est fixée par un avenant financier.
La contribution de lorganisme peut être fixée de la manière suivante pour la première des trois années :
Année n ... euros.
La participation de fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6 (ces fonds devront, sil y a lieu, être clairement identifiés). Les fonds de lorganisme peuvent être mobilisés en tant que contreparties à des financements par le FSE au même titre que les contreparties issues de fonds publics, sous deux conditions :
- les versements des entreprises, concernés ou non par les actions co-financées par le FSE, doivent avoir été effectués préalablement aux actions et déclarés au titre de leur contribution annuelle dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- le conseil dadministration de lorganisme doit avoir donné son accord pour la mobilisation des montants mutualisés considérés comme contreparties au même titre que celles constituées par des financements publics.
Il est souhaitable par ailleurs que les fonds privés ne comprennent pas plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685-2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Article 6
Les dépenses éligibles
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- TVA récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685-2000).
Il est rappelé que, lors de leur versement par le FSE, les subventions concernées nont pas à être assujetties à la TVA, dès lors quil sagit de fonds dorigine communautaire ne constituant ni la contrepartie de prestations de service, ni le complément de prix dopérations imposées (BO des impôts, 3 CA-94 du 8 septembre 1994, no 49).
Lors de leur reversement, ces subventions sanalysent comme des aides à lemploi. Elles ne doivent donc pas être soumises à la TVA, ni être inscrites au dénominateur de son prorata de déduction par lorganisme bénéficiaire (BO précité).
Article 7
Missions de lorganisme
LEtat confie à lorganisme les missions suivantes.
7.1. Information, sensibilisation, ingénierie,
appui au montage et présélection des projets
Lorganisme peut aider à préparer et à mettre en uvre des actions proposées individuellement par des entreprises.
Il peut également pratiquer la gestion directe de projets collectifs. Dans ce dernier cas, il doit démontrer lintention dadhésion dun nombre significatif dentreprises au regard de la dimension de laction. Dans ce projet collectif, lorganisme privilégiera un mode simplifié dadhésion pour chaque entreprise.
A cette fin, il pourra utiliser le modèle simplifié de convention dadhésion joint en annexe I.
Lorganisme sengage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen. Il informe et sensibilise les entreprises sur la capacité dintervention du Fonds social européen.
Lorganisme utilise son expertise pour faciliter le montage et le suivi des projets au profit des entreprises (ingénierie pédagogique et financière, accompagnement et suivi du plan de formation, contrôle des dépenses, réalisation des bilans notamment).
Lorganisme fournit des informations concernant sa méthodologie de présélection des projets (critères de sélection des porteurs de projet et des actions) auprès du service instructeur de lEtat.
Le service instructeur doit soumettre les dossiers à lavis de la Commission technique spécialisée compétente dans sa région et à la décision du préfet.
Il est à noter que les frais administratifs et de fonctionnement concernant directement la structure support des projets ne peuvent être imputés comme dépenses intégrées dans lassiette.
7.2. Gestion financière
Lorganisme gère laide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
A cette fin, lorganisme passe des conventions avec les bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés en utilisant pour les projets individuels la convention type précitée (annexée à la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000).
En ce qui concerne les projets collectifs (cf : point 3.1), une convention dadhésion simplifiée destinée aux entreprises est en annexe I.
Il sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE.
Lorganisme assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions retenues en CTS.
7.3. Suivi qualitatif
Lorganisme sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs quil aura mentionnés en annexe à larticle 1.
Lorganisme devra par ailleurs renseigner les indicateurs de suivi mentionnés à larticle 6 de la présente convention.
7.4. Contrôle
Contrôles à effectuer par lorganisme
Les moyens mis en uvre par lorganisme pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » au sens de larticle 7 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001.
Lorganisme assure le contrôle de service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, contrôle devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues. Le bilan de chaque opération cofinancée doit être vérifié.
Le contenu de la vérification de service fait est défini dans lannexe jointe à la présente convention.
Contrôles de lorganisme
Lorganisme sengage à produire sur simple demande dune autorité nationale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus, y compris les contributions en nature, ainsi que tout document prouvant la réalité des actions.
Il sengage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire, habilitée à présenter toutes les pièces justificatives quil devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, il devra être, à tout moment, en mesure dindiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
Lorganisme est par ailleurs tenu dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Il doit également les informer quils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ils doivent par ailleurs utiliser soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses soit un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.
Article 8
Dispositions financières. - Modalités de paiement
Laide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Lordonnateur de la dépense est le préfet de région.
Le comptable assignataire est le trésorier payeur général.
Le service instructeur de lEtat est
Les crédits du fonds social européen seront versés à lorganisme selon les modalités définies ci-après.
La présente convention constituant le cadre de la participation du fonds social européen aux projets retenus par lorganisme, lEtat lui versera la subvention du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
A la signature de la convention, lEtat versera à lorganisme une avance qui sera léquivalent de ... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
Par la suite, lorganisme sera remboursé des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont il aura justifié, à loccasion dun ou plusieurs des trois appels de fonds annuels.
Au cours de la dernière année de programmation, le montant de lavance sera déduit des derniers versements effectués au profit de lorganisme.
Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de lannée de référence et si lorganisme souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, il devra pré-financer ces crédits.
Le second et dernier avenant au titre de lannée ... pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par ladministration de la déclaration des dépenses réelles au titre de lannée et sur présentation dun bilan complet de laction, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.
Les versements seront effectués sur le compte ....... ouvert au nom de ....... à la Banque .......
Article 9
lndicateurs
Les indicateurs (règlement CE no 1784-1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types dactivités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet.
Au titre de lassistance aux personnes, les indicateurs sont :
- le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
- la répartition par sexe ;
- la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
- le nombre dentreprises bénéficiaires par an ;
- le montant dépensé par an ;
- la taille de lentreprise ;
- le secteur dactivité ;
- la catégorie socio-professionnelle des stagiaires ;
- la durée moyenne de formation par stagiaire.
Au titre de lassistance aux structures, les indicateurs sont :
- le nombre de projets réalisés ;
- le montant dépensé par an.
Article 10
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.
Article 11
Reversement, résiliation et litiges
Le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par lorganisme de se soumettre aux contrôles.
Date :
Signature des parties :
Visa du contrôleur financier no :
Annexe à la convention-cadre
relative à la définition de la vérification du service fait
La vérification du service fait comporte :
- pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue détablir la réalité et de léligibilité des dépenses déclarées ;
- pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à lappui des conventions conclues par lOPCA.
Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à lappui de la demande de paiement et les données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de sassurer de léligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir dune analyse de risque ou sur la base dincohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de laide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler léligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
Lensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par lOPCA en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de laide. LOPCA doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de laide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à légard des anomalies constatées.
Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit des 5 %) au sens de larticle 10 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de lEtat.