Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22  du jeudi 5 décembre 2002




Convention
Financement
Fonds social européen
Région

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Département du fonds social européen
et des programmes communautaires


Circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002 concernant l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du fonds social européen à destination des conseils régionaux, des conseils généraux, des OPCA

NOR :  MESF0210154C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 à destination des conseils régionaux et des OPCA (programmation 2000-2006) ;
        Circulaire DGEFP no 2001-16 du 12 juin 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 à destination des conseils généraux (programmation 2000-2006).
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    La mission d’audit des systèmes de gestion du fonds social européen confiée conjointement à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale des affaires sociales a préconisé l’octroi d’avances pérennes aux organismes relais bénéficiaires de conventions cadre.
    Suivant cette recommandation, les modèles de convention cadre joints aux circulaires citées en référence sont remplacées comme suit.
    Le montant de l’avance accordée aux organismes relais est porté à une hauteur maximale de 20 % du montant prévisionnel de la première tranche annuelle du fonds social européen.
    Toutefois, à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 30 % au regard des possibilités de préfinancement de certains bénéficiaires, dans la limite de vos crédits disponibles.
    Ces modèles formalisent les obligations de l’organisme bénéficiaire au regard des exigences de contrôle, notamment le contrôle du service fait tel que défini par la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif  de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens.
    Les conventions en cours devront être modifiées par voie d’avenant afin d’intégrer les dispositions nouvelles relatives aux obligations de l’organisme bénéficiaire et aux modalités de paiement.

Le délégué adjoint à l’emploi,
et à la formation professionnelle,
S.  Clément



  
Modèle de convention-cadre relatif à la mise en œure et à la gestion des crédits du fonds social européen par les conseils régionaux
    Entre, d’une part :
    L’Etat, représenté par le préfet de région,
    Et, d’autre part : , représentépar M./Mme  ci-après dénomméla région.
    Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement et du conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen ;
    Vu le règlement (CE) no 1159/2000 de la commission en date du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement no 1260/1999 du conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 438/2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 448/2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code des collectivités locales ;
    Vu le décret no 96.629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
    Vu la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3 ;
    Vu la circulaire DGEFP 2002/ du   2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 ;
    Vu la délibération du conseil régional   du   ;
    Vu le plan de financement annuel arrêté par le comité de pilotage régional ;
    Vu la délibération de la commission technique spécialisée du  ,
il est convenu ce qui suit :

Article  1er
Objet

    La présente convention pluriannuelle a pour objet l’organisation et la mise en œuvre par la région des types d’actions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel la région reçoit une aide du fonds social européen.
    Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en euros relatifs à l’année   pour les actions cofinancéesconcernent les axes et les mesures suivants :

AXES
et
mesures
TYPES
d’action
COÛT
total
FSE CONTRIBUTIONS PUBLIQUES CONTRIBUTIONS
privées
Montant % Etat Région Autre

    Toute modification de cette répartition fera l’objet d’un avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à l’article 5.
    Il est indispensable que l’instruction des projets par les services de la région permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.

Article  2
Durée de la convention

    La présente convention prend effet à compter de   et prendfin le   (durée maximale de trente-six mois).

Article  3
Coût des actions et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1 pour l’année   est d’un montant de   euros.
    Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans l’article 1er.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSEpour la réalisation des actions visées à l’article 1er est fixépour l’année   à   euros.
    La contribution totale de la région au cofinancement national est arrêtée à   euros, conformément à l’article 1er.
    La participation des fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6, possible dans le cadre des mesures 3 et 4 (ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés  ).
    Pour chacune des années suivantes, un avenant qui sera soumis à la commission technique spécialisée (CTS) précisera les montants annuels arrêtés sous la forme du tableau présenté à l’article 1.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre d’une année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 5.
    Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature.
    Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  TVA récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).

Article 4
Missions de la région

    L’Etat confie à la région les missions suivantes :

Appui et sélection à l’ingénierie des projets

    La région s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du fonds social européen.
    La région utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
    La région s’engage à fournir aux bénéficiaires potentiels du FSE lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de l’instruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin d’établir une certaine cohérence avec les méthodes d’instruction des services de l’Etat.
    En outre, la région, pour les dispositifs dont elle a la compétence de par la loi, est responsable de la sélection des projets qu’elle soumet à son instance délibérante. Elle doit néanmoins transmettre pour information une liste détaillée des projets sélectionnés à la CTS compétente dans sa région.
    Des échanges d’informations entre la région et les services de l’Etat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles.

Gestion financière

    La région verse aux organismes bénéficiaires l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
    A cette fin, la région passe les conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Elle s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extracomptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
    Elle assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. L’Etat étudiera la mise à disposition un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges d’informations nécessaires à une bonne gestion des crédits.

Suivi qualitatif

    La région s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à l’article 1.
    Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, la région doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.

Contrôle

    Contrôles à effectuer par la région :
    La région assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Le contenu de la vérification du service fait est défini dans l’annexe jointe à la présente convention.
    Les moyens mis en œuvre par la région doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » au sens de l’article 7 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001.
    La région peut coordonner les principes de son action avec ceux qui sont appliqués par la DRTEFP et doit échanger avec elle des informations en cas de doute ou de soupçons.
    Contrôles effectués sur la région :
    La région s’engage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Elle s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale, communautaire ou régionale habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, elle devra être, à tout moment, en mesure d’indiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
    Information sur les contrôles :
    La région est par ailleurs tenue d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et qu’ils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.

Article 5
Dispositions financières

    L’aide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    L’ordonnateur de la dépense est le préfet de région.
    Le comptable assignataire est le trésorier payeur général.
    Le service instructeur de l’Etat est
    Les crédits du fonds social européen seront versés à la région selon les modalités définies ci-après.
    A la signature de la convention, l’Etat versera à la région une avance qui sera l’équivalent de ... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
    Par la suite, la région sera remboursée des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont elle aura justifié, à l’occasion d’un ou plusieurs des trois appels de fonds annuels décrits ci-après.
    Au cours de la dernière année de programmation, le montant de l’avance sera déduit des derniers versements effectués au profit du conseil régional.
    Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de l’année de référence et si la région souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, elle devra préfinancer ces crédits.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    a)  La région transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par elle des dépenses réellement encourues par les bénéficiaires ultimes correspondant aux actions visées par la présente convention trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de l’état de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de l’appel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année ;
    b)  Le préfet de région rembourse à la région les paiements effectués au titre du fonds social européen tels qu’ils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a), dès que les crédits FSE sont disponibles ;
    c)  Le préfet de région informe la région de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en œuvre par la région, qu’il perçoit et qui lui reviennent au titre du fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature d’un avenant financier à la présente convention.
    L’ensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par la région au plus tard le 30 septembre de l’année n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année n+2 ne pourra pas être remboursée.
    Les versements seront effectués sur le compte ouvertau nom de au Trésor public.

Article 6
Indicateurs

    Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
    Pour l’assistance aux personnes :
    Pour l’assistance aux structures :
    Pour les mesures d’accompagnement :

Article 7
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.

Article 8
Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par la région de se soumettre aux contrôles.
    Si le conseil régional déclare hors délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.

Article 9
Assistance technique

    La région pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits d’assistance technique pour la mise en œuvre de la présente convention.
    L’utilisation annuelle de ces crédits fait l’objet d’un programme validé en commission technique spécialisée.
    Le montant et le versement des crédits d’assistance technique seront précisés dans une convention spécifique.
    Date :
    Signature des parties :
    Visa du contrôleur financier no :

Annexe à la convention-cadre relative
à la définition de la vérification du service fait

    La vérification du service fait comporte :
    -  pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue d’établir la réalité et de l’éligibilité des dépenses déclarées ;
    -  pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à l’appui des conventions conclues par la région.
    Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à l’appui de la demande de paiement et le4s données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de s’assurer de l’éligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
    Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir d’une analyse de risque ou sur la base d’incohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
    La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de l’aide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler l’éligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
    Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
    L’ensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par la région en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de l’aide. La région doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de l’aide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
    Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit « des 5 % ») au sens de l’article 10 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de l’Etat.

Modèle de convention-cadre relatif à la mise en œuvre et à la gestion des crédits du fonds social européen par les conseils généraux
    Entre, d’une part :
    L’Etat, représenté par le préfet de région,
    Et, d’autre part : représenté par M./Mme  ci-aprèsdénommé le département.
    Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement et du Conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
    Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la commission en date du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement no 1260-1999 du conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations co-financées par les fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission Européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
    Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3 ;
    Vu la circulaire DGEFP 2002/.. du...... 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du FSE Objectif 3 ;
    Vu la délibération du conseil général.............. du.... ;
    Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR ;
    Vu la délibération de la commission technique spécialisée du.....
    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention pluriannuelle a pour objet l’organisation et la mise en œuvre par le département des types d’actions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel le département reçoit une aide du Fonds social européen.
    Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont : 
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en euros relatifs à l’année ..... pour les actions cofinancées concernent les axes et les mesures suivants :

AXES
et mesures
TYPES
d’action
COÛT
total
FSE CONTRIBUTIONS PUBLIQUES CONTRIBUTIONS
privées
Montant % Etat DépartementAutre

    Toute modification de cette répartition fera l’objet d’un avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à l’article 5.
    Il est indispensable que l’instruction des projets par les services du département permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.

Article 2
Durée de la convention

    La présente convention prend effet à compter de..... et prend fin le... ... ... (durée maximale de trente-six mois).

Article 3
Coût des actions et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1er pour l’année .... est d’un montant de ... ... ... euros. Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans l’article 1er.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à l’article 1er est fixé pour l’année .... à ... ... ... ... euros.
    La contribution totale du département au cofinancement national est arrêtée à ... ... ... euros, conformément à l’article 1er.
    La participation des fonds privés est possible dans le cadre de la mesure 3 (ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés).
    Pour chacune des année suivantes, un avenant qui sera soumis à la commission technique spécialisée (CTS) précisera les montants annuels sous la forme du tableau présenté à l’article 1er.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre d’une année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 5.
    Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  T.V.A. récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).

Article 4
Missions de l’organisme

    L’Etat confie au département les missions suivantes.

Appui et sélection à l’ingénierie
des projets

    Le département s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen.
    Le département utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
    Le département s’engage à fournir aux bénéficiaires potentiels du FSE lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de l’instruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin d’établir une certaine cohérence avec les méthodes d’instruction des services de l’Etat.
    En outre, le département, pour les dispositifs dont il a la compétence de par la loi, est responsable de la sélection des projets qu’il soumet à son instance délibérante. Il doit néanmoins transmettre pour information une liste détaillée des projets sélectionnés à la CTS compétente dans sa région.
    Des échanges d’informations entre le département et les services de l’Etat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles

Gestion financière

    Le département verse aux organismes bénéficiaires l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le Fonds social européen.
    A cette fin, le département passe des conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Il s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
    Il assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. L’Etat étudiera la mise à disposition d’un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges d’informations nécessaire à une bonne gestion des crédits.

Suivi qualitatif

    Le département s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à l’article1.
    Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, le département doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.

Contrôle

    Contrôles à effectuer par le département :
    Le département assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Le contenu de la vérification de service fait est défini dans l’annexe jointe à la présente convention.
    Les moyens mis en œuvre par le département pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » au sens de l’article 7 du règlement de la Commission no 438/2001 du 2 mars 2001.
    Contrôles effectués sur le département :
    Le département s’engage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Il s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’il devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, il devra être, à tout moment, en mesure d’indiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
    Information sur les contrôles :
    Le département est par ailleurs tenu d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et qu’ils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.

Article 5
Dispositions financières

    L’aide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    L’ordonnateur de la dépense est le préfet de région
    Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.
    Le service instructeur de l’Etat est
    Le service instructeur de l’Etat est
    A la signature de la convention, l’Etat versera au département une avance qui sera l’équivalent de... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
    Par la suite, le département sera remboursé des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont il aura justifié, à l’occasion d’un ou plusieurs des trois appels de fonds annuels décrits ci-après.
    Au cours de la dernière année de programmation, le montant de l’avance sera déduit des derniers versements effectués au profit du conseil général.
    Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de l’année de référence et si le département souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, il devra préfinancer ces crédits.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    a)  Le département transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par lui des dépenses réellement encourues par les bénéficiaires ultimes correspondant aux actions visées par la présente convention trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de l’état de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de l’appel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année ;
    b)  Le préfet de région rembourse au département les paiements effectués au titre du fonds social européen tels qu’ils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a, dès que les crédits FSE sont disponibles ;
    c)  Le préfet de région informe le département de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en œuvre par le département, qu’il perçoit et qui lui reviennent au titre du fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature d’un avenant financier à la présente convention.
    L’ensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par le département au plus tard le 30 septembre de l’année n+2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année n+2 ne pourra pas être remboursée.
    Les versements seront effectués sur le compte ouvertau nom de au Trésor public.

Article 6
Indicateurs

    Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
    Pour l’assistance aux personnes :
    Pour l’assistance aux structures :
    Pour les mesures d’accompagnement :

Article 7
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.

Article 8
Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par le département de se soumettre aux contrôles.
    Si le département déclare hors délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.

Article 9
Assistance technique

    Le département pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits d’assistance technique pour la mise en œuvre de la présente convention.
    L’utilisation annuelle de ces crédits fait l’objet d’un programme validé en commission technique spécialisée.
    Le montant et le versement des crédits d’assistance technique seront précisés dans une convention spécifique.
    Date :
    Signature des parties :
    Visa du contrôleur financier no :

Annexe à la convention-cadre
relative à la définition de la vérification du service fait

    La vérification du service fait comporte :
    -  pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue d’établir la réalité et de l’éligibilité des dépenses déclarées ;
    -  pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à l’appui des conventions conclues par le département.
    Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à l’appui de la demande de paiement et les données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de s’assurer de l’éligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
    Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir d’une analyse de risque ou sur la base d’incohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
    La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de l’aide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler l’éligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
    Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
    L’ensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par le département en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de l’aide. Le département doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de l’aide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
    Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit des 5 %) au sens de l’article 10 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de l’Etat.

Modèle de convention-cadre relatif à la mise en œuvre et à la gestion des crédits du Fonds social européen par les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
    Entre, d’une part :
    L’Etat, représenté par le Ministre, le préfet de région,
    Et, d’autre part : , représenté par M./Mme 
    Statut :
    No Siret :
    Ci-après dénommé l’organisme,
    Vu le règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en date du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement et du Conseil en date du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen,
    Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la Commission en date du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels,
    Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la Commission en date du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement no 1260-1999 du conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels,
    Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la Commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 visé ci-dessus, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels,
    Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la Commission en date du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 susvisé en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables aux concours octroyés au titre des fonds structurels,
    Vu la décision 2000 no 1999 FR 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3,
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,
    Vu le code du travail,
    Vu la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens,
    Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3,
    Vu la circulaire DGEFP 2002.. du ... 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3,
    Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR,
    Vu la délibération de la Commission technique spécialisée du .......
    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention (annuelle/pluriannuelle) a pour objet l’organisation et la mise en œuvre des actions décrites en annexe I.
    A cet effet, l’organisme reçoit une aide du fonds social européen destinée à permettre la réalisation des actions. L’organisme permet la mise en œuvre de projets collectifs (l’organisme porte le projet de plusieurs partenaires) ou de projets individuels, concernant une entreprise particulière.
    Les objectifs prioritaires sont :
    -  renseigner les axes et orientations politiques et les types d’action de formation retenus ;
    -  la dimension individuelle ou collective des projets ;
    -  la typologie des entreprises, les publics bénéficiaires visés.
    Les actions cofinancées par l’organisme et le FSE concernent l’axe 4 « Adaptation des travailleurs, esprit d’entreprise, innovation, recherche et technologie », la mesure 6 « moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et ponctuellement la mesure 7. Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères présidant au choix des bénéficiaires sont joints en annexe II.
    Il est indispensable que l’instruction des dossiers assurée par la DRTEFP permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
    L’organisme est le responsable unique de la présélection et de l’exécution de cette convention. L’organisme réalise notamment le suivi des opérations sélectionnées par la CTS compétente.
    Le service de la DRTEFP assure l’instruction des projets, avant leur présentation en CTS et la décision du préfet de région.

Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)

    La présente convention prend effet à compter de ...... et prend fin le ..... (durée maximale de trente-six mois).
    Dans le cadre d’une convention annuelle, la date de fin d’exécution des dépenses effectuées au titre de l’année n ne pourra dépasser le 30 septembre de l’année n + 2.

Article 3
Mise en œuvre du partenariat

    Le partenariat peut s’envisager selon deux modes d’intervention principaux.

3.1.  Le projet collectif

    On entend par projet collectif un projet porté par l’organisme au bénéfice principalement d’un groupe de petites (moins de 50 salariés) et de très petites entreprises (moins de 10 salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
    Dans ce cadre précis, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe d’entreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
    Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
    -  besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en œuvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité d’un accompagnement des bénéficiaires, difficultés d’accès à la formation en milieu rural...) ;
    -  formations liées à un besoin de main-d’œuvre qualifiée et à un projet de développement d’un bassin d’emploi ou d’un territoire.
    L’organisme utilisera à cet effet le modèle de convention simplifiée d’adhésion joint en annexe.
    Le taux d’intervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 68-2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001 sur la mise en œuvre des dispositifs d’aide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.

3.2.  Le projet individuel

    Dans le cas de dossiers cofinancés individuellement, chaque dossier d’entreprise doit respecter les seuils imposés en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001.
    Dans cette perspective, l’organisme passe une convention (selon le modèle no 2 annexé à fiche no 4 de la circulaire DGEFP 27-2000 du 17 octobre 2000) avec l’opérateur pour accompagner son projet de formation. Un reversement du FSE aux entreprises ne pourrait être qu’exceptionnel.

Article 4
Coût de l’action et taux d’intervention du FSE
4.1.  Coût total de l’action

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1 est d’un montant de ..... euros.

4.2.  Taux d’intervention du FSE

    Le taux maximal d’intervention du fonds social européen est de 40 % conformément à l’axe 4 du DOCUP objectif 3.
    Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de l’exécution de la présente convention peut varier en fonction de la nature des actions de formation, de la taille des entreprises concernées, du public visé, de la situation géographique de l’entreprise dans le respect de la réglementation concernant les aides à la formation.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions collectives ou individuelles visées à l’article 1 est fixé à .... euros.
    Si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel, le montant maximal prévisionnel pour la première année est égal à :
    Année n : .... euros, sous réserve de la disponibilité des crédits.
    Le montant maximal prévisionnel pour l’année n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation d’un budget annuel et du bilan d’exécution, financier, qualitatif et quantitatif de l’année précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la CTS. Il en sera de même pour l’année n + 2.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées. Si les actions prévues au titre de l’année n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant.
    Cette participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 8.

Article 5
Participation financière des cofinanceurs nationaux

    La contribution de l’organisme au cofinancement national est de ... euros ou ... % du total prévisionnel (renseigner l’une des deux mentions).
    La contribution de l’organisme correspond à... % du total de la contrepartie nationale.
    Si la présente convention possède un cadre pluriannuel, au-delà de la première année, la participation de l’organisme est fixée par un avenant financier.
    La contribution de l’organisme peut être fixée de la manière suivante pour la première des trois années :
    Année n ... euros.
    La participation de fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6 (ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés). Les fonds de l’organisme peuvent être mobilisés en tant que contreparties à des financements par le FSE au même titre que les contreparties issues de fonds publics, sous deux conditions :
    -  les versements des entreprises, concernés ou non par les actions co-financées par le FSE, doivent avoir été effectués préalablement aux actions et déclarés au titre de leur contribution annuelle dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
    -  le conseil d’administration de l’organisme doit avoir donné son accord pour la mobilisation des montants mutualisés considérés comme contreparties au même titre que celles constituées par des financements publics.
    Il est souhaitable par ailleurs que les fonds privés ne comprennent pas plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685-2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).

Article 6
Les dépenses éligibles

    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  TVA récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685-2000).
    Il est rappelé que, lors de leur versement par le FSE, les subventions concernées n’ont pas à être assujetties à la TVA, dès lors qu’il s’agit de fonds d’origine communautaire ne constituant ni la contrepartie de prestations de service, ni le complément de prix d’opérations imposées (BO des impôts, 3 CA-94 du 8 septembre 1994, no 49).
    Lors de leur reversement, ces subventions s’analysent comme des aides à l’emploi. Elles ne doivent donc pas être soumises à la TVA, ni être inscrites au dénominateur de son prorata de déduction par l’organisme bénéficiaire (BO précité).

Article 7
Missions de l’organisme

    L’Etat confie à l’organisme les missions suivantes.

7.1.  Information, sensibilisation, ingénierie,
appui au montage et présélection des projets

    L’organisme peut aider à préparer et à mettre en œuvre des actions proposées individuellement par des entreprises.
    Il peut également pratiquer la gestion directe de projets collectifs. Dans ce dernier cas, il doit démontrer l’intention d’adhésion d’un nombre significatif d’entreprises au regard de la dimension de l’action. Dans ce projet collectif, l’organisme privilégiera un mode simplifié d’adhésion pour chaque entreprise.
    A cette fin, il pourra utiliser le modèle simplifié de convention d’adhésion joint en annexe I.
    L’organisme s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen. Il informe et sensibilise les entreprises sur la capacité d’intervention du Fonds social européen.
    L’organisme utilise son expertise pour faciliter le montage et le suivi des projets au profit des entreprises (ingénierie pédagogique et financière, accompagnement et suivi du plan de formation, contrôle des dépenses, réalisation des bilans notamment).
    L’organisme fournit des informations concernant sa méthodologie de présélection des projets (critères de sélection des porteurs de projet et des actions) auprès du service instructeur de l’Etat.
    Le service instructeur doit soumettre les dossiers à l’avis de la Commission technique spécialisée compétente dans sa région et à la décision du préfet.
    Il est à noter que les frais administratifs et de fonctionnement concernant directement la structure support des projets ne peuvent être imputés comme dépenses intégrées dans l’assiette.

7.2.  Gestion financière

    L’organisme gère l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
    A cette fin, l’organisme passe des conventions avec les bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés en utilisant pour les projets individuels la convention type précitée (annexée à la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000).
    En ce qui concerne les projets collectifs (cf : point 3.1), une convention d’adhésion simplifiée destinée aux entreprises est en annexe I.
    Il s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE.
    L’organisme assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions retenues en CTS.

7.3.  Suivi qualitatif

    L’organisme s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs qu’il aura mentionnés en annexe à l’article 1.
    L’organisme devra par ailleurs renseigner les indicateurs de suivi mentionnés à l’article 6 de la présente convention.

7.4.  Contrôle
Contrôles à effectuer par l’organisme

    Les moyens mis en œuvre par l’organisme pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » au sens de l’article 7 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001.
    L’organisme assure le contrôle de service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, contrôle devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues. Le bilan de chaque opération cofinancée doit être vérifié.
    Le contenu de la vérification de service fait est défini dans l’annexe jointe à la présente convention.

Contrôles de l’organisme

    L’organisme s’engage à produire sur simple demande d’une autorité nationale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus, y compris les contributions en nature, ainsi que tout document prouvant la réalité des actions.
    Il s’engage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire, habilitée à présenter toutes les pièces justificatives qu’il devra conserver durant dix ans après le dernier paiement en ce qui concerne les pièces relatives à ses propres dépenses. En ce qui concerne les pièces justificatives de ses bénéficiaires ultimes, il devra être, à tout moment, en mesure d’indiquer où elles se trouvent, même en cas de disparition du bénéficiaire ultime, et ce pendant une période de dix ans.
    L’organisme est par ailleurs tenu d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Il doit également les informer qu’ils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ils doivent par ailleurs utiliser soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses soit un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.

Article 8
Dispositions financières. - Modalités de paiement

    L’aide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ... du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    L’ordonnateur de la dépense est le préfet de région.
    Le comptable assignataire est le trésorier payeur général.
    Le service instructeur de l’Etat est
    Les crédits du fonds social européen seront versés à l’organisme selon les modalités définies ci-après.
    La présente convention constituant le cadre de la participation du fonds social européen aux projets retenus par l’organisme, l’Etat lui versera la subvention du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
    A la signature de la convention, l’Etat versera à l’organisme une avance qui sera l’équivalent de ... % du montant de la première tranche annuelle de la convention.
    Par la suite, l’organisme sera remboursé des dépenses engagées au moment du retour de Bruxelles des fonds correspondant aux dépenses dont il aura justifié, à l’occasion d’un ou plusieurs des trois appels de fonds annuels.
    Au cours de la dernière année de programmation, le montant de l’avance sera déduit des derniers versements effectués au profit de l’organisme.
    Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de l’année de référence et si l’organisme souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, il devra pré-financer ces crédits.
    Le second et dernier avenant au titre de l’année ... pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par l’administration de la déclaration des dépenses réelles au titre de l’année et sur présentation d’un bilan complet de l’action, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.
    Les versements seront effectués sur le compte .......  ouvert au nom de ....... à la Banque .......

Article 9
lndicateurs

    Les indicateurs (règlement CE no 1784-1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types d’activités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet.
    Au titre de l’assistance aux personnes, les indicateurs sont :
    -  le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
    -  la répartition par sexe ;
    -  la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
    -  le nombre d’entreprises bénéficiaires par an ;
    -  le montant dépensé par an ;
    -  la taille de l’entreprise ;
    -  le secteur d’activité ;
    -  la catégorie socio-professionnelle des stagiaires ;
    -  la durée moyenne de formation par stagiaire.
    Au titre de l’assistance aux structures, les indicateurs sont :
    -  le nombre de projets réalisés ;
    -  le montant dépensé par an.

Article 10
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.

Article 11
Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige du cocontractant le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles.
    Date :
    Signature des parties :
    Visa du contrôleur financier no :

Annexe à la convention-cadre
relative à la définition de la vérification du service fait

    La vérification du service fait comporte :
    -  pour tous les dossiers, une vérification systématique de la cohérence de la demande de paiement en vue d’établir la réalité et de l’éligibilité des dépenses déclarées ;
    -  pour un échantillon de dossiers, une vérification plus détaillée des pièces produites, pouvant comporter une visite sur place des organismes présentant une demande de paiement à l’appui des conventions conclues par l’OPCA.
    Pour tous les dossiers, le contrôle de service fait consiste en une vérification de la cohérence entre les informations physiques et financières présentées à l’appui de la demande de paiement et les données prévisionnelles du projet. Cette vérification doit également permettre au service gestionnaire de s’assurer de l’éligibilité des dépenses présentées pour la demande de paiement et, au moment du solde de la convention, du versement effectif des contreparties nationales.
    Pour un échantillon représentatif de dossiers, retenus à partir d’une analyse de risque ou sur la base d’incohérences relevées, la vérification du service fait doit comporter un contrôle approfondi des pièces comptables et des justificatifs appropriés.
    La vérification par échantillonnage consiste par exemple, pour les dossiers qui ont été retenus, à regrouper dans les organismes relais la totalité des pièces justificatives présentées par les destinataires ultimes de l’aide (factures ou pièces comptables de valeur probante équivalente, relevé de présence pour les actions de formation, états de frais de déplacement des intervenants...). Pour chacune de ces pièces, le service doit notamment contrôler l’éligibilité de la dépense, la correspondance entre les factures et la demande de paiement, leur cohérence au regard de la participation effective des stagiaires, la conformité des réalisations par rapport aux objectifs.
    Ce volet de la vérification peut entraîner des visites sur place afin de constater in situ la réalisation physique des actions.
    L’ensemble des pièces afférentes à la vérification de service fait sera archivé par l’OPCA en complément des demandes de paiement des destinataires ultimes de l’aide. L’OPCA doit conserver les critères de sélection des vérifications approfondies de service fait ainsi que le détail des opérations de vérification effectuées dans ce cadre (pièces communiquées par les destinataires ultimes de l’aide, compte rendu des visites sur place...) et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
    Pour mémoire la vérification - ou contrôle - du service fait se distingue du contrôle par sondage (dit des 5 %) au sens de l’article 10 du règlement de la Commission no 438-2001 du 2 mars 2001, lequel demeure à la charge des services de l’Etat.