Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22  du mercredi 5 décembre 2001




Durée du travail
Formation en alternance

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
Délégation générale à l’emploi
et à formation professionnelle
Sous-direction, formations en alternance
et insertion professionnelle des jeunes


Note DGEFP no 2001-38 du 21 septembre 2001 concernant les questions-réponses relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en matière de contrats de formation en alternance

NOR :  MESF0110086N

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi.
    La circulaire DGEFP no 2000-26 du 17 octobre 2000 portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et son adaptation à l’apprentissage et aux contrats d’insertion en alternance vous invitait à m’informer des problèmes que vous avez identifiés, en liaison avec vos différents interlocuteurs, concernant l’application de la réduction négociée du temps de travail dans les différents CFA ou organismes de formation, ainsi que dans les entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre de contrats de formation en alternance.
    Les nombreuses questions que vous avez bien voulu évoquer auprès de la mission des formations en alternance et qui ont été très souvent relayées par les principaux acteurs de l’alternance, en particulier les chambres consulaires, mais aussi par les représentants d’organismes de formation, m’ont conduit, en relation avec la direction des relations du travail, à compléter la circulaire précitée du 17 octobre 2000 par un « questions-réponses » destiné à vous apporter des précisions complémentaires de nature à faciliter l’aménagement et la réduction du temps de travail en matière d’apprentissage et, plus généralement, de formations en alternance sous contrat de travail.
    A cet égard, je vous invite, comme dans la précédente circulaire, à porter à la connaissance du président du conseil régional les éléments contenus dans le présent « questions-réponses » ainsi qu’aux différents organismes de formation, en particulier les centres de formation d’apprentis.
    La mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dans les formations en alternance doit s’apprécier dans le cadre plus général de la recherche d’une efficience accrue de ces dispositifs.
    En ce sens, je vous informe que la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle va engager une réflexion en liaison avec un organisme de conseil sur les pratiques d’aménagement de la réduction du temps de travail pour les formations en alternance sous contrat de travail.
    Ces travaux devraient se traduire en particulier par la production d’un outil d’aide à la décision pour améliorer qualitativement les parcours de qualification par alternance dans le contexte de l’aménagement et la réduction du temps de travail.
    Par ailleurs, le groupe national de travail sur la qualité de l’apprentissage présidé par M Dreano, premier vice-président de l’APCM, auquel est associée la DRTEFP des Pays-de-Loire, devrait remettre prochainement son rapport à Mme Pery (Nicole), secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à l’égalité professionnelle.
    Je veillerai bien évidemment à ce que vous soyez destinataires des principales conclusions de ces travaux.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux



    1.  Comment doit-on rémunérer des apprentis et des salariés en contrat d’insertion en alternance dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ?
    Le IV de l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 précise que les apprentis et les salariés en contrat de qualification ou d’orientation dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération au prorata du SMIC qu’ils perçoivent.
    2.  Comment doit-on rémunérer des apprentis et des salariés en contrat d’insertion en alternance embauchés directement à 35 heures après la réduction collective de la durée du travail ?
    Le II de l’article 32 prévoit que les salariés embauchés directement à 35 heures après la réduction collective de la durée du travail bénéficient de la garantie de rémunération dès lors qu’ils occupent un emploi équivalent à celui d’un salarié déjà bénéficiaire de la garantie.
    De ce fait, les apprentis et les jeunes en contrat d’alternance qui ont un statut de salarié titulaire d’un contrat de travail bénéficient de la garantie de rémunération dans les conditions définies par le II de l’article 32.
    Toutefois, la notion d’emploi équivalent doit être adaptée à la spécificité de ces contrats. On considère donc comme emploi équivalent tout emploi occupé ou ayant été occupé dans l’entreprise par un titulaire d’un contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance ayant bénéficié de la garantie de rémunération
    Lorsqu’il n’y a pas eu dans l’entreprise avant la réduction du temps de travail, de salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance, le salaire du jeune embauché directement à 35 heures est calculé sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC (soit un SMIC sur la base de 35 heures hebdomadaires).
    3.  Lorsque les apprentis sont dans une entreprise de 20 salariés ou moins encore à 39 heures alors que le CFA est à 35 heures, l’employeur peut-il demander aux apprentis de revenir dans l’entreprise pour effectuer les 4 heures manquantes ?
    On constate que beaucoup de CFA passés à 35 heures ont organisé leur temps de travail sur 4,5 jours (jusqu’au vendredi midi).
    De ce fait, certains employeurs demandent à leurs apprentis de revenir dans l’entreprise pour effectuer les 4 heures manquantes.
    Compte tenu de la spécificité du contrat d’apprentissage, on peut être conduit à considérer que, par construction, la durée de la semaine de formation en CFA est équivalente à la durée hebdomadaire du travail en entreprise.
    Toutefois, cette solution doit s’articuler avec un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 11 juillet 2000 Coutelard c/SA Bruniaux fleurs) qui a jugé que le temps de formation étant partie intégrante de l’horaire de travail, les heures de formation, en l’espèce, excédentaires d’un CFA à 39 heures et d’une entreprise à 35 heures pouvaient être incluses dans le calcul des heures supplémentaires.
    De même, sur un plan strictement juridique, il ne peut être imposé à l’employeur d’appliquer à l’apprenti l’horaire en vigueur dans le CFA lorsque celui-ci est inférieur à l’horaire de l’entreprise.
    Cependant, vous devez faire valoir à vos interlocuteurs (employeurs, chambres consulaires) que cette application peut être recommandée dans l’intérêt tant de l’entreprise (attractivité face aux difficultés de recrutement) que de l’apprenti.
    4.  Peut-on appliquer la modulation aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance ?
    Conformément à l’article L. 212-8 du code du travail, la mise en œuvre de la modulation dans une entreprise est subordonnée à la conclusion soit d’un accord de branche étendu, soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
    L’application de la modulation aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée est possible sous réserve que l’accord de modulation le prévoie expressément.
    Il en résulte que la modulation est applicable aux salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance dans les conditions suivantes :
    -  l’accord de modulation doit prévoir que la modulation s’applique aux salariés en contrat à durée déterminée (les contrats d’apprentissage et d’insertion en alternance sont des contrats à durée déterminée) ;
    -  la modulation ne peut se faire que sur la période de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou en organisme de formation ;
    -  l’accord doit déterminer les conditions de rémunération et de repos compensateur des salariés entrant ou quittant l’entreprise pendant la période de référence de la modulation, ce qui est fréquemment le cas des jeunes en contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance.
    Compte tenu des textes relatifs aux durées maximales du travail des jeunes de moins de 18 ans (cf. QR. 5), la modulation n’est pas en pratique applicable aux salariés de moins de 18 ans, y compris aux jeunes en contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance.
    5.  Quelles sont les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans en contrat d’insertion en alternance ou en apprentissage ?
    L’article 2 de l’ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 modifie l’article L. 212-13 du code du travail, notamment les clauses relatives à la durée maximale journalière de travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
    Cet article précise que « les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi que les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application professionnelle dans le cadre d’un enseignement alterné ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 7 heures par jour ou excédant la durée légale du travail par semaine ».
    « A titre exceptionnel, des dérogations (à ces dispositions) peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail. »
    S’agissant des jeunes âgés de moins de 18 ans en contrat d’apprentissage, ces dispositions visent le temps de travail effectif, c’est à dire le temps de travail en entreprise et le temps de formation en CFA, en application de l’article L. 117 bis-2 du code du travail qui précise que le temps de formation en CFA est compris dans l’horaire de travail.
    Or il apparaît que la mise en œuvre dans les CFA de la limitation quotidienne de la durée du travail à 7 heures pour les apprentis mineurs, peut poser un problème.
    En effet, dans le cadre des accords d’entreprise relatifs au passage à 35 heures, un certain nombre de CFA se sont organisés sur la base de 4 jours et demi d’activité selon les schémas suivants les plus fréquemment adoptés :
    -  4 jours de 8 heures et une demi-journée de 3 heures ;
    -  1 jour de 7 heures, 3 jours de 8 heures et une demi-journée de 4 heures.
    La remise en cause de ces accords ne paraît pas envisageable dans la mesure où cette organisation sur 4 jours et demi recueille largement l’adhésion tant des salariés des CFA que des apprentis qui souhaitent bénéficier d’une demi-journée de temps libre.
    Par ailleurs, il paraît difficilement envisageable de prévoir un mode d’organisation spécifique au sein de chaque CFA pour les apprentis mineurs ; de même une dispense de certaines heures de cours serait contraire à l’intérêt de ces jeunes.
    Dans ce contexte, il serait souhaitable que les services de l’Etat examinent avec les directeurs de CFA, les solutions envisageables en prenant en compte leur organisation et leurs contraintes spécifiques.
    Si aucune solution en terme d’organisation ne peut être trouvée, vous veillerez, dans l’intérêt des apprentis, à ce que vos services accordent, conformément à l’article L. 212-13 alinéa 2, une dérogation dans la limite de 5 heures par semaine pour l’ensemble des apprentis concernés et pour la durée du cycle mais portant uniquement sur les périodes de formation en CFA.
    6.  Quelles sont les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire ?
    6.1.  Les salariés de plus de 18 ans bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 220-1) auquel s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (L. 221-4).
    L’article L. 221-5 précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
    Il faut noter que les dérogations au repos quotidien et au repos dominical prévues dans le code du travail continuent à s’appliquer.
    Par ailleurs, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile (L. 221-2) ; celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
    6.2.  Les salariés de moins de 18 ans bénéficient de 2 jours de repos consécutifs ; le repos hebdomadaire devant être donné le dimanche, le jeune devra être en repos le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi.
    Les dérogations à la règle des 2 jours sont les suivantes :
    -  par convention ou accord collectif étendu sous réserve que les jeunes bénéficient de 36 heures consécutives ;
    -  par décret en conseil d’Etat définissant les conditions d’une dérogation par l’inspecteur du travail ; ce décret n’a pas été pris à ce jour.
    Dans les secteurs d’activité bénéficiant d’une dérogation à l’interdiction du travail du dimanche, le jeune travailleur doit bénéficier des 2 jours de repos consécutifs ou de 36 heures (le cas échéant si dérogation à la règle des 2 jours de repos).
    6.3.  Les salariés de moins de 16 ans bénéficient d’un repos quotidien ne pouvant être inférieur à 14 heures successives.
    7.  Un apprenti ou un jeune en contrat d’insertion en alternance travaillant le samedi ou par dérogation le dimanche peut-il suivre la formation en CFA ou auprès de l’organisme de formation dès le lundi malgré la règle du repos hebdomadaire ?
    Dans la majorité des cas, l’alternance travail-formation pour un apprenti est organisée sur la base d’une alternance de 3 semaines de travail en entreprise et d’1 semaine en CFA.
    On peut donc imaginer des schémas d’organisation reposant sur le principe suivant :
    Semaines de travail en entreprise :
    Les périodes de repos telles que définies ci-dessus (QR. 6) sont prises en fonction de l’âge et des dérogations possibles ; de ce fait, le travail du samedi et/ou du dimanche le cas échéant est possible dans le respect de ces règles.
    Semaine en CFA :
    En cas de reprise des cours au CFA dès le lundi matin, avec 5 jours à suivre en CFA, l’apprenti de moins de 18 ans ne pourra pas travailler le samedi et/ou le dimanche (sauf en cas de dérogation à la règle du repos des 2 jours successifs telle que prévue à Q.6) ; en revanche, l’apprenti de plus de 18 ans peut travailler le samedi ou le dimanche à la condition de respecter la règle des 6 jours maximum de travail et des 35 heures consécutives de repos.
    8.  Quelles sont les dispositions applicables en matière de travail de nuit des apprentis et des jeunes en contrat d’insertion en alternance de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ?
    L’article L. 213-8 précise que tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
    Les articles L. 213-7 et L. 117 bis-4 précisent que le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de 18 ans est interdit.
    A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle ; pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l’hôtellerie, un décret en conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
    Sous réserve des dispositions de l’article l. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans entre minuit et 4 heures.
    L’article R. 117 bis-1 et R. 117 bis-3 prévoit que le travail des apprentis boulangers de moins de 18 ans peut être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures, après autorisation de l’inspecteur du travail.
    9.  Les apprentis, quel que soit leur âge, peuvent-ils travailler les jours fériés ?
    En application de l’article L. 222-4, les apprentis ne peuvent travailler pour leur entreprise les jours de fêtes reconnues et légales.
    10.  Les jeunes sous contrat d’insertion en alternance peuvent-ils travailler les jours fériés ?
    En application de l’article L. 222-2, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. En ce qui concerne les jeunes en contrat d’insertion en alternance âgés de 18 ans et plus, il n’y a pas de dispositions spécifiques concernant le travail des jours fériés.
    11.  Les apprentis et les salariés en contrat d’insertion en alternance ouvrent-ils droit à l’allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 dans le cadre d’un passage aux 35 heures ?
    Ces contrats particuliers (à l’exception du contrat d’adaptation) ouvrent droit à une exonération spécifique de cotisations sociales patronales ; de ce fait, le régime de l’allégement des cotisations sociales patronales prévu par la loi du 19 janvier 2000 ne peut s’appliquer.
    Toutefois, pour ce qui concerne le contrat de qualification conclu avec une personne de 26 ans ou plus, le projet de loi de finances pour 2002 envisage la suppression de l’exonération spécifique de charges sociales patronales pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2002. Ces derniers devraient ouvrir droit à l’allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.
    12.  Les apprentis et jeunes en contrat d’insertion en alternance peuvent-ils bénéficier des mêmes modalités de réduction du temps de travail et notamment des jours RTT que les autres salariés de l’entreprise ?
    Dès lors que l’horaire de travail de l’entreprise leur est applicable, les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance se voient appliquer les mêmes modalités de RTT que les autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
    De ce fait, ils peuvent donc, par exemple, bénéficier des jours RTT de même que les autres salariés de l’entreprise, mais leur mise en œuvre doit s’adapter à leur situation particulière.
    En particulier, s’agissant notamment du cas des apprentis qui suivent leur formation dans des CFA passés à 35 heures, le nombre de jours RTT qui leur est dû est calculé sur la base des périodes de travail en entreprise à l’exclusion des périodes de formation en CFA.