Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
Délégation générale à lemploi
et à formation professionnelle
Sous-direction, formations en alternance
et insertion professionnelle des jeunes
Note DGEFP no 2001-38 du 21 septembre 2001 concernant les questions-réponses relatives à laménagement et à la réduction du temps de travail en matière de contrats de formation en alternance
NOR : MESF0110086N
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de lagence nationale pour lemploi.
La circulaire DGEFP no 2000-26 du 17 octobre 2000 portant sur la mise en uvre de la réduction du temps de travail et son adaptation à lapprentissage et aux contrats dinsertion en alternance vous invitait à minformer des problèmes que vous avez identifiés, en liaison avec vos différents interlocuteurs, concernant lapplication de la réduction négociée du temps de travail dans les différents CFA ou organismes de formation, ainsi que dans les entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre de contrats de formation en alternance.
Les nombreuses questions que vous avez bien voulu évoquer auprès de la mission des formations en alternance et qui ont été très souvent relayées par les principaux acteurs de lalternance, en particulier les chambres consulaires, mais aussi par les représentants dorganismes de formation, mont conduit, en relation avec la direction des relations du travail, à compléter la circulaire précitée du 17 octobre 2000 par un « questions-réponses » destiné à vous apporter des précisions complémentaires de nature à faciliter laménagement et la réduction du temps de travail en matière dapprentissage et, plus généralement, de formations en alternance sous contrat de travail.
A cet égard, je vous invite, comme dans la précédente circulaire, à porter à la connaissance du président du conseil régional les éléments contenus dans le présent « questions-réponses » ainsi quaux différents organismes de formation, en particulier les centres de formation dapprentis.
La mise en uvre de laménagement et de la réduction du temps de travail dans les formations en alternance doit sapprécier dans le cadre plus général de la recherche dune efficience accrue de ces dispositifs.
En ce sens, je vous informe que la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle va engager une réflexion en liaison avec un organisme de conseil sur les pratiques daménagement de la réduction du temps de travail pour les formations en alternance sous contrat de travail.
Ces travaux devraient se traduire en particulier par la production dun outil daide à la décision pour améliorer qualitativement les parcours de qualification par alternance dans le contexte de laménagement et la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, le groupe national de travail sur la qualité de lapprentissage présidé par M Dreano, premier vice-président de lAPCM, auquel est associée la DRTEFP des Pays-de-Loire, devrait remettre prochainement son rapport à Mme Pery (Nicole), secrétaire dEtat aux droits des femmes et à légalité professionnelle.
Je veillerai bien évidemment à ce que vous soyez destinataires des principales conclusions de ces travaux.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
1. Comment doit-on rémunérer des apprentis et des salariés en contrat dinsertion en alternance dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ?
Le IV de larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 précise que les apprentis et les salariés en contrat de qualification ou dorientation dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération au prorata du SMIC quils perçoivent.
2. Comment doit-on rémunérer des apprentis et des salariés en contrat dinsertion en alternance embauchés directement à 35 heures après la réduction collective de la durée du travail ?
Le II de larticle 32 prévoit que les salariés embauchés directement à 35 heures après la réduction collective de la durée du travail bénéficient de la garantie de rémunération dès lors quils occupent un emploi équivalent à celui dun salarié déjà bénéficiaire de la garantie.
De ce fait, les apprentis et les jeunes en contrat dalternance qui ont un statut de salarié titulaire dun contrat de travail bénéficient de la garantie de rémunération dans les conditions définies par le II de larticle 32.
Toutefois, la notion demploi équivalent doit être adaptée à la spécificité de ces contrats. On considère donc comme emploi équivalent tout emploi occupé ou ayant été occupé dans lentreprise par un titulaire dun contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance ayant bénéficié de la garantie de rémunération
Lorsquil ny a pas eu dans lentreprise avant la réduction du temps de travail, de salarié titulaire dun contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance, le salaire du jeune embauché directement à 35 heures est calculé sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC (soit un SMIC sur la base de 35 heures hebdomadaires).
3. Lorsque les apprentis sont dans une entreprise de 20 salariés ou moins encore à 39 heures alors que le CFA est à 35 heures, lemployeur peut-il demander aux apprentis de revenir dans lentreprise pour effectuer les 4 heures manquantes ?
On constate que beaucoup de CFA passés à 35 heures ont organisé leur temps de travail sur 4,5 jours (jusquau vendredi midi).
De ce fait, certains employeurs demandent à leurs apprentis de revenir dans lentreprise pour effectuer les 4 heures manquantes.
Compte tenu de la spécificité du contrat dapprentissage, on peut être conduit à considérer que, par construction, la durée de la semaine de formation en CFA est équivalente à la durée hebdomadaire du travail en entreprise.
Toutefois, cette solution doit sarticuler avec un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 11 juillet 2000 Coutelard c/SA Bruniaux fleurs) qui a jugé que le temps de formation étant partie intégrante de lhoraire de travail, les heures de formation, en lespèce, excédentaires dun CFA à 39 heures et dune entreprise à 35 heures pouvaient être incluses dans le calcul des heures supplémentaires.
De même, sur un plan strictement juridique, il ne peut être imposé à lemployeur dappliquer à lapprenti lhoraire en vigueur dans le CFA lorsque celui-ci est inférieur à lhoraire de lentreprise.
Cependant, vous devez faire valoir à vos interlocuteurs (employeurs, chambres consulaires) que cette application peut être recommandée dans lintérêt tant de lentreprise (attractivité face aux difficultés de recrutement) que de lapprenti.
4. Peut-on appliquer la modulation aux apprentis et aux jeunes sous contrat dinsertion en alternance ?
Conformément à larticle L. 212-8 du code du travail, la mise en uvre de la modulation dans une entreprise est subordonnée à la conclusion soit dun accord de branche étendu, soit dun accord dentreprise ou détablissement.
Lapplication de la modulation aux salariés titulaires dun contrat à durée déterminée est possible sous réserve que laccord de modulation le prévoie expressément.
Il en résulte que la modulation est applicable aux salariés titulaires dun contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance dans les conditions suivantes :
- laccord de modulation doit prévoir que la modulation sapplique aux salariés en contrat à durée déterminée (les contrats dapprentissage et dinsertion en alternance sont des contrats à durée déterminée) ;
- la modulation ne peut se faire que sur la période de travail en entreprise, à lexclusion des périodes de formation en CFA ou en organisme de formation ;
- laccord doit déterminer les conditions de rémunération et de repos compensateur des salariés entrant ou quittant lentreprise pendant la période de référence de la modulation, ce qui est fréquemment le cas des jeunes en contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance.
Compte tenu des textes relatifs aux durées maximales du travail des jeunes de moins de 18 ans (cf. QR. 5), la modulation nest pas en pratique applicable aux salariés de moins de 18 ans, y compris aux jeunes en contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance.
5. Quelles sont les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans en contrat dinsertion en alternance ou en apprentissage ?
Larticle 2 de lordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 modifie larticle L. 212-13 du code du travail, notamment les clauses relatives à la durée maximale journalière de travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Cet article précise que « les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi que les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication professionnelle dans le cadre dun enseignement alterné ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 7 heures par jour ou excédant la durée légale du travail par semaine ».
« A titre exceptionnel, des dérogations (à ces dispositions) peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par linspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail. »
Sagissant des jeunes âgés de moins de 18 ans en contrat dapprentissage, ces dispositions visent le temps de travail effectif, cest à dire le temps de travail en entreprise et le temps de formation en CFA, en application de larticle L. 117 bis-2 du code du travail qui précise que le temps de formation en CFA est compris dans lhoraire de travail.
Or il apparaît que la mise en uvre dans les CFA de la limitation quotidienne de la durée du travail à 7 heures pour les apprentis mineurs, peut poser un problème.
En effet, dans le cadre des accords dentreprise relatifs au passage à 35 heures, un certain nombre de CFA se sont organisés sur la base de 4 jours et demi dactivité selon les schémas suivants les plus fréquemment adoptés :
- 4 jours de 8 heures et une demi-journée de 3 heures ;
- 1 jour de 7 heures, 3 jours de 8 heures et une demi-journée de 4 heures.
La remise en cause de ces accords ne paraît pas envisageable dans la mesure où cette organisation sur 4 jours et demi recueille largement ladhésion tant des salariés des CFA que des apprentis qui souhaitent bénéficier dune demi-journée de temps libre.
Par ailleurs, il paraît difficilement envisageable de prévoir un mode dorganisation spécifique au sein de chaque CFA pour les apprentis mineurs ; de même une dispense de certaines heures de cours serait contraire à lintérêt de ces jeunes.
Dans ce contexte, il serait souhaitable que les services de lEtat examinent avec les directeurs de CFA, les solutions envisageables en prenant en compte leur organisation et leurs contraintes spécifiques.
Si aucune solution en terme dorganisation ne peut être trouvée, vous veillerez, dans lintérêt des apprentis, à ce que vos services accordent, conformément à larticle L. 212-13 alinéa 2, une dérogation dans la limite de 5 heures par semaine pour lensemble des apprentis concernés et pour la durée du cycle mais portant uniquement sur les périodes de formation en CFA.
6. Quelles sont les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire ?
6.1. Les salariés de plus de 18 ans bénéficient dun repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 220-1) auquel sajoute un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (L. 221-4).
Larticle L. 221-5 précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Il faut noter que les dérogations au repos quotidien et au repos dominical prévues dans le code du travail continuent à sappliquer.
Par ailleurs, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile (L. 221-2) ; celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
6.2. Les salariés de moins de 18 ans bénéficient de 2 jours de repos consécutifs ; le repos hebdomadaire devant être donné le dimanche, le jeune devra être en repos le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi.
Les dérogations à la règle des 2 jours sont les suivantes :
- par convention ou accord collectif étendu sous réserve que les jeunes bénéficient de 36 heures consécutives ;
- par décret en conseil dEtat définissant les conditions dune dérogation par linspecteur du travail ; ce décret na pas été pris à ce jour.
Dans les secteurs dactivité bénéficiant dune dérogation à linterdiction du travail du dimanche, le jeune travailleur doit bénéficier des 2 jours de repos consécutifs ou de 36 heures (le cas échéant si dérogation à la règle des 2 jours de repos).
6.3. Les salariés de moins de 16 ans bénéficient dun repos quotidien ne pouvant être inférieur à 14 heures successives.
7. Un apprenti ou un jeune en contrat dinsertion en alternance travaillant le samedi ou par dérogation le dimanche peut-il suivre la formation en CFA ou auprès de lorganisme de formation dès le lundi malgré la règle du repos hebdomadaire ?
Dans la majorité des cas, lalternance travail-formation pour un apprenti est organisée sur la base dune alternance de 3 semaines de travail en entreprise et d1 semaine en CFA.
On peut donc imaginer des schémas dorganisation reposant sur le principe suivant :
Semaines de travail en entreprise :
Les périodes de repos telles que définies ci-dessus (QR. 6) sont prises en fonction de lâge et des dérogations possibles ; de ce fait, le travail du samedi et/ou du dimanche le cas échéant est possible dans le respect de ces règles.
Semaine en CFA :
En cas de reprise des cours au CFA dès le lundi matin, avec 5 jours à suivre en CFA, lapprenti de moins de 18 ans ne pourra pas travailler le samedi et/ou le dimanche (sauf en cas de dérogation à la règle du repos des 2 jours successifs telle que prévue à Q.6) ; en revanche, lapprenti de plus de 18 ans peut travailler le samedi ou le dimanche à la condition de respecter la règle des 6 jours maximum de travail et des 35 heures consécutives de repos.
8. Quelles sont les dispositions applicables en matière de travail de nuit des apprentis et des jeunes en contrat dinsertion en alternance de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ?
Larticle L. 213-8 précise que tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Les articles L. 213-7 et L. 117 bis-4 précisent que le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de 18 ans est interdit.
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par linspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle ; pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de lhôtellerie, un décret en conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
Sous réserve des dispositions de larticle l. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour lemploi des jeunes de moins de 18 ans entre minuit et 4 heures.
Larticle R. 117 bis-1 et R. 117 bis-3 prévoit que le travail des apprentis boulangers de moins de 18 ans peut être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures, après autorisation de linspecteur du travail.
9. Les apprentis, quel que soit leur âge, peuvent-ils travailler les jours fériés ?
En application de larticle L. 222-4, les apprentis ne peuvent travailler pour leur entreprise les jours de fêtes reconnues et légales.
10. Les jeunes sous contrat dinsertion en alternance peuvent-ils travailler les jours fériés ?
En application de larticle L. 222-2, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. En ce qui concerne les jeunes en contrat dinsertion en alternance âgés de 18 ans et plus, il ny a pas de dispositions spécifiques concernant le travail des jours fériés.
11. Les apprentis et les salariés en contrat dinsertion en alternance ouvrent-ils droit à lallégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 dans le cadre dun passage aux 35 heures ?
Ces contrats particuliers (à lexception du contrat dadaptation) ouvrent droit à une exonération spécifique de cotisations sociales patronales ; de ce fait, le régime de lallégement des cotisations sociales patronales prévu par la loi du 19 janvier 2000 ne peut sappliquer.
Toutefois, pour ce qui concerne le contrat de qualification conclu avec une personne de 26 ans ou plus, le projet de loi de finances pour 2002 envisage la suppression de lexonération spécifique de charges sociales patronales pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2002. Ces derniers devraient ouvrir droit à lallégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.
12. Les apprentis et jeunes en contrat dinsertion en alternance peuvent-ils bénéficier des mêmes modalités de réduction du temps de travail et notamment des jours RTT que les autres salariés de lentreprise ?
Dès lors que lhoraire de travail de lentreprise leur est applicable, les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance se voient appliquer les mêmes modalités de RTT que les autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
De ce fait, ils peuvent donc, par exemple, bénéficier des jours RTT de même que les autres salariés de lentreprise, mais leur mise en uvre doit sadapter à leur situation particulière.
En particulier, sagissant notamment du cas des apprentis qui suivent leur formation dans des CFA passés à 35 heures, le nombre de jours RTT qui leur est dû est calculé sur la base des périodes de travail en entreprise à lexclusion des périodes de formation en CFA.