Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail
Sous-direction
de la négociation collective
Durée et aménagement
du temps de travail
Circulaire DRT no D00816 du 18 octobre 2001 concernant les mesures particulières relatives à la durée du travail dans le cadre du passage à leuro
NOR : MEST0110083C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
La réalisation des opérations liées au passage à leuro est susceptible de provoquer des surcroîts temporaires dactivité pour certaines entreprises.
Elles pourront nécessiter le recours momentané à des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires importantes et la possibilité doctroyer par roulement le repos hebdomadaire, pour certaines périodes.
Le secteur bancaire est naturellement concerné au premier titre par le passage à leuro. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils souhaité, à linstar des décrets intervenus antérieurement pour le secteur bancaire concernant le passage à leuro (décret no 98-765 et no 98-766 du 31 août 1998) permettre, à titre transitoire, une centralisation de certaines demandes de dérogations administratives et prévoir, en outre, une dérogation de plein droit à linterdiction du travail du dimanche.
A cette fin, trois textes ont été publiés au Journal officiel du 30 août 2001 concernant les dérogations à la durée du travail en vue du passage à leuro dans les établissements de crédit, les sociétés de gestion et les entreprises dinvestissement. Il sagit des textes suivants :
- décret no 2001-754 du 29 août 2001 portant adaptation du temps de travail dans les établissements de crédit, les sociétés de gestion et les entreprises dinvestissement en vue du passage à leuro ;
- décret no 2001-755 du 29 août 2001 relatif aux dérogations à la durée maximale quotidienne du travail dans les établissements de crédit, les sociétés de gestion et les entreprises dinvestissement ;
- arrêté du 29 août 2001 relatif aux dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail dans les établissements de crédit, les sociétés de gestion et les entreprises dinvestissement pour la réalisation des opérations liées au passage à leuro.
La présente circulaire a pour objet dexpliciter ces textes en précisant le champ dapplication des entreprises et des salariés concernés, la nature des dérogations et les conditions de centralisation de ces demandes de dérogations et les contreparties versées aux salariés concernés.
I. - CHAMP DAPPLICATION DES DÉCRETS ET DE LARRÊTÉ
DU 29 AOÛT 2001
1. Entreprises concernées
Les entreprises bénéficiant des dispositions des textes susvisés sont les entreprises relevant de :
- larticle L. 214-25 du code monétaire et financier. Il sagit des sociétés de gestion qui ont pour objet de gérer des sociétés dinvestissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés dinvestissement ;
- larticle L. 511-1 du code monétaire et financier. Il sagit des établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 dudit code. Entrent dans le champ dapplication de ces établissements de crédit, au sens de larticle L. 511-9 du code monétaire et financier :
- les établissements bancaires relevant de lAFB ;
- les banques mutualistes ou coopératives (Banques populaires, le Crédit agricole, le Crédit mutuel, le Crédit coopératif, les sociétés coopératives de banque, le Crédit maritime mutuel et les Caisses dépargne) ;
- les Caisses de crédit municipal ;
- les sociétés financières ou dinstitutions financières spécialisées ;
- larticle L. 531-4 du code monétaire et financier. Il sagit des entreprises dinvestissement qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services dinvestissement.
2. Les salariés concernés
Il sagit du personnel employé par les établissements susvisés, dont la participation est requise pour la mise en place de leuro.
La nature des activités de ce personnel doit donc être liée directement à la mise en place de leuro ou, le cas échéant, concerner des activités annexes de gardiennage, dintendance ou de restauration nécessaires au bon fonctionnement de lentreprise, pendant la période de réalisation des opérations liées au passage à leuro.
II. - LES DÉROGATIONS CONCERNÉES PAR CES TEXTES
Il sagit à la fois de dérogation de plein droit et de dérogation de procédure portant sur la centralisation de linstruction de ces demandes de dérogation.
1. La dérogation de plein droit
Aux termes du dernier alinéa de larticle 1er du décret 2001-754 du 29 août 2001, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement aux salariés concernés, en application de larticle L. 221-9 du code du travail.
Il sagit dune dérogation de droit à linterdiction du travail du dimanche. Les entreprises ou établissements concernés nauront donc pas à solliciter de dérogations préfectorales pour lemploi de leurs salariés le dimanche, dans le cadre dopérations liées au passage à leuro.
Par ailleurs le fait demployer un salarié le dimanche oblige lemployeur à accorder au salarié concerné le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
2. Les centralisations des demandes de dérogations
aux règles de la durée du travail
Pour faciliter et harmoniser linstruction des décisions administratives pour les différents établissements dune entreprise, les textes précités prévoient, à titre provisoire, que les décisions de dérogation des articles L. 212-1, D. 212-13, L. 212-7 et R. 212-9 sont prises par linspecteur du travail ou le directeur départemental du travail du siège social de lentreprise, pour lensemble des salariés occupés par les établissements de cette entreprise.
La centralisation de ces demandes porte sur les dérogations suivantes :
- dérogations de linspecteur du travail pour autoriser le dépassement du contingent dheures supplémentaires (art. L. 212-7, alinéa 1 du code du travail) ;
- dérogations de linspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail (art. L. 212-1 du code du travail) ;
- dérogations en matière de durée hebdomadaire maximale absolue (art. L. 212-7, alinéa 4, du code du travail). La décision prise par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, après avis de linspecteur du travail, ne pourra autoriser une durée hebdomadaire supérieure à soixante heures et devra sappuyer sur un calendrier précis des dépassements prévus par lentreprise ;
- dérogations en matière de durée maximale hebdomadaire moyenne de travail (art. L. 217-7, alinéas 2 et 3). Ces dérogations concernent la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives qui peut être portée au-delà de quarante-six heures, à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises.
Ces demandes de dérogation relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, lorsquelles concernent lensemble dun secteur dactivité sur le plan national, sont adressées au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales demployeurs et de salariés (art. R. 212-5 du code du travail). La mise en uvre de cette dérogation ministérielle nécessite également, pour lentreprise concernée, dobtenir une décision de linspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de lapplication de cette dérogation ministérielle, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (art. R. 212-7 du code du travail).
A la suite dune demande de dérogation ministérielle émanant de lAssociation française des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et en application de larticle R. 212-5 susvisé, larrêté du 29 août 2001 a porté cette durée hebdomadaire moyenne à cinquante-deux heures pour les salariés affectés à la réalisation des opérations liées au passage à leuro, ce qui entraîne une harmonisation de cette durée pour lensemble de la profession.
La mise en uvre de cette dérogation ministérielle nécessite donc, pour chaque entreprise concernée, de saisir linspecteur du travail du lieu de son siège, compétent pour statuer au nom de lensemble des établissements relevant de cette entreprise (la centralisation de ces demandes étant prévue par larticle 1er, alinéa 2, du décret, 2001-754 du 29 août 2001).
3. Durée de ces dérogations
Lensemble des dérogations susvisées ne peuvent porter que sur une période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 mars 2002.
Les demandes de dérogations portant sur une période excédant le 31 mars 2002 devront être instruites, conformément au droit commun, par lautorité administrative du lieu ou est situé létablissement ou lentreprise sollicitant la dérogation.
III. - LES CONTREPARTIES
Laccord du 19 juin 2001 relatif au passage à leuro dans le secteur des banques, étendu par arrêté du 16 août 2001, prévoit en son annexe III des contreparties pour les salariés de ce secteur, en cas de dérogations aux durées maximales du travail.
Le champ de cet accord, défini par référence à la CCN des banques, ne couvre que les banques membres de lAFB et les banques populaires. Il en résulte que les salariés des autres établissements entrant dans le champ dapplication des décrets susvisés ne bénéficient pas des dispositions de laccord du 19 juin 2001.
Ces salariés ne pourront donc percevoir que des contreparties qui seraient négociées dans le cadre dun accord dentreprise ou accordées par lemployeur qui déciderait, le cas échéant, dappliquer volontairement les dispositions de laccord du 19 juin 2001 relatives aux contreparties professionnelles.
Je souligne que des dispositions ont été prises simultanément pour le secteur des transports de fonds. Le décret no 2001-801 du 4 septembre 2001 (JO du 5 septembre 2001) prévoit un régime dérogatoire en matière de durée du travail pour les établissements exerçant à titre principal des activités de transport public de fonds qui ressortissent à la classe 74.6 « Enquêtes et sécurité » des nomenclatures dactivités et de produits (NAPE), pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire dactivité lié au passage à leuro fiduciaire.
Ce décret prévoit que les décisions concernant les autorisations dheures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et les dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail seront prises, au titre de lensemble des établissements concernés par la demande dautorisation, par lautorité administrative compétente pour le siège de lentreprise.
Une circulaire dapplication de ce décret doit prochainement être adressée aux services déconcentrés par le ministère des transports.
En ce qui concerne les autres entreprises ou établissements qui nentrent pas dans le champ dapplication des textes susvisés, les demandes de dérogation à la durée du travail dans le cadre du passage à leuro devront être instruites, conformément au droit commun, par lautorité administrative compétente du lieu où est situé létablissement ou lentreprise concerné.
Dans cette perspective, je vous demanderais de bien vouloir instruire avec bienveillance les demandes justifiées par un surcroît dactivité lié au passage à leuro, à linstar notamment des demandes émanant des entreprises de maintenance des distributeurs automatiques de billets et des terminaux de paiements électroniques, des entreprises sous-traitantes concernées par le passage à leuro, des entreprises du secteur informatique.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective, bureau NC 2, des difficultés particulières qui pourraient apparaître dans le cadre de lapplication des dispositifs commentés par la présente circulaire.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |