Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
NOR : MESK0110898D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 123-4 ;
Vu la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 18, modifié en dernier lieu par larticle 10 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu lavis du Conseil supérieur de légalité professionnelle en date du 9 novembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre III du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 123-6 à D. 123-11 ainsi rédigés :
« Art. D. 123-6. - Loctroi de laide financière prévue à larticle 18 de la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne légalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable dun contrat, entre lEtat et lemployeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour légalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
« Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de larticle L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou dun plan dégalité professionnelle dans les conditions définies à larticle L. 123-4.
« Dans le cadre dun plan dégalité professionnelle, à défaut daccord collectif, ou en labsence dorganisation syndicale de salariés représentative dans lentreprise, loctroi de laide est subordonné à une décision prise par lemployeur après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Art. D. 123-7. - Le contrat pour légalité professionnelle précise lobjet et la nature des engagements souscrits par lemployeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans lentreprise, létablissement ou le secteur professionnel concerné, par ladoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et damélioration des conditions de travail.
« Le contrat précise le montant de laide, ses modalités de versement et les modalités dévaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
« A ce titre, le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de lexécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de légalité.
« Art. D. 123-8. - Le contrat pour légalité professionnelle est conclu au nom de lEtat par le préfet de région ou, si son champ dapplication excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes.
« Art. D. 123-9. - La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour légalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale dun pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
« a) 50 % du coût dinvestissement en matériel lié à la modification de lorganisation et des conditions de travail ;
« b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par lemployeur pour les salariés bénéficiant dactions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de laide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles quen soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
« c) 50 % des autres coûts.
« Cette aide nest pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
« Art. D. 123-10. - Dans le cas de non-respect du contrat par lentreprise ou lorganisation professionnelle ou interprofessionnelle, laide de lEtat fait lobjet dun ordre de reversement.
« Art. D. 123-11. - Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en uvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de lemployeur ou de lorganisation professionnelle signataire du contrat pour légalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à légalité.
« Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de légalité au Conseil supérieur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par larticle L. 330-2. »
Art. 2. - Le décret no 84-69 du 30 janvier 1984 portant application de larticle 18 de la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 et instituant le contrat pour légalité professionnelle dans lentreprise est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, la secrétaire dEtat au budget et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |