Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
LOI no 2001-1066 du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations (1)
NOR : MESX0004437L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - I. - Larticle L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire visée à lalinéa précédent en raison de lexercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à lapplication des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer lexistence dune discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à légard dun salarié est nul de plein droit. »
II. - Larticle L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après le mot : « murs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».
III. - Larticle 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ;
b) Après le mot : « murs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de lapparence physique, du patronyme, » ;
b) Après le mot : « murs, », sont insérés les mots : « de lorientation sexuelle, de lâge, ».
IV. - Larticle 225-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au 5o, après les mots : « offre demploi », sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;
2o Larticle est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o A refuser daccepter une personne à lun des stages visés par le 2o de larticle L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »
V. - Larticle L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de légalité professionnelle » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de larticle L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de légalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ».
VII. - Larticle L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément dinformation, quel quen soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre détablir lexistence ou labsence dune méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de larticle 225-2 du code pénal. »
Art. 2. - I. - Après larticle L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements doutre-mer, ou dans lentreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de larticle L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur dun candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou dun salarié de lentreprise sans avoir à justifier dun mandat de lintéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne sy soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle lorganisation syndicale lui a notifié son intention. Lintéressé peut toujours intervenir à linstance engagée par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de larticle L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur dun candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou dun salarié de lentreprise, sous réserve quelles justifient dun accord écrit de lintéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à linstance engagée par lassociation et y mettre un terme à tout moment. »
II. - Il est inséré, après larticle L. 122-45 du même code, un article L. 122-45-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-2. - Est nul et de nul effet le licenciement dun salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsquil est établi que le licenciement na pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par lemployeur à raison de laction en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme nayant jamais cessé doccuper son emploi.
« Si le salarié refuse de poursuivre lexécution du contrat de travail, le conseil de prudhommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également dune indemnité correspondant à lindemnité de licenciement prévue par larticle L. 122-9 ou par la convention ou laccord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de larticle L. 122-14-4 est également applicable. »
III. - Le premier alinéa de larticle L. 422-1-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière dembauche, de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »
Art. 3. - Après larticle L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3. - Les différences de traitement fondées sur lâge ne constituent pas une discrimination lorsquelles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de lemploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - linterdiction de laccès à lemploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue dassurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
« - la fixation dun âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité dune période demploi raisonnable avant la retraite. »
Art. 4. - I. - Le quinzième alinéa (10o) de larticle L. 133-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 10o Légalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière daccès à lemploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; ».
II. - Le neuvième alinéa (8o) de larticle L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :
« 8o De suivre annuellement lapplication dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de légalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe dégalité de traitement entre les salariés sans considération dappartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et den analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes dégalité. »
Art. 5. - I. - Après le quatrième alinéa de larticle L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à lapplication du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer lexistence dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. »
II. - Larticle L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan national ou » ;
2o Après les mots : « en faveur », sont insérés les mots : « dun candidat à un emploi ou ».
Art. 6. - Larticle L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8. - En cas de litige relatif à lapplication du présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de larticle L. 123-1 sappliquent. »
Art. 7. - I. - Lintitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : « Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures ».
II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« § 4. Etablissement des listes de candidatures
« Art. L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture dune liste dans les conditions fixées par décret.
« Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale. »
III. - Larticle L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à lélectorat sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 513-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - Les contestations relatives à léligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à lélection des conseillers prudhommes, ainsi quà la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 8. - I. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 315-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14-1. - Dans les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1, le fait quun salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière dembauche, de rémunération, de formation, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-11. - Les dispositions de larticle L. 315-14-1 sont applicables aux salariés dune personne ou dun couple accueillant. »
Art. 9. - Un service daccueil téléphonique gratuit est créé par lEtat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il répond aux demandes dinformation et de conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire.
Le secret professionnel est applicable aux agents du service daccueil téléphonique et à toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées de traiter les signalements transmis par ce service dans les conditions prévues au articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans chaque département est mis en place, en liaison avec lautorité judiciaire et les organismes et services ayant pour mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations, un dispositif permettant dassurer le traitement et le suivi des cas signalés et dapporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la confidentialité des informations.
Un décret en Conseil dEtat précise les modalités de transmission des informations entre les échelons national et départemental ainsi que les conditions dorganisation et de fonctionnement du dispositif départemental.
Laffichage des coordonnées du service daccueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à larticle L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif.
Art. 10. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations met en uvre des actions visant à lintégration des populations immigrées ou issues de limmigration résidant en France ainsi quà la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le fonds daction sociale » sont remplacés par les mots : « le fonds daction et de soutien ».
Art. 11. - I. - Le deuxième alinéa de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, des conditions dâge peuvent être fixées, dune part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsquelles visent à permettre le déroulement de leur carrière, dautre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsquelles résultent des exigences professionnelles, justifiées par lexpérience ou lancienneté, requises par les missions quils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre demplois ou emploi. »
III. - Il est inséré, après le dernier alinéa du même article, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait quil a formulé un recours auprès dun supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2o Ou bien le fait quil a témoigné dagissements contraires à ces principes ou quil les a relatés.
« Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 16 novembre 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-1066.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2566 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2609 ;
Discussion et adoption le 12 octobre 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale, no 26 (2000-2001) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 155 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 9 janvier 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2853 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2965 ;
Discussion et adoption le 3 avril 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par lAssemblée nationale en deuxième lecture, no 256 (2000-2001) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 391 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 25 juin 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3174 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission mixte paritaire, no 3309.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 11 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3174 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3311.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 18 (2001-2002) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 22 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, no 3350 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3363 rectifié ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 6 novembre 2001.