Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20  du vendredi 5 novembre 2004




Hygiène et sécurité
Prévention

Direction des relations du travail

Sous-direction des conditions de travail
et de la protection contre les risques du travail
Bureau de la sécurité des équipements de travail
et normalisation (CT 3)


Lettre-circulaire  no 2004-12 du 13 août 2004 à l’attention des chefs d’établissement et personnes ou organismes chargés des vérifications des installations électriques

NOR :  SOCT0410195C

(Texte non paru au Journal officiel)

    L’arrêté du 10 octobre 2000 paru au Journal officiel du 17 octobre 2000 remplace depuis le 17 octobre 2001 l’arrêté du 20 décembre 1988. Il définit la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
    La présente lettre d’information, à l’attention des chefs d’établissement et des vérificateurs, a pour objet de répondre aux principales questions posées concernant cet arrêté et ses annexes, depuis son entrée en vigueur. Elle tient largement compte du retour d’expérience réalisé, notamment, à partir de l’expertise des rapports examinés, à l’occasion des campagnes d’agréments menées depuis trois ans.
    Elle consiste en des commentaires, qui, pour en faciliter la lecture, sont présentés dans un tableau annexé, ces commentaires figurant en regard des dispositions réglementaires commentées.

Le directeur des relations du travail,
P/O le chef de service adjoint au directeur,
L.  Setton


  ANNEXE  
COMMENTAIRES RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ARRÊTÉ DU 10 OCTOBRE 2000

    Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
Commentaires
des dispositions contenues

dans l’arrêté du 10 octobre 2000
NOR : MEST0011360A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu le code du travail et notamment l’article L. 231-2 ;
    Vu les articles 53 et 54 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
    Arrêtent :
    Art. 1er.  -  Le présent arrêté fixe la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs audites vérifications.
    Art. 2.  -  Les vérifications opérées sur les installations électriques d’un établissement en application de la section VI du décret du 14 novembre 1988 susvisé, comprennent :
    -  les vérifications initiales ;
    -  les vérifications périodiques ;
    -  les vérifications sur mise en demeure.
    Art. 3.  -  Pour effectuer ces vérifications, le chef d’établissement met à la disposition du vérificateur les éléments d’information énumérés à l’annexe III du présent arrêté. Les opérations à réaliser par le vérificateur, en cas d’absence ou d’insuffisance de certaines de ces informations, sont indiquées dans cette annexe. Au sens du présent arrêté, on appelle vérificateur toute personne, appartenant ou non à l’établissement, qui effectue les vérifications prévues à l’article 53 ou à l’article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
    Art. 3.  -  Lorsqu’un vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement pour effectuer une vérification périodique et qu’il a à sa disposition le rapport de vérification initiale, éventuellement mis à jour comme prévu au 3b) de l’annexe II et les rapports de vérifications périodiques postérieures jusqu’au jour de son intervention, il mène sa vérification comme une vérification périodique.
    A contrario, s’il ne dispose pas de la totalité de ces éléments, il mène sa vérification comme une vérification initiale ; il s’agit alors d’une vérification périodique menée comme une vérification initiale, et le rapport ainsi intitulé devra être rédigé comme un rapport de vérification initiale.
    Art. 4.  -  La vérification initiale est opérée lors de la mise en service :
    -  des installations de l’établissement ;
    -  des installations ou parties d’installations concernées par une modification de structure au sens de l’article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
    La vérification initiale a pour objet d’examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application.
    Les méthodes et l’étendue de la vérification initiale sont précisées dans l’annexe I.
    Le contenu du rapport de vérification initiale est défini à l’annexe II (parties 1 et 2).
    Lorsque le rapport est transmis au chef d’établissement par un vérificateur extérieur à l’établissement, le délai de transmission ne    Art. 4 et art. 5.  -  Les vérifications initiales et périodiques ont pour but d’examiner la conformité ou le maintien en état de conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Il n’est pas fait référence aux sections I, VI et VII car elles ne comportent pas de dispositions techniques, mais le chef d’établissement n’en reste pas moins responsable du respect de l’ensemble des sections.
    L’article 4 prescrit que la vérification initiale est opérée lors de la mise en service. L’attention est attirée sur le fait qu’il convient de ne pas confondre la mise en service et la mise sous tension. En effet, s’il est des cas où la mise sous tension et la mise en service sont très proches, les installations étant identiques à ces deux dates, il en est d’autres où il y a un intervalle de temps important entre ces deux dates, intervalle de temps doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d’achèvement de la vérification.
pendant lequel les installations mises sous tension sont complétées par les aménagements spécifiques à l’activité professionnelle qui sera exercée, et par l’apport des matériels amovibles.
    Art 5.  -  La vérification périodique a pour objet de s’assurer du maintien en état de conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application.
    Elle a également pour objet :
    -  l’examen de toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires des parties d’installation ainsi modifiées ;
    -  le cas échéant, l’examen de l’incidence d’une modification d’affectation de locaux ou emplacements.
    Les méthodes et l’étendue de la vérification périodique sont précisées dans l’annexe I.
    Le contenu du rapport de vérification périodique est défini à l’annexe II (parties 1 et 3).
    Or la vérification initiale doit concerner tous les matériels électriques en place lors de la mise en service. Une vérification avant la mise sous tension est donc souvent prématurée.
    Il convient, à cette occasion, de souligner la différence entre la vérification initiale et les vérifications effectuées pour remplir les imprimés CONSUEL devant accompagner les attestations de conformité dont le visa par CONSUEL est indispensable pour obtenir du distributeur d’énergie électrique la mise sous tension d’installations nouvelles, selon le processus prévu par le décret du 14 décembre 1972 modifié du ministère chargé de l’industrie. La méthodologie respectée pour ces dernières vérifications est celle décrite par l’arrêté du 10 octobre 2000, mais leur étendue est plus réduite puisqu’elles ne couvrent ni les appareils amovibles ni les aménagements spécifiques de l’activité professionnelle.
    Lorsque le rapport est transmis au chef d’établissement par un vérificateur extérieur à l’établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d’achèvement de la vérification.
    La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance,le chef d’établissement    Dans le cas où le chef d’établissement fait procéder à la vérification des installations par plusieurs personnes ou organismes, il établit ou fait établir un rapport consolidé relatif à l’ensemble des installations électriques de l’établissement.
a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.
    Le chef d’établissement informe l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l’avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.
    Art. 6.  -  La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l’inspecteur du travail, d’examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d’une partie de celles-ci, aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application, faisant l’objet de la mise en demeure.
    La vérification sur mise en demeure est conduite comme une vérification initiale dont les méthodes et l’étendue sont précisées dans l’annexe I. Le rapport correspondant satisfait aux mêmes dispositions que celles applicables à un rapport de vérification initiale, définies dans l’annexe II.
    Art. 7.  -  Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 1988 modifié, entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
    Art. 8.  -  Un bilan sera établi à l’issue de deux ans d’application du présent texte et soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
    Art. 9.  -  Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 octobre 2000.

La ministre de l’emploi
et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.  Marimbert

Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur du travail
et de l’emploi,
P.  Dedinger


ANNEXE  I

MÉTHODES ET ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS

1.  Précisions sur les méthodes

    Les différentes vérifications utilisent les méthodes suivantes : examens de documents (notes de calcul, plans et schémas, documentation technique), examens sur site, essais et mesurages. Ces méthodes appellent les définitions et précisions ci-après.
    Examen des notes de calcul :
    -  vérification de l’existence de la note de calcul ;
    -  si la note de calcul a été faite à l’aide d’un logiciel ayant fait l’objet d’une procédure de certification,
        -  vérification des hypothèses de départ ;
        -  vérification de la fourniture effective des résultats a minima, nécessaires : sections, calibres, courants de court-circuit,
        -  vérification de la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées, pouvoirs de coupure,
    -  si la note de calcul a été faite sans l’aide d’un tel logiciel, le vérificateur s’assure en outre de l’exactitude des résultats.
    Examen des plans et schémas :
    -  vérification de l’existence des plans et schémas contenant les informations prévues dans l’annexe II du présent arrêté ;
    -  vérification de la cohérence avec les notes de calcul.
    Les avis techniques de l’UTE délivrés aux logiciels de calcul d’installations électriques répondent à la procédure de certification évoquée.
    Examen de la documentation technique :
    -  vérification à partir des documentations des matériels, ou de leur fiche signalétique, de l’adéquation de ces matériels aux caractéristiques de l’installation et de son environnement.
    Examen sur site :
    Dans les cas des vérifications initiales :
    -  vérification de la conformité des ouvrages réalisés avec les plans et schémas établis conformément à l’annexe III ;
    -  vérification de la conformité de la mise en œuvre des matériels électriques ; cette vérification est effectuée par l’examen visuel, avec démontage si nécessaire et possible.
    Dans le cas des vérifications périodiques :
    -  vérification de l’identité des caractéristiques des installations existantes à celles examinées par le vérificateur lors de la vérification initiale et de leur maintien en état de conformité ;
    -  vérification effectuée comme lors d’une vérification initiale pour les parties modifiées au sens de l’article 4 de l’arrêté.
    Essai : vérification du fonctionnement électrique ou mécanique d’un dispositif.
    Mesurage : relevé de grandeurs physiques. Les écarts entre les mesures obtenues avec les appareils de mesurage et avec un appareil étalon de référence ne devront pas être supérieurs à 10 %.

2.  Étendue des vérifications

    a)  Généralités :
    Les vérifications portent sur les prescriptions des articles, paragraphes et alinéas des sections II à V du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Les dispositions prises pour satisfaire à ces prescriptions doivent être appréciées par référence aux règles de l’art correspondantes, notamment aux dispositions relatives à la prévention des risques de choc électrique, de brûlure, d’incendie ou d’explosion d’origine électrique contenues dans les normes d’installations et leurs guides d’application en vigueur lors de la réalisation des installations ou parties d’installations.
    Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d’établissement, soit par suite d’impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.), les parties de l’installation non vérifiées et les motifs précis de non-vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.
    a)  Généralités :
    Dans les règles de l’art contenues dans les normes d’installation figurent notamment celles concernant certaines installations particulières telles qu’enseignes HT, douches individuelles ou collectives, piscines, etc. Les résultats d’examen des dispositions relatives à ces installations doivent, par conséquent, le cas échéant, figurer dans les rapports de vérification.
    Lorsqu’un établissement vérifié est un établissement recevant du public (ERP), il est admis que la partie de rapport correspondante soit réunie à celle relative au décret du 14 novembre 1988, à condition que ces deux parties soient parfaitement distinctes : liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées, caractéristiques principales des installations, examen des dispositions réglementaires, résultats des mesurages et essais.
    Lorsque les parties d’installation non vérifiées se limitent à des matériels, l’indication de leur non-vérification et le motif de cette non-vérification peuvent être mentionnés dans les listes des matériels.
    Parmi les causes de non-vérification, le texte évoque l’impossibilité de mise hors tension et l’inaccessibilité. Ces situations doivent revêtir un caractère exceptionnel puisqu’en pareil cas le chef d’établissement est considéré comme n’ayant pas fait procéder, à défaut d’y avoir procédé lui-même, à une vérification dont le contenu est fixé réglementairement.
    A cet effet, l’application effective de mesures réglementaires existantes et visant à préciser les conditions d’intervention du vérificateur devrait lui permettre de procéder en sécurité aux examens, essais et mesurages, dont la réalisation est rendue obligatoire par l’arrêté du 10 octobre 2000 :
    -  en premier lieu, l’article 53 V du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 prévoit que le chef d’établissement doit accompagner ou faire accompagner le vérificateur au cours de son intervention par une personne connaissant l’emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce chaque fois que cela est nécessaire, c’est-à-dire quand le vérificateur ne possède pas une pleine connaissance des lieux et des installations électriques ou des risques inhérents aux installations de toute nature de l’établissement. Dans le cas où le vérificateur n’est pas accompagné, il n’est pas tenu d’effectuer celles des opérations qu’il jugerait susceptibles d’être dangereuses ou de perturber le bon fonctionnement de l’établissement ;
    -  en second lieu, de façon plus générale, les dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail visent à assurer une coordination préalable à la réalisation de la prestation de service que constitue la vérification d’une installation électrique, ainsi que la mise en œuvre de la coordination durant son exécution. A ce titre, la définitionpréalable ainsi que la mise en œuvre de mesures de coordination, arrêtées conjointement par le chef de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise intervenante, doivent garantir la réalisation de vérifications complètes, dans des conditions assurant la sécurité des vérificateurs ou d’éventuelles autres entreprises intervenantes.
    Par conséquent, les difficultés actuellement rencontrées par les personnes effectuant la vérification des installations électriques devraient pouvoir être levées. En effet, si tous les aspects présentés par une vérification ont bien été examinés en phase préparatoire, le vérificateur doit pouvoir, in situ, d’une part, effectuer ou faire effectuer les mises hors tension nécessaires pour procéder aux examens, essais et mesurages et, d’autre part, accéder sans risque de chute de hauteur à des récepteurs difficiles d’accès (par exemple vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d’éclairage fixes, dont l’accès n’est possible, en sécurité, qu’au moyen de plates-formes élévatrices, échafaudages, etc.).
    En dehors des risques que leur exécution peut comporter, les mises hors tension peuvent présenter des inconvénients pour la continuité d’exploitation. Le vérificateur devra alors informer le chef d’établissement de la nécessité de ces mises hors tension de courte durée et ponctuelles (par exemple celles provoquées par l’essai des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel).
    Dans le cas de la haute tension, le présent arrêté a prévu la possibilité que certains examens ou essais puissent être effectués à l’occasion des interventions de maintenance (cf. renvois (4) et (6) du tableau de l’annexe I).
    b)  Précisions concernant certains points de vérification :
1.  Continuité de mise à la terre en BT :
    Il est procédé aux vérifications de continuité des mises à la terre :
    -  lors de chaque vérification, quel qu’en soit le type :
    b)  Précisions concernant certains points de vérification :
    1.  Continuité de mise à la terre en BT :
        -  des liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (en cas d’impossibilité il sera procédé à une vérification visuelle des connexions) ;
    Par impossibilité, on entend l’impossibilité technique d’effectuer les vérifications de continuité liée à la présence d’obstacles ou à des distances importantes.
        -  de tous les matériels fixes autres que les appareils d’éclairage et les prises de courant ;
        -  de tous les matériels amovibles, y compris les prolongateurs et leurs accessoires ;
    -  lors de chaque vérification initiale :
        -  de la totalité des prises de courant accessibles au moment de la vérification ;
        -  de la totalité des appareils d’éclairage fixes ;
    -  lors de chaque vérification périodique :
        -  de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux au moment de la vérification, et de la totalité des prises de courant également accessibles dans les autres locaux ;
        -  du tiers des appareils d’éclairage fixes.
    Sont considérées comme inac-cessibles les prises de courant non visibles telles que, par exemple, celles situées derrière des meubles non déplaçables.
    Lorsque les vérifications sont effectuées par échantillonnage, celui-ci doit être effectué par local ou par groupe de locaux et identifié, de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques, et que la totalité des appareils d’éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.
    2.  Mesures d’isolement en BT :
    Il est procédé, lors de chaque vérification et quel qu’en soit le type, sauf sur les matériels alimentés en TBTS ou TBTP et sur ceux de classe II, aux mesures d’isolement :
    -  de tous les appareils amovibles présentés ;
    -  des matériels fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse ;
    -  des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel a été constaté défectueux par le vérificateur.
    2.  Mesures d’isolement en BT :
    L’arrêté préconise la mesure d’isolement de tous les appareils amovibles présentés. Le terme « présentés » implique l’exclusion des appareils semi-fixes qui doivent être traités comme des appareils fixes.
    Il va de soi que les mesures d’isolement doivent également être effectuées lorsque le dispositif de protection à courant différentiel résiduel nécessaire est absent.
    3.  Essais des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en BT :
    Il est procédé, lors de chaque vérification, à l’essai de tous les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel. La méthode d’essai utilisée devra permettre de s’assurer que les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une valeur de courant d’essai compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce courant.
    4.  Vérifications sur les machines :
    Les machines comportent une ou plusieurs enveloppes contenant notamment les différents moteurs et les tableaux électriques.
    3.  Essais des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en BT :
    L’essai des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel est fait avec un appareil dont la marque et le type doivent être mentionnés comme indiqué en 2 f de l’annexe II ; cet appareil soit indique la valeur exacte du courant différentiel résiduel de déclenchement, soit permet de s’assurer que ce courant est bien compris entre le courant différentiel résiduel assigné et la moitié de celui-ci, ce qui exclut le seul essai avec le bouton test des dispositifs lequel permet uniquement d’en vérifier le fonctionnement électromécanique.
    La vérification porte notamment sur les points suivants :
    -  adaptation de la machine aux caractéristiques de l’installation fixe d’alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d’installation ;
    -  adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d’influences externes ;
    -  protection contre les contacts directs ;
    -  protection contre les contacts indirects en cas de défaut d’isolement sur les masses accessibles ;
    -  protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine ;
    -  protection contre les surintensités des différents moteurs de puissance supérieure à 1 kilowatt, sauf en cas d’impossibilité flagrante.
Nota : Pour les machines neuves munies du marquage CE, l’équipement électrique intrinsèque est présumé conforme aux dispositions conjuguées de la directive « Basse Tension » et de la directive « Machines ». Il n’y aura donc pas lieu de vérifier la conformité réglementaire des machines neuves et notamment les protections contre les surintensités des moteurs. Pour ces mêmes machines, dès lors qu’elles sont en service, il sera procédé, lors des vérifications périodiques des installations électriques, à l’examen du maintien de cette protection, telle qu’elle a été prévue par le constructeur.

3.  Tableau de choix des méthodes

    Le tableau suivant indique, pour chacun des points principaux à examiner, les méthodes à utiliser en distinguant vérification initiale et vérification périodique.
    Ce tableau ne prétend pas être exhaustif. Ainsi, les méthodes indiquées, pour tel ou tel point examiné, lors de tel ou tel type de vérification, sont celles couramment utilisées dans cette circonstance, mais d’autres peuvent éventuellement l’être. Par exemple, l’examen de documents n’est pas mentionné lors des vérifications périodiques parce qu’il a été considéré que cet examen était surtout pratiqué lors des vérifications initiales ; mais cela n’interdit pas de recourir, le cas échéant, à celui-ci lors d’une vérification périodique.

MÉTHODES UTILISÉES LORS DES VÉRIFICATIONS
Points examinés
NOTA : En l’absence de mention de domaine particulier de tension, le point s’applique à tous les domaines de tension.
Vérification initiale Vérification périodique
Examen
de
documents (1)
sur site Essai Mesurage Examen
sur site
Essai Mesurage
A. Conditions générales d’installation              
1. Adaptation du matériel aux conditions d’influences externes x x     x    
2. Protection contre les effets des décharges atmosphériques x x     x    
3. Fixation et état mécanique apparent du matériel   x     x    
4. Isolement des installations BT       x (2)     x (2)
5. Identification des circuits, appareils et conducteurs x x     x    
6. Sectionnement   x     x    
7. Coupure d’urgence   x x (3)   x x (3)  
8. Canalisations électriques enterrées x x     x    
9. Matériels HT (4)              
9.1. Absence de fuite et niveau de diélectrique liquide   x     x    
9.2. Etat des assécheurs des transformateurs   x     x    
9.3. Propreté des isolateurs, traces d’amorçage   x     x    
10. Locaux renfermant des matériels HT              
10.1. Température, humidité   x     x    
10.2. Stockages intempestifs   x     x    
10.3. Eclairage de sécurité   x x (5)   x x (5)  
10.4. Fermeture de l’extérieur et ouverture de l’intérieur   x x   x x  
10.5. Canalisations non électriques   x     x    
10.6. Tabourets, tapis, gants, perches à corps   x     x    
10.7. Organes de vérification d’absence de tension   x x   x x  
B. Protection contre les risques de contact direct              
1. Eloignement x x     x    
2. Obstacles, verrouillages, schémas et consignes de manœuvre x x x   x x (6)  
3. Isolation   x     x    
4. Culots, douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs   x     x    
5. Lignes de contact   x     x    
6. Prescriptions spécifiques aux locaux à risques particuliers de choc électrique x x     x    
C. Protection contre les risques de contact indirect              
1. Prises de terre x x   x (7) x   x (7)
2. Mises à la terre, liaisons équipotentielles et conducteurs de protection   x   x (8) x   x (8)
3. Points concernant les installations BT              
3.1. Limiteurs de surtension x x     x    
3.2. Contrôleurs permanents d’isolement x x x (9)   x x (9)  
3.3. Dispositifs différentiels à courant résiduel   x x   x x  
3.4. Dispositifs de coupure à maximum de courant x x     x    
3.5. Séparation de circuits x x     x    
3.6. TBTS - TBTP x x     x    
3.7. Matériels de classe II ou présentant une isolation équivalente   x     x    
D. Protection contre les risques de brûlures, d’incendie et d’explosion              
1. Echauffements anormaux   x     x    
2. Protection contre les surcharges et les courts-circuits x x     x    
3. Pouvoirs de coupure x x     x    
4. Appareillages de sectionnement et de commande   x     x    
5. Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable   x     x    
6. Moyens d’extinction   x     x    
7. Prescriptions spécifiques aux locaux et emplacements à risque d’incendie ou d’explosion x x     x    
E. Installations de sécurité              
1. Eclairage x x x   x x (5)  
2. Autres installations x x     x    
(1) Notes de calcul, plans et schémas, documentations techniques, lorsque des documents valides figurent dans le dossier technique.
(2) Cf. en 2b2 le détail des mesures d’isolement.
(3) En BT seulement, s’il y a doute sur les circuits concernés.
(4) L’examen sur site de l’appareillage peut être effectué à l’occasion des interventions de maintenance ou destinées à modifier la configuration d’exploitation du réseau HT. Les anomalies éventuelles décelées doivent alors faire l’objet d’une mention dans le registre de sécurité.
(5) A l’exclusion de l’essai d’autonomie des batteries d’accumulateurs.
(6) Les essais des dispositifs de verrouillage peuvent être effectués à l’occasion des interventions de maintenance ou destinées à modifier la configuration d’exploitation du réseau HT. Les anomalies éventuelles décelées doivent alors faire l’objet d’une mention dans le registre de sécurité.
(7) Si la mesure a un sens.
(8) En HT, seulement s’il y a doute (cf. art. 613 de la norme NF C 13-100).
En BT (se reporter en 2b1 concernant les matériels sur lesquels portent la mesure).
(9) Essais de fonctionnement, avec une résistance calibrée, complétés par la vérification de l’efficacité de la signalisation et de son report.

  ANNEXE  II
CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION
1.  Généralités sur la rédaction des rapports

    Les rapports sont établis à l’issue des différentes vérifications par le vérificateur. Ces rapports doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
    Ils doivent localiser nettement les points sur lesquels les installations s’écartent des prescriptions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles du décret, sans les reproduire ni les paraphraser.
    Les pages des rapports doivent être numérotées d’une manière continue avec indication du nombre total de pages (par exemple avec rappel sur toutes les pages du numéro de la dernière) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages doit être joint.
    La signification de chaque abréviation utilisée doit être indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page, etc. doivent être réduits au strict minimum.
    Les informations qui ne concernent que le distributeur public d’énergie électrique telles que celles relatives aux comptages, aux relais de protection, aux schémas des mises à la terre du réseau HT ne doivent pas figurer dans le rapport.
    Il est indiqué que les renvois, codes, notes de bas de page doivent être réduits au strict minimum. Cela signifie qu’il convient de ne pas abuser de cette pratique. Lorsque des abréviations, symboles, etc. sont néanmoins utilisés dans une page d’un rapport, la signification de ces abréviations, symboles, etc. doit figurer dans cette page.
    Les abréviations telles que « transfo », « fluo »... et le style télégraphique sont à éviter.

2.  Contenu des rapports de vérification initiale
et sur mise en demeure

    Dans cette partie est décrite la composition des différents éléments constitutifs des rapports de vérification initiale et de vérification sur mise en demeure, de façon à ce qu’il n’y ait pas de mélange entre les indications à caractère permanent telles que descriptions, énoncés des caractéristiques, classements de locaux et celles à caractère non permanent telles que observations, résultats de mesurages et essais. Les rédacteurs des rapports devront veiller à ce que la séparation précédente soit effective.
    a)  Sommaire :
    Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d’identifier le contenu des rapports de vérification initiale et de vérification sur mise en demeure.
    Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
    -  renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 2 b ;
    -  liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées, comme détaillé en 2 c ;
    -  caractéristiques principales des installations vérifiées, comme détaillé en 2 d ;
    -  examen des articles du décret, comme détaillé en 2 e ;
    -  résultats des mesurages et essais, comme détaillé en 2 f.
    b)  Renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée :
    Désignation de l’établissement ou de l’installation vérifiée, de l’activité principale précise.
    Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.).
    b)  Renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée :
    La désignation de l’établissement ou de l’installation doit comporter l’indication précise de l’adresse du lieu de la vérification.
    Nature de la vérification (initiale, sur mise en demeure).
    Dates et durée d’intervention.
    Date d’envoi du rapport.
    Pour les vérifications opérées par une personne agréée, ou un organisme agréé, désignation de l’organisme ou de la personne.
    Nom du ou des vérificateurs.
    Nom et qualité de la personne ou de l’entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles.
    Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.
    S’il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite.
    Existence et visa du registre de l’article 55 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
    Lorsque le vérificateur fait un compte rendu de fin de visite, il doit le faire au chef d’établissement ou à son représentant.
    c)  Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées :
    Le rapport doit comporter la liste récapitulative des non-conformités constatées, en séparant celles concernant HT et celles concernant BT.
    c)  Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées :
    La liste récapitulative peut, si cela facilite son exploitation, être ordonnée par local ou emplacement plutôt que dans l’ordre des articles du décret.
    Les observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes seront signalées.
    Les non-conformités doivent être exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d’une constatation de ces non-conformités, accompagnée d’une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier.
    La rédaction des observations relatives aux non-conformités doit être la plus simple et la plus concise possible.
    Lorsque la constatation de la non-conformité est implicitement contenue dans la préconisation de modification à effectuer, cette préconisation est suffisante.
    Ne pas utiliser, par ailleurs, des termes imprécis tels que « revoir », « reprendre », « prévoir », « envisager »...
    Ne pas faire d’observations, en référence à des dispositions normatives, si elles ne relèvent pas d’une exigence réglementaire (sélectivité entre dispositifs de protection, éclairage très basse tension sur les machines-outils, etc.).
    Lorsque plusieurs solutions sont envisageables, l’une au moins sera indiquée, en précisant qu’il en existe d’autres, le choix de la solution relevant du chef d’établissement.
    Chacune des observations de la liste récapitulative doit être numérotée de manière continue et comporter la référence de l’article correspondant du décret et, le cas échéant, de l’arrêté d’application. A partir de cette liste récapitulative, il doit être possible de retrouver toutes les observations du rapport, y compris celles mentionnées dans les listes de récepteurs et dans les résultats des mesurages.
    La référence de l’article doit être complétée, le cas échéant, par celle du paragraphe concerné.
    d)  Caractéristiques principales des installations vérifiées :
    Le rapport comprend notamment :
    d)  Caractéristiques principales des installations vérifiées :
    1.  Une description de l’installation précisant :
    1.  Description de l’installation :
    -  le nombre et la désignation des bâtiments ;
    -  l’implantation et la désignation des postes de livraison, des postes de transformation, des autres locaux renfermant des installations HT, des groupes électrogènes, des tableaux principaux ;
    -  pour chaque poste de transformation :
    -  les caractéristiques des transformateurs (marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature dudiélectrique) et les caractéristiques des protections côté primaire et côté secondaire ;
    Il est utile de préciser également les caractéristiques du réseau d’alimentation HT (aérien ou mixte, souterrain à neutre faiblement impédant ou à neutre compensé) ainsi que le type de poste (ouvert ou à appareillage sous enveloppe métallique).
    -  le type ou les caractéristiques des limiteurs de surtension ;
    -  la nature des prises de terre, la structure du réseau de terre et celle du réseau des conducteurs de protection ;
    -  l’indication, pour chaque source, du schéma des liaisons à la terre et des installations concernées ;
    -  l’indication de l’existence de transformateurs (ou sources) de protection par séparation des circuits, ou par TBTS ou TBTP, dans le cas où les circuits ne sont pas totalement contenus à l’intérieur du tableau où est implantée la source ;
    Il est souhaitable que pour chaque source, chaque transformateur de séparation ou de sécurité, soient indiquées dans un tableau :
    -  la destination de l’installation correspondante (alimentation générale, distribution force motrice, distribution éclairage, éclairage de sécurité, circuits de commande, éclairage TBT, etc.) ;
    -  les tensions mises en jeu, les domaines auxquels elles appartiennent, en précisant le cas échéant, TBTS, TBTP ou TBTF, et les schémas des liaisons à la terre.
    -  en ce qui concerne les installations de sécurité ;
    -  la liste des installations de sécurité autres que l’éclairage, communiquée par le chef d’établissement ou établie avec son accord ;
    Les installations de sécurité autres que l’éclairage sont celles définies aux paragraphes b et c de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2003.
    -  pour l’éclairage de sécurité, l’effectif maximal, indiqué par le chef d’établissement, des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d’assujettissement ;
    -  la description des installations d’éclairage de sécurité.
    La description des installations d’éclairage de sécurité doit comporter le mode de réalisation de cet éclairage, c’est-à-dire, par exemple :
    -  par blocs autonomes, en précisant leur type, leur mode de fonctionnement, l’existence ou non de dispositif de mise à l’état de repos ;
    -  ou par points lumineux alimentés à partir d’une source centralisée, en précisant le mode de fonctionnement.
    Dans le cas d’existence d’éclairage d’ambiance, préciser les locaux ou dégagements concernés.
    2.  Un schéma de principe unifilaire précisant :
    2.  Un schéma de principe unifilaire :
    -  les caractéristiques de la source ou du branchement ;
    -  l’indication des tableaux et circuits de distribution ;
    -  les caractéristiques des canalisations : nature, nombre et section des conducteurs de chaque canalisation. Dans le cas où le mode de pose et les coefficients de correction (selon la norme NF C 15-100) ne sont pas mentionnés, la valeur retenue pour le coefficient global ou l’intensité admissible dans la canalisation devra être indiquée, à l’exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm2 ;
    Tous les tableaux, y compris les tableaux terminaux, doivent apparaître sur le schéma ou le synoptique dont il est fait état dans la suite de l’annexe II.
    -  les différentes fonctions des conducteurs actifs et de protection, à l’aide des symboles normalisés ;
    -  l’indication des dispositifs de protection contre les surintensités : natures et calibres, pouvoirs de coupure significatifs ;
    -  la sensibilité assignée des dispositifs différentiels à courant résiduel ;
    L’indication, d’une façon ou d’une autre, du nombre de pôles coupés et du nombre de pôles protégés fait partie des précisions qui doivent figurer dans l’indication des dispositifs de protection contre les surintensités.
    -  l’intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.
    Les niveaux caractéristiques de la distribution sont ceux où la connaissance du courant de court-circuit est indispensable pour juger de l’adéquation des pouvoirs de coupure des dispositifs de protection en leurs points d’installation.
    Certaines des caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent être regroupées sous forme de listes incluses dans les rapports, la partie de schéma correspondante se réduisant alors à un synoptique ; l’ensemble des documents fournis (schémas, synoptiques, listes et éventuellement plans de masse, par exemple dans le cas de bâtiments séparés ou d’installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.
    Les indications relatives aux circuits d’un même tableau doivent être regroupées soit dans une liste, soit sur le schéma. Celles relatives à certaines parties d’installations qui ne peuvent être clairement précisées dans les listes (telles qu’inverseurs normal-secours, circuits et appareillages HT, etc.) doivent figurer obligatoirement sur le schéma.
    Dans les listes, les nombres et appellations des tableaux, armoires, coffrets, locaux ou emplacements, circuits, etc. doivent correspondre aux nombres et appellations des mêmes éléments dans le schéma et/ou le synoptique et dans les autres listes (résultats d’essais, relevés de matériels...).
    La présentation dans ces mêmes listes, des dispositifs de sectionnement, de commande et de protection des différents circuits doit comporter des retraits judicieux permettant de voir si ces dispositifs sont en série ou en parallèle et ainsi de visualiser aisément la structure du schéma unifilaire.
    Le but de l’examen des circuits est, entre autres, de vérifier l’adéquation des caractéristiques de ces circuits avec celles de leur dispositif de protection contre les surintensités.
    Sauf pour les petites installations où le schéma unifilaire est simple et où toutes les indications demandées peuvent être portées, il sera préférable de faire un synoptique détaillé de la structure de la distribution et de porter toutes les caractéristiques et les indications sur les listes dont il est fait état plus haut.
    3.  Le classement des locaux :
    Il est communiqué par le chef d’établissement ou, à défaut, proposé par le vérificateur et validé par le chef d’établissement avec indication, le cas échéant, par famille de locaux, des conditions d’influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels, et le cas échéant, de la classification des zones à risque d’explosion.
3.  Le classement des locaux :
    Dans ce classement peuvent ne figurer que les locaux, familles de locaux et emplacements dont les classes d’influences externes ne sont pas conventionnellement considérées comme normales par la norme NF C 15-100.
    Il n’est plus demandé de faire figurer la tension limite conventionnelle UL et les caractéristiques des canalisations ; si, pour ces dernières, des inadaptations apparaissent, il suffit de les signaler dans le corps du rapport.
    Si le classement est communiqué par le chef d’établissement, cela devra être précisé dans le rapport.
    S’il est proposé par le vérificateur, ceci sera mentionné dans le rapport en précisant que sauf avis contraire du chef d’établissement, le classement sera considéré comme validé par celui-ci.
    En ce qui concerne les emplacements à risques d’explosion (classe d’influence externe BE 3), leur classification en zones figure dans le « document relatif à la protection contre les explosions » établi et mis à jour par le chef d’établissement conformément à l’article R. 233-12-29 du code du travail.
    e)  Examen des dispositions réglementaires
    Toutes les dispositions des articles, paragraphes, alinéas du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés d’application doivent être examinées dans le détail, en distinguant, s’il y a lieu, HT et BT ; leurs références doivent être citées et les résultats de cet examen devront être clairement indiqués (par exemple : « conforme », « sans objet », « non conforme »).
    e)  Examen des dispositions réglementaires :
    Lorsque le décret ou un arrêté d’application renvoie à une norme d’installation, les dispositions concernées de cette norme doivent être examinées et mentionnées avec, comme référence, la seule indication de l’indice de la norme.
    f)  Résultats des mesurages et essais :
    Dans le rapport devront être mentionnés :
    -  l’étendue et la méthodologie des mesurages ;
    -  les critères précis d’appréciation des résultats ;
    -  les unités des valeurs ;
    -  les références (marque et type) des appareils de mesurage.
f)  Résultats des mesurages et essais :
    L’étendue des mesurages et essais (continuité des mises à la terre, mesures d’isolement, essais des dispositifs à courant différentiel résiduel, mesures des résistances des prises de terre, contrôle du fonctionnement des contrôleurs permanents d’isolement) doit être mentionnée comme précisé en 2 de l’annexe I et dans le paragraphe 2 f de la présente annexe II.
    La méthodologie des mesurages qui doit également être mentionnée se réfèrera au titre 6 de la norme NF C 15-100.
    Les critères d’appréciation des résultats seront mentionnés lorsqu’ils sont simples à préciser (essais des dispositifs à courant différentiel résiduel, mesures d’isolement).
    Par contre, lorsque ces critères font appel, par exemple à des tableaux plus ou moins importants, il ne sera pas nécessaire de reproduire ces tableaux. Lorsqu’il sera constaté une non-conformité à propos d’un résultat de mesurage ou d’essai, l’observation correspondante devra alors préciser la valeur maximale (ou minimale) admise (exemples : « Améliorer la résistance de la prise de terre - valeur maximale : 100 ohms » ; « Améliorer la continuité du conducteur de protection, valeur maximale : 2 ohms »).
    En ce qui concerne les références des appareils de mesurage ou d’essai, plusieurs de ces appareils, de marque et de type différents, permettent d’effectuer les mêmes mesures ou essais. La solution qui consiste à mentionner dans le rapport tous les appareils susceptibles d’être utilisés ne permet pas de savoir ceux qui ont été effectivement utilisés lors de la vérification.
    Ce sont par conséquent les seules références des appareils qui ont effectivement été utilisés lors de la vérification qui doivent être mentionnées sur le rapport et, de préférence, à proximité des résultats des mesurages ou essais correspondants.
    De même, lorsque pour un mesurage, plusieurs méthodologies sont possibles, celle utilisée doit être précisée.
    D’une façon générale, les résultats des mesurages et les valeurs faisant apparaître une non-conformité doivent être précisés. La valeur des résistances des prises de terre doit être systématiquement indiquée. Le vérificateur doit préciser si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection.
    Lorsqu’une prise de terre est réalisée par ceinturage à fond de fouille ou par une disposition équivalente, la résistance peut être mesurée barrette fermée. S’il n’en pas ainsi, ce qui se rencontre dans certaines installations existantes, la mesure doit être faite barrette ouverte. En effet, la valeur obtenue barrette fermée peut résulter d’une prise de terre de fait qui risquerait d’être supprimée sans préavis (exemple : une canalisation métallique d’eau remplacée par une canalisation isolante).
    La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le § D 6.2 ou D 6.3 du guide UTE C 15-105 ; toutefois, lors des vérifications initiales réalisées en schéma TN ou IT, en l’absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du § D 6.1 du guide UTE C 15-105.
    Lors de vérifications initiales d’installations réalisées en schéma TN ou IT, l’absence des notes de calculs définies au point 6 des éléments d’information prévus dans l’annexe III, et vérifiées comme indiqué en 1 de l’annexe I, doit figurer dans le rapport. Mention devra alors être faite que les valeurs des résistances de continuité mesurées ont été comparées à celles du tableau DC du § D 6.1. du guide UTE C 15-105.
    Lors de ces mêmes vérifications, la mesure de la continuité des conducteurs de protection peut être remplacée par la mesure de l’impédance de boucle de défaut décritedans le titre 6 de la norme NF C 15-100 ; en cas de non-conformité aux règles de protection contre les contacts indirects, le vérificateur devra préciser dans le rapport la valeur du courant de défaut en schéma TN ou de défaut double en schéma IT, résultant de la valeur de l’impédance mesurée, ainsi que la valeur minimale de ce courant nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant du dispositif de protection contre les surintensités concerné.
    La valeur d’isolement des matériels fixes, dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects a été constaté défectueux doit être indiquée.
    Il va de soi qu’il en est de même pour les appareils mobiles et portatifs à main.
    Les résultats du contrôle du fonctionnement du contrôleur permanent d’isolement (CPI) ainsi que l’emplacement du report de la signalisation doivent être mentionnés. En cas d’emplacement inapproprié, la non-conformité correspondante doit être signalée. La marque, le type, le seuil de réglage et la valeur d’isolement pour chaque CPI doivent être indiqués.
    Le seuil de déclenchement assigné de tous les dispositifs différentiels ainsi que la temporisation affichée doivent être mentionnés.
    Les appareils d’utilisation et les prises de courant doivent figurer dans des listes avec les résultats du contrôle de la continuité et des isolements, et les autres renseignements énumérés ci-après :
    Pour les appareils d’utilisation autres qu’appareils d’éclairage :
    -  désignation du local ou de l’emplacement ;
    -  désignation du récepteur ;
    Pour faciliter leur utilisation, les listes pourront être ordonnées local par local ou emplacement par emplacement, et regrouperont les appareils d’utilisation, y compris les appareils d’éclairage, et les prises de courant.
    En ce qui concerne les appareils d’éclairage, il convient d’indiquer également la classe lorsqu’elle est II ou III.
    -  intensité nominale ;
    -  indication de la classe d’isolement pour les matériels de classe II et pour les matériels de classe III alimentés par TBTS ou TBTP ;
    En ce qui concerne les prises de courant, il est inutile de distinguer les prises suivant leur nombre d’organes de contact (2 pôles + terre, 3 pôles + terre...) et/ou leur courant assigné (10/16 ampères, 32 ampères...).
    -  protection contre les surintensités : pour chaque appareil d’utilisation, à l’exclusion de ceux alimentés par prise de courant, possédant un dispositif spécifique de protection contre les surintensités (par exemple un relais thermique), nature, calibre, réglage du dispositif, ainsi qu’intensité assignée du récepteur ; en cas de non-conformité, l’appareil concerné doit être clairement repéré et localisé.
    Pour les appareils d’éclairage :
    -  désignation du local, du groupe de locaux ou de l’emplacement ;
    -  nombre d’appareils installés et nombre d’appareils vérifiés.
    Pour les socles de prise de courant :
    -  désignation du local, du groupe de locaux ou de l’emplacement ;
    -  nombre de socles accessibles et nombre de socles vérifiés.

3.  Contenu des rapports de vérification périodique

    a)  Sommaire :
    Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d’identifier le contenu des rapports de vérification périodique.
    Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
    -  renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 3 b ;
    -  observations relatives aux non-conformités, comme détaillé en 3 c ;
    -  résultat des mesurages et essais, comme détaillé en 3 d.
    b)  Renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée :
    b)  Renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée :
    Désignation de l’établissement ou de l’installation vérifiée, de l’activité principale précise.
    Indication des modifications de structure, extensions ou nouvelles affectations des locaux, (une mise à jour complète sera effectuée tous les quatre ans).
    Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.).
    Nature de la vérification (périodique).
    Dates et durée d’intervention.
    Date d’envoi du rapport.
    Date de la précédente vérification.
    Pour les vérifications opérées par un organisme extérieur ou une personne extérieure, désignation de l’organisme ou de la personne.
    Nom du ou des vérificateurs.
    S’il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite.
    Nom et qualité de la personne ou de l’entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles.
    La mise à jour complète de l’ensemble des renseignements descriptifs, effectuée tous les quatre ans, donnera lieu à un rapport, dit quadriennal, rédigé comme un rapport de vérification initiale.
    Ce rapport pourra être présenté à la place du rapport initial et constituer un des éléments permettant d’assurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées.
    Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.
    Existence et visa du registre prévu à l’article 55 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
    Référence du rapport de vérification initiale.
    c)  Observations relatives aux non-conformités constatées :
    Les indications mentionnées en 2 c devront être respectées.
    Les non-conformités seront accompagnées, le cas échéant, des valeurs de mesurage.
    d)  Résultats des mesurages et essais :
    Outre les résultats des mesurages faisant apparaître une non-conformité avec l’observation correspondante (cf. c), seront indiquées dans le rapport les valeurs des résistances des prises de terre (en précisant si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection).

ANNEXE  III
ÉLÉMENTS D’INFORMATION NÉCESSAIRES
À LA RÉALISATION DES VÉRIFICATIONS

    Les éléments d’information fournis par le chef d’établissement prévus à l’article 3 du présent arrêté, nécessaires à la réalisation des vérifications, sont les suivants :
    1.  Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d’influences externes, particulièrement risque d’incendie et risque d’explosion et, dans ce dernier cas, représentation des différentes zones.
    L’indication de la présence ou de l’absence des éléments d’information est souhaitable car elle constitue un renseignement intéressant ; l’absence d’un ou plusieurs éléments ne doit toutefois pas faire l’objet d’une observation de non-conformité.
    2.  Plan de masse à l’échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées.
    3.  Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations.
    4.  Schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d’un synoptique montrant l’articulation des différents tableaux.
    5.  Carnets de câbles.
    6.  Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection.
    7.  Rapport de vérification initiale et rapports de vérifications périodiques postérieures.
    8.  Le cas échéant, déclarations CE de conformité et notices d’instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risque d’explosion.
    9.  Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments.
    Le dossier technique, transmis conformément à l’article R. 235-3-5 du code du travail au chef d’établissement, par le maître d’ouvrage, qui contient la description et les caractéristiques des installations réalisées ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l’organisme de procéder à la vérification initiale des installations électriques, doit permettre la fourniture par le chef d’établissement des éléments d’informations énumérés.
    10.  Copie des attestations de conformité établies en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972.
    Les attestations de conformité évoquées sont celles visées par Consuel.
    Les éléments 1 à 10 doivent être disponibles pour la vérification des installations neuves.
    Les éléments 1, 4, 7, 8, 9 doivent être disponibles pour la vérification des installations anciennes.
    Si les éléments 1, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas disponibles, il convient d’opérer de la façon suivante :
    Si l’élément 1 manque ou est incomplet, le classement des locaux est proposé par le vérificateur et validé par le chef d’établissement avec indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d’influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels et, le cas échéant, de la classification des zones à risque d’explosion ; cela sera mentionné dans le rapport.
    Si l’élément 4 manque ou est incomplet, le vérificateur établit le schéma prescrit à l’annexe II en 2d2.
    Si l’élément 7 manque, les vérifications périodiques doivent être effectuées comme des vérifications initiales.
    Si l’élément 8 manque ou est incomplet, et si les indications contenues dans le marquage des matériels sont insuffisantes pour procéder à une vérification satisfaisante, le vérificateur l’indique dans le rapport.
    Si l’élément 9 manque, le vérificateur établit la liste des installations de sécurité ; cette liste est validée par le chef d’établissement.