Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20 du vendredi 5 novembre 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu lavenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;
Vu lavenant no 3 à lannexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;
Vu laccord dapplication no 11 pris pour lapplication de larticle 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 21 juillet 2004 ;
Vu lavis du Comité supérieur de lemploi consulté le 29 septembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, de lavenant no 3 à lannexe IV au règlement annexé à la convention précitée et de laccord dapplication no 11 pris pour lapplication de larticle 44 du règlement à la convention précitée.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des avenants et accords visés à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants et accords.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Journal officiel du 20 octobre 2004
ANNEXE
AVENANT No 3
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Dans larticle 33, après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par lallocataire sur la déclaration de situation mensuelle destinée à lAssédic.
Conformément aux articles 37 à 41, tout allocataire ayant déclaré une période demploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans lattente des justificatifs, il est procédé par lAssédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, dun montant payable, sous forme davance, à léchéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si lallocataire a fourni les justificatifs, lAssédic effectue le calcul définitif du montant dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le paiement, déduction faite de lavance.
Lorsque, à cette date, lallocataire na pas fourni les justificatifs, lAssédic procède à la mise en recouvrement de lavance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture postérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de lallocataire. »
Article 2
Au paragraphe 2 de larticle 37, les mots : « et justifiés » sont ajoutés après le mot : « mensuelle ».
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
AVENANT No 3
À LANNEXE IV AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Larticle 10 (§ 1) est modifié comme suit : le a est abrogé, le b devient a et le c devient b, et sont ainsi maintenus :
« a) Lors de la prise en charge dun participant au titre de la présente annexe, lAssédic doit remettre à lintéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par lUnédic.
Les heures de travail accomplies en qualité dintermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur dun tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour louverture à son profit dune nouvelle période dindemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation demployeur délivrée à lAssédic telle que prévue à larticle R. 351-5 du code du travail.
b) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord dapplication. »
Article 2
Larticle 37 (§ 1) est modifié comme suit :
« § 1. Le salarié privé demploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir lARE dans les conditions définies à larticle 39. »
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ACCORD DAPPLICATION No 11
PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 44 DU RÈGLEMENT
Aide à la mobilité géographique
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
I. - Objet de laide
Une aide à la mobilité géographique peut être attribuée à lallocataire qui accepte un emploi dans le cadre dun contrat de travail à durée indéterminée, ou dun contrat de travail à durée déterminée dau moins douze mois, dans une localité éloignée de son lieu de résidence habituelle.
Laide à la mobilité géographique est destinée à compenser les frais de déplacement ou de séjour exposés par lallocataire, ainsi quune partie des frais de déménagement, de réinstallation ou tous autres frais liés au changement de résidence de lintéressé et, le cas échéant, de sa famille.
II. - Conditions dattribution
Cette aide est accordée sur prescription de lAgence nationale pour lemploi, qui transmet à lAssédic un formulaire de demande préétabli.
La condition déloignement visée à la rubrique I, premier alinéa du présent accord, est remplie lorsque le temps de trajet quotidien, ou la distance, entre le lieu de lexercice de lemploi et la résidence habituelle est au moins égal à 2 heures aller et retour ou 50 km aller et retour.
III. - Montant de laide
Le montant global de laide versée à lallocataire pour compenser ses frais est plafonné, tous frais confondus, à 1 897 euros, fixé à partir du 1er juillet 2004 à 1 916 euros, et ce dans la limite de lenveloppe financière affectée à ce type daide selon les modalités fixées par le groupe paritaire national de suivi.
Ce plafond est revalorisé par le conseil dadministration de lUnédic, dans les conditions de larticle 28 du règlement.
IV. - Modalités de versement
Cette aide est versée à lallocataire, ou à lorganisme chargé dassurer laccompagnement de la mobilité, en fonction de la déclaration sur lhonneur des frais exposés par lintéressé.
LAssédic peut à tout moment demander des justificatifs des frais déclarés.
Le cas échéant, une avance de frais est accordée à lallocataire sur la base dun devis.
V. - Entrée en vigueur
Le présent accord sapplique à compter du 1er janvier 2004.
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.