Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20  du vendredi 5 novembre 2004



Agrément
Aides à l’emploi
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 20 octobre 2004

Arrêté du 6 octobre 2004 portant agrément de l’avenant no 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, de l’avenant no 2 à l’annexe IV, de l’avenant no 1 à l’annexe VI et de l’avenant no 1 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, de l’avenant no 1 à l’accord d’application no 18 pris pour l’application de la convention précitée et de l’accord relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire

NOR :  SOCF0411943A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
    Vu l’avenant no 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
    Vu l’avenant no 2 à l’annexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
    Vu l’avenant no 1 à l’annexe VI au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
    Vu l’avenant no 1 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
    Vu l’avenant no 1 à l’accord d’application no 18 pris pour l’application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
    Vu l’accord relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire signé le 18 février 2004 ;
    Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 30 mars 2004 ;
    Vu l’avis du Comité supérieur de l’emploi consulté le 29 septembre 2004,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, de l’avenant no 2 à l’annexe IV, de l’avenant no 1 à l’annexe VI et de l’avenant no 1 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, de l’avenant no 1 à l’accord d’application no 18 pris pour l’application de la convention précitée et de l’accord relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions des avenants et accords visés à l’article 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants et accords.
    Art.  3.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 octobre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


ANNEXE
A V E N A N T    No   2

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

    A l’article 8, § 2, du règlement susvisé, le j est remplacé par le j suivant :
    « j)  Des périodes de versement de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail. »

Article 2

    L’article 34 (e) du règlement susvisé est remplacé par le paragraphe e suivant :
    « e)  Est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant. »

Article 3

    L’alinéa 2 de l’article 48 du règlement est supprimé.

Article 4

    Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 58 sont remplacés par les alinéas suivants :
    « A l’expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner, à l’institution dont ils relèvent, la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l’Unédic, qui comporte, d’une part, l’ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d’autre part, l’indication des renseignements sur l’effectif du personnel au 31 décembre de l’année considérée.
    La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l’institution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l’employeur est débiteur, le versement de régularisation de l’année est joint à cette déclaration. »
    Le sixième alinéa est supprimé.
    Le septième alinéa devient le sixième alinéa.

Article 5

    Le premier alinéa de l’article 62 du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles 57 et 58, cinquième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d’application. »

Article 6

    Le premier alinéa de l’article 63 du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l’article 58 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d’application en fonction :
    -  du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l’employeur défaillant ;
    -  de l’effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d’activité et contribuant selon la même périodicité que l’entreprise défaillante, lorsque l’institution ne connaît pas l’effectif salarié réel de celle-ci. »
    Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 7

    Le paragraphe 2 de l’article 67 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
    « § 2.  La contribution supplémentaire n’est pas due dans les cas suivants :
    a)  Licenciement pour faute grave ou lourde ;
    b)  Licenciement en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
    c)  Licenciement résultant d’une cessation d’activité de l’employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l’entreprise ;
    d)  Rupture d’un contrat de travail, par un particulier, d’un employé de maison ;
    e)  Licenciement visé à l’article L. 321-12 du code du travail ;
    f)  Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint résultant d’un changement d’emploi de ce dernier ;
    g)  Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
    h)  Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
    i)  Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l’embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
    j)  Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés au cours d’une même période de douze mois ;
    k)  Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail. »

Article 8

    L’article 71 du règlement est remplacé par l’article 71 suivant :
    « Art.  71.  -  L’institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d’obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail. »

Article 9

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

A V E N A N T    No  2

À L’ANNEXE IV AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À l’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 351-14, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
    Vu l’annexe IV modifiée au règlement susvisé,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

    A l’article 34 de l’annexe IV, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé :
    « § 2.  Pour la vérification des droits aux allocations, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l’assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l’article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon les modalités fixées par l’Unédic. »

Article 2

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

A V E N A N T    No  1

À L’ANNEXE VI AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Salariés d’une entreprise
n’ayant pas d’établissement en France
(1)

    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
    Vu l’annexe VI au règlement modifié annexé à la convention ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :
    L’annexe VI du 27 décembre 2002 est remplacée par le texte suivant :
    « Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l’emploi d’un salarié en France.
    Pour remplir ses obligations, l’employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
    Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :

Article 52

    L’article 52 est modifié comme suit :
    L’employeur est tenu de s’affilier à l’institution territorialement compétente dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime d’assurance chômage est devenu applicable.
    Pour répondre à cette obligation, l’employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l’Unédic et comportant, notamment, l’indication :
    -  du nom de l’employeur ;
    -  de l’adresse où s’exerce l’activité en France, ainsi que celle du siège de l’entreprise ;
    -  du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d’affiliation.
    Le bordereau d’affiliation doit être signé par l’employeur. Si l’employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d’un mandat régulier le droit d’agir en son nom.
    Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d’affiliation est reçu par l’institution compétente, l’affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l’employeur est assujetti au régime d’assurance chômage.

Article 61

    L’article 61 est supprimé.

Articles 67 à 71

    Les articles 67 à 71 sont supprimés. »
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
    (1)  Pour l’application de la présente annexe, sont visés par le mot « France » : le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    

A V E N A N T    No  1

AUX ANNEXES VIII ET X AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 351-14, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
    Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

    Il est inséré un article 65, § 2, ainsi rédigé :
    « Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 58, 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d’un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »

Article 2

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

A V E N A N T    No  1
À L’ACCORD D’APPLICATION No 18
    Détermination des périodes assimilées
à des périodes d’emploi

    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
    Vu l’accord d’application no 18,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

    Le 2e tiret du point 2 de l’accord d’application no 18 est remplacé par le texte suivant :
    « -  les périodes de majoration de la durée d’assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

    Le 4e tiret du point 2 de l’accord d’application no 18 est remplacé par le texte suivant :
    « -  les périodes d’affiliation obligatoire au titre de l’assurance vieillesse visées à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d’activité de cette prestation, de l’allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d’un handicapé. »

Article 3

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFDT.

A C C O R D
RELATIF AU FINANCEMENT PAR L’ASSURANCE CHÔMAGE
DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC),
            D’autre part,
    Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l’allocation d’assurance chômage ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé ;
    Vu l’accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d’assurance chômage ;
    Vu l’accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
    Vu l’article 10 du protocole d’accord du 19 décembre 1996 relatif à l’assurance chômage ;
    Vu le protocole du 2 janvier 2004 prévoyant l’attribution d’avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
Champ d’application

    Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 décembre 1961.

Article 2
Financement

    L’assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant, comme suit :
    a)  Pour le régime AGIRC :
    -  les cotisations obligatoires, prévues par l’article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d’appel applicable aux cotisations versées à l’AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
    -  une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l’article 1er ci-dessus ;
    -  une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
    b)  Pour le régime ARRCO :
    -  les cotisations prévues par l’article 13 de l’accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d’appel applicable à l’ensemble des cotisations versées à l’ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC ;
    -  une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l’article 1er ci-dessus, en fonction d’un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC ;
    c)  Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d’une convention, sur la base des taux d’appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, et dans la limite :
    -  du taux obligatoire de cotisation fixé par l’accord du 8 décembre 1961 relatif à l’ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
    -  et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l’AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Article 3
Durée

    Le présent accord est conclu pour la durée d’application fixée à l’article 6 du protocole du 2 janvier 2004 prévoyant l’attribution d’avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.

Article 4
Modalités d’application

    Les modalités d’application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l’Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Article 5
Dépôt

    Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.