Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20 du vendredi 5 novembre 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu lavenant no 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
Vu lavenant no 2 à lannexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
Vu lavenant no 1 à lannexe VI au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
Vu lavenant no 1 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
Vu lavenant no 1 à laccord dapplication no 18 pris pour lapplication de la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage signé le 18 février 2004 ;
Vu laccord relatif au financement par lassurance chômage de points de retraite complémentaire signé le 18 février 2004 ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 30 mars 2004 ;
Vu lavis du Comité supérieur de lemploi consulté le 29 septembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, de lavenant no 2 à lannexe IV, de lavenant no 1 à lannexe VI et de lavenant no 1 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, de lavenant no 1 à laccord dapplication no 18 pris pour lapplication de la convention précitée et de laccord relatif au financement par lassurance chômage de points de retraite complémentaire.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des avenants et accords visés à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants et accords.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
A V E N A N T No 2
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
A larticle 8, § 2, du règlement susvisé, le j est remplacé par le j suivant :
« j) Des périodes de versement de lallocation parentale déducation ou du complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail. »
Article 2
Larticle 34 (e) du règlement susvisé est remplacé par le paragraphe e suivant :
« e) Est admis à bénéficier de lallocation parentale déducation ou du complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant. »
Article 3
Lalinéa 2 de larticle 48 du règlement est supprimé.
Article 4
Les quatrième et cinquième alinéas de larticle 58 sont remplacés par les alinéas suivants :
« A lexpiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner, à linstitution dont ils relèvent, la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par lUnédic, qui comporte, dune part, lensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, dautre part, lindication des renseignements sur leffectif du personnel au 31 décembre de lannée considérée.
La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à linstitution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de lemployeur est débiteur, le versement de régularisation de lannée est joint à cette déclaration. »
Le sixième alinéa est supprimé.
Le septième alinéa devient le sixième alinéa.
Article 5
Le premier alinéa de larticle 62 du règlement est remplacé par lalinéa suivant :
« Les contributions non payées aux dates limites dexigibilité fixées aux articles 57 et 58, cinquième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord dapplication. »
Article 6
Le premier alinéa de larticle 63 du règlement est remplacé par lalinéa suivant :
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à larticle 58 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord dapplication en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par lemployeur défaillant ;
- de leffectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche dactivité et contribuant selon la même périodicité que lentreprise défaillante, lorsque linstitution ne connaît pas leffectif salarié réel de celle-ci. »
Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 7
Le paragraphe 2 de larticle 67 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
« § 2. La contribution supplémentaire nest pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié dune modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant dune cessation dactivité de lemployeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de lentreprise ;
d) Rupture dun contrat de travail, par un particulier, dun employé de maison ;
e) Licenciement visé à larticle L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint résultant dun changement demploi de ce dernier ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail dun salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur demploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
i) Rupture du contrat de travail dun salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque lembauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
j) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés au cours dune même période de douze mois ;
k) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail. »
Article 8
Larticle 71 du règlement est remplacé par larticle 71 suivant :
« Art. 71. - Linstitution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit dobtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à larticle L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prudhomale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail. »
Article 9
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
A V E N A N T No 2
À LANNEXE IV AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À lEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 351-14, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
Vu lannexe IV modifiée au règlement susvisé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
A larticle 34 de lannexe IV, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé :
« § 2. Pour la vérification des droits aux allocations, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de lassurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à larticle L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon les modalités fixées par lUnédic. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
A V E N A N T No 1
À LANNEXE VI AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés dune entreprise
nayant pas détablissement en France (1)
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
Vu lannexe VI au règlement modifié annexé à la convention ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :
Lannexe VI du 27 décembre 2002 est remplacée par le texte suivant :
« Les dispositions de la présente annexe sappliquent aux employeurs dont lentreprise ne comporte pas détablissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales dorigine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de lemploi dun salarié en France.
Pour remplir ses obligations, lemployeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :
Article 52
Larticle 52 est modifié comme suit :
Lemployeur est tenu de saffilier à linstitution territorialement compétente dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime dassurance chômage est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation, lemployeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par lUnédic et comportant, notamment, lindication :
- du nom de lemployeur ;
- de ladresse où sexerce lactivité en France, ainsi que celle du siège de lentreprise ;
- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau daffiliation.
Le bordereau daffiliation doit être signé par lemployeur. Si lemployeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou dun mandat régulier le droit dagir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau daffiliation est reçu par linstitution compétente, laffiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle lemployeur est assujetti au régime dassurance chômage.
Article 61
Larticle 61 est supprimé.
Articles 67 à 71
Les articles 67 à 71 sont supprimés. »
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
(1) Pour lapplication de la présente annexe, sont visés par le mot « France » : le territoire métropolitain, les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
A V E N A N T No 1
AUX ANNEXES VIII ET X AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 351-14, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Il est inséré un article 65, § 2, ainsi rédigé :
« Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 58, 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi justifiant de limpossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison dun cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
A V E N A N T No 1
À LACCORD DAPPLICATION No 18
Détermination des périodes assimilées
à des périodes demploi
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifiés ;
Vu laccord dapplication no 18,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le 2e tiret du point 2 de laccord dapplication no 18 est remplacé par le texte suivant :
« - les périodes de majoration de la durée dassurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Le 4e tiret du point 2 de laccord dapplication no 18 est remplacé par le texte suivant :
« - les périodes daffiliation obligatoire au titre de lassurance vieillesse visées à larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant ou du complément de libre choix dactivité de cette prestation, de lallocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge dun handicapé. »
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFDT.
A C C O R D
RELATIF AU FINANCEMENT PAR LASSURANCE CHÔMAGE
DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC),
Dautre part,
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à lallocation dassurance chômage ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé ;
Vu laccord du 30 novembre 1989 relatif au régime dassurance chômage ;
Vu laccord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu larticle 10 du protocole daccord du 19 décembre 1996 relatif à lassurance chômage ;
Vu le protocole du 2 janvier 2004 prévoyant lattribution davantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Champ dapplication
Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et laccord du 8 décembre 1961.
Article 2
Financement
Lassurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant, comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires, prévues par larticle 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage dappel applicable aux cotisations versées à lAGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à larticle 1er ci-dessus ;
- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
b) Pour le régime ARRCO :
- les cotisations prévues par larticle 13 de laccord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage dappel applicable à lensemble des cotisations versées à lARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de lAGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de lAGIRC ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à larticle 1er ci-dessus, en fonction dun salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de lAGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de lAGIRC ;
c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application dune convention, sur la base des taux dappel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, et dans la limite :
- du taux obligatoire de cotisation fixé par laccord du 8 décembre 1961 relatif à lARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à lAGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
Article 3
Durée
Le présent accord est conclu pour la durée dapplication fixée à larticle 6 du protocole du 2 janvier 2004 prévoyant lattribution davantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.
Article 4
Modalités dapplication
Les modalités dapplication du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre lUnédic et les régimes de retraite complémentaire.
Article 5
Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.