Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20 du vendredi 5 novembre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 981-6 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment larticle 22 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mai 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lintitulé du titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Contrats de professionnalisation
« Art. R. 981-1. - Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités dorganisation, dévaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
« Les actions daccompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à larticle L. 981-3 mis en place dans le cadre dun contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement denseignement donnent lieu à la signature, entre lentreprise et lorganisme de formation ou létablissement denseignement, dune convention précisant les objectifs, le programme et les modalités dorganisation, dévaluation et de sanction de la formation.
« Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
« Art. R. 981-2. - Lemployeur adresse le contrat de professionnalisation à lorganisme paritaire collecteur agréé au titre de lalternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
« Lorganisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai dun mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, lavis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du lieu dexécution du contrat.
« Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation sil est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à lemployeur et à lorganisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle pendant plus dun mois à compter de la date du dépôt vaut décision denregistrement.
« Lintéressé qui entend contester la décision de refus denregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision.
« Art. R. 981-3. - Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, lemployeur examine avec le titulaire du contrat ladéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas dinadéquation, lemployeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à lorganisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à larticle R. 981-2.
« Art. 981-4. - Lorsquil est constaté par les services chargés du contrôle de lexécution du contrat, ou par les agents mentionnés à larticle L. 991-3, que lemployeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de lexonération prévu à larticle L. 981-6.
« La décision est notifiée à lemployeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à lorganisme paritaire collecteur agréé.
« Les cotisations dont lemployeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date dexigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
« Art. R. 981-5. - Lorsque le contrat de professionnalisation, ou laction de professionnalisation sil sagit dun contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, lemployeur signale cette rupture au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, à lorganisme paritaire collecteur agréé et à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture. »
Art. 3. - Le décret no 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus est abrogé.
Art. 4. - Les contrats dinsertion en alternance conclus en application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) et du décret no 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent régis par ces dispositions, jusquà leur terme sils sont à durée déterminée et jusquau terme de la période de qualification ou dadaptation sils sont à durée indéterminée.
Art. 5. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart |