Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20  du vendredi 5 novembre 2004



Contrat de travail
Formation en alternance
Formation professionnelle
Insertion professionnelle

Journal officiel du 17 octobre 2004

Décret no 2004-1093 du 15 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCF0411898D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 981-6 ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l’article 22 ;
    Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mai 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
    Art.  2.  -  Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre  Ier
« Contrats de professionnalisation

    « Art.  R. 981-1.  -  Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
    « Les actions d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l’article L. 981-3 mis en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d’enseignement donnent lieu à la signature, entre l’entreprise et l’organisme de formation ou l’établissement d’enseignement, d’une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.
    « Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
    « Art.  R. 981-2.  -  L’employeur adresse le contrat de professionnalisation à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre de l’alternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
    « L’organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, l’avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu d’exécution du contrat.
    « Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s’il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à l’employeur et à l’organisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pendant plus d’un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d’enregistrement.
    « L’intéressé qui entend contester la décision de refus d’enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
    « Art.  R. 981-3.  -  Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l’employeur examine avec le titulaire du contrat l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l’organisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l’article R. 981-2.
    « Art.  981-4.  -  Lorsqu’il est constaté par les services chargés du contrôle de l’exécution du contrat, ou par les agents mentionnés à l’article L. 991-3, que l’employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l’exonération prévu à l’article L. 981-6.
    « La décision est notifiée à l’employeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l’organisme paritaire collecteur agréé.
    « Les cotisations dont l’employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
    « Art.  R. 981-5.  -  Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l’action de professionnalisation s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l’employeur signale cette rupture au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’organisme paritaire collecteur agréé et à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture. »
    Art.  3.  -  Le décret no 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus est abrogé.
    Art.  4.  -  Les contrats d’insertion en alternance conclus en application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et du décret no 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent régis par ces dispositions, jusqu’à leur terme s’ils sont à durée déterminée et jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.
    Art.  5.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher

Le secrétaire d’Etat
à l’insertion professionnelle des jeunes,
Laurent  Hénart