Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/20 du mardi 5 novembre 2002
NOR : SOCF0211467A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 900-2 et L. 920-1 à L. 920-13 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 156 ;
Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration dactivité des prestataires de formation et modifiant le code du travail ;
Vu larrêté du 21 mai 2002 portant délégation de signature ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 11 septembre 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les pièces à produire en application du deuxième alinéa de larticle R. 921-4 du code du travail par le prestataire de formation déposant une déclaration dactivité auprès du préfet de région territorialement compétent sont les suivantes :
1o Pour les personnes morales :
a) Les statuts ou toute autre pièce justificative de la constitution de la personne morale ;
b) Les pièces justificatives du respect des formalités de publicité conditionnant lexistence légale conforme à la réglementation relative à la forme juridique de la personne morale ;
c) Les pièces attestant de lidentité du ou des dirigeants.
2o Pour les personnes physiques :
a) Lattestation daffiliation à lorganisme de recouvrement de sécurité sociale du régime dont relève le déclarant ;
b) Les pièces justificatives du respect des formalités de publicité conditionnant lexistence légale conforme à la réglementation relative à la forme juridique de lentreprise individuelle.
3o Pour lensemble des déclarants :
a) La fiche CERFA de déclaration dactivité dun prestataire de formation dûment complétée, datée et signée ;
b) La première convention visée à larticle L. 920-1 du code du travail ou le premier contrat de formation professionnelle conforme à larticle L. 920-13 du code du travail avec indication de lidentité du cocontractant, du programme de formation, des objectifs visés, du public destinataire, des modalités dassistances pédagogiques et dencadrement en cas de formation ouverte ou à distance ;
c) Le certificat didentification au répertoire national des entreprises (RNE) faisant apparaître le numéro SIRET et le code APE ;
d) La liste des formateurs et leurs titres et qualités au moment de la déclaration.
4o Les établissements visés au deuxième alinéa de larticle R. 921-2 du code du travail qui souhaitent faire lobjet dune déclaration propre doivent également produire les pièces leur donnant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail.
Art. 2. - En cas de modification de la dénomination, de ladresse, de lobjet social, des personnes dirigeantes ou de la capacité à conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle pour les établissements visés au deuxième alinéa de larticle R. 921-2 du code du travail, le prestataire de formation doit déposer, à lappui de sa déclaration rectificative effectuée en application de larticle R. 921-6 du code du travail, les pièces visées à larticle 1er du présent arrêté attestant des modifications.
Art. 3. - Doivent être fournies, sur demande expresse de ladministration lors de la déclaration dactivité ou postérieurement, les pièces ou informations suivantes : lextrait no 3 du casier judiciaire conformément à larticle R. 921-1 du code du travail, le règlement intérieur applicable aux stagiaires conformément à larticle L. 920-5-1 du code du travail, les pièces officielles attestant de lidentité et de la qualité des personnes siégeant dans les organes statutaires, lorganigramme, la liste des différents établissements dans lesquels sont réalisées des prestations de formation, les documents attestant de la régularité de la situation de lorganisme au regard de lacquittement des impôts, obligations fiscales et prélèvements sociaux, les éléments modificatifs ou complémentaires par rapport à la déclaration initiale relatifs à lactivité et, notamment, les statuts, lidentité des administrateurs, les titres et qualités des formateurs en relation avec les domaines de formation, les certifications de qualités éventuelles ainsi que les programmes de formation avec indication des objectifs visés, des publics destinataires, conformément aux articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail, des tarifs pratiqués, des catalogues ou plaquettes éventuellement disponibles.
Art. 4. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2002.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |