Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/20  du lundi 5 novembre 2001




Indemnité
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Rémunération
Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Sous-direction des ressources humaines
Bureau de la politique du recrutement


Note de service DAGEMO/BPRGP no 2001-1 du 31 juillet 2001 fixant les modalités d’attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère de l’emploi et de la solidarité

NOR :  MESO0110069N

(Texte non paru au Journal officiel)

Mots clés : éléments accessoires de rémunération.
Texte abrogé : circulaire primes no 2000-01 du 4 janvier 2000.
Annexes :
        I : tableau de détermination des valeurs pondérées de la part fixe et de la part variable ;
        II : taux trimestriels par grade applicables à compter du 1er janvier 2001 ;
        III : règles d’abattement.
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les délégués ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Monsieur le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des DOM) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    La présente note de service a pour objet de préciser les modalités de gestion, de répartition et d’attribution des éléments accessoires des agents des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (SDTEFP). Elle se substitue à compter du 1er janvier 2001 à la circulaire no 2000-01 du 4 janvier 2000.

I.  -  OBJECTIFS DU SYSTÈME INDEMNITAIRE

    L’augmentation significative des crédits indemnitaires obtenue une nouvelle fois au budget 2001 permet de répondre au triple objectif fixé dans le cadre de la programmation pluriannuelle des effectifs couvrant la période 2000-2002 :
    -  revalorisation, pour notamment se rapprocher des régimes des ministères mieux dotés ;
    -  harmonisation entre les deux secteurs du ministère ;
    -  réduction des écarts entre les services déconcentrés et l’administration centrale.
    L’ensemble des personnels des services déconcentrés va bénéficier de la revalorisation des crédits indemnitaires.

II.  -  CHAMP D’APPLICATION

    Les instructions ci-après s’appliquent :
    -  à la prime d’activité des fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, instituée par le décret no 99-787 du 13 septembre 1999 qui a été modifié par le décret no 2000-1141 du 24 novembre 2000 et les arrêtés du 24 novembre 2000 fixant pour le premier les montants moyens annuels de la prime d’activité attribuée aux fonctionnaires du corps de l’inspection du travail et portant pour le second déplafonnement de la prime d’activité allouée aux fonctionnaires des corps de l’inspection du travail et de l’inspection de la formation professionnelle ;
    -  à la prime d’activité des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle, instituée par le décret no 99-788 du 13 septembre 1999 qui a été modifié par le décret no 2000-1142 du 24 novembre 2000 ;
    -  à la prime d’activité des fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail, instituée par le décret no 97-530 du 26 mai 1997 ;
    -  aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels titulaires des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, instituées par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 ;
    -  aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires attribuées à certains personnels du service intérieur et aux conducteurs automobiles ;
    -  aux indemnités prévues pour les agents contractuels des SDTEFP soumis au décret no 78-457 du 17 mars 1978 ou dès lors que l’acte d’engagement les prévoit.
    Toutes ces indemnités étant versées trimestriellement.
    Les corps et grades concernés par la présente circulaire sont :
    Agents bénéficiaires d’indemnités forfaitaires :
    -  corps de l’inspection du travail :
        -  directeurs adjoints ;
        -  inspecteurs du travail ;
    -  corps de l’inspection de la formation professionnelle :
        -  inspecteurs principaux de 1re et 2e classe ;
        -  inspecteurs de la formation professionnelle ;
    -  corps des contrôleurs du travail :
        -  contrôleurs du travail de classe exceptionnelle ;
        -  contrôleurs du travail de classe supérieure ;
        -  contrôleurs du travail de classe normale ;
    -  agents contractuels :
        -  agents contractuels hors catégorie ;
        -  agents contractuels de 1re catégorie ;
        -  agents contractuels de 2e catégorie et agents contractuels de 3e catégorie ;
        -  agents contractuels de la formation professionnelle nommés sur des vacances de titulaires.
    Agents bénéficiaires d’heures supplémentaires :
        -  agents de catégorie C ;
        -  agents contractuels de 3e catégorie, exclus des indemnités forfaitaires.
    La prime de technicité versée aux contrôleurs du travail a fait l’objet quant à ses modalités d’attribution d’une note de service en date du 2 juillet 2001.

III.  -  MODALITÉS DE DÉTERMINATION
DES ENVELOPPES INDEMNITAIRES RÉGIONALES
3.1.  Principes généraux

    Une enveloppe de crédits afférente aux rémunérations accessoires, y compris les crédits affectés au paiement des heures supplémentaires des agents relevant de ce régime, est communiquée, au début de chaque semestre, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) pour l’ensemble des services d’une région. Elle est ventilée entre :
    -  le corps de l’inspection du travail et de la formation professionnelle ;
    -  le corps des agents contractuels hors catégorie, de 1re et 2e catégorie ;
    -  le corps des contrôleurs du travail et équivalents ;
    -  le corps des agents de catégorie C et équivalents.
    Le directeur régional répartit cette enveloppe entre les services en liaison avec les directeurs départementaux.

3.2.  Calcul de l’enveloppe indemnitaire régionale

    Ce système indemnitaire s’appuie sur des effectifs de référence définis pour chaque service : ils servent de base de calcul à la partie variable de l’enveloppe régionale.
    Une dotation complémentaire compense, le cas échéant, l’incidence de l’effectif en poste lorsque celui-ci est supérieur à l’effectif de référence.
    Dans le cadre du calcul de l’enveloppe est également déterminée la valeur des parts fixes et variables pondérées par corps sur la base de la structure budgétaire nationale des emplois du corps (annexe I).
    L’enveloppe régionale comprend deux parties :
    -  une partie « fixe » calculée, pour chaque service, sur la base de l’effectif en poste au premier jour du semestre considéré ;
    -  une partie « variable » calculée sur la base :
        -  des effectifs de référence si le service est en déficit ;
        -  des effectifs en poste si le service est en surnombre.
    Le nombre de parts variables servant de calcul à cette partie est déterminé par corps chaque année (annexe I).

IV.  -  ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
4.1.  Principes généraux de versement

    Les rémunérations accessoires des agents des services déconcentrés de l’emploi sont encadrées par des arrêtés qui définissent le taux moyen et le taux maximum applicables aux différents grades de chaque corps.
    Ces rémunérations accessoires (reliquat inclus) sont servies dans la limite du double du taux moyen fixé par arrêté pour chacun des grades.

4.2.  Modalités d’attributions individuelles

4.2.1.  Modalités générales d’attribution

    L’attribution des rémunérations accessoires à chaque agent, dans le cadre défini ci-dessus, est fondée sur l’allocation :
    -  d’une part fixe (PF) ;
    -  d’un nombre de parts dans la limite de 12. Ces parts sont dénommées « parts variables » (PV).
    Le montant de la part fixe et le montant unitaire de la part variable sont définis chaque année pour chacun des groupes qui découlent des arrêtés pris en application des décrets définissant le régime des rémunérations accessoires des agents visés par la présente note (annexe II).
    L’attribution des heures supplémentaires aux agents qui en bénéficient est fondée sur un dispositif identique de part fixe et de parts variables.
    Le directeur régional fixe les attributions individuelles des personnels du corps de l’inspection du travail et du corps de l’inspection de la formation professionnelle après concertation avec les chefs de service.
    Les attributions individuelles des autres agents sont effectuées par les chefs de service à l’intérieur de l’enveloppe qui leur est allouée par corps.
    Un barème détermine, pour chaque corps et chaque grade, le montant de la part fixe et de la part variable attribuables (cf. annexe I).
    Chaque agent bénéficie d’une indemnité comprenant une part fixe et un nombre de parts variables correspondant à son grade et à son corps, dans la limite de 12.
4.2.2.  Conformément aux textes prévus pour l’attribution des indemnités, tels qu’ils sont référencés dans la partie introductive, l’attribution individuelle des parts variables est déterminée pour chaque agent, selon son corps d’appartenance :
    -  en raison de l’importance des sujétions de toute nature qu’ils sont appelés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni, pour la prime d’activité allouée aux fonctionnaires du corps de l’inspection du travail ainsi qu’aux fonctionnaires du corps de l’inspection de la formation professionnelle ;
    -  en raison de l’importance des sujétions de toute nature qu’ils sont amenés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni et de l’assiduité, pour la prime d’activité allouée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;
    -  en raison des heures supplémentaires, pour les indemnités horaires allouées aux agents de catégorie C et aux agents contractuels en HS ;
    -  en raison du supplément de travail fourni et de l’importance de ses sujétions, pour l’indemnité pour travaux supplémentaires allouée aux agents contractuels en IFTS ;
    Les indemnités destinées à compenser les sujétions propres à certains emplois prennent en considération le contenu du poste occupé, la charge de travail et les contraintes auxquelles sont astreints les agents concernés, abstraction faite de leur manière de servir. Il est cependant possible de moduler le montant de l’indemnité de sujétions en fonction « des sujétions particulières subies » (Conseil d’Etat 17-04-1991, Coiffier, Rec.p. 1019), qui peuvent varier d’un agent à un autre (astreinte le dimanche par exemple).
    Les indemnités tenant compte de la manière de servir sont destinées « à rémunérer la qualité des services rendus » (Conseil d’Etat, fédération de l’éducation nationale, RDP 1982, p. 881). Leur attribution implique un examen particulier de la « valeur et de l’action des agents ».
    Le niveau indemnitaire des agents est fixé chaque semestre. Le versement est trimestriel.

4.2.3.  Règles d’attribution des parts variables

    Il ne peut être attribué de demi part variable aux agents.
    L’attribution de parts variables dites « mobiles » à titre exceptionnel et donc temporaire est autorisée. Il est rappelé cependant que le reliquat de service doit servir en priorité à tenir compte du surcroît d’activité constatée au titre d’une année.
    Il doit être tenu compte pour les agents réintégrés suite à un retour de congé parental, congé individuel de formation, congé de longue maladie, congé de longue durée, disponibilité de la situation indemnitaire qu’ils connaissaient avant leur départ du service.
    Les règles de détermination du niveau indemnitaire des agents promus ou nouvellement recrutés sont les suivantes :
    -  pour les agents nouvellement recrutés (issus des concours) : attribution de 3 parts variables ;
    -  pour les agents ayant obtenu une promotion :
    -  sans changement de catégorie : le nombre de parts variables reste inchangé ;
    -  avec changement de catégorie : la détermination du nouveau niveau indemnitaire doit tenir compte du montant en francs attribué à l’agent dans le grade d’origine et non du nombre de parts variables attribué. Il faut alors rechercher dans le grade d’arrivée le montant en francs directement supérieur qui correspond à un nombre précis de parts variables qui peut être inférieur à celui attribué précédemment.
    Les rappels indemnitaires conséquents n’étant mis à la disposition des services que sur la base du seul montant fixe, ces règles peuvent poser des problèmes de gestion en cas d’arrivée en cours de semestre. Il appartient dès lors à chaque service de veiller à effectuer une réserve suffisante pour pallier ce type de problème.

4.2.4.  Règles d’abattement

    Le principe d’égalité de traitement implique d’uniformiser les règles et d’homogénéiser les pratiques en matière d’abattement.
    Les règles applicables sont définies dans l’annexe III de la présente note.

4.2.5.  Baisse du nombre de parts variables

    Une variation à la baisse du nombre de parts variables d’un agent est possible. En revanche, l’attribution du montant fixe est toujours dû à l’agent.
    La baisse du nombre de parts variables ne peut se faire qu’après un entretien entre l’agent et le chef de service. Les motifs qui ont conduit à cette baisse ainsi que les voies de recours possibles devront obligatoirement être indiqués par écrit à l’agent concerné. Les motifs retenus doivent être conformes à ceux précisés dans les textes de référence propres à chacun des corps (cf. point 4.2.2).

4.2.6.  Décharges d’activité syndicale

    Les agents bénéficiant de décharges partielles d’activité au titre de l’exercice d’un mandat syndical sont réputés en service lors des absences correspondantes, et à hauteur de la quotité de décharge.
    Les absences autorisées à ce titre ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation des agents et l’attribution des rémunérations accessoires qui en découlent.
    Les attributions des agents bénéficiant de décharges totales d’activité au titre de l’exercice syndical sont établies sur la base de leur situation indemnitaire constatée antérieurement.
    Dans ces deux cas (décharges partielles ou totales d’activité), les attributions indemnitaires ne sauraient, en tout état de cause, être inférieures à 7 parts variables.

4.2.7.  Prise en charge des agents en cas de changement de service

    A compter du 1er janvier 2001, les règles de prise en charge des agents en cas de changement de service sont modifiées pour tenir compte notamment de rejets Paierie intervenus en 2000. Les rémunérations accessoires doivent en effet être versées par le service qui verse également la rémunération principale. Dès lors qu’un certificat de cessation de paiement est émis, le paiement doit en effet être assuré par le nouveau comptable assignataire, à savoir la trésorerie générale du nouveau lieu d’affectation de l’agent concerné.
    La prise en charge des agents qui changent au cours de l’année de direction au sein des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’effectue au prorata temporis par chacune des directions. La direction d’origine devra établir un bordereau de crédits sans emploi à hauteur du nombre de jours restant sur le semestre en cours afin de permettre à la direction d’accueil de primer l’agent dès sa prise en charge. La direction d’origine devra transmettre à la direction d’accueil un historique sur 3 ans des rémunérations accessoires perçues par l’agent.
    Pour les agents qui changent de secteur (administration centrale vers SDTEFP ou l’inverse) : la prise en charge s’effectue également au prorata temporis par chacun des secteurs.

4.2.8.  Rappels pour changements de grade

    Les changements de grade sont pris en compte à leur date d’effet.

4.2.9.  Prise en compte des quotités de temps partiel

    Pour les agents travaillant à temps partiel, les modifications de quotité de travail sont prises en compte à la date d’effet de la modification.
    Les rappels liés aux points 4.2.8. et 4.2.9. sont à gérer par les services dans le cadre d’une réserve indemnitaire constituée spécifiquement sur leur enveloppe.

4.2.10.  Modalités d’attribution du reliquat

    Le reliquat de gestion (national), déterminé par BPRGP au vu des crédits disponibles en fin d’année donne lieu à une répartition, par catégorie, au prorata des indemnités perçues au cours des quatre trimestres, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle appréciation des agents.
    Le reliquat de service (local) correspond au solde de la réserve indemnitaire constituée par chaque service sur son enveloppe allouée. Celui-ci doit permettre notamment de prendre en compte pour un agent un surcroît d’activité observé dans l’année (intérim d’un inspecteur du travail par exemple). Les agents bénéficiant d’une décharge partielle d’activité au titre de l’exercice d’un mandat syndical, étant réputés en service lors des absences correspondantes, doivent être traités comme les autres agents pour la détermination du montant de leur reliquat de service.
    En matière de reliquats, national et local, la situation des agents du ministère exerçant, à temps complet ou partiel, des fonctions de représentation du personnel mérite d’être précisée et adaptée dans le sens de l’équité.
    Il convient, pour ceux qui ont une décharge partielle ou totale d’activité, d’assurer un montant indemnitaire équivalent au moins à la moyenne du grade identique du corps d’appartenance, reliquats compris. La base de référence est constituée par les agents en fonction dans la direction d’affectation. Si cette base est trop réduite(moins de 5 agents du même corps et du même grade) sur le plan départemental, il conviendra alors de prendre comme base les agents de la direction régionale. La DAGEMO appliquera la même règle ; la base de référence sera constituée par les agents en fonction à la DAGEMO soit par les agents du même corps et grade de la DRTEFP Ile de France si la base de comparaison est trop réduite.
    Le reliquat de gestion et de service attribué à l’agent ne constitue pas un droit acquis. Son versement dépend en effet des crédits disponibles constatés en fin d’année. La somme versée à ce titre n’est donc pas prise en compte dans les attributions annuelles des agents servant de référence pour la fixation des primes de l’année suivante.

V.  -  MODALITÉS DE COMMUNICATION
5.1.  Information individuelle des agents

    En début de semestre, chaque responsable hiérarchique doit notifier à chaque agent, le nombre de parts variables qui lui est attribué pour le semestre.
    De la même manière, les agents sont également informés, courant novembre, du reliquat qui leur est attribué pour l’année en distinguant ce qui relève du reliquat de gestion, du reliquat de service et à l’intérieur de celui-ci du reliquat pour surcroît d’activité.
    Dans l’hypothèse où la décision est une décision de refus d’attribution de parts variables (attribution du seul montant fixe) ou de baisse, cette décision doit être motivée et les voies de recours doivent être également portées à la connaissance de chaque agent :
    -  recours gracieux (auprès de l’auteur de la décision) et/ou recours hiérarchique (auprès du ministre) à introduire dans le délai de 2 mois suivant la notification, afin de préserver les délais de recours contentieux ;
    -  recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision administrative (ou d’une décision de rejet suite à un recours gracieux ou hiérarchique).

5.2.  Information collective

    Dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 15 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au comité technique paritaire, le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services présentera un état récapitulatif qui tout en respectant l’anonymat des intéressés, précisera pour chacune des catégories de personnel définies au paragraphe 1.1 :
    -  le nombre des bénéficiaires par sexe de ces indemnités ;
    -  la répartition par sexe des bénéficiaires selon le nombre de parts variables attribuées, avec indication du montant moyen.
    Parallèlement, il appartient au directeur régional, président du CTPR, de présenter une synthèse des modalités de répartition des enveloppes indemnitaires, chaque année.
    Copie pour information aux organisations syndicales.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
D.  Lacambre


TABLEAU DE DÉTERMINATION DES VALEURS PONDÉRÉES DE LA PART FIXE
ET DE LA PART VARIABLE RETENUS POUR LE CALCUL DES ENVELOPPES RÉGIONALES

    Gestion 2001


CORPS ET GRADES
EFFECTIFS
budgétaires nationaux
PART FIXE PART VARIABLE UNITAIRE
Valeur annuelle
par grade
Valeur annuelle
pondérée
Valeur
semestrielle
pondérée
Valeur annuelle
par grade
Valeur annuelle
pondérée
Valeur
semestrielle
pondérée
Inspection du travail     14 634 7 317   2 445 1 223
- Directeurs adjoints du travail 358 15 826     2 638    
- Inspecteurs du travail 854 14 124     2 366    
- Inspecteurs principaux FP 1re classe 4 16 500     2 3838    
- Inspecteurs principaux FP 2e classe 4 15 900     2 239    
- Inspecteurs formation professionnelle 8 14 124     2 366    
  1 228            
Agents contractuels     7 354 3 677   1 186 593
- Hors catégorie 15 7 618     1 228    
- 1re catégorie 418 7 4184     1 196    
- 2e catégorie 309 7 255     1 171    
  742            
Contrôleurs du travail     12 774 6 387   1 353 677
- Contrôleurs du travail classe exceptionnelle 564 13 538     1 467    
- Contrôleurs du travail classe supérieure 578 13 012     1 400    
- Contrôleurs du travail classe normale 1 678 12 435     1 299    
  2 820            
Agents de catégorie C 4 211 10 561 10 561 5 281 970 970 485

Taux pondéré  =  Cumul (effectif budgétaire grade × taux part fixe/variable grade)
                    Total effectif budgétaire du corps

    Nombre de parts variables par agent entrant dans le calcul d’enveloppes indemnitaires pour la gestion 2001 : 7,40.

TAUX INDEMNITAIRES TRIMESTRIELS
APPLICABLES AUX PERSONNELS DES SDTEFP
Corps inspection du travail

DAT :
Montant MF  3 957
Montant PV    660

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 11 877 10 854 10 184 8 314 7 126 5 939
MF + 11 PV 11 217 10 251 9 618 7 852 6 730 5 609
MF + 10 PV 10 557 9 648 9 052 7 390 6 334 5 279
MF + 9 PV 9 897 9 045 8 486 6 928 5 938 4 949
MF + 8 PV 9 237 8 442 7 920 6 466 5 542 4 619
MF + 7 PV 8 577 7 839 7 354 6 004 5 146 4 289
MF + 6 PV 7 917 7 236 6 788 5 542 4 750 3 959
MF + 5 PV 7 257 6 633 6 222 5 080 4 354 3 629
MF + 4 PV 6 597 6 030 5 656 4 618 3 958 3 299
MF + 3 PV 5 937 5 427 5 090 4 156 3 562 2 969
MF + 2 PV 5 277 4 824 4 524 3 694 3 166 2 639
MF + 1 PV 4 617 4 221 3 958 3 232 2 770 2 309
Valeur PV 660 603 566 462 396 330
MF 3 957 3 618 3 392 2 770 2 374 1 979

IT :
Montant MF  3 531
Montant PV    592

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 10 635 9 720 9 111 7 440 6 379 5 318
MF + 11 PV 10 043 9 179 8 604 7 026 6 024 5 022
MF + 10 PV 9 451 8 638 8 097 6 612 5 669 4 726
MF + 9 PV 8 859 8 097 7 590 6 198 5 314 4 430
MF + 8 PV 8 267 7 556 7 083 5 784 4 959 4 134
MF + 7 PV 7 675 7 015 6 576 5 370 4 604 3 838
MF + 6 PV 7 083 6 474 6 069 4 956 4 249 3 542
MF + 5 PV 6 491 5 933 5 562 4 542 3 894 3 246
MF + 4 PV 5 899 5 392 5 055 4 128 3 539 2 950
MF + 3 PV 5 307 4 851 4 548 3 714 3 184 2 654
MF + 2 PV 4 715 4 310 4 041 3 300 2 829 2 358
MF + 1 PV 4 123 3 769 3 534 2 886 2 474 2 062
Valeur PV 592 541 507 414 355 296
MF 3 531 3 228 3 027 2 472 2 119 1 766

Corps inspection de la formation professionnelle

Inspecteur principal FP 1re classe
Montant MF  4 125
Montant PV    596

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 11 277 10 311 9 668 7 892 6 771 5 639
MF + 11 PV 10 681 9 766 9 157 7 475 6 413 5 341
MF + 10 PV 10 085 9 221 8 646 7 058 6 055 5 043
MF + 9 PV 9 489 8 676 8 135 6 641 5 697 4 745
MF + 8 PV 8 893 8 131 7 624 6 224 5 339 4 447
MF + 7 PV 8 297 7 586 7 113 5 807 4 981 4 149
MF + 6 PV 7 701 7 041 6 602 5 390 4 623 3 851
MF + 5 PV 7 105 6 496 6 091 4 973 4 265 3 553
MF + 4 PV 6 509 5 951 5 580 4 556 3 907 3 255
MF + 3 PV 5 913 5 406 5 069 4 139 3 549 2 957
MF + 2 PV 5 317 4 861 4 558 3 722 3 191 2 659
MF + 1 PV 4 721 4 316 4 047 3 305 2 833 2 361
Valeur PV 596 545 511 417 358 298
MF 4 125 3 771 3 536 2 888 2 475 2 063

Inspecteur principal FP 2e classe
Montant MF  3 975
Montant PV    560

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 10 695 9 778 9 167 7 487 6 417 5 348
MF + 11 PV 10 135 9 266 8 687 7 095 6 081 5 068
MF + 10 PV 9 575 8 754 8 207 6 703 5 745 4 788
MF + 9 PV 9 015 8 242 7 727 6 311 5 409 4 508
MF + 8 PV 8 455 7 730 7 247 5 919 5 073 4 228
MF + 7 PV 7 895 7 218 6 767 5 527 4 737 3 948
MF + 6 PV 7 335 6 706 6 287 5 135 4 401 3 668
MF + 5 PV 6 775 6 194 5 807 4 743 4 065 3 388
MF + 4 PV 6 215 5 682 5 327 4 351 3 729 3 108
MF + 3 PV 5 655 5 170 4 847 3 959 3 393 2 828
MF + 2 PV 5 095 4 658 4 367 3 567 3 057 2 548
MF + PV 4 535 4 146 3 887 3 175 2 721 2 268
Valeur PV 560 512 480 392 336 280
MF 3 975 3 634 3 407 2 783 2 385 1 988

Inspecteur formation professionnelle
Montant MF  3 531
Montant PV    592

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 10 635 9 720 9 111 7 440 6 379 5 318
MF + 11 PV 10 043 9 179 8 604 7 026 6 024 5 022
MF + 10 PV 9 451 8 638 8 097 6 612 5 669 4 726
MF + 9 PV 8 859 8 097 7 590 6 198 5 314 4 430
MF + 8 PV 8 267 7 556 7 083 5 784 4 959 4 134
MF + 7 PV 7 675 7 015 6 576 5 370 4 604 3 838
MF + 6 PV 7 083 6 474 6 069 4 956 4 249 3 542
MF + 5 PV 6 491 5 933 5 562 4 542 3 894 3 246
MF + 4 PV 5 899 5 392 5 055 4 128 3 539 2 950
MF + 3 PV 5 307 4 851 4 548 3 714 3 184 2 654
MF + 2 PV 4 715 4 310 4 041 3 300 2 829 2 358
MF + PV 4 123 3 769 3 534 2 886 2 474 2 062
Valeur PV 592 541 507 414 355 296
MF 3 531 3 228 3 027 2 472 2 119 1 766

Corps des contrôleurs du travail

Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle
Montant MF  3 385
Montant PV    367

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 7 789 7 127 6 681 5 454 4 671 3 901
MF + 11 PV 7 422 6 791 6 366 5 197 4 451 3 717
MF + 10 PV 7 055 6 455 6 051 4 940 4 231 3 533
MF + 9 PV 6 688 6 119 5 736 4 683 4 011 3 349
MF + 8 PV 6 321 5 783 5 421 4 426 3 791 3 165
MF + 7 PV 5 954 5 447 5 106 4 169 3 571 2 981
MF + 6 PV 5 587 5 111 4 791 3 912 3 351 2 797
MF + 5 PV 5 220 4 775 4 476 3 655 3 131 2 613
MF + 4 PV 4 853 4 439 4 161 3 398 2 911 2 429
MF + 3 PV 4 486 4 103 3 846 3 141 2 691 2 245
MF + 2 PV 4 119 3 767 3 531 2 884 2 471 2 061
MF + 1 PV 3 752 3 431 3 216 2 627 2 251 1 877
Valeur PV 367 336 315 257 220 184
MF 3 385 3 095 2 901 2 370 2 031 1 693

Contrôleurs du travail de classe supérieure
Montant MF  3 523
Montant PV    350

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 7 453 6 814 6 388 5 217 4 472 3 727
MF + 11 PV 7 103 6 494 6 088 4 972 4 262 3 552
MF + 10 PV 6 753 6 174 5 788 4 727 4 052 3 377
MF + 9 PV 6 403 5 854 5 488 4 482 3 842 3 202
MF + 8 PV 6 053 5 534 5 188 4 237 3 632 3 027
MF + 7 PV 5 703 5 214 4 888 3 992 3 422 2 852
MF + 6 PV 5 353 4 894 4 588 3 747 3 212 2 677
MF + 5 PV 5 003 4 574 4 288 3 502 3 002 2 502
MF + 4 PV 4 653 4 254 3 988 3 257 2 792 2 327
MF + 3 PV 4 303 3 934 3 688 3 012 2 582 2 152
MF + 2 PV 3 953 3 614 3 388 2 767 2 372 1 977
MF + 1 PV 3 603 3 294 3 088 2 522 2 162 1 802
Valeur PV 350 320 300 245 210 175
MF 3 253 2 974 2 788 2 277 1 952 1 627

Contrôleurs du travail de classe normale
Montant MF  3 109
Montant PV    325

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 7 009 6 407 6 013 4 912 4 205 3 511
MF + 11 PV 6 684 6 110 5 734 4 684 4 010 3 348
MF + 10 PV 6 359 5 813 5 455 4 456 3 815 3 185
MF + 9 PV 6 034 5 516 5 176 4 228 3 620 3 022
MF + 8 PV 5 709 5 219 4 897 4 000 3 425 2 859
MF + 7 PV 5 384 4 922 4 618 3 772 3 230 2 696
MF + 6 PV 5 059 4 625 4 339 3 544 3 035 2 533
MF + 5 PV 4 734 4 328 4 060 3 316 2 840 2 370
MF + 4 PV 4 409 4 031 3 781 3 088 2 645 2 207
MF + 3 PV 4 084 3 734 3 502 2 860 2 450 2 044
MF + 2 PV 3 759 3 437 3 223 2 632 2 255 1 881
MF + 1 PV 3 434 3 140 2 944 2 404 2 060 1 718
Valeur PV 325 297 279 228 195 163
MF 3 109 2 843 2 665 2 176 1 865 1 555

Agents contractuels hors catégorie
Montant MF  1 905
Montant PV    307

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 5 501 5 026 4 712 3 848 3 296 2 757
MF + 11 PV 5 202 4 753 4 456 3 639 3 117 2 607
MF + 10 PV 4 903 4 480 4 200 3 430 2 938 2 457
MF + 9 PV 4 604 4 207 3 944 3 221 2 759 2 307
MF + 8 PV 4 305 3 934 3 688 3 012 2 580 2 157
MF + 7 PV 4 006 3 661 3 432 2 803 2 401 2 007
MF + 6 PV 3 707 3 388 3 176 2 594 2 222 1 857
MF + 5 PV 3 408 3 115 2 920 2 385 2 043 1 707
MF + 4 PV 3 109 2 842 2 664 2 176 1 864 1 557
MF + 3 PV 2 810 2 569 2 408 1 967 1 685 1 407
MF + 2 PV 2 511 2 296 2 152 1 758 1 506 1 257
MF + 1 PV 2 212 2 023 1 896 1 549 1 327 1 107
Valeur PV 307 281 263 215 184 154
MF 1 905 1 742 1 633 1 334 1 143 953

Agents contractuels 1re catégorie
Montant MF  1 855
Montant PV    299

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 5 443 4 972 4 662 3 807 3 261 2 728
MF + 11 PV 5 144 4 699 4 406 3 598 3 082 2 578
MF + 10 PV 4 845 4 426 4 150 3 389 2 903 2 428
MF + 9 PV 4 546 4 153 3 894 3 180 2 724 2 278
MF + 8 PV 4 247 3 880 3 638 2 971 2 545 2 128
MF + 7 PV 3 948 3 607 3 382 2 762 2 366 1 978
MF + 6 PV 3 649 3 334 3 126 2 553 2 187 1 828
MF + 5 PV 3 350 3 061 2 870 2 344 2 008 1 678
MF + 4 PV 3 051 2 788 2 614 2 135 1 829 1 528
MF + 3 PV 2 752 2 515 2 358 1 926 1 650 1 378
MF + 2 PV 2 453 2 242 2 102 1 717 1 471 1 228
MF + 1 PV 2 154 1 969 1 846 1 508 1 292 1 078
Valeur PV 299 273 256 209 179 150
MF 1 855 1 696 1 590 1 299 1 113 928

Agents contractuels 2e et 3e catégories
Montant MF  1 814
Montant PV    293

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 5 330 4 875 4 567 3 730 3 200 2 671
MF + 11 PV 5 037 4 607 4 316 3 525 3 024 2 524
MF + 10 PV 4 744 4 339 4 065 3 320 2 848 2 377
MF + 9 PV 4 451 4 071 3 814 3 115 2 672 2 230
MF + 8 PV 4 158 3 803 3 563 2 910 2 496 2 083
MF + 7 PV 3 865 3 535 3 312 2 705 2 320 1 936
MF + 6 PV 3 572 3 267 3 061 2 500 2 144 1 789
MF + 5 PV 3 279 2 999 2 810 2 295 1 968 1 642
MF + 4 PV 2 986 2 731 2 559 2 090 1 792 1 495
MF + 3 PV 2 693 2 463 2 308 1 885 1 616 1 348
MF + 2 PV 2 400 2 195 2 057 1 680 1 440 1 201
MF + 1 PV 2 107 1 927 1 806 1 475 1 264 1 054
Valeur PV 293 268 251 205 176 147
MF 1 814 1 659 1 555 1 270 1 088 907

Agents de catégorie C
Montant MF  2 641
Montant PV    243

CLASSEMENT TEMPS
plein
90 %
(32/35e)
80 %
(6/7e)
70 % 60 % 50 %
MF + 12 PV 5 557 5 079 4 760 3 889 3 337 2 785
MF + 11 PV 5 314 4 857 4 552 3 719 3 191 2 663
MF + 10 PV 5 071 4 635 4 344 3 549 3 045 2 541
MF + 9 PV 4 828 4 413 4 136 3 379 2 899 2 419
MF + 8 PV 4 585 4 191 3 928 3 209 2 753 2 297
MF + 7 PV 4 342 3 969 3 720 3 039 2 607 2 175
MF + 6 PV 4 099 3 747 3 512 2 869 2 461 2 053
MF + 5 PV 3 856 3 525 3 304 2 699 2 315 1 931
MF + 4 PV 3 613 3 303 3 096 2 529 2 169 1 809
MF + 3 PV 3 370 3 081 2 888 2 359 2 023 1 687
MF + 2 PV 3 127 2 859 2 680 2 189 1 877 1 565
MF + 1 PV 2 884 2 637 2 472 2 019 1 731 1 443
Valeur PV 243 222 208 170 146 122
MF 2 641 2 415 2 264 1 849 1 585 1 321

ANNEXE  III
A la note de service Dagemo/BPRGP no 2001-1 du 31 juillet 2001
Règles d’abattement

    Dans le cadre du champ d’application défini à l’alinéa de la présente note, il convient d’appliquer, à compter du 1er janvier 2001, les règles suivantes :
    1.  Le principe général est que les rémunérations accessoires sont versées selon la même quotité que les rémunérations principales.
    2.  Les abattements pour des absences justifiées liées à l’un des motifs ci-après sont à proscrire :
    -  congé annuel et congé bonifié ;
    -  congé de formation - mobilité ;
    -  congé de maladie ordinaire, cure thermale, mi-temps thérapeutique ;
    -  arrêt de travail lié à un accident du travail ou un accident de trajet ;
    -  congé de maternité (normal ou pathologique) ;
    -  congé d’adoption ;
    -  congé pour formation syndicale.
    Lorsqu’un agent est placé en congé de maternité alors qu’il exerçait auparavant son activité à temps partiel, ses indemnités doivent être rétablies au taux plein comme c’est le cas pour sa rémunération principale et ce pendant toute la durée du congé maternité.
    Les agents placés en congé de longue maladie se voient attribuer au moins la part fixe afférente à leur grade.
    Les agents placés en congé de longue durée ne perçoivent pas de primes. Ils ne perçoivent pas de rémunération principale mais une prestation.
    3.  Lorsque les agents sont placés en position de cessation progressive d’activité ou exercent leurs fonctions à temps partiel, leur attribution indemnitaire est calculée au prorata de la quotité rémunérée de travail et ce à compter de la date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette position.
    4.  Les agents en congé parental ou en congé de fin d’activité ne doivent plus bénéficier de primes ou indemnités puisqu’ils ne perçoivent plus de traitement : les agents en congé parental ne perçoivent plus de rémunération et les agents en congé de fin d’activité perçoivent un revenu de remplacement.
    5.  Les agents en congé individuel de formation perçoivent des primes au prorata des jours où ils continuent à assurer leur activité professionnelle.