Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
NOR : EQUU0201223A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de lécologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-3 ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation de poussières damiante,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le constat de présence ou dabsence damiante mentionné à larticle 10-1 du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé ainsi que le dossier technique « amiante » prévu par larticle 10-3 du même décret sont établis sur la base dun repérage des produits et matériaux contenant de lamiante réalisé selon les modalités définies en annexe I.
Le dossier technique « amiante », tel que prévu par larticle 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé, intègre tous les éléments résultant de ce repérage ainsi que le dossier technique constitué en application de larticle 8 du même décret.
Art. 2. - Les consignes générales de sécurité mentionnées à larticle 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé sont définies à lannexe II du présent arrêté.
Art. 3. - La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations listées à lannexe III du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2002.
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
La ministre de lécologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques délégué aux risques majeurs, P. Vesseron |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm |
A N N E X E I
MODALITÉS DE REPÉRAGE DES PRODUITS
ET MATÉRIAUX CONTENANT DE LAMIANTE
1. Généralités
Lobjectif du repérage est didentifier et de localiser les matériaux et produits contenant de lamiante incorporés dans limmeuble et susceptibles de libérer des fibres damiante en cas dagression mécanique résultant de lusage des locaux (chocs et frottements) ou générée à loccasion dopérations dentretien ou de maintenance.
Lopérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de larticle 10-6 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services dun autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.
2. Préalables à lopération de repérage
Le propriétaire remet à lopérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports dexpertise antérieurs).
Lopérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan dintervention. Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de limmeuble bâti.
Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec lopérateur de repérage le plan de prévention relatif à lopération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de lamiante, tenant compte notamment des modalités daccès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.
Lopérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de lensemble des recherches et au récolement des résultats.
3. Modalités de repérage
Dans un premier temps, lopérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de lamiante. Sil a connaissance dautres produits ou matériaux réputés contenir de lamiante, il les repère également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes douvrage permet doptimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, lopérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence damiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsquun produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de lamiante », lopérateur de repérage ne peut conclure à labsence damiante sans avoir recours à une analyse.
Les prélèvements doivent être effectués sur toute lépaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.
Conformément aux prescriptions de larticle 5 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
Lopérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.
4. Evaluation de létat de conservation des matériaux
et produits contenant de lamiante
Les règles dévaluation de létat de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds sont définies par le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à ce même décret.
Lopérateur de repérage précise létat de conservation des matériaux et produits contenant de lamiante pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en « bon état de conservation » ou en « état dégradé ».
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter dun défaut de la protection du matériau, dun défaut interne au matériau ou dun défaut daccrochage à son support, dune altération due à des actions physiques sur le matériau ou à lhumidité) :
TYPE DE PRODUIT ou matériau |
INDICATEURS VISUELS de dégradation |
---|---|
Plaques cartonnées. | Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites. |
Panneaux fibreux rigides. | Présence de fractures ou percements, érosion importante. |
Revêtements par projection de produits pâteux. | Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol. |
Revêtements de sol vinyliques sur carton amianté. | Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante. |
Revêtement de sol type dalle vinyl amiante. | Présence de craquelure, fractures, faïençage, érosion importante, dalles enlevées. |
Mousses isolantes de calfeutrement. | Chute de matériau. |
Produits en amiante-ciment : | |
- plaques ; | Fissures, délitage, cassures. |
- canalisations. | Fissures, cassures. |
Portes coupe-feu. | Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître lisolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements. |
Clapets et volets coupe-feu. | Enveloppe perforée laissant apparaître lisolant amianté, traces dérosion dues à des frottements. |
Lorsquil repère un matériau ou produit dégradé contenant de lamiante, lopérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de larticle 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996), ainsi que de préconiser des mesures dordre général, adaptées à lampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques).
5. Rapport de repérage
Il est établi un rapport par immeuble.
Le rapport de repérage mentionne :
- la date dexécution du repérage ;
- lidentification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;
- la dénomination de limmeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui nont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;
- les résultats et rapports danalyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et lidentification du (ou des) laboratoire(s) ;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de lamiante, avec lévaluation de leur état de conservation ;
- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes dobligations réglementaires ;
- les mesures dordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.
A N N E X E I I
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
Lidentification des matériaux et produits contenant de lamiante est un préalable à lévaluation et à la prévention des risques liés à la présence damiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en uvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque dexposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de lamiante.
Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de larticle 10-2 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible dintervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de limmeuble concerné doit ladapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions doccupation.
Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de lamiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations dusure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire lobjet dune expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.
1. Informations générales
Respirer des fibres damiante est dangereux pour la santé. Linhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).
Les matériaux contenant de lamiante peuvent libérer des fibres damiante en cas dusure anormale ou lors dinterventions mettant en cause lintégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers déviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de lamiante (flocages, calorifugeages, cartons damiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et davoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).
2. Information des professionnels
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation de poussières damiante. Des documents dinformation et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales dassurance maladie (CRAM) et lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
3. Consignes générales de sécurité
A. - Consignes générales de sécurité
visant à réduire lexposition aux poussières damiante
Lors dinterventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de lamiante, il convient déviter au maximum lémission de poussières pour vous et votre voisinage.
Lémission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de lamiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention déléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité dun matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, dinterventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement dune vanne sur une canalisation calorifugée à lamiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe déléments en amiante-ciment ;
- déplacement local déléments dun faux plafond rigide contenant du carton damiante avec des parements.
Lémission de poussières peut être limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de lamiante (en tenant compte du risque électrique), afin dabaisser le taux démission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port déquipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire linhalation de fibres damiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.
Le port dune combinaison jetable permet déviter la propagation de fibres damiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer dun sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et dune éponge ou dun chiffon humide de nettoyage.
B. - Consignes générales de sécurité
relatives à la gestion des déchets contenant de lamiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux où lamiante est fortement lié (tels que lamiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter lenvol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de lentreprise de travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres damiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons damiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.
Elimination des déchets
Les matériaux où lamiante est fortement lié (tels que lamiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, dalvéoles spécifiques pour les déchets contenant de lamiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres damiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons damiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets damiante (BSDA, CERFA no 11861*01). Il reçoit loriginal du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification).
Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres damiante.
A N N E X E I I I
FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :
- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;
- lidentification de limmeuble pour lequel le dossier technique « amiante » est constitué ;
- les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique « amiante » ;
- les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à lévaluation de létat de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des matériaux et produits contenant de lamiante et leur localisation précise ;
- létat de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions de larticle 3 du décret susvisé ;
- le cas échéant, létat de conservation des produits et matériaux contenant de lamiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à lannexe I du présent arrêté ;
- les mesures préconisées par lopérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;
- les consignes générales de sécurité.
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de lamiante.