Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18 du vendredi 5 octobre 2001
NOR : ECOM0110563A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment larticle 45 du code annexé,
Arrête :
Art. 1er. - A lappui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à lappréciation des capacités des candidats, lacheteur public ne peut demander que les renseignements ou lun des renseignements et les documents ou lun des documents suivants :
- justificatif de linscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant ;
- déclaration concernant le chiffre daffaires global et le chiffre daffaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
- déclaration indiquant les effectifs du candidat et limportance du personnel dencadrement, pour chacune des trois dernières années ;
- présentation dune liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou présentation dune liste des travaux en cours dexécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
- indication des titres détudes et/ou de lexpérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;
- déclaration indiquant loutillage, le matériel et léquipement technique dont le prestataire ou lentrepreneur dispose pour lexécution des services ou de louvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont lentrepreneur disposera pour lexécution de louvrage ;
- certificats de qualifications professionnelles des entreprises. Lacheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la qualification de lentreprise peut être apportée par tout moyen et tenir à disposition des entreprises candidates qui le demandent le référentiel décrivant les critères dobtention de ce certificat ;
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes. Lacheteur public acceptera toutefois dautres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci nont pas accès à ces certificats ou nont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Art. 2. - Lacheteur public précise dans lavis dappel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à larticle 1er que doit produire le candidat.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.
Laurent Fabius |