Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18 du vendredi 5 octobre 2001
NOR : INTM0100031A
La ministre de lemploi et de la solidarité et le secrétaire dEtat à loutre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 421-2, L. 832-7, R. 831-20 et R. 831-21 et D. 831-5 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, et notamment ses articles 7 et 63 ;
Vu le décret no 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) ;
Vu le décret no 2001-502 du 11 juin 2001 portant application de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - La demande dagrément de la prime à la création demploi signée est adressée au représentant de lEtat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les pièces et informations suivantes :
a) La raison ou dénomination sociale et ladresse de lentreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ainsi que ladresse de chacun des établissements de lentreprise, de la filiale ou du groupe implanté dans le département ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en précisant, le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels est sollicité lagrément ;
b) La présentation du projet de développement de lentreprise (ou du ou des établissements concernés) avec ses effets sur laccroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels du département ou de la collectivité territoriale et lintérêt pour leur développement économique et pour lemploi.
Le dossier contient toute pièce, étude, prévision permettant dapprécier la viabilité du projet et le nombre demplois à créer ;
c) La nature de lactivité du ou des établissements et les comptes de résultats certifiés ou, à défaut, attestés du dernier exercice pour lentreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
d) La répartition géographique du chiffre daffaires annuel hors taxes réalisé par lentreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés et ses modalités de calcul ;
e) Leffectif global de lentreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie et leffectif de chacun des établissements du groupe ou de lentreprise implanté dans le département ou la collectivité, calculé selon les modalités prévues à larticle R. 831-21 du code du travail.
Leffectif de référence de lentreprise ou, le cas échéant, du ou des établissements concernés est précisé, avec les chiffres comparables des deux années civiles précédentes ;
f) Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions demploi sur deux ans minimum de lentreprise ou, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
g) Lattestation de la régularité de sa situation en matière dobligations sociales et fiscales ou les attestations prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
h) Le dossier peut inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de lentreprise à développer son projet.
Art. 2. - Lorsque lagrément est demandé au titre de la création dun nouvel établissement ou dune entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de larticle 1er.
Art. 3. - Lors de la création dun emploi au-delà de leffectif de référence et en cas dembauchage à temps plein, lentreprise adresse au représentant de lEtat une demande de versement de la première moitié de la prime, accompagnée dune copie du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ou à durée déterminée dau moins douze mois.
Art. 4. - Chaque année, lemployeur est tenu dadresser au représentant de lEtat, au plus tard le 31 janvier, les documents suivants :
a) Une attestation signée indiquant leffectif de lannée écoulée pour lentreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
b) Copie de la déclaration annuelle prévue à larticle R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour lentreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
c) La répartition géographique du chiffre daffaires annuel hors taxes réalisé par lentreprise ou, le cas échéant, le ou les établissements concernés.
d) Une présentation sommaire de lévolution de lactivité au regard des objectifs du projet de développement.
Art. 5. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de loutre-mer et la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de loutre-mer, M. Vizy |