Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18 du vendredi 5 octobre 2001
NOR : PRMG0170638D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée minimale de lexpérience professionnelles susceptible dêtre reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours et aux examens professionnels réservés prévus par larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est fixée, pour les corps de la fonction publique de lEtat :
1o A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle denseignement secondaire, du certificat daptitude professionnelle, du brevet détudes professionnelles ou dun niveau équivalent ;
2o A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle denseignement secondaire général ou professionnel ou dun niveau équivalent ;
3o A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de lenseignement supérieur général ou technologique ou dun niveau équivalent ;
4o A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de lenseignement supérieur général ou technologique ou dun niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà dun diplôme ou dun titre dun niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de lexpérience professionnelle susceptible dêtre reconnue est fixée à deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont lexercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours ou à lexamen professionnel.
Art. 2. - Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour laccès aux concours et examens prévus à larticle 1er du présent décret doit faire parvenir à lautorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée dun dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de lactivité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Art. 3. - Lautorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur ladéquation de ces qualifications aux emplois du corps daccueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes dinscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps daccueil susceptible de remettre en cause lappréciation de la commission.
Art. 4. - Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à larticle 3 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour les corps régis par des dispositions statutaires communes, ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession dun diplôme légalement exigé pour lexercice de la profession.
Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret en Conseil dEtat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de lexpérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps daccueil.
Art. 6. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de léquipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Yves Cochet |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |