Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/18 du jeudi 5 octobre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de lEtat aux marchés des collectivités locales et leurs établissements publics ;
Vu lavis de la Commission centrale des marchés en date du 21 avril 2000 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le code des marchés publics un article 101 ainsi rédigé :
« Art. 101. - Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à larticle 99 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à lexécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A lissue de chaque phase de réalisation, lautorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en uvre pour la phase suivante, en vue datteindre les objectifs de lopération de communication.
Lorsque lintérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour ladministration darrêter son exécution au terme de lune ou plusieurs de ces phases. »
Art. 2. - Il est inséré dans le code des marchés publics un article 305 ainsi rédigé :
« Art. 305. - Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à larticle 303 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à lexécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A lissue de chaque phase de réalisation, lautorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en uvre pour la phase suivante, en vue datteindre les objectifs de lopération de communication.
Lorsque lintérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour ladministration darrêter son exécution au terme de lune ou plusieurs de ces phases. »
Art. 3. - Le 5o du paragraphe I de larticle 104 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou lexécution doivent saccompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de lEtat lexige ; »
Art. 4. - Le présent décret nest pas applicable aux marchés dont la procédure de passation a été lancée avant sa publication. Toutefois, il sapplique immédiatement aux marchés préparés selon les règles quil fixe et dont la signature est postérieure à sa publication.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |