Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/18  du jeudi 5 octobre 2000



Communication
Marché public

Journal officiel du 16 septembre 2000

Décret no 2000-895 du 13 septembre 2000 relatif aux marchés ayant pour objet la réalisation d’opérations de communication et modifiant le code des marchés publics

NOR :  ECOM0000871D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code des marchés publics ;
    Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’Etat aux marchés des collectivités locales et leurs établissements publics ;
    Vu l’avis de la Commission centrale des marchés en date du 21 avril 2000 ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est inséré dans le code des marchés publics un article 101 ainsi rédigé :
    « Art.  101.  -  Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l’article 99 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l’exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l’issue de chaque phase de réalisation, l’autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue d’atteindre les objectifs de l’opération de communication.
    Lorsque l’intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l’administration d’arrêter son exécution au terme de l’une ou plusieurs de ces phases. »
    Art.  2.  -  Il est inséré dans le code des marchés publics un article 305 ainsi rédigé :
    « Art.  305.  -  Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l’article 303 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l’exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l’issue de chaque phase de réalisation, l’autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue d’atteindre les objectifs de l’opération de communication.
    Lorsque l’intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l’administration d’arrêter son exécution au terme de l’une ou plusieurs de ces phases. »
    Art.  3.  -  Le 5o du paragraphe I de l’article 104 du même code est ainsi rédigé :
    « 5o  Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l’exécution doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige ; »
    Art.  4.  -  Le présent décret n’est pas applicable aux marchés dont la procédure de passation a été lancée avant sa publication. Toutefois, il s’applique immédiatement aux marchés préparés selon les règles qu’il fixe et dont la signature est postérieure à sa publication.
    Art.  5.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

Le ministre de l’intérieur,
Daniel  Vaillant