Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16  du dimanche 5 septembre 2004



Catégorie A
Concours
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

Journal officiel du 12 août 2004

Arrêté du 4 août 2004 modifiant l’arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l’article 1er du décret no 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

NOR :  SOCO0411582A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
    Vu le décret no 85-1105 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et d’examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité, en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale modifié par le décret no 2004-787 du 29 juillet 2004 ;
    Vu l’arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l’article 1er du décret no 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 1er de l’arrêté du 10 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  1er.  -  Les concours de recrutement pour l’accès aux corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, des ingénieurs d’études sanitaires et des attachés de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnés à l’annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. »
    Art.  2.  -  Après le titre V de l’arrêté du 10 février 2003 susvisé, il est inséré un titre VI rédigé comme suit :

« Titre  VI
« ATTACHÉS DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

    « Art.  21-1.  -  L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en la rédaction, à partir d’un dossier portant sur des questions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, d’une note permettant de vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures, coefficient 2).
    « Art.  21-2.  -  L’épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées ; cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur l’expérience professionnelle du candidat (durée de l’épreuve : trente minutes ; durée de l’exposé : dix minutes maximum ; durée de l’entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
    « Art.  21-3.  -  Le jury des concours réservés pour le recrutement des attachés de l’emploi et de la formation professionnelle est composé ainsi qu’il suit :
    -  le chef de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
    -  le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
    -  le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
    -  un ou plusieurs directeur(s) régional(aux) du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
    -  un ou plusieurs directeur(s) départemental(aux) du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants.
    La nomination du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. »
    Art.  3.  -  Le titre VI de l’arrêté du 10 février 2003 susvisé devient le titre VII. Les articles du titre VII conservent la numérotation de l’actuel titre VI.
    Art.  4.  -  Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 août 2004.

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’administration générale
et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des services
et des compétences,
P.  Sanson

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
L’administrateur civil,
P.  Coural