Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16  du dimanche 5 septembre 2004




Inspection du travail
Réglementation
Travail illégal

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services
(DAGEMO)

Mission centrale d’appui
et de coordination
des services déconcentrés
du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle
(MICAPCOR)
Direction de la population
et des migrations (DPM)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE
ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de la forêt
et des affaires rurales

Mission d’inspection des services
de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricole
(MISITEPSA)
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU TOURISME ET DE LA MER
Inspection générale
du travail des transports
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
(DILTI)

Note en date du 4 juillet 2004 présentant des dispositions
de lois récentes modifiant le code du travail
NOR :  SOCO0410180N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Journal officiel du 19 mars 2003) ;
        Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (Journal officiel du 27 novembre 2003) ;
        Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance (Journal officiel du 3 janvier 2004).
Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ; Messieurs les contrôleurs généraux du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les subdivisionnaires et contrôleurs du travail de l’inspection du travail des transports.

Préambule

    La présente note a pour but de présenter aux agents de l’inspection du travail des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et des transports, de l’équipement, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, les mesures essentielles contenues dans trois textes législatifs et pouvant être mises en œuvre dans l’exercice de leurs missions.
    Dans le domaine d’intervention de l’inspection du travail, le législateur a exprimé sa détermination à combattre plus efficacement le travail illégal et ses effets pervers que sont la traite des êtres humains et les abus de vulnérabilité dans les relations de travail, en tant que manifestations les plus significatives de l’atteinte à la dignité et aux droits des salariés. Pour cela, il a souhaité doter les agents de l’inspection du travail de nouveaux moyens juridiques leur permettant de mener à bien cette mission particulière.
    La loi pour la sécurité intérieure, celle relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et celle relative à la protection de l’enfance comportent plusieurs dispositions qui concernent directement les agents de l’inspection du travail. En effet, qu’il s’agisse de l’aggravation de différentes sanctions pénales inscrites dans le code du travail ou de l’extension des pouvoirs et des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ces deux nouvelles lois modifient de façon importante, aussi bien le périmètre de contrôle de la législation sociale dont l’application constitue leur mission essentielle, que les pratiques professionnelles habituellement utilisées pour atteindre cet objectif.
    En consacrant la sécurité comme un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives, le législateur assigne à l’Etat un devoir d’assurer la sécurité en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens (art. 1er).
    Dans le domaine de l’ordre public social et de la protection des personnes, la loi accentue la répression des atteintes les plus graves commises dans les relations de travail en augmentant fortement les sanctions pénales afférentes aux délits de travail dissimulé et d’abus de vulnérabilité. Elle crée l’incrimination de traite des êtres humains et accroît les peines réprimant l’exploitation de la mendicité par emploi de mineurs. En outre, elle donne la possibilité aux agents de l’inspection du travail de relever par procès-verbal les infractions d’abus de vulnérabilité visées par le code pénal.
    La loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité transpose dans le droit interne plusieurs textes communautaires, notamment la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. D’importantes modifications sont ainsi apportées par la loi aux dispositions de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 qui définit les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
    Elle aggrave les sanctions pénales du délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’il est commis notamment en bande organisée ou lorsqu’il a pour effet de soumettre des étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine (art. 21 bis de l’ordonnance). Dans le volet sur le travail des étrangers, la loi crée une nouvelle sanction administrative dénommée contribution forfaitaire à l’égard de tout employeur d’un étranger en séjour irrégulier (art. 21 quinquiès). Elle instaure un nouveau cas de reconduite à la frontière pour l’étranger qui aura été occupé sans être en possession d’un titre de travail. Elle prévoit désormais la possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire à tout employeur étranger qui emploie un étranger démuni de titre de travail, ainsi qu’à tout étranger qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans autorisation. Cette mesure s’applique également à tout étranger passible de poursuites pénales pour les délits de traite des êtres humains et d’exploitation de la mendicité (art. 12).
    La loi modifie également plusieurs dispositions du code du travail relatives à la main-d’œuvre étrangère. Elle renforce les sanctions pénales du délit d’emploi d’étranger démuni de titre de travail et aggrave le montant des peines lorsqu’il est commis en bande organisée (art. L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9 et L. 364-10 CT). La loi étend la compétence des inspecteurs du travail pour relever par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 21 et 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Elle autorise les inspecteurs et les contrôleurs du travail à demander à toute personne occupée dans un établissement de justifier de son identité et de son adresse.
    Enfin, la loi relative à l’accueil et à la protection de l’enfance dans ses dispositions concernant la lutte contre l’absentéisme scolaire augmente le quantum des peines pour les infractions aux dispositions générales réglementant le travail des enfants et celles plus spécifiques concernant l’emploi des mineurs dans les secteurs d’activité du spectacle vivant et enregistré et du mannequinat.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
1.  Aggravation du quantum des peines
1.1.  Travail dissimulé

    L’article 46 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié une première fois l’article L. 362-3 du code du travail en aggravant les pénalités relatives au travail dissimulé : « Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euro d’amende ».
    L’article 8 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance a modifié une seconde fois l’article L. 362-3 du code du travail en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euro d’amende ».
    Ce même article 8 complète également l’article L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de travail clandestin d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euro d’amende ».
    Les articles 6 et 7 de la loi précitée sanctionnent des mêmes peines les infractions aux prescriptions des articles L. 211-6 du code du travail (emploi des enfants dans le spectacle vivant et enregistré), L. 211-7 (emploi des enfants mannequins), L. 211-11 (emploi de mineurs à des travaux dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité) et L. 211-12 (mise à disposition lucrative ou non d’enfants de moins de seize ans par les parents, tuteurs, patrons ou toutes personnes ayant autorité sur eux ou en ayant la garde à des vagabonds, des gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité).
    Ces dispositions visent, notamment, le faux statut de bénévole des enfants, caractéristique des milieux du spectacle ou du mannequinat.
    Dans tous les cas, les peines concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

1.2.  Conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France

    L’article 28 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, modifie l’article 21 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France en punissant d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euro toute personne qui aura facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ou sur le territoire d’un État partie à la convention de Schengen. Des peines complémentaires sont également prévues.
    Les personnes morales coupables des mêmes délits encourent les peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal.
    L’article 29 de la loi du 26 novembre 2003 ajoute un article 21 bis à l’ordonnance précitée en aggravant les peines prévues pour les délits définis ci-dessus lorsqu’ils sont commis en bande organisée (dix ans de prison et 750 000 Euro d’amende).
    Les articles 56 à 59 de la même loi :
    -  aggravent les peines applicables en matière d’emploi d’étrangers sans titre (art. L. 341-6 1er alinéa du code du travail) : cinq ans d’emprisonnement et 15 000 Euro d’amende, dix ans d’emprisonnement et 100 000 Euro d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. Pour la même infraction, les personnes morales encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
    -  complètent, pour la même infraction, les dispositions de l’article L. 364-8 du code du travail relatif aux peines complémentaires par : l’interdiction de séjour pour une durée d’un an et la confiscation de tout ou partie des biens ;
    -  modifient les dispositions de l’article L. 364-9 du code du travail en aggravant les durées d’interdiction du territoire français pouvant être prononcées (dix ans au plus ou à titre définitif) ;
    -  complètent les dispositions de l’article L. 362-6 du code du travail relatives aux peines encourues par les personnes morales, par une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

2.  Extension des prérogatives des agents de contrôle
de l’inspection du travail

    Ces prérogatives nouvelles sont entrées en vigueur depuis la publication des lois concernées au Journal officiel.

2.1.  Abus de vulnérabilité ou de dépendance ; conditions de travail
et d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine

    L’article 41 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure complète le deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail en confiant aux inspecteurs du travail le pouvoir de constater les infractions aux dispositions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal qui sont relatives :
    -  à l’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance d’une personne afin d’obtenir la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ;
    -  à la soumission d’une personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
    L’article L. 611-6 du code du travail n’ayant pas été modifié, les inspecteurs du travail affectés au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, ne sont pas compétents pour relever ces infractions.

2.2.  Maîtrise de l’immigration, séjour des étrangers
en France et nationalité

    L’article 60 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité complète le deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée « Ils [les inspecteurs du travail] constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ».
    L’article 61 de la loi précitée complète dans le même sens l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-6 du code du travail relatif aux compétences des inspecteurs du travail placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture.
    La prérogative nouvelle de constater les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 concerne donc les inspecteurs du travail de droit commun, les inspecteurs du travail des transports et les inspecteurs du travail placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture.
    L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
    L’article 21 de l’ordonnance concerne les situations d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation irrégulières de ressortissants étrangers sur le territoire français ou sur le territoire d’Etats parties à la convention de Schengen ou à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale. Ces dispositions s’appliquent notamment à toute personne (et pas seulement aux employeurs) qui « par aide directe ou indirecte » aura « facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ».
    Sont visés par cette infraction, non seulement les employeurs ou utilisateurs de ces ressortissants étrangers, mais également tout intermédiaire, personne physique ou morale, qui a permis l’arrivée en France de ces étrangers, leur maintien ou leur déplacement sur le territoire français.
    L’article 21 bis (nouveau) de l’ordonnance aggrave les peines précédentes (cf. supra paragraphe 1) lorsque les infractions sont commises en bande organisée, qu’elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers ou qu’elles ont pour effet de les soumettre à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine. L’article 132-71 du code pénal définit la « bande organisée » comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».
    L’article 21 bis regroupe en fait les circonstances aggravantes du délit prévu à l’article 21 mais en y introduisant de nouvelles circonstances telles : la mise en danger ou le risque de mise en danger de la vie ou de la sécurité des migrants ou le traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris leur exploitation.
    Ces prérogatives nouvelles permettent aux agents de relever directement ces infractions par procès-verbal.

2.3.  Justification de l’identité et de l’adresse

    L’article 62 de la loi précitée complète l’article L. 611-8 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse ».
    L’article L. 611-12 relatif aux compétences des contrôleurs du travail est complété de la même façon.
    Les inspecteurs et contrôleurs du travail affectés au ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sont également habilités, de par les dispositions de l’article L. 611-6 dernier alinéa, à demander la justification de l’identité.
    D’une manière générale, la justification de l’identité et de l’adresse pourra se faire par la présentation de tout document officiel (carte d’identité - dont la détention n’est pas obligatoire en France - passeport, permis de conduire, carte professionnelle, carte d’étudiant...) revêtu d’une photographie, ou de toute autre pièce probante. Le témoignage d’un tiers peut également constituer cette justification, mais il n’est en soi qu’un commencement de preuve, préalable à une vérification complémentaire.
    Les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de travail en cours de validité qui « doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail » (art. R. 341-1 du code du travail). Mais ce type de contrôle constitue un contrôle de situation administrative et de titre (c’est-à-dire le contrôle de l’obligation faite à une personne, en raison de son état ou de sa profession, de détenir un document valant titre d’exercice d’une liberté ou d’une activité) et non une demande de justification de l’identité.
    Certains autres documents qui ne comportent pas de photographie n’ont pas de valeur probante immédiate : carte de sécurité sociale, carte d’électeur, carte de donneur de sang. Ils nécessitent, eux aussi, des vérifications complémentaires. Enfin, d’autres documents comportent une photographie, mais n’indiquent pas l’adresse de leur détenteur : la carte orange par exemple.
    Cependant, les opérations de vérification d’identité n’entrent pas dans les prérogatives des agents de contrôle de l’inspection du travail.
    Par suite, le refus, par un employeur ou par toute personne occupée dans l’établissement, de justifier de son identité devant l’inspecteur ou le contrôleur du travail, ne saurait entraîner que la constatation par procès-verbal d’un délit d’obstacle à fonction ou le recours à un officier de police judiciaire en présence de délit flagrant.
    La justification de l’identité et de l’adresse est une mesure qui concerne l’ensemble du contrôle de l’application des dispositions du code du travail que les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de faire appliquer, elle n’est pas restreinte aux seules dispositions relatives à la main-d’œuvre étrangère.
    La mesure concerne les employeurs et « les personnes occupées dans les établissements assujettis », c’est-à-dire non seulement les salariés mais aussi les personnes occupées dans les établissements (et non : par les établissements). Sont donc visées, à titre d’exemple, les personnes se présentant comme stagiaires, ou bénévoles et d’une manière générale, toute personne se trouvant en situation d’activité dans les établissements au sens de l’article L. 231-1 du code du travail.

3.  Autres modifications

    L’article 32 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité complète l’article 21 ter de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France en instaurant une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine à la charge de l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
    Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
    Enfin, l’article 112 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure étend, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle « dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure », le bénéfice de la protection dont ils bénéficient en vertu de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

La chef de la Mission,
O.  Lautard

Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Le directeur général
de la forêt et des affaires rurales,
A.  Moulinier

L’inspecteur général du travail
des transports,
A.  Gouteraux

La préfète, déléguée interministérielle,
C.  Horel


  ANNEXE  

    Ont participé à la rédaction de cette note :
    Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
    Direction générale de la forêt et des affaires rurales ;
    Mission d’inspection des services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ;
    Jean-Pierre Le Carlier de Veslud ;
    Adjoint au chef de la mission.
    Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;
    Philippe Comte ;
    Nicolas Cotrufo ;
    Marie-Françoise Hyest ;
    Raymond Poincet ;
    Chargés de mission.
    Direction de la population et des migrations ;
    Hervé Guichaoua ;
    Conseiller technique.
    Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
    Inspection du travail des transports ;
    Michel Pantel ;
    Secrétaire général adjoint.
    Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Danielle Bourret ;
    Chargée de mission.