Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16  du dimanche 5 septembre 2004




Allocation
Convention
Fonds national de l’emploi

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et la formation professionnelle


Circulaire  DGEFP no 2004-022 du 7 juillet 2004 relative aux conventions d’allocations temporaires dégressives du fonds national de l’emploi

NOR :  SOCF0410173C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d’allocations temporaires dégressives (Journal officiel du 12 juin 2004) ;
        Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux conventions d’allocations temporaires dégressives du fonds national de l’emploi.
Textes abrogés : arrêté du 11 septembre 1989.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.
    Le dispositif des conventions d’allocations temporaires dégressives (ATD) qui permet d’indemniser les salariés victimes d’un licenciement pour motif économique se reclassant dans un emploi moins bien rémunéré que celui qu’ils occupaient précédemment, a prouvé son utilité et son efficacité pour accompagner le reclassement externe des salariés.
    La présente instruction a pour objet de préciser les éléments d’adaptation du dispositif sur deux points.
    Le premier porte sur la modification de l’arrêté de 11 septembre 1989 relatif aux conventions d’allocations temporaires dégressives faisant notamment référence aux pôles de conversion, le second sur les possibilités de reclassement dans le secteur public.
1.  Abandon de la référence aux pôles de conversion dans la mise en œuvre du plafond supérieur de l’allocation temporaire dégressive
    La référence aux pôles de conversion ne permet plus aujourd’hui de cibler la mise en œuvre du plafond supérieur de l’ATD (229 Euro) dans les cas les plus difficiles liés à la situation de l’entreprise et celle du bassin d’emploi.
    L’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d’allocations temporaires dégressives publié au Journal officiel du 12 juin 2004 prévoit désormais que les entreprises dans l’incapacité d’assumer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d’emploi en grande difficulté pourront, sur décision conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation au financement du dispositif, et que le plafond d’intervention financière de l’Etat pourra dans ce cadre atteindre 229 Euro par mois et par salarié pendant deux ans.
    Ainsi deux cas de figure pourront se présenter :
    -  un cofinancement de l’ATD par l’Etat plafonné à 153 Euro par personne et par mois pendant une période ne pouvant excéder deux ans, dans le respect des dispositions prévues par la circulaire du 15 janvier 1990 susvisée (taux moyen de 50 % pouvant aller jusqu’à 75 % au maximum du montant de l’allocation) ;
    -  une prise en charge totale par l’Etat plafonnée à 229 Euro pour les entreprises confrontées à des graves difficultés (notamment en redressement ou liquidation judiciaire), ou situées dans les zones confrontées à de graves déséquilibres l’emploi, sur décision conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget (par délégation le préfet du département et le trésorier-payeur général).

2.  Précisions sur les possibilités de reclassement
dans le secteur public

    La circulaire du 15 janvier 1990 reconnaît l’éligibilité à l’ATD des salariés reclassés dans les collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés ou, plus généralement, dans les établissements publics administratifs. Elle prévoit ainsi que « le reclassement peut s’effectuer soit dans les entreprises comprises dans le champ d’application de l’article L. 322-1 du code du travail, soit dans les établissements publics administratifs, soit dans les collectivités territoriales et leurs établissements. »
    Dans un souci de cohérence entre les trois fonctions publiques, sont dorénavant éligibles à l’ATD les salariés reclassés soit dans les fonctions publiques d’Etat, hospitalière et territoriale, soit dans les établissements publics qui leur sont rattachés. Seuls les reclassements en tant qu’agent contractuel recruté à durée indéterminée peuvent dans ce cadre ouvrir droit au bénéfice de l’ATD. Sont à cet égard exclus les reclassements en tant qu’agent titulaire.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle