Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16  du dimanche 5 septembre 2004




Indemnisation du chômage
Secteur public

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Circulaire  DGEFP no 2004-021 du 7 juillet 2004 relative
à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
NOR :  SOCF0410171C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé.
Texte modifié : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS direction du budget no 2003-17 du 2 juillet 2003 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public (Journal officiel du 10 janvier 2004).
Texte abrogé : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS direction du budget no 2004-005 du 6 février 2004 relative à l’indemnisation de chômage des agents du secteur public. Réadmission au cours de l’année 2003 et application des règles de coordination.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle).
    La convention du 1er janvier 2004, le règlement et les accords d’application qui lui sont annexés, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (Journal officiel du 8 février 2003) ont défini de nouvelles « filières » d’indemnisation chômage, modifiant en particulier les durées d’affiliation requises pour l’ouverture des droits et les durées d’indemnisation.
    Ces nouvelles règles devaient s’appliquer non seulement aux demandeurs d’emploi dont les droits à l’allocation d’assurance avaient été ouverts après l’entrée en vigueur de la convention mais aussi à ceux qui bénéficiaient déjà d’une indemnisation à cette date. Ces derniers ont donc vu leur durée d’indemnisation révisée conformément aux nouvelles règles.
    Toutefois, à la suite d’un arrêt du 11 mai 2004 par lequel le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés d’agrément du 5 février 2003 pour un vice de forme, la convention du 1er janvier 2004 et ses annexes ont dû être réagréées. A cette occasion, le périmètre de l’agrément a été modifié et les modalités d’application dans le temps des nouvelles règles de calcul de la durée d’indemnisation, revues. Ces changements, qui ont une portée rétroactive, valent également pour les anciens salariés du secteur public en auto-assurance.
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des employeurs publics les modifications apportées par le nouvel agrément du 28 mai 2004.

1.  Contexte juridique

    Dans un arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’agrément de la convention du 1er janvier 2004 pour un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de l’emploi.
    Tirant les conséquences de cette annulation, qui ne prenait d’ailleurs effet qu’au 1er juillet 2004, un nouvel arrêté d’agrément est intervenu le 28 mai 2004 (Journal officiel du 29 mai).
    Ce nouvel arrêté exclut de son champ les stipulations du deuxième alinéa de l’article 10 et l’article 10-1 la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004.
    Ces stipulations de ces articles étendaient aux demandeurs d’emploi dont la date de fin du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003 les nouvelles modalités de calcul de la durée de l’indemnisation et imposaient par conséquent de revoir à la baisse, à compter du 1er janvier 2004, la durée d’indemnisation par rapport à la durée initialement prévue.
    Compte tenu du périmètre du nouvel agrément, qui a une portée rétroactive, cette disposition est désormais privée de tout effet. Les allocataires en cause sont donc rétablis dans leurs droits tels qu’ils leur avaient été initialement notifiés, à compter du 1er janvier 2004. Ils bénéficient donc d’une durée d’indemnisation plus longue, soit 456 jours au lieu de 213 jours et 912 jours au lieu de 700 jours suivant la filière à laquelle ils appartiennent.
    En revanche, la situation des demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue postérieurement au 1er janvier 2003 n’est pas affectée par ce nouvel agrément.
    Ces dispositions emportent les mêmes effets sur les modalités d’indemnisation des agents du secteur public visés à l’article L. 351-12 du code du travail.
    En effet, conformément aux articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, si l’indemnisation de ces agents incombe à leur ancien employeur et non aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage, elle obéit aux mêmes règles de fond.

2.  Modalités de mise en œuvre du nouvel agrément

    Les employeurs publics devront réexaminer dans les meilleurs délais la situation de leurs anciens agents qui avaient vu leur durée d’indemnisation réduite à compter du 1er janvier 2004 en application du deuxième alinéa de l’article 10 et de l’article 10-1 de la convention du 1er janvier 2004, afin de leur verser les sommes qu’ils auraient dû percevoir en l’absence de révision de leurs droits.
    Pour l’avenir, ils reprendront, le cas échéant, le versement mensuel de l’allocation d’assurance chômage, à condition que les intéressés n’aient pas épuisé leurs droits et continuent de remplir les autres conditions requises pour percevoir une indemnisation (condition de recherche d’emploi, notamment).
    Les employeurs veilleront, lors de ce réexamen, à tenir compte des changements de situation, et notamment des périodes d’emploi ayant pu intervenir depuis le 1er janvier 2004, tels qu’ils pourront être identifiés à partir des déclarations de situation mensuelle effectuées par les intéressés auprès des Assedic, déclarations dont les employeurs pourront demander communication.
    Si la personne concernée n’est plus inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, une déclaration sur l’honneur indiquant la nature et le montant des revenus perçus depuis le 1er janvier 2004 pourra lui être demandée. L’employeur public procèdera alors au paiement sur la base de ces déclarations.
    Dans cette dernière hypothèse, il n’y pas lieu de procéder à une inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d’emploi. Une telle réinscription ne s’impose que pour l’avenir.

3.  Reversement des allocations de solidarité
perçues au cours de la période concernée

    La loi no 2004-627 du 30 juin 2004 prévoit à son article 2 que les allocations de solidarité versées au nom de l’Etat par les Assedic entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d’emploi rétablis à titre rétroactif dans leurs droits à l’assurance chômage doivent être reversées aux Assedic lorsque, du fait de ce rétablissement, les allocataires ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier. Il n’y a pas lieu à reversement lorsque le reliquat d’allocation à percevoir est inférieur au montant des sommes perçues au titre du régime de solidarité.
    Pour permettre la mise en œuvre de cette mesure, qui s’applique également aux agents du secteur public, les employeurs publics porteront à la connaissance des Assedic les éléments suivants :
    -  la liste des demandeurs d’emploi réintégrés dans leurs droits ;
    -  le montant total des sommes effectivement versées à chaque allocataire ;
    -  la répartition de ces sommes sur la période considérée.
    Ils veilleront parallèlement à informer les agents intéressés de l’existence d’une procédure de reversement portant sur les sommes perçues au titre des allocations de solidarité (ASS, AFF, AER).

4.  Abrogation de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL
direction du budget no 2004/005 du 6 février 2004

    Cette circulaire transposait dans le secteur public la démarche retenue par le régime d’assurance chômage dans sa circulaire no 03-05 du 28 avril 2003.
    Elle conduisait à opérer une première comparaison en 2003 entre le reliquat et les nouveaux droits issus de la réadmission.
    Si le reliquat était supérieur, il était versé jusqu’au 31 décembre 2003 puis au 1er janvier 2004, une nouvelle comparaison était faite. De nouveaux droits pouvaient être versés ce qui était plus favorable aux intéressés, dont les droits s’arrêtaient sinon au 1er janvier 2004 du fait de la conversion.
    Avec cette démarche, un changement de débiteur (Assedic-employeur public) au 1er janvier 2004 était envisageable.
    Désormais, du fait du nouvel arrêté d’agrément et de la disparition de la conversion des droits au 1er janvier 2004, cette circulaire devient sans objet.

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    En cas de difficultés d’application de cette circulaire, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l’Assedic située dans leur ressort territorial ou avec la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris (tél. : 01-44-38-28-91 ou 01-44-38-28-92).

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué adjoint à l’emploi
et à la formation professionnelle,
S.  Clément


Fiche sur le rétablissement des droits à l’assurance chômage
des demandeurs d’emploi dits « recalculés » du secteur public

    La convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (J.O. du 8 février 2003) avaient défini de nouvelles « filières » d’indemnisation chômage modifiant les durées d’indemnisation et les durées d’affiliation. Ces nouvelles règles s’appliquaient aux demandeurs d’emploi dont les droits à l’allocation d’assurances ont été ouverts après l’entrée en vigueur de la convention ainsi qu’à ceux dont l’indemnisation était en cours à cette date. Pour ces derniers, la durée d’indemnisation notifiée lors de la prise en charge a été réduite selon les nouvelles règles.
    Toutefois, à la suite d’une décision du Conseil d’État du 11 mai 2004 annulant les arrêtés du 5 janvier 2003 pour un vice de procédure, la convention, son règlement et ses annexes ont été réagréés le 28 mai 2004. A cette occasion, le périmètre de l’agrément antérieur a été revu.
    La présente fiche détaille les jugements du juge judiciaire et l’arrêt du Conseil d’État qui ont entraîné ces modifications.

1.  Les décisions judiciaires

Le TGI de Marseille a été saisi de demandes émanant d’allocataires du régime d’assurance chômage qui contestaient le raccourcissement de leur durée d’indemnisation à compter du 1er janvier 2004 comme le prévoyait la réforme des filières prévue à l’article 8 de l’avenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 et à l’article 10 de la convention du 1er janvier 2004.
    Par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal a donné raison aux requérants sur l’ensemble de leurs demandes. Il a jugé que le PARE avait la nature d’un contrat, ne pouvait être modifié unilatéralement, et a condamné les Assedic à verser aux 35 requérants les indemnités dues à compter du 1er janvier 2004.
    Dans un jugement du 11 mai 2004, le TGI de Paris a abouti aux même conclusions mais en se fondant sur un raisonnement différent. Il a considéré que les partenaires sociaux ne pouvaient remettre en cause, tant par le protocole du 20 décembre 2002 que par la convention du 1er janvier 2004, les droits déjà ouverts de chacun des requérants quant à la durée de leur indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans prévoir un droit d’option pour les intéressés entre le maintien de leur droits tels qu’ils résultaient de la convention du 1er janvier 2001 et l’application des règles d’indemnisation résultant de la nouvelle convention du 1er janvier 2001 et l’application des règles d’indemnisation résultant de la nouvelle convention. Il en a conclu que les dispositions des articles 5 du protocole du 20 décembre 2002 et 10 de la convention du 1er janvier 2004 portaient atteinte aux droits des requérants.
    D’autres décisions, parfois contradictoires, sont intervenues depuis. Par exemple, dans un jugement du 24 mars 2004, le tribunal d’instance de Montpellier a estimé que le PARE n’était pas un contrat et a rejeté les requêtes de deux chômeurs, alors que le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 25 mai, a donné gain de cause à 16 chômeurs, en estimant que le PARE répondait aux critères juridiques d’un contrat.

2.  L’arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2004

Dans son arrêt du 11 mai 2004 « Association AC et autre », le Conseil d’État a annulé l’arrêté d’agrément de la convention du 1er janvier 2004 pour vice de forme en raison de la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de l’emploi.
Cependant, il a considéré qu’« il résulte des dispositions du code du travail que la loi fait obligation aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et au ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime d’assurance chômage ; qu’ainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d’annulation de l’arrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée les accords conclus pour l’application des dispositions de l’article L. 351-8, de prendre, sans délai, les mesures qu’appellent ces dispositions ; qu’eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des contributions à laquelle une annulation rétroactive (...) porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de (...) n’en prononcer l’annulation totale (...) qu’à compter du 1er juillet 2004 ».
    Ainsi un nouvel arrêté d’agrément est intervenu en date du 28 mai 2004 (J.O. du 29 mai 2004).
Il permet, pour certains allocataires (cf. circulaire) dont la durée de droits avait été réduite, de retrouver, à compter du 1er janvier 2004, leur durée initiale d’indemnisation et donc d’être rétablis dans leurs droits.