Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion
du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public
NOR : SANY0422748A
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de lécologie et du développement durable et le secrétaire dEtat au logement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-115 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en date du 21 mai 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté, pris pour lapplication de larticle R. 1333-15 du code de la santé publique, déterminent les modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Lorsque des travailleurs sont présents, du fait de leur activité professionnelle, dans les lieux ouverts au public visés par le présent arrêté, les dispositions qui leur sont applicables sont celles prévues à larticle R. 231-115 du code du travail.
Section 1
Définition des zones géographiques et des catégories de lieux
ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de radon
Art. 2. - Dans les départements figurant en annexe du présent arrêté, les propriétaires de lieux ouverts au public appartenant à lune des catégories définies à larticle 4 doivent faire procéder à des mesures de radon selon les modalités définies par le présent arrêté. Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux, les mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux où il a été constaté que des résultats de mesures de radon, réalisées à la demande des agents mentionnés à larticle R. 1333-16 du code de la santé publique, dépassent lun ou lautre niveau mentionné à larticle 5 du présent arrêté.
Art. 3. - La mise à jour de la liste des départements ou partie de département figurant en annexe du présent arrêté est effectuée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 4. - Les catégories de lieux ouverts au public concernées par les mesures de radon sont :
1. Les établissements denseignement, y compris les bâtiments dinternat ;
2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant dune capacité dhébergement ;
3. Les établissements thermaux ;
4. Les établissements pénitentiaires.
Section 2
Modalités de gestion du risque lié au radon
dans un lieu ouvert au public
Art. 5. - Les niveaux dactivité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises en uvre les actions nécessaires pour réduire lexposition des personnes, conformément à larticle R. 1333-15 du code de la santé publique, sont fixés à 400 Bq/m3 et 1 000 Bq/m3. Ils sont appelés « niveaux daction » dans la suite du présent arrêté.
Art. 6. - Les mesures de radon effectuées en application du présent arrêté sont réalisées par un organisme agréé dans les conditions fixées par larticle R. 1333-15 du code de la santé publique. Les méthodes de mesure du radon ainsi que la méthodologie à suivre pour les réaliser sont définies conjointement par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, dans un avis publié au Journal officiel de la République française en application du présent arrêté.
Art. 7. - Lorsquau moins un des résultats des mesures de radon effectuées en application de larticle 2 du présent arrêté dépasse le niveau daction de 400 Bq/m3 et quils sont tous inférieurs à 1 000 Bq/m3, le propriétaire met en uvre sur le bâtiment des actions simples destinées à réduire lexposition des personnes au radon. Il fait ensuite réaliser de nouvelles mesures de radon destinées à contrôler lefficacité des actions simples ainsi mises en uvre.
Si au moins lun des résultats des nouvelles mesures de contrôle est supérieur au niveau daction de 400 Bq/m3, le propriétaire fait réaliser un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin didentifier la source ainsi que les voies dentrée et de transfert du radon dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des travaux pour réduire lexposition au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue dabaisser la concentration en dessous de 400 Bq/m3. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de réception des résultats des premières mesures de radon réalisées au titre de larticle 2 du présent arrêté.
Art. 8. - Lorsque au moins un résultat des mesures effectuées en application de larticle 2 du présent arrêté dépasse le niveau daction de 1 000 Bq/m3, le propriétaire effectue, sans délai, des actions simples sur le bâtiment destinées à réduire lexposition des personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement dun diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires mentionnées au deuxième alinéa de larticle 7 du présent arrêté. Le cas échéant, les travaux qui en résultent sont menés dans les conditions définies audit article.
Art. 9. - Les actions simples sur le bâtiment destinées à réduire lexposition des personnes au radon, le diagnostic du bâtiment et les travaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté sont définis conjointement par le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans un avis publié au Journal officiel de la République française en application du présent arrêté. Cet avis comporte une note dinformation technique destinée à être jointe aux rapports dintervention établis par les organismes agréés, selon les modalités définies à larticle 12 du présent arrêté.
Art. 10. - Les travaux destinés à abaisser lactivité volumique de radon en dessous de 400 Bq/m3 ne sont pas nécessaires dans les pièces où une même personne est susceptible de séjourner moins dune heure par jour.
Art. 11. - Lorsque des travaux ont été réalisés, le propriétaire fait procéder au contrôle de leur efficacité par de nouvelles mesures de radon selon les modalités définies à larticle 6.
Art. 12. - Pour chaque intervention, lorganisme agréé chargé des mesures établit un rapport quil transmet au propriétaire.
Si au moins lun des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau daction de 400 Bq/m3, le rapport dintervention est accompagné de la note dinformation technique présentée dans lavis mentionné à larticle 9 du présent arrêté.
Lorsque lun des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau daction de 400 Bq/m3, le rapport est transmis au préfet par le propriétaire dans un délai maximum dun mois.
Art. 13. - Les mesures de radon effectuées lors du renouvellement décennal mentionné à larticle R. 1333-15 du code de la santé publique sont réalisées selon les modalités définies à larticle 6 du présent arrêté. Le délai de dix ans mentionné à larticle R. 1333-15 du code de la santé publique est décompté à partir de la date du début de réalisation de la dernière série de mesures de radon effectuées dans létablissement, y compris lorsque cette date est antérieure à la date de publication du présent arrêté.
Section 3
Dispositions diverses
Art. 14. - Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du niveau daction de 400 Bq/m3 et, le cas échéant, maintenir le bon état de fonctionnement des appareils mis en place à loccasion des travaux.
Art. 15. - Tout propriétaire de lieu ouvert au public où ont été réalisées des mesures de radon en application du présent arrêté tient à jour un registre où sont consignés :
- le type, la localisation, les dates de réalisation et les résultats des mesures effectuées, ainsi que les coordonnées des organismes les ayant réalisées ;
- le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des actions simples sur le bâtiment mise en uvre ;
- le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des travaux réalisés à la suite des investigations complémentaires, et les coordonnées des organismes les ayant réalisés.
Le registre et les rapports dintervention transmis par les organismes agréés sont tenus à disposition des personnes et organismes mentionnés à larticle R. 1333-16 du code de la santé publique.
Le registre est communiqué, à sa demande, à lorganisme agréé chargé de réaliser des mesures de radon ou à lorganisme chargé deffectuer des travaux dans le lieu concerné.
En cas de changement de propriétaire, le registre est transmis au nouveau propriétaire.
Art. 16. - Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant à lune des catégories définies à larticle 4 où des mesures de radon ont été réalisées avant la publication du présent arrêté est dispensé de les réaliser à nouveau. Il est toutefois soumis aux dispositions des articles 6 à 15 du présent arrêté.
Art. 17. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur des relations du travail et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, A.-C. Lacoste |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lécologie et du développement durable, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. Trouvé |
Le secrétaire dEtat au logement, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
ANNEXE
ZONES GÉOGRAPHIQUES OÙ LES PROPRIÉTAIRES DE LIEUX OUVERTS AU PUBLIC DOIVENT FAIRE PROCÉDER À DES MESURES DACTIVITÉ VOLUMIQUE DE RADON
Les mesures de radon doivent être effectuées dans lensemble des lieux, définis à larticle 4 du présent arrêté, situés dans les départements suivants :
03 Allier.
05 Hautes-Alpes.
07 Ardèche.
09 Ariège.
12 Aveyron.
14 Calvados.
15 Cantal.
19 Corrèze.
20 Corse-du-Sud et Haute-Corse.
22 Côtes-dArmor.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
36 Indre.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
48 Lozère.
52 Haute-Marne.
56 Morbihan.
58 Nièvre.
63 Puy-de-Dôme.
65 Hautes-Pyrénées.
69 Rhône.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
73 Savoie.
79 Deux-Sèvres.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.