Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/16 du jeudi 5 septembre 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-29 et R. 242-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 189 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 88-544 du 6 mai 1988 et no 2000-542 du 16 juin 2000, notamment son article 12 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat en date du 9 avril 2002 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juin 2002 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de larticle R. 241-29 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « ou de larticle 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ».
Art. 2. - Le premier alinéa de larticle 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par lalinéa suivant :
« Tout docteur en médecine ayant lautorisation dexercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein dun service de médecine de prévention, doit être titulaire du certificat détudes spéciales de médecine du travail ou du diplôme détudes spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de lordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de larticle 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à lhomme ou de larticle 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
Art. 3. - Le premier alinéa de larticle 12 du décret du 10 juin 1985 susvisé est remplacé par lalinéa suivant :
« Tout docteur en médecine doit, pour être engagé dans le service de médecine professionnelle et préventive, être titulaire dun certificat détudes spéciales de médecine du travail ou du diplôme détudes spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de lordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou médecin du service de médecine professionnelle et préventive en application de larticle 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à lhomme ou de larticle 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
Art. 4. - Lenseignement prévu à larticle 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée est délivré par les unités de formation et de recherche de médecine dispensant un enseignement de troisième cycle de médecine du travail.
Art. 5. - A lappui de sa demande dinscription dans lunité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou dun certificat ou autre titre mentionné à larticle L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à larticle 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 6. - Les dispositions relatives aux modalités de lenseignement et des épreuves de contrôle de connaissances visées à larticle 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de lintérieur, de léducation nationale, de la fonction publique et de la santé.
Cet arrêté précise la liste des disciplines enseignées, le nombre des heures denseignement, la nature et les modalités des épreuves de contrôle des connaissances ainsi que la composition des jurys chargés de les apprécier.
Art. 7. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |