Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/16 du jeudi 5 septembre 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de larticle R. 323-3 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lexonération partielle de lobligation demploi visée au premier alinéa de larticle L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à larticle L. 323-1. »
Art. 2. - Il est inséré après larticle R. 323-3 du code du travail un article R. 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-3-1. - Leffectif total des salariés de lentreprise visé au deuxième alinéa de larticle L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de larticle L. 323-4.
« Seules les personnes visées à larticle L. 323-3 bénéficiant dun stage dune durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de lannée où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans lentreprise.
« Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre lentreprise daccueil et lorganisme de formation. Cette convention doit indiquer :
« - le nom et ladresse de lentreprise daccueil, de lorganisme de formation et du stagiaire ;
« - la nature, lobjectif et les modalités dexécution du stage ;
« - le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
« - le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
« - les modalités dassurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
« - les modalités dassurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire. »
Art. 3. - A larticle R. 323-9-1 du code du travail sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 5o Les conventions de stage visées à larticle R. 323-3-1. »
Art. 4. - Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) sont abrogées.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire dEtat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau |