Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/16 du jeudi 5 septembre 2002
Décret no 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel
délivré par le ministre chargé de lemploi
NOR : SOCF0211131D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 900-3 et L. 992-8 ;
Vu le code de léducation, et notamment ses articles L. 335-5 et 6 ;
Vu le décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de lexpérience pour la délivrance dune certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret no 2002-617 du 26 avril 2002 relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
Vu lavis de la commission interprofessionnelle consultative en date du 12 mars 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La certification professionnelle délivrée, au nom de lEtat sur le plan national, par le ministre chargé de lemploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant lexercice dactivités professionnelles qualifiées.
Il est destiné aux travailleurs mentionnés à larticle L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines dactivité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de lemploi après avis de la commission interprofessionnelle consultative, placée auprès de lui.
Art. 2. - Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de lemploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait lobjet dun réexamen au moins tous les cinq ans.
Larrêté portant création, révision de la définition, ou suppression dune ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine dactivité. Il comporte en annexe les informations requises pour linscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. 3. - Le titre peut être composé dunités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à larticle 2 ci-dessus. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant lexercice dune ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
Art. 4. - Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre ainsi que les modalités dévaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à larticle 4-III (a et b) du décret no 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé.
Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à lavis de la commission professionnelle consultative compétente.
Art. 5. - Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de lexpérience. Les conditions daccès, de préparation ainsi que les règles générales dévaluation en vue de lobtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de lemploi en vue de lobtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours dune période de cinq ans maximum. Aucun délai nest requis pour lacquisition de certificats complémentaires.
Quelle que soit la voie daccès, les modalités de validation pour lobtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre dattester de compétences professionnelles directement utilisables pour lexercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi quà laide de tout document susceptible détablir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de sassurer que le candidat maîtrise effectivement lensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
Art. 6. - Le jury du titre et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur dactivité concerné par le titre.
Se prononcent sur lobtention des certificats de compétences mentionnés à larticle 3 du présent décret un des professionnels membres du jury ainsi quun formateur du secteur dactivité concerné, à lexception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à larticle L. 992-8 du code du travail.
Art. 7. - Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui sy rapportent sont délivrés, au nom du ministre chargé de lemploi, par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 8. - Sont autorisés à organiser la formation et, sous lautorité du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait lobjet dun agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de lemploi.
Art. 9. - Lalinéa 4 de larticle 6, relatif aux certificats de formation professionnelle, du décret du 9 novembre 1946 susvisé est abrogé. La mention « titre professionnel » est substituée à la mention « certificat de formation professionnelle » dans tous les textes en vigueur. Cette mention, lorsquelle figure dans les conventions collectives, est réputée faire référence au titre professionnel mentionné par le présent décret.
Art. 10. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |