Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/14 du jeudi 5 août 2004
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) no 178-2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant lAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) no 1642-2003 du 22 juillet 2003 ;
Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - A larticle L. 215-1 :
1o Au début du premier alinéa, est inséré le chiffre : « I » ;
2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les inspecteurs du travail, » ;
3o Après le 9o, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 10o Les agents mentionnés à larticle L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 11o Les agents mentionnés à larticle L. 514-13 du code de lenvironnement ;
« 12o Les agents mentionnés à larticle L. 40 du code des postes et télécommunications.
« II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. »
II. - Larticle L. 215-2 est ainsi modifié :
1o Les mots : « énumérés au premier alinéa de larticle L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de larticle L. 215-3 » ;
2o Après le mot : « également », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au présent livre, ».
III. - A larticle L. 215-3 :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux dexécution dune prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. » ;
Journal officiel du 10 juillet 2004
2o Au deuxième alinéa les mots : « de nuit » sont remplacés par les mots : « en dehors de ces heures » ;
3o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces lieux sont également à usage dhabitation, ces contrôles ne peuvent être effectués quentre 8 heures et 20 heures, et avec lautorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si loccupant sy oppose. »
IV. - Après larticle L. 215-3 est inséré un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les agents mentionnés à larticle L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
« Sans préjudice des dispositions de larticle 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système dalerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de lUnion européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à lobligation générale de sécurité ou lapplication de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans lexercice de leurs missions de surveillance du marché. »
V. - Larticle L. 215-4 est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : « énumérés à larticle L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de larticle L. 215-3 » ;
2o Au 2o, le mot : « destinées » est remplacé par les mots : « ou essais destinés » et, après le mot : « établir », sont insérés les mots : « les propriétés, ».
VI. - Larticle L. 215-5 est ainsi modifié :
1o Les mots : « énumérés au premier alinéa de larticle L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de larticle L. 215-3 » ;
2o Après le 4o de larticle L. 215-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de lanalyse ou de lessai dun échantillon en laboratoire.
« Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
« Lagent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1o. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
« Le non-respect de la mesure de saisie est puni dun emprisonnement de trois ans et dune amende de 375 000 Euro ou de lune de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à larticle L. 216-3. »
VII. - Larticle L. 215-6 est abrogé.
VIII. - Larticle L. 215-7 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « énumérés à larticle L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de larticle L. 215-3 » ;
2o Au septième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à larticle L. 213-1. »
IX. - Larticle L. 215-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 215-9. - Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation na pas été établie est remboursé daprès leur valeur le jour du prélèvement. »
X. - Au premier alinéa de larticle L. 215-10, les mots : « aux premier à neuvième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
XI. - A larticle L. 215-15, après le mot : « échantillons, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
XII. - Larticle L. 215-18 est abrogé.
Art. 2. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Larticle L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 216-5. - Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de lautorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, danalyses ou dessais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
II. - Après larticle L. 216-9 est inséré un article L. 216-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-10. - Les dispositions de larticle 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation dinformations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. »
Art. 3. - Le premier alinéa de larticle L. 217-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quiconque aura fait obstacle à lexercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. »
Art. 4. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1o Le titre du chapitre est remplacé par le titre suivant : « Mesures de police administrative » ;
2o La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Recueil dinformation
« Art. L. 218-1. - Les agents mentionnés à larticle L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux dexécution dune prestation de service, en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments dinformation permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou dapprécier le caractère dangereux ou non dun produit ou dun service.
« Les agents mentionnés au I de larticle L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à lintérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage dhabitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec lautorisation du juge des libertés et de la détention si loccupant sy oppose.
« Sous-section 2
« Mesures relatives aux établissements et aux produits
« Art. L. 218-2. - Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en uvre par les agents mentionnés à larticle L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
« Art. L. 218-3. - Lorsque du fait dun manquement à la réglementation prise pour lapplication des dispositions du présent livre ou dun règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement dun établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à larticle L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou dopérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de létablissement ou larrêt dune ou de plusieurs de ses activités.
« Art. L. 218-4. - Sil est établi quun lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lopérateur peut apporter la preuve quune partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de lopérateur.
« Larrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de lopérateur.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu den informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
« Art. L. 218-5. - Lorsque les agents mentionnés à larticle L. 215-1 constatent quun lot nest pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai quils fixent. Si la mise en conformité nest pas possible, le préfet, ou à Paris, le préfet de police peut ordonner lutilisation à dautres fins, la réexpédition vers le pays dorigine ou la destruction des marchandises dans un délai quil fixe.
« Les frais résultant de la mise en uvre de ces mesures sont à la charge de lopérateur. »
Art. 5. - Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Après larticle L. 221-1, sont insérés les articles L. 221-1-1, L. 221-1-2 et L. 221-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-1-1. - Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent pas aux antiquités et aux produits doccasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
« Art. L. 221-1-2. - I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent dévaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée dutilisation normale ou raisonnablement prévisible et de sen prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
« II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits quil fournit, lui permettent :
« a) De se tenir informé des risques que les produits quil commercialise peuvent présenter ;
« b) Dengager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
« Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation dessais par sondage ou en lindication sur le produit ou son emballage dun mode demploi, de lidentité et de ladresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
« Art. L. 221-1-3. - Lorsquun professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs quil a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de larticle L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions quil engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
« Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut sexonérer de son obligation en soutenant navoir pas eu connaissance des risques quil ne pouvait raisonnablement ignorer. »
II. - Au 3o de larticle L. 221-3, le mot : « repris » est remplacé par le mot : « rappelés ».
III. - A larticle L. 221-5 :
1o Au premier alinéa, les mots : « la reprise » sont remplacés par les mots : « le rappel » ;
2o Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « des représentants du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité dentreprise, ou à défaut des représentants du personnel de lentreprise intéressée, ainsi que » sont supprimés ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. »
IV. - Au deuxième alinéa de larticle L. 221-6, les mots : « faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à larticle L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
V. - A larticle L. 221-7 :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services quils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, dun organisme présentant des garanties dindépendance, de compétence et dimpartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants dun danger ou quand les caractéristiques dun produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services quils offrent au public au contrôle dun organisme présentant des garanties dindépendance, de compétence et dimpartialité désigné par le ou les ministres. » ;
3o Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
VI. - Après larticle L. 221-10, il est ajouté un article L. 221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-11. - Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ dapplication du présent titre, prises en application de larticle 53 du règlement (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures dexécution de larticle L. 221-5. »
VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 sont abrogés.
Art. 6. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o A larticle L. 212-1, les mots : « les chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « le présent livre » ;
2o Aux articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7, les mots : « aux chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « au présent livre » ;
3o A larticle L. 216-1, les mots : « Les chapitres II à VI sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent livre est applicable » ;
4o A larticle L. 216-7, les mots : « des chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».
Art. 7. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - A larticle L. 5146-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
II. - A larticle L. 5146-2 :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
2o Au 3o, les mots : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont supprimés et remplacés par le mot : « au ».
III. - Il est inséré un article L. 5414-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414-3. - Les agents mentionnés au 1o de larticle L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de larticle L. 5132-8 en ce quelles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi quaux mesures réglementaires prises pour lapplication de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »
IV. - A larticle L. 5431-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie ».
V. - Au premier alinéa de larticle L. 5463-1, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation ».
Art. 8. - A larticle L. 611-16 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à lalinéa précédent disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob |