Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/14 du mardi 5 août 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction marché de lemploi
et de la formation professionnelle
Mission marché du travail
Circulaire DGEFP no 2003-15 du 30 juin 2003 relative
à la relance du contrat initiative-emploi
NOR : MESF0310061C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date dapplication : 1er juillet 2003.
Références :
Articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 du code du travail ;
Décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
Décret no 2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; délégations régionales chargées des droits des femmes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de lemploi et de la formation professionnelle [chargées de mission départementales aux droits des femmes]) ; Monsieur le directeur général de lANPE ; Monsieur le directeur de la sécurité sociale, Monsieur le directeur de lACOSS (pour information).
Dans un contexte de dégradation du marché du travail, les instruments de la politique de lemploi doivent être fortement mobilisés. Il apparaît prioritaire actuellement de freiner la progression du chômage de longue durée.
Le contrat initiative-emploi (CIE) fait partie des instruments mobilisables permettant de concrétiser laxe fort de la politique gouvernementale consistant à privilégier, dans la lutte contre le chômage de longue durée, linsertion professionnelle dans le secteur marchand.
Le CIE, parce quil influence significativement le profil des personnes embauchées, reste particulièrement efficace pour lutter contre la sélectivité du marché du travail qui sexerce sur les demandeurs demploi les plus vulnérables. Autre qualité de cet instrument, le CIE offre à des personnes durablement éloignées du marché du travail une insertion de qualité et une véritable stabilité dans lemploi.
En outre, grâce à son régime daide incitatif, le CIE permet dencourager lembauche de demandeurs demploi de plus de cinquante ans en grande difficulté sur le marché du travail. Dans la perspective dune politique active des âges favorisant le retour et le maintien dans lemploi des travailleurs expérimentés, le CIE est une mesure particulièrement appropriée.
Or, plus dun an après une profonde réforme du dispositif, le CIE est en perte de vitesse : seulement 53 000 entrées ont été réalisées en 2002, soit une chute des entrées de 40 % par rapport à 2001. Par ailleurs, alors que leur situation sur le marché du travail se dégrade, la proportion des demandeurs demploi âgés de plus de cinquante ans a baissé en 2002 après des années de hausse constante (jusquà près de 30 % des bénéficiaires en 2001 contre un quart en 2002).
Compte tenu des qualités de cet instrument, le Gouvernement a décidé, lors de la table ronde sur lemploi du 18 mars 2003, de relancer le CIE. Le nombre de places ouvertes pour 2003 est fortement accru - de 55 000 à 80 000 - et la mesure est rendue plus attractive dès le 1er juillet 2003 grâce à des modifications réglementaires du dispositif existant.
Trois objectifs sont visés :
1. Restaurer lattractivité globale du dispositif auprès des employeurs.
2. Augmenter les chances de retour à lemploi pour les demandeurs demploi âgés de plus de cinquante ans.
3. Mieux prendre en compte lensemble des publics les plus éloignés de lemploi.
Le dispositif doit bénéficier dune forte mobilisation de la part du service public de lemploi et notamment de lANPE chargée de sa mise en uvre.
Les dispositions du décret no 2003-565 du 27 juin 2003, applicables aux conventions de CIE conclues à compter du 1er juillet 2003, ne bouleversent pas larchitecture générale du CIE. Elles apportent les adaptations nécessaires pour atteindre ces trois objectifs.
La présente circulaire présente les points-clefs damélioration du dispositif actuel et apporte en annexe un certain nombre de précisions techniques sur sa gestion.
Cette circulaire abroge toute disposition qui lui serait contraire, sans préjudice des dispositions applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2003.
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. - Restaurer lattractivité du dispositif
1. La trimestrialisation du versement de laide
2. La simplification des procédures de versement
II. - Augmenter les chances de retour à lemploi pour les chômeurs de plus de cinquante ans en difficulté
1. Louverture du CIE aux bénéficiaires du RMI de plus de cinquante ans
2. Lallongement de la durée de laide de lEtat de deux à cinq ans
3. Le reversement partiel de laide de lEtat pour les CIE conclus sur cinq ans
III. - Mieux prendre en compte lensemble des publics éloignés de lemploi
1. Léligibilité des demandeurs demploi inscrits depuis 18 mois durant les 36 derniers mois
2. Une meilleure utilisation de laccès dérogatoire
Annexe I. - Panorama des possibilités de cumul entre les allégements de cotisations sociales et laide de lEtat liée au CIE
Annexe II. - La baisse du coût du travail procurée par le CIE
Annexe III. - Les publics éligibles par niveau daide
Annexe IV. - Questions-réponses
Annexe V. - Version consolidée du décret relatif au CIE
Annexe VI. - Convention de CIE et attestation trimestrielle de situation
I. - RESTAURER LATTRACTIVITÉ DU DISPOSITIF
Depuis les premiers mois de lannée 2002 un déficit dutilisation du CIE perdure. La conjoncture économique défavorable nest pas la seule cause à lorigine de la baisse des entrées en CIE. Le moindre intérêt que suscite le dispositif du CIE résulte principalement de la suppression de lexonération spécifique de charges sociales et de la fréquence annuelle de versement de laide de lEtat liée au CIE. Ces deux mesures prises en 2002 ont réduit lattractivité de la mesure pour les employeurs.
Compte tenu de la généralisation de lallègement de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires, dit « réduction Fillon », cumulable avec les aides liées au CIE (cf. note 1) , lhypothèse dun rétablissement dune exonération spécifique a été écartée. En revanche, si ladoption dun rythme de paiement annuel de la prime a pu permettre en 2002 dalléger les coûts de gestion administrative de la mesure, elle sest révélée particulièrement dissuasive pour les petites entreprises, principales utilisatrices du CIE. Il a donc été décidé de modifier à nouveau le calendrier de versement.
1. La trimestrialisation du versement de laide
Ainsi, à linstar du dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise (SEJE) un versement trimestriel de laide, et non plus annuel est établi. Il permet de faire coïncider pour une petite entreprise, une entrée de trésorerie avec le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.
Larticle 6 du décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au CIE est modifié en conséquence. Il prévoit que, pendant les vingt-quatre premiers mois en cas dembauche sous contrat à durée indéterminée ou pendant la durée du contrat en cas dembauche sous contrat à durée déterminée, laide liée au CIE est versée chaque trimestre à terme échu.
Le premier versement intervient donc à lissue du troisième mois du contrat de travail. Pour les embauches sous contrat à durée indéterminée, laide est versée en huit fois. Pour les embauches sous contrat à durée déterminée, laide donne lieu à un nombre de versements égal au nombre de trimestres complets auquel sajoute un dernier versement si le nombre de mois restant à lissue du dernier versement trimestriel est inférieur à trois mois.
Exemple : pour un CDD de quatorze mois, il y a quatre versements correspondant chacun à trois mois de prime et un versement correspondant à deux mois de prime.
2. La simplification des procédures de versement
Laccélération du rythme de versement de laide doit saccompagner dune simplification de la procédure actuelle de versement. LANPE met en place tous les moyens visant à faciliter cette procédure pour lemployeur. Toutefois, cette simplification ne se fait pas au détriment des contrôles permettant de vérifier le respect des engagements pris par lemployeur dans la convention de CIE.
Sil revient toujours à lemployeur de demander le bénéfice de laide et de faire parvenir à lANPE un document attestant de la présence du salarié dans lentreprise, la copie du bulletin de salaire nest plus exigée systématiquement. Ainsi lemployeur atteste de la présence du salarié dans lentreprise au moyen dune déclaration sur lhonneur chaque fois que lANPE le lui demandera.
Cette déclaration sur lhonneur prend la forme dattestations trimestrielles de situation (voir annexe VI) remises à lemployeur lors de la signature de la convention de CIE. Ces attestations doivent être complétées par lemployeur à chaque fin de trimestre et renvoyées à lANPE selon les modalités précisées par la convention de CIE. Lemployeur y signale les changements de situation ayant une incidence sur le montant de laide à payer : modification de la durée du travail, suspension du contrat, rupture, et fournit les pièces justificatives. A réception des documents lANPE est en mesure de déclencher le paiement de laide.
LANPE reste toutefois fondée à demander à certaines échéances la copie de bulletins de salaire notamment à loccasion des évènements évoqués ci-dessus.
Par ailleurs, lANPE remet à lemployeur, dès la signature de la convention, un échéancier lui permettant de visualiser les dates auxquelles il doit faire ses demandes de paiements.
Les dispositions relatives à la proratisation du montant de laide en cas de temps partiel sont inchangées.
II. - AUGMENTER LES CHANCES DE RETOUR À LEMPLOI POUR LES CHÔMEURS DE PLUS DE CINQUANTE ANS EN GRANDE DIFFICULTÉ
Avec une hausse de 3,8 % sur un an (cf. note 2) , le chômage des seniors est peu réactif tant aux dégradations du marché du travail quà lamélioration de la conjoncture. En revanche, une fois au chômage, ces personnes restent plus fortement exposées au risque de chômage de longue durée que le reste de la population.
Cest pourquoi eu égard aux difficultés accrues quils rencontrent, les chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans constituent un public prioritaire du CIE dans le cadre de laction territorialisée pour prévenir lexclusion du marché du travail.
Les personnes de plus de cinquante ans représentaient 26,7 % des entrées en 2002. Dans le cadre de laction territorialisée visant à prévenir lexclusion du marché du travail, la part des bénéficiaires du CIE âgés de plus de cinquante ans fera lobjet dun suivi dès le second semestre 2003. Les services publics de lemploi régionaux seront invités, dès 2004, à se fixer pour ce public un objectif dentrées en CIE.
1. Louverture du CIE aux bénéficiaires du RMI
de plus de cinquante ans
Les dispositions de larticle 4 du décret du 25 mars 2002 modifié ont été complétées afin que les personnes de plus de cinquante ans bénéficiaires du RMI soient éligibles sans condition supplémentaire à laide de 500 Euro.
En effet il fallait jusqualors cumuler ces conditions avec une absence demploi durant les douze derniers mois. En cohérence avec la politique gouvernementale dactivation du RMI et de renforcement des mesures de retour et de maintien dans lemploi des travailleurs expérimentés, cette mesure permet en outre de restaurer une égalité daccès au CIE avec les autres catégories de bénéficiaires de plus de cinquante ans.
2. Lallongement de la durée de laide de lEtat de deux à cinq ans
Pour les catégories de publics de plus de cinquante ans dores et déjà éligibles au CIE, laide de 500 Euro est désormais versée pendant trois années supplémentaires en cas dembauche en contrat à durée indéterminée.
Cette mesure vient en remplacement du système dexonération de charge pérenne qui existait jusquen 2001 et qui permettait de maintenir durablement lemploi pour les demandeurs demploi les plus âgés.
Ainsi le deuxième alinéa de larticle 6 du décret du 25 mars 2002 modifié prévoit que laide de lEtat est accordée pour une durée totale de cinq ans pour lembauche des personnes de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans répondant à lun de critères suivants :
- bénéficiaires de lobligation demploi ;
- demandeurs demploi inscrits depuis 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- bénéficiaires du RMI ;
- bénéficiaires de lASS.
Durant cette période aidée supplémentaire le rythme de versement de laide est espacé à six mois. Ainsi, durant les vingt-quatre premiers mois du contrat de travail, laide est versée en huit fois à la fin de chaque trimestre. Le neuvième versement intervient donc à lissue du trentième mois du contrat de travail.
3. Le reversement partiel de laide de lEtat
pour les CIE conclus sur cinq ans
Hormis cinq exceptions (cf. note 3) , le reversement de lintégralité des aides de lEtat est la règle en cas de rupture à linitiative de lemployeur. Toutefois, afin de ne pas dissuader les employeurs souhaitant recruter une personne de plus de cinquante ans éligible au CIE, le montant du reversement a été plafonné.
Le deuxième alinéa de larticle 15 du décret du 25 mars 2002 modifié aménage le régime de reversement de laide durant la période supplémentaire de trois ans. Ainsi en cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur entre le début du vingt-cinquième mois et la fin du soixantième mois le montant du reversement est limité au montant des aides perçues durant une période de vingt-quatre mois.
III. - MIEUX PRENDRE EN COMPTE LENSEMBLE DES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DE LEMPLOI
Le CIE est destiné aux personnes qui, sans laide accordée à lemployeur, retrouveraient difficilement un emploi durable dans le secteur marchand. Afin que cette mesure reste un instrument efficace de lutte contre la sélectivité du marché du travail et afin déviter les effets daubaine pour les entreprises, il faut continuer à cibler la mesure tant sur les publics prioritaires que sur les entreprises en capacité doffrir une insertion durable au bénéficiaire.
Ce ciblage repose à la fois sur des critères administratifs déligibilité et sur lappréciation de la situation personnelle, familiale et sociale des demandeurs demploi.
1. Léligibilité des demandeurs demploi inscrits
depuis 18 mois durant les 36 derniers mois
La durée dinscription comme demandeur demploi fait partie des critères permettant dévaluer les difficultés daccès à lemploi. Ainsi il apparaît quune fois entré dans le chômage de longue durée, les chances de retour à lemploi samenuisent très rapidement.
Jusqualors la durée dinscription au chômage nécessaire pour accéder au CIE au niveau daide de 330 Euro était de vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois. Afin de mieux prendre en compte lensemble des publics éloignés de lemploi, cette durée dinscription au chômage est réduite de six mois.
Ainsi, les demandeurs demploi inscrits à lANPE depuis dix-huit mois durant les trente-six derniers mois peuvent donc bénéficier dun CIE au taux de prime mensuel de 330 Euro.
2. Une meilleure utilisation de laccès dérogatoire
Afin de mieux prendre en compte les situations individuelles, un accès dérogatoire au CIE a été ouvert en 2002. Cette mesure permet doctroyer un CIE à une personne qui nappartient pas aux catégories administratives éligibles mais qui rencontre des difficultés de même nature, quelle soit menacée dexclusion ou quelle fasse lobjet de discrimination.
Cette mesure ouvre une marge dappréciation supplémentaire pour le décideur local tout en restant encadrée par les dispositions du second alinéa de larticle 1er du décret du 25 mars 2002 modifié : le décideur local doit fonder sa décision doctroi dun CIE à titre dérogatoire sur lexamen des difficultés daccès à lemploi liées à la situation familiale, sociale ou liées à lâge de la personne. Le champ dapplication ainsi défini reste assez large afin de ne laisser personne à lécart.
Or, malgré cette grande souplesse dutilisation, les possibilités de dérogation ont été très peu utilisées durant lannée 2002 : elles représentent seulement 1,4 % des entrées réalisées pour un quota réglementaire de 10 % de la totalité des conventions conclues sur lannée.
Laccès dérogatoire est utile pour éviter les effets de seuils inhérents à tout dispositif réglementaire mais il ne doit pas sentendre uniquement comme une possibilité de déroger aux seuls critères liés à la durée dinscription. Il doit permettre de faire accéder rapidement à lemploi des personnes pour lesquelles on détecte un risque dexclusion à court terme. Ces personnes ne sont pas forcément bénéficiaires dun minimum social et peuvent ne pas être inscrites sur la liste des demandeurs demploi au moment de lembauche en CIE.
Dans le cadre du plan daction élaboré par léquipe locale du service public de lemploi, il est possible dorienter cet accès dérogatoire sur un profil ciblé de publics en fonction des spécificités locales du marché du travail et de lanalyse des difficultés rencontrées par certains groupes de personnes.
A titre dillustration, laccès dérogatoire peut être activé dans le cadre dune action de réinsertion de femmes victimes de violence conjugale ou bien en faveur de personnes expérimentées récemment licenciées pour motif économique. Autre éventualité, le plan daction de léquipe locale du SPE peut prévoir un recours dérogatoire au CIE pour des personnes ayant les qualifications adéquates mais faisant lobjet de discriminations du fait de leur lieu de résidence ou de leur origine réelle ou supposée.
Lobjectif étant de profiter au mieux de cette marge de manuvre supplémentaire - jusquà 10 % de la totalité des entrées réalisées -, laccès dérogatoire doit être utilisé chaque fois que le CIE apparaît comme le seul moyen de faire accéder une personne à un emploi dans le secteur marchand.
*
* *
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission marché du travail, tél : 01-44-38-28-75, télécopieur : 01-44-38-32-11, mél : dgefp.mmt@travail.gouv.fr).
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE I
PANORAMA DES POSSIBILITÉS DE CUMUL ENTRE LES ALLÉGEMENTS
DE COTISATIONS SOCIALES ET LAIDE DE LÉTAT LIÉE AU CIE
Ce tableau concerne exclusivement les conventions de CIE conclues à compter du 1er janvier 2002. Il ne concerne donc pas les conventions en cours au 1er janvier 2002 pour lesquelles une exonération spécifique est prévue et auxquelles sont applicables les règles de non-cumul visées à larticle L. 322-4-6 du code du travail.
EXONÉRATIONS | TEXTE DE référence |
CUMUL avec CIE |
COMMENTAIRES |
---|---|---|---|
Réduction générale sur les bas et moyens salaires dite réduction Fillon | Loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 Article L. 241-13 CSS |
Oui | Cette nouvelle réduction se substitue, au 1er juillet 2003, à la réduction dégressive sur les bas salaires dite ristourne Juppé (CSS, art. L. 241-13 ancienne rédaction) et à lallégement Aubry II (CSS, art. L. 241-13-1). Après une période transitoire pendant laquelle le taux dexonération sera différent selon que les entreprises sont passées ou non à 35 heures, un régime unique entrera en vigueur au 1er juillet 2005 |
Aide incitative à la RTT (Aubry I) | Art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 | Oui | Disparition de cette aide au plus tard en juillet 2007 |
Allégement en faveur de la RTT (loi De Robien) | Art. 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 Décret no 96-721 du 14 août 1996 |
Oui | Disparition en juin 2005 |
Réduction avantage en nature repas dans les hôtels, cafés et restaurants | Art. L. 241-14 CSS | Oui | |
Zone franche Corse | Art. 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 | Oui | |
Exonération de cotisations dallocations familiales | Art. L. 241-6-2 CSS, L. 241-6-4 CSS, L. 722-1 et L. 722-20-1o CR | Oui | - salariés des entreprises agricoles en ZRR - certains régimes spéciaux de sécurité sociale - salariés des exploitants agricoles |
Exonération zone franche urbaine (ZFU) | Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville modifiée, art. 12 | Non | Lexonération spécifique ZFU est non cumulable avec une autre aide à lemploi. Pour une embauche donnée, lemployeur implanté en ZFU peut choisir de bénéficier quand même dun CIE : il renonce alors à lexonération ZFU pour cette embauche et bénéficie de laide CIE et de la réduction Fillon |
Exonération zone de redynamisation urbaine et zone de revitalisation rurale (ZRU/ZRR) | Art. L. 322-13 CT | Non | Les exonérations spécifiques ZRU/ZRR ne sont pas cumulables avec une autre aide à lemploi. Pour une embauche donnée, lemployeur implanté en ZFU peut choisir de bénéficier quand même dun CIE : il renonce alors à lexonération ZFU pour cette embauche et bénéficie de laide CIE et de la réduction Fillon |
ANNEXE II
LA BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL PROCURÉE PAR LE CIE
Pour négocier lembauche dune personne en grande difficulté dans le cadre dun CIE, il apparaît utile de disposer dun argumentaire permettant dexposer à lemployeur les avantages procurés par un CIE en termes de baisse du coût du travail par rapport à un contrat de travail de droit commun.
1. Quel est le coût du travail pour une embauche de droit commun ?
Le coût du travail par salarié à la charge de lemployeur comprend le salaire brut, auquel sajoutent les cotisations de sécurité sociale à sa charge et les autres charges patronales.
Les charges patronales représentent au total 40,49 % du salaire brut : 30,19 % au titre des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) ; 10,3 % au titre des autres charges patronales (assurance chômage, FNGS, retraite complémentaire, FNAL, taxe de formation continue).
De cette somme il faut déduire la mesure générale dexonération des cotisations patronales de sécurité sociale qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 dite réduction Fillon.
Tout employeur bénéficie dune exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour toutes les rémunérations horaires comprises entre 1 et 1,7 SMIC et ce, quels que soient lhoraire collectif de lentreprise, la durée individuelle de travail (temps plein ou temps partiel) et la nature du contrat (CDI ou CDD). Cette exonération dite réduction Fillon est cumulable avec le bénéfice de la prime liée au CIE (voir annexe I).
Coût du travail employeur = salaire brut + cotisations patronales de sécurité sociale + autres charges patronales - réduction Fillon.
2. Avantage supplémentaire procuré par le CIE
Le coût du travail évoluant chaque année en fonction de la revalorisation du SMIC horaire (cf. note 4) , il est préférable de retenir quelques ordres de grandeur plutôt que des valeurs exactes :
Grâce à laide de 330 euros, le coût pour un salarié au SMIC sous CIE est réduit denviron 20 %.
Avec laide de 500 euros, lavantage procuré par le CIE correspond à une réduction du coût du travail de lordre de 30 % pour un salarié.
Les niveaux davantages procurés par le CIE sont donc de nature à favoriser lembauche dune personne en grande difficulté.
3. Illustration avec un cas-type
Le salarié sous CIE est rémunéré sur la base du SMIC horaire et travaille 39 heures par semaine (dont 4 heures supplémentaires majorées de 10 %) dans une entreprise qui na pas réduit son temps de travail, de moins de 9 salariés, non assujettie à la TVA, située à Paris.
(En euros au 1er juillet de chaque année.)
2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|
Coût du travail total mensuel employeur y compris charges sociales (1) | 1 707 | 1 816 | 1 911 |
Allègement de droit commun (2) | 248 | 294 | 345 |
Coût du travail restant à la charge de lemployeur (3) = (1)-(2) | 1 459 | 1 522 | 1 566 |
Prime CIE de 330 euros (4) | 330 | 330 | 330 |
Coût du travail restant à la charge de lemployeur après CIE (3)-(4) | 1 129 | 1 192 | 1 236 |
Par rapport à un contrat de droit commun, la prime CIE de 330 euros diminue le coût du travail de : | - 23,71 % | - 21,68 % | - 21,07 % |
Prime CIE de 500 euros (4) | 500 | 500 | 500 |
Coût du travail restant à la charge de lemployeur après CIE (3)-(4) | 979 | 1 022 | 1 066 |
Par rapport à un contrat de droit commun, la prime CIE de 500 euros diminue le coût du travail de : | - 33,80 % | - 32,84 % | - 31,92 % |
Source : direction de la sécurité sociale.
ANNEXE III
PUBLICS ÉLIGIBLES PAR NIVEAUX DAIDE
CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES | MONTANT de laide |
COMMENTAIRES |
---|---|---|
Personnes inscrites depuis 18 mois dans les 36 mois précédant lembauche | 330 euros | (1) |
Bénéficiaires du revenu minimum dinsertion | 330 euros | On entend par bénéficiaires du RMI lallocataire, son conjoint ou concubin. Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés dinsertion le justifient |
Bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité | 330 euros | |
Bénéficiaires de lallocation de parent isolé | 330 euros | |
Bénéficiaires de lobligation demploi cités à larticle L. 323-3 du code du travail | 330 euros | Pour les bénéficiaires de lobligation demploi cités aux alinéas 5 à 8 de cet article, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés dinsertion le justifient |
Personnes faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi | 330 euros | Détenus libérés à titre définitif, personnes bénéficiant dun sursis ou dun ajournement de peine avec mise à lépreuve, dune liberté conditionnelle, dune mesure de semi-liberté ou dun placement extérieur et personnes condamnées à exécuter un travail dintérêt général |
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans inscrites depuis 12 mois dans les 18 derniers mois | 500 euros sur 5 ans en cas de CDI | (1) |
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de lobligation demploi cités à larticle L. 323-3 du CT | 500 euros sur 5 ans en cas de CDI | |
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de lASS | 500 euros sur 5 ans en cas de CDI | |
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires du RMI | 500 euros sur 5 ans en cas de CDI | On entend par bénéficiaires du RMI lallocataire, son conjoint ou concubin. Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés dinsertion le justifient |
Bénéficiaires de lASS inscrits depuis 12 mois dans les 18 derniers mois | 500 euros | (1) |
Bénéficiaires de lobligation demploi cités à larticle L. 323-3 du CT inscrits depuis 12 mois dans les 18 derniers mois | 500 euros | |
Personnes inscrites depuis 12 mois dans les 18 derniers mois et résidant dans les zones urbaines sensibles | 500 euros | Vérification du lieu de domiciliation auprès de lALE du bénéficiaire à partir de la liste des rues constituant les zones urbaines sensibles (1) |
Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins 12 mois | 500 euros | Attestation du bénéficiaire dabsence demploi depuis 12 mois(2) |
Bénéficiaires de lAPI sans emploi depuis au moins 12 mois | 500 euros | Attestation du bénéficiaire dabsence demploi depuis 12 mois (2) |
Personnes ne remplissant pas les conditions déligibilité et qui rencontrent de graves difficultés daccès à lemploi | 330 euros | Accès dérogatoire sur examen de la situation individuelle au regard des critères de lâge, de la situation sociale ou familiale |
Personnes en grande difficulté daccès à lemploi et remplissant les conditions fixées pour ouvrir droit à laide 330 euros | 500 euros | Le surclassement peut être par exemple utilisé en faveur des personnes remplissant une condition prévue pour accéder à laide de 330 euros et qui, du fait deffets de seuil, ne remplissent pas la seconde condition cumulative qui leur permettrait de bénéficier de laide de 500 euros |
Rappel : seule lembauche dune personne salariée ayant un lien de subordination réel avec lemployeur peut ouvrir droit au dispositif. (1) La durée dinscription à prendre en compte doit se dérouler dans les catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8. Conformément au deuxième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, la comptabilisation intègre également : - les périodes passées en CES, CEC ou dans une structure relevant de linsertion par lactivité économique - les périodes de stage de formation - les périodes dindisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. (2) La période de 12 mois peut inclure des périodes passées en CES, CEC ou IAE, des périodes de stage de formation ou dindisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. |
Pour les demandeurs demploi qui ont connu une période de formation longue et qui remplissent les conditions dancienneté dans le chômage grâce à ce mode de calcul, lembauche sous CIE devra faire lobjet dune vigilance particulière et nêtre accordée que si les difficultés dinsertion de la personne le justifient.
ANNEXE IV
QUESTIONS-RÉPONSES
La plupart des réponses ci-dessous correspondent soit à des positions de principes élaborées à loccasion de la résolution de cas particuliers survenus ces dernières années, soit à des points nouveaux résultant des modifications réglementaires de 2003.
1. Les périodes dinscription sur la liste des demandeurs demploi passées en catégorie 5 « pré-PARE » peuvent-elles être comptabilisées pour calculer léligibilité dune personne au CIE ?
Non car le deuxième alinéa de lart. L. 322-4-2 énumère limitativement les circonstances permettant dintégrer certaines périodes au calcul de léligibilité : formation, maladie, maternité, accident du travail, CES, CEC, IAE. La catégorie 5 « pré-PARE » qui correspond à linscription de personnes licenciées économiques qui sont en période de préavis, nen fait pas partie.
Cependant, dans une perspective de prévention du chômage de longue durée, il est possible denvisager, en fonction de la situation de ces personnes, notamment de leur âge, un accès dérogatoire en CIE sans attendre le 12e ou le 24e mois de chômage.
2. Un groupement dintérêt public (GIP) peut-il bénéficier
dune convention de CIE pour lembauche dagents non statutaires ?
Non. Le champ des employeurs éligibles au CIE est défini par larticle L. 322-4-3 du code du travail. Celui-ci précise que le CIE peut être conclu par tout employeur défini à larticle L. 351-4 et aux 3o et 4 o de larticle L. 351-12, cest-à-dire les employeurs compris dans le champ dapplication du régime dassurance chômage. Or ces articles du code du travail ne couvrent pas les agents non-statutaires des GIP, ces derniers étant mentionnés au 2o de larticle L. 351-12. Les GIP sont donc exclus du champ des employeurs éligibles au CIE.
3. Pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
laide CIE est-elle versée ?
Oui, pour les périodes de suspension inférieures à un mois.
Non, pour les périodes de suspension du contrat de travail égales ou supérieures à un mois dans le cas dun contrat à durée indéterminée, la convention de CIE nest pas prolongée.
Il convient de noter que cette règle relative à larrêt du versement de laide est désormais fixée par larticle 6 du décret no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié.
4. Quelle application de la règle de la prescription quadriennale
pour le paiement des aides liées au CIE ?
Prévue à larticle 1 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lEtat, les départements, les communes et les établissements publics, cette règle dispose que « sont prescrites, au profit de lEtat (...), toutes créances qui nont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Le principe de prescription quadriennale implique pour les conventions de CIE quun employeur qui ne se manifesterait pas pendant la durée de la convention perd, année après année, une partie croissante des aides qui lui sont dues.
Exemple : la convention de CIE entre en vigueur au 15 janvier 2004 pour cinq ans. En novembre 2009, lemployeur réclame la totalité de laide. La prescription de la créance que lemployeur détient sur lEtat court à compter du 1er janvier 2005 (premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis) pour un délai de quatre ans. Celle-ci intervient donc à compter du 1er janvier 2009. A la fin du mois de novembre 2009, lemployeur a perdu laide due pour la période entre le 15 janvier et le 31 décembre 2004 (soit léquivalent de onze mois de prime).
Attention, certains actes interrompent le délai de prescription :
- si lemployeur se manifeste auprès de lANPE (demande de paiement, dinformation, réclamation écrite) ;
- si lemployeur forme un recours devant une juridiction relatif au fait générateur ;
- à chaque fois que lANPE communique par écrit avec lemployeur dès lors que cette communication a trait au fait générateur, en loccurrence le paiement dune échéance.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle a eu lieu linterruption.
5. Si la convention de CIE prévoit une aide à la formation, dans quel type dorganisme de formation la formation peut-elle se dérouler ?
Lemployeur ne peut pas assurer lui-même la formation. En effet, lart. 8 du décret du 25 mars 2002 prévoit que « la formation (...) est mise en uvre dans le respect des dispositions de larticle L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à larticle L. 920-4 du même code. »
Le prestataire de formation proposé par lemployeur doit donc être distinct de lentreprise, hors du lieu de travail. Dans le cas où lentreprise dispose dun service de formation interne, pour pouvoir donner lieu à un avenant formation à la convention de CIE, celui-ci doit pouvoir être clairement identifié grâce à une déclaration dactivité en tant quorganisme de formation et grâce à un règlement intérieur et une comptabilité distincts.
Il faut noter que larticle L. 920-4 a été modifié par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 : les organismes de formation doivent désormais déposer une déclaration dactivité dès la première conclusion dune convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. En opportunité il convient déviter que lavenant formation à la convention de CIE corresponde à la première activité de lorganisme de formation. Quil soit interne ou externe, le prestataire de formation doit déjà disposer dun numéro denregistrement de déclaration dactivité.
ANNEXE V
VERSION CONSOLIDÉE DU DÉCRET RELATIF AU CIE
Décret no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié
En italique : les nouvelles dispositions introduites par le décret no 2003-565 du 27 juin 2003.
Article 1er
Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en application de larticle L. 322-4-2 du code du travail :
1o Les personnes inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins dix-huit mois durant les trente-six derniers mois.
2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois.
3o Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois.
4o Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion.
5o Les bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité prévue à larticle L. 351-10 du code du travail.
6o Les bénéficiaires de lallocation de parent isolé prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
7o Les bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail.
8o Les personnes faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés daccès à lemploi peuvent bénéficier dun contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Article 2
La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire dun contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente minutes par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, la durée du travail est égale à lapplication sur le mois ou sur lannée de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de larticle L. 323-3 du même code, et présentant une attestation du médecin du travail.
Article 3
Lemployeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de lagence nationale pour lemploi loffre demploi correspondante.
La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de lagence nationale pour lemploi avant lembauche.
Article 4
Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, le montant de laide forfaitaire versée à lemployeur par lEtat en application du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1o Il est égal à 330 Euro si la personne embauchée appartient à lune des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur demploi depuis au moins dix-huit mois durant les trente-six derniers mois.
b) Bénéficiaire du revenu minimum dinsertion.
c) Bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité prévue à larticle L. 351-10 du code du travail.
d) Bénéficiaire de lallocation de parent isolé prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
e) Bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail.
f) Personne faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi.
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de larticle 1er du présent décret.
2. Il est porté à 50 Euro si la personne embauchée appartient à lune des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion.
b) Personne inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de lobligation demploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles.
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, soit bénéficiaire de lallocation de parent isolé.
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté daccès à lemploi et remplissant les conditions fixées au 1o du présent article.
Article 5
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, les montants prévus à larticle 4 du présent décret sont réduits par application dun coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans lentreprise.
Article 6
Laide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, est versée à lemployeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusquau terme du contrat à durée déterminé, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire dans létablissement.
Laide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante cinq ans et est soit inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1, soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion. Durant la période supplémentaire prévue
au deuxième alinéa du présent article, laide est versée à lemployeur semestriellement à terme échu, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire dans létablissement.
Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, laide afférente à cette période nest pas versée.
Article 7
Lorsque la personne embauchée sous contrat initiative-emploi bénéficie dun accompagnement social dans lemploi par lagence nationale pour lemploi, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise demploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans lentreprise, elle doit préalablement obtenir laccord de lemployeur.
Article 8
La formation visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail est dispensée pendant le temps de travail et est mise en uvre dans le respect des dispositions de larticle L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à larticle L. 920-4 du même code.
La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. Laide à la formation prise en charge par lEtat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation dune attestation signée par lorganisme de formation, lemployeur et le salarié.
Article 9
Le tutorat mentionné au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés daccès à lemploi. Il doit être effectué par une personne salariée de létablissement, chargée de faciliter linsertion dans létablissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission daccueillir, dinformer, daider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec lorganisme de formation mentionné à larticle 8.
Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
Laide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de laide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Cette aide nest pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnée au IV ter de larticle 30 de la loi de finances pour 1985.
Article 10
La convention, qui est conclue entre lAgence nationale pour lemploi, agissant au nom de lEtat, et lemployeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et ladresse du bénéficiaire.
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de lemploi, de lindemnisation du chômage et du revenu minimum dinsertion au moment de lembauche.
c) Lidentité et la qualité de lemployeur.
d) Les caractéristiques de lemploi proposé.
e) La nature et la durée du contrat de travail.
f) La durée hebdomadaire du travail.
g) Le montant de la rémunération correspondante.
h) Le montant de laide de lEtat.
i) Les modalités de contrôle de lapplication de la convention.
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de laide de lEtat selon léchéancier de versement prévu.
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. Une déclaration sur lhonneur de lemployeur attestant du non-cumul avec une autre aide à lemploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de larticle L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.
Article 11
Lorsque lEtat prend en charge laide à la formation visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation.
b) La période pendant laquelle elle est effectuée.
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de lentreprise de suivre le déroulement de la formation.
d) La nature de la sanction de la formation dispensée.
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par lEtat.
Article 12
Lorsque lEtat prend en charge laide au tutorat visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur.
b) Les modalités du tutorat.
Article 13
La convention prend effet à compter de la date dembauche du salarié.
Une copie de cette convention est remise au salarié par lemployeur.
Lemployeur doit signaler à lAgence nationale pour lemploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article 14
En cas de modification de la situation juridique de lemployeur au sens de larticle L. 122-12 du code du travail et lorsquun salarié est employé sous contrat initiative-emploi dans lentreprise, le nouvel employeur peut demander à lAgence nationale pour lemploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. LAgence nationale pour lemploi peut accepter que ce nouvel employeur, sil remplit les conditions fixées par larticle L. 322-4-3 du code du travail, soit substitué dans le droit de lemployeur signataire de la convention.
Article 15
En cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur avant le terme initialement fixé sil est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois sil est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et lemployeur est tenu de reverser à lEtat lintégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de larticle 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail durant une période de vingt-quatre mois.
Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas lobjet dun reversement et lemployeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans létablissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de lapplication des dispositions du premier alinéa de larticle L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période dessai, de démission du salarié ou de rupture négociée dun contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte dune manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.
Article 16
Le comité départemental de lemploi visé à larticle L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le comité supérieur de lemploi visé à larticle L. 322-2 du code du travail est destinataire dun bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant lannée civile.
Article 17
Le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi est abrogé.
Article 18
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE VI
CONVENTION DE CIE ET ATTESTATION TRIMESTRIELLE DE SITUATION
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Convention entre lEtat et lemployeur
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
ANPE no 104
juillet 2003
Cachet de lagence locale pour lemploi
La loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés sapplique à ce formulaire. Elle vous donne droit daccès et de rectification pour les données vous concernant.
Votre demande doit être adressée à lagence locale pour lemploi.
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA CONVENTION
CIRCUITS DES DOCUMENTS
1. La liasse est remplie au stylo à bille sur un support dur pour en assurer la lisibilité.
2. Lemployeur et le directeur de lagence locale pour lemploi signent la convention.
3. Lemployeur fournit à lagence locale pour lemploi une copie du contrat de travail.
4. Le feuillet no 4 est remis au salarié par lemployeur.
Le feuillet no 5 est remis à lemployeur qui le conserve.
5. Lagence locale pour lemploi transmet dès signature à la direction régionale de lANPE, le feuillet no 1 accompagné dune copie du contrat de travail.
Lors des demandes de versement, elle envoie lattestation trimestrielle ou semestrielle avec le RIB ou le RIP de lemployeur.
Elle conserve le feuillet no 2 avec les justificatifs déligibilité au CIE.
Elle transmet le feuillet no 3 à la DDTEFP.
TABLE DE CODIFICATION
Niveaux de formation
1. Niveau bac + 4 et au-delà (doctorat, DESS, diplôme dingénieur...).
2. Niveau bac + 3 ou équivalent (licence...).
3. Niveau bac + 2 ou équivalent (BTS, DUT, DEUG...). .
4. Niveau bac ou équivalent.
5. Niveau CAP, BEP ou équivalent avec diplôme (y compris classe de 1re).
6. Niveau CAP, BEP ou équivalent sans diplôme (y compris classe de 1re).
7. Niveau inférieur au CAP - BEP (y compris sortant de classe de 3e).
8. Niveau études primaires (jusquà sortie de classe de 4e).
CONVENTION DE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI
Conditions générales
1. Entreprises concernées
Peuvent conclure des contrats initiative-emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à lexception des particuliers employeurs.
Les contrats initiative-emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date dembauche.
Lembauche en contrat initiative-emploi ne peut résulter du licenciement dun salarié en contrat à durée indéterminée, ni avoir pour conséquence un tel licenciement, ce qui entraîne la dénonciation de la présente convention.
Lemployeur ne peut bénéficier pour cette embauche dune autre aide à lemploi de lEtat.
Lemployeur doit déposer la demande de convention signée, auprès de lANPE, avant lembauche.
2. Bénéficiaires
Selon la situation des bénéficiaires, le contrat initiative-emploi ouvre droit à des avantages différents pour lemployeur.
1. Bénéficiaires ouvrant droit à laide forfaitaire de 330 Euro par mois :
- demandeurs demploi de longue durée ;
- ayant au moins 18 mois dinscription dans les 36 mois précédant lembauche ;
- bénéficiaires de lallocation RMI, leur conjoint ou concubin ;
- bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité ;
- bénéficiaires de lallocation de parent isolé ;
- bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail ;
- personnes faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté.
2. Bénéficiaires ouvrant droit à laide forfaitaire de 500 Euro par mois :
- personnes de plus de 50 ans et moins de 65 ans, inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ou bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité ou bénéficiaires de lobligation demploi (cf. art. L. 323-1) ou bénéficiaires de lallocation RMI, leur conjoint ou concubin ;
- bénéficiaires du RMI, leur conjoint ou concubin sans emploi depuis plus dun an ;
- bénéficiaires de lallocation de parent isolé sans emploi depuis plus dun an ;
- demandeurs demploi inscrits depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;
- bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité ou de lobligation demploi (cf. art. L. 323-1) ou résidant dans les zones urbaines sensibles.
Les durées dinscription comme demandeur demploi sont prolongées des périodes de stage de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié dun CES, CEC, contrat IAE, ou des périodes dindisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
3. Nature du contrat
Le contrat initiative-emploi peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, la durée ne peut être inférieure à 12 mois ni supérieure à 24 mois et il ne peut revêtir la forme de contrat de travail temporaire. Les contrats de travail à durée déterminée annexés aux conventions de contrat initiative-emploi doivent compter un terme fixé avec précision dès leur conclusion et faire référence au contrat initiative-emploi.
4. Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 17 heures 30. La modification de la durée hebdomadaire du travail doit faire lobjet dun avenant au contrat de travail.
Les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de larticle L. 323-3 peuvent, sur présentation dune attestation du médecin du travail, bénéficier dun contrat initiative-emploi à temps partiel sans condition de durée minimale.
5. Aide forfaitaire
Lemployeur bénéficie dune aide forfaitaire dun montant de 330 Euro ou 500 Euro par mois selon les publics concernés, pendant la durée du contrat de travail sil est à durée déterminée ou pendant 24 mois sil est à durée indéterminée.
Laide forfaitaire mensuelle peut être versée pendant une période supplémentaire de 36 mois lorsque la personne embauchée en CDI est âgée de plus de 50 ans et de moins de 65 ans et quelle est soit inscrite comme demandeur demploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, soit bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion.
6. Versement de laide et justificatifs
Le versement de laide est effectué, sur demande de lemployeur, à lissue de chaque trimestre jusquau 24e mois pour les CDI ou jusquà échéance du contrat pour les CDD inférieurs à 24 mois. Pour les CIE ouvrant droit à la période complémentaire de 36 mois, le versement de laide, durant cette période, est effectué à lissue de chaque semestre. Pour obtenir le paiement de la prime, lemployeur doit adresser à lANPE, à chaque échéance, lattestation de situation dûment remplie et signée, accompagnée dun RIB. LANPE est fondée à demander les bulletins de salaire en cas de doute sur la présence du salarié dans lentreprise ou pour préciser toute déclaration faite par lemployeur.
1. Aide forfaitaire et durée de travail :
Laide forfaitaire est versée en proportion de la durée de travail prévue par le contrat de travail, aux échéances comprises comme étant fermes et de date à date. Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, le montant de laide est proratisé sur la base de la durée collective du travail applicable dans lentreprise.
2. Modification de la durée hebdomadaire de travail :
En cas daugmentation de la durée hebdomadaire du travail, lANPE verse laide sur la base initialement prévue et régularise au terme de la convention, sur présentation de la totalité des bulletins de salaire.
En cas de diminution de la durée hebdomadaire, lANPE verse laide à chaque échéance sur la base de la durée de travail effective en heures travaillées.
3. Suspension du contrat de travail à durée indéterminée :
Laide nest pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail dune durée égale ou supérieure à un mois dans le cas où lemployeur ne verse ni salaire, ni charges sociales. La période de suspension du contrat de travail simpute sur la durée totale de la convention et laide forfaitaire nest versée quen proportion de la durée effective de travail. Lemployeur doit fournir la copie du(des) bulletin(s) de salaire concerné(s) et de toute autre pièce justificative (exemple : les arrêts de travail en cas de maladie ou maternité).
7. Rupture
Lemployeur est tenu dinformer lANPE en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention. Quel que soit le motif de la rupture, lemployeur doit joindre à lattestation de situation transmise à lANPE, la copie de lattestation employeur pour les ASSEDIC.
En cas de rupture anticipée à linitiative de lemployeur, les aides déjà perçues font lobjet dun reversement intégral. Le montant de ce reversement nest égal quau montant des aides perçues durant une période de 24 mois lorsque la rupture à linitiative de lemployeur intervient pendant la période supplémentaire de 36 mois rappelée au 2e alinéa de larticle 5 des présentes conditions générales.
Pour les cas énumérés ci-après, lemployeur conserve les sommes déjà perçues et bénéficie de celles correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans létablissement sous réserve de produire les pièces justificatives correspondantes : rupture du contrat de travail pendant la période dessai (fournir la lettre de rupture mentionnant la date de la rupture) : licenciement pour faute grave (fournir la lettre de licenciement décrivant les faits reprochés) ; cas de force majeure (fournir la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat de travail et tout document attestant de la réalité des faits allégués et de leurs caractères imprévisibles, irrésistibles et extérieurs) ; licenciement pour inaptitude médicalement constatée dans les conditions prévues à larticle L. 122.24-4, 2e alinéa du code du travail (fournir la lettre de licenciement et les conclusions écrites du médecin du travail) ; démission du salarié (fournir la lettre de démission) ; rupture négociée dun CDD résultant de la volonté non équivoque des deux parties (fournir tout document manifestant de manière non équivoque la volonté commune de mettre fin au contrat).
Il est rappelé que les CDD ne peuvent être rompus que dans les conditions de larticle L. 122-3-8 du code du travail.
8. Transfert de CIE
Lemployeur, repreneur au sens de larticle L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, de lactivité ou de la partie de lactivité occupant un salarié pour lembauche duquel un CIE a été signé peut demander à lANPE la poursuite de la convention CIE sil remplit les conditions fixées par larticle L. 322-4-3 du même code.
LANPE dispose dun pouvoir dappréciation lui permettant le cas échéant de refuser le transfert de la convention notamment lorsquelle doute que le nouvel employeur puisse assurer linsertion professionnelle durable du bénéficiaire.
En cas dacceptation de la cession du CIE, le nouvel employeur reprend lensemble des droits et des obligations prévus dans la convention. Une éventuelle rupture anticipée emporte donc reversement de lintégralité des aides versées dans le cadre du CIE (y compris la partie versée à lemployeur initial).
9. Aide la formation et au tutorat
Lemployeur peut bénéficier dans les six mois suivant lembauche dune aide à la formation (dans la limite de 400 heures) ou, pour les personnes rencontrant les plus grandes difficultés daccès à lemploi, dune aide au tutorat.
10. Accompagnement dans lemploi
La personne embauchée sous contrat initiative-emploi peut bénéficier dune prestation daccompagnement dans lemploi destinée à prévenir les difficultés liées à la reprise demploi.
Lorsquelle est prescrite dans le cadre dun contrat initiative-emploi, la prestation doit être déclenchée dans le mois qui suit lembauche.
11. Contrôle de lapplication de la convention
Lentreprise accepte que les agents de lANPE accèdent à ses locaux pour vérifier, en tant que de besoin, la bonne exécution de la convention.
CONVENTION DE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI
ATTESTATION DE SITUATION
Code ALE :
No convention CIE :
Vous venez de signer un contrat initiative emploi.
Vos primes vous seront versées tous les trimestres, à terme échu (puis, uniquement pour les CIE y ouvrant droit, tous les semestres durant la période complémentaire de 36 mois).
Attention : vos primes ne seront versées que sur votre demande, au moyen de lattestation trimestrielle ou semestrielle de situation confirmant lemploi du bénéficiaire dans votre entreprise.
Merci de retourner à votre agence locale chaque justificatif (avec un RIB) entre le 1er et le 5 de chaque mois suivant la période attestée.
Votre échéancier des périodes à attester
Attestations trimestrielles
Attestation no 1 période du au
Attestation no 2 période du au
Attestation no 3 période du au
Attestation no 4 période du au
Attestation no 5 période du au
Attestation no 6 période du au
Attestation no 7 période du au
Attestation no 8 période du au
Attestations semestrielles
Attestation no 9 période du au
Attestation no 10 période du au
Attestation no 11 période du au
Attestation no 12 période du au
Attestation no 13 période du au
Attestation no 14 période du au
RAPPEL
Pièces à fournir en cas de modification horaire,
suspension ou rupture du contrat
Modification de la durée du travail
Joindre la copie :
- de lavenant au contrat de travail ;
- du(des) bulletin(s) de salaire de la période concernée.
Suspension du contrat du travail
Joindre la copie :
- du(des) bulletin(s) de salaire de la période concernée (art. 6 des conditions générales) ;
- de toute autre pièce justificative, par exemple, arrêt de travail initial et prolongation(s) éventuelle(s).
Rupture anticipée du contrat du travail
Joindre la copie de :
- dans tous les cas, lattestation de lemployeur à lASSEDIC.
Cas spécifiques :
- en cas de licenciement pour faute grave : la lettre de licenciement décrivant les faits reprochés ;
- en cas de force majeure : la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat de travail et tout document attestant de la réalité des faits allégués et de leurs caractères imprévisibles, irrésistibles et extérieurs ;
- en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée : la lettre de licenciement et les conclusions écrites du médecin du travail ;
- en cas de rupture au cours de la période dessai : la lettre de rupture mentionnant la date de la rupture ;
- en cas de démission du salarié : la lettre de démission ;
- en cas de rupture négociée dans le cadre dun CDD : tout document manifestant de manière non équivoque la volonté commune de mettre fin au contrat.
NOTE (S) :
(1) Voir annexe I.
(2) DEFM catégorie 1 à fin mars 2003, source DARES.
(3) La faute grave du salarié, la force majeure, le licenciement pour inaptitude médicalement constatée, la rupture au titre de la période dessai, la démission du salarié, la rupture négociée du contrat de travail à durée déterminée.
(4) Lévolution du coût du travail entre le 1er juillet 2003 et juillet 2005 tient compte du schéma de convergence des salaires minima arrêté par le Gouvernement pour un retour au SMIC horaire unique au 1er juillet 2005.