Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/14  du mardi 5 août 2003




Contrat initiative emploi

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction marché de l’emploi
et de la formation professionnelle
Mission marché du travail

Circulaire DGEFP no 2003-15 du 30 juin 2003 relative
à la relance du contrat initiative-emploi
NOR :  MESF0310061C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er juillet 2003.
Références :
        Articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 du code du travail ;
        Décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
        Décret no 2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; délégations régionales chargées des droits des femmes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle [chargées de mission départementales aux droits des femmes]) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur de la sécurité sociale, Monsieur le directeur de l’ACOSS (pour information).
    Dans un contexte de dégradation du marché du travail, les instruments de la politique de l’emploi doivent être fortement mobilisés. Il apparaît prioritaire actuellement de freiner la progression du chômage de longue durée.
    Le contrat initiative-emploi (CIE) fait partie des instruments mobilisables permettant de concrétiser l’axe fort de la politique gouvernementale consistant à privilégier, dans la lutte contre le chômage de longue durée, l’insertion professionnelle dans le secteur marchand.
    Le CIE, parce qu’il influence significativement le profil des personnes embauchées, reste particulièrement efficace pour lutter contre la sélectivité du marché du travail qui s’exerce sur les demandeurs d’emploi les plus vulnérables. Autre qualité de cet instrument, le CIE offre à des personnes durablement éloignées du marché du travail une insertion de qualité et une véritable stabilité dans l’emploi.
    En outre, grâce à son régime d’aide incitatif, le CIE permet d’encourager l’embauche de demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans en grande difficulté sur le marché du travail. Dans la perspective d’une politique active des âges favorisant le retour et le maintien dans l’emploi des travailleurs expérimentés, le CIE est une mesure particulièrement appropriée.
    Or, plus d’un an après une profonde réforme du dispositif, le CIE est en perte de vitesse : seulement 53 000 entrées ont été réalisées en 2002, soit une chute des entrées de 40 % par rapport à 2001. Par ailleurs, alors que leur situation sur le marché du travail se dégrade, la proportion des demandeurs d’emploi âgés de plus de cinquante ans a baissé en 2002 après des années de hausse constante (jusqu’à près de 30 % des bénéficiaires en 2001 contre un quart en 2002).
    Compte tenu des qualités de cet instrument, le Gouvernement a décidé, lors de la table ronde sur l’emploi du 18 mars 2003, de relancer le CIE. Le nombre de places ouvertes pour 2003 est fortement accru - de 55 000 à 80 000 - et la mesure est rendue plus attractive dès le 1er juillet 2003 grâce à des modifications réglementaires du dispositif existant.
    Trois objectifs sont visés :
    1.  Restaurer l’attractivité globale du dispositif auprès des employeurs.
    2.  Augmenter les chances de retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de cinquante ans.
    3.  Mieux prendre en compte l’ensemble des publics les plus éloignés de l’emploi.
    Le dispositif doit bénéficier d’une forte mobilisation de la part du service public de l’emploi et notamment de l’ANPE chargée de sa mise en œuvre.
    Les dispositions du décret no 2003-565 du 27 juin 2003, applicables aux conventions de CIE conclues à compter du 1er juillet 2003, ne bouleversent pas l’architecture générale du CIE. Elles apportent les adaptations nécessaires pour atteindre ces trois objectifs.
    La présente circulaire présente les points-clefs d’amélioration du dispositif actuel et apporte en annexe un certain nombre de précisions techniques sur sa gestion.
    Cette circulaire abroge toute disposition qui lui serait contraire, sans préjudice des dispositions applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2003.

PLAN DE LA CIRCULAIRE

  I.  -  Restaurer l’attractivité du dispositif
       1.  La trimestrialisation du versement de l’aide
       2.  La simplification des procédures de versement
 II.  -  Augmenter les chances de retour à l’emploi pour les chômeurs de plus de cinquante ans en difficulté
       1.  L’ouverture du CIE aux bénéficiaires du RMI de plus de cinquante ans
       2.  L’allongement de la durée de l’aide de l’Etat de deux à cinq ans
       3.  Le reversement partiel de l’aide de l’Etat pour les CIE conclus sur cinq ans
III.  -  Mieux prendre en compte l’ensemble des publics éloignés de l’emploi
       1.  L’éligibilité des demandeurs d’emploi inscrits depuis 18 mois durant les 36 derniers mois
       2.  Une meilleure utilisation de l’accès dérogatoire
Annexe     I.  -  Panorama des possibilités de cumul entre les allégements de cotisations sociales et l’aide de l’Etat liée au CIE
Annexe    II.  -  La baisse du coût du travail procurée par le CIE
Annexe   III.  -  Les publics éligibles par niveau d’aide
Annexe    IV.  -  Questions-réponses
Annexe     V.  -  Version consolidée du décret relatif au CIE
Annexe    VI.  -  Convention de CIE et attestation trimestrielle de situation

I.  -  RESTAURER L’ATTRACTIVITÉ DU DISPOSITIF

    Depuis les premiers mois de l’année 2002 un déficit d’utilisation du CIE perdure. La conjoncture économique défavorable n’est pas la seule cause à l’origine de la baisse des entrées en CIE. Le moindre intérêt que suscite le dispositif du CIE résulte principalement de la suppression de l’exonération spécifique de charges sociales et de la fréquence annuelle de versement de l’aide de l’Etat liée au CIE. Ces deux mesures prises en 2002 ont réduit l’attractivité de la mesure pour les employeurs.
    Compte tenu de la généralisation de l’allègement de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires, dit « réduction Fillon », cumulable avec les aides liées au CIE (cf. note 1) , l’hypothèse d’un rétablissement d’une exonération spécifique a été écartée. En revanche, si l’adoption d’un rythme de paiement annuel de la prime a pu permettre en 2002 d’alléger les coûts de gestion administrative de la mesure, elle s’est révélée particulièrement dissuasive pour les petites entreprises, principales utilisatrices du CIE. Il a donc été décidé de modifier à nouveau le calendrier de versement.

1.  La trimestrialisation du versement de l’aide

    Ainsi, à l’instar du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) un versement trimestriel de l’aide, et non plus annuel est établi. Il permet de faire coïncider pour une petite entreprise, une entrée de trésorerie avec le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.
    L’article 6 du décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au CIE est modifié en conséquence. Il prévoit que, pendant les vingt-quatre premiers mois en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée ou pendant la durée du contrat en cas d’embauche sous contrat à durée déterminée, l’aide liée au CIE est versée chaque trimestre à terme échu.
    Le premier versement intervient donc à l’issue du troisième mois du contrat de travail. Pour les embauches sous contrat à durée indéterminée, l’aide est versée en huit fois. Pour les embauches sous contrat à durée déterminée, l’aide donne lieu à un nombre de versements égal au nombre de trimestres complets auquel s’ajoute un dernier versement si le nombre de mois restant à l’issue du dernier versement trimestriel est inférieur à trois mois.
    Exemple : pour un CDD de quatorze mois, il y a quatre versements correspondant chacun à trois mois de prime et un versement correspondant à deux mois de prime.

2.  La simplification des procédures de versement

    L’accélération du rythme de versement de l’aide doit s’accompagner d’une simplification de la procédure actuelle de versement. L’ANPE met en place tous les moyens visant à faciliter cette procédure pour l’employeur. Toutefois, cette simplification ne se fait pas au détriment des contrôles permettant de vérifier le respect des engagements pris par l’employeur dans la convention de CIE.
    S’il revient toujours à l’employeur de demander le bénéfice de l’aide et de faire parvenir à l’ANPE un document attestant de la présence du salarié dans l’entreprise, la copie du bulletin de salaire n’est plus exigée systématiquement. Ainsi l’employeur atteste de la présence du salarié dans l’entreprise au moyen d’une déclaration sur l’honneur chaque fois que l’ANPE le lui demandera.
    Cette déclaration sur l’honneur prend la forme d’attestations trimestrielles de situation (voir annexe VI) remises à l’employeur lors de la signature de la convention de CIE. Ces attestations doivent être complétées par l’employeur à chaque fin de trimestre et renvoyées à l’ANPE selon les modalités précisées par la convention de CIE. L’employeur y signale les changements de situation ayant une incidence sur le montant de l’aide à payer : modification de la durée du travail, suspension du contrat, rupture, et fournit les pièces justificatives. A réception des documents l’ANPE est en mesure de déclencher le paiement de l’aide.
    L’ANPE reste toutefois fondée à demander à certaines échéances la copie de bulletins de salaire notamment à l’occasion des évènements évoqués ci-dessus.
    Par ailleurs, l’ANPE remet à l’employeur, dès la signature de la convention, un échéancier lui permettant de visualiser les dates auxquelles il doit faire ses demandes de paiements.
    Les dispositions relatives à la proratisation du montant de l’aide en cas de temps partiel sont inchangées.
II.  -  AUGMENTER LES CHANCES DE RETOUR À L’EMPLOI POUR LES CHÔMEURS DE PLUS DE CINQUANTE ANS EN GRANDE DIFFICULTÉ
    Avec une hausse de 3,8 % sur un an (cf. note 2) , le chômage des seniors est peu réactif tant aux dégradations du marché du travail qu’à l’amélioration de la conjoncture. En revanche, une fois au chômage, ces personnes restent plus fortement exposées au risque de chômage de longue durée que le reste de la population.
    C’est pourquoi eu égard aux difficultés accrues qu’ils rencontrent, les chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans constituent un public prioritaire du CIE dans le cadre de l’action territorialisée pour prévenir l’exclusion du marché du travail.
    Les personnes de plus de cinquante ans représentaient 26,7 % des entrées en 2002. Dans le cadre de l’action territorialisée visant à prévenir l’exclusion du marché du travail, la part des bénéficiaires du CIE âgés de plus de cinquante ans fera l’objet d’un suivi dès le second semestre 2003. Les services publics de l’emploi régionaux seront invités, dès 2004, à se fixer pour ce public un objectif d’entrées en CIE.

1.  L’ouverture du CIE aux bénéficiaires du RMI
de plus de cinquante ans

    Les dispositions de l’article 4 du décret du 25 mars 2002 modifié ont été complétées afin que les personnes de plus de cinquante ans bénéficiaires du RMI soient éligibles sans condition supplémentaire à l’aide de 500 Euro.
    En effet il fallait jusqu’alors cumuler ces conditions avec une absence d’emploi durant les douze derniers mois. En cohérence avec la politique gouvernementale d’activation du RMI et de renforcement des mesures de retour et de maintien dans l’emploi des travailleurs expérimentés, cette mesure permet en outre de restaurer une égalité d’accès au CIE avec les autres catégories de bénéficiaires de plus de cinquante ans.

2.  L’allongement de la durée de l’aide de l’Etat de deux à cinq ans

    Pour les catégories de publics de plus de cinquante ans d’ores et déjà éligibles au CIE, l’aide de 500 Euro est désormais versée pendant trois années supplémentaires en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée.
    Cette mesure vient en remplacement du système d’exonération de charge pérenne qui existait jusqu’en 2001 et qui permettait de maintenir durablement l’emploi pour les demandeurs d’emploi les plus âgés.
    Ainsi le deuxième alinéa de l’article 6 du décret du 25 mars 2002 modifié prévoit que l’aide de l’Etat est accordée pour une durée totale de cinq ans pour l’embauche des personnes de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans répondant à l’un de critères suivants :
    -  bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
    -  demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois durant les 18 derniers mois ;
    -  bénéficiaires du RMI ;
    -  bénéficiaires de l’ASS.
    Durant cette période aidée supplémentaire le rythme de versement de l’aide est espacé à six mois. Ainsi, durant les vingt-quatre premiers mois du contrat de travail, l’aide est versée en huit fois à la fin de chaque trimestre. Le neuvième versement intervient donc à l’issue du trentième mois du contrat de travail.

3.  Le reversement partiel de l’aide de l’Etat
pour les CIE conclus sur cinq ans

    Hormis cinq exceptions (cf. note 3) , le reversement de l’intégralité des aides de l’Etat est la règle en cas de rupture à l’initiative de l’employeur. Toutefois, afin de ne pas dissuader les employeurs souhaitant recruter une personne de plus de cinquante ans éligible au CIE, le montant du reversement a été plafonné.
    Le deuxième alinéa de l’article 15 du décret du 25 mars 2002 modifié aménage le régime de reversement de l’aide durant la période supplémentaire de trois ans. Ainsi en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur entre le début du vingt-cinquième mois et la fin du soixantième mois le montant du reversement est limité au montant des aides perçues durant une période de vingt-quatre mois.

III.  -  MIEUX PRENDRE EN COMPTE L’ENSEMBLE DES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

    Le CIE est destiné aux personnes qui, sans l’aide accordée à l’employeur, retrouveraient difficilement un emploi durable dans le secteur marchand. Afin que cette mesure reste un instrument efficace de lutte contre la sélectivité du marché du travail et afin d’éviter les effets d’aubaine pour les entreprises, il faut continuer à cibler la mesure tant sur les publics prioritaires que sur les entreprises en capacité d’offrir une insertion durable au bénéficiaire.
    Ce ciblage repose à la fois sur des critères administratifs d’éligibilité et sur l’appréciation de la situation personnelle, familiale et sociale des demandeurs d’emploi.

1.  L’éligibilité des demandeurs d’emploi inscrits
depuis 18 mois durant les 36 derniers mois

    La durée d’inscription comme demandeur d’emploi fait partie des critères permettant d’évaluer les difficultés d’accès à l’emploi. Ainsi il apparaît qu’une fois entré dans le chômage de longue durée, les chances de retour à l’emploi s’amenuisent très rapidement.
    Jusqu’alors la durée d’inscription au chômage nécessaire pour accéder au CIE au niveau d’aide de 330 Euro était de vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois. Afin de mieux prendre en compte l’ensemble des publics éloignés de l’emploi, cette durée d’inscription au chômage est réduite de six mois.
    Ainsi, les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE depuis dix-huit mois durant les trente-six derniers mois peuvent donc bénéficier d’un CIE au taux de prime mensuel de 330 Euro.

2.  Une meilleure utilisation de l’accès dérogatoire

    Afin de mieux prendre en compte les situations individuelles, un accès dérogatoire au CIE a été ouvert en 2002. Cette mesure permet d’octroyer un CIE à une personne qui n’appartient pas aux catégories administratives éligibles mais qui rencontre des difficultés de même nature, qu’elle soit menacée d’exclusion ou qu’elle fasse l’objet de discrimination.
    Cette mesure ouvre une marge d’appréciation supplémentaire pour le décideur local tout en restant encadrée par les dispositions du second alinéa de l’article 1er du décret du 25 mars 2002 modifié : le décideur local doit fonder sa décision d’octroi d’un CIE à titre dérogatoire sur l’examen des difficultés d’accès à l’emploi liées à la situation familiale, sociale ou liées à l’âge de la personne. Le champ d’application ainsi défini reste assez large afin de ne laisser personne à l’écart.
    Or, malgré cette grande souplesse d’utilisation, les possibilités de dérogation ont été très peu utilisées durant l’année 2002 : elles représentent seulement 1,4 % des entrées réalisées pour un quota réglementaire de 10 % de la totalité des conventions conclues sur l’année.
    L’accès dérogatoire est utile pour éviter les effets de seuils inhérents à tout dispositif réglementaire mais il ne doit pas s’entendre uniquement comme une possibilité de déroger aux seuls critères liés à la durée d’inscription. Il doit permettre de faire accéder rapidement à l’emploi des personnes pour lesquelles on détecte un risque d’exclusion à court terme. Ces personnes ne sont pas forcément bénéficiaires d’un minimum social et peuvent ne pas être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi au moment de l’embauche en CIE.
    Dans le cadre du plan d’action élaboré par l’équipe locale du service public de l’emploi, il est possible d’orienter cet accès dérogatoire sur un profil ciblé de publics en fonction des spécificités locales du marché du travail et de l’analyse des difficultés rencontrées par certains groupes de personnes.
    A titre d’illustration, l’accès dérogatoire peut être activé dans le cadre d’une action de réinsertion de femmes victimes de violence conjugale ou bien en faveur de personnes expérimentées récemment licenciées pour motif économique. Autre éventualité, le plan d’action de l’équipe locale du SPE peut prévoir un recours dérogatoire au CIE pour des personnes ayant les qualifications adéquates mais faisant l’objet de discriminations du fait de leur lieu de résidence ou de leur origine réelle ou supposée.
    L’objectif étant de profiter au mieux de cette marge de manœuvre supplémentaire - jusqu’à 10 % de la totalité des entrées réalisées -, l’accès dérogatoire doit être utilisé chaque fois que le CIE apparaît comme le seul moyen de faire accéder une personne à un emploi dans le secteur marchand.

*
*   *

    Pour toutes difficultés d’application de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission marché du travail, tél : 01-44-38-28-75, télécopieur : 01-44-38-32-11, mél : dgefp.mmt@travail.gouv.fr).

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


ANNEXE  I
PANORAMA DES POSSIBILITÉS DE CUMUL ENTRE LES ALLÉGEMENTS
DE COTISATIONS SOCIALES ET L’AIDE DE L’ÉTAT LIÉE AU CIE

    Ce tableau concerne exclusivement les conventions de CIE conclues à compter du 1er janvier 2002. Il ne concerne donc pas les conventions en cours au 1er janvier 2002 pour lesquelles une exonération spécifique est prévue et auxquelles sont applicables les règles de non-cumul visées à l’article L. 322-4-6 du code du travail.

EXONÉRATIONS TEXTE DE
référence
CUMUL
avec CIE
COMMENTAIRES
Réduction générale sur les bas et moyens salaires dite réduction Fillon Loi no 2003-47 du 17 janvier 2003
Article L. 241-13 CSS
Oui Cette nouvelle réduction se substitue, au 1er juillet 2003, à la réduction dégressive sur les bas salaires dite ristourne Juppé (CSS, art. L. 241-13 ancienne rédaction) et à l’allégement Aubry II (CSS, art. L. 241-13-1). Après une période transitoire pendant laquelle le taux d’exonération sera différent selon que les entreprises sont passées ou non à 35 heures, un régime unique entrera en vigueur au 1er juillet 2005
Aide incitative à la RTT (Aubry I) Art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 Oui Disparition de cette aide au plus tard en juillet 2007
Allégement en faveur de la RTT (loi De Robien) Art. 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996
Décret no 96-721 du 14 août 1996
Oui Disparition en juin 2005
Réduction avantage en nature repas dans les hôtels, cafés et restaurants Art. L. 241-14 CSS Oui  
Zone franche Corse Art. 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 Oui  
Exonération de cotisations d’allocations familiales Art. L. 241-6-2 CSS, L. 241-6-4 CSS, L. 722-1 et L. 722-20-1o CR Oui - salariés des entreprises agricoles en ZRR
- certains régimes spéciaux de sécurité sociale
- salariés des exploitants agricoles
Exonération zone franche urbaine (ZFU) Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville modifiée, art. 12 Non L’exonération spécifique ZFU est non cumulable avec une autre aide à l’emploi. Pour une embauche donnée, l’employeur implanté en ZFU peut choisir de bénéficier quand même d’un CIE : il renonce alors à l’exonération ZFU pour cette embauche et bénéficie de l’aide CIE et de la réduction Fillon
Exonération zone de redynamisation urbaine et zone de revitalisation rurale (ZRU/ZRR) Art. L. 322-13 CT Non Les exonérations spécifiques ZRU/ZRR ne sont pas cumulables avec une autre aide à l’emploi. Pour une embauche donnée, l’employeur implanté en ZFU peut choisir de bénéficier quand même d’un CIE : il renonce alors à l’exonération ZFU pour cette embauche et bénéficie de l’aide CIE et de la réduction Fillon

ANNEXE  II
LA BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL PROCURÉE PAR LE CIE

    Pour négocier l’embauche d’une personne en grande difficulté dans le cadre d’un CIE, il apparaît utile de disposer d’un argumentaire permettant d’exposer à l’employeur les avantages procurés par un CIE en termes de baisse du coût du travail par rapport à un contrat de travail de droit commun.

1.  Quel est le coût du travail pour une embauche de droit commun ?

    Le coût du travail par salarié à la charge de l’employeur comprend le salaire brut, auquel s’ajoutent les cotisations de sécurité sociale à sa charge et les autres charges patronales.
    Les charges patronales représentent au total 40,49 % du salaire brut : 30,19 % au titre des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) ; 10,3 % au titre des autres charges patronales (assurance chômage, FNGS, retraite complémentaire, FNAL, taxe de formation continue).
    De cette somme il faut déduire la mesure générale d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 dite réduction Fillon.
    Tout employeur bénéficie d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour toutes les rémunérations horaires comprises entre 1 et 1,7 SMIC et ce, quels que soient l’horaire collectif de l’entreprise, la durée individuelle de travail (temps plein ou temps partiel) et la nature du contrat (CDI ou CDD). Cette exonération dite réduction Fillon est cumulable avec le bénéfice de la prime liée au CIE (voir annexe I).
    Coût du travail employeur = salaire brut + cotisations patronales de sécurité sociale + autres charges patronales - réduction Fillon.

2.  Avantage supplémentaire procuré par le CIE

    Le coût du travail évoluant chaque année en fonction de la revalorisation du SMIC horaire (cf. note 4) , il est préférable de retenir quelques ordres de grandeur plutôt que des valeurs exactes :
    Grâce à l’aide de 330 euros, le coût pour un salarié au SMIC sous CIE est réduit d’environ 20 %.
    Avec l’aide de 500 euros, l’avantage procuré par le CIE correspond à une réduction du coût du travail de l’ordre de 30 % pour un salarié.
    Les niveaux d’avantages procurés par le CIE sont donc de nature à favoriser l’embauche d’une personne en grande difficulté.

3.  Illustration avec un cas-type

    Le salarié sous CIE est rémunéré sur la base du SMIC horaire et travaille 39 heures par semaine (dont 4 heures supplémentaires majorées de 10 %) dans une entreprise qui n’a pas réduit son temps de travail, de moins de 9 salariés, non assujettie à la TVA, située à Paris.

(En euros au 1er juillet de chaque année.)

2003 2004 2005
Coût du travail total mensuel employeur y compris charges sociales (1) 1 707 1 816 1 911
Allègement de droit commun (2) 248 294 345
Coût du travail restant à la charge de l’employeur (3) = (1)-(2) 1 459 1 522 1 566
Prime CIE de 330 euros (4) 330 330 330
Coût du travail restant à la charge de l’employeur après CIE (3)-(4) 1 129 1 192 1 236
Par rapport à un contrat de droit commun, la prime CIE de 330 euros diminue le coût du travail de : - 23,71 % - 21,68 % - 21,07 %
Prime CIE de 500 euros (4) 500 500 500
Coût du travail restant à la charge de l’employeur après CIE (3)-(4) 979 1 022 1 066
Par rapport à un contrat de droit commun, la prime CIE de 500 euros diminue le coût du travail de : - 33,80 % - 32,84 % - 31,92 %

    Source : direction de la sécurité sociale.

ANNEXE  III
PUBLICS ÉLIGIBLES PAR NIVEAUX D’AIDE

CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES MONTANT
de l’aide
COMMENTAIRES
Personnes inscrites depuis 18 mois dans les 36 mois précédant l’embauche 330 euros (1)
Bénéficiaires du revenu minimum d’insertion 330 euros On entend par bénéficiaires du RMI l’allocataire, son conjoint ou concubin. Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés d’insertion le justifient
Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité 330 euros  
Bénéficiaires de l’allocation de parent isolé 330 euros  
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités à l’article L. 323-3 du code du travail 330 euros Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités aux alinéas 5 à 8 de cet article, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés d’insertion le justifient
Personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi 330 euros Détenus libérés à titre définitif, personnes bénéficiant d’un sursis ou d’un ajournement de peine avec mise à l’épreuve, d’une liberté conditionnelle, d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement extérieur et personnes condamnées à exécuter un travail d’intérêt général
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans inscrites depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500 euros sur 5 ans en cas de CDI (1)
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités à l’article L. 323-3 du CT 500 euros sur 5 ans en cas de CDI  
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de l’ASS 500 euros sur 5 ans en cas de CDI  
Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires du RMI 500 euros sur 5 ans en cas de CDI On entend par bénéficiaires du RMI l’allocataire, son conjoint ou concubin. Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés d’insertion le justifient
Bénéficiaires de l’ASS inscrits depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500 euros (1)
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités à l’article L. 323-3 du CT inscrits depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500 euros  
Personnes inscrites depuis 12 mois dans les 18 derniers mois et résidant dans les zones urbaines sensibles 500 euros Vérification du lieu de domiciliation auprès de l’ALE du bénéficiaire à partir de la liste des rues constituant les zones urbaines sensibles (1)
Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins 12 mois 500 euros Attestation du bénéficiaire d’absence d’emploi depuis 12 mois(2)
Bénéficiaires de l’API sans emploi depuis au moins 12 mois 500 euros Attestation du bénéficiaire d’absence d’emploi depuis 12 mois (2)
Personnes ne remplissant pas les conditions d’éligibilité et qui rencontrent de graves difficultés d’accès à l’emploi 330 euros Accès dérogatoire sur examen de la situation individuelle au regard des critères de l’âge, de la situation sociale ou familiale
Personnes en grande difficulté d’accès à l’emploi et remplissant les conditions fixées pour ouvrir droit à l’aide 330 euros 500 euros Le surclassement peut être par exemple utilisé en faveur des personnes remplissant une condition prévue pour accéder à l’aide de 330 euros et qui, du fait d’effets de seuil, ne remplissent pas la seconde condition cumulative qui leur permettrait de bénéficier de l’aide de 500 euros
Rappel : seule l’embauche d’une personne salariée ayant un lien de subordination réel avec l’employeur peut ouvrir droit au dispositif.
(1) La durée d’inscription à prendre en compte doit se dérouler dans les catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, la comptabilisation intègre également :
- les périodes passées en CES, CEC ou dans une structure relevant de l’insertion par l’activité économique
- les périodes de stage de formation
- les périodes d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
(2) La période de 12 mois peut inclure des périodes passées en CES, CEC ou IAE, des périodes de stage de formation ou d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

    Pour les demandeurs d’emploi qui ont connu une période de formation longue et qui remplissent les conditions d’ancienneté dans le chômage grâce à ce mode de calcul, l’embauche sous CIE devra faire l’objet d’une vigilance particulière et n’être accordée que si les difficultés d’insertion de la personne le justifient.

ANNEXE  IV
QUESTIONS-RÉPONSES

    La plupart des réponses ci-dessous correspondent soit à des positions de principes élaborées à l’occasion de la résolution de cas particuliers survenus ces dernières années, soit à des points nouveaux résultant des modifications réglementaires de 2003.
1.  Les périodes d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi passées en catégorie 5 « pré-PARE » peuvent-elles être comptabilisées pour calculer l’éligibilité d’une personne au CIE ?
    Non car le deuxième alinéa de l’art. L. 322-4-2 énumère limitativement les circonstances permettant d’intégrer certaines périodes au calcul de l’éligibilité : formation, maladie, maternité, accident du travail, CES, CEC, IAE. La catégorie 5 « pré-PARE » qui correspond à l’inscription de personnes licenciées économiques qui sont en période de préavis, n’en fait pas partie.
    Cependant, dans une perspective de prévention du chômage de longue durée, il est possible d’envisager, en fonction de la situation de ces personnes, notamment de leur âge, un accès dérogatoire en CIE sans attendre le 12e ou le 24e mois de chômage.

2.   Un groupement d’intérêt public (GIP) peut-il bénéficier
d’une convention de CIE pour l’embauche d’agents non statutaires ?

    Non. Le champ des employeurs éligibles au CIE est défini par l’article L. 322-4-3 du code du travail. Celui-ci précise que le CIE peut être conclu par tout employeur défini à l’article L. 351-4 et aux 3o et 4 o de l’article L. 351-12, c’est-à-dire les employeurs compris dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Or ces articles du code du travail ne couvrent pas les agents non-statutaires des GIP, ces derniers étant mentionnés au 2o de l’article L. 351-12. Les GIP sont donc exclus du champ des employeurs éligibles au CIE.

3.  Pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
l’aide CIE est-elle versée ?

    Oui, pour les périodes de suspension inférieures à un mois.
    Non, pour les périodes de suspension du contrat de travail égales ou supérieures à un mois dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, la convention de CIE n’est pas prolongée.
    Il convient de noter que cette règle relative à l’arrêt du versement de l’aide est désormais fixée par l’article 6 du décret no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié.

4.  Quelle application de la règle de la prescription quadriennale
pour le paiement des aides liées au CIE ?

    Prévue à l’article 1 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, cette règle dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat (...), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
    Le principe de prescription quadriennale implique pour les conventions de CIE qu’un employeur qui ne se manifesterait pas pendant la durée de la convention perd, année après année, une partie croissante des aides qui lui sont dues.
    Exemple : la convention de CIE entre en vigueur au 15 janvier 2004 pour cinq ans. En novembre 2009, l’employeur réclame la totalité de l’aide. La prescription de la créance que l’employeur détient sur l’Etat court à compter du 1er janvier 2005 (premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis) pour un délai de quatre ans. Celle-ci intervient donc à compter du 1er janvier 2009. A la fin du mois de novembre 2009, l’employeur a perdu l’aide due pour la période entre le 15 janvier et le 31 décembre 2004 (soit l’équivalent de onze mois de prime).
    Attention, certains actes interrompent le délai de prescription :
    -  si l’employeur se manifeste auprès de l’ANPE (demande de paiement, d’information, réclamation écrite) ;
    -  si l’employeur forme un recours devant une juridiction relatif au fait générateur ;
    -  à chaque fois que l’ANPE communique par écrit avec l’employeur dès lors que cette communication a trait au fait générateur, en l’occurrence le paiement d’une échéance.
    Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.
5.  Si la convention de CIE prévoit une aide à la formation, dans quel type d’organisme de formation la formation peut-elle se dérouler ?
    L’employeur ne peut pas assurer lui-même la formation. En effet, l’art. 8 du décret du 25 mars 2002 prévoit que « la formation (...) est mise en œuvre dans le respect des dispositions de l’article L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l’article L. 920-4 du même code. »
    Le prestataire de formation proposé par l’employeur doit donc être distinct de l’entreprise, hors du lieu de travail. Dans le cas où l’entreprise dispose d’un service de formation interne, pour pouvoir donner lieu à un avenant formation à la convention de CIE, celui-ci doit pouvoir être clairement identifié grâce à une déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation et grâce à un règlement intérieur et une comptabilité distincts.
    Il faut noter que l’article L. 920-4 a été modifié par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 : les organismes de formation doivent désormais déposer une déclaration d’activité dès la première conclusion d’une convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. En opportunité il convient d’éviter que l’avenant formation à la convention de CIE corresponde à la première activité de l’organisme de formation. Qu’il soit interne ou externe, le prestataire de formation doit déjà disposer d’un numéro d’enregistrement de déclaration d’activité.

ANNEXE  V
VERSION CONSOLIDÉE DU DÉCRET RELATIF AU CIE
Décret no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié

    En italique : les nouvelles dispositions introduites par le décret no 2003-565 du 27 juin 2003.

Article 1er

    Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en application de l’article L. 322-4-2 du code du travail :
    1o  Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins dix-huit mois durant les trente-six derniers mois.
    2o  Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois.
    3o  Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois.
    4o  Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
    5o  Les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L. 351-10 du code du travail.
    6o  Les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
    7o  Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail.
    8o  Les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
    A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d’accès à l’emploi peuvent bénéficier d’un contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.

Article 2

    La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente minutes par semaine.
    Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, la durée du travail est égale à l’application sur le mois ou sur l’année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
    Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, sont les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de l’article L. 323-3 du même code, et présentant une attestation du médecin du travail.

Article 3

    L’employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de l’agence nationale pour l’emploi l’offre d’emploi correspondante.
    La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l’agence nationale pour l’emploi avant l’embauche.

Article 4

    Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, le montant de l’aide forfaitaire versée à l’employeur par l’Etat en application du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
    1o  Il est égal à 330 Euro si la personne embauchée appartient à l’une des catégories suivantes :
    a)  Personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins dix-huit mois durant les trente-six derniers mois.
    b)  Bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.
    c)  Bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L. 351-10 du code du travail.
    d)  Bénéficiaire de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
    e)  Bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail.
    f)  Personne faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
    g)  Personne mentionnée au dernier alinéa de l’article 1er du présent décret.
    2.  Il est porté à 50 Euro si la personne embauchée appartient à l’une des catégories suivantes :
    a)  Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.
    b)  Personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles.
    c)  Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, soit bénéficiaire de l’allocation de parent isolé.
    d)  A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d’accès à l’emploi et remplissant les conditions fixées au 1o du présent article.

Article 5

    Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, les montants prévus à l’article 4 du présent décret sont réduits par application d’un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans l’entreprise.

Article 6

    L’aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l’employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu’au terme du contrat à durée déterminé, sur présentation par l’employeur d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire dans l’établissement.
    L’aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante cinq ans et est soit inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. Durant la période supplémentaire prévue
au deuxième alinéa du présent article, l’aide est versée à l’employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l’employeur d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire dans l’établissement.
    Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l’aide afférente à cette période n’est pas versée.

Article 7

    Lorsque la personne embauchée sous contrat initiative-emploi bénéficie d’un accompagnement social dans l’emploi par l’agence nationale pour l’emploi, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise d’emploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans l’entreprise, elle doit préalablement obtenir l’accord de l’employeur.

Article 8

    La formation visée au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail est dispensée pendant le temps de travail et est mise en œuvre dans le respect des dispositions de l’article L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l’article L. 920-4 du même code.
    La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. L’aide à la formation prise en charge par l’Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
    Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation d’une attestation signée par l’organisme de formation, l’employeur et le salarié.

Article 9

    Le tutorat mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi. Il doit être effectué par une personne salariée de l’établissement, chargée de faciliter l’insertion dans l’établissement de la personne embauchée.
    Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’informer, d’aider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec l’organisme de formation mentionné à l’article 8.
    Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
    L’aide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de l’aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
    Cette aide n’est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnée au IV ter de l’article 30 de la loi de finances pour 1985.

Article 10

    La convention, qui est conclue entre l’Agence nationale pour l’emploi, agissant au nom de l’Etat, et l’employeur, doit préciser notamment :
    a)  Le nom et l’adresse du bénéficiaire.
    b)  Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l’emploi, de l’indemnisation du chômage et du revenu minimum d’insertion au moment de l’embauche.
    c)  L’identité et la qualité de l’employeur.
    d)  Les caractéristiques de l’emploi proposé.
    e)  La nature et la durée du contrat de travail.
    f)  La durée hebdomadaire du travail.
    g)  Le montant de la rémunération correspondante.
    h)  Le montant de l’aide de l’Etat.
    i)  Les modalités de contrôle de l’application de la convention.
    j)  Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l’aide de l’Etat selon l’échéancier de versement prévu.
    k)  La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. Une déclaration sur l’honneur de l’employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l’emploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.

Article 11

    Lorsque l’Etat prend en charge l’aide à la formation visée au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
    a)  La durée et les modalités de la formation.
    b)  La période pendant laquelle elle est effectuée.
    c)  Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l’entreprise de suivre le déroulement de la formation.
    d)  La nature de la sanction de la formation dispensée.
    e)  Le montant et les modalités de la prise en charge par l’Etat.

Article 12

    Lorsque l’Etat prend en charge l’aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
    a)  Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur.
    b)  Les modalités du tutorat.

Article 13

    La convention prend effet à compter de la date d’embauche du salarié.
    Une copie de cette convention est remise au salarié par l’employeur.
    L’employeur doit signaler à l’Agence nationale pour l’emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Article 14

    En cas de modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 122-12 du code du travail et lorsqu’un salarié est employé sous contrat initiative-emploi dans l’entreprise, le nouvel employeur peut demander à l’Agence nationale pour l’emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L’Agence nationale pour l’emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s’il remplit les conditions fixées par l’article L. 322-4-3 du code du travail, soit substitué dans le droit de l’employeur signataire de la convention.

Article 15

    En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur avant le terme initialement fixé s’il est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois s’il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l’employeur est tenu de reverser à l’Etat l’intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail.
    En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail durant une période de vingt-quatre mois.
    Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas l’objet d’un reversement et l’employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l’établissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période d’essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d’un contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte d’une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.

Article 16

    Le comité départemental de l’emploi visé à l’article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
    Le comité supérieur de l’emploi visé à l’article L. 322-2 du code du travail est destinataire d’un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l’année civile.

Article 17

    Le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi est abrogé.

Article 18

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE  VI
CONVENTION DE CIE ET ATTESTATION TRIMESTRIELLE DE SITUATION
MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ

Convention entre l’Etat et l’employeur
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
ANPE no 104
juillet 2003

Cachet de l’agence locale pour l’emploi

    La loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
    Votre demande doit être adressée à l’agence locale pour l’emploi.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA CONVENTION
CIRCUITS DES DOCUMENTS

1.  La liasse est remplie au stylo à bille sur un support dur pour en assurer la lisibilité.
2.  L’employeur et le directeur de l’agence locale pour l’emploi signent la convention.
3.  L’employeur fournit à l’agence locale pour l’emploi une copie du contrat de travail.
4.  Le feuillet no 4 est remis au salarié par l’employeur.
Le feuillet no 5 est remis à l’employeur qui le conserve.
5.  L’agence locale pour l’emploi transmet dès signature à la direction régionale de l’ANPE, le feuillet no 1 accompagné d’une copie du contrat de travail.
Lors des demandes de versement, elle envoie l’attestation trimestrielle ou semestrielle avec le RIB ou le RIP de l’employeur.
Elle conserve le feuillet no 2 avec les justificatifs d’éligibilité au CIE.
Elle transmet le feuillet no 3 à la DDTEFP.

TABLE DE CODIFICATION
Niveaux de formation

1.  Niveau bac + 4 et au-delà (doctorat, DESS, diplôme d’ingénieur...).
2.  Niveau bac + 3 ou équivalent (licence...).
3.  Niveau bac + 2 ou équivalent (BTS, DUT, DEUG...).  .
4.  Niveau bac ou équivalent.
5.  Niveau CAP, BEP ou équivalent avec diplôme (y compris classe de 1re).
6.  Niveau CAP, BEP ou équivalent sans diplôme (y compris classe de 1re).
7.  Niveau inférieur au CAP - BEP (y compris sortant de classe de 3e).
8.  Niveau études primaires (jusqu’à sortie de classe de 4e).

CONVENTION DE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI
Conditions générales
1.  Entreprises concernées

    Peuvent conclure des contrats initiative-emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception des particuliers employeurs.
    Les contrats initiative-emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’embauche.
    L’embauche en contrat initiative-emploi ne peut résulter du licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée, ni avoir pour conséquence un tel licenciement, ce qui entraîne la dénonciation de la présente convention.
    L’employeur ne peut bénéficier pour cette embauche d’une autre aide à l’emploi de l’Etat.
    L’employeur doit déposer la demande de convention signée, auprès de l’ANPE, avant l’embauche.

2.  Bénéficiaires

    Selon la situation des bénéficiaires, le contrat initiative-emploi ouvre droit à des avantages différents pour l’employeur.
    1.  Bénéficiaires ouvrant droit à l’aide forfaitaire de 330 Euro par mois :
    -  demandeurs d’emploi de longue durée ;
    -  ayant au moins 18 mois d’inscription dans les 36 mois précédant l’embauche ;
    -  bénéficiaires de l’allocation RMI, leur conjoint ou concubin ;
    -  bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ;
    -  bénéficiaires de l’allocation de parent isolé ;
    -  bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail ;
    -  personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté.
    2.  Bénéficiaires ouvrant droit à l’aide forfaitaire de 500 Euro par mois :
    -  personnes de plus de 50 ans et moins de 65 ans, inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ou bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi (cf. art. L. 323-1) ou bénéficiaires de l’allocation RMI, leur conjoint ou concubin ;
    -  bénéficiaires du RMI, leur conjoint ou concubin sans emploi depuis plus d’un an ;
    -  bénéficiaires de l’allocation de parent isolé sans emploi depuis plus d’un an ;
    -  demandeurs d’emploi inscrits depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;
    -  bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ou de l’obligation d’emploi (cf. art. L. 323-1) ou résidant dans les zones urbaines sensibles.
    Les durées d’inscription comme demandeur d’emploi sont prolongées des périodes de stage de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d’un CES, CEC, contrat IAE, ou des périodes d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

3.  Nature du contrat

    Le contrat initiative-emploi peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, la durée ne peut être inférieure à 12 mois ni supérieure à 24 mois et il ne peut revêtir la forme de contrat de travail temporaire. Les contrats de travail à durée déterminée annexés aux conventions de contrat initiative-emploi doivent compter un terme fixé avec précision dès leur conclusion et faire référence au contrat initiative-emploi.

4.  Durée hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 17 heures 30. La modification de la durée hebdomadaire du travail doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
    Les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de l’article L. 323-3 peuvent, sur présentation d’une attestation du médecin du travail, bénéficier d’un contrat initiative-emploi à temps partiel sans condition de durée minimale.

5.  Aide forfaitaire

    L’employeur bénéficie d’une aide forfaitaire d’un montant de 330 Euro ou 500 Euro par mois selon les publics concernés, pendant la durée du contrat de travail s’il est à durée déterminée ou pendant 24 mois s’il est à durée indéterminée.
    L’aide forfaitaire mensuelle peut être versée pendant une période supplémentaire de 36 mois lorsque la personne embauchée en CDI est âgée de plus de 50 ans et de moins de 65 ans et qu’elle est soit inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.

6.  Versement de l’aide et justificatifs

    Le versement de l’aide est effectué, sur demande de l’employeur, à l’issue de chaque trimestre jusqu’au 24e mois pour les CDI ou jusqu’à échéance du contrat pour les CDD inférieurs à 24 mois. Pour les CIE ouvrant droit à la période complémentaire de 36 mois, le versement de l’aide, durant cette période, est effectué à l’issue de chaque semestre. Pour obtenir le paiement de la prime, l’employeur doit adresser à l’ANPE, à chaque échéance, l’attestation de situation dûment remplie et signée, accompagnée d’un RIB. L’ANPE est fondée à demander les bulletins de salaire en cas de doute sur la présence du salarié dans l’entreprise ou pour préciser toute déclaration faite par l’employeur.
    1.  Aide forfaitaire et durée de travail :
    L’aide forfaitaire est versée en proportion de la durée de travail prévue par le contrat de travail, aux échéances comprises comme étant fermes et de date à date. Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, le montant de l’aide est proratisé sur la base de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise.
    2.  Modification de la durée hebdomadaire de travail :
    En cas d’augmentation de la durée hebdomadaire du travail, l’ANPE verse l’aide sur la base initialement prévue et régularise au terme de la convention, sur présentation de la totalité des bulletins de salaire.
    En cas de diminution de la durée hebdomadaire, l’ANPE verse l’aide à chaque échéance sur la base de la durée de travail effective en heures travaillées.
    3.  Suspension du contrat de travail à durée indéterminée :
    L’aide n’est pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un mois dans le cas où l’employeur ne verse ni salaire, ni charges sociales. La période de suspension du contrat de travail s’impute sur la durée totale de la convention et l’aide forfaitaire n’est versée qu’en proportion de la durée effective de travail. L’employeur doit fournir la copie du(des) bulletin(s) de salaire concerné(s) et de toute autre pièce justificative (exemple : les arrêts de travail en cas de maladie ou maternité).

7.  Rupture

    L’employeur est tenu d’informer l’ANPE en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention. Quel que soit le motif de la rupture, l’employeur doit joindre à l’attestation de situation transmise à l’ANPE, la copie de l’attestation employeur pour les ASSEDIC.
    En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, les aides déjà perçues font l’objet d’un reversement intégral. Le montant de ce reversement n’est égal qu’au montant des aides perçues durant une période de 24 mois lorsque la rupture à l’initiative de l’employeur intervient pendant la période supplémentaire de 36 mois rappelée au 2e alinéa de l’article 5 des présentes conditions générales.
    Pour les cas énumérés ci-après, l’employeur conserve les sommes déjà perçues et bénéficie de celles correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l’établissement sous réserve de produire les pièces justificatives correspondantes : rupture du contrat de travail pendant la période d’essai (fournir la lettre de rupture mentionnant la date de la rupture) : licenciement pour faute grave (fournir la lettre de licenciement décrivant les faits reprochés) ; cas de force majeure (fournir la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat de travail et tout document attestant de la réalité des faits allégués et de leurs caractères imprévisibles, irrésistibles et extérieurs) ; licenciement pour inaptitude médicalement constatée dans les conditions prévues à l’article L. 122.24-4, 2e alinéa du code du travail (fournir la lettre de licenciement et les conclusions écrites du médecin du travail) ; démission du salarié (fournir la lettre de démission) ; rupture négociée d’un CDD résultant de la volonté non équivoque des deux parties (fournir tout document manifestant de manière non équivoque la volonté commune de mettre fin au contrat).
    Il est rappelé que les CDD ne peuvent être rompus que dans les conditions de l’article L. 122-3-8 du code du travail.

8.  Transfert de CIE

    L’employeur, repreneur au sens de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, de l’activité ou de la partie de l’activité occupant un salarié pour l’embauche duquel un CIE a été signé peut demander à l’ANPE la poursuite de la convention CIE s’il remplit les conditions fixées par l’article L. 322-4-3 du même code.
    L’ANPE dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant le cas échéant de refuser le transfert de la convention notamment lorsqu’elle doute que le nouvel employeur puisse assurer l’insertion professionnelle durable du bénéficiaire.
    En cas d’acceptation de la cession du CIE, le nouvel employeur reprend l’ensemble des droits et des obligations prévus dans la convention. Une éventuelle rupture anticipée emporte donc reversement de l’intégralité des aides versées dans le cadre du CIE (y compris la partie versée à l’employeur initial).

9.  Aide la formation et au tutorat

    L’employeur peut bénéficier dans les six mois suivant l’embauche d’une aide à la formation (dans la limite de 400 heures) ou, pour les personnes rencontrant les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi, d’une aide au tutorat.

10.  Accompagnement dans l’emploi

    La personne embauchée sous contrat initiative-emploi peut bénéficier d’une prestation d’accompagnement dans l’emploi destinée à prévenir les difficultés liées à la reprise d’emploi.
    Lorsqu’elle est prescrite dans le cadre d’un contrat initiative-emploi, la prestation doit être déclenchée dans le mois qui suit l’embauche.

11.  Contrôle de l’application de la convention

    L’entreprise accepte que les agents de l’ANPE accèdent à ses locaux pour vérifier, en tant que de besoin, la bonne exécution de la convention.

CONVENTION DE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI
ATTESTATION DE SITUATION

Code ALE :  
No convention CIE :  

    Vous venez de signer un contrat initiative emploi.
    Vos primes vous seront versées tous les trimestres, à terme échu (puis, uniquement pour les CIE y ouvrant droit, tous les semestres durant la période complémentaire de 36 mois).
    Attention : vos primes ne seront versées que sur votre demande, au moyen de l’attestation trimestrielle ou semestrielle de situation confirmant l’emploi du bénéficiaire dans votre entreprise.
    Merci de retourner à votre agence locale chaque justificatif (avec un RIB) entre le 1er et le 5 de chaque mois suivant la période attestée.

Votre échéancier des périodes à attester
Attestations trimestrielles

    Attestation no 1      période du       au 
    Attestation no 2      période du       au 
    Attestation no 3      période du       au 
    Attestation no 4      période du       au 
    Attestation no 5      période du       au 
    Attestation no 6      période du       au 
    Attestation no 7      période du       au 
    Attestation no 8      période du       au 

Attestations semestrielles

    Attestation no  9      période du       au 
    Attestation no 10      période du       au 
    Attestation no 11      période du       au 
    Attestation no 12      période du       au 
    Attestation no 13      période du       au 
    Attestation no 14      période du       au 

RAPPEL
Pièces à fournir en cas de modification horaire,
suspension ou rupture du contrat
Modification de la durée du travail

    Joindre la copie :
    -  de l’avenant au contrat de travail ;
    -  du(des) bulletin(s) de salaire de la période concernée.

Suspension du contrat du travail

    Joindre la copie :
    -  du(des) bulletin(s) de salaire de la période concernée (art. 6 des conditions générales) ;
    -  de toute autre pièce justificative, par exemple, arrêt de travail initial et prolongation(s) éventuelle(s).

Rupture anticipée du contrat du travail

    Joindre la copie de :
    -  dans tous les cas, l’attestation de l’employeur à l’ASSEDIC.
    Cas spécifiques :
    -  en cas de licenciement pour faute grave : la lettre de licenciement décrivant les faits reprochés ;
    -  en cas de force majeure : la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat de travail et tout document attestant de la réalité des faits allégués et de leurs caractères imprévisibles, irrésistibles et extérieurs ;
    -  en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée : la lettre de licenciement et les conclusions écrites du médecin du travail ;
    -  en cas de rupture au cours de la période d’essai : la lettre de rupture mentionnant la date de la rupture ;
    -  en cas de démission du salarié : la lettre de démission ;
    -  en cas de rupture négociée dans le cadre d’un CDD : tout document manifestant de manière non équivoque la volonté commune de mettre fin au contrat.

NOTE (S) :


(1) Voir annexe I.


(2) DEFM catégorie 1 à fin mars 2003, source DARES.


(3) La faute grave du salarié, la force majeure, le licenciement pour inaptitude médicalement constatée, la rupture au titre de la période d’essai, la démission du salarié, la rupture négociée du contrat de travail à durée déterminée.


(4) L’évolution du coût du travail entre le 1er juillet 2003 et juillet 2005 tient compte du schéma de convergence des salaires minima arrêté par le Gouvernement pour un retour au SMIC horaire unique au 1er juillet 2005.