Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/14  du lundi 5 août 2002




Conseil des prud’hommes
Election

Direction des relations du travail

Sous-direction des droits des salariés
Bureau des conseils de prud’hommes
et des élections prud’homales (DS 1)


Circulaire DRT no 2002-10 du 3 mai 2002 relative à l’organisation des élections prud’homales, prise pour le scrutin du 10 décembre 1997

NOR :  MEST0210124C

(Texte non paru au Journal officiel)

Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, Mesdames et Messieurs les préfets de departement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Texte abrogé : circulaire DRT 97/11 du 17 juillet 1997 relative à l’organisation des élections prud’homales, prise pour le scrutin du 10 décembre 1997.
Références :
        Titre Ier du Livre V du code du travail ; loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002) ;
        Loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (JO du 17 novembre 2001) ;
        Loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (JO du 10 mai 2001) ;
        Décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud’homales et aux conseils de prud’hommes (JO du 24 mars 2002) ;
        Décrets no 2002-247 du 22 février 2002 (JO du 24 février 2002), no 2002-398 du 22 mars 2002 (JO du 24 mars 2002) et arrêtés (trois) du 22 mars 2002 (JO du 24 mars 2002) relatifs à diverses modalités de préparation et d’organisation du scrutin prud’homal du 11 décembre 2002.
    La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions législatives et réglementaires relatives au scrutin prud’homal du 11 décembre 2002, et de présenter dans ce cadre les modalités pratiques de préparation, d’organisation et de déroulement de l’élection.
    Elle vient, sur ces points, en prolongement de la circulaire DRT 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales, et sera complétée par une instruction portant sur les imprimés et affiches, ainsi que par deux circulaires relatives aux dispositions financières et à la centralisation des résultats du scrutin.
    Elle introduit un certain nombre de nouveautés par rapport au dispositif mis en place en 1997 pour le dernier scrutin prud’homal, nouveautés liées d’une part aux modifications législatives et réglementaires apportées, et d’autre part au développement du système d’information et d’assistance des acteurs institutionnels impliqués dans le processus électoral prud’homal.
    Ces aménagements reflètent la volonté du ministère de l’emploi et de la solidarité, qui est en charge de l’organisation du scrutin, de tirer les enseignements des difficultés rencontrées en 1997. Ils répondent à deux préoccupations essentielles :
    Assurer la sincérité des candidatures. La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, ont, dans ce but, introduit une condition nouvelle de recevabilité des listes de candidats et renforcé le dispositif contentieux pré-électoral. Destinées à préserver l’impartialité et l’indépendance des conseillers prud’hommes, ces mesures sont explicitées aux Titres II et IV de la circulaire.
    Encourager la participation suivant deux axes :
    -  faciliter l’accès des électeurs aux bureaux de vote. Afin de parvenir à cet objectif, outre l’anticipation de l’envoi des cartes électorales, un effort particulier est nécessaire pour rapprocher les bureaux de vote des lieux de travail des électeurs. La présente circulaire commente les mesures instaurées en ce sens par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, en soulignant l’importance d’une réflexion et d’une concertation préalable au plan local (Titre I).
    -  Simplifier la procédure de vote par correspondance. Cette simplification, qui consiste à supprimer le dispositif d’autorisation préalable du maire, conduit à confier à la commission de propagande, l’envoi du matériel de vote par correspondance (Titre II). Prévues par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, les modalités de vote par correspondance sont explicitées au Titre III.
    La présente circulaire a pour objectif d’aider les services concernés : maires, services préfectoraux, services déconcentrés du travail du ministère de l’emploi et de la solidarité et des ministères chargés de l’agriculture et des transports, à appliquer ces nouvelles dispositions, et de commenter les mesures plus traditionnelles relatives à l’organisation et au déroulement du scrutin.
    Elle est consultable et téléchargeable sur les sites Internet mis en place par le ministère de l’emploi et de la solidarité.

Les supports d’information

    Acteurs institutionnels : site Internet : www.prud2002.gouv.fr ; minitel 3614 Prud2002 ; centre d’assistance téléphonique : 0810.12.2002.
    Grand public : site Internet : www.prudom.gouv.fr ; minitel 3614 Prudom ; centre d’assistance téléphonique : 08-10-11-12-02.

SOMMAIRE

TITRE Ier.  -  Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre Ier.  -  Détermination par le préfet de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et fixation éventuelle d’horaires d’ouverture dérogatoires
    Section 1.  -  Règles applicables
        A.  -  Nombre de bureaux de vote
            1.  La répartition des électeurs dans les bureaux de vote
            2.  Le nombre de bureaux de vote par commune
                a)  Le principe et ses limites
                b)  La possibilité de prévoir des bureaux de vote intercommunaux
        B.  -  Localisation des bureaux de vote
        C.  -  Horaires de vote
    Section 2.  -  Procédure (mai à septembre 2002)
        A.  -  Une première phase de réflexion en amont pour cibler les zones sensibles (mai - mi-juin)
        B.  -  La proposition du maire et le choix d’option concernant les cartes électorales et les listes d’émargement (mi-juin - fin juillet)
            1.  La proposition d’implantation des bureaux de vote du maire (mi-juin - fin juillet)
            2.  La confirmation des options retenues par les mairies (courant juillet)
        C.  -  La stabilisation et la prise de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et de fixation d’horaires derogatoires d’ouverture par le préfet (fin juillet - début septembre)
            1.  L’examen des propositions d’implantation des bureaux de vote
            2.  La consultation des partenaires locaux
            3.  La finalisation et la prise de l’arrêté
                a)  La finalisation par le préfet
                b)  L’élaboration de l’arrêté
                c)  La date limite de prise de l’arrêté
            4.  La publication, la notification et la transmission de l’arrêté
Chapitre II.  -  Affectation des électeurs dans les bureaux de vote, élaboration et distribution des documents électoraux
    Section 1.  -  Affectation des électeurs dans les bureaux de vote et établissement des documents électoraux (3 septembre - mi-octobre 2002)
        A.  -  Modalités spécifiques aux mairies autonomes (option no 1)
            1.  Eléments fournis aux mairies
            2.  Principes de travail
                a)  Rappel des obligations relatives au traitement automatisé d’informations nominatives par les mairies
                b)  Règles d’établissement des cartes électorales et des listes d’émargement
        B.  -  Modalités particulières aux mairies non autonomes (option no 2)
            1.  L’affectation des électeurs et l’édition des cartes électorales
            2.  L’édition des listes d’émargement
    Section 2.  -  Distribution des cartes électorales et apport des dernières corrections sur la liste électorale et les documents électoraux (15 octobre 2002-11 décembre 2002)
        A.  -  La distribution des cartes électorales et des documents d’information annexés
            1.  Délai
            2.  Nature de l’envoi
            3.  Démarches en cas de non-remise des cartes électorales à leur destinataire
        B.  -  L’apport des dernières corrections sur la liste électorale et sur les documents électoraux
            1.  Les principes
            2.  La mise en œuvre de ces principes par les mairies non autonomes
                a)  Procédure
                b)  Présentation de la liste d’émargement
            3.  La prise en compte de ces modifications par les mairies autonomes
TITRE II.  -  Candidatures, propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
Chapitre Ier.  -  Candidatures
    Section 1.  -  Conditions de présentation des candidatures
        A.  -  Eligibilité des candidats
            1.  Conditions d’éligibilité à proprement parler
                a)  Nationalité
                b)  Age
                c)  Droits civiques
                d)  Situation au regard des listes électorales prud’homales
            2.  Conseil de prud’hommes dont relève le candidat
            3.  Section et collège dont relève le candidat
        B.  -  Recevabilité et régularité des listes de candidats
            1.  Recevabilité des listes
            2.  Régularité des listes
                a)  Spécialisation des listes
                b)  Nombre de candidats par liste
    Section 2.  -  Procédure
        A.  -  Les déclarations de candidature
            1.  Imprimés de déclaration
            2.  Modalités de présentation
        B.  -  Dépôt des déclarations de candidature
        C.  -  Modification des listes déposées
        D.  -  Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt des déclarations
        E.  -  Information de l’administration centrale
            1.  Recensement systématique d’informations à l’issue du délai de publication des listes de candidats
            2.  Remontée particulière d’informations en cas de recours contentieux
Chapitre II.  -  Propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
    Section 1.  -  L’envoi des documents de propagande et du matériel de vote par correspondance
        A.  -  La commission de propagande
            1.  Création de la commission (art. R. 513-46 du code du travail)
            2.  Composition de la commission (art. R. 513-47 du code du travail)
                a)  Membres ayant voix délibérative
                b)  Membres ayant voix consultative
            3.  Rôle de la commission (art. R. 513-48 et R. 513-49 du code du travail)
        B.  -  Le processus d’envoi des documents de propagande et du matériel de vote par correspondance
            1.  Information des mandataires de liste par la commission
            2.  Remise à la commission des documents préparatoires par le préfet
            3.  Remise à la commission des documents de propagande par les mandataires de liste
            4.  Distribution par la commission des documents destinés aux électeurs
            5.  Transmission par la commission des bulletins aux maires
            6.  Utilisation des bulletins restants
    Section 2.  -  L’affichage
    Section 3.  -  L’interdiction de toute propagande le jour du scrutin
TITRE III.  -  Vote
Chapitre Ier.  -  Opérations de vote
    Section 1.  -  Le bureau de vote
        A.  -  Composition du bureau de vote
            1.  Le président du bureau de vote
            2.  Les assesseurs
            3.  Le secrétaire
        B.  -  Les pouvoirs du bureau de vote
        C.  -  Les délégués de liste auprès des bureaux de vote
    Section 2.  -  La commission de contrôle des opérations de vote
        A.  -  Composition de la commission
        B.  -  Mise en place de la commission
        C.  -  Rôle de la commission
    Section 3.  -  Documents et instruments de vote (récapitulation)
        A.  -  Documents et instruments de vote mis à la disposition du bureau
        B.  -  Procédure
    Section 4.  -  Dispositions matérielles
        A.  -  Table de vote
        B.  -  Table de décharge
        C.  -  Isoloirs
        D.  -  Tables de dépouillement
    Section 5.  -  Déroulement du scrutin
        A.  -  Ouverture du scrutin
        B.  -  Réception des votes
            1.  Généralités
            2.  Preuve de l’inscription sur la liste électorale
            3.  Vérification de l’identité des électeurs
        C.  -  Clôture du scrutin
        D.  -  Police de l’assemblée
    Section 6.  -  Participation au scrutin
        A.  -  Devoirs de l’employeur
        B.  -  Pouvoirs de l’employeur
        C.  -  Rôle du maire
Chapitre II.  -  Vote par correspondance
    Section 1.  -  Electeurs bénéficiaires
    Section 2.  -  Opérations à accomplir par l’électeur désirant voter par correspondance : la déclaration sur l’honneur
    Section 3.  -  Opérations à accomplir par le service de la Poste
    Section 4.  -  Opérations à accomplir par le président et les membres du bureau de vote
        A.  -  Réception et contrôle des plis remis par le service postal
        B.  -  Ouverture des plis et enregistrement des votes
        C.  -  Opérations particulières
Chapitre III.  -  Dépouillement des votes et proclamation des résultats
    Section 1.  -  Opérations à effectuer dans tous les bureaux de vote
        A.  -  Désignation des scrutateurs
        B.  -  Opérations à accomplir par les scrutateurs
        C.  -  Rôle du bureau avant l’établissement du procès-verbal des opérations électorales
        D.  -  Etablissement du procès-verbal ou des procès-verbaux des opérations électorales par le bureau
            1.  Nombre de procès-verbaux
            2.  Rédaction du procès-verbal
            3.  Documents à joindre aux procès-verbaux
        E.  -  Transfert des procès-verbaux des bureaux
    Section 2.  -  Opérations à effectuer dans les bureaux centralisateurs
    Section 3.  -  Commission de recensement des votes
        A.  -  Composition de la commission de recensement des votes
        B.  -  Procédure à suivre par la commission de recensement des votes
            1.  Transfert des procès-verbaux à la commission
            2.  Enregistrement des procès-verbaux
            3.  Classement des procès-verbaux
            4.  Formulaires à remplir par la commission
            5.  Nombre de sièges à pourvoir et mode d’attribution des sièges
        C.  -  Proclamation des résultats et opérations ultérieures
            1.  Remontée des résultats le soir du scrutin
            2.  Proclamation des résultats par la commission
            3.  Affichage des résultats
            4.  Transmission du procès-verbal
            5.  Transmission des cartes électorales au maire
            6.  Publication de la liste des conseillers prud’hommes élus
        D.  -  Installation des conseillers
            1.  Installation des conseillers
            2.  Information de l’employeur
TITRE IV.  -  Recours contentieux
Chapitre Ier.  -  Les recours pré-électoraux
    Section 1.  -  Qualité pour agir
    Section 2.  -  Objet des recours (art. R. 513-38, alinéas 1 et 2 du code du travail)
    Section 3.  -  Procédure
        A.  -  Saisine du tribunal d’instance (art. R. 513-38, alinéas 1 et 2 et R. 513-114 du code du travail)
        B.  -  Décision du juge
        C.  -  Recours contre le jugement du tribunal d’instance (art. R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail)
Chapitre II.  -  Les recours post-électoraux
    Section 1.  -  Qualité pour agir
    Section 2.  -  Objet des recours
    Section 3.  -  Procédure
        A.  -  Saisine du tribunal d’instance (art. R. 513-108, alinéas 1 et 2, R. 513-110 et R. 513-114 du code du travail)
        B.  -  Décision du juge
        C.  -  Recours contre le jugement du tribunal d’instance (art. R. 513-113 et R. 513-114 du code du travail)
    Section 4.  -  Conséquences des recours sur le mandat des nouveaux élus

ANNEXES

ANNEXE  I.  -  Calendrier des opérations électorales 20026 63.
ANNEXE  II.  -  Dispositions du code du travail et de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, relatives aux élections prud’homales
ANNEXE  III.  -  Extraits de textes du code électoral, du nouveau code de procédure civile et du code pénal s’appliquant aux élections prud’homales
ANNEXE  IV.  -  Extrait de la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatives à la gestion par les mairies, du fichier électoral prud’homal

TITRE  Ier
Opérations préparatoires au scrutin

    Cette première grande phase de préparation du scrutin a pour objectif de fixer une cartographie des bureaux de vote en cherchant à ce qu’ils soient le plus proches possible des lieux de travail des électeurs, d’affecter les électeurs dans les bureaux de vote et d’envoyer au plus tôt les cartes électorales pour permettre aux électeurs de s’assurer de la validité des informations apposées sur ces cartes et de pouvoir s’organiser pour venir voter le jour du scrutin ou voter par correspondance. Il s’agit d’un processus continu qui peut être divisé en deux étapes successives :
    1.  Le préfet prépare et établit, sur la base des états de comptage des inscrits par conseil, commune, collège et section, l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et fixe, si nécessaire des horaires particuliers de scrutin. Il le fait en collaboration avec les maires et avec l’aide des partenaires sociaux réunis par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (chapitre 1er).
    2.  A partir de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote, il est procédé à l’affectation des électeurs dans les bureaux de vote, et à l’établissement des documents électoraux (liste d’émargement et cartes électorales). A l’issue de cette étape, l’ensemble des maires procède à la distribution des cartes électorales (chapitre 2).

Chapitre  Ier
Détermination par le préfet de l’arrêté d’implantation des bureaux
de vote et fixation éventuelle d’horaires d’ouverture dérogatoires
Section  I
Règles applicables
A.  -  Nombre de bureaux de vote
1.  La répartition des électeurs dans les bureaux de vote

    La répartition des électeurs dans les bureaux de vote s’effectue obligatoirement par collège.
    Conformément aux dispositions des articles L. 513-5 et R. 513-57 du code du travail, les électeurs salariés et les électeurs employeurs doivent en effet voter dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts. Ce principe de spécialisation des bureaux de vote par collège ne supporte aucune exception.
    Il est donc nécessaire de prévoir des bureaux de vote différents pour chacun des collèges employeurs et salariés, sachant que ces bureaux peuvent être situés dans un même lieu géographique, dès lors qu’ils sont juridiquement et matériellement séparés.
    Il n’existe en revanche aucune obligation de répartir les électeurs relevant de sections différentes dans des bureaux de vote distincts.
    Le préfet dispose donc, sous réserve bien entendu du respect de la spécialisation par collège, d’une liberté d’appréciation, et se détermine en fonction des éléments composant la situation locale.
    Les enveloppes de vote étant différenciées par section, il peut tout à fait envisager qu’un seul et même bureau de vote recueille les suffrages des électeurs d’un même collège relevant de plusieurs sections.
    Il est également possible de prévoir que les électeurs d’une même section seront répartis dans plusieurs bureaux de vote.

2.  Le nombre de bureaux de vote par commune

    a)  Le principe et ses limites.
    Le niveau d’établissement de la liste électorale étant la commune (cf. circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales), chaque commune ayant des électeurs inscrits est, en principe, dotée d’au moins un bureau de vote par collège.
    Cette règle générale peut toutefois être assouplie dans certaines circonstances :
    -  en raison des risques d’atteinte au caractère secret du scrutin, il n’est pas souhaitable de maintenir des bureaux de vote comprenant moins de 20 électeurs inscrits pour une section donnée. Dans une telle situation, seules des circonstances exceptionnelles sur le plan géographique et climatique doivent pouvoir justifier la création du bureau de vote ;
    -  pour faciliter le déroulement du vote, il ne paraît pas non plus souhaitable de dépasser la limite supérieure de 1 500 électeurs inscrits pour un seul et même bureau de vote.
    L’implantation des bureaux de vote à proximité des zones d’activités est à rechercher et pourra nécessiter la mise en place de bureaux de vote supplémentaires par rapport aux normes fixées ci-dessus.
    b)  La possibilité de prévoir des bureaux de vote intercommunaux.
    Lorsque le nombre d’électeurs inscrits est insuffisant et ne permet donc pas de prévoir un bureau de vote par collège et par commune, l’article R. 513-39 du code du travail permet au préfet de prévoir la création de bureaux de vote intercommunaux. Cette disposition autorise toutes les combinaisons, sous réserve du respect de la règle intangible de la spécialisation des bureaux de vote par collège.
    C’est ainsi que les électeurs d’une même commune peuvent être affectés entre plusieurs bureaux de vote voisins, et que ceux de communes différentes peuvent être regroupés lorsqu’ils relèvent du même collège. Une commune comportant suffisamment d’électeurs salariés mais pas suffisamment d’électeurs employeurs peut être dotée d’un bureau de vote unique accueillant le collège salarié, les électeurs employeurs étant pour leur part rattachés à un bureau de vote intercommunal.
    Nota : lorsqu’il procède à la création de bureaux de vote intercommunaux, le préfet doit veiller à ce que les maires des communes dépourvues de bureau de vote et le maire de la commune dotée du bureau de vote intercommunal se coordonnent pour prévoir l’installation de ce bureau.
    La liste d’émargement du bureau de vote intercommunal comporte l’ensemble des électeurs affecés à ce bureau. Le maire qui n’organise pas de bureau de vote dans sa commune doit transmettre au maire de la commune d’accueil toutes les données, modifications, radiations et ajouts éventuels opérés sur la liste électorale afin qu’ils soient reportés sur cette liste d’émargement.
    Il est à préciser que lorsqu’un bureau de vote intercommunal est implanté sur une commune « autonome » (cf. pour la définition de ce terme, infra Section 2 - B 2), celle-ci, à partir des éléments fournis par le centre de traitement du ministère, a en charge la confection des cartes électorales et des listes d’émargement pour les électeurs des autres communes amenés à voter dans le bureau intercommunal.

B.  -  Localisation des bureaux de vote

    Conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 513-4 du code du travail, le scrutin se déroule pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu du travail déterminé par arrêté préfectoral.
    Précisant ces dispositions, l’article R. 513-39 du code du travail relatif à l’établissement de la liste des bureaux de vote, pose le principe selon lequel il appartient au préfet de s’assurer que les bureaux de vote si situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Afin de faciliter l’accès au vote, le préfet doit donc essayer de rapprocher les bureaux de vote des zones de concentration d’électeurs lorsque l’implantation habituelle des bureaux de vote ne permet pas de créer des conditions de proximité. Il bénéficie, dans ce cadre, de l’appui et de la collaboration des maires, des partenaires sociaux et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Il peut, pour ce faire, fixer des bureaux de vote dans des lieux publics ou privés relevant de l’Etat ou des collectivités locales, mais également, comme le précise désormais l’article R. 513-39 du code du travail, dans des locaux appartenant à des personnes privées, dès lors qu’il aura pu obtenir l’accord des propriétaires concernés et s’assurer que les conditions relatives à la sécurité (possibilité d’intervention des forces publiques si nécessaire), à la confidentialité (possibilité d’installation d’isoloirs) du vote et à l’accessibilité des bureaux de vote (cas d’un bureau implanté dans une entreprise privée où sont appelés à voter des électeurs d’autres entreprises privées) seront remplies.
    Afin de faciliter le vote de salariés travaillant dans des zones d’activités très denses comme par exemple des zones industrielles ou commerciales ou des zones aéroportuaires, le préfet pourra ainsi établir un bureau de vote commun à plusieurs sections dans un centre commercial ou dans un local de la zone industrielle ou aéroportuaire. Il pourra également, si nécessaire, mettre en place un bureau de vote dans le local d’une grande entreprise.
    Les objectifs poursuivis en la matière sont rappelés dans deux lettres-circulaires du directeur des relations du travail adressées aux préfets et aux directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 26 avril 2002.
    Nota : la nécessaire neutralité des bureaux de vote est assurée par la présence de fonctionnaires dans le bureau de vote le jour du scrutin. Pour éviter tout risque de contentieux, il est recommandé, en cas d’implantation d’un bureau de vote dans un lieu privé, de ne pas opter pour des lieux dont l’usage habituel dans l’entreprise ou dans le centre industriel ou commercial, exclut toute notion de neutralité (locaux de direction, ou, à l’inverse, locaux syndicaux par exemple).
    Quelle que soit la solution choisie, il est important de noter que l’arrêté doit indiquer avec précision l’endroit où doit se tenir chaque bureau de vote, en particulier lorsque plusieurs bureaux sont ouverts dans le même bâtiment.

C.  -  Horaires de vote

    Conformément à l’article R. 513-55 du code du travail, le scrutin du 11 décembre 2002 est ouvert à 8 heures, et clos à 18 heures.
    Par dérogation à ce principe, et suivant ce même article, le préfet peut toutefois, en cas de circonstances particulières, fixer des horaires spécifiques pour certains bureaux de vote, dans la limite d’une durée minimale d’ouverture du scrutin de six heures au total.
    Il peut ainsi fixer l’ouverture du bureau de vote avant 8 heures ou le clore après 18 heures, sans aller cependant, comme en matière politique, au-delà de 20 heures.
    Pour ce faire, le préfet doit, après avoir consulté les maires ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, fixer par arrêté les horaires dérogatoires retenus.
    Afin de faciliter l’accès au vote, les horaires d’ouverture des bureaux de vote sont désormais mentionnés sur les cartes électorales dont l’envoi doit intervenir au plus tard le jour de l’affichage du dépôt de la liste électorale (art. R. 513-41 et R. 513-43 du code du travail), soit le 15 octobre 2002. Ce nouveau dispositif conduit à regrouper la prise des arrêtés préfectoraux d’implantation des bureaux de vote et de fixation d’horaires dérogatoires d’ouverture de certains bureaux. Le préfet veille, en tout état de cause, à prendre toutes les mesures utiles pour porter les horaires du scrutin à la connaissance effective des électeurs, particulièrement en cas d’horaires spécifiques.

Section  2
Procédure (mai à septembre 2002)

    Se déroulant parallèlement à l’étape de correction de la liste provisoire prud’homale par les mairies - étape au cours de laquelle le préfet est appelé à assister les maires -, l’établissement de la liste des bureaux de vote et la fixation d’éventuels horaires dérogatoires de vote relèvent de la responsabilité du préfet. L’article R. 513-39 du code du travail prévoit en effet que le préfet fixe la liste des bureaux de vote après avoir consulté les maires, qui recueillent préalablement l’avis de leur commission communale, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il ressort en outre de l’article R. 513-55 du code du travail, que le préfet peut, par arrêté, fixer pour certains bureaux d vote des horaires d’ouverture dérogatoires à la plage 8 heures - 18 heures, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national.
    Ce processus, qui peut être découpé en trois phases successives, repose donc sur une collaboration active entre le préfet et les maires, assistés le cas échéant des commissions communales, les partenaires sociaux et les services déconcentrés du ministère de l’emploi.
    Nota : les coordonnées des préfectures, des mairies et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont disponibles dans la rubrique « outils prud’homaux » du site Internet www.prud2002.gouv.fr.

A.  -  Une première phase de réflexion en amont
pour cibler les zones sensibles (mai, mi-juin)

    Cette première phase doit permettre d’anticiper et de faciliter la tâche du maire et du préfet, en identifiant, si nécessaire, les zones difficiles sur lesquelles il est nécessaire de porter une attention particulière pour faire en sorte que les bureaux de vote soient le plus près possible des lieux de travail des électeurs, et en proposant pour ces zones, des pistes de solution.
    Cette réflexion est confiée au groupe de suivi mis en place par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Chargé de suivre le déroulement du processus de préparation des élections prud’homales, ce groupe de suivi réunit l’ensemble des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le département.
    Il est appelé à jouer un rôle important dans la réflexion sur l’implantation des bureaux de vote eu égard à la connaissance du tissu économique local de ses membres. Il est donc en mesure d’apporter un éclairage utile sur les zones d’activités (notamment lorsque ces activités sont dispersées) ou les communes (et particulièrement les communes étendues) pour lesquelles il peut être nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour rapprocher les bureaux de vote des lieux de travail.
    Le groupe de suivi engage ainsi, dès le mois de mai 2002, une réflexion basée sur l’implantation des bureaux de vote décidée lors du dernier scrutin prud’homal et enrichie par l’expérience et les connaissances du terrain de ses membres. Pour lui permettre de mener à bien ce travail, le préfet communique au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle l’arrêté d’implantation des bureaux de vote pris en 1997. Il peut également lui signaler les communes dont le taux de participation électorale a, pour ce dernier scrutin, été particulièrement faible.
    Cette réflexion doit permettre au groupe de suivi d’identifier les communes pour lesquelles la localisation des bureaux de vote a causé des difficultés en 1997 ou celles dont la taille ou pour lesquelles la dispersion des zones d’activités nécessitent une approche particulière. Elle le conduit, s’il l’estime nécessaire, à présenter des propositions de solutions concernant l’implantation de certains bureaux de vote. Ces solutions peuvent notamment consister en la création de bureaux intercommunaux ou en l’implantation de bureaux de vote dans les lieux privés. Elles peuvent également porter sur les horaires d’ouverture des bureaux de vote.
    Ces conclusions doivent être communiquées aux maires des communes intéressées et au préfet au plus tard à la mi-juin 2002 par les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
B.  -  La proposition du maire et le choix d’option concernant les cartes électorales et les listes d’émargement (mi-juin - fin juillet)

1.  La proposition d’implantation des bureaux de vote du maire
(mi-juin - fin juillet)

    Les maires sont appelés à jouer un rôle moteur dans l’implantation des bureaux de vote. Ils sont en effet directement concernés par la mise en place des bureaux, et disposent en outre des éléments d’information permettant un rapprochement des bureaux des zones à forte concentration d’électeurs. Ils reçoivent en cela l’appui de la commission administrative communale, lorsqu’elle existe, commission qu’ils sont tenus de consulter à ce stade de la procédure.
    Rappel : la consultation de la commission administrative communale, lorsqu’elle existe (art. R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail - cf. pour plus de précisions la circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales, titre II, chapitre 2, section 1-C), doit permettre d’engager, en particulier avec les partenaires sociaux, un important travail de réflexion et de concertation sur la localisation des bureaux de vote et l’affectation géographique des électeurs dans ces bureaux.
    La proposition du maire est élaborée sur la base :
    -  de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote pris en 1997 ;
    -  de l’état récapitulatif retraçant la répartition des électeurs de la commune par collège et section. Cet état, qui est appelé à évoluer au fur et à mesure du traitement des déclarations prud’homales par le centre de traitement, peut être consulté sur le site Internet www.PRUD2002.gouv.fr et sur le minitel 3614 PRUD2002 dès le début du mois de juin 2002. Il est adressé par le centre de traitement sur support papier à la fin du mois de juin 2002 avec les documents provisoires ;
    -  des conclusions éventuelles du groupe de suivi départemental.
    Ces éléments permettent au maire d’élaborer un projet de cartographie des bureaux de vote dans le ressort de sa commune en essayant de les rapprocher des zones où sont concentrés les électeurs. Il propose en outre, si nécessaire, la fixation d’horaires spécifiques d’ouverture de certains bureaux de vote et précise les dispositions prises auprès de propriétaires de locaux privés susceptibles de recevoir des bureaux de vote. C’est en effet durant cette phase préparatoire que le maire prend contact avec les propriétaires de lieux privés et s’assure de la faisabilité de l’installation des bureaux de vote dans ces locaux.
    Important : c’est également à cette période que le maire doit anticiper les modalités d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote. Deux éléments doivent être pris en compte : la recherche de la proximité des bureaux de vote du lieu de travail des électeurs et la possibilité pour le centre de traitement de procéder, dans un grand nombre de cas, à l’affectation automatique des électeurs dans les bureaux. La recherche de cette proximité « géographique » peut impliquer pour le maire, selon la configuration territoriale de la commune et la répartition des zones d’activités (présence de zones d’activités éloignées du centre-ville, étendue importante de la commune), la réalisation de certaines opérations. Trois cas doivent être distingués :
    a)  Si, pour une même action d’activité, un seul bureau de vote est nécessaire, le centre de traitement pourra procéder automatiquement à l’affectation de tous les électeurs de cette section.
    b)  Si, pour une même section d’activité, plusieurs bureaux de vote sont nécessaires et que les zones d’activités ne sont pas dispersées sur le territoire (l’affectation d’un électeur dans l’un ou l’autre des bureaux de vote n’impacte pas significativement sur la distance au lieu de travail), le centre de traitement pourra procéder automatiquement à l’affectation des électeurs si le maire précise la règle de répartition à appliquer.
    A noter : l’arrêté d’implantation des bureaux de vote devra préciser pour ces bureaux si le centre doit répartir les électeurs par ordre alphabétique ou par volume (voir paragraphe suivant C.3).
    c)  Si, pour une même section d’activité, plusieurs bureaux de vote sont nécessaires et que les zones d’activités sont dispersées sur le territoire, le centre ne peut, a priori, procéder à l’affectation automatique des électeurs dans le bureau de vote proche de leur lieu de travail. Une affectation géographique des électeurs dans les bureaux de vote doit être recherchée. Pour réaliser ce type d’affectation, deux méthodes de travail sont possibles :
    L’outil Internet, qui permet d’effectuer un zonage du territoire. Les mairies peuvent choisir de préparer l’affectation de leurs électeurs en procédant à un découpage géographique du territoire communal à l’aide de l’application Internet qui leur permet, en étape 3 (cf. circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales), de définir des zones géographiques quadrillant la ville à partir des adresses figurant sur la liste provisoire.
    Ce zonage s’effectue uniquement par l’intermédiaire de l’application Internet mise à disposition des mairies. Il permettra au centre de traitement, si la définition de la zone est précise, de procéder à l’affectation automatique des électeurs. Cette opération revient à « diviser » une commune en plusieurs pour retrouver une des deux configurations citées précédemment.
    A noter : le zonage du territoire communal doit être effectué par la mairie avant la prise de l’arrêté d’implantation. En effet, ces éléments d’information devront y être reportés (cf. infra chapitre 2, section 1-B.1).
    Les mairies qui ne disposent pas d’Internet seront en revanche certainement amenées à procéder à une affectation manuelle pour ce mode d’affectation géographique, le centre de traitement ne pouvant lui-même intégrer les données géographiques des communes. Pour procéder à cette affectation, les mairies disposeront de la liste d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote qu’elles recevront en début d’étape 4 (cf. circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales) et dont elles auront choisi le mode de présentation. En ce cas, elles choisiront de préférence cette liste classée par établissement plutôt que par section d’activité.
    A noter : le choix de la présentation de la liste d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote doit être effectué courant juillet, en même temps que la confirmation des options retenues par les mairies (cf. paragraphe suivant B.2). Par ailleurs, dans les cas de mairie autonome, l’arrêté d’implantation des bureaux de vote ne devra pas préciser de critère d’affectation automatique (alphabétique ou volumétrique).
    La proposition d’implantation du maire doit être transmise au préfet à la fin du mois de juillet 2002.

2.  La confirmation des options retenues par les mairies
(courant juillet)

    Les maires doivent parallèlement, dans le courant du mois de juillet 2002, confirmer au ministère leur choix d’option concernant l’élaboration des cartes électorales et des listes d’émargement des bureaux de vote. Les mairies ont en ce domaine le choix entre deux modalités de travail :
    -  l’option 1 (mairies autonomes) : le maire procède à l’affectation des électeurs dans les bureaux de vote, élabore les listes d’émargement et les cartes électorales de son ressort par ses propres moyens. Il le fera sur la base de la proposition de la liste électorale magnétique que transmet le centre de traitement au plus tard fin août 2002. En règle générale, ce choix est privilégié par les grandes mairies qui disposent de moyens suffisants et adaptés pour assurer l’affectation des électeurs de façon optimale.
    Parallèlement au processus d’établissement de la liste des bureaux de vote, le maire ayant choisi l’option 1 confirme le modèle de carte retenu et le volume de cartes électorales nécessaires à l’opération.
    -  l’option 2 (mairies non autonomes) : le centre de traitement fournit à la mairie la proposition de liste électorale prud’homale sur support papier, ainsi que les cartes électorales et les listes d’émargement pré-établies.
    Les mairies choisissant l’option 2 doivent également préciser l’ordre de présentation de la liste d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote. C’est à partir de cette liste que les mairies procéderont manuellement à l’affectation des électeurs que le centre n’aura pas pu affecter automatiquement. Deux choix sont possibles :
    -  soit la liste est classée par section et, pour chaque section, par établissement ;
    -  soit elle est classée par établissement et, pour chaque établissement, par section. Cette dernière solution sera privilégiée dans le cas où une affectation géographique est nécessaire, car elle permet de mettre en avant l’adresse d’un établissement.
C.  -  La stabilisation et la prise de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et de fixation d’horaires dérogatoires d’ouverture par le préfet (fin juillet - début septembre)

1.  L’examen des propositions d’implantation des bureaux de vote

    A la fin du mois de juillet, dès réception des propositions des maires de son département, le préfet engage un travail de réflexion sur l’implantation des bureaux de vote et sur l’éventuelle fixation d’horaires de vote particuliers.
    Il examine ces propositions au regard :
    -  de l’arrêté d’implantation qu’il a pris lors du dernier scrutin ;
    -  de l’état récapitulatif par commune totalisant le nombre d’électeurs inscrits de chaque collège et de chaque section du département. Cet état, qui est mis à sa disposition sur www.prud2002.gouv.fr, lui est parallèlement adressé par le centre de traitement sur support papier à la fin du mois de juin 2002 ;
    -  des conclusions éventuelles du groupe de suivi départemental concernant les zones d’activités susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière.
    Le préfet peut entériner les propositions des maires de son département. Il n’est, en ce cas, pas tenu de les reconsulter.
    Si son analyse le conduit à ne pas suivre les propositions de certains maires, il doit en revanche à nouveau les consulter sur les modifications qui lui paraissent nécessaires. L’objectif de proximité des bureaux de vote des lieux de travail peut en effet l’amener à envisager des aménagements pour tenir compte des suggestions du groupe de suivi départemental ou pour instaurer un bureau de vote intercommunal non envisagé par les maires.

2.  La consultation des partenaires locaux

    Afin de tenir compte de l’ensemble des particularités de la situation locale, le préfet est par ailleurs tenu de consulter :
    -  le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de son département, ou son représentant ;
    -  les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Ils peuvent avoir une vision plus large que les représentants des partenaires sociaux participant aux travaux de la commission communale.
    A noter : les organisations professionnelles et syndicales appelées à émettre un avis dans ce cadre sont :
    D’une part, pour les employeurs, les organisations représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, soit :
    -  le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    -  la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    -  l’Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    -  la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ;
    -  la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
    -  l’Union nationale des professions libérales (UNAPL).
    D’autre part, pour les salariés, les organisation syndicales reconnues les plus représentatives au plan national, soit :
    -  la Confédération générale du travail (CGT) ;
    -  la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT, FO) ;
    -  la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    -  la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    -  la Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE, CGC).

3.  La finalisation et la prise de l’arrêté
a)  La finalisation par le préfet

    A la fin du mois d’août 2002, le centre de traitement adresse au préfet un état récapitulatif finalisé des électeurs de son département tenant compte des corrections apportées par les mairies aux documents provisoires. Ces informations sont consultables via Internet dès le début d’août.
    Cet état et ses consultations, renouvelées si nécessaires en cas de modification importante de son projet initial, permettent au préfet de finaliser le projet d’arrêté au vu des statistiques d’électeurs inscrits sur les propositions de liste électorale et d’achever le cas échéant la fixation d’horaires dérogatoires de vote.

b)  L’élaboration de l’arrêté

    L’arrêté fixe la liste des bureaux de vote, leur compétence et les horaires dérogatoires. Il établit donc la cartographie du scrutin et constitue la base du travail d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote. Il est donc essentiel.
    Il établit de manière précise la liste des bureaux de vote du département par conseil, en indiquant de manière systématique la numérotation des bureaux qui sera utilisée pour affecter les électeurs : en règle générale, les bureaux de vote sont numérotés à l’intérieur de chaque département, de 001 à 999, indépendamment du collège et de la nature du bureau (intercommunal ou non). Les bureaux intercommunaux font l’objet d’un signalement spécifique (cf. pour plus de précisions, le modèle d’arrêté présenté dans le guide no 2, page 19, relatif à l’utilisation des supports papier et minitel).
    Le zonage du territoire communal par l’outil Internet doit être reporté sur l’arrêté d’implantation des bureaux de vote.
    L’arrêté fixe également la compétence de chaque bureau (collège, sections). Dans le cas où, pour une même commune, plusieurs bureaux de vote sont compétents pour une même section, et qu’une affectation automatique des électeurs par le centre de traitement est souhaitée (voir Supra Section 2. paragraphe B.1 - Proposition d’implantation des bureaux de vote du maire), l’arrêté doit préciser la règle d’affectation automatique : critères alphabétiques (les électeurs sont répartis entre les bureaux de vote selon des « tranches » découpées alphabétiquement) ou volumétriques (les électeurs sont répartis entre les bureaux de vote dans l’ordre de la liste).
    L’arrêté fixe par ailleurs, si nécessaire, les horaires dérogatoires d’ouverture de certains bureaux de vote.
    A noter : afin de simplifier le travail des préfectures et de limiter les risques d’erreur de ressaisie nécessitant une opération de contrôle ultérieure, il sera mis à la disposition des préfets un tableau qui constituera l’annexe de l’arrêté. Ce tableau sera directement alimenté et édité par les préfectures puis retourné sous format magnétique.

c)  La date limite de prise de l’arrêté

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-39 du code du travail et de l’arrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales, l’arrêté préfectoral établissant la liste des bureaux de vote et fixant les éventuels horaires dérogatoires doit être pris au plus tard le 2 septembre 2002.
    Les horaires de vote figurant désormais sur les cartes électorales, il est en effet impératif de fixer dès ce stade ces horaires de manière définitive.

4.  La publication, la notification et la transmission de l’arrêté

    L’arrêté fixant la liste des bureaux de vote et les éventuels horaires dérogatoires est immédiatement communiqué par le préfet :
    -  d’une part, par transmission télématique du tableau annexé à l’arrêté ;
    -  d’autre part, par courrier au plus tard le 3 septembre 2002.
    Afin de permettre au centre de traitement d’engager le processus d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote, il est en effet impératif que l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et de fixation des horaires dérogatoires soit transmis au plus tôt.
    Par ailleurs, ces informations doivent nécessairement être portées à la connaissance du public et des organismes ou personnes concernés le plus rapidement possible.
    L’arrêté est ainsi publié par le préfet au plus tard le 3 septembre 2002.
    Il est également, au plus tard à cette même date, notifié par le préfet aux maires de son département (y compris ceux qui n’ont pas à organiser de bureau de vote), ainsi qu’aux représentants des organisations syndicales et professionnelles et de la direction départementale du travail, de l’emploi et la formation professionnelle.
    Il est de plus nécessaire de porter cet arrêté à la connaissance du directeur de La Poste du département dans les meilleurs délais. Ce dernier devra en effet prendre des dispositions particulières pour organiser ses services de manière à permettre le bon déroulement du vote par correspondance.

Chapitre  II
Affectation des électeurs dans les bureaux de vote,
élaboration et distribution des documents électoraux
Section  1
Affectation des électeurs dans les bureaux de vote et établissement
des documents électoraux (2 septembre - mi-octobre 2002)

    Il s’agit ici de procéder, sur la base, d’une part, de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote et, d’autre part, de la proposition de liste électorale, à la répartition des électeurs dans les bureaux de vote, et d’élaborer les cartes électorales et les listes d’émargement. Ce processus est différent suivant l’option choisie par les mairies.

A.  -  Modalités spécifiques aux mairies autonomes (option no 1)

    Les mairies autonomes, qui ont choisi l’option de traitement no 1, se chargent intégralement d’affecter les électeurs de leur commune dans les bureaux de vote, d’établir les cartes électorales et les listes d’émargement des bureaux de vote de leur ressort.
    Elles ont toute latitude pour organiser leur travail sous réserve du respect des quelques règles de base suivantes :

1.  Eléments fournis aux mairies

    Pour pouvoir procéder à l’affectation des électeurs dans les bureaux de vote et établir, à partir de ce premier travail d’affectation, les cartes électorales et les listes d’émargement des bureaux de vote de leur ressort, les mairies disposent :
    -  de la proposition de liste électorale (sur support magnétique), accompagnée des éléments nécessaires aux dernières corrections du maire avant l’arrêté de la liste électorale (état des anomalies et liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés) et de l’état récapitulatif 2e édition. Ces données sont adressées à chaque mairie par le centre de traitement au plus tard fin août 2002 ;
    -  de la liste des bureaux de vote de leur commune et, le cas échéant, de la liste des bureaux de vote pour lesquels des horaires dérogatoires s’avèrent nécessaires. Ces informations figurent dans l’arrêté transmis par le préfet au plus tard le 3 septembre 2002 ;
    -  de stocks de cartes électorales et de volets d’information exposant, d’une part, les modalités de vote (y compris pour le vote par correspondance) et d’autre part, les voies de recours sur l’inscription sur la liste électorale ouvertes à l’électeur.

2.  Principes de travail

a)  Rappel des obligations relatives
au traitement automatisé d’informations nominatives par les mairies

    Les mairies n’ont pas à accomplir de formalité de déclaration de traitement automatisé de données nominatives auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
    Par application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements qu’effectuent les mairies à partir des fichiers qui leur sont transmis par le centre de traitement doivent en revanche respecter les prescriptions rappelées dans la délibération de la commission nationale de l’informatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatives à la gestion par les mairies, du fichier électoral prud’homal (cf. Annexe no 4). Le préfet s’assure que les mairies ont effectivement connaissance de cette délibération.

b)  Règles d’établissement des cartes électorales et des listes d’émargement

    Le maire doit, conformément aux dispositions de l’article R. 513-40 du code du travail, faire établir une carte électorale pour chaque électeur inscrit.
    Afin de permettre l’identification de l’électeur au moment du vote, et de faciliter le traitement des votes par correspondance, les cartes électorales doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes, prévues par l’article R. 513-41 du code du travail :
    -  le nom de l’électeur ;
    -  sa date de naissance. Cette mention comprend en principe les jour, mois et années de naissance ; la mention de l’année peut toutefois être suffisante lorsque le maire compétent ne dispose pas de l’information relative au mois et/ou au jour de naissance ;
    -  le lieu de naissance. Cette rubrique comprend au moins l’identification du département de naissance et autant que le maire puisse en disposer, de la commune de naissance ; elle peut être renseignée tant par des indications littérales que chiffrées (code INSEE de la commune, numéro de département). En ce qui concerne les électeurs nés à l’étrangers, l’indication littérale ou codifiée du pays de naissance suffit, à défaut d’autres renseignements ;
    -  l’adresse du domicile de l’électeur ;
    -  le collège et la section dont il dépend ;
    -  son numéro d’électeur (il s’agit du numéro d’ordre attribué à chaque électeur sur la liste d’émargement) ;
    -  l’adresse, le numéro du bureau de vote dont dépend l’électeur doivent être mentionnés de façon très précise ;
    -  il en est de même pour les horaires d’ouverture du bureau de vote qui devront être indiqués très clairement. Introduite par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, cette information sur les horaires du scrutin est destinée à faciliter le vote en permettant à chaque électeur de s’organiser pour pouvoir aller voter.
    La carte comporte en outre l’attestation sur l’honneur par laquelle l’électeur certifie n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, mention qui devra être suivie de la signature de l’électeur.
    La carte électorale est nécessairement signée par le maire (signature ou un fac-similé de signature).
    Par application de l’article R. 513-107-2 du code du travail, les cartes électorales doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté ministériel et présenté dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches pour les élections prud’homales du 11 décembre 2002. Un modèle du volet d’information qui sera joint à chaque carte électorale, figure également dans cette instruction.
    Liste d’émargement :
    Une liste d’émargement par bureau de vote doit être éditée. Aucun modèle n’est strictement arrêté ; il est conseillé cependant de se baser sur l’exemple présenté dans le guide no 2 relatif à l’utilisation des supports papier et minitel.
    En cas d’installation par une mairie autonome d’un bureau de vote intercommunal, il convient de se reporter supra, au chapitre 1, section 1 A.2.

B.  -  Modalités particulières aux mairies non autonomes
(option no 2)

    Dans cette hypothèse, les maires chargent le centre de traitement de l’affectation des électeurs de leur ressort et de l’élaboration des cartes électorales et listes d’émargement. Il n’existe donc pour eux que peu de contraintes réglementaires. Il leur est en revanche nécessaire de s’organiser dans le cadre de la procédure d’échange d’informations avec le centre de traitement, sachant qu’ils demeurent responsables de la validation des mentions portées sur les cartes électorales et les listes d’émargement.
    Les prescriptions imposées aux mairies autonomes s’appliquent également aux mairies non autonomes lorsque ces dernières sont amenées à établir de manière très ponctuelle des cartes électorales ou des listes d’émargement (conséquences des recours gracieux et contentieux, affectation manuelle...).

1.  L’affectation des électeurs et l’édition des cartes électorales

    La procédure d’affectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote par le centre de traitement prud’homal a évolué par rapport aux possibilités offertes en 1997.
    A partir de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote, le centre de traitement peut procéder à l’affectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote à chaque fois qu’un bureau peut recevoir l’ensemble des électeurs inscrits dans une ou plusieurs sections déterminées, mais il peut également répartir entre plusieurs bureaux de vote, les électeurs d’une même section (cf. supra chapitre I, section 2, paragraphe B.1).
    Ces évolutions permettent, dans la plupart des cas, de procéder à l’affectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote. Toutefois, notamment dans le cas où une affectation « géographique » est recherchée, les électeurs non affectés par le centre, ou qui n’auront pu être rattachés à une zone prédéfinie (adresse hors zone...), devront faire l’objet d’une affectation manuelle par la mairie.
    L’affectation des électeurs s’effectue sur la base :
    -  des éléments qui constitueront la proposition de liste électorale ;
    -  de l’arrêté d’implantation des bureaux de vote.
    A l’issue de ces traitements, les mairies pour lesquelles l’affectation manuelle de certains électeurs est nécessaire, reçoivent, au plus tard le 15 septembre, les documents suivants :
    -  la proposition de liste électorale et ses documents annexes ;
    -  l’état récapitulatif des effectifs d’électeurs par section ;
    -  la liste d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote ;
    -  un bordereau d’affectation manuelle des électeurs pour les situations résiduelles.
    Les maires effectuent cette affectation manuelle soit en complétant le bordereau papier d’affectation manuelle des électeurs, soit en saisissant directement les informations dans l’outil Internet.
    Afin de permettre au centre de traitement de prendre en compte ces dernières affectations, les maires doivent nécessairement lui transmettre celles-ci au plus tard le 20 septembre 2002.
    Les cartes électorales ne seront pas envoyées au début du mois d’octobre qu’après prise en compte par le centre du bordereau d’affectation manuelle élaboré par la mairie.
    Concernant les mairies dont la totalité des électeurs a pu être affectée automatiquement, les documents suivants seront transmis en un envoi unique au plus tard début octobre :
    -  la proposition de liste électorale et ses documents annexes ;
    -  l’état récapitulatif des effectifs d’électeurs par section ;
    -  la liste d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote ;
    -  les cartes électorales pré-établies.
    Les cartes éditées par le centre de traitement sont élaborées conformément aux dispositions des articles R. 513-40 et R. 513-41 du code du travail. Il est par ailleurs envoyé aux préfectures, un stock de cartes vierges afin de pouvoir servir les mairies ayant à effectuer des ajouts manuels d’électeurs.

2.  L’édition des listes d’émargement

    Dans le courant de la 2e quinzaine de novembre 2002, les listes d’émargement des bureaux de vote sont expédiées par le centre de traitement aux maires des communes recevant les bureaux de vote.

Section  2

Distribution des cartes électorales et apport des dernières corrections sur la liste électorale et les documents électoraux (15 octobre 2002 - 11 décembre 2002)
    Aboutissement du processus parallèle de confection de la liste électorale et d’affectation des électeurs dans les bureaux de vote, cette dernière étape relève entièrement du maire. Elle est importante car elle permet de fournir aux électeurs une information personnelle sur les conditions de vote et, le cas échéant, d’apporter les dernières rectifications nécessaires à l’établissement de la liste électorale prud’homale définitive.

A.  -  La distribution des cartes électorales et des documents
d’information annexes
1.  Délai

    Par application de l’article R. 513-43 du code du travail, l’envoi des cartes électorales doit intervenir au plus tard le jour de l’affichage du dépôt de la liste électorale par le maire, jour qui, conformément à l’arrêté ministériel du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour l’élection des conseillers prud’hommes du 11 décembre 2002, est fixé au 15 octobre 2002, soit le jour de l’arrêt de la liste électorale.
    Cet envoi anticipé par rapport au scrutin de 1997 doit permettre aux électeurs de prendre connaissance en temps utile des conditions de leur inscription sur la liste électorale, et des voies de recours qui leur sont ouvertes s’ils estiment que cette inscription a fait l’objet d’une erreur.
    Il suppose concrètement que les mairies s’organisent pour préparer un envoi des cartes avant cette date.

2.  Nature de l’envoi

    Deux types de documents sont nécessairement adressés aux électeurs :
    -  les cartes électorales, qu’elles aient été confectionnées par le centre de traitement ou par les mairies. Ces cartes doivent être signées (ou fac-similé) par le maire ;
    -  afin d’assurer l’information complète et personnelle des électeurs, le volet destiné à l’électeur exposant, d’une part, les modalités de vote (y compris pour le vote par correspondance) et, d’autre part, les voies de recours sur l’inscription sur la liste électorale ouvertes à l’électeur. Ce document, qui est, suivant le cas, attaché à la carte électorale (mairies non autonomes) ou séparé (cas des mairies autonomes), figure obligatoirement dans l’envoi.
    Ces éléments sont mis sous plis par les mairies dans des enveloppes fournies par le ministère. Le modèle de ces enveloppes est défini dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches.

3.  Démarches en cas de non-remise des cartes électorales
à leur destinataire

    Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. En cas de déménagement, si l’électeur a fait les démarches nécessaires, la carte est acheminée par La Poste à sa nouvelle adresse.
    Afin d’engager toutes les démarches possibles pour pouvoir joindre l’électeur, l’article R. 513-43 du code du travail prévoit qu’en cas de non remise des cartes à leurs titulaires (retour des enveloppes portant la mention NPAI), elles sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie alors à nouveau leur carte.
    En cas d’impossibilité, ces cartes sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l’électeur qu’au vu d’une pièce d’identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

B.  -  L’apport des dernières corrections sur la liste électorale
et sur les documents électoraux
1.  Les principes

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-19 du code du travail et de l’arrêté ministériel du 22 mars 2002 pris en son application, la liste électorale prud’homale est arrêtée par le maire le 15 octobre 2002.
    Cet arrêt marque la fin du processus de constitution de la liste électorale. Il n’interdit néanmoins pas pour autant toute modification de la liste :
    -  le maire peut ainsi être amené à radier jusqu’au jour du scrutin, les électeurs décédés ;
    -  il peut également être conduit à procéder à des modifications d’inscription, des radiations ou des inscriptions nouvelles sur la liste électorale de la commune dans le cadre du recours gracieux instauré par l’article L. 513-3, 8e alinéa du code du travail (pour plus de précisions, cf. la circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 sur l’élaboration des listes électorales prud’homales - titre II, chapitre 3) ;
    -  il est par ailleurs tenu de procéder aux rectifications d’inscription, radiations ou inversement inscriptions sur la liste électorale de la commune résultant de décisions prises par le tribunal d’instance ou, le cas échéant, par la Cour de cassation. Le tribunal d’instance peut en effet être amené à annuler la décision prise par le maire dans le cadre du recours gracieux (recours contentieux lié au recours gracieux prévu par l’article L. 513-3 du code du travail, alinéa 8). Il peut également, dans le cadre du recours contentieux indépendant, être directement saisi d’une contestation portant sur la liste électorale. Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, le jugement du tribunal d’instance rendu devra être exécuté par le maire, même s’il est frappé d’un pourvoi.
    Lorsque des modifications de la liste électorale auront été décidées, le maire sera tenu de reporter ces modifications sur les listes d’émargement des bureaux de vote de son ressort, d’établir si nécessaire de nouvelles cartes d’électeur et de procéder à leur envoi au plus tôt après s’être assuré de la destruction des cartes remplacées.

2.  La mise en œuvre de ces principes par les mairies non autonomes
a)  Procédure

    Durant la période de recours gracieux, le maire s’assure que l’électeur qui demande son inscription n’est pas déjà inscrit sur une autre commune. Il dispose à cette fin des outils Internet et minitel.
    Dans un deuxième temps, le maire complète sa liste électorale en prenant soin d’indiquer le bureau de vote de l’électeur et d’attribuer un numéro d’électeur selon les modalités suivantes pour les cas d’ajouts et de changements de collège ou section : code INSEE de la commune, R pour indiquer qu’il s’agit d’un recours, numéro d’ordre chronologique d’attribution de la commune ; exemple : 13001/R/0003.
    Le maire établit la carte électorale.
    Enfin, la mairie informe par télécopie le centre de traitement en précisant bien toutes les données de l’électeur, son bureau de vote et le numéro complet attribué, afin, d’une part, que la liste électorale nationale soit mise à jour pour assurer la fiabilité des informations disponibles pour les autres mairies et, d’autre part, d’intégrer ces informations dans la liste d’émargement qui sera éditée à la fin de la période de recours gracieux. Les mairies utilisant les outils Internet effectueront ce travail en ligne.

b)  Présentation de la liste d’émargement

    La liste d’émargement éditée par le centre de traitement présentera par bureau de vote, par collège et par section les électeurs en deux sous-ensembles :
    -  le premier correspondant aux électeurs inscrits sur la proposition de liste ;
    -  le second correspondant aux électeurs ayant fait l’objet de corrections dans le cadre des recours.
    Cette liste d’émargement sera éventuellement complétée localement par les modifications ou ajouts issus des recours gracieux apportés ultérieurement à l’édition de la liste d’émargement par le centre de traitement.

3.  La prise en compte de ces modifications par les mairies autonomes

    Les mairies autonomes ayant la maîtrise complète de leurs éditions, elles ne sont pas soumises à l’ensemble des modalités de traitement définies ci-dessus. Elles peuvent toutefois s’en inspirer.
    Elles doivent en tout état de cause utiliser le même procédé d’information du centre de traitement par télécopie pour enrichir au fur et à mesure la liste électorale nationale afin d’assurer sa fiabilité nécessaire au contrôle de la multi-inscription.
    Elles devront également retourner, au lendemain du scrutin, leur fichier complet afin qu’il puisse être intégré et versé aux archives nationales.

TITRE  II
Candidatures, propagande et envoi du matériel
de vote par correspondance
Chapitre  Ier
Candidatures

    Aux termes des articles L. 513-4, L. 513-5, R. 513-31-1 et R. 513-104 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, par section et par collège.
    Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux candidatures aux élections prud’homales fixent, dans ce cadre, des conditions de présentation des candidatures renforcées par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et organisent le dépôt et la publication des listes de candidats par le préfet suivant un calendrier strict.

Section  1
Conditions de présentation des candidatures

    Ces conditions s’apprécient à la date du scrutin, soit au 11 décembre 2002.

A.  -  Eligibilité des candidats

    Les dispositions de l’article L. 513-2 du code du travail instaurent plusieurs conditions d’éligibilité relatives à la personne même des candidats. Elles posent également un certain nombre de restrictions s’agissant du conseil, de la section et du collège dont peuvent relever les candidats.

1.  Conditions d’éligibilité à proprement parler

    a)  Nationalité.
    Seuls les candidats de nationalité française sont éligibles. Conformément aux dispositions de l’article R. 513-34 du code du travail et de l’arrêté du 22 mars 2002 fixant la liste des pièces d’identité exigées des candidats et des électeurs aux élections prud’homales, la nationalité s’établit par la production d’une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité, d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre ou encore d’un certificat de nationalité française délivré par le juge d’instance.
    b)  Age.
    Seuls les candidats âgés de vingt et un an au moins à la date du scrutin sont éligibles. Cette condition d’âge est établie par la production de l’un ou l’autre des documents cités ci-dessus.
    c)  Droits civiques.
    L’article L. 513-2 du code du travail réserve l’éligibilité aux fonctions de conseiller prud’homme aux candidats ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques par l’effet d’une condamnation pénale définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
    Le candidat ne doit, en outre, pas être frappé de l’incapacité d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme par application de l’article L. 244-4 du code de la sécurité sociale (inéligibilité prévue en cas de récidive, pour une infraction aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale) ou par application des articles L. 514-4, L. 514-5, L. 514-6, L. 514-11 et R. 512-16 du code du travail (inéligibilités frappant les conseillers prud’hommes en fonctions en cas de manquements graves à leurs devoirs).
    d)  Situation au regard des listes électorales prud’homales.
    Le candidat doit se trouver dans l’une des deux situations suivantes :
    En application du 1o de l’article L. 513-2 du code du travail : être inscrit sur une liste électorale prud’homale ou remplir les conditions requises pour y être inscrit (cas des omissions). Pour la détermination des conditions d’inscription sur la liste électorale prud’homale, cf. la circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales, titre Ier, chap. 1er.
    Nota : les conjoints collaborateurs d’artisans, d’agriculteurs et de commerçants qui se sont substitués à leur conjoint sur les listes électorales prud’homales en qualité d’électeurs (cf. pour plus de précisions, circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales, titre Ier, chap. 1er section 4 c) peuvent se présenter comme candidats, s’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité.
    En application du 2o de l’article L. 513-2 du code du travail : avoir été inscrit sur les listes électorales prud’homales pendant trois ans au moins et avoir cessé d’exercer depuis moins de dix ans l’activité au titre de laquelle il a été inscrit. Ces deux conditions sont cumulatives.
    Cette catégorie correspond aux cas de personnes :
    -  ayant été inscrites sur une liste électorale prud’homale lors du ou des derniers scrutins ;
    -  et qui ont cessé l’activité professionnelle au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. Cette cessation d’activité peut être définitive (exemples : retraité ou préretraité) ou temporaire (personne ayant cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à des activités domestiques ou bénévoles).
    Ces personnes, qui ne sont donc plus électeurs prud’homaux, peuvent néanmoins être candidats.

2.  Conseil de prud’hommes dont relève le candidat

    a)  Les personnes mentionnées au 1o de l’article L. 513-2 du code du travail sont éligibles dans le conseil de prud’hommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où elles sont inscrites ou remplissent les conditions pour être inscrites. Elles peuvent également être candidates dans un conseil limitrophe.
    b)  Parmi les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 513-2 du code du travail :
    -  les retraités et les préretraités (dont le régime peut être assimilé) sont éligibles dans le conseil de prud’hommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où ils ont été inscrits ou dans le conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile ;
    -  les autres personnes sont éligibles dans le conseil de prud’hommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où elles ont été inscrites ou dans un conseil limitrophe.
    Nota : en ce qui concerne la section de l’agriculture, les notions de « conseil limitrophe » ou de « conseil » s’apprécient en fonction du ressort de cette section définie selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2 du code du travail. Elle peut correspondre notamment au ressort du tribunal de grande instance limitrophe.
    Par ailleurs, le principe de l’éligibilité dans un conseil de prud’hommes limitrophe ne s’applique pas à la Martinique, ni à la Guyane, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, il est possible d’être candidat dans le conseil limitrophe situé à l’intérieur de ce département, mais non à l’extérieur du département. Pour chacun des départements de la Corse, il est possible d’être candidat dans le conseil du département ou du département limitrophe.

3.  Section et collège dont relève le candidat

    a)  Les personnes mentionnées au 1o de l’article L. 513-2 sont éligibles dans le collège et la section correspondant à ceux où elles sont inscrites ou remplissent les conditions pour être inscrites sur les listes électorales en qualité d’électeur.
    Ainsi, un électeur inscrit sur la liste électorale prud’homale dans le collège salarié et la section de l’industrie, ne pourra se présenter que dans le collège salarié en section de l’industrie.
    b)  Les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 513-2 (retraités, préretraités...) sont éligibles dans le collège et la section correspondant à ceux de leur dernière inscription sur une liste électorale prud’homale (élections générales).
    Nota : protection des candidats (art. L. 513-4, L. 514-2 et R. 513-31 du code du travail).
    Le salarié candidat aux élections prud’homales bénéficie d’une protection contre le licenciement identique à celle des conseillers prud’hommes. Il ne peut être licencié qu’après autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
    Cette protection court, en principe, au plus tôt trois mois avant le début de la période de dépôt des listes de candidats en préfecture. Elle s’applique en effet lorsque l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature du salarié ou dès que l’employeur a reçu la lettre du mandataire lui notifiant la candidature du salarié, sachant que cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt des listes de candidatures, soit au plus tôt le 8 juillet 2002.
    Le mandataire de liste procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Il communique simultanément une copie de ce courrier à l’inspecteur de travail dont dépend l’entreprise.
    La protection des candidats aux élections prud’homales s’étend pendant trois mois après la publication des candidatures.

B.  -  Recevabilité et régularité des listes de candidats
1.  Recevabilité des listes

    L’absence de condition de fond portant sur les listes de candidats a, lors du dernier scrutin prud’homal de 1997, permis à des groupes poursuivant des objectifs étrangers à l’institution prud’homale de détourner l’élection de son objet, en l’utilisant comme tribune de leurs opinions discriminatoires.
    Afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, l’article L. 513-3-1 du code du travail, issu de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, déclare irrecevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’origine, la nationalité, la race, l’appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l’institution prud’homale.
    Destinée à préserver l’impartialité des conseillers prud’hommes, cette condition est une nouveauté importante. Elle n’a pas à être prouvée au stade du dépôt de la liste en préfecture. Elle suppose en revanche que dès ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 513-33 du code du travail, la liste, représentée par son mandataire (cf. infra Section 2 pour la définition du mandataire de liste), déclare sur l’honneur remplir cette condition de recevabilité. En pratique, le mandataire de la liste devra signer l’attestation sur l’honneur pré-établie figurant sur l’imprimé de déclaration collective de candidature.

2.  Régularité des listes

    La régularité des listes de candidats repose sur deux conditions relatives d’une part, à la spécialisation des listes, et d’autre part au nombre de candidats présentés par liste.
    a)  Spécialisation des listes.
    Conformément à l’article R. 513-31-1 du code du travail, les listes de candidats sont établies, pour chaque conseil de prud’hommes, par section et par collège.
    b)  Nombre de candidats par liste.
    Aux termes des articles L. 513-6 alinéa 3 et R. 513-32 du code du travail, aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir.
    Une liste doit donc être au minimum composée d’un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir dans la section et le collège dans lesquels elle se présente. Le décret no 2002-729 du 2 mai 2002, qui modifie les effectifs des conseils de prud’hommes, fixe, pour le prochain renouvellement général des conseillers, et dans chaque juridiction, le nombre de conseillers par collège et par section. Il détermine donc le nombre de postes à pourvoir pour le scrutin du 11 décembre 2002.
    Nota :
    1. Afin d’éviter, en cas de déclaration d’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats, tout risque d’invalidation de la liste pour non respect du seuil minimum de candidats, et d’éviter également, le cas échéant, tout risque d’annulation du scrutin même, il est important que les organisations présentant des listes s’assurent de l’éligibilité de leurs candidats, et prévoient par ailleurs le plus grand nombre possible de candidats, dans la limite du maximum autorisé.
    L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet, par arrêt du 26 octobre 2001, estimé que les dispositions des articles L. 513-6 (alinéa 3) et R. 513-32 du code du travail relatives au respect du seuil minimum de candidats par les listes, s’imposent non seulement au moment du dépôt des listes de candidats, mais également au stade post-électoral, lorsqu’une décision de justice invalidant plusieurs candidats a eu pour effet de faire passer la liste en dessous de ce seuil minimum. Posant que la liste contestée, qui était en l’occurrence seule en lice, devait donc être considérée comme irrégulière pour non-respect de ce seuil, et qualifiant cette irrégularité de substantielle, elle a décidé d’annuler le scrutin dans le collège et la section concernés.
    2.  Représentation équilibrée des femmes et des hommes : l’article 12 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (cf. annexe no 2) fixe pour les élections générales du 11 décembre 2002, un objectif de progrès en termes de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats par rapport à leur représentation dans le corps électoral. Il prévoit ainsi que les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d’hommes réduisant d’un tiers, par rapport au scrutin de 1997, l’écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral, selon les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues.
    La mise en œuvre de cet objectif de progrès relève entièrement des organisations présentant des listes dont l’attention devra être particulièrement appelée sur le respect de cette disposition.

Section   2
Procédure

    La procédure de dépôt et de publication des listes de candidats aux élections prud’homales repose sur un calendrier strict. Dans ce cadre, le préfet et le mandataire de liste jouent, chacun pour ce qui le concerne, un rôle important  :
    -  le préfet reçoit et publie les listes de candidats. Sa mission est amenée à évoluer suite aux modifications apportées par la loi relative à la lutte contre les discriminations du 16 novembre 2001 (renforcement des conditions de présentation des candidatures et extension du champ du contentieux pré-électoral, cf. sur ce dernier point, infra, titre IV) ;
    -  le mandataire de liste joue également un rôle majeur. C’est en effet lui qui dépose les déclarations de candidature en préfecture. Il doit, pour cela, être muni d’une procuration écrite et signée de chaque candidat l’habilitant à effectuer en leurs noms les démarches nécessaires en vue de la présentation de leur candidature aux élections prud’homales. Cette procuration, qui peut être donnée sur papier libre, est d’ores et déjà pré-établie sur l’imprimé de déclaration individuelle que remplit et signe chaque candidat.
    Nota : le mandataire de liste n’est pas nécessairement un candidat de la liste ou un électeur prud’homal. S’il est un salarié, il doit, conformément aux dispositions de l’article L. 513-4 du code du travail, pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence pour pouvoir remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Bien que la loi ne fasse pas obligation à l’employeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction de mandataire de liste, des solutions peuvent cependant être trouvées d’un commun accord entre les employeurs et les salariés concernés.
    L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.
    Les délégués syndicaux appelés à exercer les fonctions de mandataire de liste peuvent utiliser dans ce cadre le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

A.  -  Les déclarations de candidature

    Par application de l’article R. 513-33 du code du travail, chaque liste doit déposer une déclaration collective de candidature et fournir une déclaration sur l’honneur relative à la condition de recevabilité des listes. Afin de simplifier les formalités mises à la charge du mandataire de liste, cette déclaration sur l’honneur est d’ores et déjà prévue sur l’imprimé de déclaration collective. Doivent en outre être jointes autant de déclarations individuelles de candidature que la liste compte de candidats.

1.  Imprimés de déclaration

    Les déclarations doivent être effectuées sur des imprimés conformes aux modèles fixés par l’arrêté ministériel en date du 22 mars 2002, portant les no Cerfa 10327*02 pour la déclaration collective et 10328*02 pour la déclaration individuelle.
    Des stocks d’imprimés sont tenus à la disposition des candidats en préfecture (bureau des élections). Ils sont, par ailleurs, téléchargeables sur les sites Internet www.prudom.gouv.fr et www.prud2002.gouv.fr.

2.  Modalités de présentation

    Les articles R. 513-33 et R. 513-34 du code du travail énumèrent les informations et pièces indispensables au dépôt des listes de candidats.
    a)  La déclaration collective précise le titre de la liste, le conseil, le collège et la section du conseil pour lesquels il est fait acte de candidature et l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste. Elle indique le nom et les coordonnées du mandataire de liste, et comporte également la déclaration sur l’honneur attestant du fait que la liste est recevable au sens de l’article L. 513-3-1 du code du travail. Elle doit être signée par le mandataire de liste.
    b)  La déclaration individuelle de candidature mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du candidat, ainsi que la catégorie (situation au regard des listes électorales prud’homales, cf. supra section 1, A.1.d au titre de laquelle il est éligible.
    En signant sa déclaration, le candidat donne mandat au mandataire de la liste qu’il désigne pour déposer sa candidature. Il certifie par la même occasion remplir les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller prud’homme et atteste également sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou déchéance de ses droits civiques (cf. supra section 1, A.1).
    Chaque candidat doit en outre joindre à sa déclaration individuelle un des titres d’identité mentionnés supra (section 1, A.1.a).

B.  -  Dépôt des déclarations de candidature

    Aux termes des articles R. 513-35 à R. 513-37 du code du travail et de l’arrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour l’élection des conseillers prud’hommes, le processus de dépôt des listes de candidatures pour le scrutin du 11 décembre 2002 est le suivant :
    -  les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud’hommes, du 8 au 23 octobre à 16 heures ;
    -  il est délivré au mandataire de liste un reçu de dépôt des déclarations de candidature (déclaration collective, déclarations individuelles et déclaration sur l’honneur) ;
    -  le préfet publie les listes de candidatures le 24 octobre 2002. Il prend les dispositions nécessaires pour que ces listes soient affichées à la préfecture, à la mairie de la commune où chaque conseil de prud’hommes a son siège et au secrétariat-greffe du conseil concerné.
    Nota : il convient de noter que, tant sur le fondement de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs que sur celui des dispositions des articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-110 du code du travail, les personnes intéressées (tout électeur, mandataire de liste) peuvent avoir accès, auprès des bureaux des élections des préfectures, à la consultation des déclarations collectives ou individuelles de candidature afin qu’ils puissent exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes si nécessaire. Les déclarations collectives sont consultables dès le dépôt de la liste en préfecture et les déclarations individuelles à compter de l’affichage. Une photocopie de ces documents est autorisée (loi no 78-753 du 17 juillet 1978, article 4).
    A l’inverse, le récépissé délivré par le préfet n’a pas à être communiqué à des tiers.

    C.  -  Modification des listes déposées

    Par application de l’article R. 513-37 du code du travail, et conformément au calendrier fixé par l’arrêté du 22 mars 2002 susvisé, il n’est plus possible de procéder à des modifications, qu’elles concernent une candidature prise individuellement ou la liste entière, après le 23 octobre 2002 à 16 heures.
    En effet,
    -  le dépôt ou le retrait individuel d’une candidature ne peut être opéré que jusqu’à l’expiration de la période de dépôt des listes de candidats, soit jusqu’au 23 octobre 2002. Un candidat décédé peut ainsi être remplacé jusqu’à l’expiration de ce délai ;
    -  le retrait d’une liste dans sa globalité n’est possible que si d’une part, la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et si d’autre part, cette demande est enregistrée à la préfecture au plus tard la veille de la date de la publication des listes par le préfet, soit le 23 octobre 2002.

D.  -  Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt
des déclarations

    Le préfet n’enregistre pas les déclarations de candidature déposées hors délai, soit après le 23 octobre à 16 heures.
    Lorsque les déclarations sont déposées dans les délais, il délivre au mandataire de liste un reçu décrivant sommairement les documents présentés, et notamment le nombre de déclarations individuelles jointes à la déclaration collective, le nombre de noms figurant sur la déclaration collective, la déclaration sur l’honneur attestant de la recevabilité de la liste et le nombre de pièces jointes.
    Il ne peut en aucun cas refuser d’enregistrer un dépôt qui ne lui paraîtrait pas conforme aux prescriptions législatives et réglementaires, pour quelque motif que ce soit (liste irrecevable car présentée par un parti politique ou une organisation prônant des objectifs contraires à l’institution prud’homale, liste incomplète ou comportant un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, absence de l’indication du conseil, de la section, du collège, de l’ordre de présentation des candidats ou du titre de la liste...). Il lui appartient toutefois en ce cas de signaler au mandataire de liste, par tous moyens appropriés, son avis sur la ou les déclarations qui lui paraissent ne pas remplir les conditions légales.
    Le préfet est ainsi amené à examiner la régularité de la liste et de son dépôt, sa recevabilité et l’éligibilité des candidats de la liste. Il ne peut néanmoins en aucun cas prendre une décision de rejet ou de refus susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il peut en revanche, s’il l’estime nécessaire, saisir dans les dix jours de la publication des listes de candidatures, le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes concerné.
    Les contestations au stade pré-électoral ont en effet été étendues par l’article L. 513-11 du code du travail issu de la loi relative à la lutte contre les discriminations, à l’ensemble des conditions de présentation des listes de candidatures (pour plus de précisions, cf. infra, titre IV).

E.  -  Information de l’administration centrale

    Cette information se situe sur deux plans :
    1. Recensement systématique d’informations à l’issue du délai de publication des listes de candidats.
    Il est demandé aux préfets de transmettre au ministère de l’emploi, à l’issue du délai de publication des listes de candidatures, la situation détaillée des listes en présence par conseil de prud’hommes. Ces éléments permettront aux services du ministère, d’une part de centraliser les informations relatives à l’ensemble des listes déposées dans le cadre du scrutin du 11 décembre 2002, et d’autre part de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration du rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’objectif de progrès relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections prud’homales, fixé par la loi du 9 mai 2001 (cf. annexe no 2).
    Un fichier Excel à renseigner sera, à cette fin, envoyé en temps utile aux préfectures
    2.  Remontée particulière d’informations en cas de recours contentieux’
    Il appartient, par ailleurs, aux préfets d’informer le ministère des recours contentieux engagés à l’encontre des listes de candidats qu’ils ont publiées, dès qu’ils ont connaissance de ces recours ou, s’ils en sont les initiateurs, dès qu’ils ont saisi le tribunal d’instance.

Chapitre  II
Propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
Section  1
L’envoi des documents de propagande et du matériel
de vote par correspondance

    Afin de tenir compte de la simplification du dispositif de vote par correspondance (voir infra, titre III, chap. 2), l’envoi des documents de propagande que sont les circulaires et les bulletins de vote, est désormais couplé avec celui du matériel de vote par correspondance.
    Cet envoi est réalisé par la commission de propagande créée par le préfet, laquelle veille au respect, par les listes de candidats, du calendrier et des prescriptions législatives et réglementaires applicables.

A.  -  La commission de propagande
    1.  Création de la commission
(art. R. 513-46 du code du travail)

    La commission de propagande est créée par arrêté du préfet. La compétence de chaque commission s’étend en principe au ressort d’un conseil de prud’hommes. Le préfet peut néanmoins étendre cette compétence à plusieurs conseils ou à tous les conseils de son département. A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-46 et de l’arrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour l’élection des conseillers prud’hommes du 11 décembre 2002, les commissions de propagande doivent être installées le 21 octobre 2002.

2.  Composition de la commission
(art. R. 513-47 du code du travail)

    a)  Membres ayant voix délibérative.
    Chaque commission comprend trois membres ayant la qualité de fonctionnaire et désignés respectivement par le préfet, par le trésorier-payeur général et par le directeur départemental de La Poste. Le membre désigné par le préfet, qui peut être en activité ou en retraite, assure la présidence de la commission.
    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
    b)  Membres ayant voix consultative.
    Chaque liste a le droit d’être représentée au sein de la commission par son mandataire, qui dispose d’une voix consultative.
    Nota : en cas d’empêchement du mandataire de liste, tout candidat figurant sur la liste et dûment mandaté par les autres candidats, peut assurer les fonctions de mandataire de liste pour participer aux travaux de la commission de propagande, remettre les circulaires et bulletins de vote à la commission et déposer les bulletins en mairie.

3.  Rôle de la commission
(art. R. 513-48 et R. 513-49 du code du travail)

    Outre l’envoi du matériel de vote par correspondance, la commission a pour mission essentielle d’assurer la diffusion des documents de propagande.
    Elle doit pour cela avoir au préalable fait connaître leurs obligations aux mandataires de liste, qui lui indiquent par ailleurs le nom du ou des imprimeurs qu’ils ont choisis.
    Après s’être assurée du dépôt des listes, elle contrôle la régularité des documents présentés par les mandataires de liste. Elle vérifie en particulier que le format, le libellé et l’impression des documents sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires, et peut refuser les circulaires et bulletins qui ne répondent pas à ces prescriptions.
    Elle fait en sorte que les électeurs reçoivent les documents de propagande de toutes les listes de candidats en présence, sachant qu’elle n’est néanmoins pas tenue d’assurer l’envoi des documents remis tardivement. En cas de décision judiciaire, elle prend toutes les dispositions nécessaires pour que seules les listes valides fassent parvenir aux électeurs leur propagande ou, le cas échéant, mettent à la disposition des maires leurs bulletins de vote.

B.  -  Le processus d’envoi des documents de propagande
et du matériel de vote par correspondance
1.  Information des mandataires de liste par la commission

    Afin de permettre aux listes de candidats de préparer leurs bulletins de vote et circulaires, la commission de propagande doit en premier lieu indiquer aux mandataires des listes les caractéristiques et le nombre maximum de documents qu’ils sont autorisés à imprimer, ainsi que les tarifs maxima d’impression de ces documents.

Caractéristiques des documents

    Les circulaires :
    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-44 du code du travail, chaque liste ne peut faire imprimer qu’une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 millimètres. Les organisations présentant des listes de candidats dans plusieurs sections ont toute latitude pour imprimer soit des circulaires identiques pour toutes les sections, soit des circulaires différenciées par section.
    La circulaire doit être imprimée sur du papier blanc exclusivement. Une encre d’une autre couleur que le noir peut éventuellement être utilisée. En toute hypothèse, les mandataires de listes doivent être avertis que le supplément de coût résultant de l’usage d’une telle encre ou de l’utilisation d’un papier d’une qualité supérieure à celle fixée par l’article R. 513-50 du code du travail restera à leur charge.
    Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce qu’une liste de candidats fasse imprimer un logotype ou un emblème sur sa circulaire.
    Les circulaires utilisées par les candidats peuvent le cas échéant être partiellement rédigées en langue étrangère ou en dialecte, dans la mesure où le texte en langue étrangère ou en dialecte est une traduction intégrale du texte français.
    La reproduction sur les circulaires de photographies de candidats ou de tiers est également admise.
    Les bulletins de vote :
    Aux termes de l’article R. 513-45 du code du travail, les bulletins de vote doivent comporter les mentions suivantes :
    -  le nom du conseil de prud’hommes ;
    -  la section ;
    -  le collège ;
    -  le nom et le prénom de chaque candidat  ;
    -  le titre de la liste.
    Aucune autre mention, à l’exception d’une mention qui n’aurait pour effet que de préciser davantage le titre de la liste, ne peut être ajoutée sur les bulletins de vote. L’adjonction d’une telle mention n’est en effet pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à entraîner l’annulation de l’élection des candidats de cette liste (Cour de cass. soc. 25 juin 1980).
    Les bulletins de vote doivent être rédigés à l’encre noire, sur du papier blanc exclusivement.
    Ils sont d’une taille variable suivant le nombre de candidats présentés : les bulletins ont un format de 148 × 210 millimètres pour les listes comportant jusqu’à trente et un noms, et de 210 × 297 millimètres pour les listes comportant plus de trente et un noms. La commission de propagande peut choisir entre les deux formats sous la réserve expresse que tous les bulletins utilisés dans un bureau de vote donné soient du même format.
    Ils peuvent éventuellement comporter un logotype ou un emblème, à la condition qu’ils soient imprimés à l’aide d’encre noire.

Nombre de documents de propagande

    Le nombre maximum de documents autorisés est fixé par la commission en tenant compte du nombre d’électeurs concernés :
    -  pour les circulaires, il est égal au nombre d’électeurs inscrits dans la section où la liste se présente. En cas de choix d’une circulaire commune à toutes les sections, ce nombre devra bien entendu correspondre au nombre d’électeurs inscrits dans les sections où l’organisation présente une liste ;
    -  le nombre de bulletins de vote autorisé par liste ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre d’électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
    La commission fixe ces maxima au vu des statistiques portant sur le volume et la composition du corps électoral (extrait de l’état récapitulatif finalisé mentionné infra, au titre Ier, chap. 1er, section 2, C.3) que lui transmet le préfet.
    Nota : ces informations peuvent, dans l’hypothèse où la commission de propagande n’est pas encore effectivement installée, être directement communiquées au mandataire de liste par le préfet.

Tarifs maxima d’impression des documents

    Fixés par arrêté du préfet, ces tarifs servent de base à la détermination d’un barème maximal de remboursement des listes pour leur frais de propagande (hors affichage). Des précisions sur les modalités d’indemnisation des listes à ce titre sont apportées dans la circulaire financière relative à l’organisation des élections.

2.  Remise à la commission des documents préparatoires
par le préfet

    Pour préparer ses envois, la commission reçoit du préfet, au plus tard à la mi-novembre, le matériel suivant :
    -  les étiquettes qui sont à apposer sur les enveloppes d’envoi des documents ;
    -  les enveloppes qui contiendront l’ensemble des documents à expédier aux électeurs. C’est sur ces dernières enveloppes que seront collées les étiquettes éditées par le centre de traitement ;
    -  des lots d’enveloppes électorales destinées à recevoir le bulletin de vote de chaque électeur ;
    -  les enveloppes qui permettront à l’électeur intéressé de voter par correspondance (cf. pour plus de précisions sur les modalités de vote, infra, titre III, chap. 2). Ces enveloppes, qui portent la mention Elections des conseillers prud’hommes. Vote par correspondance sont des enveloppes revêtues de la mention T ;
    -  des notices destinées à informer les électeurs sur les modalités du vote par correspondance. Ces notices viennent compléter le premier document d’information portant notamment sur les conditions de vote par correspondance, adressé par les maires avec les cartes électorales.
    Les détails concernant ce matériel figurent dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches.

    3.  Remise à la commission des documents de propagande
par les mandataires de liste

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-49 du code du travail et de l’arrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour l’élection des conseillers prud’hommes du 11 décembre 2002, les mandataires des listes doivent remettre au président de la commission de propagande au plus tard le 19 novembre 2002 à 18 heures :
    -  les exemplaires imprimés de leur circulaire. Les mandataires remettent ici toutes les circulaires qu’ils auront fait imprimer, conformément aux indications fournies par la commission de propagande ;
    -  une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre d’électeurs inscrits dans la section où se présente la liste. Ces bulletins seront expédiés d’une part aux électeurs, et d’autre part aux mairies.
    Nota : la commission devant disposer d’un délai suffisant pour contrôler les documents et préparer leur mise sous pli, la date du 19 novembre est impérative. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

4.  Distribution par la commission des documents destinés
aux électeurs

    Après avoir contrôlé les bulletins et circulaires remis par les mandataires de listes (cf. supra § A.3), la commission procède à l’envoi des documents destinés aux électeurs.
    Elle doit ainsi adresser à chaque électeur, dans une même enveloppe fermée, l’enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote, la notice relative aux modalités du vote par correspondance et l’enveloppe d’envoi nécessaire au vote par correspondance, ainsi qu’une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes se présentant devant cet électeur.
    Cette expédition doit, par application de l’article R. 513-48 du code du travail, être achevée au plus tard douze jours avant le scrutin, soit le 29 novembre 2002, dernier délai.
    Pour éviter l’encombrement des services postaux et un surcroît de charge de travail, le préfet prend les contacts nécessaires avec la direction départementale de La Poste pour que les opérations d’expédition et l’acheminement des documents de propagande soient échelonnés dans le temps.

5.  Transmission par la commission des bulletins aux maires

    La commission expédie parallèlement à chaque maire concerné un nombre de bulletins de vote de chaque liste au moins égal à celui des électeurs inscrits dans la section concernée. Aux termes de l’article R. 513-48 du code du travail, il doit être procédé à cet envoi au plus tard dix jours avant le scrutin. L’expédition des bulletins de vote doit donc en pratique être effectuée le samedi 30 novembre 2002 à 12 heures, dernier délai.
    Le maire confiera ces bulletins au président de chaque bureau de vote afin qu’ils soient tenus à la disposition des électeurs le jour de scrutin.

6.  Utilisation des bulletins restants

    Les mandataires des listes peuvent déposer ces bulletins dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d’arrondissement, au plus tard le 3 décembre 2002 à 18 heures. Ces bulletins, comme ceux envoyés par la commission de propagande (voir § 5 ci-dessus) seront tenus, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
    Si en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires des listes peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

Section  2
L’affichage

    L’article R. 513-52-1 du code du travail prévoit que des emplacements spéciaux sont réservés par le maire dans chaque commune pour l’apposition des affiches électorales des listes de candidats.
    Conformément à ce même article, les emplacements doivent être mis à la disposition des listes pendant les dix jours précédant l’élection, soit du 1er décembre au matin au 10 décembre 2002 au soir. Afin de favoriser la mobilisation des électeurs, il est néanmoins recommandé d’anticiper et de mettre en place les panneaux vingt jours avant le scrutin.
    Les panneaux électoraux doivent être installés dans toutes les communes ayant des électeurs, y compris celles qui n’ont pas à organiser de bureau de vote. Dans cette hypothèse, les panneaux sont placés à proximité de la mairie. Dans les communes disposant d’un ou plusieurs bureaux de vote, ils sont placés devant chaque bureau ou, en cas d’impossibilité, immédiatement à côté. Le maire veille en tout état de cause à faciliter l’expression de ces listes par l’attribution d’emplacements suffisamment larges.
    Il veille également à respecter strictement l’égalité de traitement entre les listes. Par application de l’article R. 513-52-1, chaque liste de candidats doit ainsi bénéficier d’un emplacement d’une surface équivalente à celle des autres listes présentées. Les emplacements sont attribués dans l’ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
    De même, en cas de bureau de vote regroupant plusieurs sections, les organisations qui présentent des listes disposent d’un emplacement de même taille. Les emplacements sont attribués en tenant compte de l’ordre de dépôt des premières listes de chacune des organisations.
    Nota : conformément au droit commun électoral, la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge est interdite sur les affiches (R. 27 du code électoral).
    Les dispositions de l’article 51 du code électoral relatives à l’interdiction de tout affichage en dehors de ces emplacements ne sont pas applicables aux élections prud’homales. En revanche, l’interdiction de « l’affichage sauvage » posée par la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 est d’application générale.

Section  3
L’interdiction de toute propagande le jour du scrutin

    Afin d’assurer la liberté et la sincérité du scrutin, l’article R. 513-53 du code du travail interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. Il va de soi que, conformément au droit commun électoral, toute autre forme de propagande de nature à fausser la liberté et la sincérité du scrutin, notamment sonore, est interdite le jour du vote.

TITRE  III
Vote
Chapitre  Ier
Opérations de vote
Section  1
Le bureau de vote
A.  -  Composition du bureau de vote

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-61 du code du travail, chaque bureau de vote comprend un président, des assesseurs et un secrétaire.

1.  Le président du bureau de vote

    Le président du bureau de vote est de droit le maire de la commune où il siège. A défaut du maire, le président est désigné par lui dans l’ordre suivant (art. R. 513-62 du code du travail) :
    -  adjoints (dans l’ordre du tableau) ;
    -  conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) ;
    -  électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune ;
    -  électeurs de la commune (inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral).
    En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

2.  Les assesseurs

    Chaque bureau comprend deux assesseurs au moins. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur titulaire (et, en cas d’empêchement, un assesseur suppléant) pris, soit parmi les électeurs prud’homaux du département dans lequel siège le conseil de prud’hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs du département inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Lorsqu’une organisation présente plusieurs listes dans un même bureau de vote (cas des bureaux recueillant les suffrages d’électeurs relevant de plusieurs sections), il paraît suffisant de ne désigner qu’un assesseur par organisation afin de ne pas surcharger le bureau.
    Aux termes de l’article R. 513-64 du code du travail, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d’arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin, soit avant le 6 décembre 2002 à 18 heures. L’Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
    Le maire ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s’il en fait la demande. Le maire peut délivrer soit des récépissés individuels correspondant à chaque assesseur, soit un récépissé collectif. S’il délivre un récépissé collectif, ce récépissé doit être délivré dûment signé en autant d’exemplaires certifiés conformes qu’il y a d’assesseurs puisque chacun d’eux doit être porteur d’un titre le jour de scrutin.
    Le maire ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement, notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
    Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris par le président jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud’homaux présents, sachant lire et écrire selon l’ordre de priorité suivant (art. R. 513-63 du code du travail) :
    -  l’électeur le plus âgé, s’il manque un assesseur ;
    -  l’électeur le plus âgé et l’électeur le plus jeune, s’il en manque deux.
    En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    L’article R. 513-64-1 du code du travail institue une obligation de neutralité pour les assesseurs pendant l’exercice de leurs fonctions. Ceux-ci doivent s’abstenir de toute manifestation d’appartenance ou de conviction, telle que le port de signes extérieurs à leurs fonctions. Il appartient au président du bureau de vote, qui dispose du pouvoir de police dans le déroulement du scrutin, de faire respecter cette prescription (cf. infra section 5.D).

3.  Le secrétaire

    Par application de l’article R. 513-61 du code du travail, le secrétaire est choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune, ou, en cas d’impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est remplacé, en cas d’absence, par l’assesseur le plus jeune. Il n’a qu’une voix consultative dans les délibérations du bureau.
    Nota : les assesseurs salariés, doivent, conformément aux dispositions de l’article L. 513-4 du code du travail, pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence pour pouvoir remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Bien que la loi ne fasse pas obligation à l’employeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction d’assesseur le jour du scrutin, des solutions peuvent cependant être trouvées d’un commun accord entre les employeurs et les salariés concernés.
    L’exercice des fonctions d’assesseur par un salarié ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.
    Les délégués syndicaux appelés à exercer les fonctions d’assesseur peuvent utiliser dans ce cadre le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
    Les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral qui sont par ailleurs agents publics peuvent, s’ils sont appelés à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur d’un bureau de vote, bénéficier à ce titre d’autorisations spéciales d’absence délivrées par leur chef de service, sur présentation d’une pièce justificative et sous réserve des nécessités de service. Ces autorisations spéciales d’absence sont indépendantes des autorisations d’absence prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (réf. : circulaires du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat du 10 avril 2002, du ministère de l’intérieur et de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de l’emploi et de la solidarité).

B.  -  Les pouvoirs du bureau de vote

    Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont précisément inscrites au procès-verbal des opérations électorales (art. R. 513-70 du code du travail).

C.  -  Les délégués de liste auprès des bureaux de vote

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-65 du code du travail, chaque liste de candidats a le droit d’être représentée auprès de chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Ce délégué est désigné soit parmi les électeurs prud’homaux du département dans lequel siège le conseil de prud’hommes, soit parmi les candidats, soit parmi les électeurs du département inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En même temps que le délégué titulaire, un délégué suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d’empêchement, peut être désigné.
    Lorsqu’une organisation présente plusieurs listes dans un même bureau de vote, il paraît suffisant de ne désigner qu’un délégué par organisation. L’article R. 513-65 prévoit en outre qu’un seul et même délégué peut être désigné pour contrôler les opérations de plusieurs bureaux de vote.
    Le mandataire de la liste doit faire connaître au maire l’identité du délégué de liste et de son suppléant éventuel au plus tard cinq jours avant le scrutin, soit avant le 6 décembre 2002 à 18 heures, dans les conditions fixées par l’article R. 513-64 du code du travail.
    Modifié par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, l’article R. 513-64-1 du code du travail impose aux délégués de listes le même devoir de neutralité qu’aux assesseurs.
    Nota : les dispositions de la présente circulaire relatives aux absences des salariés et agents publics désignés comme assesseurs (cf. supra rubrique A noter, section 1-a) s’appliquent également aux délégués de liste.

Section  2
La commission de contrôle des opérations de vote

    Aux termes de l’article R. 513-74 du code du travail, dans les départements comptant une ou plusieurs communes de plus de 100 000 habitants, le préfet peut créer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées du contrôle des opérations de vote dans ces communes.

A.  -  Composition de la commission

    Par application de l’article R. 513-75 du code du travail, les commissions sont présidées par un magistrat en activité ou honoraire de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, désigné par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal administratif.
    Elles comprennent en outre :
    -  un membre désigné par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal administratif parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou les auxiliaires de justice du département, en activité ou honoraires ;
    -  un fonctionnaire désigné par le préfet.
    Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Eu égard au rôle de la commission, il paraît indispensable que ce fonctionnaire appartienne au cadre A et qu’il ait la qualité de fonctionnaire de l’Etat.
    Compte tenu de leur effectif restreint, les commissions ne sont pas en mesure, à elle seules, d’assurer la vérification des opérations de vote dans l’ensemble des bureaux placés sous leur contrôle. C’est pourquoi elles peuvent s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    Ces délégués ont essentiellement pour mission de les représenter dans les bureaux de vote. L’article R. 513-75 du code du travail leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission.
    Les commissions ont seules compétence pour désigner les délégués. Elles peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire même exceptionnellement et si elles l’estiment nécessaire, plusieurs délégués par bureau. Inversement le contrôle de plusieurs bureaux de vote peut être confié à un même délégué.
    Afin d’éviter toute contestation, les délégués sont munis d’un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission.
    La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission, avant l’ouverture du scrutin. Il est indispensable que les délégués aient connaissance des textes dont ils contrôlent l’application.

B.  -  Mise en place de la commission

    La commission de contrôle des opérations de vote est mise en place par un arrêté du préfet. Celui-ci doit contenir les mentions suivantes :
    -  les noms, prénoms et qualités du président et des membres de la commission ;
    -  la date d’installation de la commission ;
    -  le siège de la commission et sa compétence territoriale.
    L’arrêté est notifié aux maires des communes concernées. Une ampliation est remise à chacun des membres de la commission.
    Conformément aux termes de l’article R. 513-74 du code du travail, les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit au plus tard le 9 décembre 2002.

C.  -  Rôle de la commission

    Aux termes de l’article R. 513-74 du code du travail, les commissions sont chargées « de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits ».
    L’article R. 513-76 du code du travail précise en outre que les membres et délégués de la commission procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.
    Il résulte de cette rédaction que les commissions ont de larges pouvoirs d’investigation.
    Il appartient aux commissions de veiller à ce que les dispositions législatives et réglementaires concernant l’organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées. Le rôle des commissions doit s’exercer non seulement le jour du scrutin, mais également avant celui-ci.
    En revanche, les commissions ne sont pas compétentes pour exercer un contrôle sur la propagande. Elles n’ont pas à intervenir dans l’organisation et le déroulement du scrutin, en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Leur création ne modifie en rien les dispositions qui donnent compétence au bureau de vote pour se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent à propos des opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées, ni celles qui donnent au président du bureau de vote la police de l’assemblée.
    Les interventions des commissions se situent essentiellement sur trois plans :
    1.  A titre préventif, les membres des commissions ainsi que les délégués peuvent tout d’abord adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions réglementaires. En maintes circonstances, ce sont d’ailleurs les présidents de bureaux de vote qui prendront eux-mêmes l’initiative de solliciter ces conseils.
    2.  Lorsqu’une irrégularité aura été constatée, ils peuvent exiger l’inscription d’observations au procès-verbal des opérations électorales, soit avant la proclamation des résultats, soit après.
    Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un recours contentieux ou d’une action pénale.
    3.  S’il y a lieu, les commissions dressent un rapport, qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal (art. R. 513-76 du code du travail).
    Sur le plan matériel, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les commissions disposent dans la mesure du possible des moyens susceptibles de faciliter leur action : liaisons téléphoniques avec les délégués et véhicules permettant le déplacement des membres de la commission dans les différents bureaux de vote.

Section  3
Documents et instruments de vote (récapitulation)
A.  -  Documents et instruments de vote
mis à la disposition du bureau

    Le président du bureau doit, avant l’ouverture du scrutin, vérifier qu’il dispose des documents et instruments nécessaires :
    -  liste d’émargement ;
    -  enveloppes électorales ;
    -  bulletins de vote ;
    -  procès-verbaux ;
    -  feuilles de dépouillement ;
    -  cartes électorales non distribuées aux titulaires.
    Les enveloppes électorales sont différenciées par collège :
    -  celles destinées aux électeurs employeurs portent la mention « Collège employeurs » ;
    -  celles destinées aux électeurs salariés portent la mention « Collège salariés ».
    Elles sont également différenciées par une couleur propre à chaque section :
    -  section de l’industrie : jaune ;
    -  section du commerce et des services commerciaux : bleu ;
    -  section de l’agriculture : vert ;
    -  section des activités diverses : orange ;
    -  section de l’encadrement : rose.
    L’article R. 513-56 du code du travail précise que ces enveloppes doivent être d’une seule couleur, c’est-à-dire uniforme pour chaque section. Un modèle de ces enveloppes figure dans la circulaire relative aux imprimés et aux affiches.

B.  -  Procédure

    Le schéma ci-dessous rappelle les autorités ou personnes chargées de fournir aux bureaux les différents documents.
    1.      Enveloppes électorales
    1 bis.  Matériel de vote par correspondance (hors enveloppes électorales)
    2.      Procès-verbaux
    3.      Feuilles de dépouillement
    4.      Bulletins de vote
    5.      Cartes électorales retournées à l’envoyeur
    6.      Liste d’émargement
    7.      Mise à disposition des documents 1, 2, 3, 4
    Les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux doivent, conformément aux dispositions de l’article R. 513-107-2 du code du travail, être conformes à un modèle présenté dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches.

Section  4
Dispositions matérielles

    C’est au maire qu’il revient de prendre toutes dispositions afin que les locaux accueillant un bureau de vote soient installés conformément aux dispositions du code du travail et du code électoral. Il veille à ce que la signalisation mise en place permette d’accéder facilement aux bureaux de vote.

A.  -  Table de vote

    La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la vue du public.
    Sur la table de vote sont déposés :
    -  une urne au moins. Rien ne s’oppose à ce que le même bureau comporte plusieurs urnes. Elles doivent être conformes aux dispositions de l’article R. 513-59 du code du travail, et notamment être transparentes ;
    -  la liste d’émargement certifiée par le maire. Cette liste comporte l’indication des sections, collèges, nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro d’ordre des électeurs inscrits ;
    -  le code électoral ;
    -  éventuellement, l’arrêté préfectoral qui a divisé la commune en plusieurs bureaux de vote, et celui qui a avancé l’heure d’ouverture du scrutin ou retardé son heure de clôture ;
    -  la présente circulaire, à laquelle sont annexés les articles du code du travail s’appliquant au vote ;
    -  les listes des candidats ;
    -  une liste sur laquelle doivent figurer les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les listes de candidats et éventuellement de leurs suppléants ;
    -  la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les listes de candidats pour contrôler les opérations électorales.

B.  -  Table de décharge

    Sur la table de décharge sont déposés :
    -  les enveloppes électorales section par section, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ;
    -  pour chacune des listes en présence, les bulletins de vote qui ont été transmis à la mairie soit par la commission de propagande, soit directement par le mandataire de la liste, disposés dans le même ordre que le dépôt des listes en préfecture.

C.  -  Isoloirs

    Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

D.  -  Tables de dépouillement

    Les tables devant servir au dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Section  5
Déroulement du scrutin

    Les différentes opérations aboutissant à l’enregistrement du vote de chaque électeur sont décrites aux articles R. 513-56, R. 513-58, R. 513-60, R. 513-61 alinéa 3, R. 513-71, R. 513-72 et R. 513-73 du code du travail. Elles sont directement inspirées du droit commun électoral.

A.  -  Ouverture du scrutin

    Avant le scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal, section par section, au nombre des électeurs inscrits.
    Le scrutin est ouvert à huit heures du matin, sauf décision contraire prise par un arrêté du préfet publié et affiché dans la commune intéressée (cf. supra titre I, chap. 1).
    Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à l’ouverture du scrutin, leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
    Le président du bureau constate publiquement l’heure d’ouverture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Dès le début des opérations, il procède à l’ouverture de l’urne (ou des urnes) et constate, devant les électeurs, qu’elle ne contient ni bulletin, ni enveloppe. Puis il referme l’urne, conserve une clé et remet l’autre à un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
    Il est ensuite procédé à la répartition des tâches qui incombent aux assesseurs, à savoir la tenue de la liste d’émargement et l’apposition sur la carte électorale d’un timbre portant la date du scrutin.
    Cette répartition s’effectue ainsi (art. R. 513-73 du code du travail) :
    -  lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les listes en présence, les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si l’accord ne peut se faire entre eux sur la dévolution des tâches, celle-ci se fait par voie de tirage au sort ;
    -  lorsque les assesseurs désignés par les listes en présence sont en nombre insuffisant - c’est-à-dire s’ils sont moins de deux - ou si aucun assesseur n’a été désigné par les listes en présence, les opérations sont obligatoirement réparties entre l’ensemble des assesseurs par tirage au sort.
    Ces dispositions n’ont pas pour conséquence de contraindre l’assesseur à qui une tâche est ainsi confiée, à être présent pendant toute la durée du scrutin. En effet, les suppléants exercent toutes les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Par ailleurs, une même tâche peut être confiée successivement à plusieurs assesseurs, à condition que les règles de dévolution soient respectées. On peut ainsi concevoir que cette dévolution s’opère d’abord pour le matin, et ensuite pour l’après-midi.
    Les votes sont recueillis aussitôt après.

B.  -  Réception des votes
1.  Généralités

    Pendant que se déroule la réception des votes, les assesseurs titulaires peuvent se faire remplacer par leurs suppléants, à condition que restent au moins deux titulaires en plus du président ou de son remplaçant.
    L’électeur, après avoir fait constater qu’il est bien inscrit dans le bureau de vote considéré par la remise de sa carte électorale ou de son attestation d’inscription (cf. infra 2o ), se rend à la table de décharge et prend une enveloppe électorale et les bulletins de vote des listes de candidats.
    Sans quitter la salle du scrutin, l’électeur se rend dans l’isoloir et introduit dans l’enveloppe électorale le bulletin de son choix.
    Il se présente ensuite à la table de vote et, avant qu’il ne soit admis à voter, le président vérifie son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à cette vérification.
    L’électeur introduit ensuite lui-même l’enveloppe dans l’urne après avoir fait constater qu’il n’est porteur que d’une enveloppe électorale. Le président n’a en aucun cas le droit de toucher l’enveloppe.
    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-73 du code du travail, le vote de l’électeur est constaté par sa propre signature, apposée à l’encre sur la liste d’émargement en regard de son nom.
    Aussitôt après l’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription sur la liste électorale est rendue à l’électeur après que l’un des assesseurs ou suppléants ait apposé un timbre à la date du scrutin sur la case prévue à cet effet.

2.  Preuve de l’inscription sur la liste électorale

    L’article R. 513-72 du code du travail précise que les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps qu’un titre d’identité, leur carte électorale dûment signée ou une attestation d’inscription en tenant lieu.
    Cependant, de jurisprudence constante, le Conseil d’Etat considère que les mentions de la liste électorale faisant foi, la production de la carte électorale n’est pas obligatoire. Aucune particularité propre aux élections prud’homales ne justifie l’adoption de règles s’écartant à cet égard du droit commun électoral. S’il peut légitimement conduire à porter une attention particulière à la vérification d’identité de l’intéressé, en aucun cas le défaut de production de la carte électorale ne peut conduire à refuser à l’électeur l’exercice de son droit de vote.
    Par ailleurs, l’article R. 513-1 du code du travail autorise à voter, bien qu’ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

3.  Vérification de l’identité des électeurs

    Conformément à l’article R. 513-72 du code du travail, les électeurs doivent justifier de leur identité en présentant l’une des pièces admises à ce titre par l’arrêté du 22 mars 2002 fixant la liste des pièces d’identité exigées des candidats et des électeurs aux élections prud’homales (art. 1er et 2).
    Les électeurs de nationalité française et les électeurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent ainsi présenter au président du bureau au moment du vote, outre leur carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, l’un des titres d’identité suivants :
    -  carte nationale d’identité, même périmée ;
    -  carte du combattant de couleur chamois ;
    -  passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;
    -  permis de conduire ;
    -  titre de réduction à la Société nationale des chemins de fer français ;
    -  carte d’identité de fonctionnaire avec photographie, délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel d’une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d’une administration de l’Etat, des départements ou des communes ;
    -  titre de pension (carnets à coupons ou brevet d’inscription avec photographie justifiant de l’identité du titulaire) ;
    -  permis de chasse avec photographie.
    Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent en outre justifier de leur identité en produisant une carte de ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, une carte de l’Espace économique européen ou un récépissé de renouvellement d’un de ces deux titres.
    Les électeurs étrangers autres que les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent présenter l’un des titres d’identité en cours de validité désignés ci-après :
    -  passeport ;
    -  carte de résident ;
    -  certificat de résident algérien ;
    -  carte de séjour temporaire ;
    -  récépissé de renouvellement d’un des titres ci-dessus ;
    -  carte d’identité d’Andorran.

C.  -  Clôture du scrutin

    Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à la clôture du scrutin. Leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
    Le scrutin est clos à dix-huit heures, sauf décision contraire prise par un arrêté du préfet publié et affiché dans chaque commune intéressée (cf. supra titre I, chap. 1).
    Par application de l’article R. 513-71 du code du travail, le président constate publiquement l’heure de clôture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l’urne après cette heure.
    Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau.

D.  -  Police de l’assemblée

    Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. Il doit notamment faire respecter les prescriptions des articles R. 513-66, R. 513-67, R. 513-68, R. 513-69, R. 513-70 et R. 513-71 du code du travail (constatation publique de l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin).
    Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.
    L’entrée de la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d’une arme.
    Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande, sont placés sous la responsabilité du président.
    Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
    Le président du bureau veille à ce que les opérations se déroulent dans l’ordre et dans le calme, avec toute la célérité désirable. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations.
    Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
    Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
    En cas d’expulsion d’un assesseur, il est fait appel à son suppléant pour le remplacer. En cas d’expulsion d’un suppléant, il est fait appel à l’assesseur titulaire correspondant. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de suppléant que le président du bureau de vote doit faire procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement d’un assesseur expulsé.
    Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion d’un scrutateur (pour la définition de ce terme, cf. infra chap. 3, section 1), le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté la salle de vote, de faire procéder sans délai à son remplacement par les soins du mandataire de la liste concernée ou, à défaut, par le bureau.
    L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Section  6
Participation au scrutin

    L’article L. 513-4 alinéa 6 du code du travail dispose que « l’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération ».

A.  -  Devoirs de l’employeur

    L’employeur a deux obligations, en application des dispositions précitées :
    -  autoriser ses salariés à participer au scrutin, c’est-à-dire à s’absenter de l’entreprise le temps nécessaire pour se rendre au bureau de vote et exprimer leur suffrage ;
    -  ne pas diminuer la rémunération de ses salariés pour tenir compte d’une durée normale d’absence de travail.
    La violation de ces obligations est une infraction délictuelle sanctionnée dans les conditions fixées par l’article L. 513-9 du code du travail qui renvoie au code électoral (cf. annexes nos 2 et 3).
    Constitue le délit d’atteinte à la libre désignation des candidats à l’élection prud’homale non seulement la privation mais encore la limitation excessive du délai accordé. Ainsi en va-t-il du fait pour un employeur d’accorder à ses salariés une autorisation d’absence de 15 minutes pour se rendre au bureau de vote situé à deux kilomètres de l’entreprise (Tr. corr. Nanterre, 10 janvier 1994).

B.  -  Pouvoirs de l’employeur

    L’employeur fixe les modalités pratiques de participation de ses salariés au scrutin. Il peut, en particulier, décider soit que tous s’absenteront en même temps, soit qu’ils seront répartis tout au long de la journée du scrutin en groupes distincts. Il s’inspire, pour se déterminer, des recommandations émanant du maire.

C.  -  Rôle du maire

    Il est demandé au maire de provoquer par tous les moyens appropriés une concertation avec les responsables professionnels de la commune, qui pourront transmettre à leurs mandants les recommandations utiles afin que tous les électeurs d’un bureau de vote ne s’y présentent pas dans le même créneau horaire. Les préfets appelleront spécialement l’attention de chaque maire, dès que le découpage des bureaux aura été fait, sur l’importance de cet aspect de l’organisation du scrutin, et veilleront à ce que les dispositions adaptées soient prises.

Chapitre  II
Vote par correspondance

    Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se rendre au bureau de vote pour y exercer directement leur droit de vote le jour du scrutin.
    La possibilité ainsi offerte pour assurer l’effectivité du droit de vote n’en demeure pas moins une exception au principe général du vote physique pendant le temps de travail (art. L. 513-4 du code du travail). A ce titre, elle est réservée par le code du travail aux électeurs qui justifient appartenir à l’une des catégories définies par l’article R. 513-77 du code du travail.
    Le décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud’homales et aux conseils de prud’hommes a modifié la procédure de vote par correspondance afin de simplifier à la fois le travail des maires et les formalités incombant à l’électeur remplissant une des conditions mentionnées à l’article R. 513-77.

Section  1
Electeurs bénéficiaires

    L’article R. 513-77 du code du travail distingue cinq catégories d’électeurs admis à voter par correspondance :
    -  les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d’une distance supérieure à cinq kilomètres ;
    -  les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote.
        Exemples :
        -  les dirigeants d’entreprises, chefs de service, personnels d’encadrement susceptibles d’être empêchés d’interrompre l’exercice de leur profession le jour du vote ;
        -  les salariés absents de la commune le 11 décembre 2002 pour un motif professionnel (chauffeurs routiers, agents commerciaux en déplacement, ...) ;
        -  les salariés qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (équipes de sécurité ou d’entretien, ...) ;
        -  les salariés qui assistent des personnes malades ou dépendantes, ou gardent de jeunes enfants.
    -  les électeurs qui travaillent en dehors des heures d’ouverture du scrutin précisées sur les cartes électorales.
        Exemples :
        -  les salariés à temps partiel ;
        -  les travailleurs de nuit, ...
    -  les électeurs qui sont en congé régulier.
        Exemples :
        -  congés annuels ;
        -  congé de maternité ou de paternité ;
        -  aménagement-réduction du temps de travail ;
        -  autorisation d’absence, ...
    -  les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.

Section  2
Opérations à accomplir par l’électeur désirant voter
par correspondance : la déclaration sur l’honneur

    L’électeur n’a plus, comme en 1997, à demander une autorisation préalable au maire pour voter par correspondance.
    Il doit, en premier lieu, remplir et signer la déclaration sur l’honneur, figurant au dos de sa carte électorale, attestant qu’il remplit au moins une des conditions requises pour voter par correspondance (art. R. 513-78 du code du travail). Il indique, également, la condition qu’il remplit pour voter par correspondance en cochant l’une des cinq cases figurant sur le même volet de la carte électorale.
    Il doit veiller, également, à ne pas oublier de signer l’attestation relative à ses droits civiques figurant à l’intérieur de sa carte électorale.
    Il doit, ensuite, en application de l’article R. 513-80 du code du travail :
    -  placer son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale sans la cacheter ;
    -  mettre cette enveloppe et sa carte électorale dûment signée dans l’enveloppe T revêtue de la mention : « Election des conseillers prud’hommes. - Vote par correspondance. » ;
    -  remplir les mentions obligatoires sur l’enveloppe T « Election des conseillers prud’hommes. - Vote par correspondance. », à savoir le numéro du bureau de vote, l’adresse du bureau de vote, son numéro d’électeur, son collège et sa section d’inscription. L’ensemble de ces informations figure sur la carte électorale. Il est très important que ces mentions figurent sur l’enveloppe pour que le vote arrive au bureau de vote concerné. L’absence d’une de ces mentions n’entraîne toutefois pas la nullité du vote par correspondance ;
    -  adresser cette dernière enveloppe, sans l’affranchir, au bureau de vote dont il dépend. Il doit être procédé à cet envoi assez tôt pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre au matin.
    A noter :
    Les cartes électorales sont adressées par le maire aux électeurs au plus tard le 15 octobre 2002.
    Le matériel de vote par correspondance (enveloppes d’envoi nécéssaires au vote par correspondance, enveloppes électorales et notices) est adressé par la commission de propagande à tous les électeurs sous le même pli que les bulletins de vote et la propagande à la fin du mois de novembre 2002.

Section  3
Opérations à accomplir par le service de La Poste

    Les plis sont conservés jusqu’au matin du scrutin par les soins du receveur principal des postes dans les communes importantes et du receveur des postes qui dessert la commune pour les autres localités.
    Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, le service des postes procède au tri des enveloppes par bureau et établit pour chacun d’eux un état récapitulatif. Les enveloppes qui ne comportent pas l’indication du bureau de vote sont dirigées sur le bureau de vote centralisateur de la commune.
    Le jour du scrutin, après la constitution du ou des bureaux, un agent de La Poste remet, dans la salle de vote, les plis au président de chaque bureau.
    Il appartient au préfet de notifier au directeur de La Poste du département l’arrêté relatif à l’implantation et aux horaires d’ouverture des bureaux de vote, pris sur la base des articles R. 513-39 et R. 513-55 du code du travail, afin que tous les plis puissent être acheminés en temps utile.

Section  4
Opérations à accomplir par le président
et les membres du bureau de vote
A.  -  Réception et contrôle des plis remis par le service postal

    Dès le dépôt des plis par les services de La Poste, le bureau de vote s’assure que le nombre de plis remis correspond bien au nombre porté sur l’état récapitulatif présenté par l’agent de La Poste.
    Si les deux nombres sont identiques, le président donne décharge à cet agent, et l’état récapitulatif, signé par tous les membres du bureau, lui est rendu.
    Si une différence est constatée entre le nombre des enveloppes effectivement remises et le nombre porté sur l’état récapitulatif, le président inscrit sur cet état le nombre des enveloppes qui lui ont été remises. L’état est alors signé par tous les membres du bureau et rendu à l’agent de La Poste.

B.  -  Ouverture des plis et enregistrement des votes

    Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud’homale dûment signée.
    Il donne publiquement connaissance aux membres du bureau de la carte électorale qu’il contient, puis vérifie que l’électeur est bien inscrit sur la liste et n’a pas déjà voté physiquement (le vote physique prime sur le vote par correspondance). En ce cas, il émarge et met dans l’urne pour être dépouillée avec les autres, l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote, sans l’ouvrir.
    En revanche, s’il est constaté que l’électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l’urne, l’enveloppe électorale n’est pas introduite dans l’urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. La mention « vote non recevable » est portée sur l’enveloppe T. Il est fait état de cette opération au procès-verbal des opérations électorales.
    En cas d’absence de la carte électorale ou d’un défaut de signature de cette dernière, l’enveloppe électorale est également détruite sans être ouverte. La mention « vote non recevable » est portée sur l’enveloppe T. Il est fait état de cette opération au procès-verbal.
    Après introduction de l’enveloppe électorale dans l’urne, le vote de l’électeur est mentionné sur la carte électorale dans les conditions habituelles.
    Les cartes électorales des électeurs ayant utilisé la procédure de vote par correspondance et les enveloppes T ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes à la liste d’émargement (pour la suite de la procédure, cf. infra, chap. 3, section 1, D. 3o).

C.  -  Opérations particulières

    Le président du bureau de vote centralisateur (cf. infra, chap. 3, pour la définition de ce terme) est destinataire des plis ne comportant pas d’indication de bureau de vote. Il ouvre chacun de ces plis, en extrait publiquement la carte électorale et en détermine le bureau de vote compétent. Il insère alors publiquement l’enveloppe T de vote par correspondance, la carte électorale et l’enveloppe électorale dans une autre enveloppe qu’il cachette et qu’il fait porter par l’appariteur ou un agent assermenté, au bureau de vote compétent. Ce bureau en donne décharge.
    Si un électeur ne figure pas sur la liste d’émargement d’un bureau de vote, le président de ce bureau agit selon la même procédure.
    Si un votant par correspondance décède ou vient à perdre son droit électoral après l’envoi du pli contenant le suffrage et avant l’ouverture du scrutin, le maire, dès qu’il a officiellement connaissance du décès ou du jugement de radiation doit faire aussitôt radier l’intéressé de la liste électorale et par voie de conséquence de la liste d’émargement (avec indication de la cause de radiation).
    Dans ce cas, à la réception des plis contenant les votes par correspondance, le bureau de vote n’a pas à prendre en compte le suffrage de l’électeur radié. Il est porté mention de la cause d’annulation du suffrage sur l’enveloppe T, tandis que l’enveloppe électorale est détruite en présence des membres du bureau. Ces opérations sont portées en observations au procès-verbal des opérations électorales.
    Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être tenues à disposition de leur titulaire. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
    Les plis ultérieurement acheminés seront dirigés vers le bureau centralisateur qui en assurera la destruction en présence des membres du bureau.

Chapitre  III
Dépouillement des votes et proclamation des résultats

    Il doit exister, dans chaque commune dotée d’un ou plusieurs bureaux de vote, un bureau de vote centralisateur et un seul remplissant, outre la fonction d’accueillir les suffrages des électeurs, celle de recenser tous les résultats de vote de la commune et d’adresser l’ensemble des procés verbaux de vote à la commission de recensement.
    Le bureau centralisateur est selon les cas :
    -  le bureau de vote unique de la commune ;
    -  le bureau de vote installé à la mairie de la commune comptant plusieurs bureaux.

Section  1
Opérations à effectuer dans tous les bureaux de vote

    Aussitôt après que le président ait déclaré le scrutin clos, il est procédé, en présence des délégués des listes et des électeurs, au dépouillement des votes. Cette opération doit être conduite sans interruption jusqu’à son achèvement.

A.  -  Désignation des scrutateurs

    Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
    Par application de l’article R. 513-92 du code du travail, les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes (ou, le cas échéant un mandataire habilité répondant aux conditions précisées supra, au titre II, chap. 2, section 1, A. 2 rubrique « A noter ») en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud’homaux présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud’homaux présents ou, à défaut, parmi d’autres électeurs de la commune. A défaut, le bureau peut participer au dépouillement.
    A noter : les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral qui sont par ailleurs agents publics peuvent, s’ils sont appelés à exercer les fonctions de scrutateur, bénéficier à ce titre d’autorisations spéciales d’absence délivrées par leur chef de service, sur présentation d’une pièce justificative et sous réserve des nécessités de service. Ces autorisations spéciales d’absence sont indépendantes des autorisations d’absence prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (réf. : circulaires du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat du 10 avril 2002, du ministère de l’intérieur et de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de l’emploi et de la solidarité).

B.  -  Opérations à accomplir par les scrutateurs

    1.  Après l’ouverture de l’urne ou des urnes par le président, les enveloppes électorales sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées : si le nombre excède ou n’atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
    2.  A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de l’enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à voix haute le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
    3.  N’entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement (art. R. 513-96 du code du travail) :
    -  les bulletins blancs ;
    -  les bulletins désignant une liste qui n’a pas été régulièrement publiée et dont l’irrégularité ou l’irrecevabilité a été constatée par le juge ;
    -  les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
    -  les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    -  les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l’aide d’encre d’une autre couleur que le noir ;
    -  les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
    -  les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
    -  les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers ;
    -  les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l’ordre de présentation des candidats ;
    -  les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l’article R. 513-45 du code du travail (cf. supra, titre II, chap. 2, section 1, B. 1).
    Les bulletins qui n’ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal des opérations électorales et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
    4.  Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de dépouillement signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. C’est au bureau qu’il appartient de statuer sur cette validité.

C.  -  Rôle du bureau avant l’établissement du procès-verbal
des opérations électorales

    1.  Le bureau se prononce d’abord, sur la validité des bulletins et enveloppes remis par les scrutateurs.
    2.  Il détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions ci-dessus.
    3.  Il arrête ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de dépouillement, compte tenu des rectifications qu’il a éventuellement opérées.

D.  -  Etablissement du procès-verbal ou des procès-verbaux
des opérations électorales par le bureau
1.  Nombre de procès-verbaux

    Compte tenu de la possibilité pour un même bureau de recevoir des suffrages d’électeurs de plusieurs sections, le bureau doit établir autant de procès-verbaux des opérations électorales qu’il y a de sections relevant de sa compétence.

2.  Rédaction du procès-verbal

    Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, sur les imprimés fournis à cet effet par la préfecture.
    Ce procès-verbal comporte notamment :
    -  le nombre d’électeurs inscrits ;
    -  le nombre de votants ;
    -  le nombre de suffrages exprimés ;
    -  le nombre de suffrages recueillis par chaque liste.
    Doivent y être mentionnées toutes les réclamations des électeurs et des délégués des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. S’ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portés sur le procès-verbal à la place de la signature (art. R. 513-98 du code du travail).
    Les bulletins valides sont détruits en présence des électeurs. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal (art. R. 513-99 du code du travail).
    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-98 du code du travail, dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote.

3.  Documents à joindre aux procès-verbaux

    Ils seront transmis soit au bureau centralisateur, soit à la commission de recensement des votes. Ces documents sont les suivants :
    -  tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls (les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l’indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision prise) ;
    -  les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ;
    -  les feuilles de dépouillement ;
    -  la liste d’émargement, à laquelle sont annexées les enveloppes T de vote par correspondance et les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance (cartes au dos desquelles figure la déclaration sur l’honneur de l’électeur).

E.  -  Transfert des procès-verbaux des bureaux

    Vers un bureau centralisateur : l’article R. 513-100 du code du travail prévoit que « lorsqu’il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur... ». Il appartient au maire de fixer en accord avec les présidents des différents bureaux de la commune, les modalités pratiques de cette transmission, qui doit être entourée de toutes les garanties de sécurité.
    Vers la commission de recensement des votes pour les bureaux uniques.

Section  2
Opérations à effectuer dans les bureaux centralisateurs

    Chaque bureau centralisateur doit, en premier lieu, effectuer les opérations qui lui incombent en tant que bureau de vote.
    Il doit ensuite, sur la base des procès-verbaux des opérations électorales fournis par tous les bureaux de vote de la commune, établir en double exemplaire un procès-verbal de recensement des votes de la commune. Ce document doit être conforme au modèle défini dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches (art. R. 513-107-2 du code du travail).
    Un exemplaire de ce procès-verbal reste déposé au secrétariat de la mairie, l’autre est immédiatement porté par les soins du préfet à la commission de recensement des votes (art. R. 513-101 du code du travail).

Section  3
Commission de recensement des votes

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-102 du code du travail, dans chaque département, le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

A.  -  Composition de la commission de recensement des votes

    Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d’appel. Elle comprend en outre le maire de la commune dans laquelle le préfet a fixé le siège de la commission, et un conseiller municipal.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
    Chaque liste peut désigner 48 heures au moins avant le jour du scrutin, un représentant qui assiste avec voix consultative aux opérations de la commission (art. R. 513-103 du code du travail).

B.  -  Procédure à suivre par la commission
de recensement des votes
1.  Transfert des procès-verbaux à la commission

    L’article R. 513-102 du code du travail prévoit que le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission. Il s’agit des procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux dits uniques et des procès-verbaux établis par les bureaux centralisateurs. Bien que l’article R. 513-101 du code du travail n’en dispose pas ainsi expressément, il appartient au président du bureau centralisateur de joindre au procès-verbal de recensement des votes de la commune, les procès-verbaux des opérations électorales des bureaux qu’il regroupe à titre de pièces annexes en vue de faciliter les vérifications.
    Le préfet a le choix des moyens pour organiser le transfert des procès-verbaux. Il prendra toutes dispositions, d’une part pour que le transfert présente toutes les garanties de sécurité, et d’autre part pour que le président de chaque bureau concerné connaisse à l’avance le moyen qu’il a retenu.

2.  Enregistrement des procès-verbaux

    Le préfet doit mettre à la disposition du président de la commission de recensement des votes la liste des bureaux de vote tenus de lui faire parvenir leurs procès-verbaux, de façon qu’un pointage puisse être effectué au fur et à mesure de l’enregistrement.

3.  Classement des procès-verbaux

    Dès réception, les procès-verbaux doivent être répartis entre les deux collèges et, à l’intérieur de chaque collège, entre les cinq sections.

4.  Formulaires à remplir par la commission

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-107-2 du code du travail, les modèles de formulaires à remplir par la commission (PV, intercalaires et fiches récapitulatives des sièges figurant en annexe) sont définis dans l’instruction relative aux imprimés et aux affiches.
    L’attribution des sièges se faisant, au sein de chaque collège, section par section, la commission doit établir autant d’intercalaires qu’il y a de sections d’élection, c’est-à-dire cinq intercalaires pour le collège employeurs et cinq intercalaires pour le collège salariés. Il appartient au préfet de préparer ces documents avant que la commission ne siège, en portant les mentions relatives aux bureaux de vote et aux listes en présence, de façon que la seule opération à effectuer par elle soit de porter les chiffres figurant sur les procès-verbaux des bureaux de vote.

5.   Nombre de sièges à pourvoir et mode d’attribution des sièges

    Pour chaque conseil de prud’hommes et pour chaque section, le nombre des sièges à pourvoir est défini dans le décret no 2002-729 du 2 mai 2002, que le préfet tient à la disposition de la commission.
    Le mode d’attribution des sièges est fixé par l’article R. 513-104 du code du travail. Il s’agit d’attribuer les sièges en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Un exemple de calcul est donné ci-après.
    Dans un conseil de prud’hommes, 8 sièges de conseillers sont à pourvoir dans le collège des salariés (section de l’industrie). 5 listes sont en présence et le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
    Liste A : 2 107 voix.
    Liste B : 1 855 voix.
    Liste C : 4 378 voix.
    Liste D : 3 639 voix.
    Liste E : 1 477 voix.
    Suffrages exprimés : 13 456 voix.
    L’attribution des sièges est effectuée comme suit :
    Déterminer le quotient électoral, en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
    Pour l’exemple choisi, le quotient électoral est :
        13 456
        =    1 682
            8
    Diviser par le quotient électoral, le nombre de suffrages de chaque liste pour procéder à une première attribution de sièges :
    Ainsi les listes A et B obtiennent chacune 1 siège, les listes C et D obtiennent 2 sièges.
    Diviser le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges déjà attribués plus 1, et affecter les sièges non attribués aux listes dont la moyenne ainsi obtenue est la plus forte.
    Les résultats sont les suivants :

LISTE SUFFRAGES
obtenus
ATTRIBUTION DES 8 SIÈGES TOTAL
Au quotient
électoral
À la plus forte moyenne
      7e siège 8e siège
      2 107
Liste A 2 107 1 = 1 053,5 1 053,5 1
      1 + 1
      1 855
Liste B 1 855 1 = 927,5 927,5 1
      1 + 1
      4 378
Liste C 4 378 2 = 1 459,3 1 459 + 1 siège 3
      2 + 1
      3 639
Liste D 3 639 2 = 1 213 1 213 2
      2 + 1
      1 477 1 477
Liste E 1 477 0 = 1 477 + 1 siège = 738,5 1
      1 1 + 1
Total 13 456 6 1 1 8

    Ainsi obtiennent en définitive les listes A : 1 siège ; B : 1 siège ; C : 3 sièges ; D : 2 sièges ; E : 1 siège.
    La commission de recensement des votes n’a pas le pouvoir de modifier les conclusions des bureaux de vote, même si les procès-verbaux comportent des observations et des réclamations. Sa responsabilité est d’appliquer les règles sus-énoncées à des chiffres de suffrages, que seul le juge de l’élection peut contrôler. Elle peut bien évidemment recueillir et consigner les observations des délégués des listes et formuler elle-même des observations.
    Le procès-verbal établi par la commission ainsi que les feuilles intercalaires sont signés par ses membres et par les délégués des listes.

C.  -  Proclamation des résultats et opérations ultérieures
1.  Remontée des résultats le soir du scrutin

    Au cours de la soirée du 11 décembre 2002, dès que les résultats complets définitifs d’une section d’un collège sont connus et que les sièges de cette dernière sont attribués par la commission de recensement des votes, le préfet transmet ces résultats au ministère de l’emploi, via le réseau du ministère de l’intérieur, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par circulaire.
    Il incombe au préfet de s’assurer, par tout moyen, que l’ensemble des résultats des conseils de prud’hommes de son ressort sont comptabilisés par la commission de recensement des votes dans la soirée pour permettre leur remontée vers le ministère de l’emploi.

2.  Proclamation des résultats par la commission

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-105 du code du travail, la commission proclame les résultats le 12 décembre 2002.

3.  Affichage des résultats

    Dès leur proclamation, les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud’hommes concerné (art. R. 513-106 du code du travail).

4.  Transmission du procès-verbal

    Dès signature, le procès-verbal établi par la commission de recensement des votes accompagné de l’annexe (fiches récapitulatives des sièges) et des intercalaires sont transmis au préfet. Dans les 3 jours qui suivent la réception du procès-verbal et des pièces qui l’accompagnent, celui-ci en transmet des copies certifiées :
    -  au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes ;
    -  au ministre chargé du travail ;
    -  au greffier en chef du conseil de prud’hommes.

5.  Transmission des cartes électorales au maire

    Immédiatement après avoir établi le procès-verbal, la commission transmet les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance aux maires des communes d’inscription de ces électeurs, à charge pour ces maires de les conserver pendant quatre mois après l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection (art. R. 513-87 du code du travail, les cartes électorales comportant la déclaration sur l’honneur de l’électeur ayant voté par correspondance).
    A l’issue de cette période, les cartes électorales sont tenues à la disposition de leurs titulaires, et peuvent leur être remises au vu d’une pièce d’identité (art. R. 513-87 du code du travail).
    Les enveloppes T de vote par correspondance et les listes d’émargement de chaque bureau de vote sont en revanche conservés par la commission pendant quatre mois après l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.

6.  Publication de la liste des conseillers prud’hommes élus

    La liste des conseillers élus aux conseils de prud’hommes du département peut être consultée à la préfecture. Elle est publiée dans les meilleurs délais au recueil des actes administratifs de la préfecture (art. R. 513-107-1 du code du travail).

D.  -  Installation des conseillers
1.  Installation des conseillers

    Conformément aux dispositions des articles R. 513-116 et R. 512-3 du code du travail, les conseillers prud’hommes élus le 11 décembre 2002 seront installés dans le courant du mois de janvier 2003, au cours de la première assemblée générale du conseil. L’installation publique des conseillers valant entrée en fonctions, les conseillers sortants dont le mandat vient à expiration restent en fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux élus (art. L. 512-5 alinéa 2 du code du travail).
    Seuls les nouveaux élus qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes auront, au préalable, été invités par le procureur de la République prés le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes, à venir prêter individuellement serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Cette prestation de serment se déroulera au cours d’une audience du tribunal de grande instance, ou le cas échéant, du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud’hommes.

2.  Information de l’employeur

    Afin de clarifier la date d’entrée en fonctions des conseillers prud’hommes, point de départ de leur protection, l’article R. 513-116 du code du travail met en place un dispositif d’information de l’employeur d’un salarié nouvellement élu ou réélu conseiller prud’homme. Il prévoit que dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions dudit conseiller.

TITRE  IV
Recours contentieux

    La loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a étendu le champ des recours contentieux susceptibles d’être formés à l’occasion de la préparation et du déroulement du scrutin prud’homal. Issu de cette loi, l’article L. 513-11 du code du travail dispose : « Les contestations relatives à l’éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l’élection des conseillers prud’hommes, ainsi qu’à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d’une liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    Le présent titre récapitule l’ensemble des recours prévus par cet article, qu’ils soient pré ou postélectoraux. Il ne présente en revanche pas les recours en rectification de la liste électorale prud’homale, abordés dans la circulaire DRT 2002/07 du 25 mars 2002 relative à l’élaboration des listes électorales prud’homales (Titre II - Chap. III).

Chapitre  Ier
Les recours préélectoraux

    Conformément aux dispositions de l’article L. 513-11, porter sur les candidatures et sur les opérations préparatoires au scrutin. Ils sont régis par les articles R. 513-38 à R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail.
    Venant consolider l’efficacité du nouveau cadre juridique fixé en matière de candidatures (cf. supra, Titre II - Chap. Ier), ces dispositions renforcent et rationalisent le contrôle du juge au stade préélectoral afin de sécuriser le scrutin, et prévoient désormais de manière explicite la possibilité d’un pourvoi en cassation dès ce stade.
    Elles instaurent des règles de procédure communes à tous les recours préélectoraux, quel que soit leur objet.

Section  1
Qualité pour agir

    Aux termes de l’article L. 513-11 du code du travail, les recours préélectoraux sont ouverts aux quatre catégories de personnes suivantes :
    -  tout électeur, même mineur. L’électeur mineur peut présenter un recours sans autorisation (art. R. 513-38 du code du travail) ;
    -  le mandataire d’une liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée ;
    -  le préfet  ;
    -  le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée.
    Ces facultés de contestation au stade préélectoral sont donc largement ouvertes. Elles doivent en particulier permettre au préfet, qui s’interroge sur la validité des listes de candidats qu’il est amené à enregistrer (cf. supra, Titre II - Chap. Ier), de saisir le juge afin de lui demander de procéder à un contrôle de fond des candidatures ou des listes de candidats présentées.

Section  2
Objet des recours (art. R. 513-38 alinéas 1 et 2 du code du travail)

    Les contestations soulevées au stade préélectoral peuvent porter :
    1.  D’une part sur les candidatures, soit plus précisément :
    -  sur l’éligibilité des candidats présentés par une liste. La demande peut ainsi concerner les conditions de fond propres aux candidats (art. L. 513-2 du code du travail) ;
    -  sur la recevabilité de la liste de candidats. Il s’agira ici pour le demandeur de chercher à s’assurer que l’organisation qui présente la liste n’est pas un parti politique, ou qu’elle ne prône pas de discriminations fondées notamment sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’origine, la nationalité, la race, l’appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, poursuivant ainsi un objectif étranger à l’institution prud’homale (article L. 513-3-1 du code du travail instauré par la loi relative aux discriminations) ;
    -  sur la régularité de la liste de candidats. Dans cette hypothèse, c’est le contrôle de la conformité aux prescriptions des articles R. 513-31-1 à R. 513-34 du code du travail (cf. pour plus de précisions, Titre II - Chap. Ier) qui est sollicité.
    2.  D’autre part sur la régularité des opérations préélectorales. Les contestations peuvent notamment viser les décisions prises par les autorités ou commissions dans le cadre de la préparation du scrutin telles que, par exemple, les décisions de la commission de propagande.

Section  3
Procédure
A.  -  Saisine du tribunal d’instance (art. R. 513-38
alinéas 1 et 2 et R. 513-114 du code du travail)

    Les recours sont enfermés dans des délais stricts  :
    -  les recours portant sur l’éligibilité des candidats, la régularité ou la recevabilité des listes de candidats sont formés dans le délai de dix jours à compter de la publication par le préfet des listes de candidats, soit, conformément aux dispositions de l’article R. 513-114 du code du travail, du 25 octobre au 4 novembre 2002 inclus.
    -  les contestations portant sur les opérations préélectorales sont quant à elles soulevées dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle les décisions ou actes mis en cause ont été publiés ou notifiés.
    A noter :
    Le tribunal compétent pour connaître de ces recours est le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est soulevée.
    Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
    La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l’objet du recours. Si le recours met en cause un ou plusieurs candidats, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d’une liste de candidats, elle indique les noms, prénoms et adresse du mandataire de la liste contestée.
    Les règles d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal d’instance sont les règles prescrites par l’article 828 du nouveau code de procédure civile (cf. annexe III).

B.  -  Décision du juge

    Aux termes de l’article R. 513-38-1 du code du travail, le tribunal d’instance statue sans formalité dans les dix jours. L’allongement du délai, qui était de trois jours avant l’extension du champ d’intervention du juge, doit lui permettre de disposer d’un laps de temps suffisant pour statuer et exercer un réel contrôle de fond sur les candidatures ou les listes de candidats mises en cause.
    Le secrétariat-greffe du tribunal notifie immédiatement la décision du juge aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces derniers ne sont pas parties à la procédure.
    Il appartient au préfet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de son exécution. Il sera ainsi tenu, en cas d’invalidation d’un candidat ou d’une liste de candidats, de se rapprocher de la commission de propagande, mais aussi éventuellement des maires concernés, afin de faire en sorte que les modifications ou retraits résultant de la décision judiciaire soient effectués et que, d’une manière générale, les électeurs ne soient pas conduits à voter pour un candidat ou une liste invalidés.

C.  -  Recours contre le jugement du tribunal d’instance
(art. R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail)

    Le jugement du tribunal d’instance est un jugement en dernier ressort. Il n’est pas susceptible d’appel ni d’opposition.
    Il peut en revanche faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation. Afin de permettre un règlement définitif des contestations soulevées au stade préélectoral, l’article R. 513-38-2 du code du travail précise en effet que la décision d’instance peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi n’étant pas suspensif, le jugement du tribunal d’instance doit être exécuté.
    Le pourvoi en cassation est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral (cf. annexe no III).

Chapitre  II
Les recours postélectoraux

    Relevant également de la compétence du tribunal d’instance, ces recours peuvent désormais porter, comme au stade préélectoral, sur la recevabilité des listes de candidats. Ils sont régis par les articles R. 513-108 à R. 513-114 du code du travail.

Section  1
Qualité pour agir

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-108 du code du travail, les recours post-électoraux sont ouverts :
    -  à tout électeur, même mineur. L’électeur mineur peut présenter un recours sans autorisation (art. R. 513-108 du code du travail) ;
    -  à tout éligible.
    Nota : la Cour de cassation (2e chambre civile) a, par arrêt en date du 2 décembre 1998, énoncé que les dispositions de l’article R. 513-108 du code du travail ne dérogent pas au principe selon lequel un électeur ou un éligible est sans qualité pour demander l’annulation d’une élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient. Il ne peut donc contester que l’élection qui est intervenue dans le collège et la section du conseil de prud’hommes dont il relève :
    -  au mandataire d’une liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée ;
    -  au préfet ;
    -  au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes.
    Afin de permettre au procureur d’introduire un recours s’il l’estime nécessaire, le préfet lui transmet, dans les trois jours suivant sa réception (art. R. 513-107 du code du travail) :
    -  une copie du procès-verbal (et des pièces qui l’accompagnent) établi par la commission de recensement des votes concernant le ou les conseils de prud’hommes de son ressort ;
    -  une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège, ainsi que des déclarations sur l’honneur qui y sont associées.

Section  2
Objet des recours

    Conformément aux articles L. 513-11 et R. 513-108 du code du travail, les facultés de contestation offertes au stade post-électoral sont très larges. Elles peuvent porter sur :
    -  la régularité ou la recevabilité des listes de candidats ;
    -  la régularité ou la recevabilité des listes des élus ;
    -  l’éligibilité d’un candidat ;
    -  l’éligibilité d’un élu ou son élection ;
    -  la régularité des opérations électorales.

Section  3
Procédure
A.  -  Saisine du tribunal d’instance (art R. 513-108,
alinéas 1 et 2, R. 513-110 et R. 513-114 du code du travail)

    Elle doit être effectuée rapidement afin que l’installation des conseillers élus puisse au plus tôt être considérée comme définitive, et d’éviter ainsi de perturber l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes :
    -  les électeurs, les éligibles et les mandataires de listes peuvent saisir le tribunal dans les huit jours de l’affichage en mairie des résultats de l’élection, soit jusqu’au 20 décembre 2002 inclus  ;
    -  le préfet et le procureur de la République peuvent quant à eux exercer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal établi par la commission de recensement des votes.
    Nota : le tribunal compétent pour connaître de ces recours est, comme en matière préélectorale, le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est soulevée.
    Aux termes de l’article R. 513-110 du code du travail, le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
    La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l’objet du recours :
    -  si le recours met en cause l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu, la déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de ce dernier ;
    -  si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d’une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des nom, prénoms et adresse du mandataire de la liste contestée ou des mandataires de l’ensemble des listes.
    Lorsque la contestation n’est pas soulevée par le procureur de la République, le secrétariat-greffe l’en informe afin de lui permettre, le cas échéant, d’intervenir à l’instance.
    Les règles d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal d’instance sont les règles prescrites par l’article 828 du nouveau code de procédure civile (cf. annexe no III).

B.  -  Décision du juge

    Conformément aux dispositions de l’article R. 513-111 du code du travail, le tribunal d’instance statue dans les dix jours du recours sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties visées par l’article R. 513-110, c’est-à-dire aux parties intéressées ou concernées par le recours.
    Dans les trois jours, le secrétariat-greffe du tribunal notifie la décision du juge aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 513-112 du code du travail). Il en donne avis dans le même délai au préfet et au procureur de la République lorsque ces derniers ne sont pas parties à la procédure. Il appartient en effet à ces autorités de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à l’exécution de ce jugement dès qu’il aura été notifié (cf. infra section 4).

C.  -  Recours contre le jugement du tribunal d’instance
(art. R. 513-113 et R. 513-114 du code du travail)

    Le jugement du tribunal d’instance est un jugement en dernier ressort. Il n’est pas susceptible d’appel ni d’opposition.
    Il peut en revanche faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi n’étant pas suspensif, le jugement du tribunal d’instance doit être exécuté.
    Le pourvoi en cassation est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral (cf. annexe no III).

Section  4
Conséquences des recours sur le mandat des nouveaux élus

    Aux termes de l’article R. 513-109 du code du travail, les recours exercés ne sont pas suspensifs. Les conseillers prud’hommes proclamés élus demeurent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les recours par un arrêt de la Cour de cassation ou un jugement d’instance régulièrement notifié.
    Les difficultés d’application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance de la ministre de l’emploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, bureau DS.1, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle


ANNEXE  I
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 2002
(certaines périodes, qui ne sont pas fixées par des textes réglementaires, sont susceptibles de changer à la marge)

ACTIONS DATES OU PÉRIODES
Etape no 1 : constitution du fichier des établissements et contact des déclarants
Constitution de la liste des établissements par le Centre de traitement d’octobre à mi-décembre 2001
Envoi aux maires de la liste communale des établissements pour correction le 19 décembre 2001
Correction des listes par les maires du 19 décembre 2001 au 18 janvier 2002
Prise en compte des corrections des maires par le Centre de traitement de janvier à mi-février 2002
Contact des déclarants (établissements, SIPE, GDM) de mi-février à mi-mars 2002
Date de photographie du corps électoral 29 mars 02
Etape no 2 : la prise en compte des déclarations
Date limite d’envoi des déclarations au Centre de traitement 29 avril 02
Relance des déclarants retardataires par le ministère et les maires puis l’inspection du travail mi-mai 2002
Traitement des déclarations par le Centre de traitement mi-avril à mi-juin 2002
Etape no 3 : la correction des documents provisoires
Installation de la commission administrative communale vers début mars 2002
Envoi par le centre aux maires des documents provisoires pour correction (listes provisoires...) mi-juin 2002
Correction des documents provisoires par le maire, assisté de la commission communale + Préparation de l’implantation des bureaux de vote de mi-juin à fin juillet 2002
Prise en compte des corrections des maires par le Centre de traitement fin juin à mi-août 2002
Etape no 4 : documents électoraux et bureaux de vote
Documents électoraux
Envoi par le Centre au maire de la proposition de liste et des documents électoraux (cartes d’électeurs...) octobre 02
Envoi par le centre des listes d’émargement mi-novembre à fin novembre 2002
Les bureaux de vote
Date limite de prise de l’arrêté préfectoral fixant la liste des bureaux de vote 02 septembre 02
Préparation de l’affectation des électeurs dans les bureaux de vote mi-août à octobre 2002
Etape no 5 : la préparation du scrutin
Les recours en rectification de l’inscription
Arrêt de la liste par le maire 15 octobre 02
Dépôt de la liste arrêtée en mairie et affichage de l’avis de dépôt 15 octobre 02
Envoi des cartes électorales par le maire aux électeurs au plus tard le 15 octobre 2002
Saisine du maire d’un recours gracieux de l’inscription du 16 octobre au 5 novembre 2002 inclus
Décision du maire et notification sur le recours gracieux au plus tard le 18 novembre 2002
Saisine du tribunal d’instance dans les 10 jours de la décision de refus du maire
Décision du tribunal d’instance dans les 10 jours de la saisine
Notification de la décision par le tribunal d’instance dans les 3 jours
Pourvoi en Cassation dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal d’instance
Clôture de la liste électorale 18 novembre 02
Saisine du tribunal d’instance sur le contentieux de l’inscription (2e procédure) du 19 novembre au 3 décembre 2002 inclus
 
  jusqu’au jour du scrutin pour les omissions et erreurs manifestes
Décision du tribunal d’instance jusqu’au jour du scrutin (11 décembre 2002)
Pourvoi en Cassation dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal d’instance
Les candidatures
Période de dépôt des listes de candidats en préfecture du 8 octobre au 23 octobre 2002 à 16 heures
Date limite de retrait d’un candidat d’une liste ou d’une liste au plus tard le 23 octobre 2002 à 16 heures
Affichage par le préfet des listes de candidats 24 octobre 02
Saisine du tribunal d’instance d’une contestation (régularité, recevabilité...) du 25 octobre au 4 novembre 2002
Décision du tribunal d’instance dans les 10 jours de la saisine
Notification de la décision par le tribunal d’instance dans les 3 jours de la décision du tribunal d’instance
Pourvoi en Cassation dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal d’instance
La propagande
Installation de la commission de propagande 21 octobre 02
Envoi par le Centre aux préfets pour les commissions de propagande des étiquettes entre le 6 et le 13 novembre 2002
Date limite de dépôt auprès de la commission de propagande des circulaires et bulletins par les organisations présentant des listes de candidats 19 novembre 02 à 18 heures
Date limite d’envoi aux électeurs par la commission de propagande de la propagande et du matériel de vote par correspondance 29 novembre 02
Date limite d’envoi par la commission de propagande des bulletins de vote aux maires 30 novembre 02
Mise à disposition par le maire de panneaux d’affichage pour les listes de candidats du 1er décembre au 10 décembre 2002 inclus
Date limite de dépôt en mairie par le mandataire de listes de bulletins de vote supplémentaires au plus tard le 3 décembre 2002 à 18 heures
Le vote
Date limite de désignation au maire par les mandataires de listes des assesseurs, des délégués de listes et de leurs suppléants 6 décembre 2002 à 18 heures
Date d’installation des commissions de contrôle des opérations de vote par le préfet (communes de plus de 100,000 habitants) 09 décembre 02
Notification au président de la commission de recensement des votes des noms des représentants des listes assistant aux opérations de cette commission au plus tard le 9 décembre 2002
Envoi par l’électeur de son vote par correspondance au maire réception au plus tard le jour du scrutin (11 décembre 2002)
Le scrutin
Date du scrutin 11 décembre 02
Proclamation des résultats par la commission de recensement 12 décembre 02
Affichage des résultats à la mairie du siège de chaque conseil de prud’hommes 12 décembre 02
Le contentieux post-électoral (éligibilité, régularité et recevabilité des listes...)
Saisine du tribunal d’instance dans les 8 jours de l’affichage des résultats, soit au plus tard le 20 décembre 2002 inclus
Décision du tribunal d’instance dans les 10 jours de la saisine
Notification de la décision par le tribunal d’instance dans les 3 jours de la décision du tribunal d’instance
Pourvoi en Cassation dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal d’instance

ANNEXE  II
dispositions du code du travail et de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001
relatives aux élections prud’homales
Partie législative du code du travail

    Article L. 511-3. - Il est créé au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s’il est unique, s’étend à l’ensemble de cette circonscription. (...)
    Article L. 512-2. - Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
    Les sections autonomes sont : la section de l’encadrement, la section de l’industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l’agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud’hommes, il est constitué une section agricole unique pour l’ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l’un de ces conseils par décret en Conseil d’Etat. (...)
    Article L. 512-5. - Les conseillers prud’hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
    Lorsque le mandat des prud’hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l’installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu’à cette installation. (...)
    Article L. 513-1. - Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d’apprentissage ou être involontairement privés d’emploi et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
    Sont électeurs dans les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d’atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l’alinéa ci-dessous.
    Sont électeurs dans la section de l’encadrement :
    -  les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
    -  les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur ;
    -  les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
    -  les voyageurs, représentants et placiers.
    Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés.
    Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l’inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de cette disposition.
    Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d’administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
    Ne peuvent participer à l’élection des conseillers employeurs de la section de l’encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n’occupe qu’un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l’encadrement.
    Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
    Article L. 513-2. - Sont éligibles, à condition d’avoir la nationalité française, d’être âgées de vingt et un ans au moins et de n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :
    1.  Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud’homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
    2.  Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud’homales pendant trois ans au moins pourvu qu’elles aient exercé l’activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
    Nul ne peut être membre de plus d’un conseil de prud’hommes.
    Nul ne peut être candidat dans plus d’un conseil de prud’hommes, ni dans une section d’une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud’homales.
    Les candidats sont éligibles :
    -  dans la section du conseil de prud’hommes ou ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
    -  dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s’il s’agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
    Les notions de « conseil limitrophe » ou de conseil s’apprécient, en ce qui concerne la section de l’agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
    Article L. 513-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
    Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d’emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
     Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l’entreprise qui les emploie à titre principal.
     Par dérogation à la règle fixée à l’alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l’emprise d’un aérodrome rattaché au ressort d’un conseil de prud’hommes en application du troisième alinéa de l’articleL. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud’hommes a son siège.
    L’employeur doit communiquer à l’autorité administrative compétente les listes des salariés qu’il emploie en faisant mention de la section dont relève l’entreprise ou l’établissement.
    Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l’organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l’autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s’il y en a. La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d’un seuil, fixé par décret, d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, d’une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l’entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 514-1. La participation d’un salarié à cette commission ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.
    A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d’une contestation concernant son inscription ou l’inscription d’un ensemble d’électeurs. Le même droit appartient au mandataire d’une liste de candidats relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d’électeurs sont formées sans avoir à justifier d’un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu’ils aient été avertis et n’aient pas déclaré s’y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
    Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l’inscription, qu’elle concerne un seul électeur ou un ensemble d’électeurs, est portée devant le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort jusqu’au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, par :
    -  le préfet ;
    -  le procureur de la République ;
    -  tout électeur ;
    -  le mandataire d’une liste, sans avoir à justifier d’un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu’ils aient été avertis et n’aient pas déclaré s’y opposer.
    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d’information des employeurs et des maires sur les élections prud’homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
    La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l’exploitation des listes établies sur documents informatisés.
    Article L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste dans les conditions fixées par décret. Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’origine, la nationalité, la race, l’appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l’institution prud’homale.
    Article L. 513-4. - L’élection générale des conseillers prud’hommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour l’ensemble des conseils de prud’hommes, fixée par décret.
    Pour l’élection des conseillers prud’hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
    Le mandataire de la liste notifie à l’employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
    Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l’article L. 116 du code électoral.
    Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
    L’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
    Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud’homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 514-1. L’exercice des fonctions de mandataire de liste, d’assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
    Article L. 513-5. - Les prud’hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs. Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l’encadrement.
    Article L. 513-6. - L’élection des conseillers prud’hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre des présentations.
    Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l’inéligibilité d’un élu.
    Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre de postes à pourvoir.
    Article L. 513-9. - Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud’hommes.
    Les dispositions de l’article L.86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé ou obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
    Article L. 513-10. - Les contestations relatives à l’électorat sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort.
    Article L. 513-11. - Les contestations relatives à l’éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l’élection des conseillers prud’hommes, ainsi qu’à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d’une liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Article L. 514-2. - L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail.
    Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud’homme. Cette disposition est applicable dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
    Lorsque le conseiller prud’homme salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l’article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
    Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié.
    Article L. 531-1. - Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l’élection des conseillers prud’hommes, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.

Partie réglementaire du code du travail
Electorat

    Article R. 513-1. - Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur une liste électorale prud’homale. Toutefois, par dérogation à la disposition de l’alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l’article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
    Article R. 513-2. - Les conditions pour être électeur s’apprécient à une date de l’année de l’élection générale fixée par décret.
    Article R. 513-3. - Sont assimilées à des périodes d’activité professionnelle pour l’application de l’article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
    Article R. 513-4. - Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud’homale à la fois en qualité d’employeur et en qualité de salarié.
    Article R. 513-5. - Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l’encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s’effectue d’après l’activité principale des entreprises. Lorsqu’une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l’activité principale de cet établissement.
    Article R. 513-6. - Lorsqu’un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale. Lorsqu’un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s’il n’était employé que dans l’entreprise où s’exerce son activité principale. l’activité principale de l’employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
    L’activité principale du salarié est celle dont il a été tiré au cours du premier trimestre de l’année de l’élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l’ensemble de ses activités salariées.
    Article R. 513-7. - Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l’activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d’activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l’institut national de la statistique et des études économiques en application du décret no 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l’article R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l’industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Article R. 513-8. - Relèvent de la section de l’agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de l’article 1144 du code rural.
    Relèvent également de ladite section, en qualité d’employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
    Article R. 513-9. - Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l’encadrement sans que soit prise en considération l’activité de l’entreprise ou de l’établissement dont ils dépendent.
    La délégation particulière d’autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 513-1 d’être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d’un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l’encadrement du collège salarié. Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l’encadrement ne peuvent voter qu’au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l’encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
    Article R. 513-10. - Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l’article L. 512-2.
    Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.

Etablissement des listes électorales (extraits)

    Article R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l’article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
    Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l’article L. 513-3 dès lors qu’au moins trois cents électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d’élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
    La commission examine l’ensemble des documents mentionnés (à) l’article R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l’article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
    Article R. 513-17. - Les salariés involontairement privés d’emploi à la date fixée en application de l’article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
    Est considéré comme involontairement privé d’emploi le salarié attestant sur l’honneur être à la recherche d’un emploi et n’avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
    Les salariés involontairement privés d’emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
    Article R. 513-18. - La commission administrative prévue au septième alinéa de l’article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d’un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d’un électeur employeur et d’un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d’un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est désigné, pour chacun d’entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
    Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
    Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l’ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
    Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
    Article R. 513-19. - Le maire établit la liste électorale en procédant à l’inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
    Article R. 513-20. - A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
    Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d’affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l’article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l’inscription.

Etablissement (et déclarations) des listes de candidatures

    Article R. 513-31. - Le mandataire de la liste notifie à l’employeur, en application du quatrième alinéa de l’article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l’inspecteur du travail compétent ou à l’autorité qui en tient lieu.
    Article R. 513-31-1. - Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud’hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
    Article R. 513-32. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
    Article R. 513-33. - Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d’une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
    Cette déclaration collective précise :
    -  le conseil de prud’hommes ;
    -  le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
    -  l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
    -  le titre de la liste.
    A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l’honneur attestant que la liste est recevable au sens de l’article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
    Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1o de l’article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d’être inscrit. Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2o de l’article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud’homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que de l’activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
    Article R. 513-34. - Chaque candidat doit fournir une photocopie d’un titre d’identité parmi ceux qui figurent sur un arrêté du ministre chargé du travail.
    Chaque candidat doit en outre attester sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
    Article R. 513-35. - Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud’hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
    Article R. 513-36. - Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l’ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
    Article R. 513-37. - Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud’hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
    Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l’expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l’article R. 513-35.
    Une liste peut faire l’objet d’un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
    Un candidat décédé peut être remplacé jusqu’à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.
    Article R. 513-38. - Les contestations relatives à l’éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l’article R. 513-37 devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
    Les contestations portant sur les opérations préélectorales sont portées, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, devant le tribunal d’instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
    Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
    Article R. 513-38-1. - Le tribunal d’instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n’est pas susceptible d’opposition.
    Article R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d’instance. Il n’est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

Opérations préparatoires au scrutin

    Article R. 513-39. - Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d’un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l’avis des commissions administratives mentionnées à l’article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s’assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l’accord des propriétaires.
    Article R. 513-40. - Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud’homale. Les frais de confection et d’expédition des cartes électorales sont à la charge de l’Etat.
    Article R. 513-41. - Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire.
    Elles mentionnent :
    -  le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l’électeur ;
    -  la section et le collège dont il relève ;
    -  le bureau de vote dont il dépend ;
    -  le numéro d’ordre qui lui est attribué sur la liste d’émargement ;
    -  l’attestation sur l’honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
    -  les horaires d’ouverture du bureau de vote fixés en application de l’article R. 513-55.
    Article R. 513-42. - La carte électorale doit être signée par l’électeur.
    Article R. 513-43. - Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l’affichage du dépôt de la liste électorale en application de l’article R. 513-20. Les cartes qui n’ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leur carte. En cas d’impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l’électeur qu’au vu d’une pièce d’identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires.
    Dans l’un et l’autre cas, elles ne peuvent être remises à l’électeur que sur le vu de pièce d’identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
    Les règles posées à l’alinéa précédent s’appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.

Propagande

    Article R. 513-44. - Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu’une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 millimètres.
    Article R. 513-45. - Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins de vote ont un format de 148 × 210 millimètres pour les listes comportant jusqu’à trente et un noms et un format de 210 × 297 millimètres pour les listes comportant plus de trente et un noms.
    Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d’autre mention que le conseil de prud’hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
    Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
    Article R. 513-46. - Une commission de propagande dont la compétence s’étend au ressort d’un ou de plusieurs conseils de prud’hommes est instituée par arrêté du préfet.
    A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
    La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
    Article R. 513-47. - Chaque commission comprend :
    -  un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
    -  un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
    -  un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
    Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
    Article R. 513-48. - La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
    -  d’adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d’une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu’une enveloppe d’envoi portant la mention « Election des conseillers prud’hommes. Vote par correspondance » et, d’autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
    -  d’envoyer à chaque maire concerné, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
    Article R. 513-49. - Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
    Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu’il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d’impression fixés en application de l’article R. 513-50.
    Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
    La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
    Article R. 513-50. - Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n’ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l’article L. 513-3-1 le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
    Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l’application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d’impression fixés par arrêté du préfet, après avis d’une commission départementale comprenant :
    -  le préfet ou son représentant, président ;
    -  le trésorier-payeur général ou son représentant ;
    -  le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
    -  un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
    En ce qui concerne l’impression, les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II-1.
    Article R. 513-51. - Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d’assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
    Article R. 513-52. - L’Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
    Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l’article R. 33 du code électoral.
    Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
    Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d’électeurs et du nombre de candidats, sur la base d’un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
    Article R. 513-52-1. - Pendant les dix jours précédant l’élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales des listes de candidats.
    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
    Un emplacement est attribué à chaque liste dans l’ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
    Article R. 513-53. - Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

Vote

    Article R. 513-54. - Sans préjudice des dispositions de l’article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huitjours avant le jour du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
    Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
    Article R. 513-55. - Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
    Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l’horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
    Article R. 513-56. - Le vote a lieu sous enveloppe.
    Les enveloppes électorales sont fournies par l’administration préfectorale. Elles sont opaques, d’une seule couleur, et non gommées.
    Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
    Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
    Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
    Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
    Article R. 513-57. - Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
    Article R. 513-58. - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ou d’un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
    Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
    Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
    Article R. 513-59. - Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
    L’urne électorale est transparente.
    Chaque urne électorale n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort par l’ensemble des assesseurs.
    Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
    Article R. 513-60. - Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
    Article R. 513-61. - Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune ou, en cas d’impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.
    Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
    Article R. 513-62. - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d’absence, par l’assesseur le plus jeune.
    Article R. 513-63. - Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
    -  chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud’homaux du département dans lequel siège le conseil de prud’hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
    -  si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud’homaux présents sachant lire et écrire selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux ;
    -  en cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    Article R. 513-64. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d’arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L’Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
    Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s’il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur.
    Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
    Article R. 513-64-1. - Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l’article R. 513-65 sont tenus à l’obligation de neutralité pendant l’exercice de leur fonction. Ils doivent s’abstenir de toute manifestation d’appartenance ou de conviction.
    Article R. 513-65. - Chaque liste de candidats a le droit d’être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
    Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
    Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 513-63 et celles de l’article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
    Article R. 513-66. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.
    Article R. 513-67. - Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée.
    Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
    Article R. 513-68. - Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales.
    En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
    Article R. 513-69. - Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
    L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
    Article R. 513-70. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
    Article R. 513-71. - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin.
    Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l’urne après cette heure.
    Article R. 513-72. - Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres d’identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.
    Article R. 513-73. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
    En même temps, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d’un timbre portant la date du scrutin.
    Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
    Article R. 513-74. - Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
    L’arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
    Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l’alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
    Article R. 513-75. - Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
    -  un magistrat en activité ou honoraire de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d’appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
    -  un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
    -  un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
    La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
    Les délégués sont munis d’un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
    La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
    Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l’ouverture du scrutin.
    Article R. 513-76. - Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.
    A l’issue du scrutin, la commission dresse, s’il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

Vote par correspondance

    Article R. 513-77. - Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d’une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d’ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
    Article R. 513-78. - Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l’honneur jointe à sa carte électorale attestant qu’il remplit l’une des conditions prévues à l’article R. 513-77.
    Article R. 513-80. - L’électeur place son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale qu’il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l’honneur visée à l’article R. 513-78 dûment remplie dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud’hommes. - Vote par correspondance ». Il complète cette enveloppe et l’adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
    Article R. 513-83. - Les plis de type officiel portant la mention : « Vote par correspondance » sont conservés par les services des postes jusqu’au jour du scrutin.
    Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
    Article R. 513-85. - Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l’enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud’homale et de la déclaration sur l’honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud’homale, émarge et met dans l’urne, pour être dépouillée avec les autres, l’enveloppe contenant le bulletin de vote.
    Si au moment de l’émargement, il est constaté que l’électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l’urne, l’enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n’est pas introduite dans l’urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s’il est constaté l’absence de la carte électorale et/ou de la déclaration sur l’honneur dûment remplie.
    Article R. 513-86. - Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
    Article R. 513-87. - Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l’honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d’émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.
    Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d’inscription de l’électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l’électeur au vu de pièces d’identité.
    Article R. 513-88. - Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d’inscription de l’électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l’article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
    Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
    Article R. 513-89. - Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l’Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l’avance.

Dépouillement des votes

    Article R. 513-90. - Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
    Article R. 513-91. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
    Article R. 513-92. - Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud’homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud’homaux présents ou à défaut parmi d’autres électeurs de la commune.
    Article R. 513-93. - Les dispositions de l’article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
    Article R. 513-94. - Après ouverture de l’urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n’atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
    A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de l’enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
    Article R. 513-95. - Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
    Article R. 513-96. - N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
    -  les bulletins blancs ;
    -  les bulletins désignant une liste qui n’a pas été régulièrement publiée ou dont l’irrégularité ou l’irrecevabilité a été constatée par le juge ;
    -  les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
    -  les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    -  les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l’aide d’encre d’une autre couleur que le noir ;
    -  les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
    -  les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
    -  les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
    -  les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l’ordre de présentation des candidats ;
    -  les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l’article R. 513-45.
    Les bulletins qui n’ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
    Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
    Article R. 513-97. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
    Article R. 513-98. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
    Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
    Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
    Article R. 513-99. - Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
    Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
    Article R. 513-100. - Lorsqu’il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
    Article R. 513-101. - Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L’un reste déposé au secrétariat de la mairie, l’autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud’hommes.
    Article R. 513-102. - Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
    Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
    Article R. 513-103. - La commission de recensement est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d’appel. Elle comprend en outre :
    -  le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
    -  un conseiller municipal.
    Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L’Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
    Article R. 513-104. - Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l’ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
    -  le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud’homaux à élire dans cette section et ce collège ;
    -  il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud’hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral ;
    -  les postes de conseillers prud’hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
    A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
    Au cas où il ne reste qu’un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
    Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.
    Article R. 513-105. - La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud’homme le lendemain du jour du scrutin.
    Article R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud’hommes le jour de leur proclamation.
    Article R. 513-107. - Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
    Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud’hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud’hommes.
    Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l’article R. 513-33.
    Article R. 513-107-1. - La liste des conseillers élus aux conseils de prud’hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Article R. 513-107-2. - Les documents mentionnés aux articles R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
    Article R. 513-108. - Dans les huit jours de l’affichage des résultats prévu à l’article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d’une liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud’hommes.
    Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes, qui peuvent l’exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l’article R. 513-107.
    Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
    Article R. 513-109. - En cas de contestation, les conseillers prud’hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les recours.
    Article R. 513-110. - Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l’objet du recours. Si le recours met en cause l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S’il porte sur la recevabilité ou la régularité d’une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l’ensemble des listes. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
    Article R. 513-111. - Dans les dix jours du recours, le tribunal d’instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties mentionnées à l’article R. 513-110.
    Article R. 513-112. - La décision prise par le tribunal d’instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
    La décision n’est pas susceptible d’opposition.
    Article R. 513-113. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d’instance.
    Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
    Article R. 513-114. - Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Installation des conseillers prud’hommes

    Article R. 513-116. - Dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l’article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes invite les conseillers prud’hommes nouvellement élus qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes à se présenter à l’audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
    Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
    Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l’article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud’hommes.
    Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d’un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d’une élection complémentaire sont invités, s’ils n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d’un conseil de prud’hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l’élection générale. L’installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d’un conseiller élu à la suite d’une élection complémentaire a lieu lors de l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article R. 513-107 ou la réception du serment.
    Si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu’il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud’hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l’insertion dans ses registres.
    Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions dudit conseiller.

Pénalités (extrait)

    Article R. 531-2. - La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l’occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l’utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
    L’amende pourra être prononcée autant de fois qu’il y aura d’irrégularités.

Extrait de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 12)

    Pour le prochain renouvellement des conseils de prud’hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d’hommes réduisant d’un tiers, par rapport au précédent scrutin, l’écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d’évaluation au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud’hommes et après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud’homie, sur la mise en œuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d’atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.

ANNEXE  III

Extraits de textes du code électoral, du nouveau code de procédure civile et du code pénal s’appliquant aux élections prud’homales

Code électoral

    Article L. 10. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
    Article L. 61. - L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite.
    Article L. 62. - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
    Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
    Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
    Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
    Article L. 67. - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
    Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
    Article L. 86. - Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs.
    Article L. 87. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l’article L. 113.
    Article L. 92. - Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d’émargement ou aura voté soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 2 000 francs à 100 000 francs.
    Article L. 93. - Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
    Article L. 113. - En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 100 000 francs et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
    Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double.
    Article L. 114. - L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l’article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.
    Article L. 116. - Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l’article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une machine à voter en vue d’empêcher les opérations du scrutin ou d’en fausser les résultats.
    Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l’aura empêché d’exercer ses prérogatives.
    Article R. 15-1. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d’instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n’est pas suspensif.
    Article R. 15-2. - Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
    A peine d’irrecevabilité du pourvoi, prononcée d’office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
    Article R. 15-3. - Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S’il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l’article R. 15-5.
    Article R. 15-4. - Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d’instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l’affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s’il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
    Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l’affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision.
    Article R. 15-5. - Dès qu’il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
    Article R. 15-6. - Les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l’une d’elles chargent un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
    Lorsqu’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu’il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l’avocat, contre récépissé, d’une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

Nouveau code de procédure civile

    Article 640. - Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
    Article 641. - Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
    Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
    Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
    Article 642. - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
    Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
    828. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
    -  un avocat ;
    -  leur conjoint ;
    -  leurs parents ou alliés en ligne directe ;
    -  leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
    -  les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
    L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
    Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Code pénal

    Article L. 226-15. - Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
    Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
    Article L. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
    Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.

ANNEXE  IV

Délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatives à la gestion par les mairies du fichier électoral prud’homal (J.O. du 1er octobre 1996)
    Par délibération no 01-046 du 18 septembre 2001 portant avis sur un traitement automatisé de constitution des listes électorales prud’homales en vue du scrutin du 11 décembre 2002, la Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que les mairies destinataires des listes électorales provisoires, des listes de rejet et des listes de multi-inscrits, sont gestionnaires des listes électorales et des cartes électorales. Elles doivent, à ce titre, se conformer aux dispositions de sa recommandation du 1er octobre 1996 ci-dessous reprises :
    Les traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prud’homales doivent respecter les conditions énumérées ci-après :
    Finalité du traitement :
    Le traitement doit avoir pour seules fonctions, à partir des données transmises par le centre national de traitement informatique choisi par le ministère du travail et des affaires sociales (de l’emploi et de la solidarité aux mairies, selon leur choix, sur support magnétique ou sur support papier :
    -  de faciliter l’établissement et la tenue par les maires, en application des dispositions du code du travail, des listes électorales prud’homales ;
    -  d’éditer les documents nécessaires à l’exécution des opérations électorales prescrites par ledit code.
    Les informations nominatives enregistrées ne peuvent être utilisées à d’autres fins sous peine des sanctions prévues par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal, qui réprime notamment le détournement de finalité.
    Catégories d’informations traitées. :
    Les informations transmises aux mairies et pouvant être traitées, en application des dispositions du code du travail, sont, à l’exclusion de leur numéro de sécurité sociale : les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile des électeurs, de même que le collège et la section dont ils relèvent.
    Sont également transmis aux maires, afin de faciliter l’affectation des électeurs dans les bureaux de vote situés à proximité de leur lieu de travail et sans qu’elles figurent sur les listes électorales, les données suivantes d’identification et de localisation des employeurs déclarant leurs salariés : type d’employeur, identifiant et raison sociale.
    Destinataire des informations :
    Indépendamment de sa transmission au préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l’article R. 513-28 du code du travail, qu’à un électeur inscrit sur les listes électorales prud’homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal, relatif au délit de divulgation d’informations nominatives en violation de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés.
    Durée de conservation :
    Les listes électorales prud’homales, de même que les documents préparatoires ayant servi à leur élaboration, ainsi que les listes communiquées à un électeur ne doivent pas être conservées après l’extinction des délais de recours contentieux, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-20 du code pénal, qui réprime le délit de conservation des informations au delà de la durée déterminée en application de l’article 28 de la loi du 6 janvier 1978.
    Sécurité :
    Les traitements doivent comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi.
    Modalités de délivrance :
    L’édition ou la reproduction des listes électorales prud’homales peut être délivrée à un électeur inscrit sur les listes électorales prud’homales, à ses frais, soit sur support papier, soit sur support magnétique.
    Dans tous les cas, doit être strictement respecté le principe d’égalité entre les demandeurs, aussi bien en ce qui concerne les conditions de mise à disposition que la facturation des prestations ainsi offertes.