Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/14 du lundi 5 août 2002
Direction des relations du travail
Sous-direction des droits des salariés
Bureau des conseils de prudhommes
et des élections prudhomales (DS 1)
Circulaire DRT no 2002-10 du 3 mai 2002 relative à lorganisation des élections prudhomales, prise pour le scrutin du 10 décembre 1997
NOR : MEST0210124C
(Texte non paru au Journal officiel)
Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, Mesdames et Messieurs les préfets de departement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Texte abrogé : circulaire DRT 97/11 du 17 juillet 1997 relative à lorganisation des élections prudhomales, prise pour le scrutin du 10 décembre 1997.
Références :
Titre Ier du Livre V du code du travail ; loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002) ;
Loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (JO du 17 novembre 2001) ;
Loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes (JO du 10 mai 2001) ;
Décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prudhomales et aux conseils de prudhommes (JO du 24 mars 2002) ;
Décrets no 2002-247 du 22 février 2002 (JO du 24 février 2002), no 2002-398 du 22 mars 2002 (JO du 24 mars 2002) et arrêtés (trois) du 22 mars 2002 (JO du 24 mars 2002) relatifs à diverses modalités de préparation et dorganisation du scrutin prudhomal du 11 décembre 2002.
La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions législatives et réglementaires relatives au scrutin prudhomal du 11 décembre 2002, et de présenter dans ce cadre les modalités pratiques de préparation, dorganisation et de déroulement de lélection.
Elle vient, sur ces points, en prolongement de la circulaire DRT 2002/07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales, et sera complétée par une instruction portant sur les imprimés et affiches, ainsi que par deux circulaires relatives aux dispositions financières et à la centralisation des résultats du scrutin.
Elle introduit un certain nombre de nouveautés par rapport au dispositif mis en place en 1997 pour le dernier scrutin prudhomal, nouveautés liées dune part aux modifications législatives et réglementaires apportées, et dautre part au développement du système dinformation et dassistance des acteurs institutionnels impliqués dans le processus électoral prudhomal.
Ces aménagements reflètent la volonté du ministère de lemploi et de la solidarité, qui est en charge de lorganisation du scrutin, de tirer les enseignements des difficultés rencontrées en 1997. Ils répondent à deux préoccupations essentielles :
Assurer la sincérité des candidatures. La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, ont, dans ce but, introduit une condition nouvelle de recevabilité des listes de candidats et renforcé le dispositif contentieux pré-électoral. Destinées à préserver limpartialité et lindépendance des conseillers prudhommes, ces mesures sont explicitées aux Titres II et IV de la circulaire.
Encourager la participation suivant deux axes :
- faciliter laccès des électeurs aux bureaux de vote. Afin de parvenir à cet objectif, outre lanticipation de lenvoi des cartes électorales, un effort particulier est nécessaire pour rapprocher les bureaux de vote des lieux de travail des électeurs. La présente circulaire commente les mesures instaurées en ce sens par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, en soulignant limportance dune réflexion et dune concertation préalable au plan local (Titre I).
- Simplifier la procédure de vote par correspondance. Cette simplification, qui consiste à supprimer le dispositif dautorisation préalable du maire, conduit à confier à la commission de propagande, lenvoi du matériel de vote par correspondance (Titre II). Prévues par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, les modalités de vote par correspondance sont explicitées au Titre III.
La présente circulaire a pour objectif daider les services concernés : maires, services préfectoraux, services déconcentrés du travail du ministère de lemploi et de la solidarité et des ministères chargés de lagriculture et des transports, à appliquer ces nouvelles dispositions, et de commenter les mesures plus traditionnelles relatives à lorganisation et au déroulement du scrutin.
Elle est consultable et téléchargeable sur les sites Internet mis en place par le ministère de lemploi et de la solidarité.
Les supports dinformation
Acteurs institutionnels : site Internet : www.prud2002.gouv.fr ; minitel 3614 Prud2002 ; centre dassistance téléphonique : 0810.12.2002.
Grand public : site Internet : www.prudom.gouv.fr ; minitel 3614 Prudom ; centre dassistance téléphonique : 08-10-11-12-02.
SOMMAIRE
TITRE Ier. - Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre Ier. - Détermination par le préfet de larrêté dimplantation des bureaux de vote et fixation éventuelle dhoraires douverture dérogatoires
Section 1. - Règles applicables
A. - Nombre de bureaux de vote
1. La répartition des électeurs dans les bureaux de vote
2. Le nombre de bureaux de vote par commune
a) Le principe et ses limites
b) La possibilité de prévoir des bureaux de vote intercommunaux
B. - Localisation des bureaux de vote
C. - Horaires de vote
Section 2. - Procédure (mai à septembre 2002)
A. - Une première phase de réflexion en amont pour cibler les zones sensibles (mai - mi-juin)
B. - La proposition du maire et le choix doption concernant les cartes électorales et les listes démargement (mi-juin - fin juillet)
1. La proposition dimplantation des bureaux de vote du maire (mi-juin - fin juillet)
2. La confirmation des options retenues par les mairies (courant juillet)
C. - La stabilisation et la prise de larrêté dimplantation des bureaux de vote et de fixation dhoraires derogatoires douverture par le préfet (fin juillet - début septembre)
1. Lexamen des propositions dimplantation des bureaux de vote
2. La consultation des partenaires locaux
3. La finalisation et la prise de larrêté
a) La finalisation par le préfet
b) Lélaboration de larrêté
c) La date limite de prise de larrêté
4. La publication, la notification et la transmission de larrêté
Chapitre II. - Affectation des électeurs dans les bureaux de vote, élaboration et distribution des documents électoraux
Section 1. - Affectation des électeurs dans les bureaux de vote et établissement des documents électoraux (3 septembre - mi-octobre 2002)
A. - Modalités spécifiques aux mairies autonomes (option no 1)
1. Eléments fournis aux mairies
2. Principes de travail
a) Rappel des obligations relatives au traitement automatisé dinformations nominatives par les mairies
b) Règles détablissement des cartes électorales et des listes démargement
B. - Modalités particulières aux mairies non autonomes (option no 2)
1. Laffectation des électeurs et lédition des cartes électorales
2. Lédition des listes démargement
Section 2. - Distribution des cartes électorales et apport des dernières corrections sur la liste électorale et les documents électoraux (15 octobre 2002-11 décembre 2002)
A. - La distribution des cartes électorales et des documents dinformation annexés
1. Délai
2. Nature de lenvoi
3. Démarches en cas de non-remise des cartes électorales à leur destinataire
B. - Lapport des dernières corrections sur la liste électorale et sur les documents électoraux
1. Les principes
2. La mise en uvre de ces principes par les mairies non autonomes
a) Procédure
b) Présentation de la liste démargement
3. La prise en compte de ces modifications par les mairies autonomes
TITRE II. - Candidatures, propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
Chapitre Ier. - Candidatures
Section 1. - Conditions de présentation des candidatures
A. - Eligibilité des candidats
1. Conditions déligibilité à proprement parler
a) Nationalité
b) Age
c) Droits civiques
d) Situation au regard des listes électorales prudhomales
2. Conseil de prudhommes dont relève le candidat
3. Section et collège dont relève le candidat
B. - Recevabilité et régularité des listes de candidats
1. Recevabilité des listes
2. Régularité des listes
a) Spécialisation des listes
b) Nombre de candidats par liste
Section 2. - Procédure
A. - Les déclarations de candidature
1. Imprimés de déclaration
2. Modalités de présentation
B. - Dépôt des déclarations de candidature
C. - Modification des listes déposées
D. - Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt des déclarations
E. - Information de ladministration centrale
1. Recensement systématique dinformations à lissue du délai de publication des listes de candidats
2. Remontée particulière dinformations en cas de recours contentieux
Chapitre II. - Propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
Section 1. - Lenvoi des documents de propagande et du matériel de vote par correspondance
A. - La commission de propagande
1. Création de la commission (art. R. 513-46 du code du travail)
2. Composition de la commission (art. R. 513-47 du code du travail)
a) Membres ayant voix délibérative
b) Membres ayant voix consultative
3. Rôle de la commission (art. R. 513-48 et R. 513-49 du code du travail)
B. - Le processus denvoi des documents de propagande et du matériel de vote par correspondance
1. Information des mandataires de liste par la commission
2. Remise à la commission des documents préparatoires par le préfet
3. Remise à la commission des documents de propagande par les mandataires de liste
4. Distribution par la commission des documents destinés aux électeurs
5. Transmission par la commission des bulletins aux maires
6. Utilisation des bulletins restants
Section 2. - Laffichage
Section 3. - Linterdiction de toute propagande le jour du scrutin
TITRE III. - Vote
Chapitre Ier. - Opérations de vote
Section 1. - Le bureau de vote
A. - Composition du bureau de vote
1. Le président du bureau de vote
2. Les assesseurs
3. Le secrétaire
B. - Les pouvoirs du bureau de vote
C. - Les délégués de liste auprès des bureaux de vote
Section 2. - La commission de contrôle des opérations de vote
A. - Composition de la commission
B. - Mise en place de la commission
C. - Rôle de la commission
Section 3. - Documents et instruments de vote (récapitulation)
A. - Documents et instruments de vote mis à la disposition du bureau
B. - Procédure
Section 4. - Dispositions matérielles
A. - Table de vote
B. - Table de décharge
C. - Isoloirs
D. - Tables de dépouillement
Section 5. - Déroulement du scrutin
A. - Ouverture du scrutin
B. - Réception des votes
1. Généralités
2. Preuve de linscription sur la liste électorale
3. Vérification de lidentité des électeurs
C. - Clôture du scrutin
D. - Police de lassemblée
Section 6. - Participation au scrutin
A. - Devoirs de lemployeur
B. - Pouvoirs de lemployeur
C. - Rôle du maire
Chapitre II. - Vote par correspondance
Section 1. - Electeurs bénéficiaires
Section 2. - Opérations à accomplir par lélecteur désirant voter par correspondance : la déclaration sur lhonneur
Section 3. - Opérations à accomplir par le service de la Poste
Section 4. - Opérations à accomplir par le président et les membres du bureau de vote
A. - Réception et contrôle des plis remis par le service postal
B. - Ouverture des plis et enregistrement des votes
C. - Opérations particulières
Chapitre III. - Dépouillement des votes et proclamation des résultats
Section 1. - Opérations à effectuer dans tous les bureaux de vote
A. - Désignation des scrutateurs
B. - Opérations à accomplir par les scrutateurs
C. - Rôle du bureau avant létablissement du procès-verbal des opérations électorales
D. - Etablissement du procès-verbal ou des procès-verbaux des opérations électorales par le bureau
1. Nombre de procès-verbaux
2. Rédaction du procès-verbal
3. Documents à joindre aux procès-verbaux
E. - Transfert des procès-verbaux des bureaux
Section 2. - Opérations à effectuer dans les bureaux centralisateurs
Section 3. - Commission de recensement des votes
A. - Composition de la commission de recensement des votes
B. - Procédure à suivre par la commission de recensement des votes
1. Transfert des procès-verbaux à la commission
2. Enregistrement des procès-verbaux
3. Classement des procès-verbaux
4. Formulaires à remplir par la commission
5. Nombre de sièges à pourvoir et mode dattribution des sièges
C. - Proclamation des résultats et opérations ultérieures
1. Remontée des résultats le soir du scrutin
2. Proclamation des résultats par la commission
3. Affichage des résultats
4. Transmission du procès-verbal
5. Transmission des cartes électorales au maire
6. Publication de la liste des conseillers prudhommes élus
D. - Installation des conseillers
1. Installation des conseillers
2. Information de lemployeur
TITRE IV. - Recours contentieux
Chapitre Ier. - Les recours pré-électoraux
Section 1. - Qualité pour agir
Section 2. - Objet des recours (art. R. 513-38, alinéas 1 et 2 du code du travail)
Section 3. - Procédure
A. - Saisine du tribunal dinstance (art. R. 513-38, alinéas 1 et 2 et R. 513-114 du code du travail)
B. - Décision du juge
C. - Recours contre le jugement du tribunal dinstance (art. R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail)
Chapitre II. - Les recours post-électoraux
Section 1. - Qualité pour agir
Section 2. - Objet des recours
Section 3. - Procédure
A. - Saisine du tribunal dinstance (art. R. 513-108, alinéas 1 et 2, R. 513-110 et R. 513-114 du code du travail)
B. - Décision du juge
C. - Recours contre le jugement du tribunal dinstance (art. R. 513-113 et R. 513-114 du code du travail)
Section 4. - Conséquences des recours sur le mandat des nouveaux élus
ANNEXES
ANNEXE I. - Calendrier des opérations électorales 20026 63.
ANNEXE II. - Dispositions du code du travail et de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, relatives aux élections prudhomales
ANNEXE III. - Extraits de textes du code électoral, du nouveau code de procédure civile et du code pénal sappliquant aux élections prudhomales
ANNEXE IV. - Extrait de la délibération de la Commission nationale de linformatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés dinformations nominatives relatives à la gestion par les mairies, du fichier électoral prudhomal
TITRE Ier
Opérations préparatoires au scrutin
Cette première grande phase de préparation du scrutin a pour objectif de fixer une cartographie des bureaux de vote en cherchant à ce quils soient le plus proches possible des lieux de travail des électeurs, daffecter les électeurs dans les bureaux de vote et denvoyer au plus tôt les cartes électorales pour permettre aux électeurs de sassurer de la validité des informations apposées sur ces cartes et de pouvoir sorganiser pour venir voter le jour du scrutin ou voter par correspondance. Il sagit dun processus continu qui peut être divisé en deux étapes successives :
1. Le préfet prépare et établit, sur la base des états de comptage des inscrits par conseil, commune, collège et section, larrêté dimplantation des bureaux de vote et fixe, si nécessaire des horaires particuliers de scrutin. Il le fait en collaboration avec les maires et avec laide des partenaires sociaux réunis par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (chapitre 1er).
2. A partir de larrêté dimplantation des bureaux de vote, il est procédé à laffectation des électeurs dans les bureaux de vote, et à létablissement des documents électoraux (liste démargement et cartes électorales). A lissue de cette étape, lensemble des maires procède à la distribution des cartes électorales (chapitre 2).
Chapitre Ier
Détermination par le préfet de larrêté dimplantation des bureaux
de vote et fixation éventuelle dhoraires douverture dérogatoires
Section I
Règles applicables
A. - Nombre de bureaux de vote
1. La répartition des électeurs dans les bureaux de vote
La répartition des électeurs dans les bureaux de vote seffectue obligatoirement par collège.
Conformément aux dispositions des articles L. 513-5 et R. 513-57 du code du travail, les électeurs salariés et les électeurs employeurs doivent en effet voter dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts. Ce principe de spécialisation des bureaux de vote par collège ne supporte aucune exception.
Il est donc nécessaire de prévoir des bureaux de vote différents pour chacun des collèges employeurs et salariés, sachant que ces bureaux peuvent être situés dans un même lieu géographique, dès lors quils sont juridiquement et matériellement séparés.
Il nexiste en revanche aucune obligation de répartir les électeurs relevant de sections différentes dans des bureaux de vote distincts.
Le préfet dispose donc, sous réserve bien entendu du respect de la spécialisation par collège, dune liberté dappréciation, et se détermine en fonction des éléments composant la situation locale.
Les enveloppes de vote étant différenciées par section, il peut tout à fait envisager quun seul et même bureau de vote recueille les suffrages des électeurs dun même collège relevant de plusieurs sections.
Il est également possible de prévoir que les électeurs dune même section seront répartis dans plusieurs bureaux de vote.
2. Le nombre de bureaux de vote par commune
a) Le principe et ses limites.
Le niveau détablissement de la liste électorale étant la commune (cf. circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales), chaque commune ayant des électeurs inscrits est, en principe, dotée dau moins un bureau de vote par collège.
Cette règle générale peut toutefois être assouplie dans certaines circonstances :
- en raison des risques datteinte au caractère secret du scrutin, il nest pas souhaitable de maintenir des bureaux de vote comprenant moins de 20 électeurs inscrits pour une section donnée. Dans une telle situation, seules des circonstances exceptionnelles sur le plan géographique et climatique doivent pouvoir justifier la création du bureau de vote ;
- pour faciliter le déroulement du vote, il ne paraît pas non plus souhaitable de dépasser la limite supérieure de 1 500 électeurs inscrits pour un seul et même bureau de vote.
Limplantation des bureaux de vote à proximité des zones dactivités est à rechercher et pourra nécessiter la mise en place de bureaux de vote supplémentaires par rapport aux normes fixées ci-dessus.
b) La possibilité de prévoir des bureaux de vote intercommunaux.
Lorsque le nombre délecteurs inscrits est insuffisant et ne permet donc pas de prévoir un bureau de vote par collège et par commune, larticle R. 513-39 du code du travail permet au préfet de prévoir la création de bureaux de vote intercommunaux. Cette disposition autorise toutes les combinaisons, sous réserve du respect de la règle intangible de la spécialisation des bureaux de vote par collège.
Cest ainsi que les électeurs dune même commune peuvent être affectés entre plusieurs bureaux de vote voisins, et que ceux de communes différentes peuvent être regroupés lorsquils relèvent du même collège. Une commune comportant suffisamment délecteurs salariés mais pas suffisamment délecteurs employeurs peut être dotée dun bureau de vote unique accueillant le collège salarié, les électeurs employeurs étant pour leur part rattachés à un bureau de vote intercommunal.
Nota : lorsquil procède à la création de bureaux de vote intercommunaux, le préfet doit veiller à ce que les maires des communes dépourvues de bureau de vote et le maire de la commune dotée du bureau de vote intercommunal se coordonnent pour prévoir linstallation de ce bureau.
La liste démargement du bureau de vote intercommunal comporte lensemble des électeurs affecés à ce bureau. Le maire qui norganise pas de bureau de vote dans sa commune doit transmettre au maire de la commune daccueil toutes les données, modifications, radiations et ajouts éventuels opérés sur la liste électorale afin quils soient reportés sur cette liste démargement.
Il est à préciser que lorsquun bureau de vote intercommunal est implanté sur une commune « autonome » (cf. pour la définition de ce terme, infra Section 2 - B 2), celle-ci, à partir des éléments fournis par le centre de traitement du ministère, a en charge la confection des cartes électorales et des listes démargement pour les électeurs des autres communes amenés à voter dans le bureau intercommunal.
B. - Localisation des bureaux de vote
Conformément à lalinéa 5 de larticle L. 513-4 du code du travail, le scrutin se déroule pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu du travail déterminé par arrêté préfectoral.
Précisant ces dispositions, larticle R. 513-39 du code du travail relatif à létablissement de la liste des bureaux de vote, pose le principe selon lequel il appartient au préfet de sassurer que les bureaux de vote si situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Afin de faciliter laccès au vote, le préfet doit donc essayer de rapprocher les bureaux de vote des zones de concentration délecteurs lorsque limplantation habituelle des bureaux de vote ne permet pas de créer des conditions de proximité. Il bénéficie, dans ce cadre, de lappui et de la collaboration des maires, des partenaires sociaux et des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Il peut, pour ce faire, fixer des bureaux de vote dans des lieux publics ou privés relevant de lEtat ou des collectivités locales, mais également, comme le précise désormais larticle R. 513-39 du code du travail, dans des locaux appartenant à des personnes privées, dès lors quil aura pu obtenir laccord des propriétaires concernés et sassurer que les conditions relatives à la sécurité (possibilité dintervention des forces publiques si nécessaire), à la confidentialité (possibilité dinstallation disoloirs) du vote et à laccessibilité des bureaux de vote (cas dun bureau implanté dans une entreprise privée où sont appelés à voter des électeurs dautres entreprises privées) seront remplies.
Afin de faciliter le vote de salariés travaillant dans des zones dactivités très denses comme par exemple des zones industrielles ou commerciales ou des zones aéroportuaires, le préfet pourra ainsi établir un bureau de vote commun à plusieurs sections dans un centre commercial ou dans un local de la zone industrielle ou aéroportuaire. Il pourra également, si nécessaire, mettre en place un bureau de vote dans le local dune grande entreprise.
Les objectifs poursuivis en la matière sont rappelés dans deux lettres-circulaires du directeur des relations du travail adressées aux préfets et aux directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du 26 avril 2002.
Nota : la nécessaire neutralité des bureaux de vote est assurée par la présence de fonctionnaires dans le bureau de vote le jour du scrutin. Pour éviter tout risque de contentieux, il est recommandé, en cas dimplantation dun bureau de vote dans un lieu privé, de ne pas opter pour des lieux dont lusage habituel dans lentreprise ou dans le centre industriel ou commercial, exclut toute notion de neutralité (locaux de direction, ou, à linverse, locaux syndicaux par exemple).
Quelle que soit la solution choisie, il est important de noter que larrêté doit indiquer avec précision lendroit où doit se tenir chaque bureau de vote, en particulier lorsque plusieurs bureaux sont ouverts dans le même bâtiment.
C. - Horaires de vote
Conformément à larticle R. 513-55 du code du travail, le scrutin du 11 décembre 2002 est ouvert à 8 heures, et clos à 18 heures.
Par dérogation à ce principe, et suivant ce même article, le préfet peut toutefois, en cas de circonstances particulières, fixer des horaires spécifiques pour certains bureaux de vote, dans la limite dune durée minimale douverture du scrutin de six heures au total.
Il peut ainsi fixer louverture du bureau de vote avant 8 heures ou le clore après 18 heures, sans aller cependant, comme en matière politique, au-delà de 20 heures.
Pour ce faire, le préfet doit, après avoir consulté les maires ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, fixer par arrêté les horaires dérogatoires retenus.
Afin de faciliter laccès au vote, les horaires douverture des bureaux de vote sont désormais mentionnés sur les cartes électorales dont lenvoi doit intervenir au plus tard le jour de laffichage du dépôt de la liste électorale (art. R. 513-41 et R. 513-43 du code du travail), soit le 15 octobre 2002. Ce nouveau dispositif conduit à regrouper la prise des arrêtés préfectoraux dimplantation des bureaux de vote et de fixation dhoraires dérogatoires douverture de certains bureaux. Le préfet veille, en tout état de cause, à prendre toutes les mesures utiles pour porter les horaires du scrutin à la connaissance effective des électeurs, particulièrement en cas dhoraires spécifiques.
Section 2
Procédure (mai à septembre 2002)
Se déroulant parallèlement à létape de correction de la liste provisoire prudhomale par les mairies - étape au cours de laquelle le préfet est appelé à assister les maires -, létablissement de la liste des bureaux de vote et la fixation déventuels horaires dérogatoires de vote relèvent de la responsabilité du préfet. Larticle R. 513-39 du code du travail prévoit en effet que le préfet fixe la liste des bureaux de vote après avoir consulté les maires, qui recueillent préalablement lavis de leur commission communale, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il ressort en outre de larticle R. 513-55 du code du travail, que le préfet peut, par arrêté, fixer pour certains bureaux d vote des horaires douverture dérogatoires à la plage 8 heures - 18 heures, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national.
Ce processus, qui peut être découpé en trois phases successives, repose donc sur une collaboration active entre le préfet et les maires, assistés le cas échéant des commissions communales, les partenaires sociaux et les services déconcentrés du ministère de lemploi.
Nota : les coordonnées des préfectures, des mairies et des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sont disponibles dans la rubrique « outils prudhomaux » du site Internet www.prud2002.gouv.fr.
A. - Une première phase de réflexion en amont
pour cibler les zones sensibles (mai, mi-juin)
Cette première phase doit permettre danticiper et de faciliter la tâche du maire et du préfet, en identifiant, si nécessaire, les zones difficiles sur lesquelles il est nécessaire de porter une attention particulière pour faire en sorte que les bureaux de vote soient le plus près possible des lieux de travail des électeurs, et en proposant pour ces zones, des pistes de solution.
Cette réflexion est confiée au groupe de suivi mis en place par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Chargé de suivre le déroulement du processus de préparation des élections prudhomales, ce groupe de suivi réunit lensemble des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le département.
Il est appelé à jouer un rôle important dans la réflexion sur limplantation des bureaux de vote eu égard à la connaissance du tissu économique local de ses membres. Il est donc en mesure dapporter un éclairage utile sur les zones dactivités (notamment lorsque ces activités sont dispersées) ou les communes (et particulièrement les communes étendues) pour lesquelles il peut être nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour rapprocher les bureaux de vote des lieux de travail.
Le groupe de suivi engage ainsi, dès le mois de mai 2002, une réflexion basée sur limplantation des bureaux de vote décidée lors du dernier scrutin prudhomal et enrichie par lexpérience et les connaissances du terrain de ses membres. Pour lui permettre de mener à bien ce travail, le préfet communique au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle larrêté dimplantation des bureaux de vote pris en 1997. Il peut également lui signaler les communes dont le taux de participation électorale a, pour ce dernier scrutin, été particulièrement faible.
Cette réflexion doit permettre au groupe de suivi didentifier les communes pour lesquelles la localisation des bureaux de vote a causé des difficultés en 1997 ou celles dont la taille ou pour lesquelles la dispersion des zones dactivités nécessitent une approche particulière. Elle le conduit, sil lestime nécessaire, à présenter des propositions de solutions concernant limplantation de certains bureaux de vote. Ces solutions peuvent notamment consister en la création de bureaux intercommunaux ou en limplantation de bureaux de vote dans les lieux privés. Elles peuvent également porter sur les horaires douverture des bureaux de vote.
Ces conclusions doivent être communiquées aux maires des communes intéressées et au préfet au plus tard à la mi-juin 2002 par les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
B. - La proposition du maire et le choix doption concernant les cartes électorales et les listes démargement (mi-juin - fin juillet)
1. La proposition dimplantation des bureaux de vote du maire
(mi-juin - fin juillet)
Les maires sont appelés à jouer un rôle moteur dans limplantation des bureaux de vote. Ils sont en effet directement concernés par la mise en place des bureaux, et disposent en outre des éléments dinformation permettant un rapprochement des bureaux des zones à forte concentration délecteurs. Ils reçoivent en cela lappui de la commission administrative communale, lorsquelle existe, commission quils sont tenus de consulter à ce stade de la procédure.
Rappel : la consultation de la commission administrative communale, lorsquelle existe (art. R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail - cf. pour plus de précisions la circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales, titre II, chapitre 2, section 1-C), doit permettre dengager, en particulier avec les partenaires sociaux, un important travail de réflexion et de concertation sur la localisation des bureaux de vote et laffectation géographique des électeurs dans ces bureaux.
La proposition du maire est élaborée sur la base :
- de larrêté dimplantation des bureaux de vote pris en 1997 ;
- de létat récapitulatif retraçant la répartition des électeurs de la commune par collège et section. Cet état, qui est appelé à évoluer au fur et à mesure du traitement des déclarations prudhomales par le centre de traitement, peut être consulté sur le site Internet www.PRUD2002.gouv.fr et sur le minitel 3614 PRUD2002 dès le début du mois de juin 2002. Il est adressé par le centre de traitement sur support papier à la fin du mois de juin 2002 avec les documents provisoires ;
- des conclusions éventuelles du groupe de suivi départemental.
Ces éléments permettent au maire délaborer un projet de cartographie des bureaux de vote dans le ressort de sa commune en essayant de les rapprocher des zones où sont concentrés les électeurs. Il propose en outre, si nécessaire, la fixation dhoraires spécifiques douverture de certains bureaux de vote et précise les dispositions prises auprès de propriétaires de locaux privés susceptibles de recevoir des bureaux de vote. Cest en effet durant cette phase préparatoire que le maire prend contact avec les propriétaires de lieux privés et sassure de la faisabilité de linstallation des bureaux de vote dans ces locaux.
Important : cest également à cette période que le maire doit anticiper les modalités daffectation des électeurs dans les bureaux de vote. Deux éléments doivent être pris en compte : la recherche de la proximité des bureaux de vote du lieu de travail des électeurs et la possibilité pour le centre de traitement de procéder, dans un grand nombre de cas, à laffectation automatique des électeurs dans les bureaux. La recherche de cette proximité « géographique » peut impliquer pour le maire, selon la configuration territoriale de la commune et la répartition des zones dactivités (présence de zones dactivités éloignées du centre-ville, étendue importante de la commune), la réalisation de certaines opérations. Trois cas doivent être distingués :
a) Si, pour une même action dactivité, un seul bureau de vote est nécessaire, le centre de traitement pourra procéder automatiquement à laffectation de tous les électeurs de cette section.
b) Si, pour une même section dactivité, plusieurs bureaux de vote sont nécessaires et que les zones dactivités ne sont pas dispersées sur le territoire (laffectation dun électeur dans lun ou lautre des bureaux de vote nimpacte pas significativement sur la distance au lieu de travail), le centre de traitement pourra procéder automatiquement à laffectation des électeurs si le maire précise la règle de répartition à appliquer.
A noter : larrêté dimplantation des bureaux de vote devra préciser pour ces bureaux si le centre doit répartir les électeurs par ordre alphabétique ou par volume (voir paragraphe suivant C.3).
c) Si, pour une même section dactivité, plusieurs bureaux de vote sont nécessaires et que les zones dactivités sont dispersées sur le territoire, le centre ne peut, a priori, procéder à laffectation automatique des électeurs dans le bureau de vote proche de leur lieu de travail. Une affectation géographique des électeurs dans les bureaux de vote doit être recherchée. Pour réaliser ce type daffectation, deux méthodes de travail sont possibles :
Loutil Internet, qui permet deffectuer un zonage du territoire. Les mairies peuvent choisir de préparer laffectation de leurs électeurs en procédant à un découpage géographique du territoire communal à laide de lapplication Internet qui leur permet, en étape 3 (cf. circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales), de définir des zones géographiques quadrillant la ville à partir des adresses figurant sur la liste provisoire.
Ce zonage seffectue uniquement par lintermédiaire de lapplication Internet mise à disposition des mairies. Il permettra au centre de traitement, si la définition de la zone est précise, de procéder à laffectation automatique des électeurs. Cette opération revient à « diviser » une commune en plusieurs pour retrouver une des deux configurations citées précédemment.
A noter : le zonage du territoire communal doit être effectué par la mairie avant la prise de larrêté dimplantation. En effet, ces éléments dinformation devront y être reportés (cf. infra chapitre 2, section 1-B.1).
Les mairies qui ne disposent pas dInternet seront en revanche certainement amenées à procéder à une affectation manuelle pour ce mode daffectation géographique, le centre de traitement ne pouvant lui-même intégrer les données géographiques des communes. Pour procéder à cette affectation, les mairies disposeront de la liste daffectation des électeurs dans les bureaux de vote quelles recevront en début détape 4 (cf. circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales) et dont elles auront choisi le mode de présentation. En ce cas, elles choisiront de préférence cette liste classée par établissement plutôt que par section dactivité.
A noter : le choix de la présentation de la liste daffectation des électeurs dans les bureaux de vote doit être effectué courant juillet, en même temps que la confirmation des options retenues par les mairies (cf. paragraphe suivant B.2). Par ailleurs, dans les cas de mairie autonome, larrêté dimplantation des bureaux de vote ne devra pas préciser de critère daffectation automatique (alphabétique ou volumétrique).
La proposition dimplantation du maire doit être transmise au préfet à la fin du mois de juillet 2002.
2. La confirmation des options retenues par les mairies
(courant juillet)
Les maires doivent parallèlement, dans le courant du mois de juillet 2002, confirmer au ministère leur choix doption concernant lélaboration des cartes électorales et des listes démargement des bureaux de vote. Les mairies ont en ce domaine le choix entre deux modalités de travail :
- loption 1 (mairies autonomes) : le maire procède à laffectation des électeurs dans les bureaux de vote, élabore les listes démargement et les cartes électorales de son ressort par ses propres moyens. Il le fera sur la base de la proposition de la liste électorale magnétique que transmet le centre de traitement au plus tard fin août 2002. En règle générale, ce choix est privilégié par les grandes mairies qui disposent de moyens suffisants et adaptés pour assurer laffectation des électeurs de façon optimale.
Parallèlement au processus détablissement de la liste des bureaux de vote, le maire ayant choisi loption 1 confirme le modèle de carte retenu et le volume de cartes électorales nécessaires à lopération.
- loption 2 (mairies non autonomes) : le centre de traitement fournit à la mairie la proposition de liste électorale prudhomale sur support papier, ainsi que les cartes électorales et les listes démargement pré-établies.
Les mairies choisissant loption 2 doivent également préciser lordre de présentation de la liste daffectation des électeurs dans les bureaux de vote. Cest à partir de cette liste que les mairies procéderont manuellement à laffectation des électeurs que le centre naura pas pu affecter automatiquement. Deux choix sont possibles :
- soit la liste est classée par section et, pour chaque section, par établissement ;
- soit elle est classée par établissement et, pour chaque établissement, par section. Cette dernière solution sera privilégiée dans le cas où une affectation géographique est nécessaire, car elle permet de mettre en avant ladresse dun établissement.
C. - La stabilisation et la prise de larrêté dimplantation des bureaux de vote et de fixation dhoraires dérogatoires douverture par le préfet (fin juillet - début septembre)
1. Lexamen des propositions dimplantation des bureaux de vote
A la fin du mois de juillet, dès réception des propositions des maires de son département, le préfet engage un travail de réflexion sur limplantation des bureaux de vote et sur léventuelle fixation dhoraires de vote particuliers.
Il examine ces propositions au regard :
- de larrêté dimplantation quil a pris lors du dernier scrutin ;
- de létat récapitulatif par commune totalisant le nombre délecteurs inscrits de chaque collège et de chaque section du département. Cet état, qui est mis à sa disposition sur www.prud2002.gouv.fr, lui est parallèlement adressé par le centre de traitement sur support papier à la fin du mois de juin 2002 ;
- des conclusions éventuelles du groupe de suivi départemental concernant les zones dactivités susceptibles de faire lobjet dune attention particulière.
Le préfet peut entériner les propositions des maires de son département. Il nest, en ce cas, pas tenu de les reconsulter.
Si son analyse le conduit à ne pas suivre les propositions de certains maires, il doit en revanche à nouveau les consulter sur les modifications qui lui paraissent nécessaires. Lobjectif de proximité des bureaux de vote des lieux de travail peut en effet lamener à envisager des aménagements pour tenir compte des suggestions du groupe de suivi départemental ou pour instaurer un bureau de vote intercommunal non envisagé par les maires.
2. La consultation des partenaires locaux
Afin de tenir compte de lensemble des particularités de la situation locale, le préfet est par ailleurs tenu de consulter :
- le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de son département, ou son représentant ;
- les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Ils peuvent avoir une vision plus large que les représentants des partenaires sociaux participant aux travaux de la commission communale.
A noter : les organisations professionnelles et syndicales appelées à émettre un avis dans ce cadre sont :
Dune part, pour les employeurs, les organisations représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, soit :
- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- lUnion professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats dexploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
- lUnion nationale des professions libérales (UNAPL).
Dautre part, pour les salariés, les organisation syndicales reconnues les plus représentatives au plan national, soit :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT, FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de lencadrement - Confédération générale des cadres (CFE, CGC).
3. La finalisation et la prise de larrêté
a) La finalisation par le préfet
A la fin du mois daoût 2002, le centre de traitement adresse au préfet un état récapitulatif finalisé des électeurs de son département tenant compte des corrections apportées par les mairies aux documents provisoires. Ces informations sont consultables via Internet dès le début daoût.
Cet état et ses consultations, renouvelées si nécessaires en cas de modification importante de son projet initial, permettent au préfet de finaliser le projet darrêté au vu des statistiques délecteurs inscrits sur les propositions de liste électorale et dachever le cas échéant la fixation dhoraires dérogatoires de vote.
b) Lélaboration de larrêté
Larrêté fixe la liste des bureaux de vote, leur compétence et les horaires dérogatoires. Il établit donc la cartographie du scrutin et constitue la base du travail daffectation des électeurs dans les bureaux de vote. Il est donc essentiel.
Il établit de manière précise la liste des bureaux de vote du département par conseil, en indiquant de manière systématique la numérotation des bureaux qui sera utilisée pour affecter les électeurs : en règle générale, les bureaux de vote sont numérotés à lintérieur de chaque département, de 001 à 999, indépendamment du collège et de la nature du bureau (intercommunal ou non). Les bureaux intercommunaux font lobjet dun signalement spécifique (cf. pour plus de précisions, le modèle darrêté présenté dans le guide no 2, page 19, relatif à lutilisation des supports papier et minitel).
Le zonage du territoire communal par loutil Internet doit être reporté sur larrêté dimplantation des bureaux de vote.
Larrêté fixe également la compétence de chaque bureau (collège, sections). Dans le cas où, pour une même commune, plusieurs bureaux de vote sont compétents pour une même section, et quune affectation automatique des électeurs par le centre de traitement est souhaitée (voir Supra Section 2. paragraphe B.1 - Proposition dimplantation des bureaux de vote du maire), larrêté doit préciser la règle daffectation automatique : critères alphabétiques (les électeurs sont répartis entre les bureaux de vote selon des « tranches » découpées alphabétiquement) ou volumétriques (les électeurs sont répartis entre les bureaux de vote dans lordre de la liste).
Larrêté fixe par ailleurs, si nécessaire, les horaires dérogatoires douverture de certains bureaux de vote.
A noter : afin de simplifier le travail des préfectures et de limiter les risques derreur de ressaisie nécessitant une opération de contrôle ultérieure, il sera mis à la disposition des préfets un tableau qui constituera lannexe de larrêté. Ce tableau sera directement alimenté et édité par les préfectures puis retourné sous format magnétique.
c) La date limite de prise de larrêté
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-39 du code du travail et de larrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales, larrêté préfectoral établissant la liste des bureaux de vote et fixant les éventuels horaires dérogatoires doit être pris au plus tard le 2 septembre 2002.
Les horaires de vote figurant désormais sur les cartes électorales, il est en effet impératif de fixer dès ce stade ces horaires de manière définitive.
4. La publication, la notification et la transmission de larrêté
Larrêté fixant la liste des bureaux de vote et les éventuels horaires dérogatoires est immédiatement communiqué par le préfet :
- dune part, par transmission télématique du tableau annexé à larrêté ;
- dautre part, par courrier au plus tard le 3 septembre 2002.
Afin de permettre au centre de traitement dengager le processus daffectation des électeurs dans les bureaux de vote, il est en effet impératif que larrêté dimplantation des bureaux de vote et de fixation des horaires dérogatoires soit transmis au plus tôt.
Par ailleurs, ces informations doivent nécessairement être portées à la connaissance du public et des organismes ou personnes concernés le plus rapidement possible.
Larrêté est ainsi publié par le préfet au plus tard le 3 septembre 2002.
Il est également, au plus tard à cette même date, notifié par le préfet aux maires de son département (y compris ceux qui nont pas à organiser de bureau de vote), ainsi quaux représentants des organisations syndicales et professionnelles et de la direction départementale du travail, de lemploi et la formation professionnelle.
Il est de plus nécessaire de porter cet arrêté à la connaissance du directeur de La Poste du département dans les meilleurs délais. Ce dernier devra en effet prendre des dispositions particulières pour organiser ses services de manière à permettre le bon déroulement du vote par correspondance.
Chapitre II
Affectation des électeurs dans les bureaux de vote,
élaboration et distribution des documents électoraux
Section 1
Affectation des électeurs dans les bureaux de vote et établissement
des documents électoraux (2 septembre - mi-octobre 2002)
Il sagit ici de procéder, sur la base, dune part, de larrêté dimplantation des bureaux de vote et, dautre part, de la proposition de liste électorale, à la répartition des électeurs dans les bureaux de vote, et délaborer les cartes électorales et les listes démargement. Ce processus est différent suivant loption choisie par les mairies.
A. - Modalités spécifiques aux mairies autonomes (option no 1)
Les mairies autonomes, qui ont choisi loption de traitement no 1, se chargent intégralement daffecter les électeurs de leur commune dans les bureaux de vote, détablir les cartes électorales et les listes démargement des bureaux de vote de leur ressort.
Elles ont toute latitude pour organiser leur travail sous réserve du respect des quelques règles de base suivantes :
1. Eléments fournis aux mairies
Pour pouvoir procéder à laffectation des électeurs dans les bureaux de vote et établir, à partir de ce premier travail daffectation, les cartes électorales et les listes démargement des bureaux de vote de leur ressort, les mairies disposent :
- de la proposition de liste électorale (sur support magnétique), accompagnée des éléments nécessaires aux dernières corrections du maire avant larrêté de la liste électorale (état des anomalies et liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés) et de létat récapitulatif 2e édition. Ces données sont adressées à chaque mairie par le centre de traitement au plus tard fin août 2002 ;
- de la liste des bureaux de vote de leur commune et, le cas échéant, de la liste des bureaux de vote pour lesquels des horaires dérogatoires savèrent nécessaires. Ces informations figurent dans larrêté transmis par le préfet au plus tard le 3 septembre 2002 ;
- de stocks de cartes électorales et de volets dinformation exposant, dune part, les modalités de vote (y compris pour le vote par correspondance) et dautre part, les voies de recours sur linscription sur la liste électorale ouvertes à lélecteur.
2. Principes de travail
a) Rappel des obligations relatives
au traitement automatisé dinformations nominatives par les mairies
Les mairies nont pas à accomplir de formalité de déclaration de traitement automatisé de données nominatives auprès de la commission nationale de linformatique et des libertés.
Par application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements queffectuent les mairies à partir des fichiers qui leur sont transmis par le centre de traitement doivent en revanche respecter les prescriptions rappelées dans la délibération de la commission nationale de linformatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés dinformations nominatives relatives à la gestion par les mairies, du fichier électoral prudhomal (cf. Annexe no 4). Le préfet sassure que les mairies ont effectivement connaissance de cette délibération.
b) Règles détablissement des cartes électorales et des listes démargement
Le maire doit, conformément aux dispositions de larticle R. 513-40 du code du travail, faire établir une carte électorale pour chaque électeur inscrit.
Afin de permettre lidentification de lélecteur au moment du vote, et de faciliter le traitement des votes par correspondance, les cartes électorales doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes, prévues par larticle R. 513-41 du code du travail :
- le nom de lélecteur ;
- sa date de naissance. Cette mention comprend en principe les jour, mois et années de naissance ; la mention de lannée peut toutefois être suffisante lorsque le maire compétent ne dispose pas de linformation relative au mois et/ou au jour de naissance ;
- le lieu de naissance. Cette rubrique comprend au moins lidentification du département de naissance et autant que le maire puisse en disposer, de la commune de naissance ; elle peut être renseignée tant par des indications littérales que chiffrées (code INSEE de la commune, numéro de département). En ce qui concerne les électeurs nés à létrangers, lindication littérale ou codifiée du pays de naissance suffit, à défaut dautres renseignements ;
- ladresse du domicile de lélecteur ;
- le collège et la section dont il dépend ;
- son numéro délecteur (il sagit du numéro dordre attribué à chaque électeur sur la liste démargement) ;
- ladresse, le numéro du bureau de vote dont dépend lélecteur doivent être mentionnés de façon très précise ;
- il en est de même pour les horaires douverture du bureau de vote qui devront être indiqués très clairement. Introduite par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, cette information sur les horaires du scrutin est destinée à faciliter le vote en permettant à chaque électeur de sorganiser pour pouvoir aller voter.
La carte comporte en outre lattestation sur lhonneur par laquelle lélecteur certifie nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, mention qui devra être suivie de la signature de lélecteur.
La carte électorale est nécessairement signée par le maire (signature ou un fac-similé de signature).
Par application de larticle R. 513-107-2 du code du travail, les cartes électorales doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté ministériel et présenté dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches pour les élections prudhomales du 11 décembre 2002. Un modèle du volet dinformation qui sera joint à chaque carte électorale, figure également dans cette instruction.
Liste démargement :
Une liste démargement par bureau de vote doit être éditée. Aucun modèle nest strictement arrêté ; il est conseillé cependant de se baser sur lexemple présenté dans le guide no 2 relatif à lutilisation des supports papier et minitel.
En cas dinstallation par une mairie autonome dun bureau de vote intercommunal, il convient de se reporter supra, au chapitre 1, section 1 A.2.
B. - Modalités particulières aux mairies non autonomes
(option no 2)
Dans cette hypothèse, les maires chargent le centre de traitement de laffectation des électeurs de leur ressort et de lélaboration des cartes électorales et listes démargement. Il nexiste donc pour eux que peu de contraintes réglementaires. Il leur est en revanche nécessaire de sorganiser dans le cadre de la procédure déchange dinformations avec le centre de traitement, sachant quils demeurent responsables de la validation des mentions portées sur les cartes électorales et les listes démargement.
Les prescriptions imposées aux mairies autonomes sappliquent également aux mairies non autonomes lorsque ces dernières sont amenées à établir de manière très ponctuelle des cartes électorales ou des listes démargement (conséquences des recours gracieux et contentieux, affectation manuelle...).
1. Laffectation des électeurs et lédition des cartes électorales
La procédure daffectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote par le centre de traitement prudhomal a évolué par rapport aux possibilités offertes en 1997.
A partir de larrêté dimplantation des bureaux de vote, le centre de traitement peut procéder à laffectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote à chaque fois quun bureau peut recevoir lensemble des électeurs inscrits dans une ou plusieurs sections déterminées, mais il peut également répartir entre plusieurs bureaux de vote, les électeurs dune même section (cf. supra chapitre I, section 2, paragraphe B.1).
Ces évolutions permettent, dans la plupart des cas, de procéder à laffectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote. Toutefois, notamment dans le cas où une affectation « géographique » est recherchée, les électeurs non affectés par le centre, ou qui nauront pu être rattachés à une zone prédéfinie (adresse hors zone...), devront faire lobjet dune affectation manuelle par la mairie.
Laffectation des électeurs seffectue sur la base :
- des éléments qui constitueront la proposition de liste électorale ;
- de larrêté dimplantation des bureaux de vote.
A lissue de ces traitements, les mairies pour lesquelles laffectation manuelle de certains électeurs est nécessaire, reçoivent, au plus tard le 15 septembre, les documents suivants :
- la proposition de liste électorale et ses documents annexes ;
- létat récapitulatif des effectifs délecteurs par section ;
- la liste daffectation des électeurs dans les bureaux de vote ;
- un bordereau daffectation manuelle des électeurs pour les situations résiduelles.
Les maires effectuent cette affectation manuelle soit en complétant le bordereau papier daffectation manuelle des électeurs, soit en saisissant directement les informations dans loutil Internet.
Afin de permettre au centre de traitement de prendre en compte ces dernières affectations, les maires doivent nécessairement lui transmettre celles-ci au plus tard le 20 septembre 2002.
Les cartes électorales ne seront pas envoyées au début du mois doctobre quaprès prise en compte par le centre du bordereau daffectation manuelle élaboré par la mairie.
Concernant les mairies dont la totalité des électeurs a pu être affectée automatiquement, les documents suivants seront transmis en un envoi unique au plus tard début octobre :
- la proposition de liste électorale et ses documents annexes ;
- létat récapitulatif des effectifs délecteurs par section ;
- la liste daffectation des électeurs dans les bureaux de vote ;
- les cartes électorales pré-établies.
Les cartes éditées par le centre de traitement sont élaborées conformément aux dispositions des articles R. 513-40 et R. 513-41 du code du travail. Il est par ailleurs envoyé aux préfectures, un stock de cartes vierges afin de pouvoir servir les mairies ayant à effectuer des ajouts manuels délecteurs.
2. Lédition des listes démargement
Dans le courant de la 2e quinzaine de novembre 2002, les listes démargement des bureaux de vote sont expédiées par le centre de traitement aux maires des communes recevant les bureaux de vote.
Section 2
Distribution des cartes électorales et apport des dernières corrections sur la liste électorale et les documents électoraux (15 octobre 2002 - 11 décembre 2002)
Aboutissement du processus parallèle de confection de la liste électorale et daffectation des électeurs dans les bureaux de vote, cette dernière étape relève entièrement du maire. Elle est importante car elle permet de fournir aux électeurs une information personnelle sur les conditions de vote et, le cas échéant, dapporter les dernières rectifications nécessaires à létablissement de la liste électorale prudhomale définitive.
A. - La distribution des cartes électorales et des documents
dinformation annexes
1. Délai
Par application de larticle R. 513-43 du code du travail, lenvoi des cartes électorales doit intervenir au plus tard le jour de laffichage du dépôt de la liste électorale par le maire, jour qui, conformément à larrêté ministériel du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour lélection des conseillers prudhommes du 11 décembre 2002, est fixé au 15 octobre 2002, soit le jour de larrêt de la liste électorale.
Cet envoi anticipé par rapport au scrutin de 1997 doit permettre aux électeurs de prendre connaissance en temps utile des conditions de leur inscription sur la liste électorale, et des voies de recours qui leur sont ouvertes sils estiment que cette inscription a fait lobjet dune erreur.
Il suppose concrètement que les mairies sorganisent pour préparer un envoi des cartes avant cette date.
2. Nature de lenvoi
Deux types de documents sont nécessairement adressés aux électeurs :
- les cartes électorales, quelles aient été confectionnées par le centre de traitement ou par les mairies. Ces cartes doivent être signées (ou fac-similé) par le maire ;
- afin dassurer linformation complète et personnelle des électeurs, le volet destiné à lélecteur exposant, dune part, les modalités de vote (y compris pour le vote par correspondance) et, dautre part, les voies de recours sur linscription sur la liste électorale ouvertes à lélecteur. Ce document, qui est, suivant le cas, attaché à la carte électorale (mairies non autonomes) ou séparé (cas des mairies autonomes), figure obligatoirement dans lenvoi.
Ces éléments sont mis sous plis par les mairies dans des enveloppes fournies par le ministère. Le modèle de ces enveloppes est défini dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches.
3. Démarches en cas de non-remise des cartes électorales
à leur destinataire
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. En cas de déménagement, si lélecteur a fait les démarches nécessaires, la carte est acheminée par La Poste à sa nouvelle adresse.
Afin dengager toutes les démarches possibles pour pouvoir joindre lélecteur, larticle R. 513-43 du code du travail prévoit quen cas de non remise des cartes à leurs titulaires (retour des enveloppes portant la mention NPAI), elles sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie alors à nouveau leur carte.
En cas dimpossibilité, ces cartes sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à lélecteur quau vu dune pièce didentité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
B. - Lapport des dernières corrections sur la liste électorale
et sur les documents électoraux
1. Les principes
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-19 du code du travail et de larrêté ministériel du 22 mars 2002 pris en son application, la liste électorale prudhomale est arrêtée par le maire le 15 octobre 2002.
Cet arrêt marque la fin du processus de constitution de la liste électorale. Il ninterdit néanmoins pas pour autant toute modification de la liste :
- le maire peut ainsi être amené à radier jusquau jour du scrutin, les électeurs décédés ;
- il peut également être conduit à procéder à des modifications dinscription, des radiations ou des inscriptions nouvelles sur la liste électorale de la commune dans le cadre du recours gracieux instauré par larticle L. 513-3, 8e alinéa du code du travail (pour plus de précisions, cf. la circulaire DRT 2002-07 du 25 mars 2002 sur lélaboration des listes électorales prudhomales - titre II, chapitre 3) ;
- il est par ailleurs tenu de procéder aux rectifications dinscription, radiations ou inversement inscriptions sur la liste électorale de la commune résultant de décisions prises par le tribunal dinstance ou, le cas échéant, par la Cour de cassation. Le tribunal dinstance peut en effet être amené à annuler la décision prise par le maire dans le cadre du recours gracieux (recours contentieux lié au recours gracieux prévu par larticle L. 513-3 du code du travail, alinéa 8). Il peut également, dans le cadre du recours contentieux indépendant, être directement saisi dune contestation portant sur la liste électorale. Le pourvoi en cassation nétant pas suspensif, le jugement du tribunal dinstance rendu devra être exécuté par le maire, même sil est frappé dun pourvoi.
Lorsque des modifications de la liste électorale auront été décidées, le maire sera tenu de reporter ces modifications sur les listes démargement des bureaux de vote de son ressort, détablir si nécessaire de nouvelles cartes délecteur et de procéder à leur envoi au plus tôt après sêtre assuré de la destruction des cartes remplacées.
2. La mise en uvre de ces principes par les mairies non autonomes
a) Procédure
Durant la période de recours gracieux, le maire sassure que lélecteur qui demande son inscription nest pas déjà inscrit sur une autre commune. Il dispose à cette fin des outils Internet et minitel.
Dans un deuxième temps, le maire complète sa liste électorale en prenant soin dindiquer le bureau de vote de lélecteur et dattribuer un numéro délecteur selon les modalités suivantes pour les cas dajouts et de changements de collège ou section : code INSEE de la commune, R pour indiquer quil sagit dun recours, numéro dordre chronologique dattribution de la commune ; exemple : 13001/R/0003.
Le maire établit la carte électorale.
Enfin, la mairie informe par télécopie le centre de traitement en précisant bien toutes les données de lélecteur, son bureau de vote et le numéro complet attribué, afin, dune part, que la liste électorale nationale soit mise à jour pour assurer la fiabilité des informations disponibles pour les autres mairies et, dautre part, dintégrer ces informations dans la liste démargement qui sera éditée à la fin de la période de recours gracieux. Les mairies utilisant les outils Internet effectueront ce travail en ligne.
b) Présentation de la liste démargement
La liste démargement éditée par le centre de traitement présentera par bureau de vote, par collège et par section les électeurs en deux sous-ensembles :
- le premier correspondant aux électeurs inscrits sur la proposition de liste ;
- le second correspondant aux électeurs ayant fait lobjet de corrections dans le cadre des recours.
Cette liste démargement sera éventuellement complétée localement par les modifications ou ajouts issus des recours gracieux apportés ultérieurement à lédition de la liste démargement par le centre de traitement.
3. La prise en compte de ces modifications par les mairies autonomes
Les mairies autonomes ayant la maîtrise complète de leurs éditions, elles ne sont pas soumises à lensemble des modalités de traitement définies ci-dessus. Elles peuvent toutefois sen inspirer.
Elles doivent en tout état de cause utiliser le même procédé dinformation du centre de traitement par télécopie pour enrichir au fur et à mesure la liste électorale nationale afin dassurer sa fiabilité nécessaire au contrôle de la multi-inscription.
Elles devront également retourner, au lendemain du scrutin, leur fichier complet afin quil puisse être intégré et versé aux archives nationales.
TITRE II
Candidatures, propagande et envoi du matériel
de vote par correspondance
Chapitre Ier
Candidatures
Aux termes des articles L. 513-4, L. 513-5, R. 513-31-1 et R. 513-104 du code du travail, les conseillers prudhommes sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, par section et par collège.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux candidatures aux élections prudhomales fixent, dans ce cadre, des conditions de présentation des candidatures renforcées par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et organisent le dépôt et la publication des listes de candidats par le préfet suivant un calendrier strict.
Section 1
Conditions de présentation des candidatures
Ces conditions sapprécient à la date du scrutin, soit au 11 décembre 2002.
A. - Eligibilité des candidats
Les dispositions de larticle L. 513-2 du code du travail instaurent plusieurs conditions déligibilité relatives à la personne même des candidats. Elles posent également un certain nombre de restrictions sagissant du conseil, de la section et du collège dont peuvent relever les candidats.
1. Conditions déligibilité à proprement parler
a) Nationalité.
Seuls les candidats de nationalité française sont éligibles. Conformément aux dispositions de larticle R. 513-34 du code du travail et de larrêté du 22 mars 2002 fixant la liste des pièces didentité exigées des candidats et des électeurs aux élections prudhomales, la nationalité sétablit par la production dune copie de la carte nationale didentité en cours de validité, dun récépissé de demande de renouvellement de ce titre ou encore dun certificat de nationalité française délivré par le juge dinstance.
b) Age.
Seuls les candidats âgés de vingt et un an au moins à la date du scrutin sont éligibles. Cette condition dâge est établie par la production de lun ou lautre des documents cités ci-dessus.
c) Droits civiques.
Larticle L. 513-2 du code du travail réserve léligibilité aux fonctions de conseiller prudhomme aux candidats ne faisant lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques par leffet dune condamnation pénale définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
Le candidat ne doit, en outre, pas être frappé de lincapacité dexercer les fonctions de conseiller prudhomme par application de larticle L. 244-4 du code de la sécurité sociale (inéligibilité prévue en cas de récidive, pour une infraction aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale) ou par application des articles L. 514-4, L. 514-5, L. 514-6, L. 514-11 et R. 512-16 du code du travail (inéligibilités frappant les conseillers prudhommes en fonctions en cas de manquements graves à leurs devoirs).
d) Situation au regard des listes électorales prudhomales.
Le candidat doit se trouver dans lune des deux situations suivantes :
En application du 1o de larticle L. 513-2 du code du travail : être inscrit sur une liste électorale prudhomale ou remplir les conditions requises pour y être inscrit (cas des omissions). Pour la détermination des conditions dinscription sur la liste électorale prudhomale, cf. la circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales, titre Ier, chap. 1er.
Nota : les conjoints collaborateurs dartisans, dagriculteurs et de commerçants qui se sont substitués à leur conjoint sur les listes électorales prudhomales en qualité délecteurs (cf. pour plus de précisions, circulaire DRT no 2002/07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales, titre Ier, chap. 1er section 4 c) peuvent se présenter comme candidats, sils remplissent les autres conditions déligibilité.
En application du 2o de larticle L. 513-2 du code du travail : avoir été inscrit sur les listes électorales prudhomales pendant trois ans au moins et avoir cessé dexercer depuis moins de dix ans lactivité au titre de laquelle il a été inscrit. Ces deux conditions sont cumulatives.
Cette catégorie correspond aux cas de personnes :
- ayant été inscrites sur une liste électorale prudhomale lors du ou des derniers scrutins ;
- et qui ont cessé lactivité professionnelle au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. Cette cessation dactivité peut être définitive (exemples : retraité ou préretraité) ou temporaire (personne ayant cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à des activités domestiques ou bénévoles).
Ces personnes, qui ne sont donc plus électeurs prudhomaux, peuvent néanmoins être candidats.
2. Conseil de prudhommes dont relève le candidat
a) Les personnes mentionnées au 1o de larticle L. 513-2 du code du travail sont éligibles dans le conseil de prudhommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où elles sont inscrites ou remplissent les conditions pour être inscrites. Elles peuvent également être candidates dans un conseil limitrophe.
b) Parmi les personnes mentionnées au 2o de larticle L. 513-2 du code du travail :
- les retraités et les préretraités (dont le régime peut être assimilé) sont éligibles dans le conseil de prudhommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où ils ont été inscrits ou dans le conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile ;
- les autres personnes sont éligibles dans le conseil de prudhommes dans le ressort territorial duquel figure la commune où elles ont été inscrites ou dans un conseil limitrophe.
Nota : en ce qui concerne la section de lagriculture, les notions de « conseil limitrophe » ou de « conseil » sapprécient en fonction du ressort de cette section définie selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2 du code du travail. Elle peut correspondre notamment au ressort du tribunal de grande instance limitrophe.
Par ailleurs, le principe de léligibilité dans un conseil de prudhommes limitrophe ne sapplique pas à la Martinique, ni à la Guyane, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, il est possible dêtre candidat dans le conseil limitrophe situé à lintérieur de ce département, mais non à lextérieur du département. Pour chacun des départements de la Corse, il est possible dêtre candidat dans le conseil du département ou du département limitrophe.
3. Section et collège dont relève le candidat
a) Les personnes mentionnées au 1o de larticle L. 513-2 sont éligibles dans le collège et la section correspondant à ceux où elles sont inscrites ou remplissent les conditions pour être inscrites sur les listes électorales en qualité délecteur.
Ainsi, un électeur inscrit sur la liste électorale prudhomale dans le collège salarié et la section de lindustrie, ne pourra se présenter que dans le collège salarié en section de lindustrie.
b) Les personnes mentionnées au 2o de larticle L. 513-2 (retraités, préretraités...) sont éligibles dans le collège et la section correspondant à ceux de leur dernière inscription sur une liste électorale prudhomale (élections générales).
Nota : protection des candidats (art. L. 513-4, L. 514-2 et R. 513-31 du code du travail).
Le salarié candidat aux élections prudhomales bénéficie dune protection contre le licenciement identique à celle des conseillers prudhommes. Il ne peut être licencié quaprès autorisation préalable de linspecteur du travail.
Cette protection court, en principe, au plus tôt trois mois avant le début de la période de dépôt des listes de candidats en préfecture. Elle sapplique en effet lorsque lemployeur a connaissance de limminence de la candidature du salarié ou dès que lemployeur a reçu la lettre du mandataire lui notifiant la candidature du salarié, sachant que cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt des listes de candidatures, soit au plus tôt le 8 juillet 2002.
Le mandataire de liste procède à cette notification par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Il communique simultanément une copie de ce courrier à linspecteur de travail dont dépend lentreprise.
La protection des candidats aux élections prudhomales sétend pendant trois mois après la publication des candidatures.
B. - Recevabilité et régularité des listes de candidats
1. Recevabilité des listes
Labsence de condition de fond portant sur les listes de candidats a, lors du dernier scrutin prudhomal de 1997, permis à des groupes poursuivant des objectifs étrangers à linstitution prudhomale de détourner lélection de son objet, en lutilisant comme tribune de leurs opinions discriminatoires.
Afin déviter quune telle situation ne se reproduise, larticle L. 513-3-1 du code du travail, issu de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, déclare irrecevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale.
Destinée à préserver limpartialité des conseillers prudhommes, cette condition est une nouveauté importante. Elle na pas à être prouvée au stade du dépôt de la liste en préfecture. Elle suppose en revanche que dès ce stade, et conformément aux dispositions de larticle R. 513-33 du code du travail, la liste, représentée par son mandataire (cf. infra Section 2 pour la définition du mandataire de liste), déclare sur lhonneur remplir cette condition de recevabilité. En pratique, le mandataire de la liste devra signer lattestation sur lhonneur pré-établie figurant sur limprimé de déclaration collective de candidature.
2. Régularité des listes
La régularité des listes de candidats repose sur deux conditions relatives dune part, à la spécialisation des listes, et dautre part au nombre de candidats présentés par liste.
a) Spécialisation des listes.
Conformément à larticle R. 513-31-1 du code du travail, les listes de candidats sont établies, pour chaque conseil de prudhommes, par section et par collège.
b) Nombre de candidats par liste.
Aux termes des articles L. 513-6 alinéa 3 et R. 513-32 du code du travail, aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir.
Une liste doit donc être au minimum composée dun nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir dans la section et le collège dans lesquels elle se présente. Le décret no 2002-729 du 2 mai 2002, qui modifie les effectifs des conseils de prudhommes, fixe, pour le prochain renouvellement général des conseillers, et dans chaque juridiction, le nombre de conseillers par collège et par section. Il détermine donc le nombre de postes à pourvoir pour le scrutin du 11 décembre 2002.
Nota :
1. Afin déviter, en cas de déclaration dinéligibilité dun ou plusieurs candidats, tout risque dinvalidation de la liste pour non respect du seuil minimum de candidats, et déviter également, le cas échéant, tout risque dannulation du scrutin même, il est important que les organisations présentant des listes sassurent de léligibilité de leurs candidats, et prévoient par ailleurs le plus grand nombre possible de candidats, dans la limite du maximum autorisé.
LAssemblée plénière de la Cour de cassation a en effet, par arrêt du 26 octobre 2001, estimé que les dispositions des articles L. 513-6 (alinéa 3) et R. 513-32 du code du travail relatives au respect du seuil minimum de candidats par les listes, simposent non seulement au moment du dépôt des listes de candidats, mais également au stade post-électoral, lorsquune décision de justice invalidant plusieurs candidats a eu pour effet de faire passer la liste en dessous de ce seuil minimum. Posant que la liste contestée, qui était en loccurrence seule en lice, devait donc être considérée comme irrégulière pour non-respect de ce seuil, et qualifiant cette irrégularité de substantielle, elle a décidé dannuler le scrutin dans le collège et la section concernés.
2. Représentation équilibrée des femmes et des hommes : larticle 12 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes (cf. annexe no 2) fixe pour les élections générales du 11 décembre 2002, un objectif de progrès en termes de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats par rapport à leur représentation dans le corps électoral. Il prévoit ainsi que les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et dhommes réduisant dun tiers, par rapport au scrutin de 1997, lécart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral, selon les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues.
La mise en uvre de cet objectif de progrès relève entièrement des organisations présentant des listes dont lattention devra être particulièrement appelée sur le respect de cette disposition.
Section 2
Procédure
La procédure de dépôt et de publication des listes de candidats aux élections prudhomales repose sur un calendrier strict. Dans ce cadre, le préfet et le mandataire de liste jouent, chacun pour ce qui le concerne, un rôle important :
- le préfet reçoit et publie les listes de candidats. Sa mission est amenée à évoluer suite aux modifications apportées par la loi relative à la lutte contre les discriminations du 16 novembre 2001 (renforcement des conditions de présentation des candidatures et extension du champ du contentieux pré-électoral, cf. sur ce dernier point, infra, titre IV) ;
- le mandataire de liste joue également un rôle majeur. Cest en effet lui qui dépose les déclarations de candidature en préfecture. Il doit, pour cela, être muni dune procuration écrite et signée de chaque candidat lhabilitant à effectuer en leurs noms les démarches nécessaires en vue de la présentation de leur candidature aux élections prudhomales. Cette procuration, qui peut être donnée sur papier libre, est dores et déjà pré-établie sur limprimé de déclaration individuelle que remplit et signe chaque candidat.
Nota : le mandataire de liste nest pas nécessairement un candidat de la liste ou un électeur prudhomal. Sil est un salarié, il doit, conformément aux dispositions de larticle L. 513-4 du code du travail, pouvoir bénéficier dune autorisation dabsence pour pouvoir remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi quau regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans lentreprise. Bien que la loi ne fasse pas obligation à lemployeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction de mandataire de liste, des solutions peuvent cependant être trouvées dun commun accord entre les employeurs et les salariés concernés.
Lexercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur.
Les délégués syndicaux appelés à exercer les fonctions de mandataire de liste peuvent utiliser dans ce cadre le crédit dheures dont ils disposent au titre de leur mandat.
A. - Les déclarations de candidature
Par application de larticle R. 513-33 du code du travail, chaque liste doit déposer une déclaration collective de candidature et fournir une déclaration sur lhonneur relative à la condition de recevabilité des listes. Afin de simplifier les formalités mises à la charge du mandataire de liste, cette déclaration sur lhonneur est dores et déjà prévue sur limprimé de déclaration collective. Doivent en outre être jointes autant de déclarations individuelles de candidature que la liste compte de candidats.
1. Imprimés de déclaration
Les déclarations doivent être effectuées sur des imprimés conformes aux modèles fixés par larrêté ministériel en date du 22 mars 2002, portant les no Cerfa 10327*02 pour la déclaration collective et 10328*02 pour la déclaration individuelle.
Des stocks dimprimés sont tenus à la disposition des candidats en préfecture (bureau des élections). Ils sont, par ailleurs, téléchargeables sur les sites Internet www.prudom.gouv.fr et www.prud2002.gouv.fr.
2. Modalités de présentation
Les articles R. 513-33 et R. 513-34 du code du travail énumèrent les informations et pièces indispensables au dépôt des listes de candidats.
a) La déclaration collective précise le titre de la liste, le conseil, le collège et la section du conseil pour lesquels il est fait acte de candidature et lordre de présentation des candidats figurant sur la liste. Elle indique le nom et les coordonnées du mandataire de liste, et comporte également la déclaration sur lhonneur attestant du fait que la liste est recevable au sens de larticle L. 513-3-1 du code du travail. Elle doit être signée par le mandataire de liste.
b) La déclaration individuelle de candidature mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du candidat, ainsi que la catégorie (situation au regard des listes électorales prudhomales, cf. supra section 1, A.1.d au titre de laquelle il est éligible.
En signant sa déclaration, le candidat donne mandat au mandataire de la liste quil désigne pour déposer sa candidature. Il certifie par la même occasion remplir les conditions déligibilité aux fonctions de conseiller prudhomme et atteste également sur lhonneur nêtre lobjet daucune interdiction, incapacité ou déchéance de ses droits civiques (cf. supra section 1, A.1).
Chaque candidat doit en outre joindre à sa déclaration individuelle un des titres didentité mentionnés supra (section 1, A.1.a).
B. - Dépôt des déclarations de candidature
Aux termes des articles R. 513-35 à R. 513-37 du code du travail et de larrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour lélection des conseillers prudhommes, le processus de dépôt des listes de candidatures pour le scrutin du 11 décembre 2002 est le suivant :
- les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prudhommes, du 8 au 23 octobre à 16 heures ;
- il est délivré au mandataire de liste un reçu de dépôt des déclarations de candidature (déclaration collective, déclarations individuelles et déclaration sur lhonneur) ;
- le préfet publie les listes de candidatures le 24 octobre 2002. Il prend les dispositions nécessaires pour que ces listes soient affichées à la préfecture, à la mairie de la commune où chaque conseil de prudhommes a son siège et au secrétariat-greffe du conseil concerné.
Nota : il convient de noter que, tant sur le fondement de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté daccès aux documents administratifs que sur celui des dispositions des articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-110 du code du travail, les personnes intéressées (tout électeur, mandataire de liste) peuvent avoir accès, auprès des bureaux des élections des préfectures, à la consultation des déclarations collectives ou individuelles de candidature afin quils puissent exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes si nécessaire. Les déclarations collectives sont consultables dès le dépôt de la liste en préfecture et les déclarations individuelles à compter de laffichage. Une photocopie de ces documents est autorisée (loi no 78-753 du 17 juillet 1978, article 4).
A linverse, le récépissé délivré par le préfet na pas à être communiqué à des tiers.
C. - Modification des listes déposées
Par application de larticle R. 513-37 du code du travail, et conformément au calendrier fixé par larrêté du 22 mars 2002 susvisé, il nest plus possible de procéder à des modifications, quelles concernent une candidature prise individuellement ou la liste entière, après le 23 octobre 2002 à 16 heures.
En effet,
- le dépôt ou le retrait individuel dune candidature ne peut être opéré que jusquà lexpiration de la période de dépôt des listes de candidats, soit jusquau 23 octobre 2002. Un candidat décédé peut ainsi être remplacé jusquà lexpiration de ce délai ;
- le retrait dune liste dans sa globalité nest possible que si dune part, la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et si dautre part, cette demande est enregistrée à la préfecture au plus tard la veille de la date de la publication des listes par le préfet, soit le 23 octobre 2002.
D. - Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt
des déclarations
Le préfet nenregistre pas les déclarations de candidature déposées hors délai, soit après le 23 octobre à 16 heures.
Lorsque les déclarations sont déposées dans les délais, il délivre au mandataire de liste un reçu décrivant sommairement les documents présentés, et notamment le nombre de déclarations individuelles jointes à la déclaration collective, le nombre de noms figurant sur la déclaration collective, la déclaration sur lhonneur attestant de la recevabilité de la liste et le nombre de pièces jointes.
Il ne peut en aucun cas refuser denregistrer un dépôt qui ne lui paraîtrait pas conforme aux prescriptions législatives et réglementaires, pour quelque motif que ce soit (liste irrecevable car présentée par un parti politique ou une organisation prônant des objectifs contraires à linstitution prudhomale, liste incomplète ou comportant un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, absence de lindication du conseil, de la section, du collège, de lordre de présentation des candidats ou du titre de la liste...). Il lui appartient toutefois en ce cas de signaler au mandataire de liste, par tous moyens appropriés, son avis sur la ou les déclarations qui lui paraissent ne pas remplir les conditions légales.
Le préfet est ainsi amené à examiner la régularité de la liste et de son dépôt, sa recevabilité et léligibilité des candidats de la liste. Il ne peut néanmoins en aucun cas prendre une décision de rejet ou de refus susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il peut en revanche, sil lestime nécessaire, saisir dans les dix jours de la publication des listes de candidatures, le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes concerné.
Les contestations au stade pré-électoral ont en effet été étendues par larticle L. 513-11 du code du travail issu de la loi relative à la lutte contre les discriminations, à lensemble des conditions de présentation des listes de candidatures (pour plus de précisions, cf. infra, titre IV).
E. - Information de ladministration centrale
Cette information se situe sur deux plans :
1. Recensement systématique dinformations à lissue du délai de publication des listes de candidats.
Il est demandé aux préfets de transmettre au ministère de lemploi, à lissue du délai de publication des listes de candidatures, la situation détaillée des listes en présence par conseil de prudhommes. Ces éléments permettront aux services du ministère, dune part de centraliser les informations relatives à lensemble des listes déposées dans le cadre du scrutin du 11 décembre 2002, et dautre part de disposer des éléments nécessaires à lélaboration du rapport dévaluation sur la mise en uvre de lobjectif de progrès relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections prudhomales, fixé par la loi du 9 mai 2001 (cf. annexe no 2).
Un fichier Excel à renseigner sera, à cette fin, envoyé en temps utile aux préfectures
2. Remontée particulière dinformations en cas de recours contentieux
Il appartient, par ailleurs, aux préfets dinformer le ministère des recours contentieux engagés à lencontre des listes de candidats quils ont publiées, dès quils ont connaissance de ces recours ou, sils en sont les initiateurs, dès quils ont saisi le tribunal dinstance.
Chapitre II
Propagande et envoi du matériel de vote par correspondance
Section 1
Lenvoi des documents de propagande et du matériel
de vote par correspondance
Afin de tenir compte de la simplification du dispositif de vote par correspondance (voir infra, titre III, chap. 2), lenvoi des documents de propagande que sont les circulaires et les bulletins de vote, est désormais couplé avec celui du matériel de vote par correspondance.
Cet envoi est réalisé par la commission de propagande créée par le préfet, laquelle veille au respect, par les listes de candidats, du calendrier et des prescriptions législatives et réglementaires applicables.
A. - La commission de propagande
1. Création de la commission
(art. R. 513-46 du code du travail)
La commission de propagande est créée par arrêté du préfet. La compétence de chaque commission sétend en principe au ressort dun conseil de prudhommes. Le préfet peut néanmoins étendre cette compétence à plusieurs conseils ou à tous les conseils de son département. A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-46 et de larrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour lélection des conseillers prudhommes du 11 décembre 2002, les commissions de propagande doivent être installées le 21 octobre 2002.
2. Composition de la commission
(art. R. 513-47 du code du travail)
a) Membres ayant voix délibérative.
Chaque commission comprend trois membres ayant la qualité de fonctionnaire et désignés respectivement par le préfet, par le trésorier-payeur général et par le directeur départemental de La Poste. Le membre désigné par le préfet, qui peut être en activité ou en retraite, assure la présidence de la commission.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
b) Membres ayant voix consultative.
Chaque liste a le droit dêtre représentée au sein de la commission par son mandataire, qui dispose dune voix consultative.
Nota : en cas dempêchement du mandataire de liste, tout candidat figurant sur la liste et dûment mandaté par les autres candidats, peut assurer les fonctions de mandataire de liste pour participer aux travaux de la commission de propagande, remettre les circulaires et bulletins de vote à la commission et déposer les bulletins en mairie.
3. Rôle de la commission
(art. R. 513-48 et R. 513-49 du code du travail)
Outre lenvoi du matériel de vote par correspondance, la commission a pour mission essentielle dassurer la diffusion des documents de propagande.
Elle doit pour cela avoir au préalable fait connaître leurs obligations aux mandataires de liste, qui lui indiquent par ailleurs le nom du ou des imprimeurs quils ont choisis.
Après sêtre assurée du dépôt des listes, elle contrôle la régularité des documents présentés par les mandataires de liste. Elle vérifie en particulier que le format, le libellé et limpression des documents sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires, et peut refuser les circulaires et bulletins qui ne répondent pas à ces prescriptions.
Elle fait en sorte que les électeurs reçoivent les documents de propagande de toutes les listes de candidats en présence, sachant quelle nest néanmoins pas tenue dassurer lenvoi des documents remis tardivement. En cas de décision judiciaire, elle prend toutes les dispositions nécessaires pour que seules les listes valides fassent parvenir aux électeurs leur propagande ou, le cas échéant, mettent à la disposition des maires leurs bulletins de vote.
B. - Le processus denvoi des documents de propagande
et du matériel de vote par correspondance
1. Information des mandataires de liste par la commission
Afin de permettre aux listes de candidats de préparer leurs bulletins de vote et circulaires, la commission de propagande doit en premier lieu indiquer aux mandataires des listes les caractéristiques et le nombre maximum de documents quils sont autorisés à imprimer, ainsi que les tarifs maxima dimpression de ces documents.
Caractéristiques des documents
Les circulaires :
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-44 du code du travail, chaque liste ne peut faire imprimer quune seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 millimètres. Les organisations présentant des listes de candidats dans plusieurs sections ont toute latitude pour imprimer soit des circulaires identiques pour toutes les sections, soit des circulaires différenciées par section.
La circulaire doit être imprimée sur du papier blanc exclusivement. Une encre dune autre couleur que le noir peut éventuellement être utilisée. En toute hypothèse, les mandataires de listes doivent être avertis que le supplément de coût résultant de lusage dune telle encre ou de lutilisation dun papier dune qualité supérieure à celle fixée par larticle R. 513-50 du code du travail restera à leur charge.
Rien ne soppose, par ailleurs, à ce quune liste de candidats fasse imprimer un logotype ou un emblème sur sa circulaire.
Les circulaires utilisées par les candidats peuvent le cas échéant être partiellement rédigées en langue étrangère ou en dialecte, dans la mesure où le texte en langue étrangère ou en dialecte est une traduction intégrale du texte français.
La reproduction sur les circulaires de photographies de candidats ou de tiers est également admise.
Les bulletins de vote :
Aux termes de larticle R. 513-45 du code du travail, les bulletins de vote doivent comporter les mentions suivantes :
- le nom du conseil de prudhommes ;
- la section ;
- le collège ;
- le nom et le prénom de chaque candidat ;
- le titre de la liste.
Aucune autre mention, à lexception dune mention qui naurait pour effet que de préciser davantage le titre de la liste, ne peut être ajoutée sur les bulletins de vote. Ladjonction dune telle mention nest en effet pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à entraîner lannulation de lélection des candidats de cette liste (Cour de cass. soc. 25 juin 1980).
Les bulletins de vote doivent être rédigés à lencre noire, sur du papier blanc exclusivement.
Ils sont dune taille variable suivant le nombre de candidats présentés : les bulletins ont un format de 148 × 210 millimètres pour les listes comportant jusquà trente et un noms, et de 210 × 297 millimètres pour les listes comportant plus de trente et un noms. La commission de propagande peut choisir entre les deux formats sous la réserve expresse que tous les bulletins utilisés dans un bureau de vote donné soient du même format.
Ils peuvent éventuellement comporter un logotype ou un emblème, à la condition quils soient imprimés à laide dencre noire.
Nombre de documents de propagande
Le nombre maximum de documents autorisés est fixé par la commission en tenant compte du nombre délecteurs concernés :
- pour les circulaires, il est égal au nombre délecteurs inscrits dans la section où la liste se présente. En cas de choix dune circulaire commune à toutes les sections, ce nombre devra bien entendu correspondre au nombre délecteurs inscrits dans les sections où lorganisation présente une liste ;
- le nombre de bulletins de vote autorisé par liste ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre délecteurs dont cette liste sollicite les suffrages.
La commission fixe ces maxima au vu des statistiques portant sur le volume et la composition du corps électoral (extrait de létat récapitulatif finalisé mentionné infra, au titre Ier, chap. 1er, section 2, C.3) que lui transmet le préfet.
Nota : ces informations peuvent, dans lhypothèse où la commission de propagande nest pas encore effectivement installée, être directement communiquées au mandataire de liste par le préfet.
Tarifs maxima dimpression des documents
Fixés par arrêté du préfet, ces tarifs servent de base à la détermination dun barème maximal de remboursement des listes pour leur frais de propagande (hors affichage). Des précisions sur les modalités dindemnisation des listes à ce titre sont apportées dans la circulaire financière relative à lorganisation des élections.
2. Remise à la commission des documents préparatoires
par le préfet
Pour préparer ses envois, la commission reçoit du préfet, au plus tard à la mi-novembre, le matériel suivant :
- les étiquettes qui sont à apposer sur les enveloppes denvoi des documents ;
- les enveloppes qui contiendront lensemble des documents à expédier aux électeurs. Cest sur ces dernières enveloppes que seront collées les étiquettes éditées par le centre de traitement ;
- des lots denveloppes électorales destinées à recevoir le bulletin de vote de chaque électeur ;
- les enveloppes qui permettront à lélecteur intéressé de voter par correspondance (cf. pour plus de précisions sur les modalités de vote, infra, titre III, chap. 2). Ces enveloppes, qui portent la mention Elections des conseillers prudhommes. Vote par correspondance sont des enveloppes revêtues de la mention T ;
- des notices destinées à informer les électeurs sur les modalités du vote par correspondance. Ces notices viennent compléter le premier document dinformation portant notamment sur les conditions de vote par correspondance, adressé par les maires avec les cartes électorales.
Les détails concernant ce matériel figurent dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches.
3. Remise à la commission des documents de propagande
par les mandataires de liste
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-49 du code du travail et de larrêté du 22 mars 2002 fixant le calendrier de certaines opérations électorales pour lélection des conseillers prudhommes du 11 décembre 2002, les mandataires des listes doivent remettre au président de la commission de propagande au plus tard le 19 novembre 2002 à 18 heures :
- les exemplaires imprimés de leur circulaire. Les mandataires remettent ici toutes les circulaires quils auront fait imprimer, conformément aux indications fournies par la commission de propagande ;
- une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre délecteurs inscrits dans la section où se présente la liste. Ces bulletins seront expédiés dune part aux électeurs, et dautre part aux mairies.
Nota : la commission devant disposer dun délai suffisant pour contrôler les documents et préparer leur mise sous pli, la date du 19 novembre est impérative. La commission nest pas tenue dassurer lenvoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
4. Distribution par la commission des documents destinés
aux électeurs
Après avoir contrôlé les bulletins et circulaires remis par les mandataires de listes (cf. supra § A.3), la commission procède à lenvoi des documents destinés aux électeurs.
Elle doit ainsi adresser à chaque électeur, dans une même enveloppe fermée, lenveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote, la notice relative aux modalités du vote par correspondance et lenveloppe denvoi nécessaire au vote par correspondance, ainsi quune circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes se présentant devant cet électeur.
Cette expédition doit, par application de larticle R. 513-48 du code du travail, être achevée au plus tard douze jours avant le scrutin, soit le 29 novembre 2002, dernier délai.
Pour éviter lencombrement des services postaux et un surcroît de charge de travail, le préfet prend les contacts nécessaires avec la direction départementale de La Poste pour que les opérations dexpédition et lacheminement des documents de propagande soient échelonnés dans le temps.
5. Transmission par la commission des bulletins aux maires
La commission expédie parallèlement à chaque maire concerné un nombre de bulletins de vote de chaque liste au moins égal à celui des électeurs inscrits dans la section concernée. Aux termes de larticle R. 513-48 du code du travail, il doit être procédé à cet envoi au plus tard dix jours avant le scrutin. Lexpédition des bulletins de vote doit donc en pratique être effectuée le samedi 30 novembre 2002 à 12 heures, dernier délai.
Le maire confiera ces bulletins au président de chaque bureau de vote afin quils soient tenus à la disposition des électeurs le jour de scrutin.
6. Utilisation des bulletins restants
Les mandataires des listes peuvent déposer ces bulletins dans les mairies et, à Paris, dans les mairies darrondissement, au plus tard le 3 décembre 2002 à 18 heures. Ces bulletins, comme ceux envoyés par la commission de propagande (voir § 5 ci-dessus) seront tenus, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires des listes peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
Section 2
Laffichage
Larticle R. 513-52-1 du code du travail prévoit que des emplacements spéciaux sont réservés par le maire dans chaque commune pour lapposition des affiches électorales des listes de candidats.
Conformément à ce même article, les emplacements doivent être mis à la disposition des listes pendant les dix jours précédant lélection, soit du 1er décembre au matin au 10 décembre 2002 au soir. Afin de favoriser la mobilisation des électeurs, il est néanmoins recommandé danticiper et de mettre en place les panneaux vingt jours avant le scrutin.
Les panneaux électoraux doivent être installés dans toutes les communes ayant des électeurs, y compris celles qui nont pas à organiser de bureau de vote. Dans cette hypothèse, les panneaux sont placés à proximité de la mairie. Dans les communes disposant dun ou plusieurs bureaux de vote, ils sont placés devant chaque bureau ou, en cas dimpossibilité, immédiatement à côté. Le maire veille en tout état de cause à faciliter lexpression de ces listes par lattribution demplacements suffisamment larges.
Il veille également à respecter strictement légalité de traitement entre les listes. Par application de larticle R. 513-52-1, chaque liste de candidats doit ainsi bénéficier dun emplacement dune surface équivalente à celle des autres listes présentées. Les emplacements sont attribués dans lordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
De même, en cas de bureau de vote regroupant plusieurs sections, les organisations qui présentent des listes disposent dun emplacement de même taille. Les emplacements sont attribués en tenant compte de lordre de dépôt des premières listes de chacune des organisations.
Nota : conformément au droit commun électoral, la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge est interdite sur les affiches (R. 27 du code électoral).
Les dispositions de larticle 51 du code électoral relatives à linterdiction de tout affichage en dehors de ces emplacements ne sont pas applicables aux élections prudhomales. En revanche, linterdiction de « laffichage sauvage » posée par la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 est dapplication générale.
Section 3
Linterdiction de toute propagande le jour du scrutin
Afin dassurer la liberté et la sincérité du scrutin, larticle R. 513-53 du code du travail interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. Il va de soi que, conformément au droit commun électoral, toute autre forme de propagande de nature à fausser la liberté et la sincérité du scrutin, notamment sonore, est interdite le jour du vote.
TITRE III
Vote
Chapitre Ier
Opérations de vote
Section 1
Le bureau de vote
A. - Composition du bureau de vote
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-61 du code du travail, chaque bureau de vote comprend un président, des assesseurs et un secrétaire.
1. Le président du bureau de vote
Le président du bureau de vote est de droit le maire de la commune où il siège. A défaut du maire, le président est désigné par lui dans lordre suivant (art. R. 513-62 du code du travail) :
- adjoints (dans lordre du tableau) ;
- conseillers municipaux (dans lordre du tableau) ;
- électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune ;
- électeurs de la commune (inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral).
En cas dabsence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
2. Les assesseurs
Chaque bureau comprend deux assesseurs au moins. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur titulaire (et, en cas dempêchement, un assesseur suppléant) pris, soit parmi les électeurs prudhomaux du département dans lequel siège le conseil de prudhommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs du département inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Lorsquune organisation présente plusieurs listes dans un même bureau de vote (cas des bureaux recueillant les suffrages délecteurs relevant de plusieurs sections), il paraît suffisant de ne désigner quun assesseur par organisation afin de ne pas surcharger le bureau.
Aux termes de larticle R. 513-64 du code du travail, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires darrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin, soit avant le 6 décembre 2002 à 18 heures. LEtat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire darrondissement, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre sil en fait la demande. Le maire peut délivrer soit des récépissés individuels correspondant à chaque assesseur, soit un récépissé collectif. Sil délivre un récépissé collectif, ce récépissé doit être délivré dûment signé en autant dexemplaires certifiés conformes quil y a dassesseurs puisque chacun deux doit être porteur dun titre le jour de scrutin.
Le maire ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire darrondissement, notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris par le président jusquà concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prudhomaux présents, sachant lire et écrire selon lordre de priorité suivant (art. R. 513-63 du code du travail) :
- lélecteur le plus âgé, sil manque un assesseur ;
- lélecteur le plus âgé et lélecteur le plus jeune, sil en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Larticle R. 513-64-1 du code du travail institue une obligation de neutralité pour les assesseurs pendant lexercice de leurs fonctions. Ceux-ci doivent sabstenir de toute manifestation dappartenance ou de conviction, telle que le port de signes extérieurs à leurs fonctions. Il appartient au président du bureau de vote, qui dispose du pouvoir de police dans le déroulement du scrutin, de faire respecter cette prescription (cf. infra section 5.D).
3. Le secrétaire
Par application de larticle R. 513-61 du code du travail, le secrétaire est choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune, ou, en cas dimpossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est remplacé, en cas dabsence, par lassesseur le plus jeune. Il na quune voix consultative dans les délibérations du bureau.
Nota : les assesseurs salariés, doivent, conformément aux dispositions de larticle L. 513-4 du code du travail, pouvoir bénéficier dune autorisation dabsence pour pouvoir remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi quau regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans lentreprise. Bien que la loi ne fasse pas obligation à lemployeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction dassesseur le jour du scrutin, des solutions peuvent cependant être trouvées dun commun accord entre les employeurs et les salariés concernés.
Lexercice des fonctions dassesseur par un salarié ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur.
Les délégués syndicaux appelés à exercer les fonctions dassesseur peuvent utiliser dans ce cadre le crédit dheures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral qui sont par ailleurs agents publics peuvent, sils sont appelés à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur dun bureau de vote, bénéficier à ce titre dautorisations spéciales dabsence délivrées par leur chef de service, sur présentation dune pièce justificative et sous réserve des nécessités de service. Ces autorisations spéciales dabsence sont indépendantes des autorisations dabsence prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à lexercice du droit syndical dans la fonction publique (réf. : circulaires du ministère de la fonction publique et de la réforme de lEtat du 10 avril 2002, du ministère de lintérieur et de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins du ministère de lemploi et de la solidarité).
B. - Les pouvoirs du bureau de vote
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui sélèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont précisément inscrites au procès-verbal des opérations électorales (art. R. 513-70 du code du travail).
C. - Les délégués de liste auprès des bureaux de vote
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-65 du code du travail, chaque liste de candidats a le droit dêtre représentée auprès de chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Ce délégué est désigné soit parmi les électeurs prudhomaux du département dans lequel siège le conseil de prudhommes, soit parmi les candidats, soit parmi les électeurs du département inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En même temps que le délégué titulaire, un délégué suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas dempêchement, peut être désigné.
Lorsquune organisation présente plusieurs listes dans un même bureau de vote, il paraît suffisant de ne désigner quun délégué par organisation. Larticle R. 513-65 prévoit en outre quun seul et même délégué peut être désigné pour contrôler les opérations de plusieurs bureaux de vote.
Le mandataire de la liste doit faire connaître au maire lidentité du délégué de liste et de son suppléant éventuel au plus tard cinq jours avant le scrutin, soit avant le 6 décembre 2002 à 18 heures, dans les conditions fixées par larticle R. 513-64 du code du travail.
Modifié par le décret no 2002-395 du 22 mars 2002, larticle R. 513-64-1 du code du travail impose aux délégués de listes le même devoir de neutralité quaux assesseurs.
Nota : les dispositions de la présente circulaire relatives aux absences des salariés et agents publics désignés comme assesseurs (cf. supra rubrique A noter, section 1-a) sappliquent également aux délégués de liste.
Section 2
La commission de contrôle des opérations de vote
Aux termes de larticle R. 513-74 du code du travail, dans les départements comptant une ou plusieurs communes de plus de 100 000 habitants, le préfet peut créer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées du contrôle des opérations de vote dans ces communes.
A. - Composition de la commission
Par application de larticle R. 513-75 du code du travail, les commissions sont présidées par un magistrat en activité ou honoraire de lordre judiciaire ou de lordre administratif, désigné par le premier président de la cour dappel ou par le président du tribunal administratif.
Elles comprennent en outre :
- un membre désigné par le premier président de la cour dappel ou par le président du tribunal administratif parmi les magistrats de lordre judiciaire ou administratif ou les auxiliaires de justice du département, en activité ou honoraires ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Eu égard au rôle de la commission, il paraît indispensable que ce fonctionnaire appartienne au cadre A et quil ait la qualité de fonctionnaire de lEtat.
Compte tenu de leur effectif restreint, les commissions ne sont pas en mesure, à elle seules, dassurer la vérification des opérations de vote dans lensemble des bureaux placés sous leur contrôle. Cest pourquoi elles peuvent sadjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Ces délégués ont essentiellement pour mission de les représenter dans les bureaux de vote. Larticle R. 513-75 du code du travail leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission.
Les commissions ont seules compétence pour désigner les délégués. Elles peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire même exceptionnellement et si elles lestiment nécessaire, plusieurs délégués par bureau. Inversement le contrôle de plusieurs bureaux de vote peut être confié à un même délégué.
Afin déviter toute contestation, les délégués sont munis dun titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission.
La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission, avant louverture du scrutin. Il est indispensable que les délégués aient connaissance des textes dont ils contrôlent lapplication.
B. - Mise en place de la commission
La commission de contrôle des opérations de vote est mise en place par un arrêté du préfet. Celui-ci doit contenir les mentions suivantes :
- les noms, prénoms et qualités du président et des membres de la commission ;
- la date dinstallation de la commission ;
- le siège de la commission et sa compétence territoriale.
Larrêté est notifié aux maires des communes concernées. Une ampliation est remise à chacun des membres de la commission.
Conformément aux termes de larticle R. 513-74 du code du travail, les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit au plus tard le 9 décembre 2002.
C. - Rôle de la commission
Aux termes de larticle R. 513-74 du code du travail, les commissions sont chargées « de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi quà celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs ainsi quaux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits ».
Larticle R. 513-76 du code du travail précise en outre que les membres et délégués de la commission procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à lexercice de cette mission.
Il résulte de cette rédaction que les commissions ont de larges pouvoirs dinvestigation.
Il appartient aux commissions de veiller à ce que les dispositions législatives et réglementaires concernant lorganisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées. Le rôle des commissions doit sexercer non seulement le jour du scrutin, mais également avant celui-ci.
En revanche, les commissions ne sont pas compétentes pour exercer un contrôle sur la propagande. Elles nont pas à intervenir dans lorganisation et le déroulement du scrutin, en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Leur création ne modifie en rien les dispositions qui donnent compétence au bureau de vote pour se prononcer provisoirement sur les difficultés qui sélèvent à propos des opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées, ni celles qui donnent au président du bureau de vote la police de lassemblée.
Les interventions des commissions se situent essentiellement sur trois plans :
1. A titre préventif, les membres des commissions ainsi que les délégués peuvent tout dabord adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions réglementaires. En maintes circonstances, ce sont dailleurs les présidents de bureaux de vote qui prendront eux-mêmes linitiative de solliciter ces conseils.
2. Lorsquune irrégularité aura été constatée, ils peuvent exiger linscription dobservations au procès-verbal des opérations électorales, soit avant la proclamation des résultats, soit après.
Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie dun recours contentieux ou dune action pénale.
3. Sil y a lieu, les commissions dressent un rapport, qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal (art. R. 513-76 du code du travail).
Sur le plan matériel, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les commissions disposent dans la mesure du possible des moyens susceptibles de faciliter leur action : liaisons téléphoniques avec les délégués et véhicules permettant le déplacement des membres de la commission dans les différents bureaux de vote.
Section 3
Documents et instruments de vote (récapitulation)
A. - Documents et instruments de vote
mis à la disposition du bureau
Le président du bureau doit, avant louverture du scrutin, vérifier quil dispose des documents et instruments nécessaires :
- liste démargement ;
- enveloppes électorales ;
- bulletins de vote ;
- procès-verbaux ;
- feuilles de dépouillement ;
- cartes électorales non distribuées aux titulaires.
Les enveloppes électorales sont différenciées par collège :
- celles destinées aux électeurs employeurs portent la mention « Collège employeurs » ;
- celles destinées aux électeurs salariés portent la mention « Collège salariés ».
Elles sont également différenciées par une couleur propre à chaque section :
- section de lindustrie : jaune ;
- section du commerce et des services commerciaux : bleu ;
- section de lagriculture : vert ;
- section des activités diverses : orange ;
- section de lencadrement : rose.
Larticle R. 513-56 du code du travail précise que ces enveloppes doivent être dune seule couleur, cest-à-dire uniforme pour chaque section. Un modèle de ces enveloppes figure dans la circulaire relative aux imprimés et aux affiches.
B. - Procédure
Le schéma ci-dessous rappelle les autorités ou personnes chargées de fournir aux bureaux les différents documents.
1. Enveloppes électorales
1 bis. Matériel de vote par correspondance (hors enveloppes électorales)
2. Procès-verbaux
3. Feuilles de dépouillement
4. Bulletins de vote
5. Cartes électorales retournées à lenvoyeur
6. Liste démargement
7. Mise à disposition des documents 1, 2, 3, 4
Les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux doivent, conformément aux dispositions de larticle R. 513-107-2 du code du travail, être conformes à un modèle présenté dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches.
Section 4
Dispositions matérielles
Cest au maire quil revient de prendre toutes dispositions afin que les locaux accueillant un bureau de vote soient installés conformément aux dispositions du code du travail et du code électoral. Il veille à ce que la signalisation mise en place permette daccéder facilement aux bureaux de vote.
A. - Table de vote
La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la vue du public.
Sur la table de vote sont déposés :
- une urne au moins. Rien ne soppose à ce que le même bureau comporte plusieurs urnes. Elles doivent être conformes aux dispositions de larticle R. 513-59 du code du travail, et notamment être transparentes ;
- la liste démargement certifiée par le maire. Cette liste comporte lindication des sections, collèges, nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro dordre des électeurs inscrits ;
- le code électoral ;
- éventuellement, larrêté préfectoral qui a divisé la commune en plusieurs bureaux de vote, et celui qui a avancé lheure douverture du scrutin ou retardé son heure de clôture ;
- la présente circulaire, à laquelle sont annexés les articles du code du travail sappliquant au vote ;
- les listes des candidats ;
- une liste sur laquelle doivent figurer les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les listes de candidats et éventuellement de leurs suppléants ;
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les listes de candidats pour contrôler les opérations électorales.
B. - Table de décharge
Sur la table de décharge sont déposés :
- les enveloppes électorales section par section, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ;
- pour chacune des listes en présence, les bulletins de vote qui ont été transmis à la mairie soit par la commission de propagande, soit directement par le mandataire de la liste, disposés dans le même ordre que le dépôt des listes en préfecture.
C. - Isoloirs
Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
D. - Tables de dépouillement
Les tables devant servir au dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Section 5
Déroulement du scrutin
Les différentes opérations aboutissant à lenregistrement du vote de chaque électeur sont décrites aux articles R. 513-56, R. 513-58, R. 513-60, R. 513-61 alinéa 3, R. 513-71, R. 513-72 et R. 513-73 du code du travail. Elles sont directement inspirées du droit commun électoral.
A. - Ouverture du scrutin
Avant le scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal, section par section, au nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin est ouvert à huit heures du matin, sauf décision contraire prise par un arrêté du préfet publié et affiché dans la commune intéressée (cf. supra titre I, chap. 1).
Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à louverture du scrutin, leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
Le président du bureau constate publiquement lheure douverture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Dès le début des opérations, il procède à louverture de lurne (ou des urnes) et constate, devant les électeurs, quelle ne contient ni bulletin, ni enveloppe. Puis il referme lurne, conserve une clé et remet lautre à un assesseur tiré au sort parmi lensemble des assesseurs.
Il est ensuite procédé à la répartition des tâches qui incombent aux assesseurs, à savoir la tenue de la liste démargement et lapposition sur la carte électorale dun timbre portant la date du scrutin.
Cette répartition seffectue ainsi (art. R. 513-73 du code du travail) :
- lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les listes en présence, les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si laccord ne peut se faire entre eux sur la dévolution des tâches, celle-ci se fait par voie de tirage au sort ;
- lorsque les assesseurs désignés par les listes en présence sont en nombre insuffisant - cest-à-dire sils sont moins de deux - ou si aucun assesseur na été désigné par les listes en présence, les opérations sont obligatoirement réparties entre lensemble des assesseurs par tirage au sort.
Ces dispositions nont pas pour conséquence de contraindre lassesseur à qui une tâche est ainsi confiée, à être présent pendant toute la durée du scrutin. En effet, les suppléants exercent toutes les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Par ailleurs, une même tâche peut être confiée successivement à plusieurs assesseurs, à condition que les règles de dévolution soient respectées. On peut ainsi concevoir que cette dévolution sopère dabord pour le matin, et ensuite pour laprès-midi.
Les votes sont recueillis aussitôt après.
B. - Réception des votes
1. Généralités
Pendant que se déroule la réception des votes, les assesseurs titulaires peuvent se faire remplacer par leurs suppléants, à condition que restent au moins deux titulaires en plus du président ou de son remplaçant.
Lélecteur, après avoir fait constater quil est bien inscrit dans le bureau de vote considéré par la remise de sa carte électorale ou de son attestation dinscription (cf. infra 2o ), se rend à la table de décharge et prend une enveloppe électorale et les bulletins de vote des listes de candidats.
Sans quitter la salle du scrutin, lélecteur se rend dans lisoloir et introduit dans lenveloppe électorale le bulletin de son choix.
Il se présente ensuite à la table de vote et, avant quil ne soit admis à voter, le président vérifie son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à cette vérification.
Lélecteur introduit ensuite lui-même lenveloppe dans lurne après avoir fait constater quil nest porteur que dune enveloppe électorale. Le président na en aucun cas le droit de toucher lenveloppe.
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-73 du code du travail, le vote de lélecteur est constaté par sa propre signature, apposée à lencre sur la liste démargement en regard de son nom.
Aussitôt après lémargement, la carte électorale ou lattestation dinscription sur la liste électorale est rendue à lélecteur après que lun des assesseurs ou suppléants ait apposé un timbre à la date du scrutin sur la case prévue à cet effet.
2. Preuve de linscription sur la liste électorale
Larticle R. 513-72 du code du travail précise que les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps quun titre didentité, leur carte électorale dûment signée ou une attestation dinscription en tenant lieu.
Cependant, de jurisprudence constante, le Conseil dEtat considère que les mentions de la liste électorale faisant foi, la production de la carte électorale nest pas obligatoire. Aucune particularité propre aux élections prudhomales ne justifie ladoption de règles sécartant à cet égard du droit commun électoral. Sil peut légitimement conduire à porter une attention particulière à la vérification didentité de lintéressé, en aucun cas le défaut de production de la carte électorale ne peut conduire à refuser à lélecteur lexercice de son droit de vote.
Par ailleurs, larticle R. 513-1 du code du travail autorise à voter, bien quils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs dune décision du juge du tribunal dinstance ordonnant leur inscription ou dun arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
3. Vérification de lidentité des électeurs
Conformément à larticle R. 513-72 du code du travail, les électeurs doivent justifier de leur identité en présentant lune des pièces admises à ce titre par larrêté du 22 mars 2002 fixant la liste des pièces didentité exigées des candidats et des électeurs aux élections prudhomales (art. 1er et 2).
Les électeurs de nationalité française et les électeurs ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen doivent ainsi présenter au président du bureau au moment du vote, outre leur carte électorale ou lattestation dinscription en tenant lieu, lun des titres didentité suivants :
- carte nationale didentité, même périmée ;
- carte du combattant de couleur chamois ;
- passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;
- permis de conduire ;
- titre de réduction à la Société nationale des chemins de fer français ;
- carte didentité de fonctionnaire avec photographie, délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel dune administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom dune administration de lEtat, des départements ou des communes ;
- titre de pension (carnets à coupons ou brevet dinscription avec photographie justifiant de lidentité du titulaire) ;
- permis de chasse avec photographie.
Les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen peuvent en outre justifier de leur identité en produisant une carte de ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne, une carte de lEspace économique européen ou un récépissé de renouvellement dun de ces deux titres.
Les électeurs étrangers autres que les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen doivent présenter lun des titres didentité en cours de validité désignés ci-après :
- passeport ;
- carte de résident ;
- certificat de résident algérien ;
- carte de séjour temporaire ;
- récépissé de renouvellement dun des titres ci-dessus ;
- carte didentité dAndorran.
C. - Clôture du scrutin
Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à la clôture du scrutin. Leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
Le scrutin est clos à dix-huit heures, sauf décision contraire prise par un arrêté du préfet publié et affiché dans chaque commune intéressée (cf. supra titre I, chap. 1).
Par application de larticle R. 513-71 du code du travail, le président constate publiquement lheure de clôture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant lheure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans lurne après cette heure.
Dès la clôture du scrutin, la liste démargement est signée par tous les membres du bureau.
D. - Police de lassemblée
Le président du bureau de vote a seul la police de lassemblée. Il doit notamment faire respecter les prescriptions des articles R. 513-66, R. 513-67, R. 513-68, R. 513-69, R. 513-70 et R. 513-71 du code du travail (constatation publique de lheure douverture et de clôture du scrutin).
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à lintérieur des bureaux de vote.
Lentrée de la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur dune arme.
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande, sont placés sous la responsabilité du président.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Le président du bureau veille à ce que les opérations se déroulent dans lordre et dans le calme, avec toute la célérité désirable. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait lordre ou retarderait les opérations.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet dempêcher les candidats ou leurs délégués dexercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
En cas dexpulsion dun assesseur, il est fait appel à son suppléant pour le remplacer. En cas dexpulsion dun suppléant, il est fait appel à lassesseur titulaire correspondant. Ce nest que dans lhypothèse où il ny aurait pas de suppléant que le président du bureau de vote doit faire procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement dun assesseur expulsé.
Lorsquune réquisition a eu pour résultat lexpulsion dun scrutateur (pour la définition de ce terme, cf. infra chap. 3, section 1), le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que lautorité requise ait quitté la salle de vote, de faire procéder sans délai à son remplacement par les soins du mandataire de la liste concernée ou, à défaut, par le bureau.
Lautorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à lexpulsion soit dun ou de plusieurs assesseurs, soit dun ou de plusieurs délégués, soit dun ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après lexpulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Section 6
Participation au scrutin
Larticle L. 513-4 alinéa 6 du code du travail dispose que « lemployeur est tenu dautoriser les salariés à sabsenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération ».
A. - Devoirs de lemployeur
Lemployeur a deux obligations, en application des dispositions précitées :
- autoriser ses salariés à participer au scrutin, cest-à-dire à sabsenter de lentreprise le temps nécessaire pour se rendre au bureau de vote et exprimer leur suffrage ;
- ne pas diminuer la rémunération de ses salariés pour tenir compte dune durée normale dabsence de travail.
La violation de ces obligations est une infraction délictuelle sanctionnée dans les conditions fixées par larticle L. 513-9 du code du travail qui renvoie au code électoral (cf. annexes nos 2 et 3).
Constitue le délit datteinte à la libre désignation des candidats à lélection prudhomale non seulement la privation mais encore la limitation excessive du délai accordé. Ainsi en va-t-il du fait pour un employeur daccorder à ses salariés une autorisation dabsence de 15 minutes pour se rendre au bureau de vote situé à deux kilomètres de lentreprise (Tr. corr. Nanterre, 10 janvier 1994).
B. - Pouvoirs de lemployeur
Lemployeur fixe les modalités pratiques de participation de ses salariés au scrutin. Il peut, en particulier, décider soit que tous sabsenteront en même temps, soit quils seront répartis tout au long de la journée du scrutin en groupes distincts. Il sinspire, pour se déterminer, des recommandations émanant du maire.
C. - Rôle du maire
Il est demandé au maire de provoquer par tous les moyens appropriés une concertation avec les responsables professionnels de la commune, qui pourront transmettre à leurs mandants les recommandations utiles afin que tous les électeurs dun bureau de vote ne sy présentent pas dans le même créneau horaire. Les préfets appelleront spécialement lattention de chaque maire, dès que le découpage des bureaux aura été fait, sur limportance de cet aspect de lorganisation du scrutin, et veilleront à ce que les dispositions adaptées soient prises.
Chapitre II
Vote par correspondance
Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se rendre au bureau de vote pour y exercer directement leur droit de vote le jour du scrutin.
La possibilité ainsi offerte pour assurer leffectivité du droit de vote nen demeure pas moins une exception au principe général du vote physique pendant le temps de travail (art. L. 513-4 du code du travail). A ce titre, elle est réservée par le code du travail aux électeurs qui justifient appartenir à lune des catégories définies par larticle R. 513-77 du code du travail.
Le décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prudhomales et aux conseils de prudhommes a modifié la procédure de vote par correspondance afin de simplifier à la fois le travail des maires et les formalités incombant à lélecteur remplissant une des conditions mentionnées à larticle R. 513-77.
Section 1
Electeurs bénéficiaires
Larticle R. 513-77 du code du travail distingue cinq catégories délecteurs admis à voter par correspondance :
- les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote dune distance supérieure à cinq kilomètres ;
- les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote.
Exemples :
- les dirigeants dentreprises, chefs de service, personnels dencadrement susceptibles dêtre empêchés dinterrompre lexercice de leur profession le jour du vote ;
- les salariés absents de la commune le 11 décembre 2002 pour un motif professionnel (chauffeurs routiers, agents commerciaux en déplacement, ...) ;
- les salariés qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (équipes de sécurité ou dentretien, ...) ;
- les salariés qui assistent des personnes malades ou dépendantes, ou gardent de jeunes enfants.
- les électeurs qui travaillent en dehors des heures douverture du scrutin précisées sur les cartes électorales.
Exemples :
- les salariés à temps partiel ;
- les travailleurs de nuit, ...
- les électeurs qui sont en congé régulier.
Exemples :
- congés annuels ;
- congé de maternité ou de paternité ;
- aménagement-réduction du temps de travail ;
- autorisation dabsence, ...
- les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
Section 2
Opérations à accomplir par lélecteur désirant voter
par correspondance : la déclaration sur lhonneur
Lélecteur na plus, comme en 1997, à demander une autorisation préalable au maire pour voter par correspondance.
Il doit, en premier lieu, remplir et signer la déclaration sur lhonneur, figurant au dos de sa carte électorale, attestant quil remplit au moins une des conditions requises pour voter par correspondance (art. R. 513-78 du code du travail). Il indique, également, la condition quil remplit pour voter par correspondance en cochant lune des cinq cases figurant sur le même volet de la carte électorale.
Il doit veiller, également, à ne pas oublier de signer lattestation relative à ses droits civiques figurant à lintérieur de sa carte électorale.
Il doit, ensuite, en application de larticle R. 513-80 du code du travail :
- placer son bulletin de vote dans lenveloppe électorale sans la cacheter ;
- mettre cette enveloppe et sa carte électorale dûment signée dans lenveloppe T revêtue de la mention : « Election des conseillers prudhommes. - Vote par correspondance. » ;
- remplir les mentions obligatoires sur lenveloppe T « Election des conseillers prudhommes. - Vote par correspondance. », à savoir le numéro du bureau de vote, ladresse du bureau de vote, son numéro délecteur, son collège et sa section dinscription. Lensemble de ces informations figure sur la carte électorale. Il est très important que ces mentions figurent sur lenveloppe pour que le vote arrive au bureau de vote concerné. Labsence dune de ces mentions nentraîne toutefois pas la nullité du vote par correspondance ;
- adresser cette dernière enveloppe, sans laffranchir, au bureau de vote dont il dépend. Il doit être procédé à cet envoi assez tôt pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre au matin.
A noter :
Les cartes électorales sont adressées par le maire aux électeurs au plus tard le 15 octobre 2002.
Le matériel de vote par correspondance (enveloppes denvoi nécéssaires au vote par correspondance, enveloppes électorales et notices) est adressé par la commission de propagande à tous les électeurs sous le même pli que les bulletins de vote et la propagande à la fin du mois de novembre 2002.
Section 3
Opérations à accomplir par le service de La Poste
Les plis sont conservés jusquau matin du scrutin par les soins du receveur principal des postes dans les communes importantes et du receveur des postes qui dessert la commune pour les autres localités.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, le service des postes procède au tri des enveloppes par bureau et établit pour chacun deux un état récapitulatif. Les enveloppes qui ne comportent pas lindication du bureau de vote sont dirigées sur le bureau de vote centralisateur de la commune.
Le jour du scrutin, après la constitution du ou des bureaux, un agent de La Poste remet, dans la salle de vote, les plis au président de chaque bureau.
Il appartient au préfet de notifier au directeur de La Poste du département larrêté relatif à limplantation et aux horaires douverture des bureaux de vote, pris sur la base des articles R. 513-39 et R. 513-55 du code du travail, afin que tous les plis puissent être acheminés en temps utile.
Section 4
Opérations à accomplir par le président
et les membres du bureau de vote
A. - Réception et contrôle des plis remis par le service postal
Dès le dépôt des plis par les services de La Poste, le bureau de vote sassure que le nombre de plis remis correspond bien au nombre porté sur létat récapitulatif présenté par lagent de La Poste.
Si les deux nombres sont identiques, le président donne décharge à cet agent, et létat récapitulatif, signé par tous les membres du bureau, lui est rendu.
Si une différence est constatée entre le nombre des enveloppes effectivement remises et le nombre porté sur létat récapitulatif, le président inscrit sur cet état le nombre des enveloppes qui lui ont été remises. Létat est alors signé par tous les membres du bureau et rendu à lagent de La Poste.
B. - Ouverture des plis et enregistrement des votes
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que lenveloppe électorale contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prudhomale dûment signée.
Il donne publiquement connaissance aux membres du bureau de la carte électorale quil contient, puis vérifie que lélecteur est bien inscrit sur la liste et na pas déjà voté physiquement (le vote physique prime sur le vote par correspondance). En ce cas, il émarge et met dans lurne pour être dépouillée avec les autres, lenveloppe électorale contenant le bulletin de vote, sans louvrir.
En revanche, sil est constaté que lélecteur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans lurne, lenveloppe électorale nest pas introduite dans lurne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. La mention « vote non recevable » est portée sur lenveloppe T. Il est fait état de cette opération au procès-verbal des opérations électorales.
En cas dabsence de la carte électorale ou dun défaut de signature de cette dernière, lenveloppe électorale est également détruite sans être ouverte. La mention « vote non recevable » est portée sur lenveloppe T. Il est fait état de cette opération au procès-verbal.
Après introduction de lenveloppe électorale dans lurne, le vote de lélecteur est mentionné sur la carte électorale dans les conditions habituelles.
Les cartes électorales des électeurs ayant utilisé la procédure de vote par correspondance et les enveloppes T ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes à la liste démargement (pour la suite de la procédure, cf. infra, chap. 3, section 1, D. 3o).
C. - Opérations particulières
Le président du bureau de vote centralisateur (cf. infra, chap. 3, pour la définition de ce terme) est destinataire des plis ne comportant pas dindication de bureau de vote. Il ouvre chacun de ces plis, en extrait publiquement la carte électorale et en détermine le bureau de vote compétent. Il insère alors publiquement lenveloppe T de vote par correspondance, la carte électorale et lenveloppe électorale dans une autre enveloppe quil cachette et quil fait porter par lappariteur ou un agent assermenté, au bureau de vote compétent. Ce bureau en donne décharge.
Si un électeur ne figure pas sur la liste démargement dun bureau de vote, le président de ce bureau agit selon la même procédure.
Si un votant par correspondance décède ou vient à perdre son droit électoral après lenvoi du pli contenant le suffrage et avant louverture du scrutin, le maire, dès quil a officiellement connaissance du décès ou du jugement de radiation doit faire aussitôt radier lintéressé de la liste électorale et par voie de conséquence de la liste démargement (avec indication de la cause de radiation).
Dans ce cas, à la réception des plis contenant les votes par correspondance, le bureau de vote na pas à prendre en compte le suffrage de lélecteur radié. Il est porté mention de la cause dannulation du suffrage sur lenveloppe T, tandis que lenveloppe électorale est détruite en présence des membres du bureau. Ces opérations sont portées en observations au procès-verbal des opérations électorales.
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être tenues à disposition de leur titulaire. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Les plis ultérieurement acheminés seront dirigés vers le bureau centralisateur qui en assurera la destruction en présence des membres du bureau.
Chapitre III
Dépouillement des votes et proclamation des résultats
Il doit exister, dans chaque commune dotée dun ou plusieurs bureaux de vote, un bureau de vote centralisateur et un seul remplissant, outre la fonction daccueillir les suffrages des électeurs, celle de recenser tous les résultats de vote de la commune et dadresser lensemble des procés verbaux de vote à la commission de recensement.
Le bureau centralisateur est selon les cas :
- le bureau de vote unique de la commune ;
- le bureau de vote installé à la mairie de la commune comptant plusieurs bureaux.
Section 1
Opérations à effectuer dans tous les bureaux de vote
Aussitôt après que le président ait déclaré le scrutin clos, il est procédé, en présence des délégués des listes et des électeurs, au dépouillement des votes. Cette opération doit être conduite sans interruption jusquà son achèvement.
A. - Désignation des scrutateurs
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
Par application de larticle R. 513-92 du code du travail, les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes (ou, le cas échéant un mandataire habilité répondant aux conditions précisées supra, au titre II, chap. 2, section 1, A. 2 rubrique « A noter ») en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prudhomaux présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prudhomaux présents ou, à défaut, parmi dautres électeurs de la commune. A défaut, le bureau peut participer au dépouillement.
A noter : les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral qui sont par ailleurs agents publics peuvent, sils sont appelés à exercer les fonctions de scrutateur, bénéficier à ce titre dautorisations spéciales dabsence délivrées par leur chef de service, sur présentation dune pièce justificative et sous réserve des nécessités de service. Ces autorisations spéciales dabsence sont indépendantes des autorisations dabsence prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à lexercice du droit syndical dans la fonction publique (réf. : circulaires du ministère de la fonction publique et de la réforme de lEtat du 10 avril 2002, du ministère de lintérieur et de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins du ministère de lemploi et de la solidarité).
B. - Opérations à accomplir par les scrutateurs
1. Après louverture de lurne ou des urnes par le président, les enveloppes électorales sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées : si le nombre excède ou natteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
2. A chaque table, lun des scrutateurs extrait le bulletin de lenveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à voix haute le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
3. Nentrent pas en compte dans les résultats du dépouillement (art. R. 513-96 du code du travail) :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui na pas été régulièrement publiée et dont lirrégularité ou lirrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à laide dencre dune autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de lordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de larticle R. 513-45 du code du travail (cf. supra, titre II, chap. 2, section 1, B. 1).
Les bulletins qui nont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal des opérations électorales et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de lannexion. Si lannexion na pas été faite, cette circonstance nentraîne lannulation des opérations quautant quil est établi quelle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
4. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de dépouillement signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. Cest au bureau quil appartient de statuer sur cette validité.
C. - Rôle du bureau avant létablissement du procès-verbal
des opérations électorales
1. Le bureau se prononce dabord, sur la validité des bulletins et enveloppes remis par les scrutateurs.
2. Il détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans lurne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions ci-dessus.
3. Il arrête ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de dépouillement, compte tenu des rectifications quil a éventuellement opérées.
D. - Etablissement du procès-verbal ou des procès-verbaux
des opérations électorales par le bureau
1. Nombre de procès-verbaux
Compte tenu de la possibilité pour un même bureau de recevoir des suffrages délecteurs de plusieurs sections, le bureau doit établir autant de procès-verbaux des opérations électorales quil y a de sections relevant de sa compétence.
2. Rédaction du procès-verbal
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, sur les imprimés fournis à cet effet par la préfecture.
Ce procès-verbal comporte notamment :
- le nombre délecteurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de suffrages recueillis par chaque liste.
Doivent y être mentionnées toutes les réclamations des électeurs et des délégués des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Sils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portés sur le procès-verbal à la place de la signature (art. R. 513-98 du code du travail).
Les bulletins valides sont détruits en présence des électeurs. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal (art. R. 513-99 du code du travail).
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-98 du code du travail, dès létablissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote.
3. Documents à joindre aux procès-verbaux
Ils seront transmis soit au bureau centralisateur, soit à la commission de recensement des votes. Ces documents sont les suivants :
- tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls (les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec lindication, pour chacun, des causes dannulation et de la décision prise) ;
- les pièces fournies à lappui des réclamations et des décisions prises par le bureau ;
- les feuilles de dépouillement ;
- la liste démargement, à laquelle sont annexées les enveloppes T de vote par correspondance et les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance (cartes au dos desquelles figure la déclaration sur lhonneur de lélecteur).
E. - Transfert des procès-verbaux des bureaux
Vers un bureau centralisateur : larticle R. 513-100 du code du travail prévoit que « lorsquil y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur... ». Il appartient au maire de fixer en accord avec les présidents des différents bureaux de la commune, les modalités pratiques de cette transmission, qui doit être entourée de toutes les garanties de sécurité.
Vers la commission de recensement des votes pour les bureaux uniques.
Section 2
Opérations à effectuer dans les bureaux centralisateurs
Chaque bureau centralisateur doit, en premier lieu, effectuer les opérations qui lui incombent en tant que bureau de vote.
Il doit ensuite, sur la base des procès-verbaux des opérations électorales fournis par tous les bureaux de vote de la commune, établir en double exemplaire un procès-verbal de recensement des votes de la commune. Ce document doit être conforme au modèle défini dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches (art. R. 513-107-2 du code du travail).
Un exemplaire de ce procès-verbal reste déposé au secrétariat de la mairie, lautre est immédiatement porté par les soins du préfet à la commission de recensement des votes (art. R. 513-101 du code du travail).
Section 3
Commission de recensement des votes
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-102 du code du travail, dans chaque département, le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
A. - Composition de la commission de recensement des votes
Elle est présidée par un magistrat de lordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour dappel. Elle comprend en outre le maire de la commune dans laquelle le préfet a fixé le siège de la commission, et un conseiller municipal.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
Chaque liste peut désigner 48 heures au moins avant le jour du scrutin, un représentant qui assiste avec voix consultative aux opérations de la commission (art. R. 513-103 du code du travail).
B. - Procédure à suivre par la commission
de recensement des votes
1. Transfert des procès-verbaux à la commission
Larticle R. 513-102 du code du travail prévoit que le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission. Il sagit des procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux dits uniques et des procès-verbaux établis par les bureaux centralisateurs. Bien que larticle R. 513-101 du code du travail nen dispose pas ainsi expressément, il appartient au président du bureau centralisateur de joindre au procès-verbal de recensement des votes de la commune, les procès-verbaux des opérations électorales des bureaux quil regroupe à titre de pièces annexes en vue de faciliter les vérifications.
Le préfet a le choix des moyens pour organiser le transfert des procès-verbaux. Il prendra toutes dispositions, dune part pour que le transfert présente toutes les garanties de sécurité, et dautre part pour que le président de chaque bureau concerné connaisse à lavance le moyen quil a retenu.
2. Enregistrement des procès-verbaux
Le préfet doit mettre à la disposition du président de la commission de recensement des votes la liste des bureaux de vote tenus de lui faire parvenir leurs procès-verbaux, de façon quun pointage puisse être effectué au fur et à mesure de lenregistrement.
3. Classement des procès-verbaux
Dès réception, les procès-verbaux doivent être répartis entre les deux collèges et, à lintérieur de chaque collège, entre les cinq sections.
4. Formulaires à remplir par la commission
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-107-2 du code du travail, les modèles de formulaires à remplir par la commission (PV, intercalaires et fiches récapitulatives des sièges figurant en annexe) sont définis dans linstruction relative aux imprimés et aux affiches.
Lattribution des sièges se faisant, au sein de chaque collège, section par section, la commission doit établir autant dintercalaires quil y a de sections délection, cest-à-dire cinq intercalaires pour le collège employeurs et cinq intercalaires pour le collège salariés. Il appartient au préfet de préparer ces documents avant que la commission ne siège, en portant les mentions relatives aux bureaux de vote et aux listes en présence, de façon que la seule opération à effectuer par elle soit de porter les chiffres figurant sur les procès-verbaux des bureaux de vote.
5. Nombre de sièges à pourvoir et mode dattribution des sièges
Pour chaque conseil de prudhommes et pour chaque section, le nombre des sièges à pourvoir est défini dans le décret no 2002-729 du 2 mai 2002, que le préfet tient à la disposition de la commission.
Le mode dattribution des sièges est fixé par larticle R. 513-104 du code du travail. Il sagit dattribuer les sièges en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Un exemple de calcul est donné ci-après.
Dans un conseil de prudhommes, 8 sièges de conseillers sont à pourvoir dans le collège des salariés (section de lindustrie). 5 listes sont en présence et le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Liste A : 2 107 voix.
Liste B : 1 855 voix.
Liste C : 4 378 voix.
Liste D : 3 639 voix.
Liste E : 1 477 voix.
Suffrages exprimés : 13 456 voix.
Lattribution des sièges est effectuée comme suit :
Déterminer le quotient électoral, en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Pour lexemple choisi, le quotient électoral est :
13 456
= 1 682
8
Diviser par le quotient électoral, le nombre de suffrages de chaque liste pour procéder à une première attribution de sièges :
Ainsi les listes A et B obtiennent chacune 1 siège, les listes C et D obtiennent 2 sièges.
Diviser le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges déjà attribués plus 1, et affecter les sièges non attribués aux listes dont la moyenne ainsi obtenue est la plus forte.
Les résultats sont les suivants :
LISTE | SUFFRAGES obtenus |
ATTRIBUTION DES 8 SIÈGES | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Au quotient électoral |
À la plus forte moyenne | ||||
7e siège | 8e siège | ||||
2 107 | |||||
Liste A | 2 107 | 1 | = 1 053,5 | 1 053,5 | 1 |
1 + 1 | |||||
1 855 | |||||
Liste B | 1 855 | 1 | = 927,5 | 927,5 | 1 |
1 + 1 | |||||
4 378 | |||||
Liste C | 4 378 | 2 | = 1 459,3 | 1 459 + 1 siège | 3 |
2 + 1 | |||||
3 639 | |||||
Liste D | 3 639 | 2 | = 1 213 | 1 213 | 2 |
2 + 1 | |||||
1 477 | 1 477 | ||||
Liste E | 1 477 | 0 | = 1 477 + 1 siège | = 738,5 | 1 |
1 | 1 + 1 | ||||
Total | 13 456 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Ainsi obtiennent en définitive les listes A : 1 siège ; B : 1 siège ; C : 3 sièges ; D : 2 sièges ; E : 1 siège.
La commission de recensement des votes na pas le pouvoir de modifier les conclusions des bureaux de vote, même si les procès-verbaux comportent des observations et des réclamations. Sa responsabilité est dappliquer les règles sus-énoncées à des chiffres de suffrages, que seul le juge de lélection peut contrôler. Elle peut bien évidemment recueillir et consigner les observations des délégués des listes et formuler elle-même des observations.
Le procès-verbal établi par la commission ainsi que les feuilles intercalaires sont signés par ses membres et par les délégués des listes.
C. - Proclamation des résultats et opérations ultérieures
1. Remontée des résultats le soir du scrutin
Au cours de la soirée du 11 décembre 2002, dès que les résultats complets définitifs dune section dun collège sont connus et que les sièges de cette dernière sont attribués par la commission de recensement des votes, le préfet transmet ces résultats au ministère de lemploi, via le réseau du ministère de lintérieur, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par circulaire.
Il incombe au préfet de sassurer, par tout moyen, que lensemble des résultats des conseils de prudhommes de son ressort sont comptabilisés par la commission de recensement des votes dans la soirée pour permettre leur remontée vers le ministère de lemploi.
2. Proclamation des résultats par la commission
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-105 du code du travail, la commission proclame les résultats le 12 décembre 2002.
3. Affichage des résultats
Dès leur proclamation, les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prudhommes concerné (art. R. 513-106 du code du travail).
4. Transmission du procès-verbal
Dès signature, le procès-verbal établi par la commission de recensement des votes accompagné de lannexe (fiches récapitulatives des sièges) et des intercalaires sont transmis au préfet. Dans les 3 jours qui suivent la réception du procès-verbal et des pièces qui laccompagnent, celui-ci en transmet des copies certifiées :
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes ;
- au ministre chargé du travail ;
- au greffier en chef du conseil de prudhommes.
5. Transmission des cartes électorales au maire
Immédiatement après avoir établi le procès-verbal, la commission transmet les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance aux maires des communes dinscription de ces électeurs, à charge pour ces maires de les conserver pendant quatre mois après lexpiration des délais prescrits pour lexercice des recours contre lélection (art. R. 513-87 du code du travail, les cartes électorales comportant la déclaration sur lhonneur de lélecteur ayant voté par correspondance).
A lissue de cette période, les cartes électorales sont tenues à la disposition de leurs titulaires, et peuvent leur être remises au vu dune pièce didentité (art. R. 513-87 du code du travail).
Les enveloppes T de vote par correspondance et les listes démargement de chaque bureau de vote sont en revanche conservés par la commission pendant quatre mois après lexpiration des délais prescrits pour lexercice des recours contre lélection.
6. Publication de la liste des conseillers prudhommes élus
La liste des conseillers élus aux conseils de prudhommes du département peut être consultée à la préfecture. Elle est publiée dans les meilleurs délais au recueil des actes administratifs de la préfecture (art. R. 513-107-1 du code du travail).
D. - Installation des conseillers
1. Installation des conseillers
Conformément aux dispositions des articles R. 513-116 et R. 512-3 du code du travail, les conseillers prudhommes élus le 11 décembre 2002 seront installés dans le courant du mois de janvier 2003, au cours de la première assemblée générale du conseil. Linstallation publique des conseillers valant entrée en fonctions, les conseillers sortants dont le mandat vient à expiration restent en fonctions jusquà linstallation des nouveaux élus (art. L. 512-5 alinéa 2 du code du travail).
Seuls les nouveaux élus qui nont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prudhommes auront, au préalable, été invités par le procureur de la République prés le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes, à venir prêter individuellement serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Cette prestation de serment se déroulera au cours dune audience du tribunal de grande instance, ou le cas échéant, du tribunal dinstance dans le ressort duquel siège le conseil de prudhommes.
2. Information de lemployeur
Afin de clarifier la date dentrée en fonctions des conseillers prudhommes, point de départ de leur protection, larticle R. 513-116 du code du travail met en place un dispositif dinformation de lemployeur dun salarié nouvellement élu ou réélu conseiller prudhomme. Il prévoit que dans les huit jours de linstallation dun salarié comme conseiller prudhomme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier linformant de la date dentrée en fonctions dudit conseiller.
TITRE IV
Recours contentieux
La loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a étendu le champ des recours contentieux susceptibles dêtre formés à loccasion de la préparation et du déroulement du scrutin prudhomal. Issu de cette loi, larticle L. 513-11 du code du travail dispose : « Les contestations relatives à léligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à lélection des conseillers prudhommes, ainsi quà la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Le présent titre récapitule lensemble des recours prévus par cet article, quils soient pré ou postélectoraux. Il ne présente en revanche pas les recours en rectification de la liste électorale prudhomale, abordés dans la circulaire DRT 2002/07 du 25 mars 2002 relative à lélaboration des listes électorales prudhomales (Titre II - Chap. III).
Chapitre Ier
Les recours préélectoraux
Conformément aux dispositions de larticle L. 513-11, porter sur les candidatures et sur les opérations préparatoires au scrutin. Ils sont régis par les articles R. 513-38 à R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail.
Venant consolider lefficacité du nouveau cadre juridique fixé en matière de candidatures (cf. supra, Titre II - Chap. Ier), ces dispositions renforcent et rationalisent le contrôle du juge au stade préélectoral afin de sécuriser le scrutin, et prévoient désormais de manière explicite la possibilité dun pourvoi en cassation dès ce stade.
Elles instaurent des règles de procédure communes à tous les recours préélectoraux, quel que soit leur objet.
Section 1
Qualité pour agir
Aux termes de larticle L. 513-11 du code du travail, les recours préélectoraux sont ouverts aux quatre catégories de personnes suivantes :
- tout électeur, même mineur. Lélecteur mineur peut présenter un recours sans autorisation (art. R. 513-38 du code du travail) ;
- le mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée ;
- le préfet ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée.
Ces facultés de contestation au stade préélectoral sont donc largement ouvertes. Elles doivent en particulier permettre au préfet, qui sinterroge sur la validité des listes de candidats quil est amené à enregistrer (cf. supra, Titre II - Chap. Ier), de saisir le juge afin de lui demander de procéder à un contrôle de fond des candidatures ou des listes de candidats présentées.
Section 2
Objet des recours (art. R. 513-38 alinéas 1 et 2 du code du travail)
Les contestations soulevées au stade préélectoral peuvent porter :
1. Dune part sur les candidatures, soit plus précisément :
- sur léligibilité des candidats présentés par une liste. La demande peut ainsi concerner les conditions de fond propres aux candidats (art. L. 513-2 du code du travail) ;
- sur la recevabilité de la liste de candidats. Il sagira ici pour le demandeur de chercher à sassurer que lorganisation qui présente la liste nest pas un parti politique, ou quelle ne prône pas de discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale (article L. 513-3-1 du code du travail instauré par la loi relative aux discriminations) ;
- sur la régularité de la liste de candidats. Dans cette hypothèse, cest le contrôle de la conformité aux prescriptions des articles R. 513-31-1 à R. 513-34 du code du travail (cf. pour plus de précisions, Titre II - Chap. Ier) qui est sollicité.
2. Dautre part sur la régularité des opérations préélectorales. Les contestations peuvent notamment viser les décisions prises par les autorités ou commissions dans le cadre de la préparation du scrutin telles que, par exemple, les décisions de la commission de propagande.
Section 3
Procédure
A. - Saisine du tribunal dinstance (art. R. 513-38
alinéas 1 et 2 et R. 513-114 du code du travail)
Les recours sont enfermés dans des délais stricts :
- les recours portant sur léligibilité des candidats, la régularité ou la recevabilité des listes de candidats sont formés dans le délai de dix jours à compter de la publication par le préfet des listes de candidats, soit, conformément aux dispositions de larticle R. 513-114 du code du travail, du 25 octobre au 4 novembre 2002 inclus.
- les contestations portant sur les opérations préélectorales sont quant à elles soulevées dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle les décisions ou actes mis en cause ont été publiés ou notifiés.
A noter :
Le tribunal compétent pour connaître de ces recours est le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est soulevée.
Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et lobjet du recours. Si le recours met en cause un ou plusieurs candidats, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité dune liste de candidats, elle indique les noms, prénoms et adresse du mandataire de la liste contestée.
Les règles dassistance et de représentation des parties devant le tribunal dinstance sont les règles prescrites par larticle 828 du nouveau code de procédure civile (cf. annexe III).
B. - Décision du juge
Aux termes de larticle R. 513-38-1 du code du travail, le tribunal dinstance statue sans formalité dans les dix jours. Lallongement du délai, qui était de trois jours avant lextension du champ dintervention du juge, doit lui permettre de disposer dun laps de temps suffisant pour statuer et exercer un réel contrôle de fond sur les candidatures ou les listes de candidats mises en cause.
Le secrétariat-greffe du tribunal notifie immédiatement la décision du juge aux parties, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Il en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces derniers ne sont pas parties à la procédure.
Il appartient au préfet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sassurer de son exécution. Il sera ainsi tenu, en cas dinvalidation dun candidat ou dune liste de candidats, de se rapprocher de la commission de propagande, mais aussi éventuellement des maires concernés, afin de faire en sorte que les modifications ou retraits résultant de la décision judiciaire soient effectués et que, dune manière générale, les électeurs ne soient pas conduits à voter pour un candidat ou une liste invalidés.
C. - Recours contre le jugement du tribunal dinstance
(art. R. 513-38-2 et R. 513-114 du code du travail)
Le jugement du tribunal dinstance est un jugement en dernier ressort. Il nest pas susceptible dappel ni dopposition.
Il peut en revanche faire lobjet dun recours devant la Cour de cassation. Afin de permettre un règlement définitif des contestations soulevées au stade préélectoral, larticle R. 513-38-2 du code du travail précise en effet que la décision dinstance peut faire lobjet dun pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi nétant pas suspensif, le jugement du tribunal dinstance doit être exécuté.
Le pourvoi en cassation est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral (cf. annexe no III).
Chapitre II
Les recours postélectoraux
Relevant également de la compétence du tribunal dinstance, ces recours peuvent désormais porter, comme au stade préélectoral, sur la recevabilité des listes de candidats. Ils sont régis par les articles R. 513-108 à R. 513-114 du code du travail.
Section 1
Qualité pour agir
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-108 du code du travail, les recours post-électoraux sont ouverts :
- à tout électeur, même mineur. Lélecteur mineur peut présenter un recours sans autorisation (art. R. 513-108 du code du travail) ;
- à tout éligible.
Nota : la Cour de cassation (2e chambre civile) a, par arrêt en date du 2 décembre 1998, énoncé que les dispositions de larticle R. 513-108 du code du travail ne dérogent pas au principe selon lequel un électeur ou un éligible est sans qualité pour demander lannulation dune élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient. Il ne peut donc contester que lélection qui est intervenue dans le collège et la section du conseil de prudhommes dont il relève :
- au mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée ;
- au préfet ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes.
Afin de permettre au procureur dintroduire un recours sil lestime nécessaire, le préfet lui transmet, dans les trois jours suivant sa réception (art. R. 513-107 du code du travail) :
- une copie du procès-verbal (et des pièces qui laccompagnent) établi par la commission de recensement des votes concernant le ou les conseils de prudhommes de son ressort ;
- une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège, ainsi que des déclarations sur lhonneur qui y sont associées.
Section 2
Objet des recours
Conformément aux articles L. 513-11 et R. 513-108 du code du travail, les facultés de contestation offertes au stade post-électoral sont très larges. Elles peuvent porter sur :
- la régularité ou la recevabilité des listes de candidats ;
- la régularité ou la recevabilité des listes des élus ;
- léligibilité dun candidat ;
- léligibilité dun élu ou son élection ;
- la régularité des opérations électorales.
Section 3
Procédure
A. - Saisine du tribunal dinstance (art R. 513-108,
alinéas 1 et 2, R. 513-110 et R. 513-114 du code du travail)
Elle doit être effectuée rapidement afin que linstallation des conseillers élus puisse au plus tôt être considérée comme définitive, et déviter ainsi de perturber lorganisation et le fonctionnement des conseils de prudhommes :
- les électeurs, les éligibles et les mandataires de listes peuvent saisir le tribunal dans les huit jours de laffichage en mairie des résultats de lélection, soit jusquau 20 décembre 2002 inclus ;
- le préfet et le procureur de la République peuvent quant à eux exercer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal établi par la commission de recensement des votes.
Nota : le tribunal compétent pour connaître de ces recours est, comme en matière préélectorale, le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est soulevée.
Aux termes de larticle R. 513-110 du code du travail, le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et lobjet du recours :
- si le recours met en cause léligibilité dun candidat, léligibilité ou lélection dun élu, la déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de ce dernier ;
- si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité dune liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des nom, prénoms et adresse du mandataire de la liste contestée ou des mandataires de lensemble des listes.
Lorsque la contestation nest pas soulevée par le procureur de la République, le secrétariat-greffe len informe afin de lui permettre, le cas échéant, dintervenir à linstance.
Les règles dassistance et de représentation des parties devant le tribunal dinstance sont les règles prescrites par larticle 828 du nouveau code de procédure civile (cf. annexe no III).
B. - Décision du juge
Conformément aux dispositions de larticle R. 513-111 du code du travail, le tribunal dinstance statue dans les dix jours du recours sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à lavance à toutes les parties visées par larticle R. 513-110, cest-à-dire aux parties intéressées ou concernées par le recours.
Dans les trois jours, le secrétariat-greffe du tribunal notifie la décision du juge aux parties, par lettre recommandée avec demande davis de réception (art. R. 513-112 du code du travail). Il en donne avis dans le même délai au préfet et au procureur de la République lorsque ces derniers ne sont pas parties à la procédure. Il appartient en effet à ces autorités de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à lexécution de ce jugement dès quil aura été notifié (cf. infra section 4).
C. - Recours contre le jugement du tribunal dinstance
(art. R. 513-113 et R. 513-114 du code du travail)
Le jugement du tribunal dinstance est un jugement en dernier ressort. Il nest pas susceptible dappel ni dopposition.
Il peut en revanche faire lobjet dun recours devant la Cour de cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi nétant pas suspensif, le jugement du tribunal dinstance doit être exécuté.
Le pourvoi en cassation est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral (cf. annexe no III).
Section 4
Conséquences des recours sur le mandat des nouveaux élus
Aux termes de larticle R. 513-109 du code du travail, les recours exercés ne sont pas suspensifs. Les conseillers prudhommes proclamés élus demeurent donc en fonctions jusquà ce quil ait été définitivement statué sur les recours par un arrêt de la Cour de cassation ou un jugement dinstance régulièrement notifié.
Les difficultés dapplication de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance de la ministre de lemploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, bureau DS.1, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
ANNEXE I
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 2002
(certaines périodes, qui ne sont pas fixées par des textes réglementaires, sont susceptibles de changer à la marge)
ACTIONS | DATES OU PÉRIODES |
---|---|
Etape no 1 : constitution du fichier des établissements et contact des déclarants | |
Constitution de la liste des établissements par le Centre de traitement | doctobre à mi-décembre 2001 |
Envoi aux maires de la liste communale des établissements pour correction | le 19 décembre 2001 |
Correction des listes par les maires | du 19 décembre 2001 au 18 janvier 2002 |
Prise en compte des corrections des maires par le Centre de traitement | de janvier à mi-février 2002 |
Contact des déclarants (établissements, SIPE, GDM) | de mi-février à mi-mars 2002 |
Date de photographie du corps électoral | 29 mars 02 |
Etape no 2 : la prise en compte des déclarations | |
Date limite denvoi des déclarations au Centre de traitement | 29 avril 02 |
Relance des déclarants retardataires par le ministère et les maires puis linspection du travail | mi-mai 2002 |
Traitement des déclarations par le Centre de traitement | mi-avril à mi-juin 2002 |
Etape no 3 : la correction des documents provisoires | |
Installation de la commission administrative communale | vers début mars 2002 |
Envoi par le centre aux maires des documents provisoires pour correction (listes provisoires...) | mi-juin 2002 |
Correction des documents provisoires par le maire, assisté de la commission communale + Préparation de limplantation des bureaux de vote | de mi-juin à fin juillet 2002 |
Prise en compte des corrections des maires par le Centre de traitement | fin juin à mi-août 2002 |
Etape no 4 : documents électoraux et bureaux de vote | |
Documents électoraux | |
Envoi par le Centre au maire de la proposition de liste et des documents électoraux (cartes délecteurs...) | octobre 02 |
Envoi par le centre des listes démargement | mi-novembre à fin novembre 2002 |
Les bureaux de vote | |
Date limite de prise de larrêté préfectoral fixant la liste des bureaux de vote | 02 septembre 02 |
Préparation de laffectation des électeurs dans les bureaux de vote | mi-août à octobre 2002 |
Etape no 5 : la préparation du scrutin | |
Les recours en rectification de linscription | |
Arrêt de la liste par le maire | 15 octobre 02 |
Dépôt de la liste arrêtée en mairie et affichage de lavis de dépôt | 15 octobre 02 |
Envoi des cartes électorales par le maire aux électeurs | au plus tard le 15 octobre 2002 |
Saisine du maire dun recours gracieux de linscription | du 16 octobre au 5 novembre 2002 inclus |
Décision du maire et notification sur le recours gracieux | au plus tard le 18 novembre 2002 |
Saisine du tribunal dinstance | dans les 10 jours de la décision de refus du maire |
Décision du tribunal dinstance | dans les 10 jours de la saisine |
Notification de la décision par le tribunal dinstance | dans les 3 jours |
Pourvoi en Cassation | dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance |
Clôture de la liste électorale | 18 novembre 02 |
Saisine du tribunal dinstance sur le contentieux de linscription (2e procédure) | du 19 novembre au 3 décembre 2002 inclus |
jusquau jour du scrutin pour les omissions et erreurs manifestes | |
Décision du tribunal dinstance | jusquau jour du scrutin (11 décembre 2002) |
Pourvoi en Cassation | dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance |
Les candidatures | |
Période de dépôt des listes de candidats en préfecture | du 8 octobre au 23 octobre 2002 à 16 heures |
Date limite de retrait dun candidat dune liste ou dune liste | au plus tard le 23 octobre 2002 à 16 heures |
Affichage par le préfet des listes de candidats | 24 octobre 02 |
Saisine du tribunal dinstance dune contestation (régularité, recevabilité...) | du 25 octobre au 4 novembre 2002 |
Décision du tribunal dinstance | dans les 10 jours de la saisine |
Notification de la décision par le tribunal dinstance | dans les 3 jours de la décision du tribunal dinstance |
Pourvoi en Cassation | dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance |
La propagande | |
Installation de la commission de propagande | 21 octobre 02 |
Envoi par le Centre aux préfets pour les commissions de propagande des étiquettes | entre le 6 et le 13 novembre 2002 |
Date limite de dépôt auprès de la commission de propagande des circulaires et bulletins par les organisations présentant des listes de candidats | 19 novembre 02 à 18 heures |
Date limite denvoi aux électeurs par la commission de propagande de la propagande et du matériel de vote par correspondance | 29 novembre 02 |
Date limite denvoi par la commission de propagande des bulletins de vote aux maires | 30 novembre 02 |
Mise à disposition par le maire de panneaux daffichage pour les listes de candidats | du 1er décembre au 10 décembre 2002 inclus |
Date limite de dépôt en mairie par le mandataire de listes de bulletins de vote supplémentaires | au plus tard le 3 décembre 2002 à 18 heures |
Le vote | |
Date limite de désignation au maire par les mandataires de listes des assesseurs, des délégués de listes et de leurs suppléants | 6 décembre 2002 à 18 heures |
Date dinstallation des commissions de contrôle des opérations de vote par le préfet (communes de plus de 100,000 habitants) | 09 décembre 02 |
Notification au président de la commission de recensement des votes des noms des représentants des listes assistant aux opérations de cette commission | au plus tard le 9 décembre 2002 |
Envoi par lélecteur de son vote par correspondance au maire | réception au plus tard le jour du scrutin (11 décembre 2002) |
Le scrutin | |
Date du scrutin | 11 décembre 02 |
Proclamation des résultats par la commission de recensement | 12 décembre 02 |
Affichage des résultats à la mairie du siège de chaque conseil de prudhommes | 12 décembre 02 |
Le contentieux post-électoral (éligibilité, régularité et recevabilité des listes...) | |
Saisine du tribunal dinstance | dans les 8 jours de laffichage des résultats, soit au plus tard le 20 décembre 2002 inclus |
Décision du tribunal dinstance | dans les 10 jours de la saisine |
Notification de la décision par le tribunal dinstance | dans les 3 jours de la décision du tribunal dinstance |
Pourvoi en Cassation | dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance |
ANNEXE II
dispositions du code du travail et de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001
relatives aux élections prudhomales
Partie législative du code du travail
Article L. 511-3. - Il est créé au moins un conseil de prudhommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, sil est unique, sétend à lensemble de cette circonscription. (...)
Article L. 512-2. - Les conseils de prudhommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
Les sections autonomes sont : la section de lencadrement, la section de lindustrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de lagriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort dun tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prudhommes, il est constitué une section agricole unique pour lensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à lun de ces conseils par décret en Conseil dEtat. (...)
Article L. 512-5. - Les conseillers prudhommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prudhommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour linstallation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusquà cette installation. (...)
Article L. 513-1. - Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat dapprentissage ou être involontairement privés demploi et nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sont électeurs dans les sections de lindustrie, du commerce et des services commerciaux, de lagriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs datelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à lalinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de lencadrement :
- les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même sils nexercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de lemployeur ;
- les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
- les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte dautrui un ou plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de linscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication de cette disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils dadministration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de lentreprise, une délégation particulière dautorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à lélection des conseillers employeurs de la section de lencadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur noccupe quun ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de lencadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
Article L. 513-2. - Sont éligibles, à condition davoir la nationalité française, dêtre âgées de vingt et un ans au moins et de nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :
1. Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prudhomales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prudhomales pendant trois ans au moins pourvu quelles aient exercé lactivité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Nul ne peut être membre de plus dun conseil de prudhommes.
Nul ne peut être candidat dans plus dun conseil de prudhommes, ni dans une section dune nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prudhomales.
Les candidats sont éligibles :
- dans la section du conseil de prudhommes ou ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
- dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, sil sagit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de « conseil limitrophe » ou de conseil sapprécient, en ce qui concerne la section de lagriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
Article L. 513-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés demploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à létranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de lentreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation à la règle fixée à lalinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur lemprise dun aérodrome rattaché au ressort dun conseil de prudhommes en application du troisième alinéa de larticleL. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prudhommes a son siège.
Lemployeur doit communiquer à lautorité administrative compétente les listes des salariés quil emploie en faisant mention de la section dont relève lentreprise ou létablissement.
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de lorganisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à lautorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés sil y en a. La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà dun seuil, fixé par décret, délecteurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, dune commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de lentreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 514-1. La participation dun salarié à cette commission ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant quil aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit dune contestation concernant son inscription ou linscription dun ensemble délecteurs. Le même droit appartient au mandataire dune liste de candidats relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble délecteurs sont formées sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions de mise en uvre de ces dispositions.
Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à linscription, quelle concerne un seul électeur ou un ensemble délecteurs, est portée devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort jusquau jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil dEtat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire dune liste, sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins dinformation des employeurs et des maires sur les élections prudhomales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler lexploitation des listes établies sur documents informatisés.
Article L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture dune liste dans les conditions fixées par décret. Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale.
Article L. 513-4. - Lélection générale des conseillers prudhommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour lensemble des conseils de prudhommes, fixée par décret.
Pour lélection des conseillers prudhommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à lemployeur le ou les noms des salariés de son entreprise quil entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à larticle L. 116 du code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
Lemployeur est tenu dautoriser les salariés à sabsenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prudhomales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 514-1. Lexercice des fonctions de mandataire de liste, dassesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit dheures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Article L. 513-5. - Les prudhommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs. Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de lencadrement.
Article L. 513-6. - Lélection des conseillers prudhommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats daprès lordre des présentations.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de linéligibilité dun élu.
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre de postes à pourvoir.
Article L. 513-9. - Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral sappliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
Les dispositions de larticle L.86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé ou obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
Article L. 513-10. - Les contestations relatives à lélectorat sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort.
Article L. 513-11. - Les contestations relatives à léligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à lélection des conseillers prudhommes, ainsi quà la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
Article L. 514-2. - Lexercice des fonctions de conseiller prudhomme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par lemployeur du contrat de travail.
Le licenciement par lemployeur dun salarié exerçant les fonctions de conseiller prudhomme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par larticle L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prudhomme. Cette disposition est applicable dès que lemployeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que lemployeur a eu connaissance de limminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
Lorsque le conseiller prudhomme salarié est titulaire dun contrat à durée déterminée ou dun contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par larticle L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches dactivité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés dune durée égale à la période habituelle dinterruption de lactivité du salarié.
Article L. 531-1. - Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à lélection des conseillers prudhommes, soit à lindépendance ou à lexercice régulier des fonctions de conseiller prudhomme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 euros ou de lune de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, lemprisonnement pourra être porté à deux ans et lamende à 7 500 euros.
Partie réglementaire du code du travail
Electorat
Article R. 513-1. - Nul ne peut être admis à voter sil nest inscrit sur une liste électorale prudhomale. Toutefois, par dérogation à la disposition de lalinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à larticle L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs dune décision du juge du tribunal dinstance ordonnant leur inscription ou dun arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article R. 513-2. - Les conditions pour être électeur sapprécient à une date de lannée de lélection générale fixée par décret.
Article R. 513-3. - Sont assimilées à des périodes dactivité professionnelle pour lapplication de larticle L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Article R. 513-4. - Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prudhomale à la fois en qualité demployeur et en qualité de salarié.
Article R. 513-5. - Sans préjudice des dispositions propres aux sections de lencadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle seffectue daprès lactivité principale des entreprises. Lorsquune entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à lactivité principale de cet établissement.
Article R. 513-6. - Lorsquun employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale. Lorsquun salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme sil nétait employé que dans lentreprise où sexerce son activité principale. lactivité principale de lemployeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
Lactivité principale du salarié est celle dont il a été tiré au cours du premier trimestre de lannée de lélection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période lensemble de ses activités salariées.
Article R. 513-7. - Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, lactivité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature dactivités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par linstitut national de la statistique et des études économiques en application du décret no 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de larticle R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de lindustrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Article R. 513-8. - Relèvent de la section de lagriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de larticle 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité demployeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
Article R. 513-9. - Les salariés mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de lencadrement sans que soit prise en considération lactivité de lentreprise ou de létablissement dont ils dépendent.
La délégation particulière dautorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de larticle L. 513-1 dêtre inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme dun document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de lencadrement du collège salarié. Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de lencadrement ne peuvent voter quau titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de lencadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R. 513-10. - Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de larticle L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
Etablissement des listes électorales (extraits)
Article R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à larticle R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de larticle L. 513-3 dès lors quau moins trois cents électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase délaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine lensemble des documents mentionnés (à) larticle R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de larticle R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Article R. 513-17. - Les salariés involontairement privés demploi à la date fixée en application de larticle R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Est considéré comme involontairement privé demploi le salarié attestant sur lhonneur être à la recherche dun emploi et navoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Les salariés involontairement privés demploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
Article R. 513-18. - La commission administrative prévue au septième alinéa de larticle L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, dun délégué de ladministration désigné par le préfet ou le sous-préfet, dun représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, dun électeur employeur et dun électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que dun délégué désigné par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et dun délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas dimpossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est désigné, pour chacun dentre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe lordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Article R. 513-19. - Le maire établit la liste électorale en procédant à linscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
Article R. 513-20. - A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie daffichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à larticle R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre linscription.
Etablissement (et déclarations) des listes de candidatures
Article R. 513-31. - Le mandataire de la liste notifie à lemployeur, en application du quatrième alinéa de larticle L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise quil entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à linspecteur du travail compétent ou à lautorité qui en tient lieu.
Article R. 513-31-1. - Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prudhommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
Article R. 513-32. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
Article R. 513-33. - Chaque liste fait lobjet dune déclaration collective effectuée par un mandataire muni dune procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prudhommes ;
- le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- lordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur lhonneur attestant que la liste est recevable au sens de larticle L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1o de larticle L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit dêtre inscrit. Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2o de larticle L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prudhomales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que de lactivité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
Article R. 513-34. - Chaque candidat doit fournir une photocopie dun titre didentité parmi ceux qui figurent sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur lhonneur nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Article R. 513-35. - Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prudhommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
Article R. 513-36. - Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de lensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Article R. 513-37. - Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prudhommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après lexpiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à larticle R. 513-35.
Une liste peut faire lobjet dun retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusquà lexpiration du délai de dépôt des candidatures.
Article R. 513-38. - Les contestations relatives à léligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à larticle R. 513-37 devant le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Les contestations portant sur les opérations préélectorales sont portées, dans les mêmes conditions quà lalinéa précédent, devant le tribunal dinstance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article R. 513-38-1. - Le tribunal dinstance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande davis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision nest pas susceptible dopposition.
Article R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal dinstance. Il nest pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Opérations préparatoires au scrutin
Article R. 513-39. - Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu dun double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement lavis des commissions administratives mentionnées à larticle L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il sassure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec laccord des propriétaires.
Article R. 513-40. - Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prudhomale. Les frais de confection et dexpédition des cartes électorales sont à la charge de lEtat.
Article R. 513-41. - Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles mentionnent :
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de lélecteur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro dordre qui lui est attribué sur la liste démargement ;
- lattestation sur lhonneur par laquelle le titulaire de la carte certifie nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires douverture du bureau de vote fixés en application de larticle R. 513-55.
Article R. 513-42. - La carte électorale doit être signée par lélecteur.
Article R. 513-43. - Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de laffichage du dépôt de la liste électorale en application de larticle R. 513-20. Les cartes qui nont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leur carte. En cas dimpossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à lélecteur quau vu dune pièce didentité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires.
Dans lun et lautre cas, elles ne peuvent être remises à lélecteur que sur le vu de pièce didentité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à lalinéa précédent sappliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
Propagande
Article R. 513-44. - Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer quune seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 millimètres.
Article R. 513-45. - Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins de vote ont un format de 148 × 210 millimètres pour les listes comportant jusquà trente et un noms et un format de 210 × 297 millimètres pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter dautre mention que le conseil de prudhommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
Article R. 513-46. - Une commission de propagande dont la compétence sétend au ressort dun ou de plusieurs conseils de prudhommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
Article R. 513-47. - Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Article R. 513-48. - La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à lexpédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- dadresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, dune part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi quune enveloppe denvoi portant la mention « Election des conseillers prudhommes. Vote par correspondance » et, dautre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
- denvoyer à chaque maire concerné, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article R. 513-49. - Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie quil est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima dimpression fixés en application de larticle R. 513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi quune quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission nest pas tenue dassurer lenvoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou limpression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Article R. 513-50. - Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui nont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de larticle L. 513-3-1 le coût du papier et les frais dimpression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais dimpression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de lapplication au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs dimpression fixés par arrêté du préfet, après avis dune commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne limpression, les tarifs ne peuvent sappliquer quà des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II-1.
Article R. 513-51. - Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue dassurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Article R. 513-52. - LEtat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à larticle R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre délecteurs et du nombre de candidats, sur la base dun barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de léconomie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 513-52-1. - Pendant les dix jours précédant lélection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par lautorité municipale pour lapposition des affiches électorales des listes de candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque liste dans lordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
Article R. 513-53. - Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Vote
Article R. 513-54. - Sans préjudice des dispositions de larticle R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huitjours avant le jour du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
Article R. 513-55. - Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, lhoraire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Article R. 513-56. - Le vote a lieu sous enveloppe.
Les enveloppes électorales sont fournies par ladministration préfectorale. Elles sont opaques, dune seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant louverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite dun cas de force majeure, du délit prévu à larticle L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par dautres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Article R. 513-57. - Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
Article R. 513-58. - A son entrée dans la salle du scrutin, lélecteur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production dune décision du juge du tribunal dinstance ou dun arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant quil met son bulletin dans lenveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président quil nest porteur que dune seule enveloppe ; le président le constate sans toucher lenveloppe que lélecteur introduit lui-même dans lurne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Article R. 513-59. - Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
Lurne électorale est transparente.
Chaque urne électorale nayant quune ouverture destinée à laisser passer lenveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, lune entre les mains du président, lautre entre les mains dun assesseur tiré au sort par lensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président na pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à louverture de lurne.
Article R. 513-60. - Tout électeur atteint dinfirmité certaine et le mettant dans limpossibilité dintroduire son bulletin dans lenveloppe et de glisser celle-ci dans lurne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Article R. 513-61. - Chaque bureau de vote est composé dun président, dau moins deux assesseurs et dun secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune ou, en cas dimpossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire na quune voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article R. 513-62. - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans lordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas dabsence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas dabsence, par lassesseur le plus jeune.
Article R. 513-63. - Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prudhomaux du département dans lequel siège le conseil de prudhommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusquà concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prudhomaux présents sachant lire et écrire selon lordre de priorité suivant : lélecteur le plus âgé, sil manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune sil en manque deux ;
- en cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Article R. 513-64. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires darrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. LEtat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre sil en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité dassesseur.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Article R. 513-64-1. - Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de larticle R. 513-65 sont tenus à lobligation de neutralité pendant lexercice de leur fonction. Ils doivent sabstenir de toute manifestation dappartenance ou de conviction.
Article R. 513-65. - Chaque liste de candidats a le droit dêtre représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de larticle R. 513-63 et celles de larticle R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
Article R. 513-66. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à lintérieur des bureaux de vote.
Article R. 513-67. - Le président du bureau de vote a seul la police de lassemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Article R. 513-68. - Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet dempêcher les délégués dexercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Article R. 513-69. - Lorsquune réquisition a eu pour résultat lexpulsion soit dun ou de plusieurs assesseurs, soit dun ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que lautorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
Lautorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à lexpulsion soit dun ou de plusieurs assesseurs, soit dun ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après lexpulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Article R. 513-70. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui sélèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui sy rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Article R. 513-71. - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal lheure douverture et lheure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant lheure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans lurne après cette heure.
Article R. 513-72. - Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation dinscription en tenant lieu, un titre didentité ; la liste des titres didentité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle didentité.
Article R. 513-73. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à lencre en face de son nom sur la liste démargement.
En même temps, la carte électorale ou lattestation dinscription en tenant lieu est estampillée au moyen dun timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de larticle R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs na été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
Article R. 513-74. - Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi quà celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi quaux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
Larrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de lalinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
Article R. 513-75. - Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de lordre judiciaire ou de lordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour dappel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de lordre judiciaire ou de lordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut sadjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis dun titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant louverture du scrutin.
Article R. 513-76. - Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger linscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à lexercice de cette mission.
A lissue du scrutin, la commission dresse, sil y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
Vote par correspondance
Article R. 513-77. - Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote dune distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures douverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
Article R. 513-78. - Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur lhonneur jointe à sa carte électorale attestant quil remplit lune des conditions prévues à larticle R. 513-77.
Article R. 513-80. - Lélecteur place son bulletin de vote dans lenveloppe électorale quil a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur lhonneur visée à larticle R. 513-78 dûment remplie dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prudhommes. - Vote par correspondance ». Il complète cette enveloppe et ladresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
Article R. 513-83. - Les plis de type officiel portant la mention : « Vote par correspondance » sont conservés par les services des postes jusquau jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
Article R. 513-85. - Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que lenveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prudhomale et de la déclaration sur lhonneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prudhomale, émarge et met dans lurne, pour être dépouillée avec les autres, lenveloppe contenant le bulletin de vote.
Si au moment de lémargement, il est constaté que lélecteur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans lurne, lenveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance nest pas introduite dans lurne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même sil est constaté labsence de la carte électorale et/ou de la déclaration sur lhonneur dûment remplie.
Article R. 513-86. - Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
Article R. 513-87. - Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur lhonneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes démargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après lexpiration des délais prescrits pour lexercice des recours contre lélection.
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune dinscription de lélecteur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à lélecteur au vu de pièces didentité.
Article R. 513-88. - Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie dinscription de lélecteur qui les conserve dans les conditions prévues à larticle R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Article R. 513-89. - Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de lEtat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait lavance.
Dépouillement des votes
Article R. 513-90. - Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
Article R. 513-91. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
Article R. 513-92. - Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prudhomaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prudhomaux présents ou à défaut parmi dautres électeurs de la commune.
Article R. 513-93. - Les dispositions de larticle R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
Article R. 513-94. - Après ouverture de lurne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou natteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A chaque table, lun des scrutateurs extrait le bulletin de lenveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Article R. 513-95. - Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où seffectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
Article R. 513-96. - Nentrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui na pas été régulièrement publiée ou dont lirrégularité ou lirrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à laide dencre dune autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de lordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de larticle R. 513-45.
Les bulletins qui nont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de lannexion.
Si lannexion na pas été faite, cette circonstance nentraîne lannulation des opérations quautant quil est établi quelle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article R. 513-97. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Article R. 513-98. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès létablissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Article R. 513-99. - Les pièces fournies à lappui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Article R. 513-100. - Lorsquil y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
Article R. 513-101. - Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. Lun reste déposé au secrétariat de la mairie, lautre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prudhommes.
Article R. 513-102. - Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
Article R. 513-103. - La commission de recensement est présidée par un magistrat de lordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour dappel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. LEtat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
Article R. 513-104. - Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans lordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
- le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prudhomaux à élire dans cette section et ce collège ;
- il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prudhommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral ;
- les postes de conseillers prudhommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste quun poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles dêtre proclamés élus.
Article R. 513-105. - La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prudhomme le lendemain du jour du scrutin.
Article R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prudhommes le jour de leur proclamation.
Article R. 513-107. - Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prudhommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prudhommes.
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de larticle R. 513-33.
Article R. 513-107-1. - La liste des conseillers élus aux conseils de prudhommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R. 513-107-2. - Les documents mentionnés aux articles R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 513-108. - Dans les huit jours de laffichage des résultats prévu à larticle R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire dune liste relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, léligibilité dun candidat, léligibilité ou lélection dun élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prudhommes.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes, qui peuvent lexercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à larticle R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article R. 513-109. - En cas de contestation, les conseillers prudhommes proclamés élus demeurent en fonctions jusquà ce quil ait été définitivement statué sur les recours.
Article R. 513-110. - Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal dinstance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et lobjet du recours. Si le recours met en cause léligibilité dun candidat, léligibilité ou lélection dun élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. Sil porte sur la recevabilité ou la régularité dune liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de lensemble des listes. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
Article R. 513-111. - Dans les dix jours du recours, le tribunal dinstance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à lavance à toutes les parties mentionnées à larticle R. 513-110.
Article R. 513-112. - La décision prise par le tribunal dinstance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande davis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
La décision nest pas susceptible dopposition.
Article R. 513-113. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal dinstance.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R. 513-114. - Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Installation des conseillers prudhommes
Article R. 513-116. - Dans un délai dun mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à larticle R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prudhommes invite les conseillers prudhommes nouvellement élus qui nont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prudhommes à se présenter à laudience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de linstallation publique du conseil de prudhommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à larticle L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. Linstallation vaut entrée en fonctions des conseillers prudhommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant dun élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite dune élection complémentaire sont invités, sils nont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein dun conseil de prudhommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à larticle R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de lélection générale. Linstallation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle dun conseiller élu à la suite dune élection complémentaire a lieu lors de laudience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à larticle R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance nest pas situé dans le ressort du conseil de prudhommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance quil sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de ladministration du tribunal dinstance dans le ressort duquel siège le conseil de prudhommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne linsertion dans ses registres.
Dans les huit jours de linstallation dun salarié comme conseiller prudhomme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier linformant de la date dentrée en fonctions dudit conseiller.
Pénalités (extrait)
Article R. 531-2. - La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à loccasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que lutilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Lamende pourra être prononcée autant de fois quil y aura dirrégularités.
Extrait de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative
à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 12)
Pour le prochain renouvellement des conseils de prudhommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et dhommes réduisant dun tiers, par rapport au précédent scrutin, lécart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport dévaluation au Parlement, dans un délai dun an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prudhommes et après consultation du Conseil supérieur de légalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prudhomie, sur la mise en uvre de cet objectif et sur les moyens permettant datteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
ANNEXE III
Extraits de textes du code électoral, du nouveau code de procédure civile et du code pénal sappliquant aux élections prudhomales
Code électoral
Article L. 10. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Article L. 61. - Lentrée dans lassemblée électorale avec armes est interdite.
Article L. 62. - A son entrée dans la salle du scrutin, lélecteur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production dune décision du juge du tribunal dinstance ordonnant son inscription ou dun arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant quil met son bulletin dans lenveloppe ; il fait ensuite constater au président quil nest porteur que dune seule enveloppe ; le président le constate sans toucher lenveloppe, que lélecteur introduit lui-même dans lurne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés dune machine à voter, lélecteur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à lalinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Article L. 67. - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où seffectuent ces opérations, ainsi que dexiger linscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par un décret en Conseil dEtat.
Article L. 86. - Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie dun emprisonnement dun an et dune amende de 100 000 francs.
Article L. 87. - Toute fraude dans la délivrance ou la production dun certificat dinscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à larticle L. 113.
Article L. 92. - Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste démargement ou aura voté soit en vertu dune inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par larticle L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités dun électeur inscrit, sera puni dun emprisonnement de six mois à deux ans, et dune amende de 2 000 francs à 100 000 francs.
Article L. 93. - Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité dune inscription multiple pour voter plus dune fois.
Article L. 113. - En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté dempêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni dune amende de 100 000 francs et dun emprisonnement dun an ou de lune de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de lordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou dune administration publique, ou chargé dun ministère de service public ou président dun bureau de vote, la peine sera portée au double.
Article L. 114. - Laction publique et laction civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à larticle L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de lélection.
Article L. 116. - Ceux qui, par des manuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à larticle L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité dun scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté dempêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement dune machine à voter en vue dempêcher les opérations du scrutin ou den fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui laura empêché dexercer ses prérogatives.
Article R. 15-1. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal dinstance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il nest pas suspensif.
Article R. 15-2. - Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni dun pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal dinstance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, sil y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine dirrecevabilité du pourvoi, prononcée doffice, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée dune copie de la décision attaquée.
Article R. 15-3. - Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. Sil y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande davis de réception. Cette notification reproduit la teneur de larticle R. 15-5.
Article R. 15-4. - Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal dinstance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de laffaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, sil y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de laffaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal dinstance qui a rendu la décision.
Article R. 15-5. - Dès quil a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Article R. 15-6. - Les parties sont dispensées du ministère dun avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation. Si les parties ou lune delles chargent un avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
Lorsquun avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation quil représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à lavocat, contre récépissé, dune copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
Nouveau code de procédure civile
Article 640. - Lorsquun acte ou une formalité doit être accompli avant lexpiration dun délai, celui-ci a pour origine la date de lacte, de lévénement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641. - Lorsquun délai est exprimé en jours, celui de lacte, de lévénement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsquun délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de lacte, de lévénement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut dun quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsquun délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont dabord décomptés, puis les jours.
Article 642. - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusquau premier jour ouvrable suivant.
828. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusquau troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
LEtat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, sil nest avocat, doit justifier dun pouvoir spécial.
Code pénal
Article L. 226-15. - Le fait, commis de mauvaise foi, douvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou den prendre frauduleusement connaissance, est puni dun an demprisonnement et de 45000 euros damende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, dintercepter, de détourner, dutiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à linstallation dappareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article L. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public, agissant dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, dordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou louverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans demprisonnement et de 45000 euros damende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à lalinéa précédent ou un agent dun exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de larticle L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou dun fournisseur de services de télécommunications, agissant dans lexercice de ses fonctions, dordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, linterception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, lutilisation ou la divulgation de leur contenu.
ANNEXE IV
Délibération de la Commission nationale de linformatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés dinformations nominatives relatives à la gestion par les mairies du fichier électoral prudhomal (J.O. du 1er octobre 1996)
Par délibération no 01-046 du 18 septembre 2001 portant avis sur un traitement automatisé de constitution des listes électorales prudhomales en vue du scrutin du 11 décembre 2002, la Commission nationale de linformatique et des libertés rappelle que les mairies destinataires des listes électorales provisoires, des listes de rejet et des listes de multi-inscrits, sont gestionnaires des listes électorales et des cartes électorales. Elles doivent, à ce titre, se conformer aux dispositions de sa recommandation du 1er octobre 1996 ci-dessous reprises :
Les traitements automatisés dinformations nominatives mis en uvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prudhomales doivent respecter les conditions énumérées ci-après :
Finalité du traitement :
Le traitement doit avoir pour seules fonctions, à partir des données transmises par le centre national de traitement informatique choisi par le ministère du travail et des affaires sociales (de lemploi et de la solidarité aux mairies, selon leur choix, sur support magnétique ou sur support papier :
- de faciliter létablissement et la tenue par les maires, en application des dispositions du code du travail, des listes électorales prudhomales ;
- déditer les documents nécessaires à lexécution des opérations électorales prescrites par ledit code.
Les informations nominatives enregistrées ne peuvent être utilisées à dautres fins sous peine des sanctions prévues par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal, qui réprime notamment le détournement de finalité.
Catégories dinformations traitées. :
Les informations transmises aux mairies et pouvant être traitées, en application des dispositions du code du travail, sont, à lexclusion de leur numéro de sécurité sociale : les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile des électeurs, de même que le collège et la section dont ils relèvent.
Sont également transmis aux maires, afin de faciliter laffectation des électeurs dans les bureaux de vote situés à proximité de leur lieu de travail et sans quelles figurent sur les listes électorales, les données suivantes didentification et de localisation des employeurs déclarant leurs salariés : type demployeur, identifiant et raison sociale.
Destinataire des informations :
Indépendamment de sa transmission au préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par larticle R. 513-28 du code du travail, quà un électeur inscrit sur les listes électorales prudhomales de la commune sous peine des sanctions prévues par larticle 226-22 du code pénal, relatif au délit de divulgation dinformations nominatives en violation de larticle 29 de la loi du 6 janvier 1978, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés.
Durée de conservation :
Les listes électorales prudhomales, de même que les documents préparatoires ayant servi à leur élaboration, ainsi que les listes communiquées à un électeur ne doivent pas être conservées après lextinction des délais de recours contentieux, sous peine des sanctions prévues à larticle 226-20 du code pénal, qui réprime le délit de conservation des informations au delà de la durée déterminée en application de larticle 28 de la loi du 6 janvier 1978.
Sécurité :
Les traitements doivent comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi.
Modalités de délivrance :
Lédition ou la reproduction des listes électorales prudhomales peut être délivrée à un électeur inscrit sur les listes électorales prudhomales, à ses frais, soit sur support papier, soit sur support magnétique.
Dans tous les cas, doit être strictement respecté le principe dégalité entre les demandeurs, aussi bien en ce qui concerne les conditions de mise à disposition que la facturation des prestations ainsi offertes.