Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14 du dimanche 5 août 2001
NOR : ATET0190032D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-1 à L. 142-10 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, R. 311-4-1 à R. 311-4-17 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de lélectricité et du gaz ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée dorientation des transports intérieurs, notamment ses articles 18 à 24 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999, notamment son article 29 ;
Vu le décret no 70-238 du 19 mars 1970 modifié relatif à lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à laction des services et organismes publics de lEtat dans les départements ;
Vu le décret no 95-1101 du 11 octobre 1995 relatif à la commission départementale dorganisation et de modernisation des services publics et au schéma départemental dorganisation et damélioration des services publics ;
Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à lorganisation et au fonctionnement de lAgence nationale de valorisation de la recherche ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements, organismes et sociétés figurant sur la liste jointe en annexe sont soumis au présent décret lorsquils ne disposent pas dun contrat de plan, dun contrat de service public ou dun cahier des charges approuvé par décret.
Art. 2. - Les établissements, organismes et sociétés entrant dans les prévisions de larticle 1er arrêtent un plan global et intercommunal dorganisation de leurs services dans chaque département où ils sont implantés.
Ce plan indique la localisation des services accessibles au public, les secteurs géographiques et les catégories dusagers quils desservent, les fonctions qui y sont exercées, les conditions daccès au service et les effectifs en contact avec les usagers.
Le plan définit, en fonction des évolutions démographiques, sociales et économiques prévisibles dans le département, les objectifs sur lesquels sengage létablissement, lorganisme ou la société et qui portent sur la nature et le niveau de qualité des services à rendre aux différentes catégories dusagers. La durée de cet engagement, fixé par le plan, est dau moins trois ans.
Il prévoit la participation, le cas échéant, à des maisons des services publics instituées en application de larticle 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Il prend en compte lexistence des pays dont le périmètre définitif est, à la date de sa transmission pour approbation au préfet, arrêté en application du dixième alinéa de larticle 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Art. 3. - Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale dorganisation et de modernisation des services publics, qui dispose dun délai de trois mois pour lexaminer. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.
Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale daménagement et de développement du territoire.
Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.
Art. 4. - Lorsquelles ne sont pas conformes au plan global et intercommunal approuvé dans le département, les décisions de réorganisation ou de suppression dun service aux usagers font lobjet dune étude dimpact et sont soumises à la procédure prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de larticle 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Il en va de même en cas dabsence de plan global intercommunal approuvé dans le département. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 31 décembre 2001.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léducation nationale, le ministre de léquipement, des transports et du logement, la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre de la recherche, le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation et le secrétaire dEtat à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |
Le secrétaire dEtat à lindustrie, Christian Pierret |
ANNEXE
Les établissements, organismes et sociétés entrant, pour leurs missions de service public, dans les prévisions de larticle 1er sont :
1o LAgence nationale pour lemploi (ANPE) ;
2o LAgence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ;
3o La Banque de France, à lexclusion des missions quelle exerce à raison de sa participation au Système européen de banques centrales ;
4o Electricité de France (EDF) ;
5o France Télécom ;
6o Gaz de France (GDF) ;
7o La Poste ;
8o LOffice national dinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
9o La Société nationale des chemins de fer français (SNCF).