Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12  du lundi 5 juillet 2004




Agriculture
Travail saisonnier

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la population et des migrations

Sous-direction de la démographie
des mouvements de populations
et des questions internationales
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE
ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de la forêt
et des affaires rurales

Sous-direction du travail et de l’emploi


Circulaire DPM/DMI/2 no 2004-230 du 18 mai 2004 relative aux travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole pour la campagne 2004

NOR :  SOCD0410150C

(Texte non paru au Journal officiel)

Mots clés : saisonniers agricoles étrangers, introduction, bilan.
Références :
        Article R. 341-7-2 du code du travail ;
        Arrêté du 5 juin 1984 (JO du 19 juin 1984) fixant la liste des productions agricoles ouvrant droit à la dérogation prévue à l’article R. 341-7-2 du code du travail.
    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction régionale de l’agriculture et de la SRITEPSA) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, service de la réglementation, direction départementale de l’agriculture et de la forêt (ITEPSA) ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le directeur de l’Office des migrations internationales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
    L’emploi saisonnier agricole fait aujourd’hui l’objet d’une mobilisation de tous les acteurs concernés afin de mieux répondre aux besoins constatés dans ce secteur.
    Les pouvoirs publics, avec l’accord signé en janvier 2002 par les ministres chargés de l’agriculture et du travail et de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), ont entendu coordonner leur action pour offrir un service spécifique aux employeurs de main-d’œuvre saisonnière agricole tout en concourant à l’insertion des demandeurs d’emploi en agriculture. Parallèlement, les partenaires sociaux ont signé, le 18 juillet 2002, un accord national sur les saisonniers, les contrats à durée déterminée et la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture qui, en termes d’accueil des saisonniers, d’accès à la formation, de conditions de logement, comporte des engagements de nature à apporter une réponse concrète aux difficultés de recrutement en valorisant l’emploi agricole.
    Dans le même esprit, la Commission paritaire nationale pour l’emploi en agriculture et l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture ont renouvelé le 28 février 2003 l’accord déjà conclu en 1995 et 1999 avec l’ANPE pour mieux communiquer sur l’emploi en agriculture, mieux collecter et traiter les offres d’emploi et favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi.
    Dans la circulaire conjointe du 24 juin 2003 du ministre des affaires sociales et du ministre de l’agriculture, il a été par ailleurs demandé aux préfets d’établir des plans d’actions concertés à l’échelon départemental afin de répondre aux attentes des employeurs en termes, de recrutement et d’améliorer l’attractivité des emplois saisonniers vis-à-vis des salariés. L’établissement de ces plans d’action, qui s’appuient sur un diagnostic de la situation de l’emploi dans les secteurs concernés réalisé à partir des données des observatoires départementaux de l’emploi salarié agricole, passe notamment pas la mise en place des guichets uniques. Ces guichets sont gérés en partenariat avec les organismes paritaires agricoles et l’ANPE et visent à faciliter le rapprochement des employeurs et des demandeurs d’emploi le plus en amont possible des campagnes saisonnières.
    Par ailleurs, le projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux comporte un ensemble de mesures destinées, d’une part, à soutenir l’emploi, notamment par des dispositions destinées à rendre plus attractif l’emploi saisonnier, d’autre part, à le pérenniser, par l’encouragement au développement des groupements d’employeurs.
    Il faut en outre rappeler que le titre emploi simplifié agricole (TESA), qui regroupe sur un document unique dix formalités relatives à l’embauche et à l’emploi de salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, constitue une facilité administrative incontestable pour les employeurs tout en garantissant le respect de la législation du travail.
    En dépit de ces diverses mesures, la persistance des tensions sur le marché de l’emploi comme les difficultés de recrutement de main-d’œuvre saisonnière dans le secteur agricole ont amené les exploitants à augmenter, ces dernières années, leurs demandes d’introduction de saisonniers agricoles de nationalité étrangère.
    C’est ainsi qu’on a constaté une augmentation du nombre de saisonniers agricoles étrangers depuis plusieurs années. En effet, il ressort des statistiques de l’OMI que le nombre d’introductions de saisonniers agricoles est passé de 7 929 en 2000 à 10 794 pour l’année 2001 ; ce nombre atteint 13 543 pour 2002. Pour l’année 2003, le chiffre de saisonniers agricoles est environ de 14 500.
    Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de rappeler, à l’occasion de la préparation de la campagne 2004, les priorités et les règles à respecter en matière de recours à la main-d’œuvre étrangère dans le secteur agricole. La présente circulaire précise donc les règles d’instruction des demandes d’introduction de saisonniers étrangers, qui devront faire l’objet d’une attention soutenue, et indique les objectifs gouvernementaux à atteindre pour la campagne 2004.

I.  -  BILAN 2002-2003 ET PERSPECTIVES 2004

    Conformément à la politique de promotion de l’emploi salarié dans le secteur agricole, les circulaires relatives aux campagnes de recrutement des travailleurs saisonniers de nationalité étrangère ont régulièrement insisté sur le fait que les demandes d’introduction de main-d’œuvre étrangère ne pouvaient être acceptées que lorsque toutes les possibilités d’embauche des demandeurs d’emploi du marché local de l’emploi avaient été exploitées.
    En raison de la conjoncture défavorable de la situation de l’emploi et des efforts consentis par les pouvoirs publics comme par les partenaires sociaux pour améliorer le taux de satisfaction à leurs offres d’emploi, il a été décidé de maintenir dans chaque département le nombre d’introductions au niveau de la campagne 2003 ou de 2002 si le nombre d’introductions était supérieur à celui de 2003 en raison des circonstances climatiques. Tout dépassement de cet objectif devra faire l’objet d’une dérogation.
    Cette demande de dérogation, sous le timbre du préfet de département, devra apporter les précisions utiles à la compréhension de l’évolution des introductions de travailleurs saisonniers étrangers dans le département sur les quatre dernières années au regard de la situation de l’emploi au plan général dans le département, comme au plan particulier de l’emploi agricole. Les motifs particuliers qui conduisent, en 2004, à solliciter une croissance des introductions seront explicités.
    La demande sera adressée au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale sous le timbre DPM/DMI 2 avec copie au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sous le timbre de la direction générale de la forêt et des affaires rurales, bureau emploi et développement de l’activité. Après avis de ce ministère, la réponse de la DPM sera fournie rapidement aux services préfectoraux et aux directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle afin que le service public de l’emploi puisse localement s’organiser en conséquence.

II.  -  PROCÉDURE
1.  Appréciation des besoins et dépôt de l’offre à l’ANPE

    Vous inviterez les employeurs agricoles à se rapprocher des agences locales pour l’emploi (ALE) le plus tôt possible, et ce bien avant le début des travaux saisonniers, pour déposer leurs offres, même si le nombre de personnes concernées ne peut être encore précisé avec certitude. Cette demande devra être effectuée dans un délai minimal d’un mois avant la date d’introduction sollicitée.
    Il est rappelé que les offres correspondant aux emplois de saisonniers doivent être systématiquement déposées auprès de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) et que les employeurs ne peuvent pas se limiter à un respect purement formel de cette obligation. Les exploitants demandeurs de saisonniers apporteront donc la preuve qu’ils ont déposé en temps utile l’offre d’emploi correspondant à leur demande d’introduction de saisonniers et qu’ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour favoriser l’emploi de la main-d’œuvre disponible localement. Il conviendra de veiller a fortiori à ce que les candidatures locales ne soient pas découragées par des conditions d’emploi et de rémunération moins avantageuses que celles proposées aux salariés étrangers. Vous serez attentifs à cet égard à ce que ces conditions (logement, durée du contrat, rémunération, etc.) qui figurent sur l’offre déposée à l’ANPE soient identiques à celles indiquées sur le contrat de travail du salarié étranger.
    Les mises en relation effectuées dans ce cadre doivent être portées à la connaissance de la DDTEFP par l’ALE. Pour cela, l’ALE doit adresser un bilan du traitement de l’offre à la DDTEFP au plus tard quinze jours après le dépôt de l’offre. L’absence de réponse de l’ALE vaudra accord pour la DDTEFP.
    Si, au vu de ce bilan, il apparaît manifestement que les employeurs ont rejeté systématiquement les candidatures proposées, le service de main-d’œuvre étrangère sera fondé à refuser les introductions demandées.

2.  Vérification du respect de la réglementation
du travail par l’employeur

    Le service de la main-d’œuvre étrangère devra, avant toute décision favorable, se rapprocher, d’une part, de l’OMI pour vérifier que l’employeur est à jour de ses contributions et, d’autre part, de l’ITEPSA pour contrôler notamment le paiement des cotisations, le respect de la déclaration unique d’embauche (DUE), le versement des rémunérations, les majorations pour heures supplémentaires et les conditions de logement des salariés introduits l’année précédente. Des investigations périodiques de l’ITEPSA auprès de la MSA permettront de vérifier le respect de ces obligations.
    Les réserves émises par ces services sur l’application de la législation sociale par les employeurs agricoles conduiront en règle générale à refuser les demandes d’introduction ou de renouvellement d’autorisations de travail.
    A cet égard, il est rappelé que les départements qui se sont attachés à faire les contrôles sur place et sur pièces ont obtenu un meilleur respect de la législation par les employeurs. Ces contrôles doivent donc être poursuivis. Les contrôles sur place permettront notamment de vérifier l’adéquation entre les caractéristiques de l’exploitation et le nombre de saisonniers introduits, ainsi que les dispositions prises par l’employeur pour assurer leur logement. Les exploitations présentant pour la première fois des demandes d’introduction devront faire l’objet d’une attention particulière.
    Il convient par ailleurs de rappeler que la demande d’introduction est établie par un employeur donné et que les éléments d’appréciation de cette demande (conditions d’emploi et de logement, paiement des cotisations) sont examinés à l’égard de ce même employeur, ce qui exclut la possibilité de mettre les salariés à disposition d’autres employeurs.

3.  Justification de la demande

    Les demandes émanant d’un nouvel employeur devront être dûment justifiées, de même que les demandes supplémentaires émanant d’un employeur connu.

4.  Durée des contrats

    Seuls les contrats souscrits selon la procédure d’introduction seront acceptés. Ils devront être nominatifs. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut en principe excéder six mois sur douze mois consécutifs. De plus, un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats saisonniers pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d’une même entreprise.
    La conclusion de contrats d’une durée totale de huit mois sur douze mois prévue à l’alinéa 4 de l’article R. 341-7-2 et définie par l’arrêté du 5 juin 1984 établissant la liste des productions agricoles ouvrant droit à cette dérogation devra rester exceptionnelle. Une attention particulière devra être, par conséquent, portée aux conditions de recours à cet arrêté.
    Nous vous rappelons que la prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d’un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé.

5.  Remboursements forfaitaires dus par les employeurs

    Les taux du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs de main-d’œuvre étrangère introduite par l’OMI sont ceux fixés par l’arrêté du 2 avril 2003 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’OMI.
    Ils s’élèvent à :

DURÉE DU CONTRAT MONTANT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE
Inférieure à 2 mois 150 Euro
Egale ou supérieure à 2 mois et inférieure à 4 mois 185 Euro
Egale ou supérieure à 4 mois sans excéder 6 mois 320 Euro
A titre exceptionnel, supérieure à 6 mois sans excéder 8 mois 450 Euro

    Il est à noter que ces redevances seront prochainement revalorisées, un arrêté modifiant celui du 2 avril 2003 étant en cours de signature. Les montants sont fixés par ce texte à :

DURÉE DU CONTRAT MONTANT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE
Inférieure à 2 mois 158 Euro
Egale ou supérieure à 2 mois et inférieure à 4 mois 194 Euro
Egale ou supérieure à 4 mois sans excéder 6 mois 336 Euro
A titre exceptionnel, supérieure à 6 mois sans excéder 8 mois 473 Euro

    Compte tenu des divergences parfois relevées concernant la durée du contrat entre l’engagement de versement et le contrat de travail, et afin de prévenir toute difficulté de recouvrement, nous invitons les DDTEFP à vérifier la concordance de ces mentions.

6.  Nationalités concernées

6.1.  Précisions concernant les ressortissants des nouveaux Etats membres
    Il est rappelé que les ressortissants des 10 pays (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie) rejoignant l’Union européenne le 1er mai 2004 restent soumis au régime des autorisations de travail, à l’exception de Chypre et Malte, pendant la période transitoire. Cette période repose sur un système en trois étapes dit « 2 + 3 + 2 ». Pendant une période de deux années, à compter de la date d’adhésion du 1er mai 2004, les salariés originaires des nouveaux Etats adhérents resteront soumis au régime des autorisations de travail. Au terme de cette période, un bilan de l’état du marché de l’emploi sera dressé au niveau national. En fonction des enseignements tirés de ce bilan, une prolongation pour trois ans sera éventuellement décidée. Les autorités françaises n’envisagent pas actuellement de prolonger cette période transitoire de deux années supplémentaires.
    La période transitoire aura donc une durée comprise entre deux et cinq ans et ne concernera que l’introduction directe sur le marché national de l’emploi. Les prestations de service s’effectuent en effet librement à compter du 1er mai 2004, ce qui signifie que les saisonniers agricoles ressortissants d’un nouvel Etat membre salariés d’une entreprise prestataire de services établie dans un de ces pays, comme les saisonniers agricoles originaires de pays tiers travaillant régulièrement depuis plus d’un an pour le compte d’une de ces entreprises, sont dispensés d’autorisations de travail. Ces entreprises n’en sont pas moins soumises à l’obligation d’une déclaration d’intervention auprès de l’inspection du travail, et doivent respecter des conditions de travail et de rémunération conformes au code du travail.

6.2.  Saisonniers agricoles originaires de Pologne, de Tunisie et du Maroc

    Des accords bilatéraux de main-d’œuvre organisent l’introduction des ressortissants de Pologne, du Maroc et de la Tunisie :
    a)  En ce qui concerne les ressortissants polonais, nous vous rappelons que le placement des travailleurs saisonniers est assuré par les organes compétents prévus par l’accord du 20 mai 1992, à savoir le bureau du travail de la Voïvodie de Varsovie du côté polonais, l’Office des migrations internationales et son bureau de représentation en Pologne du côté français.
    Les contrats seront instruits dans un délai de huit jours, nécessaire au traitement rapide du dossier par la mission de l’Office des migrations internationales (OMI) pour la Pologne. Les contrats visés favorablement doivent être envoyés à l’adresse suivante :
    Mission pour la Pologne
    Office des migrations internationales
    44, rue Bargue, 75732 PARIS cedex 15
    tél. : 01.53.69.53.70 fax : 01.53.69.51.77
    b)  S’agissant du Maroc et de la Tunisie, l’OMI, comme dans le cas des salariés polonais, assure le transport des saisonniers introduits sur le territoire. Il est rappelé que les introductions de ces salariés ne peuvent être inférieures à 4 mois.

III.  -  INFORMATION DES EMPLOYEURS
SUR LEURS OBLIGATIONS

    Il est nécessaire d’informer le plus largement possible les employeurs et leurs organisations professionnelles de la teneur de ces instructions. Vous insisterez tout spécialement sur le fait que la procédure d’introduction est la seule autorisée, et que l’OMI dispose d’un monopole en matière d’introduction et de recrutement (article L. 341-9 du code du travail).
    La sanction de la violation de ces dispositions est prévue par l’article L. 364-6 du code précité qui dispose que « le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à titre d’intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 Euro d’amende ». Par ailleurs, l’article L. 341-7-2 du code du travail précise que « nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l’occasion de l’introduction en France d’un travailleur étranger ou de son embauchage ».
    Vous leur rappellerez que l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière peut donner lieu à des poursuites pénales ainsi qu’au versement de la contribution spéciale. Vous insisterez sur le fait que cette contribution pourra être exigée alors même qu’ils ont fait appel à une société de prestation de services et qu’ils ne sont pas eux-mêmes employeurs des saisonniers agricoles, si, en particulier, ils n’ont pas exigé de leur cocontractant l’attestation sur l’honneur que les salariés étrangers étaient autorisés à travailler (articles L. 341-6-4 et R. 341-37 et suivants du code du travail). Il conviendra aussi de les informer que la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 a mis en place de nouvelles sanctions pour les employeurs qui auront occupé des étrangers en situation irrégulière. Ceux-ci doivent désormais acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, sans préjudice des poursuites judiciaires et de la contribution spéciale.
    Il est également important de leur rappeler les dispositions de l’article L. 341-7-1, selon lesquelles « il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’Office des migrations internationales [...] ainsi que d’opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l’occasion de son engagement ».
    Des accords de partenariat pourront être conclus avec les fédérations professionnelles concernées pour lutter contre le travail dissimulé.
    Enfin, l’obligation d’utiliser la déclaration unique d’embauche (DUE) sera rappelée aux employeurs. En effet, le titre emploi simplifié agricole, dispositif alternatif de déclaration de salariés agricoles, ne peut être utilisé pour les travailleurs étrangers introduits par l’OMI.

IV.  -  ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1.  Au sein des DDTEFP

    Afin de faciliter l’instruction des demandes, il est vivement recommandé aux services de la main-d’œuvre étrangère des DDTEFP de désigner, dans la mesure du possible, un agent particulièrement chargé de l’instruction des dossiers d’introduction de saisonniers agricoles étrangers.
    Cet agent sera l’interlocuteur privilégié des autres services de l’Etat ou des collectivités locales intervenant dans la procédure et chargé du suivi des conditions de déroulement de la campagne.

2.  Au sein de l’administration centrale

    Est mise en place une cellule de deux fonctionnaires de l’administration centrale :
    -  Mme Canihac (Anne-Sophie), chef du bureau DMI 2, pour le ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, (DPM) 8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél. : 01-40-56-56-49, télécopieur : 01-40-56-56-79, mél : anne-sophie.canihac@sante.gouv.fr ;
    -  Mme Gacon (Marguerite), chef du bureau de l’emploi et du développement de l’activité, pour le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15, tél : 01-49-55-44-21, télécopieur : 01-49-55-80-25, mél : marguerite.gacon@agriculture.gouv.fr.
    Chargée de la coordination et de l’appui aux services déconcentrés ainsi que du suivi des conditions de déroulement de la campagne, cette cellule jouera un rôle actif d’interface avec les services départementaux et de veille sur les conditions de déroulement de la campagne.
    Il est par ailleurs rappelé que les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de rejet des demandes d’introduction de saisonniers agricoles doivent être envoyés au bureau DMI 2 à la DPM. Les dossiers complets devront être adressés par les services départementaux à ce bureau dans un délai maximal de 8 jours à compter de la réception de la demande.
    Un rapport sur la campagne écoulée sera adressé par messagerie électronique au bureau DMI 2 avant le 30 janvier 2005. Il fera notamment le point sur les actions menées en matière de politique locale de régulation du recours aux saisonniers étrangers.
    Il vous est demandé de veiller à l’application de la présente instruction et de nous faire part des difficultés que vous pourrez rencontrer dans sa mise en œuvre.

Pour le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale
et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales
et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A.  Moulinier


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de 

CAMPAGNE DE SAISONNAGE AGRICOLE 2004
Fiche de bilan
(A remplir par la DDTEFP - Application de la circulaire)
I.  -  BILAN QUANTITATIF
1.1.  Bilan chiffré en 2004

    Année 2004 :
    -  demandes initiales
    -  demandes acceptées
    -  saisonniers venus effectivement
    Saisonnage agricole général (total)
    Dont :
    -  vendangeurs
    -  fruits et primeurs
    -  autres
    Nombre d’employeurs
    Rappel année 2003 :
    -  demandes initiales
    -  demandes acceptées
    -  saisonniers venus effectivement
    Saisonnage agricole général (total)
    Dont :
    -  vendangeurs
    -  fruits et primeurs
    -  autres

1.2.  Bilan par nationalité pour 2004

    Préciser la nationalité pour :
    -  les demandes acceptées,
    -  les travailleurs effectivement venus.
    Au cas où des régularisations auraient dû être acceptées à titre tout à fait dérogatoire, elles seraient à signaler.

II.  -  BILAN QUALITATIF
2.1.  Commentaire sur les conditions de la concertation
(nombre de réunions, date, etc.)

2.2.  Observations générales sur le déroulement de la campagne

    Destinataire : ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, direction de la population et des migrations, bureau DMI 2, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.