Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12 du lundi 5 juillet 2004
Le ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission du 12 mai 2003 modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive du Conseil no 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu le code de lenvironnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53 ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour lapplication de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu larrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées ;
Vu larrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation deau ainsi quaux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation ;
Vu lavis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 février 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux abattoirs danimaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier délevage soumis à autorisation au titre de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions du présent arrêté sappliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités définies à larticle 3 et au chapitre VI.
Conformément à larticle L. 512-5 du code de lenvironnement, larrêté préfectoral dautorisation dune installation peut fixer, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par le présent arrêté, des dispositions particulières adaptées aux circonstances locales.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Pour lapplication du présent arrêté, on entend par :
- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, dattente et dabattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes ;
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à lentreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- à lentreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de lappareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction nest pas réglementairement obligatoire ;
- animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Babalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;
- volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;
- gibier délevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;
- matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à larticle 31, point p, de larrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs danimaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de linspection sanitaire de ces établissements ;
- agrément des usines de compostage, de production de biogaz, dincinération ou de transformation : lagrément au sens du règlement (CE) no 1774/2004 susvisé.
Art. 3. - Linstallation est implantée :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de linstallation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à lalimentation en eau potable ou à larrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours deau ;
- sans préjudice des zones de dangers définies dans létude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à linstallation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à lhabitation par des documents durbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque lexploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en uvre pour les prévenir ou si létude dimpact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.
Dans le cas de lextension des installations existantes, les dispositions du présent article ne sappliquent quaux nouveaux bâtiments. Elles ne sappliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.
Art. 4. - Les personnes étrangères à létablissement nont pas accès libre à linstallation. Lensemble de linstallation, doù sont susceptibles de séchapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de linstallation.
Art. 5. - Lexploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer linstallation dans le paysage. Lensemble de linstallation est entretenu et maintenu propre en permanence.
Les abords de linstallation, placés sous le contrôle de lexploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font lobjet dun soin particulier (plantation, engazonnement...).
Art. 6. - Lexploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de lenvironnement tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
Art. 7. - Les consignes dexploitation de linstallation comportent explicitement les contrôles à effectuer en marche normale, à la suite dun arrêt pour travaux de modification ou dentretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas dincident grave ou daccident.
Lexploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, dune personne nommément désignée par lexploitant et ayant une connaissance de la conduite de linstallation et de ses dangers et inconvénients.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :
- les procédures darrêt durgence et de mise en sécurité de linstallation, notamment de la chaîne dabattage et des installations de traitement des effluents ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou polluantes telles que lammoniac ou le sang collecté.
Art. 8. - Lorsquune ou des tours aéroréfrigérantes (1) ou un humidificateur sont directement associés à linstallation, lexploitant doit respecter les dispositions suivantes :
I. - Lexploitant sassure de la présence et de lefficacité dun pare-gouttelettes, ou « dévésiculeur », de manière à limiter lémission de gouttelettes deau par la tour aéroréfrigérante.
II-1. Lexploitant met en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. Lexploitant veille à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.
II-2. Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et au moins une fois par an, lexploitant procède a minima à :
- une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;
- une vidange des circuits deau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits deau dappoint ;
- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits deau, des garnissages et des parties périphériques ;
- une désinfection par un produit dont lefficacité vis-à-vis de lélimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.
Si lexploitant justifie dune impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il doit mettre en uvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.
Dans tous les cas, une analyse deau pour recherche de légionelles doit être réalisée dans les quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.
II-3. Lexploitant reporte dans un cahier de suivi lensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de linspection des installations classées. Ce carnet contient notamment :
- un schéma de linstallation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;
- les volumes deau consommés mensuellement ;
- les périodes darrêt et de fonctionnement ;
- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de leau...) ;
- les prélèvements et analyses effectuées.
III. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, lexploitant met à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre lexposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau doit signaler le port du masque obligatoire.
IV. - Linspection des installations classées peut demander à tout moment à lexploitant deffectuer des prélèvements et analyses en vue dapprécier lefficacité de lentretien et de la maintenance des circuits deau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à lavis de linspection des installations classées. Les frais de prélèvement et danalyses sont supportés par lexploitant.
V. - Des analyses deau pour recherche de légionelles sont réalisées pendant la période de fonctionnement de la ou des tours aéroréfrigérantes, au minimum une fois par an avant lété.
Une synthèse annuelle des résultats et analyses est transmise à linspection des installations classées.
VI. - Si les analyses deau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 100 000 unités formant colonies par litre deau (UFC/l), lexploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement linspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.
Si les analyses deau mettent en évidence une concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l, lexploitant devra mettre en uvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 1 000 UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
VII. - Tous les résultats des analyses deau pour recherche de légionelles supérieurs à 1 000 UFC/l (points II, VI et V) sont adressés dès leur réception à linspection des installations classées.
VIII. - Lalimentation en eau dappoint de chaque système de refroidissement répond aux règles de lart et est dotée dun compteur.
Le circuit dalimentation en eau du système de refroidissement est équipé dun ensemble de protection par déconnexion situé en amont de tout traitement de leau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public deau destinée à la consommation. Les rejets daérosols ne sont situés ni au droit dune prise dair, ni au droit douvrants. Les points de rejets sont en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de lair chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation dimmeubles avoisinants ou les cours intérieures.
Art. 9. - Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.
Linstallation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de lélectricité statique et de la foudre.
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à sopposer efficacement à la propagation dun incendie, à permettre lévacuation des personnes et lintervention rapide des services de secours.
Létablissement est pourvu en moyens de lutte contre lincendie adaptés aux risques encourus. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques. En nombre suffisant, ces moyens sont correctement répartis sur la superficie à protéger. Les moyens de lutte et de prévention contre lincendie sont fixés par larrêté préfectoral.
Les bâtiments et les annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant lévacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas dincendie. Les commandes douverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de linstallation.
Art. 11. - Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et, dans la mesure du possible, les émissions diffuses sont prises en compte.
Chapitre II
Prévention des accidents et des pollutions,
y compris par les eaux pluviales
Art. 12. - Lexploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et lexploitation de linstallation pour prévenir les risques de pollution accidentelle de lair, des eaux ou des sols.
En cas de pollution accidentelle provoquée par létablissement, lexploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Les effluents aqueux récupérés, susceptibles dêtre pollués (pompage, lavage dinstallatoin, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
Art. 13. - Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à larticle L. 511-1 du code de lenvironnement est déclaré, dans les meilleurs délais, à linspection des installations classées et fait lobjet dun enregistrement sous forme de compte rendu écrit (origine et causes du phénomène, conséquences, mesures prises pour y parer et pour éviter quil ne se reproduise...) transmis sous quinze jours à linspection des installations classées.
Section 1
Eaux pluviales
Art. 14. - Le réseau de collecte est de type séparatif permettant disoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles dêtre polluées.
Des dispositifs permettent disoler les eaux susceptibles dêtre polluées lors dun accident ou dun incendie, y compris les eaux utilisées pour lextinction dun sinistre, des réseaux dévacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en uvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.
Section 2
Etapes de labattage
Art. 15. - Laire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est conçue de façon à récupérer lors de chaque utilisation lensemble des effluents produits et à les diriger vers la station de prétraitement de létablissement ou les ouvrages de stockage du lisier.
Les locaux dattente et dabattage des animaux, de refroidissement et de conservation des carcasses et de stockage des sous-produits dorigine animale sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.
Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits stockés et conçu de façon à faciliter lécoulement des jus dégouttage, du sang dégouttage résiduel et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.
La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable lécoulement vers les installations de collecte des effluents.
Art. 16. - Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de leau et une collecte à la source déventuels résidus de ces matériels.
Section 3
Stockage
Art. 17. - I. - Tout stockage dun liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas des liquides inflammables, à lexception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits quelle pourrait contenir et résiste à laction physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif dobturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Létanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas daccident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour lenvironnement, nest autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Art. 18. - Lexploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par larticle R. 231-53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19. - Les déchets et les sous-produits animaux fermentescibles, y compris ceux récupérés en amont du dégrillage, sont conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux pluviales et laccès à ces matières par dautres animaux.
Pendant le stockage et au moment de lenlèvement de ces déchets et sous-produits, et notamment dans les abattoirs de ruminants procédant au retrait des MRS, les jus découlement sont dirigés vers linstallation de prétraitement des effluents dabattoir.
Les eaux résultant du nettoyage des locaux et des dispositifs de stockage des déchets et sous-produits (bacs ayant contenu des viandes et des abats saisis et, dans les abattoirs de ruminants, des MRS) sont collectées et dirigées vers linstallation de prétraitement des effluents de labattoir.
Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail sils sont entreposés à température ambiante. Tout entreposage supérieur à 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le cas échéant réfrigérés.
Laire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus dégouttage afin de les diriger vers la station de prétraitement de létablissement ou les ouvrages de stockage du lisier.
A lexception des procédés de traitement anaérobies, lapparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert est évitée en toutes circonstances. Ces installations sont pourvues de dispositifs daération et/ou couvertes, si cela savère nécessaire.
Chapitre III
Prélèvement et consommation deau
Art. 20. - Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de leau. Le niveau maximum de consommation liée aux opérations dabattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres deau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres deau/kg de carcasse.
Art. 21. - En cas dapprovisionnement en eau potable par un réseau public, louvrage est équipé dun dispositif de disconnexion. Les volumes deau utilisés sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de létablissement.
Art. 22. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours deau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Lorsquils doivent être construits dans le lit dun cours deau, ils respectent, sans préjudice de lautorisation éventuellement requise en application de larticle L. 432-3 du code de lenvironnement, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code.
Leur mise en place et leur fonctionnement sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et du schéma daménagement et de gestion des eaux lorsquil existe.
Art. 23. - Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes deau distinctes, sauf autorisation explicite dans larrêté dautorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation dutilisation dun forage, lexploitant prend les mesures appropriées pour lobturation ou le comblement de cet ouvrage afin déviter la pollution des nappes deau souterraines.
La mise en uvre dun nouveau forage ou la mise hors service dun forage est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments dappréciation de limpact hydrogéologique.
Art. 24. - Les ouvrages de prélèvement deau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis dun dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de linspection des installations classées pour une durée définie dans larrêté dautorisation.
Chapitre IV
Traitement et rejets des effluents,
déchets et sous-produits
Section 1
Traitement et rejets des effluents
Art. 25. - On entend par effluents :
- les eaux résultant de lactivité (process, lavage) ;
- les eaux vannes (sanitaires).
Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents quelles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font lobjet dexamens périodiques appropriés permettant de sassurer de leur bon état. Lexploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose un planning de curage et prévoit la filière délimination de ces boues de curage.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par lexploitant et régulièrement mis à jour. Ils sont tenus à la disposition de linspection des installations classées ainsi que des services dincendie et de secours.
A lexception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit détablir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Art. 26. - Linstallation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé douvertures ou de mailles dont la taille nexcède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes nexcède pas 6 mm. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à loccasion du démarrage ou de larrêt des installations.
Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence dentretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.
Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, lexploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les opérations concernées.
Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs dépuration.
Art. 27. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.
Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et du schéma daménagement et de gestion des eaux, lorsquil existe.
Dans ce but, larrêté dautorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours deau, le taux doxygène dissous ou tout autre paramètre significatif.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte les conditions de dilution dans le milieu naturel en période détiage. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Larrêté dautorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).
Art. 28. - Dans le cas où linstallation ne dispose pas de ses propres dispositifs dépuration, lexploitant sassure du caractère pérenne du traitement de ses effluents par une station dépuration extérieure à linstallation. Il garantit le respect de valeurs limites de rejet compatibles avec les capacités de traitement de la station dépuration et les valeurs limites de rejet de cette station.
Le raccordement à une station dépuration collective, urbaine ou industrielle, nest envisageable que dans le cas où linfrastructure collective dassainissement (réseau et station dépuration) est apte à acheminer et traiter leffluent dans de bonnes conditions.
Létude dimpact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de laptitude de la station à traiter leffluent tel que décrit ci-dessus, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser ou réguler les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et sil y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.
Lorsque le flux maximal apporté par leffluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration calculées sur la base dune consommation deau conforme à celle indiquée à larticle 20 imposées à leffluent à la sortie de linstallation avant raccordement à une station dépuration urbaine respectent les valeurs suivantes :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P : 50 mg/l.
Larrêté dautorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures notamment en fonction de la consommation deau par kilogramme de carcasse et si létude dimpact démontre, à partir dune argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans quil nen résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station dépuration urbaine et de protection de lenvironnement.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions de larrêté dautorisation délivré au titre de la législation des installations classées sappliquent sans préjudice de lautorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de larticle L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
Pour les installations déjà raccordées faisant lobjet dune extension, létude dimpact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de laptitude de linfrastructure dassainissement à acheminer et traiter les effluents de labattoir dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
Section 2
Traitement des déchets
et sous-produits animaux
Art. 29. - Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne lélimination des MRS et des sous-produits animaux.
Les sous-produits animaux de linstallation sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...) pour les populations environnantes, humaines et animales, et lenvironnement. Ils sont éliminés ou valorisés conformément à la réglementation en vigueur.
Les matériels et outils jetables utilisés susceptibles dêtre souillés par des matériels à risques spécifiés doivent être éliminés conformément au décret no 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à lélimination des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
Art. 30. - Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de linstallation défini à larticle 26 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.
Section 3
Epandage
Art. 31. - Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire lobjet dun épandage sur ou dans les terres agricoles :
- les effluents, à lexclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini à larticle 26 du présent arrêté dès lors que lexploitant ne possède pas de station dépuration ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini à larticle 26 du présent arrêté ;
- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de lappareil digestif séparé de lappareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.
Ne peuvent pas faire lobjet dun épandage les sous-produits de labattage non transformés, y compris le sang ainsi que les matières récupérées en amont du prétraitement défini à larticle 26 du présent arrêté. Il sagit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.
Pour les abattoirs de ruminants, ces matières sont soumises à destruction par incinération ou co-incinération. Dans les autres cas, ces matières peuvent être valorisées dans les installations autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Les épandages font lobjet dune étude préalable comprise dans létude dimpact et répondent aux dispositions de larrêté du 17 août 1998 modifiant larrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation deau ainsi quaux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation.
Chapitre V
Surveillance des émissions
Art. 32. - Lexploitant met en place un programme de surveillance des émissions de linstallation. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Larrêté dautorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance conformément aux articles ci-dessous. En fonction des caractéristiques de linstallation ou de la sensibilité de lenvironnement, dautres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
Les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II. Toutefois, larrêté dautorisation peut prévoir dautres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec linspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.
Les résultats de lensemble des mesures sont transmis à linspection des installations classées selon une fréquence définie dans larrêté préfectoral. Ils sont accompagnés de commentaires écrits sur les causes de dépassement éventuellement constatés, ainsi que sur les actions correctives mises en uvre ou envisagées.
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, linspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements deffluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et danalyses sont à la charge de lexploitant.
Section 1
Dispositions particulières à la pollution de leau
Art. 33. - Lexploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MEST est conforme à celle indiquée en annexe III.
Lorsque linstallation est raccordée à une station dépuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur lazote total et le phosphore total.
Lorsque linstallation possède ses propres dispositifs dépuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur lazote total et le phosphore total.
Azote total : 50 kg/j.
Phosphore total : 15 kg/j.
Ces mesures sont effectuées à partir dun échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.
Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, larrêté prévu à larticle 32 peut fixer une fréquence moindre.
Section 2
Rejets dans latmosphère
Art. 34. - Si linstallation dispose dun ou de plusieurs émissaires deffluents gazeux, lexploitant réalise, dans un délai de trois mois après notification de son arrêté dautorisation, une mesure du débit horaire démission des rejets à latmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et doxyde dazote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place dun programme régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.
Section 3
Bruit et vibrations
Art. 35. - Les émissions sonores de linstallation respectent les dispositions de larrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Art. 36. - Linstallation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à lorigine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Chapitre VI
Modalités dapplication
Art. 37. - Les autorisations des installations sont compatibles, pour le domaine de leau, avec les dispositions du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, du schéma daménagement des eaux lorsquil existe.
Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté sappliquent aux installations dont larrêté dautorisation interviendra plus de quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi quaux modifications des installations existantes nécessitant postérieurement à cette même date une nouvelle demande dautorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 du code de lenvironnement et 20 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi quaux extensions des installations existantes.
Le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans un délai dun an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusquà lentrée en vigueur de ces dispositions.
Pour les dispositions de larticle 35 concernant le bruit, les modalités dapplication aux installations nouvelles et existantes sont celles de larrêté du 23 janvier 1997.
Art. 39. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. Trouvé |
(1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation deau dans un flux dair.
ANNEXE I
POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de larticle L. 232-5 du code rural du cours deau ou sil est supérieur à 100 m3/j, larrêté dautorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi quune valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 oC et leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 sil y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement dune corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs dondes au moins, réparties sur lensemble du spectre visible et correspondant à des zones dabsorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles sappliquent les dispositions du décret no 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 oC pour les eaux salmonicoles, de 3 oC pour les eaux cyprinicoles et de 2 oC pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28 oC pour les eaux cyprinicoles et à 25 oC pour les eaux destinées à la production deau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production deau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de larticle 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
TYPE DE MESURE | CONCENTRATION maximale (mg/l) |
RENDEMENT minimum (%) |
---|---|---|
DBO5 | 25 | 80 |
DCO | 125 | 75 |
MEST | 35 | 90 |
Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir dune production journalière ne doit pas dépasser :
TYPE DE MESURE | VALEUR LIMITE DÉMISSION (en grammes par tonne de carcasse traitée) |
---|---|
DBO5 | 180 |
DCO | 720 |
MEST | 180 |
Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau dassainissement collectif urbain :
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Les flux dazote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :
a) Dispositions générales :
- Azote (azote global comprenant lazote organique, lazote ammoniacal, lazote oxydé) : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par larrêté dautorisation lorsque le rendement de la station dépuration de linstallation atteint au moins 80 % pour lazote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
- Phosphore (phosphore total) :
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par larrêté dautorisation lorsque le rendement de la station dépuration de linstallation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à leutrophisation telle que définie en application de larticle 6 du décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
En plus des dispositions précédentes, larrêté dautorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à leutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :
- Azote (azote global comprenant lazote organique, lazote ammoniacal, lazote oxydé) :
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par larrêté dautorisation lorsque le rendement de la station dépuration de linstallation atteint au moins 80 % pour lazote.
- Phosphore (phosphore total) :
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par larrêté dautorisation lorsque le rendement de la station dépuration de linstallation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
Pour lazote, lorsque le procédé dépuration mis en uvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de leau au niveau du réacteur est dau moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes dexigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour lazote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
ANNEXE II
MÉTHODES DE RÉFÉRENCE
La liste ci-dessous comporte les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales auxquelles le présent arrêté se réfère. Eventuellement, lanalyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.
Pour les eaux :
ÉCHANTILLONNAGE | |
---|---|
Conservation et manipulation des échantillons | NF EN ISO 5667-3. |
Etablissement des programmes déchantillonnage | NF EN 25667-1. |
Techniques déchantillonnage | NF EN 25667-2. |
ANALYSES | |
---|---|
pH | NF T 90 008. |
Couleur | NF EN ISO 7887. |
Matières en suspension totales | NF EN 872. |
DBO5 | NF T 90 103. |
DCO | NF T 90 101. |
COT | NF EN 1484. |
Azote Kjeldal * | NF EN ISO 25663. |
N (N-NO2) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777. |
N (N-NO3) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90045. |
N (N-NH4) | NF T 90 015. |
Phosphore total | NF T 90 023. |
La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de lazote. Lazote global représente la somme de lazote mesuré par la méthode Kjeldahl et de lazote contenu dans les nitrites et les nitrates.
Pour les gaz : émissions des sources fixes :
Débit | NF X 10 112. |
SO2 | XP X 43 310 - FD X 20 351 à 355 et 357. |
Poussières | NF X 44 052. |
CO | FD X 20 361 et 363. |
Odeurs | NF X 43 101 à X 43 104. |
Pour les sols :
Préparation des échantillons | NF ISO 11464. |
Extraction et analyses des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn | NF X 31-147. |
Pour les boues :
Echantillonnage des boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines | NF U 44-108. |
A N N E X E I I I
SURVEILLANCE DES EFFLUENTS
Fréquence des mesures (nombre de jours par an)
Charge brute de pollution organique reçue par la station dépuration exprimée en kg par jour :
PARAMÈTRES | C H A R G E S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 à 600 |
601 à 1 800 |
1 801 à 3 000 |
3 001 à 6 000 |
6 001 à 12 000 |
12 001 à 18 000 |
> 18 000 | |
Débit | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
MEST | 12 | 24 | 52 | 104 | 156 | 260 | 365 |
DBO5 | 4 | 12 | 24 | 52 | 104 | 156 | 365 |
DCO | 12 | 24 | 52 | 104 | 156 | 260 | 365 |
La charge brute de pollution organique est calculée en DBO5 sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans lannée (art. R. 2224-6 du CGCT).