Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12 du lundi 5 juillet 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de léducation, notamment larticle L. 214-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment larticle L. 4424-34 ;
Vu lavis du comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue en date du 25 septembre 2003 ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 10 octobre 2003 ;
Vu lavis du comité des finances locales du 9 décembre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à la section A du chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail, un article R. 119-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 119-6. - I. - Le montant, les éléments et les conditions de versement de lindemnité compensatrice forfaitaire mise à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par les articles L. 214-12 du code de léducation et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales sont fixés par la région ou la collectivité territoriale de Corse après avis du comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle, en tenant compte notamment de lensemble de leffort de lemployeur dans le domaine de lapprentissage, de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
Lindemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, dun montant minimal de 1 000 Euro et dun montant maximal de 5 000 Euro.
II. - Le versement de lindemnité compensatrice, liée à la conclusion dun contrat dapprentissage par une entreprise ou un établissement dune entreprise, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé létablissement du lieu de travail.
Ladite indemnité nest versée à lemployeur de lapprenti quà la condition que lembauche de lapprenti soit confirmée à lissue des deux premiers mois de lapprentissage.
Ce versement cesse lorsque lapprenti nest plus salarié dans lentreprise ou létablissement qui la embauché.
III. - Lemployeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse lintégralité des sommes perçues au titre de lindemnité compensatrice dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat dapprentissage, hors des cas prévus au quatrième alinéa de larticle L. 115-2 et à larticle L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat dapprentissage prononcé par le conseil des prudhommes aux torts de lemployeur ;
c) Décision dopposition à lengagement dapprentis prise en application de larticle L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat dans le cas prévu à larticle L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à larticle L. 117-7. »
Art. 2. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à lintérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre délégué à lintérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |