Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/12 du vendredi 5 juillet 2002
Circulaire DIES du 18 avril 2002 relative
à la société coopérative dintérêt collectif
NOR : MESC0210611C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Article 36 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures dordre social, éducatif et culturel, insérant un titre II ter et un article 28 bis à la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Décret no 2002-240 du 20 février 2002 relatif à la société coopérative dintérêt collectif.
La ministre de lemploi et de la solidarité ; le ministre de lintérieur ; le secrétaire dEtat à léconomie solidaire à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets de région (pour information).
Larticle 36 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures dordre social, éducatif et culturel, a inséré un titre II ter et un article 28 bis à la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet article crée une nouvelle forme de société coopérative, dénommée société coopérative dintérêt collectif. Le décret no 2002-240 du 20 février 2002 vient compléter les dispositions légales.
Ce nouveau statut coopératif est laboutissement dune réflexion sur la création dentreprises ayant un but social dont lactivité sexerce dans le secteur marchand.
La présente circulaire a pour objet de préciser les principales caractéristiques de la société coopérative dintérêt collectif et dapporter les éclaircissements utiles pour lapplication des dispositions particulières dont la mise en uvre relève de votre compétence soit au titre de lagrément et de la procédure de révision coopérative soit au titre du contrôle de légalité dans le cadre des mesures qui autorisent ces sociétés coopératives à recevoir des aides directes des collectivités territoriales.
De manière à faciliter son utilisation, la circulaire a été divisée en dossiers.
Les principes définis dans les trois dossiers que comporte la présente circulaire ont pour objet de poser des règles claires pour assurer une sécurité juridique aux sociétés coopératives dintérêt collectif à loccasion de leur création, de leur immatriculation et de leur agrément, ainsi que de leur accès aux aides publiques.
Nous vous demandons de veiller dans le cadre de votre champ de compétence à la bonne application de ces règles.
Vous voudrez bien, en tant que de besoin signaler à la délégation interministérielle à linnovation sociale et à léconomie sociale, les difficultés éventuelles dapplication de la présente instruction. La délégation vous adressera régulièrement un point sur la mise en uvre de ces textes.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le secrétaire dEtat à léconomie solidaire, Guy Hascoët |
DOSSIER No I
LES CONDITIONS DE LAGRÉMENT
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DINTÉRÊT COLLECTIF
1. Définition et champ dapplication
Larticle 19 quinquies définit les sociétés coopératives dintérêt collectif. Ces sociétés sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies (sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques) par le code du commerce, et dont lobjet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère dutilité sociale ».
Larticle 3 du décret no 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative dintérêt collectif, publié au Journal officiel du 23 février 2002, apporte notamment sur ce point les précisions suivantes :
« Afin dobtenir lagrément visé à larticle 1er, la société coopérative dintérêt collectif doit justifier du caractère dutilité sociale des biens et des services dintérêt collectif quelle se propose de produire ou de fournir.
« Pour apprécier le caractère dutilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à linsertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi quà laccessibilité aux biens et aux services. »
Lactivité « dutilité sociale » est visée par de nombreux textes législatifs récents : larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation (cf. note 1) , la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions, ou encore par larticle L. 322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pouvant être conclues entre lEtat et divers partenaires (collectivités locales, associations, etc.) dans le cadre des « emplois jeunes ».
Elle a fait lobjet dune définition jurisprudentielle, notamment dans le cadre du contentieux fiscal. Ainsi, un arrêt de la cour de cassation précise : « En mentionnant les fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité est de caractère social, le législateur a entendu exonérer du versement de certaines taxes, certaines fondations et certaines associations dont lactivité présente outre un caractère non lucratif, une utilité sociale. »
« Tel nest pas le cas dune clinique fut-elle gérée par une fondation qui pratique un prix de journée équivalent à ceux du secteur concurrentiel et ne crée pas de conditions privilégiées à des catégories sociales défavorisées, » (Cour de cassation, 30 novembre 1995, maison du Diaconnat).
Le commissaire du Gouvernement Delmas-Marsalet, dans ses conclusions relatives à larrêt du 30 novembre 1973 (association Saint-Luc, clinique du Sacré-Cur, no 85586-85598), indiquait notamment : « Le caractère dutilité sociale dune institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle lexerce. Tout secteur daction socio-économique, quil sagisse de la santé, de léducation, de la culture ou, demain, de la protection de lenvironnement, peut donner lieu à des activités sociales. »
Cette notion dutilité sociale recouvre à la fois des objectifs dintérêt général et des modalités spécifiques dexercice de lactivité.
Des objectifs dintérêt général : en loccurrence - et de manière non exclusive - il peut sagir de toute activité tendant à prévenir ou à lutter contre les facteurs de désagrégation sociale, la violence, linsécurité, lisolement, ou plus généralement lexclusion sociale, ou de toute activité visant à prévenir la dégradation ou à protéger lenvironnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les générations futures.
Les modalités spécifiques dexercice de lactivité la distingue de celle dune société commerciale classique notamment en raison de la nature du service ou du produit correspondant par exemple à un besoin non satisfait ou satisfait dans des conditions différentes de celles offertes par le marché (cf. note 2) , du public auquel le service ou le produit sadresse ou du prix proposé modulé ou adapté aux possibilités de solvabilité du public cible.
Lintérêt collectif qui doit caractériser lactivité de la société coopérative dintérêt collectif repose autant dans sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique quà répondre, en externe, aux besoins dun territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au niveau économique et social.
La société coopérative dintérêt collectif peut intervenir dans le domaine de laction sociale et assurer la gestion dactivités réglementées, énumérées à larticle 19 quindecies.
Cet article habilite, en effet, les sociétés coopératives dintérêt collectif à exercer des activités dutilité sociale réglementées, énumérées ci-après, sous réserve de répondre dans leur organisation et leur fonctionnement aux conditions posées par la réglementation applicable (par exemple la gestion désintéressée dont le principe doit figurer dans les statuts).
Il sagit des services suivants :
- laide à domicile (aide ménagère, garde denfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, aide sociale à lenfance) ;
- linsertion par lactivité économique des personnes sans emploi ;
- les actions danimation socio-éducatives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter la promotion sociale des jeunes et des familles ;
- les centres daide par le travail pour handicapés adultes ;
- les centres dhébergement et de réinsertion sociale ;
- laccueil et lhébergement des bénéficiaires de laide sociale ;
- le logement à titre temporaire des personnes défavorisées ou la gestion daires daccueil pour les gens du voyage ;
- le tourisme social.
2. Caractéristiques de la société coopérative
dintérêt collectif
La société coopérative dintérêt collectif est régie par les règles spécifiques des sociétés coopératives prévues par la loi du 10 septembre 1947 et par celles du code de commerce.
Comme dans les autres branches du droit, la loi particulière lemporte sur la loi générale quand la première prévoit expressément une disposition contredisant la loi générale et la complète. La société coopérative dintérêt collectif est, sur le fondement de ce principe, régie en premier lieu par le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 et son décret dapplication, et, en second lieu, par les autres dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et ses décrets dapplication. Le troisième dispositif est le code de commerce.
2.1. La société coopérative dintérêt collectif
a une forme commerciale
La société coopérative dintérêt collectif est constituée sous forme soit de SA, soit de SARL. Sous réserve des prescriptions particulières de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, elle suit les règles du code de commerce. Il en est ainsi, notamment, de lobligation de tenue dune comptabilité conforme aux code et usages du commerce, de la compétence en cas de litige du tribunal de commerce avec possibilité davoir recours à la procédure darbitrage, de la compétence du tribunal de commerce en cas de dépôt de bilan.
La variabilité du capital est un principe commun aux sociétés coopératives. Il autorise la mise en uvre du principe coopératif de la « porte ouverte », inscrit dans la plupart des législations nationales.
La directive sur le droit des sociétés anonymes dans la CEE, entrée en vigueur en 1981, autorise expressément les sociétés coopératives à adopter la variabilité du capital dans leur statut. Les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce réglementent la variabilité du capital.
2.2. Les exceptions à la règle commune
2.2.1. Le principe de double qualité
En principe, les coopératives sont des sociétés fermées en ce sens quelles ne peuvent avoir de relations commerciales avec des non-membres (art. 3 de la loi de 1947). Or, pour les sociétés coopératives dintérêt collectif, le titre II ter de la même loi prévoit au contraire que des relations commerciales avec les tiers sont possibles (art. 19 sexies).
2.2.2. Le sociétariat et la répartition des pouvoirs
Larticle 19 septies adapte les règles du sociétariat aux spécificités des sociétés coopératives dintérêt collectif pour répondre à sa vocation dutilité sociale et dintérêt collectif.
Peuvent ainsi être associés dune société coopérative dintérêt collectif : les salariés de la coopérative, les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités publiques et leurs groupements, toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à lactivité de la coopérative.
Elle doit comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois de ces catégories dassociés parmi lesquelles, obligatoirement, ses salariés et les personnes bénéficiant habituellement, à titre onéreux ou gratuit, de ses activités.
Les membres dune société coopérative disposent en principe de droits égaux dans la gestion. Larticle 19 octies prévoit, conformément aux principes de la coopération, que chaque associé dune société coopérative dintérêt collectif dispose dune voix à lassemblée générale.
Pour organiser la participation des différentes catégories dassociés, les statuts de la société coopérative dintérêt collectif peuvent prévoir que les associés sont répartis par collèges (trois ou plus) en fonction de la participation des associés à lactivité de la coopérative ou de leur contribution à son développement.
Dans ce cas, en principe, chaque collègue dispose dun nombre égal de voix à lassemblée générale. Toutefois, les statuts de la société coopérative dintérêt collectif peuvent en disposer autrement. Dans cette situation, la part dun seul collège ne peut être supérieure, dune part, à 50 % du total des droits de vote, ni inférieure, dautre part, à 10 % de ce total. Dans lhypothèse où la part de lun des collèges dépasse ces limites supérieures et inférieures, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due concurrence.
Comme indiqué ci-dessus, la société coopérative dintérêt collectif peut admettre comme sociétaire des collectivités territoriales. Cependant, cette faculté est encadrée par la loi de manière précise.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital dune société coopérative dintérêt collectif, afin déviter la création dune société coopérative dintérêt collectif composée uniquement dacteurs institutionnels qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société déconomie mixte.
Cet article est à rapprocher de larticle 19 decies qui dispose que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives dintérêt collectif, en vue de participer à leur développement, et ce, dans des conditions fixées par le décret en Conseil dEtat et dont les modalités seront précisées ci-après.
2.2.3. Ladministration dune société coopérative
dintérêt collectif
Ladministration dune société coopérative dintérêt collectif répond aux règles fixées par le code de commerce sur la gérance dans le cas des SARL et sur ladministration des SA.
Toutefois, larticle 19 undecies autorise, par dérogation aux dispositions du code du commerce, la nomination dun salarié au poste de directeur, de gérant, de membre du conseil dadministration, du directoire ou du conseil de surveillance dune société coopérative dintérêt collectif.
2.2.4. Le capital social
La société coopérative dintérêt collectif est constituée sous forme soit de SA soit de SARL. Les parts en sont nominatives et cessibles. Enfin, la règle dappropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de lentreprise a pour conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de lactif net, soit à dautres coopératives ou unions de coopératives, soit à des uvres dintérêt général ou professionnel.
2.2.5. Impartageabilité des réserves, répartition des résultats
et rémunération des parts sociales
En premier lieu, la constitution des réserves et leur utilisation sont une caractéristique importante du statut de la coopérative.
Larticle 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précise les règles de constitution des réserves dune société coopérative dintérêt collectif. Les statuts dune SCIC détermineront ainsi la dotation annuelle à une réserve statutaire, qui ne pourra être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales régies par larticle 16 de la même loi.
Il autorise également, et conformément aux principes coopératifs, une rémunération encadrée et limitée des parts sociales (un intérêt dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations privées, publié tous les six mois par le ministère de léconomie et des finances). Dans le calcul de cet intérêt versé aux parts, quil sagisse de parts sociales, de parts à avantages particuliers ou à intérêt prioritaire, on ne peut prendre en compte les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société.
Par ailleurs, dautres dispositifs de rémunération des membres prévus par la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives dintérêt collectif (le titre II ter de la même loi les écarte expressément) :
- la ristourne prévue par larticle 15 de cette même loi (répartition des gains entre les associés) (cf. note 3) ;
- les 3e et 4e alinéas de son article 16 (incorporation au capital de sommes prélevées sur les réserves et, en conséquence, relèvement de la valeur des parts sociales ou distribution de parts gratuites) ;
- le second alinéa de son article 18 (associé ayant cinq ans dancienneté révolus pouvant bénéficier dune part de la réserve constituée à cet effet).
2.2.6. La révision coopérative
Larticle 19 duodecies dispose que la société coopérative dintérêt collectif fait procéder périodiquement à lexamen analytique de sa situation financière et de sa gestion. Les conditions de cet examen qui sont déterminées par voie réglementaire ne dérogent pas aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives auxquelles cette procédure est applicable.
La « révision » est une tradition du mouvement coopératif, formalisée en premier lieu pour les coopératives agricoles (ordonnance du 26 septembre 1967).
La révision coopérative a été organisée par le décret no 84-1027 du 23 novembre 1984 auquel renvoie larticle 13 du décret no 2002-241 du 21 février 2002.
Elle a pour objet lexamen critique et analytique périodique (en principe tous les cinq ans) de la situation et du fonctionnement de la coopérative dans le but dinformer les associés sur la situation de lentreprise sur le plan juridique, social et économique, et de ses perspectives dévolution en tenant compte, notamment, de son environnement commercial, industriel, technologique ou humain.
3. Les dispositions générales relatives à la transformation en une société de droit commun sans perte de la personnalité juridique et à la dissolution sont applicables à la société coopérative dintérêt collectif
3.1. Transformation de toutes sociétés
en société coopérative dintérêt collectif
Larticle 19 quaterdecies autorise toutes les sociétés, et notamment les sociétés coopératives, à se transformer en société coopérative dintérêt collectif, sans que cette transformation nentraîne la création dune nouvelle personne morale.
3.2. Transformation de toutes associations
en société coopérative
Enfin, larticle 28 bis autorise les associations à se transformer en société coopérative ayant une activité analogue, et ce, sans quil soit nécessaire de créer une nouvelle personne morale. Dans ce cas, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
Le passage du statut associatif au statut de la société coopérative dintérêt collectif ne remet pas en cause les agréments, conventions, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects antérieurement accordés sous statut associatif, sous réserve que la nouvelle société coopérative dintérêt collectif satisfasse aux conditions législatives ou réglementaires dautorisation et dagrément.
3.3. La transformation dune société dintérêt collectif
en société de droit commun est soumise à des règles strictes
La règle dappropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de lentreprise a pour conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de lactif net, soit à dautres coopératives ou unions de coopératives, soit à des uvres dintérêt général ou professionnel.
Larticle 25 de la loi précitée du 10 septembre 1947 prévoit une procédure dautorisation administrative de sortie du statut coopératif « lorsque la survie de lentreprise ou les nécessités de son développement lexigent », dans un objectif de prévention des difficultés de lentreprise.
Lautorisation ne libère pas lentreprise de toutes les obligations qui découlent de son statut : « les réserves qui ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant dix ans. »
La procédure dautorisation administrative est fixée par le décret no 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif (JORF du 25 mars 1993). Elle est applicable à lensemble des sociétés coopératives, à lexception de certaines coopératives - les sociétés dintérêt collectif agricole (SICA) - qui suivent des règles particulières (art. R. 534-2 du code rural).
La décision ministérielle est prise après avis du conseil supérieur de la coopération (sous réserve des autres consultations prévues par les lois particulières) qui dispose dun mois pour se prononcer.
DOSSIER No II
FORMALITÉS PRÉALABLES À LA CONSTITUTION : LAGRÉMENT
Larticle 19 terdecies précise que les SCIC devront faire lobjet dun agrément administratif dans des conditions fixées par le décret no 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative dintérêt collectif publié au Journal officiel du 23 février 2002.
Lagrément ne constitue pas une spécificité de la société coopérative dintérêt collectif. Certaines formes de sociétés coopératives font lobjet dune autorisation administrative lors de leur création. Tel est le cas des sociétés coopératives ouvrières de production, des coopératives HLM, ou des coopératives agricoles (article L. 525-1 du code rural). Mais les formalités fixées par le décret mentionné ci-dessus présentent des particularités quil est utile de préciser.
1. Lagrément et limmatriculation
de la société coopérative dintérêt collectif
Lagrément prévu à larticle 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative dintérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.
Comme il est de règle, la demande dagrément doit être précédée du « dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés de la demande et des pièces nécessaires, soit à limmatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ». Toutefois, limmatriculation doit être suspendue dans lattente de la décision dagrément.
Selon le II de larticle 3 du décret précité, la demande dagrément doit être accompagnée des pièces suivantes : « une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à limmatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre » ;
Selon larticle 4 du même décret, « le greffier procède à limmatriculation de la société coopérative dintérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à linscription modificative à ce même registre, sur présentation de lagrément préfectoral ou de lattestation prévue à larticle 22 de la loi no 200-320 du 12 avril 2000 » lorsque le préfet de département na pas donné sa réponse à la demande dagrément dans le délai imparti.
Ce dispositif, qui suspend la procédure dimmatriculation (cf. note 4) dans lattente de la décision dagrément, a pour objet déviter une situation dinsécurité juridique susceptible de naître dans le cas où la société coopérative dintérêt collectif issue dune association ou dune autre forme de société coopérative nobtiendrait pas, à lissue de la procédure dinstruction, lagrément préfectoral.
2. Le rôle du préfet
Le préfet du département siège de la future société, procède à linstruction de la demande dagrément.
Le II de larticle 3 du décret susmentionné décrit précisément le contenu du dossier dagrément :
« La demande dagrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1o Un exemplaire des statuts et, sil sagit dune transformation en société coopérative dintérêt collectif, une copie du procès verbal de lassemblée générale qui prend la décision ;
2o Lacte désignant les derniers représentants légaux sils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
3o Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à limmatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;
4o Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;
5o Une note dinformation détaillée permettant dapprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur lorganisation et le fonctionnement de la société coopérative dintérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en uvre.
La note dinformation mentionnée au point 5 a pour objet de permettre au préfet de constater le caractère dutilité sociale des biens et des services dintérêt collectif que la société coopérative dintérêt collectif se propose de produire ou de fournir.
Le I de larticle 3 indique, en outre, que, « pour apprécier le caractère dutilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à linsertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi quà laccessibilité aux biens et aux services. »
Une attention particulière sera apportée à légalité des chances entre les hommes et les femmes et à la participation des femmes aux prises de décision (cf. note 5) .
3. Linstruction, la décision implicite dacceptation
Sagissant des conditions formelles dinstruction des demandes dagrément, les dispositions prévues par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour lapplication du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives sont applicables.
Selon le second alinéa de larticle 1er du décret no 2002-240 en date du 21 février 2002 relatif à la société coopérative dintérêt collectif « le silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative sur une demande dagrément vaut décision dacceptation ».
Il est rappelé quen application de ces textes laccusé de réception prévu par larticle 19 de la loi du 12 avril 2000 est obligatoire et doit comporter les mentions suivantes :
1o La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut dune décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2o La désignation, ladresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
En outre, laccusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite dacceptation.
Dans le premier cas, laccusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à lencontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer lattestation prévue à larticle 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée (cf. note 6) , prévu par larticle 19 de la loi du 12 avril 2000.
« Lorsque la demande est incomplète, lautorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à linstruction de la demande [...]. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces... »
Dans le cas dune décision implicite dagrément, larticle 4 prévoit expressément que le greffier procède à limmatriculation de la société coopérative dintérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à linscription modificative à ce même registre, « sur présentation [...] de lattestation prévue à larticle 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ».
Enfin, nous attirons votre attention sur les dispositions prévues par larticle 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles :
« Une décision implicite dacceptation peut être retirée, pour illégalité, par lautorité administrative :
« 1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures dinformation des tiers ont été mises en uvre ;
« 2o Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure dinformation des tiers na été mise en uvre ;
« 3o Pendant la durée de linstance au cas où un recours contentieux a été formé. »
4. La durée de lagrément et son renouvellement
Aux termes de larticle 1er du décret susmentionné, lagrément prévu à larticle 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative dintérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le renouvellement de la demande, à linitiative de la société, suit les mêmes règles que celles qui sont applicables lors de la demande initiale dagrément.
Le dossier de renouvellement de lagrément comporte les pièces et documents justificatifs prévus à larticle 3 du décret (à lexception des pièces mentionnées au 1er et au 3o du II du même article) ainsi que le rapport de révision coopérative (cf. note 7) .
Le rapport de révision coopérative, et la note dinformation détaillée visée au point 5 du II de larticle 3 du décret, dont lobjet est « dapprécier le projet au regard des dispositions du I » de larticle 3 du décret, revêtiront une importance particulière.
Ils permettront, en effet, une évaluation de lactivité au regard de lutilité sociale, et de porter, en conséquence, une appréciation sur la validité de lobjectif initial, les conditions de sa réalisation, les raisons éventuelles qui peuvent justifier des écarts entre le projet ou lobjectif initial et sa réalisation finale, et de tenir compte des résultats de cette évaluation pour ajuster si nécessaire les conditions de fonctionnement et laction future de la société.
DÉPÔT DUNE DEMANDE DAGRÉMENT
Création dune société coopérative dintérêt collectif
PRÉFET
DEMANDEUR
TRIBUNAL
chargé de la tenue
du registre
du commerce
et des sociétés
Demande
dimmatriculation
Attestation du greffier
constatant le dépôt
de la demande
Demande dagrément
Réception par le préfet de la demande : Accusé réception (délai de dix jours) et enregistrement (article 3 et le cas échéant, article 7 du décret)
La demande est incomplète
Le préfet fixe un délai pour la réception de ces pièces
Pièces complémentaires
La demande est complète
Transmission de la décision au greffe
Décision expresse
ou implicite
Le greffier procède à limmatriculation de la société sur présentation de lagrément préfectoral ou de lattestation prévue à larticle 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée
Notification au ministre de lagrément pour publication chaque année au Journal officiel de la République française de la liste des sociétés coopératives dintérêt collectif agréées
DOSSIER No III
LES AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DINTÉRÊT COLLECTIF
Les aides financières qui peuvent être accordées par les collectivités territoriales aux sociétés coopératives dintérêt collectif sont soumises dune manière générale au régime juridique des interventions économiques des collectivités locales, défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales.
Le régime des aides directes et indirectes prévu par ces dispositions ne permettant pas dassurer un soutien financier suffisant de ces structures, larticle 36 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures dordre social, éducatif et culturel a introduit un article 19 decies dans la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui dispose que « les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives dintérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en conseil dEtat ».
Cet article crée donc un dispositif de soutien spécifique dont les conditions de mise en uvre sont fixées par le décret no 2002-241 du 21 février 2002.
Ce texte réglementaire précise que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives dintérêt collectif dans le respect des conditions doctroi fixées par les règlements de la Commission européenne no 68/2001, 69/2001 et 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne.
Ces dispositions ne définissent pas elles-mêmes les modalités dattribution des aides qui sont déterminées par ces règlements communautaires. Il est donc nécessaire de rappeler lorigine de ces règlements, ainsi que les possibilités de soutien financier quils prévoient.
1. La présentation des règlements « dexemption »
Aux termes de larticle 87 du traité instituant la Communauté européenne, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont prohibées.
Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues par le traité et concernent notamment les mesures à caractère social, les aides destinées à soutenir le développement de certaines activités ou de certaines régions, et les aides destinées à promouvoir la réalisation dimportants projets communs dintérêt européen.
En application de larticle 88 du traité, le pouvoir dapprécier si les projets daides envisagés par les Etats peuvent être autorisés au regard de lune de ces exceptions, appartient exclusivement à la commission, sous le contrôle du juge communautaire.
Dans cette optique, cet article prévoit que les aides publiques aux entreprises doivent être notifiées par les pouvoirs publics à la Commission européenne préalablement à leur mise en uvre.
Il est à noter que cette procédure dont les modalités dapplication sont précisées par le règlement CE no 659/99 du 22 mars 1999 peut sétaler sur une durée de dix-huit mois à compter de lenregistrement du dossier par la commission.
Toutefois, afin de simplifier le contrôle des aides publiques, le règlement du conseil du 7 mai 1998 sur lapplication des articles 87 et 88 du traité CE, autorise la commission à arrêter, par voie de règlement, des catégories daides qui nont pas à être soumises à cette procédure de notification préalable.
A la suite de la publication de ces règlements dits « dexemption », les aides qui sont conformes aux prescriptions fixées par ces textes peuvent être mises en uvre par les Etats membres sans avoir à être notifiées.
A ce stade, la commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes, le 13 janvier 2001, trois règlements concernant les aides aux PME, les aides « de minimis » et les aides à la formation.
Ces dispositions du droit communautaire de la concurrence issues des articles 87 et 88 du traité ont un effet direct dans lordre juridique des Etats membres. Par ailleurs, elles sont applicables à toutes les aides accordées aux entreprises au moyen de ressources publiques.
Par conséquent, elles sappliquent directement aux aides accordées par les collectivités locales aux entreprises.
La commission et la Cour de justice des communautés européenne utilisent cette notion « dentreprise » de manière très extensive. En effet, elles estiment que toutes les structures sont soumises à cette réglementation communautaire, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles dêtre en situation concurrentielle.
Il est donc apparu que les aides financières accordées à certaines sociétés coopératives dintérêt collectif pouvaient être soumises à ces dispositions.
En revanche, il na pas été possible pour des raisons tenant aux délais de mise en uvre de cette procédure de notifier spécifiquement le régime des aides des collectivités locales aux SCIC conformément aux dispositions de larticle 88-3 du traité.
Cest la raison pour laquelle le choix a été fait dinsérer ces aides dans le cadre des trois règlements dexemption du 12 janvier 2001 précités.
2. Les possibilités de soutien ouvertes
par le décret no 2002-241 du 21 février 2002
Les articles 8, 9 et 10 du décret prévoient la possibilité doctroyer aux SCIC trois catégories daides.
Ces aides doivent prendre la forme de subventions. Ce qui exclut le recours à dautres formes daide pour la mise en uvre de ce texte comme les avances remboursables, les prêts ou la vente de terrains et de bâtiments.
En revanche, les SCIC peuvent bénéficier des aides prévues par le régime de droit commun des interventions économiques des collectivités locales défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT qui prévoient loctroi de ce type daides.
Ces subventions sont accordées pour le développement des SCIC. Ce qui ne permet pas aux collectivités locales de soutenir dans le cadre de ces dispositions des sociétés en difficulté financière. Pour ce faire, les régions et les départements devront utiliser les dispositions spécifiques prévues à cet effet à larticle L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales.
Nous vous rappelons que les communes ne peuvent pas intervenir en faveur des entreprises en difficulté.
2.1.1. Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives dintérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001.
Ces dispositions permettent aux collectivités locales de verser une subvention dont le montant est plafonné à 100 000 euros par société coopérative dintérêt collectif sur trois ans.
Lensemble des SCIC quelles que soient leur taille et leur localisation peuvent percevoir sans distinction cette aide. Toutefois, les sociétés coopératives qui exercent leur activité dans les secteurs des transports, de lagriculture, de la pêche et de laquaculture ne peuvent pas en bénéficier.
Par ailleurs, la subvention ne peut être octroyée en faveur dactivités liées à lexportation, cest-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées ou celles qui participent à la mise en place dun réseau de distribution. En outre, les aides ne doivent pas être subordonnées à lutilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
2.1.2. Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements réalisés par les sociétés coopératives dintérêt collectif, dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 susvisé.
Cette aide ne peut être octroyée quaux sociétés coopératives dintérêt collectif employant moins de 250 salariés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, déterminée par la Commission européenne (voir annexe ci-jointe).
Les sociétés qui exercent leur activité dans les secteurs de lagriculture, de la pêche et de laquaculture ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Par ailleurs, la subvention ne peut être octroyée en faveur dactivités liées à lexportation. Ces aides ne doivent pas être subordonnées à lutilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
La subvention peut être liée à trois types de dépenses.
a) La subvention des collectivités locales peut avoir pour objet de prendre en charge une partie des dépenses dinvestissement réalisées par les SCIC qui sont :
- les dépenses dinvestissement matériel qui comprennent les terrains, les bâtiments et les équipements.
Ces investissements doivent se rapporter à la création dun nouvel établissement, à lextension dun établissement existant ou au démarrage dune activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production dun établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation), ou réalisées sous la forme dune reprise dun établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise.
Il est à noter que dans le secteur des transports, à lexception du matériel ferroviaire roulant, lacquisition des moyens et des matériels de transport ne peut pas être aidée.
- les investissements immatériels qui comprennent les dépenses liées aux transferts de technologies opérés sous la forme dacquisition de brevets, de licences dexploitation, de connaissances techniques brevetées et non brevetées.
Dans ce cas, le montant de laide peut être peut être calculé de deux façons :
- soit en pourcentage du montant des dépenses liées à la réalisation des investissements ;
- soit en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés par lentreprise pour la réalisation de son projet dinvestissement.
Dans ce dernier cas, le montant de laide est calculé sur les coûts salariaux supportés par lentreprise sur une période de deux ans. Les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de lachèvement de linvestissement. Le projet doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents. Par ailleurs, les emplois créés doivent être maintenus pendant une période minimale de cinq ans.
Le montant de la subvention est plafonné à 7,5 % des dépenses éligibles (investissements ou coût salarial). Toutefois, pour les sociétés coopératives dintérêt collectif de moins de 50 personnes et dont soit le chiffre daffaires annuel nexcède pas 7 millions deuros, soit le total du bilan annuel nexcède pas 5 millions deuros, et qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ne remplissant pas ces conditions, ce seuil peut être porté à 15 %.
En outre, ce seuil peut être porté pour toutes les petites et moyennes entreprises à :
- 75 % dans les départements doutre-mer ;
- 33 % dans les zones énumérées au C de lannexe I du décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire susvisé ;
- 27 % dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
- 21,5 % dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Pour lapplication de ces taux majorés, laide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la réalisation des investissements sont financées sans aucune aide publique. En outre, loctroi de la subvention doit être subordonné à lengagement de la société de maintenir, pendant une période dau moins cinq ans, lactivité pour laquelle elle a bénéficié de laide.
Les taux plafonds applicables pour le calcul de laide
HORS ZONE PAT « industrie » |
ZONES PAT « INDUSTRIE » (annexe I du décret no 2001-312 du 11 avril 2001) Petites et moyennes entreprises |
||||
---|---|---|---|---|---|
Moyennes entreprises |
Petites entreprises |
Zones à taux réduits |
Zones à taux normal |
Zones à taux majoré |
DÉPARTEMENTS doutre-mer |
7,5 % | 15 % | 21,5 % | 27 % | 33 % | 75 % |
b) Les collectivités locales peuvent aussi participer au financement des services de conseil extérieurs à lentreprise notamment lorsquils sont liés à la réalisation dun projet dinvestissement. Ces services ne peuvent être liés ni à lexercice dune activité courante de lentreprise ni à des dépenses de fonctionnement normales et périodiques.
Les collectivités territoriales peuvent accorder une subvention dont le montant est plafonné à 50 % de ces dépenses de conseil.
c) Par ailleurs, ces collectivités peuvent aussi prendre en charge 50 % des coûts supportés par les entreprises pour la participation à une foire ou à une exposition telle que la location et la gestion du stand. Il est à noter que cette aide nest pas renouvelable. Elle nest possible que pour la première participation dune entreprise à une foire ou à une exposition donnée.
Le montant total de laide pour un même projet dune société coopérative ne peut excéder 15 millions deuros.
Par ailleurs, le total des coûts admissibles de lensemble du projet ne peut excéder 25 millions deuros si lintensité de laide atteint au moins 50 % des plafonds précisés dans le tableau ci-dessus.
2.1.3. Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation réalisées par les sociétés coopératives dintérêt collectif, dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 68/2001 du 12 janvier 2001
Lensemble des SCIC, quelle que soit leur taille, leur localisation et leur secteur dactivité peut percevoir ce type daide.
Ce dispositif permet de prendre en charge les dépenses engagées par les entreprises pour la formation de leurs salariés. Il distingue deux types de formation :
- la formation spécifique qui comprend un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans lentreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à dautres entreprises ou dautres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée ;
- la formation générale qui constitue un enseignement qui nest pas uniquement ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans lentreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à dautres entreprises ou à dautres domaines de travail.
Il est à noter quune action de formation peut être qualifiée de générale notamment lorsquelle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes, quelle est ouverte aux salariés de différentes entreprises ou quelle est reconnue par les autorités publiques compétentes en la matière.
Les dépenses qui peuvent bénéficier dune aide sont :
- les coûts de personnel des formateurs ;
- les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation ;
- les dépenses courantes (matériaux et fournitures) ;
- lamortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause ;
- les coûts des services de conseil concernant laction de formation ;
- les coûts de personnel des participants au projet de formation.
Le montant de laide est calculé en pourcentage de ces dépenses. Le montant maximal des aides qui peuvent être accordées varie selon le type de formation dispensée (formation spécifique ou formation générale), la taille des entreprises (petites et moyenne entreprises ou grandes entreprises) et leur localisation (zones hors PAT « industrie », zones PAT « industrie », DOM). Le tableau ci-dessous présente les différents plafonds applicables.
HORS ZONE PAT « industrie » |
ZONES PAT « industrie » |
DÉPARTEMENTS doutre-mer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grande entreprise |
PME | Grande entreprise |
PME | Grande entreprise |
PME | |
Formation spécifique |
25 % | 35 % | 30 % | 40 % | 35 % | 45 % |
Formation générale |
50 % | 70 % | 55 % | 75 % | 60 % | 80 % |
Ces plafonds peuvent être majorés de 10 % si la formation est dispensée aux personnes suivantes :
- tout jeune de moins de 25 ans qui na pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement ;
- toute personne atteinte dun grave handicap résultant dune déficience physique, mentale ou psychologique ;
- travailleur migrant qui a besoin dune formation professionnelle ou linguistique ;
- personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause dau moins trois ans (notamment suite à des difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille, pendant les six premiers mois de son recrutement) ;
- toute personne de plus de 45 ans nayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de lenseignement secondaire ;
- toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement.
Dans le cas où le projet de formation comprend à la fois des éléments de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés sur le plan comptable, ce sont les plafonds relatifs aux aides en faveur de la formation spécifique qui sont applicables.
Le montant total de laide accordée pour un même projet de formation ne peut excéder 1 million deuros.
3. Les obligations liées à la mise en uvre des aides
En ce qui concerne les règles de cumul, les trois catégories daides prévues par le décret du 21 février 2002 (fonctionnement, investissement, formation) sont éventuellement cumulables.
Par ailleurs, ces aides peuvent se cumuler avec dautres aides versées par les collectivités locales dans le cadre des dispositions des articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du CGCT ou avec des aides de lEtat. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que les différentes règles de cumul des aides décrites dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à lapplication au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques sont respectées.
Dans cette optique, lorsquune subvention est susceptible dêtre accordée par référence au règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, la société coopérative dintérêt collectif est tenue de fournir à lautorité administrative la liste et le montant des aides dites de minimis quelle a reçues au cours des trois dernières années.
Sagissant de la mise en uvre du dispositif, lautorité administrative qui attribue la subvention doit conclure, préalablement à lattribution de laide, une convention avec la société coopérative dintérêt collectif qui en bénéficie. Cette convention définit lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention attribuée. Par ailleurs, elle doit comporter une mention du règlement de la Commission des Communautés européennes auquel se réfère lattribution de laide.
Lorsquil apparaît quune aide accordée na pas reçu lemploi auquel elle était destinée, la restitution à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent peut être demandée.
Au plan de larchivage, les collectivités publiques doivent enregistrer et compiler toutes les informations concernant la mise en uvre de ces aides. Elles doivent constituer des dossiers détaillés sur les différentes aides individuelles octroyées.
Ces informations doivent être conservées pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle laide a été octroyée.
Il est à noter que dans le cadre de lapplication des règlements dexemption no 70 et 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant les aides aux PME et les aides à la formation les Etats doivent, en principe, communiquer à la Commission européenne dans un délai de 20 jours ouvrables, lors de la mise en uvre dun régime daides ou de loctroi dune aide individuelle, une synthèse des informations concernant laide ou le régime daides en cause en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sagissant des aides accordées aux sociétés coopératives dintérêt collectif, les collectivités ne sont pas tenues de communiquer à la Commission européenne, contrairement à la règle générale, les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les aides accordées sont conformes aux dispositions du règlement communautaire auquel elles se réfèrent.
En effet, la notification du régime des aides accordées dans le cadre du décret 2002-240 du 20 février 2002, effectuée par le gouvernement, a pour effet dexempter les collectivités locales de lobligation dinformer la Commission, au cas par cas, des différents régimes daide mis en uvre dans le cadre de ce décret au profit des sociétés coopératives dintérêt collectif.
ANNEXE AU DOSSIER No III
LA DÉFINITION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
[Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (Journal officiel, loi no 107 du 30 avril 1996, p. 4)]
1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées « PME », sont définies comme des entreprises :
- employant moins de 250 personnes ;
- et dont :
- soit le chiffre daffaires annuel nexcède pas 40 millions deuros,
- soit le total du bilan annuel nexcède pas 27 millions deuros ;
- et qui respectent le critère de lindépendance, tel quil est défini au paragraphe 3.
2. Lorsquil est nécessaire détablir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme une entreprise :
- employant moins de 50 personnes ;
- et dont :
- soit le chiffre daffaires annuel nexcède pas 7 millions deuros,
- soit le total du bilan annuel nexcède pas 5 millions deuros ;
- et qui respectent le critère de lindépendance, tel quil est défini au paragraphe 3.
3. Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.
Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :
- si lentreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci nexercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur lentreprise ;
- sil résulte de la dispersion du capital quil est impossible de savoir qui le détient et que lentreprise déclare quelle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise selon le cas.
4. Pour le calcul des seuils visés au paragraphe 1, il convient dadditionner les données de lentreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
5. Lorsquune entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils deffectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de « PME » ou d« entreprise moyenne » que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
6. Le nombre de personnes employées correspond au nombre dunités de travail par an (UTA), cest-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions dUTA. Lannée à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.
7. Les seuils retenus pour le chiffre daffaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas dune entreprise nouvellement créée et dont les comptes nont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font lobjet dune estimation de bonne foi en cours dexercice.
NOTE (S) :
(1) « Art. L. 365-1 code de la construction et de lhabitation, constituent des activités dutilité sociale, lorsquelles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions déconomie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités dutilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en uvre des dispositions de larticle L. 301-1, sous réserve davoir fait lobjet dun agrément dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat. »
(2) ... Service offrant, notamment, une prise en charge globale, socialisée, ou personnalisée, ou encore activité caractérisée par la mise en uvre de compétences spécifiques et une connaissance particulière du milieu et de lenvironnement, par lapport dactivités bénévoles...
(3) Cette restriction est justifiée par le fait que les sociétés coopératives dintérêt collectif sont des coopératives ouvertes, dont une part des usagers (non sociétaire) ou des sociétaires (bénévoles) ne pourraient bénéficier, par définition, des « ristournes » mentionnées ci-dessus. Dès lors, il y aurait rupture du principe dégalité entre les différents associés de la société coopérative.
(4) Relevant de la compétence du greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce.
(5) Lattention portée à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision correspond aux orientations de la politique du gouvernement. Elle ne peut conduire à un refus ou un retrait de lagrément fondé sur ce seul motif.
(6) Article 22. - « Le silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision dacceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil dEtat. Cette décision peut, à la demande de lintéressé, faire lobjet dune attestation délivrée par lautorité administrative. Lorsque la complexité ou lurgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer linformation des tiers. »
(7) Comme le prévoit larticle 6 du décret no 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative dintérêt collectif publié au Journal officiel du 23 février 2002 : « La société coopérative dintérêt collectif est tenue, de communiquer, à la demande du préfet,... tous documents et renseignements relatifs à son activités, à son fonctionnement et à sa situation financière. »