Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de ladministration générale
et de la modernisation des services
Sous-direction des ressources humaines
Bureau des relations sociales,
du développement professionnel
et des statuts
Direction de ladministration générale
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction des statuts
et du développement professionel
et des statuts
Bureau du développement professionnel
et des statuts
Note de service DAGEMO no 01-23 du 11 mai 2001 relative à la titularisation des agents non titulaires de lEtat du ministère de lemploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A en application du décret no 2000-782 du 23 août 2000
NOR : MESO0110037N
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, et notamment ses articles 73 et suivants ;
Décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de lindemnité compensatrice prévue à larticle 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions dintégration de certaines catégories dagents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles dintégration dagents non titulaires du ministère de lemploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Circulaire du 10 avril 1994 relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (application aux agents du niveau de la catégorie A).
Pièces jointes : liste des annexes :
Annexe I. - Demande de titularisation ;
Annexe II. - Description des fonctions exercées par lagent à la date du 24 août 2000 ;
Annexe III. - Fiche de renseignement relative à la situation administrative de lagent contractuel ;
Annexe IV. - Arrêté du 7 avril 1972 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes dentrée à lEcole nationale dadministration (Journal officiel du 6 mai 1972. - Premier ministre) ; arrêté du 30 septembre 1974 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes dentrée à lEcole nationale dadministration (Journal officiel du 5 octobre 1974. - Premier ministre) ;
Annexe V. - Circulaire FP/2 no 1847 du 30 novembre 1994 (Ministère de la fonction publique, direction de ladministration générale et de la fonction publique) relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat : application aux agents du niveau de la catégorie A (Bulletin officiel des services du Premier ministre no 4/1994) ; circulaire du 10 avril 1984 portant application de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat (reprenant les termes de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de lEtat et de ses établissements publics et autorisant lintégration des agents non titulaires occupant de tels emplois) (Journal officiel du 12 avril 1984, page 1131) ;
Annexe VI. - Tableau indiciaire du corps des attachés dadministration centrale ;
Annexe VII. - Tableau indiciaire du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Annexe VIII. - Tableau indiciaire du corps des chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Annexe IX. - Tableau indiciaire du corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat ;
Annexe X. - Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de lindustrie et des mines ;
Annexe XI. - Tableau indiciaire du corps des traducteurs ;
Annexe XII. - Régimes de retraite et validation des services antérieurs à la titularisation ;
Annexe XIII. - Cas types de reclassement ;
Annexe XIV. - Calcul du plafond servant pour le calcul de lindemnité compensatrice ;
Annexe XV. - Fiche de calcul. Indemnité de résidence
Annexe XVI. - Le Conseil dEtat, section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies, préfet de Seine-Saint-Denis, 30 janvier 1995, no 104-843 à no 104.847 (publié au Recueil Lebon).
Nota : Les annexes IV, V et XVI sont disponibles dans les Journaux officiels, Bulletin officiel ou Recueil Lebon mentionnés en références ou auprès du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (BRS) de la direction de ladministration générale et de la modernisation des services (Dagémo no 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, tél. : 01-44-38-38-38, poste poste 836-45).
Le décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles dintégration dagents non titulaires du ministère de lemploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A publié au Journal officiel du 24 août 2000 fixe le dispositif de la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de lemploi et de la solidarité.
1. Le dispositif de la titularisation est fixé par les textes suivants :
Les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat modifiée par larticle 45 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire fixant les principes généraux applicables en la matière,
Le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions dintégration de certaines catégories dagents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A précisant que la condition de titres ou diplômes exigés par les corps daccueil est considérée comme remplie lorsque les agents non titulaires ont accédé à un emploi du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ou lorsque ces agents ont obtenu, par une commission ministérielle déquivalence, la validation des services accomplis en qualité dagent non titulaire du niveau de la catégorie A, en équivalence des titres ou diplômes requis,
Le décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles dintégration dagents non titulaires du ministère de lemploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
Par ailleurs, la circulaire « Fonction publique-budget » du 10 avril 1994 précise les modalités dapplication des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
2. Les principes régissant la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de lemploi et de la solidarité sont les suivants :
Les agents non titulaires appartenant aux catégories fixées en annexe au décret no 2000-782 du 23 août 2000 disposent à compter du 24 août 2000, date de publication au Journal officiel du décret, dun délai dun an pour poser leur candidature à la titularisation, soit jusquau 23 août 2001 inclus.
Les agents contractuels qui nauront pas fait acte de candidature dans les délais fixés seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.
La titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves dun examen professionnel daccès au corps daccueil dans lequel lagent contractuel a vocation à être intégré, le candidat ne pouvant se présenter plus dune fois à cet examen.
Les agents contractuels reçus à lexamen professionnel de titularisation reçoivent notification dune proposition de classement dans le corps daccueil. Ils disposent à compter de la date de cette notification dun délai dun an pour accepter ou refuser leur titularisation.
Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps daccueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut du corps daccueil.
Si lagent accepte la proposition de reclassement qui lui est faite, la titularisation prend effet au 1er janvier de lannée au cours de laquelle elle est acceptée et prononcée.
Les agents titularisés perçoivent une rémunération globale au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure. Si le classement dans le corps daccueil les conduit à obtenir une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération quils percevaient en qualité dagent non titulaire, une indemnité compensatrice leur sera versée dans les conditions rappelées dans la présente circulaire, étant précisé que le montant cumulé de lindemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps daccueil.
Lagent titularisé est immédiatement affilié au régime de retraite des fonctionnaires. Il peut demander la validation pour la retraite des services accomplis en qualité dagent non titulaire.
SOMMAIRE
I. - AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES DÊTRE TITULARISÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
Agents concernés
Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation
II. - DÉTERMINATION DU CORPS DACCUEIL DE FONCTIONNAIRES
Définition des corps daccueil
Critères dintégration dans les corps daccueil
Niveau dintégration dans les corps daccueil
Services accomplis dans les corps daccueil
Conditions dintégration dans les corps daccueil
III. - VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE DÉQUIVALENCE
Délimitation de la compétence de la commission déquivalence
Composition de la commission ministérielle déquivalence
Réunion de la commission ministérielle déquivalence du ministère de lemploi et de la solidarité en 2001
IV. - MODALITÉS DORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps dattaché dadministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économique
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des ingénieurs de lindustrie et des mines
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères
Composition des jurys dexamen professionnel
Réunion du jury dexamen en 2001
V. - NATURE DES SERVICES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS DACCUEIL ET DÉTERMINATION DE LINDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS DACCUEIL
Services civils
Service national et services militaires
Détermination de lindice de classement dans le corps daccueil
VI. - DÉTERMINATION DE LINDEMNITÉ COMPENSATRICE
Calcul de lindemnité compensatrice des agents titularisés à la date du 1er janvier 2001
Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps
Evolution du montant de lindemnité compensatrice
Cas des agents non titulaires employés à temps partiel
Cas des agents non titulaires en congé sans traitement
VII. - VALIDATION DES SERVICES DAGENT CONTRACTUEL POUR LA RETRAITE
Soit lagent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services antérieurs accomplis en qualité dagent contractuel pour la retraite
Soit lagent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs
VIII. - PROCÉDURE DE TITULARISATION DANS LE CORPS DACCUEIL
Délai de présentation des demandes de titularisation
Constitution du dossier de candidature
Contacts pour une demande dinformation complémentaire
Instruction du dossier de lagent
Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés en catégorie A par la commission ministérielle déquivalence compétente
Réunion des jurys dexamens professionnels
Notification à chaque agent reçu à lexamen professionnel dune proposition de classement dans un corps daccueil
Titularisation de lagent dans le corps daccueil
Information des agents contractuels concernés et des représentants du personnel
I. - AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES DÊTRE TITULARISÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
Agents concernés
Les dispositions de la présente circulaire sappliquent aux personnels de catégorie A suivants :
- agents non titulaires de ladministration centrale et des services déconcentrés du ministère de lemploi et de la solidarité relevant du décret no 78-457 du 17 mars 1978 (agents hors catégorie, 1re catégorie et 2e catégorie) ; ou recrutés par référence à ce décret ; ou bénéficiant dun contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
- agents non titulaires des instituts nationaux des jeunes sourds de Paris, de Chambéry, Bordeaux et Metz et de lInstitut national des jeunes aveugles recrutés sur le fondement dun contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
- agents non titulaires du centre de sécurité sociale pour les travailleurs migrants recrutés sur le fondement dun contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
- agents non titulaires de lEcole de la santé publique recrutés sur le fondement dun contrat individuel du niveau de la catégorie A,
sous réserve de remplir les conditions définies ci-après.
Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation
En application des articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, les agents contractuels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir prétendre à la titularisation :
- occuper un emploi civil permanent des administrations, services et établissements publics de lEtat à caractère administratif ;
- soit être en fonctions le 14 juin 1983, soit bénéficier à cette date dun des congés pris en application des décrets no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de lEtat ou no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à létranger ;
- avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs dune durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet, dans un emploi permanent de lEtat ou de ses établissements publics à caractère administratif, ou avoir accompli, pour les agents à temps partiel, au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs dune durée au moins équivalente à deux ans à temps complet dans un emploi permanent de lEtat ou de ses établissements publics à caractère administratif ;
- remplir les conditions énumérées à larticle 5 du titre I du statut général des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française ;
- jouir de ses droits civiques ;
- navoir aucune mention au bulletin no 2 du casier judiciaire incompatible avec lexercice des fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions daptitude physique exigées pour lexercice de la fonction ;
- détenir un des titres ou diplômes exigés par lun des statuts des corps daccueil ou avoir accédé à un emploi dagent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ou détenir une expérience professionnelle en catégorie A validée par la commission ministérielle déquivalence,
- exercer les fonctions normalement dévolues à lun des corps daccueil.
II. - DÉTERMINATION DU CORPS DACCUEIL
DE FONCTIONNAIRES
Définition des corps daccueil
En application de larticle 80 de la loi du 11 janvier 1984 ( article modifié par larticle 45 de la loi du 28 mai 1996) les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A peuvent être titularisés sont exclusivement les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications.
En conséquence, les corps de médecins inspecteurs de santé publique, des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des ingénieurs du génie sanitaire, des administrateurs civils et de linspection du travail ne constituent pas des corps dintégration en vue de la titularisation.
Les corps de fonctionnaires de catégorie A dans lesquels les agents contractuels peuvent être intégrés sont les corps dont la liste est mentionnée en annexe du décret no 2000-782 du 23 août 2000 susmentionné :
1. Corps daccueil pour les agents relevant des secteurs emploi et solidarité :
- attachés dadministration centrale (ministère de lemploi et de la solidarité) ;
- chargés de mission de lInstitut national des statistiques et des études économiques (ministère de léconomie, des finances et de lindustrie) ;
- ingénieurs des travaux publics de lEtat (ministère de léquipement des transports et du logement).
2. Corps daccueil pour les agents relevant du secteur solidarité :
- inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
- traducteurs du ministère des affaires étrangères.
3. Corps daccueil pour les agents relevant du secteur emploi :
- ingénieurs de lindustrie et des mines (ministère de léconomie, des finances et de lindustrie).
Critères dintégration dans les corps daccueil
Larticle 80 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée fixe les trois critères qui permettent de déterminer le corps dintégration de lagent contractuel. Ceux-ci sont cumulatifs et limitatifs, étant précisé que le critère des fonctions réellement exercées et celui du niveau et de la nature de lemploi occupé doivent être pris en compte globalement.
1o Les fonctions réellement exercées : les agents contractuels doivent exercer des fonctions correspondant à celles normalement dévolues au corps daccueil mentionné dans le décret du 23 août 2000 susvisé (cf. § ci-dessous « conditions dintégration dans les corps daccueil » p. 10).
2o Le niveau et la nature de lemploi occupé : le niveau de lemploi occupé doit être de catégorie A.
3o Les titres exigés pour laccès à ces corps ou la pratique professionnelle qui est reconnue comme équivalente :
Les titres exigés pour laccès aux corps daccueil sont les diplômes ou titres prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Les agents contractuels doivent détenir un des titres exigés pour se présenter au premier concours dentrée à lEcole nationale dadministration (cf. liste des diplômes joints en annexe IV) pour lintégration dans les corps :
- dattachés dadministration centrale ;
- dinspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
- des chargés de mission de lInstitut national des statistiques et des études économiques ;
- des traducteurs du ministère des affaires étrangères :
Concernant lintégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat ; les agents contractuels doivent détenir un diplôme dingénieur homologué par la commission des titres dingénieur des écoles techniques publiques ou privées reconnues par lEtat en application de larticle 11 de la loi du 10 juillet 1934 (la liste est publiée au Journal officiel du 3 septembre 1992) ou un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle détudes universitaires : DEA dans lune des quatre spécialités dont la liste est fixée par larrêté ministériel du 3 octobre 1995 (chimie ; géologie ; électronique ; sciences de la vie comprenant limitativement la biologie et lécologie).
Enfin, pour lintégration dans le corps des ingénieurs de lindustrie et des mines ; les agents doivent détenir un des diplômes dingénieur délivrés par les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et dAlès.
En labsence de détention de lun de ces titres, cette condition est considérée comme remplie, en application du décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions dintégration de certaines catégories dagents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, lorsque ces agents satisfont à lune des conditions suivantes :
- soit, avoir accédé à un emploi dagent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues (promotion de catégorie B à la catégorie A) par les dispositions qui les régissent. Dans ce cas, les agents contractuels peuvent se présenter directement à lexamen professionnel du corps quils ont vocation à intégrer.
- soit, pour les agents non titulaires qui ont été directement recrutés en catégorie A, avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité dagent non titulaire par la commission ministérielle déquivalence compétente en application du décret du 23 décembre 1998 (cf. infra III).
Niveau dintégration dans les corps daccueil
Larticle 5 du décret no 2000-782 du 23 août 2000 susvisé précise que les agents titularisés sont classés dans le grade de début du corps daccueil à un échelon déterminé selon les modalités présentées au chapitre V.
Services accomplis dans les corps daccueil
En application des articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984, la circulaire « Budget-Fonction Publique » du 10 avril 1994 précise que, conformément aux dispositions statutaires des corps daccueil, lancienneté de service ne peut pas être prise en compte pour la promotion de grade.
Les services antérieurs accomplis en qualité dagent non titulaire qui sont reportés dans le corps daccueil ne sont donc pas considérés comme des services effectués dans le corps.
Il en résulte que les agents titularisés doivent accomplir le nombre dannées de services dans le corps exigé par chaque statut pour pouvoir prétendre à une promotion au 2e grade.
Conditions dintégration dans les corps daccueil
Les déroulements de carrière dans les corps daccueil sont exposées dans les fiches de carrière annexées à la présente circulaire (annexes VI à XI).
Corps des attachés dadministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité (régi par les dispositions du décret no 95-888 du 7 août 1995).
Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, dencadrement et/ou des fonctions informatiques dans une direction ou un service assimilé dadministration centrale.
Cependant, le décret no 2000-782 du 23 août 2000 prévoit la possibilité pour les attachés du ministère de lemploi et de la solidarité dune part dexercer des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social et dautre part dêtre affectés dans les services déconcentrés et établissements publics relevant de leur département ministériel.
Il en résulte quont vocation à intégrer ce corps :
a) Les agents contractuels du secteur Solidarité qui exercent des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social, de la santé publique, de laction et de la protection sociale.
b) Les agents contractuels du secteur emploi affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi qui exercent des fonctions administratives de conception et dencadrement et des fonctions informatiques.
Il est précisé que les agents ayant vocation à être intégrés dans le corps des attachés dadministration centrale et qui sont affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi devraient bénéficier dun régime indemnitaire équivalent à celui des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Des projets de textes instituant un régime indemnitaire spécifique sont à létude pour les attachés affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi.
Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (régi par les dispositions du décret no 95-1156 du 2 novembre 1995).
Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, dencadrement et/ou des fonctions informatiques dans le cadre de la mise en uvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales, dans les services déconcentrés.
En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent ces fonctions au sein des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales et des établissements publics rattachés au ministère chargé de la solidarité ont vocation à intégrer ce corps.
Corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat (régi par les dispositions du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié).
Les agents doivent exercer des fonctions dingénieur.
Les ingénieurs des travaux publics de lEtat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions dencadrement ou de commandement et peuvent être affectés à ladministration centrale, dans les services centraux et services annexes pour y être chargés de fonctions ou de missions particulières.
En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent au ministère de lemploi et de la solidarité des fonctions dingénieur, quel que soit leur service daffectation, ont vocation à intégrer ce corps.
Corps des chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques (régi par les dispositions du décret no 97-510 du 21 mai 1997).
Les agents doivent exercer des fonctions de statisticien ou déconomiste.
Les chargés de mission de lINSEE participent, soit à des travaux danalyse statistique, soit à des études économiques à lINSEE ou à ladministration centrale du ministère de léconomie et peuvent également être affectés dans les services centraux et régionaux de statistique ou détudes économiques des autres ministères.
En conséquence, les agents contractuels de catégorie A doivent exercer principalement des fonctions dans le domaine des statistiques ou des études économiques.
Corps des ingénieurs de lindustrie et des mines (régi par le décret no 88-507 du 29 avril 1988).
Les agents doivent exercer des fonctions dingénieur de sécurité et de prévention.
Corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères (régi par le décret no 98-186 du 19 mars 1998).
Les agents doivent exercer des fonctions de traducteur.
III. - VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A
PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE DÉQUIVALENCE
Conformément au décret no 98-1198 du 23 décembre 1998, il est prévu de créer une commission déquivalence ministérielle au ministère de lemploi et de la solidarité.
Délimitation de la compétence de la commission déquivalence
La commission déquivalence a pour objet de valider les acquis professionnels en équivalence des diplômes requis pour lintégration dans les corps daccueil.
Les dossiers des agents non titulaires qui ne possèdent pas lun des diplômes exigés par le statut du corps dintégration mais qui exercent les missions dévolues à ce corps seront examinés par une commission déquivalence.
La commission déquivalence du ministère de lemploi et de la solidarité sera compétente pour létude des dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à une titularisation dans les corps dattachés dadministration centrale et dinspecteur des affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à être intégrés dans les corps des autres ministères (ingénieurs des travaux publics de lEtat, ingénieurs de lindustrie et des mines, traducteurs du ministère des affaires étrangères et chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques) et qui ne possèdent pas les diplômes prévus par le statut du corps daccueil seront examinés par les commissions déquivalence créées au sein des ministères concernés.
Les commissions se prononcent au vu de lexpérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.
Composition de la commission ministérielle déquivalence
Conformément à larticle 2 du décret no 98-1198 du 23 décembre 1998, la commission déquivalence est présidée par un représentant du ministère concerné et comprend un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de léducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps daccueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions.
Réunion de la commission ministérielle déquivalence
du ministère de lemploi et de la solidarité en 2001
La commission déquivalence du ministère de lemploi et de la solidarité se réunira en septembre 2001 afin de permettre aux candidats à la titularisation de solliciter la validation de leurs services effectués en catégorie A en équivalence du diplôme requis pour le corps dintégration (dattaché dadministration centrale ou dinspecteur des affaires sanitaires et sociales).
Les commissions ministérielles déquivalence compétentes pour les autres corps daccueil se réuniront aux dates fixées par les ministères concernés. Ces dates seront précisées ultérieurement aux agents concernés.
IV. - MODALITÉS DORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Les agents qui remplissent la condition de diplôme ainsi que ceux disposant dune expérience professionnelle, quils aient été promus de catégorie B en catégorie A ou quils aient obtenu la validation de leurs services accomplis en catégorie A par la commission ministérielle déquivalence compétente, doivent se présenter à lexamen professionnel daccès au corps quils ont vocation à intégrer pour pouvoir être titularisés.
Lattention est appelée sur le fait que lagent contractuel ne choisit pas le corps de fonctionnaires quil souhaite intégrer : cest au vu des fonctions exercées que lui sera précisé le corps quil a vocation à intégrer.
De plus, aucun candidat ne peut se présenter plus dune fois à lexamen professionnel daccès à ce corps daccueil.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps dattaché dadministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité
(Fixées par larrêté du 27 mars 1998 fixant la nature de lexamen professionnel pour laccès dagents non titulaires au corps dattaché dadministration centrale.)
Cet examen comporte une épreuve orale, dune durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, dune durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité dagent non titulaire. Cet exposé est suivi dun entretien avec le jury dont lobjet est dapprécier la capacité de lintéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à sadapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés dadministration centrale. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
Les épreuves de cet examen seront fixées par un arrêté qui sera publié au cours du premier semestre 2001. Il est prévu que cet examen soit constitué dune épreuve orale.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps des chargés de mission de lInstitut national des statistiques et des études économiques
(Fixées par larrêté ministériel du 11 mai 1998 fixant la nature de lexamen professionnel pour laccès dagents non titulaires aux corps des chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques.)
Cet examen professionnel comporte deux épreuves obligatoires :
- une épreuve écrite dune durée de 4 heures et de coefficient 2 qui consiste en la rédaction dune note de synthèse ou dun rapport à laide des éléments dun dossier de nature administrative ou statistique et économique ;
- une épreuve orale, de coefficient 1, dune durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, dune durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions quil a exercées en tant quagent non titulaire. Cet exposé est suivi dun entretien avec le jury dont lobjet est dapprécier les connaissances professionnelles de lintéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à sadapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps daccueil. Cet entretien comportera également des questions relatives à lorganisation du système statistique public français.
Le jury devra disposer de la demande dinscription et dun curriculum vitae professionnel où seront décrites les fonctions exercées au cours de la carrière de lagent et les fonctions actuelles.
Ce document sera adressé à la DAGEMO (à lattention des bureaux de gestion concernés) qui le transmettra au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, accompagné de la déclaration de candidature.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps
des ingénieurs des travaux publics de lEtat
(Fixées par larrêté du 3 septembre 1999 fixant la nature de lexamen professionnel pour laccès dagents non titulaires au corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat.)
Cet examen comporte une épreuve orale dune durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat dune durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions quil a exercées en tant quagent non titulaire. Cet exposé est suivi dun entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat à partir dune note de présentation (4 à 5 pages) établies par le candidat qui aura été préalablement transmises au jury.
Dans ce document sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et lobjet de ses fonctions. Le candidat analysera la portée de ses fonctions et en précisera le lien avec les politiques ministérielles mises en uvre. Lentretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document ainsi que ses capacités dadaptation.
Ce document sera adressé à la DAGEMO (à lattention des bureaux de gestion concernés), qui le transmettra au ministère chargé de léquipement, accompagné de la déclaration de candidature.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps
des ingénieurs de lindustrie et des mines
(Fixées par larrêté du 23 octobre 1997 fixant la nature et la durée de lépreuve ainsi que les modalités de lexamen professionnel pour laccès dagents non titulaires au corps des ingénieurs de lindustrie et des mines.)
Cet examen professionnel comporte une épreuve orale dune durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, dune durée de 10 minutes, portant notamment sur leur expérience professionnelle, les fonctions quil ou elle a exercées en qualité dagent non titulaire.
Cet exposé est suivi dun entretien avec le jury, dont lobjectif est dapprécier la capacité de lintéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et à son aptitude à exercer les fonctions dingénieur de lindustrie et des mines. Cet entretien peut comporter des questions sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.
Chaque candidat adressera à la DAGEMO (à lattention du bureau de gestion compétent), qui transmettra au secrétariat dEtat à lindustrie, une fiche de renseignement détaillée, une copie du diplôme dingénieur quil détient ainsi quune note dans laquelle le candidat indique de manière détaillée les stages, mémoires, travaux effectués et les emplois occupés en qualité dagent non titulaire.
Nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès au corps
des traducteurs du ministère des affaires étrangères
(Fixées par larrêté du 6 juillet 1999 fixant la nature des épreuves de lexamen professionnel pour laccès des agents non titulaires au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères.)
Lexamen professionnel comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite, dune durée de quatre heures consistant en la traduction en français de deux textes, le premier de caractère général, le second juridique, rédigés dans lune des langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, portugais, espagnol, italien ou russe ;
- une épreuve orale, dune durée de trente minutes comportant un exposé du candidat, dune durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions quil a exercées en tant quagent contractuel, suivi dun entretien avec le jury dune durée de vingt minutes, permettant dapprécier la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à sadapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le corps daccueil.
Composition des jurys dexamen professionnel
Lexamen professionnel de titularisation donnera lieu à la constitution dun jury spécifique pour chaque corps dintégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre pour le ou les corps daccueil relevant de sa compétence.
Réunion du jury dexamen en 2001
Les épreuves des examens professionnels de titularisation pour les corps daccueil du ministère de lemploi et de la solidarité se dérouleront en octobre 2001.
Les résultats seront publiés à lissue des épreuves.
Lexamen professionnel de titularisation dans le corps des traducteurs aura lieu, au ministère des affaires étrangères.
Lexamen professionnel de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat aura lieu au ministère des transports, de léquipement et du logement.
Les examens professionnels de titularisation dans les corps des ingénieurs de lindustrie et des mines et de chargé de mission de lINSEE auront lieu au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
Les dates de ces examens professionnels seront communiquées ultérieurement aux agents concernés.
V. - NATURE DES SERVICES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS DACCUEIL ET DÉTERMINATION DE LINDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS DACCUEIL
Services civils
Sont pris en compte les services civils effectifs dans un emploi de niveau de la catégorie A, B et C accomplis en qualité dagents non titulaires dans les conditions précisées ci-après.
Les services retenus en qualité dagents non titulaires, en vue de fixer léchelon de classement dans le corps daccueil sont décomptés comme suit :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de 50 % de leur durée jusquà 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans.
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et à raison de 9/16 pour lancienneté acquise au-delà de 16 ans.
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16e pour lancienneté acquise au-delà de 10 ans.
Les services accomplis à temps partiel sont décomptés comme des services à temps plein à condition davoir été effectués en application de la réglementation relative au temps partiel, ce qui exclut les services à temps incomplet
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois dun niveau inférieur à celui quils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait dun classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans lancien emploi avec conservation de lancienneté déchelon dans les limites fixées par le statut du corps concerné.
NB : en annexe 13, sont présentés des cas types illustrant plus précisément les conditions de reclassement dans différents corps daccueil.
Service national et service militaire
Les agents titularisés doivent bénéficier des dispositions de larticle 63 du code du service national.
Cet article prévoit que « le temps de service national actif accompli dans lune des formes du titre III relatif aux dispositions particulières aux différentes formes du service national du code du service national est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de lancienneté de service exigée pour lavancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, en sus du service national actif, est pris en compte intégralement pour lavancement et pour la retraite. »
Détermination de lindice de classement dans le corps daccueil
Les agents sont classés dans le premier grade du corps daccueil à un échelon déterminé compte tenu de la fraction de lancienneté de service reprise dans les conditions fixées aux paragraphes ci-dessus et des durées moyennes davancement déchelon prévues par le statut du corps daccueil. Celles-ci sont mentionnées pour chaque corps dintégration dans les fiches de carrière présentées en annexe.
Exemple :
Pour un agent non titulaire qui a effectué 8 ans de services dans un emploi de niveau de la catégorie A, 50 % de ses services sont repris (cf. § « services civils » ci-dessus), soit 4 années, pour son classement dans le corps dintégration.
En supposant que le corps dintégration soit celui des attachés dadministration centrale, compte tenu des durées moyennes davancement déchelon dans ce corps (cf. fiche de carrière en annexe 6 et colonne « durée moyenne cumulée »), il sera reclassé au 4e échelon du corps des attachés (pour des exemples plus précis, voir lannexe 13 signalée plus haut).
VI. - DÉTERMINATION DE LINDEMNITÉ COMPENSATRICE
Les agents titularisés percevront une rémunération globale comprenant la rémunération indiciaire augmentée des indemnités afférentes à leur nouvel emploi.
Larticle 87 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents titularisés perçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans les corps de catégorie A. Il peut se faire que le classement dans le corps daccueil aboutisse de lui-même à la perception dune rémunération globale supérieure à 90 % de la rémunération antérieure.
Cependant, dans lhypothèse où ce classement aboutit à procurer à lagent une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération perçue en qualité dagent non titulaire, une indemnité compensatrice sera versée à lagent pour lui permettre dobtenir 90 % de sa rémunération globale antérieure.
Toutefois, le montant cumulé de lindemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel lintéressé accède.
Cette indemnité sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps dintégration.
Calcul de lindemnité compensatrice des agents titularisés
à la date du 1er janvier 2001
Eléments pris en compte :
Pour une titularisation seffectuant au 1er janvier 2001, sont comparés :
- dune part, le salaire brut mensuel de lagent non titulaire du mois de décembre 2000, augmenté, le cas échéant de lindemnité de résidence, abondé du montant mensuel moyen des primes et indemnités réellement perçues au cours de lannée 2000 ;
- dautre part, le traitement brut correspondant à léchelon de classement dans le grade de titularisation au 1er janvier 2001, augmenté éventuellement de lindemnité de résidence, abondé du montant mensuel moyen de référence des primes, indemnités ou rémunérations accessoires des fonctionnaires titulaires du grade concerné au cours de lannée 2000.
Eléments de rémunération à exclure
Sont exclus pour tous les agents :
- le supplément familial de traitement ;
- les prestations familiales ;
- les indemnités représentatives de frais (indemnités de mission, de tournée, dintérim, de stage, de transfert, de changement de résidence, de mutation) ;
- les éléments de rémunération liés à laffectation en dehors du territoire européen de la France, les primes liées à des sujétions particulières.
Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps
La loi garantit à chaque agent non titulaire titularisé dans un corps de catégorie A une rémunération égale à 90 % au moins de sa rémunération antérieure sans toutefois dépasser un plafond égal à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps, hors emploi fonctionnel. Lapplication de ce plafond peut conduire à réduire le montant de lindemnité compensatrice.
Le tableau de lannexe XIV fait apparaître le montant de la rémunération plafond correspondant à chaque corps pour les agents titularisés à la date du 1er janvier 2001.
Il est précisé que sont pris en compte pour déterminer le plafond des corps dintégration :
- le traitement brut mensuel correspondant à léchelon le plus élevé du grade le plus élevé du corps, abondé éventuellement du montant de lindemnité de résidence ;
- le taux moyen mensuel des primes et indemnités du grade le plus élevé.
Evolution du montant de lindemnité compensatrice
Le montant de lindemnité compensatrice est fixé en valeur absolue à la date de titularisation des bénéficiaires éventuels et nest pas susceptible de revalorisation ultérieure.
Celle-ci nest pas modifiée lors de la revalorisation des traitements de la fonction publique. Cela signifie que la hausse du traitement indiciaire consécutive à ces revalorisations ne vient pas se déduire du montant de lindemnité compensatrice. Cette indemnité sanalyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements déchelon ou de grade dont les intéressés bénéficient dans les corps dintégration. Elle nest pas soumise à retenue pour pension.
Cas des agents non titulaires employés à temps partiel
La loi du 11 janvier 1984 susvisée précise en son article 40 « que les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport, entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans ladministration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnées à lalinéa précédent. »
Lindemnité compensatrice et la rémunération plafond sont réduites dans la même proportion que le traitement.
Cas des agents non titulaires en congé sans traitement
Larticle 73 de la loi du 11 janvier 1984 précise que, pour avoir vocation à être titularisés, les agents doivent, soit être en fonction à la date de publication de la loi no 83-481 du 11 juin 1983, soit bénéficier à cette date dun congé en application du décret no 80-552 du 15 juillet 1980, modifié par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat.
Dans certains cas (congés pour convenances personnelles, congés maladie à lissue dun certain délai, etc.) les agents ne perçoivent aucune rémunération. Pour calculer lindemnité compensatrice à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre, on comparera :
- la rémunération brute (traitement + primes et indemnités) à laquelle ils peuvent prétendre dans leur corps dintégration à la date deffet de la titularisation ;
- la rémunération brute perçue en tant que non titulaire actualisée à la date deffet de la titularisation.
Cette rémunération correspond au traitement brut afférent au dernier indice détenu par lagent non titulaire en vigueur à la date deffet de la titularisation auquel sajoute lindemnité de résidence et à la moyenne mensuelle des primes et indemnités perçues pendant la dernière période de 12 mois normalement rémunérée à plein traitement (traitement brut, primes et indemnités).
Pour les agents qui, antérieurement à leur période de congé sans traitement se sont trouvés placés en congé à demi-traitement, cette dernière période nest donc pas prise en compte.
En ce qui concerne les primes et indemnités, la moyenne mensuelle sera actualisée. Le coefficient correcteur sera égal au pourcentage dévolution du taux moyen annuel de la prime ou indemnité considérée entre la période de 12 mois qui sert de référence et lannée de titularisation.
VII. - VALIDATION DES SERVICES DAGENT CONTRACTUEL
POUR LA RETRAITE
Dès sa titularisation, lagent contractuel est automatiquement affilié au régime de retraite des fonctionnaires régi par le code des pensions civiles et militaires de lEtat.
NB : Le droit à la retraite est ouvert à 60 ans sous réserve de justifier dau moins 15 ans de services valables ou validés. Le montant de la pension est de 2 % par année de services sur la base du traitement détenu depuis 6 mois au moins à la date de la mise à la retraite.
La validation des services antérieurs nétant pas obligatoire, lagent a le choix, quant à sa retraite, entre faire valider la totalité des services antérieurs accomplis en qualité dagent contractuel ou ne pas faire valider ses services :
Soit lagent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services antérieurs accomplis en qualité dagent non titulaire pour la retraite
Il devra solliciter obligatoirement la validation de lintégralité des services effectués en qualité dagent non titulaire.
Le bureau SRH 1 E déterminera les services validables ou non. Les services validables seront alors considérés au point de vue des droits à pension comme sils avaient été effectués en tant que fonctionnaire.
Lagent doit procéder auparavant au versement des retenues pour pension civile pour la période de services à valider :
Si la demande est présentée la première année après la titularisation, les retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut obtenu lors du reclassement.
Si la demande est présentée ultérieurement, ces retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut détenu à la date du dépôt de la demande.
Du montant ainsi calculé, seront déduits les versements (non réactualisés) quil aura effectués, pendant la même période, auprès de la sécurité sociale et de lIRCANTEC.
Au vu du décompte qui lui sera communiqué, lagent peut renoncer à faire valider ses services sil juge le coût trop élevé.
Il dispose pour cela dun délai de réflexion de 3 mois.
Sil accepte la validation des ses services, ce montant lui sera ensuite prélevé mensuellement sur la base de 3 % (sil a présenté sa demande dans lannée de sa titularisation) ou de 5 % (sil a présenté sa demande après le délai dun an) de son traitement net. Mais, à tout moment, lintéressé peut se libérer de sa dette par anticipation.
Les sommes restant dues à son départ à la retraite seront prélevées sur le montant mensuel de sa pension sans que ce prélèvement puisse excéder le 1/5e de ce montant.
Soit lagent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs
Deux cas doivent être distingués :
- soit il lui reste 15 ans ou plus de service public à effectuer avant la retraite. Il pourra donc bénéficier dune retraite de fonctionnaire. Dans ce cas, il cumulera cette retraite et celle du régime général de la sécurité sociale complétée par la retraite complémentaire de lIRCANTEC ;
- soit il lui reste moins de 15 ans de service public à effectuer avant la retraite. Dans ce cas, il naura pas droit à une retraite de fonctionnaire. Dès la prise de larrêté de radiation des cadres, lagent sera réaffilié au régime vieillesse de la sécurité sociale et à lIRCANTEC (sauf radiation des cadres pour invalidité).
Les cotisations versées à lEtat pendant ses années dactivité en qualité de fonctionnaire seront reversées au moment du départ à la retraite au régime général de la sécurité sociale et à lIRCANTEC.
Lagent recevra ainsi la retraite du régime général de la sécurité sociale et la retraite complémentaire pour toute la durée de sa carrière. Laffiliation à lIRCANTEC, qui est obligatoire, peut entraîner, selon les cas, le versement de cotisations complémentaires par lagent et par lemployeur.
VIII. - PROCÉDURE DE TITULARISATION
DANS LE CORPS DACCUEIL
Délai de présentation des demandes de titularisation
Les agents contractuels de catégorie A appartenant aux catégories fixées dans le I de la présente circulaire disposent dun délai dun an à compter du 24 août 2000, date de publication au Journal officiel du décret no 2000-782 du 23 août 2000, soit jusquau 23 août 2001 inclus, pour présenter leur candidature à la titularisation à laide de lannexe I.
Il est rappelé que les agents contractuels qui nauront pas fait acte de candidature dans ces délais seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat quils ont souscrit.
Constitution du dossier de candidature
Compte tenu du calendrier fixé pour les réunions de la commission déquivalence et des jurys de lexamen professionnel, vous veillerez à adresser dans les plus brefs délais, pour chaque agent qui est candidat à la titularisation, les documents suivants :
- demande de titularisation de lagent datée et signée, établie à laide de limprimé type : annexe I ;
- fiche descriptive de fonctions visée par le chef de service : annexe II ;
- certificat médical daptitude délivré par un médecin agréé ;
- copie certifiée conforme des diplômes requis ;
- fiche de renseignements indiquant précisément la situation de lagent contractuel ainsi que sa carrière : annexe III ;
- état signalétique des services militaires ou photocopies des premières pages du livret militaire ou pièce prouvant que lagent se trouve en position régulière au regard du service national ;
- tout document justifiant de lexpérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats qui demandent la validation par la commission déquivalence des services accomplis en qualité dagent non titulaire de catégorie A.
A ladresse suivante : ministère de lemploi et de la solidarité, direction de ladministration générale et de la modernisation des services, sous-direction des ressources humaines, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Suivant quils disposent dun contrat les rattachant à ladministration centrale ou aux services déconcentrés, les agents porteront, sur ladresse ci-dessus indiquée, la mention « bureau de gestion des personnels des services déconcentrés » ou « bureau de gestion des personnels dadministration centrale ».
Contacts pour une demande dinformation complémentaire
1. Informations générales
Afin dassister les agents qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires, tant sur le cadre général de la titularisation que sur leur situation personnelle, sont mis en place :
- une ligne téléphonique unique dotée dune boîte vocale : 01-44-38-38-80 ;
- une adresse électronique : Titularisation@dagemo.travail.gouv.fr ;
- une mise en ligne de la circulaire sur lintranet du ministère de lemploi et de la solidarité, à laquelle sera associée une rubrique où les agents trouveront, outre la possibilité de poser des questions, des réponses aux plus récurrentes dentre elles ; un formulaire sera proposé à cet effet sur le site ci-dessus indiqué.
Lattention des agents est appelée sur le fait que ces services ne devraient être opérationnels quà compter du 21 mai 2001.
2. Concernant les principes généraux relatifs aux validations
des services et aux pensions
Sur lintranet du ministère de lemploi et de la solidarité, secteur santé/solidarité, à la rubrique « Administration / Ressources humaines / Bureau des pensions », des informations générales sur les validations et les pensions sont disponibles.
A partir de lintranet secteur emploi à la rubrique « Vie pratique/ressources humaines/droit des agents », un lien est dirigé vers la page du bureau des pensions.
Au bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH1E), le secrétariat (02-40-99-36-00), qui dirigera les appels vers les personnes compétentes.
Instruction du dossier de lagent
Vous êtes invités à adresser un exemplaire de la présente circulaire à lensemble des agents contractuels concernés.
Les agents contractuels mis à la disposition dune administration ou dun organisme public seront informés directement par une lettre du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (DAGEMO), accompagnée dune copie de la présente circulaire, des modalités de mise en uvre de la titularisation. Ces agents transmettront directement leur dossier de candidature aux bureaux assurant leur gestion.
Dès réception de la candidature de chaque agent exprimée au moyen de lannexe I, un accusé de réception lui sera immédiatement adressé par le bureau gestionnaire concerné.
Une étude sera effectuée pour déterminer le corps dintégration de lagent au vu de ses diplômes ou de son expérience professionnelle, de ses fonctions et de lensemble des éléments de son dossier. Cet agent sera informé par courrier du corps quil a vocation à intégrer et une copie vous sera adressée pour information.
Cest pourquoi il appartient à chaque bureau de gestion de vérifier, dans lintérêt de lagent, que les informations fournies dans lannexe III sont complètes et rigoureusement exactes, notamment en ce qui concerne ses diplômes, son éventuelle carrière antérieure à celle dagent contractuel, (y compris des vacations réalisées), le service national et les services militaires éventuellement effectués.
Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés en catégorie A par la commission ministérielle déquivalence compétente
Si lagent remplit la condition de diplôme exigé par le statut du corps daccueil ou si son expérience professionnelle a été acquise à la suite dune promotion de catégorie B en catégorie A, celui-ci pourra se présenter directement à lexamen professionnel.
Par contre, sil a été recruté directement en catégorie A alors quil détient un autre diplôme que celui exigé par le corps daccueil, ses services devront être validés au préalable par la commission ministérielle déquivalence.
Il devra joindre à cet effet à son dossier de candidature tous les éléments permettant dapprécier son expérience professionnelle et les titres, travaux et qualifications obtenus.
Après réunion des commissions déquivalence concernées, les résultats seront immédiatement communiqués aux intéressés.
Cette instance fixe la liste des agents contractuels de catégorie A dont les services sont validés.
Réunion des jurys dexamens professionnels
Les jurys des examens professionnels compétents pour les différents corps relevant du ministère de lemploi et de la solidarité se réuniront en octobre 2001. Les agents contractuels seront directement convoqués par le bureau chargé des concours de la direction de ladministration générale du personnel et du budget (DAGPB).
Les dates des examens professionnels de titularisation dans les corps daccueil relevant des autres départements ministériels seront portées ultérieurement à la connaissance des agents concernés.
Les résultats seront publiés dès la fin de chaque session.
Notification à chaque agent reçu à lexamen professionnel
dune proposition de classement dans un corps daccueil
Il sera notifié, à chaque agent reçu à lexamen professionnel, une proposition de classement au 1er niveau du grade du corps daccueil à un échelon déterminé dans les conditions fixées au chapitre V.
Lagent disposera dun délai dun an à compter de la notification de cette proposition pour laccepter. Lacceptation ou le refus de la proposition sera transmise sous couvert de la voie hiérarchique par les services concernés à la direction de ladministration générale, du personnel et du budget.
Titularisation de lagent dans le corps daccueil
Les titularisations prononcées prendront effet au 1er janvier de lannée au cours de laquelle elles interviendront.
Dès lors, un agent qui accepte la proposition de classement dans le corps daccueil au plus tard le 31 décembre 2001 sera titularisé au 1er janvier 2001 et sil laccepte après le 31 décembre 2001, soit au cours de lannée 2002, il sera titularisé au 1er janvier de lannée 2002.
Il convient dappeler lattention des agents sur lincidence dune mesure de titularisation rétroagissant au 1er janvier. En effet, il pourra être demandé le reversement de la différence entre le traitement perçu depuis le 1er janvier et le traitement de titulaire qui sera perçu rétroactivement, lorsque ce dernier sera inférieur.
Dans cette éventualité, les agents pourront demander une mesure détalement du remboursement du trop perçu auprès du payeur qui assure le versement du traitement de lagent titularisé.
Information des agents contractuels concernés
et des représentants du personnel
Vous veillerez à transmettre copie de la présente circulaire à lensemble des agents contractuels de catégorie A relevant de votre service et à informer les représentants du personnel de ces dispositions.
Je vous prie de bien vouloir me saisir de toute difficulté dinterprétation des textes ou dapplication de ces mesures.
Le chef du service des ressources humaines, R. Lambert |
Le chef de service adjoint, au directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, M. Gilles |
Calendrier des opérations de titularisation
27 décembre 1998 : publication au Journal officiel du décret du 23 décembre 1998 fixant les conditions dintégration de certaines catégories dagents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.
24 août 2000 : publication au Journal officiel du décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles dintégration dagents non titulaires du ministère de lemploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, qui ouvre le délai dun an de candidature à la titularisation pour tous les agents contractuels de catégorie A.
23 août 2001 : expiration du délai dun an de candidature à la titularisation.
Septembre 2001 : réunion de la commission déquivalence du ministère de lemploi et de la solidarité pour les agents non titulaires recrutés directement en catégorie A.
Octobre 2001 : examen professionnel de titularisation dans les corps daccueil du ministère de lemploi et de la solidarité.
Novembre 2001 : notification aux agents contractuels reçus à lexamen professionnel dune proposition de classement dans le corps daccueil.
Janvier 2002 : rédaction des arrêtés de titularisation à la date du 1er janvier 2001 pour les agents qui ont accepté leur proposition de classement avant le 31 décembre 2001.
LISTE DES DESTINATAIRES
ADMINISTRATION CENTRALE
Services communs
Inspection générale des affaires sociales.
Haut fonctionnaire de défense.
Délégation aux affaires européennes et internationales.
Services spécifiques
Secteur emploi
Direction de ladminitration générale et de la modernisation des services.
Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle.
Direction des relations du travail.
Direction de lanimation de la recherche et des études statistiques.
Institut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal.
Groupement dintérêt public pour le développement de lassistance technique et de la coopération internationale.
Groupement dintérêt public. - Illettrisme.
Commission nationale technique dhomologation des titres et diplômes de lenseignement technologique.
Comité de liaison des comités de bassin demploi.
Comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue.
Délégation interministérielle à linsertion des jeunes.
Messieurs les contrôleurs financiers.
Secteur solidarité
Direction de ladministration générale, du personnel et du budget.
Direction générale de la santé.
Direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins.
Direction générale de laction sociale.
Direction de la population et des migrations.
Services des droits des femmes et de légalité.
Délégation aux rapatriés.
Direction de la sécurité sociale.
Direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques.
Service de linformation et de la communication.
Haut comité de santé publique.
Messieurs les contrôleurs financiers.
ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU SECTEUR SOLIDARITÉ
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
Ecole nationale de la santé publique.
Institut national de jeunes sourds de Paris.
Institut national de jeunes sourds de Bordeaux.
Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Institut national de jeunes sourds de Metz.
Institut national des jeunes aveugles.
Thermes nationaux dAix-les-Bains.
Agences régionales de lhospitalisation.
Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales.
Services déconcentrés
Secteur emploi
Mesdames et Messieurs les préfets de région.
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Secteur solidarité
Mesdames et Messieurs les préfets de région.
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I. - Demande de titularisation ;
Annexe II. - Description des fonctions exercées par lagent à la date du 24 août 2000 ;
Annexe III. - Fiche de renseignement relative à la situation administrative de lagent contractuel ;
Annexe IV. - Arrêté du 7 avril 1972 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes dentrée à lEcole nationale dadministration (Journal officiel du 6 mai 1972. - Premier ministre) ; arrêté du 30 septembre 1974 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes dentrée à lEcole nationale dadministration (Journal officiel du 5 octobre 1974. - Premier ministre) ;
Annexe V. - Circulaire FP/2 no 1847 du 30 novembre 1994 (ministère de la fonction publique, direction de ladministration générale et de la fonction publique) relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat : application aux agents du niveau de la catégorie A (Bulletin officiel des services du Premier ministre no 4/1994) ; circulaire du 10 avril 1984 portant application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat (reprenant les termes de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de lEtat et de ses établissements publics et autorisant lintégration des agents non titulaires occupant de tels emplois) (Journal officiel du 12 avril 1984, page 1131) ;
Annexe VI. - Tableau indiciaire du corps des attachés dadministration centrale ;
Annexe VII. - Tableau indiciaire du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Annexe VIII. - Tableau indiciaire du corps des chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Annexe IX. - Tableau indiciaire du corps des ingénieurs des travaux publics de lEtat ;
Annexe X. - Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de lindustrie et des mines ;
Annexe XI. - Tableau indiciaire du corps des traducteurs ;
Annexe XII. - Régimes de retraite et validation des services antérieurs à la titularisation ;
Annexe XIII. - Cas types de reclassement ;
Annexe XIV. - Calcul du plafond servant pour le calcul de lindemnité compensatrice ;
Annexe XV. - Fiche de calcul. Indemnité de résidence ;
Annexe XVI. - Le Conseil dEtat, section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies, préfet de Seine-Saint-Denis, 30 janvier 1995, no 104-843 à no 104-847 (publié au Recueil Lebon).
Nota : Les annexes IV, V et XVI sont disponibles dans les Journaux officiels, Bulletin officiel ou Recueil Lebon mentionnés en références ou auprès du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (BRS) de la direction de ladministration générale et de la modernisation des services (Dagémo no 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, tél. : 01-44-38-38-38, poste poste 836-45).
ANNEXE I
DEMANDE DE TITULARISATION
Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom :
Nature du contrat (textes de référence) :
Service et adresse administrative :
Déclare présenter ma candidature à la titularisation dans un corps de fonctionnaire de catégorie A.
Fait à , le
Signature de lagent
Visa du chef de service
ANNEXE II
DESCRIPTION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LAGENT
À LA DATE DU 24 AÔUT 2000
Descriptif détaillé à remplir par lagent :
Nombre et catégorie des agents encadrés (sil y a lieu) :
Observations du chef de service :
Fait à , le
Signature de lagent
Signature du chef de service
ANNEXE III
FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE À LA SITUATION
ADMINISTRATIVE DE LAGENT CONTRACTUEL
NOM : Prénom :
Date de naissance :
No dimmatriculation à la sécurité sociale :
Adresse administrative :
Diplôme(s) et/ou titre(s) détenu(s) (joindre une copie certifiée conforme) :
Travaux effectués (cf. note 1) (mémoires, rapports, publications).
Service daffectation au 14 juin 1983 :
Situation administrative au 14 juin 1983 (temps plein, temps partiel, congé non rémunéré, congé pour raison de santé...) :
I. - SITUATION ADMINISTRATIVE
Nature du contrat (textes de référence) :
Date dentrée dans le service public (précisez ladministration concernée sil y a lieu) :
Date de recrutement sur ce contrat :
Indice brut et éventuellement catégorie et échelon détenus au 1er janvier 2001 :
Date du dernier avancement déchelon :
Montant annuel des primes et indemnités perçues en 2000 :
Position :
- en position normale dactivité : depuis le :
- en congé (à préciser) : depuis le :
- autres (à préciser) : depuis le :
Temps plein : OUI - NON :
Temps partiel : .... %
Service national : période du au
II. - ACTIVITÉS EXERCÉES HORS FONCTION PUBLIQUE
DE LÉTAT
Dans le secteur privé
EMPLOYEUR | PÉRIODE | NIVEAU ET DESCRIPTIF DES FONCTIONS exercées |
---|---|---|
Dans les autres fonctions publiques
(collectivités territoriales, hôpitaux)
ADMINISTRATION | QUALITÉ (titulaire ou non titulaire) |
PÉRIODES | NIVEAU ET DESCRIPTIF des fonctions exercées |
---|---|---|---|
III. - POSTES TENUS AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE LÉTAT
Pour chacun des postes tenus préciser nécessairement :
Service :
Date de début et de fin :
Nature du contrat :
Fonctions exercées à temps plein ou à temps partiel (précisez la quotité et les périodes) :
Fait à , le
Signature de lagent
Signature du chef de service
ANNEXE VI
Tableau indiciaire du corps des attachés dadministration centrale
Attaché principal de 1re classe
3e échelon | - | 26 ans | 966 | 782 |
2e échelon | 3 ans | 23 ans | 916 | 745 |
1er échelon | 3 ans | 20 ans | 864 | 705 |
N.B. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie dinscription sur un tableau davancement, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Attaché principal de 2e classe
7e échelon | - | 18 ans | 821 | 672 |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 15 ans 6 mois | 759 | 625 |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 13 ans | 705 | 584 |
4e échelon | 2 ans | 11 ans | 660 | 550 |
3e échelon | 2 ans | 9 ans | 616 | 516 |
2e échelon | 2 ans | 7 ans | 572 | 482 |
1er échelon | 2 ans | 5 ans | 504 | 433 |
N.B. - La promotion au grade dattaché principal de 2e classe seffectue par deux voies :
- par examen professionnel qui consiste en une épreuve orale devant un jury : peuvent être promus par cette voie les attachés dadministration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre demploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an dancienneté au 4e échelon et, au plus, un an dancienneté dans le 9e échelon ;
- par inscription à un tableau davancement pour les attachés qui justifient au 31 décembre de lannée considérée dau moins sept ans de services affectifs dans un corps de catégorie A et comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade.
Attaché dadministration centrale
12e échelon | - | 26 ans 6 mois | 780 | 641 |
11e échelon | 4 ans | 22 ans 6 mois | 759 | 625 |
10e échelon | 3 ans | 19 ans 6 mois | 703 | 583 |
9e échelon | 3 ans | 16 ans 6 mois | 653 | 544 |
8e échelon | 3 ans | 13 ans 6 mois | 625 | 523 |
7e échelon | 3 ans | 10 ans 6 mois | 588 | 495 |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 8 ans | 542 | 460 |
5e échelon | 2 ans | 6 ans | 500 | 430 |
4e échelon | 2 ans | 4 ans | 466 | 407 |
3e échelon | 2 ans | 2 ans | 442 | 388 |
2e échelon | 1 an | 1 an | 423 | 375 |
1er échelon | 1 an | 379 | 347 |
ANNEXE VII
Tableau indiciaire du corps des inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales
Chef de service des affaires sanitaires et sociales
4e échelon | - | 25 ans | 985 | 797 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 23 ans | 966 | 782 |
2e échelon | 2 ans | 21 ans | 901 | 733 |
1er échelon | 2 ans | 19 ans | 852 | 695 |
N.B. - Peuvent être nommés au grade de chef de service les inspecteurs principaux de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.
Inspecteur principal de 1re classe des affaires sanitaires et sociales
6e échelon | - | 28 ans | 966 | 782 |
5e échelon | 3 ans | 25 ans | 935 | 759 |
4e échelon | 3 ans | 22 ans | 895 | 728 |
3e échelon | 3 ans | 19 ans | 852 | 695 |
2e échelon | 3 ans | 16 ans | 801 | 657 |
1er échelon | 2 ans | 14 ans | 750 | 618 |
N.B. - Peuvent être nommés au grade dinspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis 2 ans au moins, au 4e échelon de leur grade.
Inspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales
7e échelon | - | 22 ans | 821 | 672 |
6e échelon | 4 ans | 18 ans | 759 | 625 |
5e échelon | 3 ans | 15 ans | 712 | 589 |
4e échelon | 3 ans | 12 ans | 660 | 550 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 9 ans 6 mois | 616 | 516 |
2e échelon | 2 ans | 7 ans 6 mois | 563 | 476 |
1er échelon | 1 an | 6 ans | 515 | 442 |
N.B. - La promotion au grade dinspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales seffectue par deux voies :
- par examen professionnel qui consiste en une épreuve orale devant un jury : peuvent être autorisés à passer cet examen les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade justifiant au moins de 5 ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent ;
- par inscription à un tableau davancement et dans la limite du sixième des nominations prononcées par voie dexamen professionnel pour les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.
Inspecteur des affaires sanitaires et sociales
12e échelon | - | 26 ans 6 mois | 780 | 641 |
11e échelon | 4 ans | 22 ans 6 mois | 759 | 625 |
10e échelon | 3 ans | 19 ans 6 mois | 703 | 583 |
9e échelon | 3 ans | 16 ans 6 mois | 653 | 544 |
8e échelon | 3 ans | 13 ans 6 mois | 625 | 523 |
7e échelon | 3 ans | 10 ans 6 mois | 588 | 495 |
6e échelon | 2 ans | 8 ans | 542 | 460 |
5e échelon | 2 ans | 6 ans | 500 | 430 |
4e échelon | 2 ans | 4 ans | 466 | 407 |
3e échelon | 2 ans | 2 ans | 442 | 388 |
2e échelon | 1 an | 1 an | 423 | 375 |
1er échelon | 1 an | - | 379 | 347 |
ANNEXE VIII
Tableau indiciaire du corps des chargés de mission
de lInstitut national des statistiques et des études économiques (INSEE)
Décret no 97-510 du 21 mai 1997 et arrêté du 19 mars 1998
Chargés de mission de lINSEE de classe exceptionnelle
8e échelon | - | 29 ans | 966 | 782 |
7e échelon | 3 ans | 26 ans | 916 | 745 |
6e échelon | 3 ans | 23 ans | 841 | 687 |
5e échelon | 3 ans | 20 ans | 780 | 641 |
4e échelon | 3 ans | 17 ans | 741 | 611 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 14 ans 6 mois | 703 | 583 |
2e échelon | 2 ans | 12 ans 6 mois | 660 | 550 |
1er échelon | 2 ans | 10 ans 6 mois | 616 | 516 |
N.B. - La promotion à la classe exceptionnelle seffectue par deux voies :
- par examen professionnel accessible aux chargés de mission de lINSEE qui ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant à la même date huit ans, six mois de services effectifs dans un corps, cadre demploi de catégorie A ;
- par inscription à un tableau davancement établi pour les chargés de mission de lINSEE justifiant dun an au moins dancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de lannée au titre de laquelle le tableau davancement est établi, de onze ans de services effectifs dans un corps, cadre demploi ou emploi de catégorie A.
Chargés de mission de lINSEE de classe normale
10e échelon | - | 20 ans 6 mois | 703 | 583 |
9e échelon | 4 ans | 16 ans 6 mois | 653 | 544 |
8e échelon | 3 ans | 13 ans 6 mois | 625 | 523 |
7e échelon | 3 ans | 10 ans 6 mois | 588 | 495 |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 8 ans | 542 | 460 |
5e échelon | 2 ans | 6 ans | 500 | 430 |
4e échelon | 2 ans | 4 ans | 466 | 407 |
3e échelon | 2 ans | 2 ans | 442 | 388 |
2e échelon | 1 an | 1 an | 423 | 375 |
1er échelon | 1 an | 379 | 347 |
ANNEXE IX
Tableau indiciaire du corps des ingénieurs
des travaux publics de lEtat
Décret no 71-345 du 5 mai 1971
Chef darrondissement des travaux publics de lEtat (statut demploi)
6e échelon | - | 28 ans | 1 015 | 820 |
5e échelon | 2 ans | 25 ans 6 mois | 966 | 782 |
4e échelon | 2 ans | 23 ans | 964 | 780 |
3e échelon | 2 ans | 20 ans 6 mois | 916 | 745 |
2e échelon | 2 ans | 18 ans | 811 | 664 |
1er échelon | 2 ans | 15 ans 6 mois | 759 | 625 |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de lEtat
8e échelon | - | 30 ans | 966 | 782 |
7e échelon | 3 ans 6 mois | 26 ans 6 mois | 916 | 745 |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 23 ans | 864 | 705 |
5e échelon | 3 ans | 20 ans | 811 | 664 |
4e échelon | 3 ans | 17 ans | 759 | 625 |
3e échelon | 3 ans | 14 ans | 701 | 581 |
2e échelon | 2 ans | 11 ans 6 mois | 641 | 535 |
1er échelon | 2 ans | 9 ans 6 mois | 593 | 499 |
N.B. - La promotion au grade dingénieur divisionnaire des travaux publics de lEtat seffectue par voie dinscription à un tableau davancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les ingénieurs des travaux publics de lEtat ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
Ingénieur des travaux publics de lEtat
10e échelon | - | 26 ans | 750 | 618 |
9e échelon | 4 ans | 22 ans | 710 | 588 |
8e échelon | 4 ans | 18 ans | 668 | 556 |
7e échelon | 4 ans | 14 ans | 621 | 520 |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 10 ans 6 mois | 588 | 495 |
5e échelon | 3 ans | 7 ans 6 mois | 540 | 458 |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 5 ans | 492 | 424 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 458 | 400 |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an | 430 | 379 |
1er échelon | 1 an | 379 | 347 |
ANNEXE X
Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de lindustrie et mines
Décret no 88-507 du 29 avril 1998
Chef de mission de lindustrie et des mines (statut demploi)
6e échelon | - | 28 ans | 1015 | 820 |
5e échelon | 2 ans | 25 ans 6 mois | 966 | 782 |
4e échelon | 2 ans | 23 ans | 964 | 780 |
3e échelon | 2 ans | 20 ans 6 mois | 916 | 745 |
2e échelon | 2 ans | 18 ans | 811 | 664 |
1er échelon | 2 ans | 15 ans 6 mois | 759 | 625 |
Ingénieur divisionnaire de lindustrie et des mines
8e échelon | - | 30 ans | 966 | 782 |
7e échelon | 3 ans 6 mois | 26 ans 6 mois | 916 | 745 |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 23 ans | 964 | 705 |
5e échelon | 3 ans | 20 ans | 811 | 664 |
4e échelon | 3 ans | 17 ans | 759 | 625 |
3e échelon | 3 ans | 14 ans | 701 | 581 |
2e échelon | 2 ans | 11 ans 6 mois | 641 | 535 |
1er échelon | 2 ans | 9 ans 6 mois | 593 | 499 |
N.B. - La promotion au grade dingénieur divisionnaire de lindustrie des ingénieurs de lindustrie et des mines seffectue par voie de tableau davancement. Peuvent être inscrit sur ce tableau les ingénieurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et pouvant justifier dau moins 9 années de services en position dactivité ou de détachement dans le grade dingénieur de lindustrie et des mines.
Ingénieur de lindustrie et des mines
10e échelon | - | 26 ans | 750 | 618 |
9e échelon | 4 ans | 22 ans | 710 | 588 |
8e échelon | 4 ans | 18 ans | 668 | 556 |
7e échelon | 4 ans | 14 ans | 621 | 520 |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 10 ans 6 mois | 588 | 495 |
5e échelon | 3 ans | 7 ans 6 mois | 540 | 458 |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 5 ans | 492 | 424 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 458 | 400 |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an | 430 | 379 |
1er échelon | 1 an | 379 | 347 |
ANNEXE XI
Tableau indiciaire du corps des traducteurs
Décret no 98-186 du 19 mars 1998 et arrêté du 19 mars 1998
* Traducteur de 1re classe
4e échelon | - | 30 ans | 966 | 782 |
3e échelon | 3 ans | 27 ans | 935 | 759 |
2e échelon | 2 ans | 25 ans | 895 | 728 |
1er échelon | 2 ans | 23 ans | 852 | 595 |
N.B. - La promotion au choix au grade de traducteur principal de 1re classe ouverte aux traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon.
Traducteur principal de 2e classe
4e échelon | - | 21 ans | 821 | 672 |
3e échelon | 2 ans | 19 ans | 759 | 625 |
2e échelon | 2 ans | 17 ans | 712 | 589 |
1er échelon | 2 ans | 15 ans | 660 | 550 |
N.B. - La promotion au grade de traducteur principal de 2e classe seffectue par inscription à un tableau davancement. Peuvent être inscrits sur sur ce tableau, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant dau moins de 7 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, au 31 décembre de lannée au titre de laquelle le tableau est établi.
Traducteur
12e échelon | - | 21 ans | 750 | 618 |
11e échelon | 2 ans | 19 ans | 701 | 581 |
10e échelon | 2 ans | 17 ans | 659 | 549 |
9e échelon | 2 ans | 15 ans | 616 | 516 |
8e échelon | 2 ans | 13 ans | 582 | 491 |
7e échelon | 2 ans | 11 ans | 546 | 463 |
6e échelon | 2 ans | 9 ans | 508 | 436 |
5e échelon | 2 ans | 7 ans | 476 | 413 |
4e échelon | 2 ans | 5 ans | 446 | 391 |
3e échelon | 2 ans | 3 ans | 431 | 380 |
2e échelon | 2 ans | 1 an | 404 | 364 |
1er échelon | 1 an | 379 | 347 |
ANNEXE XII
RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES
ANTÉRIEURS À LA TITULARISATION
La présente annexe a pour objet dapporter aux agents concernés par les mesures de titularisation dans le corps de titulaires A un complément dinformations sur les régimes de retraite et, en particulier, sur les modalités de calcul et de versement des cotisations rétroactives pour validation de services antérieurs à la titularisation, au titre des pensions civiles.
Ces informations ne sont, bien entendu, pas exhaustives et sentendent en létat actuel de la législation. Il appartiendra à chaque agent, désireux dopérer un choix en toute connaissance de cause, de se rapprocher des caisses de retraite - Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou autre -, ainsi que du bureau des pensions de la DAGPB, sous-direction de la gestion du personnel, bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH 1e), auprès desquels ils pourront obtenir des renseignements complémentaires sur leur future retraite.
*
* *
Un agent titulaire de lEtat cotise à un régime de retraite spécial de fonctionnaire qui lui donnera droit, sil reste dans ce régime au moins quinze ans (y compris les services publics validés), à une pension civile.
Lagent non titulaire qui devient fonctionnaire peut :
- demander, après sa titularisation, que les services publics quil a accomplis comme contractuel ou auxiliaire ou vacataire à temps complet fassent lobjet dune validation pour être pris en compte dans ses droits à pension civile ;
- ou choisir de ne pas faire valider ses services qui, dans ce cas, seront rémunérés lors de son départ à la retraite par une pension du régime général qui viendra sajouter à la pension civile de lEtat, étant entendu que les services pris en compte dans chacun des deux régimes ne peuvent en aucun cas porter sur des périodes identiques.
Au cas où le fonctionnaire naurait pas atteint, au jour de sa radiation des cadres, les 15 ans nécessaires à la constitution du droit à pension civile des fonctionnaires, les cotisations quil aura versées à ce titre seront automatiquement transférées à la CNAV et à lIRCANTEC en vue de son affiliation rétroactive au régime général.
Par ailleurs, il est évidemment possible de bénéficier également dune retraite partielle de la CNAV et de régimes complémentaires en cas de services accomplis dans le secteur privé.
I. - VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
À LA TITULARISATION
La validation entraîne le paiement dune somme correspondant à des cotisations rétroactives de pension civile, desquelles seront déduites les cotisations vieillesse et de retraite complémentaire éventuellement versées, pour la durée des mêmes services, à la CNAV et à lIRCANTEC.
a) Remarques importantes :
1. La validation des services antérieurs effectués dans la fonction publique de lEtat ou ses établissements publics à caractère administratif nest pas une obligation, mais un choix.
2. Les demandes de validation doivent porter sur la totalité des services antérieurs, continus ou discontinus, accomplis dans le service public. Il nest pas possible, en effet, den faire valider seulement une partie.
3. Lagent intéressé devra, sil le souhaite, formuler, une fois titularisé, une demande expresse de validation des services antérieurs. Une fois établi le caractère validable ou non desdits services, le décompte sera effectué par le bureau SRH 1E pour les agents de ladministration centrale et par les services chargés du personnel pour ceux des services déconcentrés selon une procédure qui peut durer plusieurs mois. Après réception de ce document, lagent disposera dun délai de 3 mois pour accepter ou refuser la validation si celle-ci paraît trop onéreuse.
b) Coût de la validation :
Dune manière générale, le coût de la validation des services antérieurs est fonction, dune part, du nombre des années validables et, dautre part, des cotisations déjà versées au taux de non-titulaire.
Il est possible de calculer le montant des sommes qui seront réclamées par ladministration, au titre de la validation, selon les bases suivantes :
Traitement mensuel perçu à la date deffet de la titularisation, lorsque la demande de validation est formulée dans un délai dun an à compter de la date de larrêté portant titularisation. Les retenues pour pension sont alors calculées sur le traitement indiciaire attaché au premier emploi occupé en qualité de titulaire.
Lorsque la demande est présentée après expiration du délai dun an, les retenues sont calculées sur le traitement indiciaire de lemploi occupé à la date de la demande, donc à des conditions plus onéreuses.
Traitement de retenue légal au titre de la pension civile pour chaque année considérée :
- 6 % pour les services accomplis avant le 1er janvier 1984 ;
- 7 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1984 et le 31 juillet 1986 ;
- 7,70 % pour les services accomplis entre le 1 août 1986 et le 30 juin 1987 ;
- 7,90 % pour les services accomplis entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1988 ;
- 8,90 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1989 et le 31 janvier 1991 ;
- 7,85 % pour les services accomplis après le 1er février 1991.
c) Versement des cotisations
Le paiement peut seffectuer en un seul règlement ou par prélèvements mensuels sur la rémunération. Si la demande de validation est faite dans le délai dun an à compter de la date de larrêté portant titularisation, le montant des prélèvements correspondant à la validation est égal à 3 % du traitement brut diminué de la retenue mensuelle de pension civile. Au-delà dun an, le précompte est de 5 %.
Les intéressés peuvent toujours, à toute époque, se libérer par anticipation. En revanche, si lagent na pas soldé la totalité de ses cotisations lorsquil part à la retraite, les sommes restant dues sont précomptées sur les arrérages de sa pension sans que ce prélèvement soit supérieur à 20 % de son montant.
Aucune demande de remise gracieuse ne sera recevable à ce titre.
Il est à noter enfin que toutes les cotisations rétroactives sont déductibles des revenus imposables.
II. - MODE DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE DE LÉTAT
La durée des services effectifs et des bonifications sexprime en annuités liquidables. Les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la fraction de leur durée.
Chaque annuité est rémunérée à raison de 2 % du dernier traitement indiciaire soumis à retenue pour pension et détenu au moins pendant les six mois précédant le départ en retraite.
Le maximum des annuités liquidables (services effectifs) est fixé à 37 années et demi (75 % du traitement). Ce maximum peut être porté à 40 annuités du fait de diverses bonifications (services hors dEurope, campagnes de guerre, enfants pour les mères de famille), soit un maximum de 80 % du traitement.
Il convient de préciser que les services hors dEurope nouvrent pas de droit à bonifications dans les retraites des agents non titulaires de lEtat.
III. - RETRAITE DE LAGENT QUI, APRES TITULARISATION, NE POURRAIT TOTALISER 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS, LORS DE SON ADMISSION À LA RETRAITE
Lagent titularisé qui ne totaliserait pas 15 ans de services effectifs au moment du départ à la retraite ne pourra alors prétendre à une pension civile de fonctionnaire. Les cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire à compter de la titularisation seront transférées, en vue de laffiliation rétroactive de lintéressé :
- dune part, à la CNAV pour lui permettre de percevoir la retraite du régime général pour ses services effectués en qualité de fonctionnaire (lattention est appelée sur la réforme du calcul de lallocation vieillesse, entrée en vigueur au 1er janvier 1994 et décrite en pièce jointe) ;
- dautre part, à lIRCANTEC, qui lui accordera une allocation de retraite complémentaire.
La procédure daffiliation rétroactive pouvant savérer fort longue, la CNAV met dabord en paiement la retraite correspondant aux périodes antérieures à la titularisation et, le cas échéant, aux services accomplis dans le secteur privé. Les services effectués après la titularisation donnent lieu à une révision de pension après régularisation du compte vieillesse des intéressés auprès du régime général.
Il est à signaler quun complément de cotisation peut être réclamé à lagent lors de la procédure daffiliation, le montant cumulé des cotisations au régime général et à lIRCANTEC étant supérieur à celui des cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire.
A partir de 55 ans, les agents peuvent obtenir de la CNAV et de lIRCANTEC une estimation du montant de leur retraite. Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, il leur appartient détablir une comparaison entre :
1. La retraite obtenue à lissue dune carrière qui serait uniquement contractuelle.
2. La pension de fonctionnaire rémunérant la totalité des services rendus à lEtat, après avoir effectué la validation des services de non titulaire.
Pour obtenir des précisions concernant les différentes retraites, il convient de consulter :
- la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), 110-112, rue de Flandre, 75951 Paris Cedex 19, tél. : 01-40-37-37-37 ;
- la Caisse de retraite complémentaire (IRCANTEC), 24, rue Louis-Gain, 49039 Angers Cedex, tél. : 02-41-05-25-00 ;
- pour la pension de titulaire et pour les validations de services auxiliaires et laffiliation rétroactive à la CNAV et à lIRCANTEC : le bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH 1E), DAGPB, sous-direction de la gestion du personnel, 26, boulevard Vincent-Gâche, 44263 Nantes Cedex 02, tél. : 02-40-99-36-00.
RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
À LA TITULARISATION
La réforme des retraites des agents non titulaires
Publiée au Journal officiel du 28 août 1993, la loi relative à la réforme du calcul des pensions de retraite concernant les agents non titulaires de lEtat affiliés au régime général de la sécurité sociale est entrée en application depuis le 1er janvier 1994.
Désormais, le nombre de trimestres requis pour bénéficier dune retraite à taux plein passera progressivement sur une période de 10 ans de 150 (37,5 années de cotisations) à 160 (40 années de cotisations) à raison dun trimestre supplémentaire par an.
La pension sera établie à partir du salaire moyen des 25 meilleures années et non plus des 10 meilleures avec un régime transitoire de 15 ans à raison dune année supplémentaire par an.
Les pensions seront revalorisées chaque année sur la base de lévolution de lindice des prix et non plus des salaires.
Ex. : M. Dubois (Claude), né en 1936, devra réunir 153 trimestres en 1996 pour bénéficier dune retraite à taux plein (50 %) dès lâge de 60 ans. Celle-ci sera calculée sur la base du salaire annuel moyen des 13 meilleures années de sa carrière.
Calcul de la pension au cours de la période transitoire
ANNÉE de naissance |
ANNÉE des 60 ans |
TAUX PLEIN Durée en trimestres |
SALAIRE ANNUEL MOYEN Nombre dannées |
---|---|---|---|
1934 | 1994 | 151 | 11 |
1935 | 1995 | 152 | 12 |
1936 | 1996 | 153 | 13 |
1937 | 1997 | 154 | 14 |
1938 | 1998 | 155 | 15 |
1939 | 1999 | 156 | 16 |
1940 | 2000 | 157 | 17 |
1941 | 2001 | 158 | 18 |
1942 | 2002 | 159 | 19 |
1943 | 2003 | 160 | 20 |
1944 | 2004 | 161 | 21 |
1945 | 2005 | 160 | 22 |
1946 | 2006 | 160 | 23 |
1947 | 2007 | 160 | 24 |
1948 | 2008 | 160 | 25 |
ANNEXE XIII
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 1
Date de naissance : avril 1949.
Grade actuel : contractuel hors catégorie 4e échelon.
Indice brut actuel : HE A3.
Rémunération nette hors primes : 23 034,35 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
Ministère de lemploi et de la solidarité (administration centrale) du 8 septembre 1975 au 31 décembre 2000.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Nombres dannées de services en catégorie A : 25 ans, 3 mois et 23 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 13 ans 3 mois et 23 jours : 9 ans, 11 mois et 27 jours, soit 15 ans 11 mois et 27 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- attaché dadministration centrale 8e échelon ;
- indice brut : 625 ;
- indice majoré : 523 (ancienneté conservée : 2 ans, 5 mois et 27 jours) ;
- rémunération nette, primes comprises (cf. note 2) : 17 288,99 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 12e échelon ;
- indice majoré : 641 ;
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 174 781 francs.
Nombre dannées de services validables : 25 ans, 3 mois 23 jours.
Montant des retenues pour pension civile : 320 308,69 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 343 844,65 francs.
Coût de la validation : nul (remboursement à lagent de 23 845 francs).
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à soixante-cinq ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 25 ans, 3 mois et 23 jours ;
- en qualité de fonctionnaire : 13 ans, 3 mois et 22 jours.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
Dernier traitement mensuel brut : 17 940,50 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 6243,10 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 2
Date de naissance : décembre 1944.
Grade actuel : contractuel RMI.
Indice brut actuel : 660.
Rémunération nette hors primes : 15 687,52 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1. Etablissement public du 14 octobre 1981 au 30 juin 1989.
2. DDASS du 1er juillet 1989 au 31 décembre 2000.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Nombres dannées de services en catégorie A : 19 ans, 2 mois et 17 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 7 ans 2 mois et 17 jours : 5 ans, 4 mois et 28 jours ;
- service national : 1 an et 6 mois,
- soit 12 ans 10 mois et 28 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- inspecteur des affaires sanitaires et sociales 7e échelon ;
- indice brut : 588 ;
- indice majoré : 495 (ancienneté conservée : 2 ans, 10 mois et 28 jours) ;
- rémunération nette, primes comprises. Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales calculées au taux moyen de référence (TMR : 48 290 francs pour lannée 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %). : 15 644,05 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- inspecteur des affaires sanitaires et sociales 10e échelon ;
- indices brut : 703 ;
- indice majoré : 583.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
Nombre dannées de services validables : 11 ans et 6 mois.
Montant des retenues pour pension civile : 152 086,73 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 169 513,87 francs.
Coût de la validation : nul (remboursement à lagent de 19 737 francs).
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à 65 ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 11 ans et 6 mois ;
- en qualité de fonctionnaire : 8 ans, 11 mois et 2 jours ;
- service national : 1 an et 6 mois.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 22 ans.
Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 7 179,58 francs.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 100,36 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 3
Date de naissance : janvier 1954.
Grade actuel : contractuel de 2e catégorie.
Indice brut actuel : 691.
Rémunération nette hors primes : 16 444,17 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1. Ministère de lemploi et de la solidarité (administration centrale) du 1er mars 1979 au 31 décembre 2000 (à 80 % depuis le 1er octobre 1996).
II. - /Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Nombres dannées de services en catégorie A : 21 ans, 10 mois et 2 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 9 ans 10 mois et 2 jours : 7 ans, 4 mois et 15 jours, soit 13 ans, 4 mois et 15 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- attaché dadministration centrale 7e échelon ;
- indices brut : 588 ;
- indices majoré : 495 (ancienneté conservée : 2 ans, 10 mois et 15 jours) ;
- rémunération nette mensuelle, primes comprises : 16 612,13 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 12e échelon ;
- indices brut : 780 ;
- indices majoré : 641.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
Nombre dannées de services validables : 20 ans, 11 mois et 24 jours.
Montant des retenues pour pension civile : 257 576,25 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 231 576,25 francs.
Coût de la validation : 23 619 francs.
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à soixante-cinq ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 21 ans, 10 mois 2 jours (à 80 % depuis 1er octobre 1996) ;
- en qualité de fonctionnaire : 18 ans et 17 jours (à 80 %).
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 35 ans et 6 mois.
Dernier traitement mensuel brut : 17 940,5 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 11 884,32 francs.
Pour information : montant brut mensuel de la retraite complémentaire : 2 073,14 francs sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 4
Date de naissance : mars 1956.
Grade actuel : ingénieur de sécurité de 1re catégorie 10e échelon.
Indice brut actuel : 852.
Rémunération nette mensuelle hors primes : 16 541,80 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1. Services déconcentrés du 1er novembre 1981 au 28 avril 2001.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Nombres dannées de services en catégorie A : 19 ans et 6 mois.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 7 ans 6 mois : 5 ans, 7 mois et 17 jours, soit 11 ans, 7 mois 17 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- ingénieur de lindustrie et des mines 6e échelon ;
- indices brut : 750 ;
- indices majoré : 618 (ancienneté conservée : 1 an, 1 mois 17 jours) ;
- rémunération nette hors primes (cf. note 3) : 11 965,96 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- ingénieur de lindustrie et des mines 10e échelon ;
- indices brut : 750 ;
- indices majoré : 618.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 251 francs.
Nombre dannées de services validables : 19 mois et 2 mois.
Montant des retenues pour pension civile : 241 046,38 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 245 486,97 francs.
Coût de la validation : (remboursement à lagent de 4 440 francs).
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à soixante-cinq ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 19 ans et 2 mois ;
- en qualité de fonctionnaire : 20 ans, 2 mois et 1 jour.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
Dernier traitement annuel brut : 207 561 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 12 972,58 francs.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 3 077,80 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 5
Date de naissance :octobre 1942.
Grade actuel : contractuel 1re catégorie 8e échelon.
Indice brut actuel : 750.
Rémunération nette mensuelle : 16 595,91 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1. ANPE, vacataire de niveau C du 2 mai 1977 au 31 avril 1982.
2.Administration centrale, contractuel niveau B du 1er mai 1982 au 31 décembre 1982.
3. Administration centrale, contractuel niveau A du 1er janvier 1983 au 23 août 2001.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Première hypothèse :
Nombres dannées de services en catégorie A : 18 ans, 7 mois et 22 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 6 ans 7 mois et 22 jours : 4 ans, 11 mois 23 jours, soit 10 ans 11 mois et 23 jours.
Reclassement au 1er janver 2001 :
- attaché dadministration centrale 7e échelon ;
- indices brut : 588 ;
- indices majoré : 495 (ancienneté conservée : 5 mois et 23 jours ;
- rémunération nette primes comprises (cf. note 4) : 16 612,13 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 7e échelon ;
- indices brut : 653 ;
- indices majoré : 544.
Deuxième hypothèse :
Nombres dannées de services en catégorie A et B : 20 ans et 6 jours.
Reprise dancienneté :
- 7 premières années : nul ;
- 6/16e de 9 ans : 3 ans, 4 mois et 17 jours ;
- 9/16e de 3 ans 4 mois et 17 jours : 1 an, 10 mois et 10 jours, soit 5 ans 2 mois et 27 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- attaché dadministration centrale 4e échelon ;
- indices brut : 466 ;
- indices majoré : 407 (ancienneté conservée : 1 an, 2 mois et 27 jours) ;
- rémunération nette, primes comprises : 14 484,85 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 7e échelon ;
- indices brut : 588 ;
- indices majoré : 495.
Troisième hypothèse :
Nombres dannées de services en catégorie A, B et C : 24 ans, 3 mois et 22 jours.
Reprise dancienneté :
- 10 premières années : nul ;
- 6/16e de 14 ans 3 mois et 21 jours : 5 ans, 4 mois et 12 jours, soit 5 ans, 4 mois et 27 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- attaché dadministration centrale 4e échelon ;
- indices brut : 466 ;
- indices majoré : 407 (ancienneté conservée : 1 an, 2 mois et 27 jours) ;
- rémunération nette, primes comprises : 14 484,85 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 7e échelon ;
- indices brut : 588 ;
- indices majoré : 495.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 451 francs.
Nombre dannées de services validables : 23 ans et 4 mois.
Montant des retenues pour pension civile : 282 609,03 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 23 723,16 francs.
Coût de la validation : 45 377,43 francs.
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à soixante-cinq ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 23 ans 4 mois ;
- en qualité de fonctionnaire : 6 ans, 9 mois 1 jours.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 30 ans.
Dernier traitement annuel brut : 182 708 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 9 135,41 francs.
N.B. : pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 807,20 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 6
Date de naissance : novembre 1954.
Grade actuel : chargé détude 1re catégorie.
Indice brut actuel : 801.
Rémunération nette mensuelle hors primes : 15 614,29 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1. Autre administration, contractuel de niveau A du 14 septembre 1978 au 22 septembre 1980.
2. Services déconcentrés, contractuel de niveau A du 1er mars 1981 au 24 août 2001.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Nombres dannées de services en catégorie A : 22 ans, 6 mois et 7 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 10 ans 6 mois et 7 jours : 7 ans, 10 mois et 20 jours, soit 13 ans 10 mois et 20 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- attaché dadministration centrale 8e échelon ;
- indices brut : 625 ;
- indices majoré : 524 (ancienneté conservée : 4 mois et 20 jours) ;
- rémunération nette hors primes (cf. note 5) : 12 642,83 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- attaché dadministration centrale 12e échelon ;
- indices brut : 780 ;
- indices majoré : 641.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 175 991 francs.
Nombre dannées de services validables : 19 ans, 5 mois et 21 jours.
Montant des retenues pour pension civile : 257 663,67 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 242 573,08 francs.
Coût de la validation : 15 090 francs.
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à 65 ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 19 ans, 5 mois et 21 jours ;
- en qualité de fonctionnaire : 18 ans, 10 mois et 1 jour.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
Dernier traitement annuel brut : 215 286 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 610,80 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 7
Date de naissance : mai 1951.
Grade actuel : chargé de mission (statistique), 1re catégorie, 10e échelon.
Indice brut actuel : 852.
Rémunération nette hors primes (cf. note 6) : 16 541,80 francs.
I. - Services en qualité de contractuel
1.Vacataire 120 heures du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1979.
2. Services déconcentrés, contractuel de niveau B du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984.
3. Services déconcentrés, contractuel de niveau A du 1er janvier 1985 au 23 août 2001.
II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001
Première hypothèse :
Nombres dannées de services en catégorie A : 16 ans, 7 mois, 26 jours.
Reprise dancienneté :
- 50 % de 12 ans : 6 ans ;
- 3/4 de 4 ans, 7 mois et 26 jours : 3 ans, 5 mois et 28 jours, soit 9 ans, 5 mois et 28 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- chargé de mission INSEE, 6e échelon ;
- indices brut : 542 ;
- indice majoré : 460 (ancienneté conservée : 1 an, 5 mois et 28 jours) ;
- rémunération nette hors primes (cf. note 7) : 11 119,89 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- chargé de mission INSEE, 10e échelon ;
- indices brut : 703 ;
- indices majoré : 583.
Deuxième hypothèse :
Nombres dannées de services en catégorie A et B : 21 ans, 10 mois et 27 jours.
Reprise dancienneté :
- 7 premières années : nul.
- 6/16es de 3 ans, 4 mois et 17 jours ;
- 9/16es de 5 ans, 10 mois et 27 jours : 3 ans, 3 mois et 28 jours, soit 6 ans, 8 mois et 14 jours.
Reclassement au 1er janvier 2001 :
- chargé de mission INSEE, 5e échelon ;
- indices brut : 500 ;
- indices majoré : 430 (ancienneté conservée : 1 an, 9 mois, 21 jours) ;
- rémunération nette hors primes : 10 394,68 francs.
Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction dancienneté) :
- chargé de mission INSEE, 9e échelon ;
- Indices brut : 653 ;
- indices majoré : 544.
III. - Validation des services
Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 154 496 francs.
Nombre dannées de services validables : 20 ans et 11 mois.
Montant des retenues pour pension civile : 241 628,53 francs.
Cotisations à la sécurité sociale et à lIRCANTEC à déduire : 195 483,18 francs.
Coût de la validation : 46 145,35 francs.
IV. - Pension civile
Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec lhypothèse dun départ en retraite à 65 ans et dune validation des services de contractuel :
Durée des services retenus :
- en qualité de contractuel : 20 ans et 11 mois ;
- en qualité de fonctionnaire : 15 ans, 4 mois et 1 jour.
Nombre dannuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 36 ans et 6 mois.
Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
Montant brut mensuel de la pension : 11 911,50 francs.
N.B. - Pour lestimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, nont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans dautres administrations ne pourront être validés quaprès autorisation de celles-ci.
V. - Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000
Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 1816,05 francs.
Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par lagent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
ANNEXE XIV
(AVEC DOTATIONS DE PRIMES POUR LES CORPS DE SERVICES EXTÉRIEURS
POUR LES CORPS DADMINISTRATION CENTRALE)
Calcul du plafond
(Rémunération brute, afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps concerné)
servant pour le calcul de lindemnité compensatrice
(Agents dont la résidence administrative est située en 1re zone)
CORPS DE titularisation |
LIMITE PLAFOND du corps |
TRAITEMENT brut janv. 01 |
INDEMNITÉ de résidence |
PRIMES et indemnités 2000 |
PLAFOND mensuel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | INM | % | Montant janv. 01 |
Dotation annuelle (circulaire) |
Taux mens. |
|||
Attaché dadministration centrale | 966 | 782 | 21 886,88 | 3 % | 656,60 | 84 000 | 7 000 | 29 543,48 |
IASS | 985 | 797 | 22 306,66 | 3 % | 669,19 | 82 860 | 6 905 | 29 880,85 |
Ingénieur des TPE | 966 | 782 | 21 886,88 | 3 % | 656,60 | Montants | Communiqués | Ultérieurement |
Ingénieur industries et mines | 966 | 782 | 21 886,88 | 3 % | 656,60 | Montants | Communiqués | Ultérieurement |
Chargé de mission INSEE | 966 | 782 | 21 886,88 | 3 % | 656,60 | Montants | Communiqués | Ultérieurement |
Traducteurs | 966 | 782 | 21 886,88 | 3 % | 656,60 | Montants | Communiqués | Ultérieurement |
ANNEXE XV
Fiche de calcul :
Indemnité compensatrice
Titularisation des personnels non titulaires de ladministration
Indemnité de résidence
NOM :
PRÉNOM :
SERVICE :
SITUATION DAGENT
NON TITULAIRE
SITUATION DAGENT
TITULAIRE
Catégorie :
Corps dintégration :
Echelon :
Echelon :
INM correspondant :
INM :
Rémunération à la date deffet
de titularisation
Rémunération à la date deffet
de titularisation
Traitement mensuel brut
Indemnité de résidence
Moyenne mensuelle des primes
Total
B 90 % (B) = B
B
C
A Rémunération plafond
du corps
Indemnité compensatrice :
1- si B > A Indemnité compensatrice = A - C
mensuel
2- si B < A Indemnité compensatrice = B - C
NOTE (S) :
(1) Rubrique à renseigner en vue dune éventuelle présentation du dossier par la commission déquivalence mentionnée au IIIe de la circulaire.
(2) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés dadministration centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour lannée 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
(3) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335, 86 F). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des ingénieurs de lindustrie et des mines qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
(4) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés dadministration centrale affectés en centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour lannée 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
(5) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des attachés affectés en service déconcentré qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
(6) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des attachés affectés en service déconcentré qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
(7) Ce calcul est fait à partir de lindice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale sajoute la rémunération accessoire dont lindemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des chargés de mission INSEE qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).