Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12  du jeudi 5 juillet 2001




Agent non titulaire de l’Etat
Catégorie A
Ministère de l’emploi et de la solidarité

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Sous-direction des ressources humaines
Bureau des relations sociales,
du développement professionnel
et des statuts
Direction de l’administration générale
du personnel et du budget

Service des ressources humaines
Sous-direction des statuts
et du développement professionel
et des statuts
Bureau du développement professionnel
et des statuts


Note de service DAGEMO no 01-23 du 11 mai 2001 relative à la titularisation des agents non titulaires de l’Etat du ministère de l’emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A en application du décret no 2000-782 du 23 août 2000

NOR :  MESO0110037N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
         Loi no 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 73 et suivants ;
        Décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
        Décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d’intégration de certaines catégories d’agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
        Décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;
        Circulaire du 10 avril 1994 relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (application aux agents du niveau de la catégorie A).
Pièces jointes : liste des annexes :
        Annexe I.  -  Demande de titularisation ;
        Annexe II.  -  Description des fonctions exercées par l’agent à la date du 24 août 2000 ;
        Annexe III.  -  Fiche de renseignement relative à la situation administrative de l’agent contractuel ;
        Annexe IV.  -  Arrêté du 7 avril 1972 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Journal officiel du 6 mai 1972. - Premier ministre) ; arrêté du 30 septembre 1974 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Journal officiel du 5 octobre 1974. - Premier ministre) ;
        Annexe V.  -  Circulaire FP/2 no 1847 du 30 novembre 1994 (Ministère de la fonction publique, direction de l’administration générale et de la fonction publique) relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : application aux agents du niveau de la catégorie A (Bulletin officiel des services du Premier ministre no 4/1994) ; circulaire du 10 avril 1984 portant application de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (reprenant les termes de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois) (Journal officiel du 12 avril 1984, page 1131) ;
        Annexe VI.  -  Tableau indiciaire du corps des attachés d’administration centrale ;
        Annexe VII.  -  Tableau indiciaire du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
        Annexe VIII.  -  Tableau indiciaire du corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
        Annexe IX.  -  Tableau indiciaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ;
        Annexe X.  -  Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ;
        Annexe XI.  -  Tableau indiciaire du corps des traducteurs ;
        Annexe XII.  -   Régimes de retraite et validation des services antérieurs à la titularisation ;
        Annexe XIII.  -  Cas types de reclassement ;
        Annexe XIV.  -  Calcul du plafond servant pour le calcul de l’indemnité compensatrice ;
        Annexe XV.  -  Fiche de calcul. Indemnité de résidence
        Annexe XVI.  -  Le Conseil d’Etat, section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies, préfet de Seine-Saint-Denis, 30 janvier 1995, no 104-843 à no 104.847 (publié au Recueil Lebon).
    Nota : Les annexes IV, V et XVI sont disponibles dans les Journaux officiels, Bulletin officiel ou Recueil Lebon mentionnés en références ou auprès du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (BRS) de la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (Dagémo no 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, tél. : 01-44-38-38-38, poste poste 836-45).
    Le décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A publié au Journal officiel du 24 août 2000 fixe le dispositif de la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    1.  Le dispositif de la titularisation est fixé par les textes suivants :
    Les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat modifiée par l’article 45 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire fixant les principes généraux applicables en la matière,
    Le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d’intégration de certaines catégories d’agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A précisant que la condition de titres ou diplômes exigés par les corps d’accueil est considérée comme remplie lorsque les agents non titulaires ont accédé à un emploi du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ou lorsque ces agents ont obtenu, par une commission ministérielle d’équivalence, la validation des services accomplis en qualité d’agent non titulaire du niveau de la catégorie A, en équivalence des titres ou diplômes requis,
    Le décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
    Par ailleurs, la circulaire « Fonction publique-budget » du 10 avril 1994 précise les modalités d’application des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
    2.  Les principes régissant la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l’emploi et de la solidarité sont les suivants :
    Les agents non titulaires appartenant aux catégories fixées en annexe au décret no 2000-782 du 23 août 2000 disposent à compter du 24 août 2000, date de publication au Journal officiel du décret, d’un délai d’un an pour poser leur candidature à la titularisation, soit jusqu’au 23 août 2001 inclus.
    Les agents contractuels qui n’auront pas fait acte de candidature dans les délais fixés seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.
    La titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel d’accès au corps d’accueil dans lequel l’agent contractuel a vocation à être intégré, le candidat ne pouvant se présenter plus d’une fois à cet examen.
    Les agents contractuels reçus à l’examen professionnel de titularisation reçoivent notification d’une proposition de classement dans le corps d’accueil. Ils disposent à compter de la date de cette notification d’un délai d’un an pour accepter ou refuser leur titularisation.
    Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps d’accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut du corps d’accueil.
    Si l’agent accepte la proposition de reclassement qui lui est faite, la titularisation prend effet au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est acceptée et prononcée.
    Les agents titularisés perçoivent une rémunération globale au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure. Si le classement dans le corps d’accueil les conduit à obtenir une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération qu’ils percevaient en qualité d’agent non titulaire, une indemnité compensatrice leur sera versée dans les conditions rappelées dans la présente circulaire, étant précisé que le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d’accueil.
    L’agent titularisé est immédiatement affilié au régime de retraite des fonctionnaires. Il peut demander la validation pour la retraite des services accomplis en qualité d’agent non titulaire.

SOMMAIRE

I.  -  AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TITULARISÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
                Agents concernés
                Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation
II.  -  DÉTERMINATION DU CORPS D’ACCUEIL DE FONCTIONNAIRES
                Définition des corps d’accueil
                Critères d’intégration dans les corps d’accueil
                Niveau d’intégration dans les corps d’accueil
                Services accomplis dans les corps d’accueil
                Conditions d’intégration dans les corps d’accueil
III.  -  VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE D’ÉQUIVALENCE
                Délimitation de la compétence de la commission d’équivalence
                Composition de la commission ministérielle d’équivalence
                Réunion de la commission ministérielle d’équivalence du ministère de l’emploi et de la solidarité en 2001
IV.  -  MODALITÉS D’ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché d’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économique
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines
                Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères
                Composition des jurys d’examen professionnel
                Réunion du jury d’examen en 2001
V.  -  NATURE DES SERVICES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS D’ACCUEIL ET DÉTERMINATION DE L’INDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS D’ACCUEIL
                Services civils
                Service national et services militaires
                Détermination de l’indice de classement dans le corps d’accueil
VI.  -  DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE
                Calcul de l’indemnité compensatrice des agents titularisés à la date du 1er janvier 2001
                Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps
                Evolution du montant de l’indemnité compensatrice
                Cas des agents non titulaires employés à temps partiel
                Cas des agents non titulaires en congé sans traitement
VII.  -  VALIDATION DES SERVICES D’AGENT CONTRACTUEL POUR LA RETRAITE
                Soit l’agent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services antérieurs accomplis en qualité d’agent contractuel pour la retraite
                Soit l’agent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs
VIII.  -  PROCÉDURE DE TITULARISATION DANS LE CORPS D’ACCUEIL
                Délai de présentation des demandes de titularisation
                Constitution du dossier de candidature
                Contacts pour une demande d’information complémentaire
                Instruction du dossier de l’agent
                Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés en catégorie A par la commission ministérielle d’équivalence compétente
                Réunion des jurys d’examens professionnels
                Notification à chaque agent reçu à l’examen professionnel d’une proposition de classement dans un corps d’accueil
                Titularisation de l’agent dans le corps d’accueil
                Information des agents contractuels concernés et des représentants du personnel

I.  -  AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TITULARISÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A

Agents concernés

    Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux personnels de catégorie A suivants :
    -  agents non titulaires de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l’emploi et de la solidarité relevant du décret no 78-457 du 17 mars 1978 (agents hors catégorie, 1re catégorie et 2e catégorie) ; ou recrutés par référence à ce décret ; ou bénéficiant d’un contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
    -  agents non titulaires des instituts nationaux des jeunes sourds de Paris, de Chambéry, Bordeaux et Metz et de l’Institut national des jeunes aveugles recrutés sur le fondement d’un contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
    -  agents non titulaires du centre de sécurité sociale pour les travailleurs migrants recrutés sur le fondement d’un contrat individuel du niveau de la catégorie A ;
    -  agents non titulaires de l’Ecole de la santé publique recrutés sur le fondement d’un contrat individuel du niveau de la catégorie A,
sous réserve de remplir les conditions définies ci-après.

Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation

    En application des articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les agents contractuels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir prétendre à la titularisation :
    -  occuper un emploi civil permanent des administrations, services et établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
    -  soit être en fonctions le 14 juin 1983, soit bénéficier à cette date d’un des congés pris en application des décrets no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat ou no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger ;
    -  avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet, dans un emploi permanent de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, ou avoir accompli, pour les agents à temps partiel, au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée au moins équivalente à deux ans à temps complet dans un emploi permanent de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif ;
    -  remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre I du statut général des fonctionnaires :
        -  posséder la nationalité française ;
        -  jouir de ses droits civiques ;
        -  n’avoir aucune mention au bulletin no 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice des fonctions ;
        -  se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
        -  remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ;
    -  détenir un des titres ou diplômes exigés par l’un des statuts des corps d’accueil ou avoir accédé à un emploi d’agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ou détenir une expérience professionnelle en catégorie A validée par la commission ministérielle d’équivalence,
    -  exercer les fonctions normalement dévolues à l’un des corps d’accueil.

II.  -  DÉTERMINATION DU CORPS D’ACCUEIL
DE FONCTIONNAIRES
Définition des corps d’accueil

    En application de l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 ( article modifié par l’article 45 de la loi du 28 mai 1996) les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A peuvent être titularisés sont exclusivement les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications.
    En conséquence, les corps de médecins inspecteurs de santé publique, des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des ingénieurs du génie sanitaire, des administrateurs civils et de l’inspection du travail ne constituent pas des corps d’intégration en vue de la titularisation.
    Les corps de fonctionnaires de catégorie A dans lesquels les agents contractuels peuvent être intégrés sont les corps dont la liste est mentionnée en annexe du décret no 2000-782 du 23 août 2000 susmentionné :
    1.  Corps d’accueil pour les agents relevant des secteurs emploi et solidarité :
    -  attachés d’administration centrale (ministère de l’emploi et de la solidarité) ;
    -  chargés de mission de l’Institut national des statistiques et des études économiques (ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) ;
    -  ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ministère de l’équipement des transports et du logement).
    2.  Corps d’accueil pour les agents relevant du secteur solidarité :
    -  inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
    -  traducteurs du ministère des affaires étrangères.
    3.  Corps d’accueil pour les agents relevant du secteur emploi :
    -  ingénieurs de l’industrie et des mines (ministère de l’économie, des finances et de l’industrie).

Critères d’intégration dans les corps d’accueil

    L’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée fixe les trois critères qui permettent de déterminer le corps d’intégration de l’agent contractuel. Ceux-ci sont cumulatifs et limitatifs, étant précisé que le critère des fonctions réellement exercées et celui du niveau et de la nature de l’emploi occupé doivent être pris en compte globalement.
    1o  Les fonctions réellement exercées : les agents contractuels doivent exercer des fonctions correspondant à celles normalement dévolues au corps d’accueil mentionné dans le décret du 23 août 2000 susvisé (cf. § ci-dessous « conditions d’intégration dans les corps d’accueil » p. 10).
    2o  Le niveau et la nature de l’emploi occupé : le niveau de l’emploi occupé doit être de catégorie A.
    3o Les titres exigés pour l’accès à ces corps ou la pratique professionnelle qui est reconnue comme équivalente :
    Les titres exigés pour l’accès aux corps d’accueil sont les diplômes ou titres prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
    Les agents contractuels doivent détenir un des titres exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (cf. liste des diplômes joints en annexe IV) pour l’intégration dans les corps :
    -  d’attachés d’administration centrale ;
    -  d’inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
    -  des chargés de mission de l’Institut national des statistiques et des études économiques ;
    -  des traducteurs du ministère des affaires étrangères :
    Concernant l’intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ; les agents contractuels doivent détenir un diplôme d’ingénieur homologué par la commission des titres d’ingénieur des écoles techniques publiques ou privées reconnues par l’Etat en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 (la liste est publiée au Journal officiel du 3 septembre 1992) ou un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d’études universitaires : DEA dans l’une des quatre spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel du 3 octobre 1995 (chimie ; géologie ; électronique ; sciences de la vie comprenant limitativement la biologie et l’écologie).
    Enfin, pour l’intégration dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ; les agents doivent détenir un des diplômes d’ingénieur délivrés par les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d’Alès.
    En l’absence de détention de l’un de ces titres, cette condition est considérée comme remplie, en application du décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d’intégration de certaines catégories d’agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, lorsque ces agents satisfont à l’une des conditions suivantes :
    -  soit, avoir accédé à un emploi d’agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues (promotion de catégorie B à la catégorie A) par les dispositions qui les régissent. Dans ce cas, les agents contractuels peuvent se présenter directement à l’examen professionnel du corps qu’ils ont vocation à intégrer.
    -  soit, pour les agents non titulaires qui ont été directement recrutés en catégorie A, avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d’agent non titulaire par la commission ministérielle d’équivalence compétente en application du décret du 23 décembre 1998 (cf. infra III).

Niveau d’intégration dans les corps d’accueil

    L’article 5 du décret no 2000-782 du 23 août 2000 susvisé précise que les agents titularisés sont classés dans le grade de début du corps d’accueil à un échelon déterminé selon les modalités présentées au chapitre V.

Services accomplis dans les corps d’accueil

    En application des articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984, la circulaire « Budget-Fonction Publique » du 10 avril 1994 précise que, conformément aux dispositions statutaires des corps d’accueil, l’ancienneté de service ne peut pas être prise en compte pour la promotion de grade.
    Les services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire qui sont reportés dans le corps d’accueil ne sont donc pas considérés comme des services effectués dans le corps.
    Il en résulte que les agents titularisés doivent accomplir le nombre d’années de services dans le corps exigé par chaque statut pour pouvoir prétendre à une promotion au 2e grade.

Conditions d’intégration dans les corps d’accueil

    Les déroulements de carrière dans les corps d’accueil sont exposées dans les fiches de carrière annexées à la présente circulaire (annexes VI à XI).
    Corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité (régi par les dispositions du décret no 95-888 du 7 août 1995).
    Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, d’encadrement et/ou des fonctions informatiques dans une direction ou un service assimilé d’administration centrale.
    Cependant, le décret no 2000-782 du 23 août 2000 prévoit la possibilité pour les attachés du ministère de l’emploi et de la solidarité d’une part d’exercer des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social et d’autre part d’être affectés dans les services déconcentrés et établissements publics relevant de leur département ministériel.
    Il en résulte qu’ont vocation à intégrer ce corps :
    a)  Les agents contractuels du secteur Solidarité qui exercent des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social, de la santé publique, de l’action et de la protection sociale.
    b)  Les agents contractuels du secteur emploi affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi qui exercent des fonctions administratives de conception et d’encadrement et des fonctions informatiques.
    Il est précisé que les agents ayant vocation à être intégrés dans le corps des attachés d’administration centrale et qui sont affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi devraient bénéficier d’un régime indemnitaire équivalent à celui des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Des projets de textes instituant un régime indemnitaire spécifique sont à l’étude pour les attachés affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi.
    Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (régi par les dispositions du décret no 95-1156 du 2 novembre 1995).
    Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, d’encadrement et/ou des fonctions informatiques dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales, dans les services déconcentrés.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent ces fonctions au sein des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales et des établissements publics rattachés au ministère chargé de la solidarité ont vocation à intégrer ce corps.
    Corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (régi par les dispositions du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié).
    Les agents doivent exercer des fonctions d’ingénieur.
    Les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d’encadrement ou de commandement et peuvent être affectés à l’administration centrale, dans les services centraux et services annexes pour y être chargés de fonctions ou de missions particulières.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent au ministère de l’emploi et de la solidarité des fonctions d’ingénieur, quel que soit leur service d’affectation, ont vocation à intégrer ce corps.
    Corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques (régi par les dispositions du décret no 97-510 du 21 mai 1997).
    Les agents doivent exercer des fonctions de statisticien ou d’économiste.
    Les chargés de mission de l’INSEE participent, soit à des travaux d’analyse statistique, soit à des études économiques à l’INSEE ou à l’administration centrale du ministère de l’économie et peuvent également être affectés dans les services centraux et régionaux de statistique ou d’études économiques des autres ministères.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A doivent exercer principalement des fonctions dans le domaine des statistiques ou des études économiques.
    Corps des ingénieurs de l’industrie et des mines (régi par le décret no 88-507 du 29 avril 1988).
    Les agents doivent exercer des fonctions d’ingénieur de sécurité et de prévention.
    Corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères (régi par le décret no 98-186 du 19 mars 1998).
    Les agents doivent exercer des fonctions de traducteur.

III.  -  VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A
PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE D’ÉQUIVALENCE

    Conformément au décret no 98-1198 du 23 décembre 1998, il est prévu de créer une commission d’équivalence ministérielle au ministère de l’emploi et de la solidarité.

Délimitation de la compétence de la commission d’équivalence

    La commission d’équivalence a pour objet de valider les acquis professionnels en équivalence des diplômes requis pour l’intégration dans les corps d’accueil.
    Les dossiers des agents non titulaires qui ne possèdent pas l’un des diplômes exigés par le statut du corps d’intégration mais qui exercent les missions dévolues à ce corps seront examinés par une commission d’équivalence.
    La commission d’équivalence du ministère de l’emploi et de la solidarité sera compétente pour l’étude des dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à une titularisation dans les corps d’attachés d’administration centrale et d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
    Les dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à être intégrés dans les corps des autres ministères (ingénieurs des travaux publics de l’Etat, ingénieurs de l’industrie et des mines, traducteurs du ministère des affaires étrangères et chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques) et qui ne possèdent pas les diplômes prévus par le statut du corps d’accueil seront examinés par les commissions d’équivalence créées au sein des ministères concernés.
    Les commissions se prononcent au vu de l’expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.

Composition de la commission ministérielle d’équivalence

    Conformément à l’article 2 du décret no 98-1198 du 23 décembre 1998, la commission d’équivalence est présidée par un représentant du ministère concerné et comprend un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d’accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions.

Réunion de la commission ministérielle d’équivalence
du ministère de l’emploi et de la solidarité en 2001

    La commission d’équivalence du ministère de l’emploi et de la solidarité se réunira en septembre 2001 afin de permettre aux candidats à la titularisation de solliciter la validation de leurs services effectués en catégorie A en équivalence du diplôme requis pour le corps d’intégration (d’attaché d’administration centrale ou d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales).
    Les commissions ministérielles d’équivalence compétentes pour les autres corps d’accueil se réuniront aux dates fixées par les ministères concernés. Ces dates seront précisées ultérieurement aux agents concernés.

IV.  -  MODALITÉS D’ORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS

    Les agents qui remplissent la condition de diplôme ainsi que ceux disposant d’une expérience professionnelle, qu’ils aient été promus de catégorie B en catégorie A ou qu’ils aient obtenu la validation de leurs services accomplis en catégorie A par la commission ministérielle d’équivalence compétente, doivent se présenter à l’examen professionnel d’accès au corps qu’ils ont vocation à intégrer pour pouvoir être titularisés.
    L’attention est appelée sur le fait que l’agent contractuel ne choisit pas le corps de fonctionnaires qu’il souhaite intégrer : c’est au vu des fonctions exercées que lui sera précisé le corps qu’il a vocation à intégrer.
    De plus, aucun candidat ne peut se présenter plus d’une fois à l’examen professionnel d’accès à ce corps d’accueil.
Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché d’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité
    (Fixées par l’arrêté du 27 mars 1998 fixant la nature de l’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps d’attaché d’administration centrale.)
    Cet examen comporte une épreuve orale, d’une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d’une durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objet est d’apprécier la capacité de l’intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés d’administration centrale. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

    Les épreuves de cet examen seront fixées par un arrêté qui sera publié au cours du premier semestre 2001. Il est prévu que cet examen soit constitué d’une épreuve orale.
Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des chargés de mission de l’Institut national des statistiques et des études économiques
    (Fixées par l’arrêté ministériel du 11 mai 1998 fixant la nature de l’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires aux corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques.)
    Cet examen professionnel comporte deux épreuves obligatoires :
    -  une épreuve écrite d’une durée de 4 heures et de coefficient 2 qui consiste en la rédaction d’une note de synthèse ou d’un rapport à l’aide des éléments d’un dossier de nature administrative ou statistique et économique ;
    -  une épreuve orale, de coefficient 1, d’une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d’une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant qu’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objet est d’apprécier les connaissances professionnelles de l’intéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d’accueil. Cet entretien comportera également des questions relatives à l’organisation du système statistique public français.
    Le jury devra disposer de la demande d’inscription et d’un curriculum vitae professionnel où seront décrites les fonctions exercées au cours de la carrière de l’agent et les fonctions actuelles.
    Ce document sera adressé à la DAGEMO (à l’attention des bureaux de gestion concernés) qui le transmettra au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, accompagné de la déclaration de candidature.

Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps
des ingénieurs des travaux publics de l’Etat

    (Fixées par l’arrêté du 3 septembre 1999 fixant la nature de l’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.)
    Cet examen comporte une épreuve orale d’une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat d’une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant qu’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat à partir d’une note de présentation (4 à 5 pages) établies par le candidat qui aura été préalablement transmises au jury.
    Dans ce document sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l’objet de ses fonctions. Le candidat analysera la portée de ses fonctions et en précisera le lien avec les politiques ministérielles mises en œuvre. L’entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document ainsi que ses capacités d’adaptation.
    Ce document sera adressé à la DAGEMO (à l’attention des bureaux de gestion concernés), qui le transmettra au ministère chargé de l’équipement, accompagné de la déclaration de candidature.

Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps
des ingénieurs de l’industrie et des mines

    (Fixées par l’arrêté du 23 octobre 1997 fixant la nature et la durée de l’épreuve ainsi que les modalités de l’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines.)
    Cet examen professionnel comporte une épreuve orale d’une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d’une durée de 10 minutes, portant notamment sur leur expérience professionnelle, les fonctions qu’il ou elle a exercées en qualité d’agent non titulaire.
    Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury, dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et à son aptitude à exercer les fonctions d’ingénieur de l’industrie et des mines. Cet entretien peut comporter des questions sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.
    Chaque candidat adressera à la DAGEMO (à l’attention du bureau de gestion compétent), qui transmettra au secrétariat d’Etat à l’industrie, une fiche de renseignement détaillée, une copie du diplôme d’ingénieur qu’il détient ainsi qu’une note dans laquelle le candidat indique de manière détaillée les stages, mémoires, travaux effectués et les emplois occupés en qualité d’agent non titulaire.

Nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps
des traducteurs du ministère des affaires étrangères

    (Fixées par l’arrêté du 6 juillet 1999 fixant la nature des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès des agents non titulaires au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères.)
    L’examen professionnel comporte deux épreuves :
    -  une épreuve écrite, d’une durée de quatre heures consistant en la traduction en français de deux textes, le premier de caractère général, le second juridique, rédigés dans l’une des langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, portugais, espagnol, italien ou russe ;
    -  une épreuve orale, d’une durée de trente minutes comportant un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant qu’agent contractuel, suivi d’un entretien avec le jury d’une durée de vingt minutes, permettant d’apprécier la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le corps d’accueil.

Composition des jurys d’examen professionnel

    L’examen professionnel de titularisation donnera lieu à la constitution d’un jury spécifique pour chaque corps d’intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre pour le ou les corps d’accueil relevant de sa compétence.

Réunion du jury d’examen en 2001

    Les épreuves des examens professionnels de titularisation pour les corps d’accueil du ministère de l’emploi et de la solidarité se dérouleront en octobre 2001.
    Les résultats seront publiés à l’issue des épreuves.
    L’examen professionnel de titularisation dans le corps des traducteurs aura lieu, au ministère des affaires étrangères.
    L’examen professionnel de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat aura lieu au ministère des transports, de l’équipement et du logement.
    Les examens professionnels de titularisation dans les corps des ingénieurs de l’industrie et des mines et de chargé de mission de l’INSEE auront lieu au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
    Les dates de ces examens professionnels seront communiquées ultérieurement aux agents concernés.

V.  -  NATURE DES SERVICES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS D’ACCUEIL ET DÉTERMINATION DE L’INDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS D’ACCUEIL

Services civils

    Sont pris en compte les services civils effectifs dans un emploi de niveau de la catégorie A, B et C accomplis en qualité d’agents non titulaires dans les conditions précisées ci-après.
    Les services retenus en qualité d’agents non titulaires, en vue de fixer l’échelon de classement dans le corps d’accueil sont décomptés comme suit :
    a)  Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de 50 % de leur durée jusqu’à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans.
    b)  Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et à raison de 9/16 pour l’ancienneté acquise au-delà de 16 ans.
    c)  Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16e pour l’ancienneté acquise au-delà de 10 ans.
    Les services accomplis à temps partiel sont décomptés comme des services à temps plein à condition d’avoir été effectués en application de la réglementation relative au temps partiel, ce qui exclut les services à temps incomplet
    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les limites fixées par le statut du corps concerné.
    NB : en annexe 13, sont présentés des cas types illustrant plus précisément les conditions de reclassement dans différents corps d’accueil.

Service national et service militaire

    Les agents titularisés doivent bénéficier des dispositions de l’article 63 du code du service national.
    Cet article prévoit que « le temps de service national actif accompli dans l’une des formes du titre III relatif aux dispositions particulières aux différentes formes du service national du code du service national est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, en sus du service national actif, est pris en compte intégralement pour l’avancement et pour la retraite. »

Détermination de l’indice de classement dans le corps d’accueil

    Les agents sont classés dans le premier grade du corps d’accueil à un échelon déterminé compte tenu de la fraction de l’ancienneté de service reprise dans les conditions fixées aux paragraphes ci-dessus et des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par le statut du corps d’accueil. Celles-ci sont mentionnées pour chaque corps d’intégration dans les fiches de carrière présentées en annexe.
    Exemple :
    Pour un agent non titulaire qui a effectué 8 ans de services dans un emploi de niveau de la catégorie A, 50 % de ses services sont repris (cf. § « services civils » ci-dessus), soit 4 années, pour son classement dans le corps d’intégration.
    En supposant que le corps d’intégration soit celui des attachés d’administration centrale, compte tenu des durées moyennes d’avancement d’échelon dans ce corps (cf. fiche de carrière en annexe 6 et colonne « durée moyenne cumulée »), il sera reclassé au 4e échelon du corps des attachés (pour des exemples plus précis, voir l’annexe 13 signalée plus haut).

VI.  -  DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE

    Les agents titularisés percevront une rémunération globale comprenant la rémunération indiciaire augmentée des indemnités afférentes à leur nouvel emploi.
    L’article 87 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents titularisés perçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans les corps de catégorie A. Il peut se faire que le classement dans le corps d’accueil aboutisse de lui-même à la perception d’une rémunération globale supérieure à 90 % de la rémunération antérieure.
    Cependant, dans l’hypothèse où ce classement aboutit à procurer à l’agent une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération perçue en qualité d’agent non titulaire, une indemnité compensatrice sera versée à l’agent pour lui permettre d’obtenir 90 % de sa rémunération globale antérieure.
    Toutefois, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l’intéressé accède.
    Cette indemnité sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d’intégration.

Calcul de l’indemnité compensatrice des agents titularisés
à la date du 1er janvier 2001

    Eléments pris en compte :
    Pour une titularisation s’effectuant au 1er janvier 2001, sont comparés :
    -  d’une part, le salaire brut mensuel de l’agent non titulaire du mois de décembre 2000, augmenté, le cas échéant de l’indemnité de résidence, abondé du montant mensuel moyen des primes et indemnités réellement perçues au cours de l’année 2000 ;
    -  d’autre part, le traitement brut correspondant à l’échelon de classement dans le grade de titularisation au 1er janvier 2001, augmenté éventuellement de l’indemnité de résidence, abondé du montant mensuel moyen de référence des primes, indemnités ou rémunérations accessoires des fonctionnaires titulaires du grade concerné au cours de l’année 2000.

Eléments de rémunération à exclure

    Sont exclus pour tous les agents :
    -  le supplément familial de traitement ;
    -  les prestations familiales ;
    -  les indemnités représentatives de frais (indemnités de mission, de tournée, d’intérim, de stage, de transfert, de changement de résidence, de mutation) ;
    -  les éléments de rémunération liés à l’affectation en dehors du territoire européen de la France, les primes liées à des sujétions particulières.

Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps

    La loi garantit à chaque agent non titulaire titularisé dans un corps de catégorie A une rémunération égale à 90 % au moins de sa rémunération antérieure sans toutefois dépasser un plafond égal à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps, hors emploi fonctionnel. L’application de ce plafond peut conduire à réduire le montant de l’indemnité compensatrice.
    Le tableau de l’annexe XIV fait apparaître le montant de la rémunération plafond correspondant à chaque corps pour les agents titularisés à la date du 1er janvier 2001.
    Il est précisé que sont pris en compte pour déterminer le plafond des corps d’intégration :
    -  le traitement brut mensuel correspondant à l’échelon le plus élevé du grade le plus élevé du corps, abondé éventuellement du montant de l’indemnité de résidence ;
    -  le taux moyen mensuel des primes et indemnités du grade le plus élevé.

Evolution du montant de l’indemnité compensatrice

    Le montant de l’indemnité compensatrice est fixé en valeur absolue à la date de titularisation des bénéficiaires éventuels et n’est pas susceptible de revalorisation ultérieure.
    Celle-ci n’est pas modifiée lors de la revalorisation des traitements de la fonction publique. Cela signifie que la hausse du traitement indiciaire consécutive à ces revalorisations ne vient pas se déduire du montant de l’indemnité compensatrice. Cette indemnité s’analyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements d’échelon ou de grade dont les intéressés bénéficient dans les corps d’intégration. Elle n’est pas soumise à retenue pour pension.

Cas des agents non titulaires employés à temps partiel

    La loi du 11 janvier 1984 susvisée précise en son article 40 « que les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport, entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.
    Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l’alinéa précédent. »
    L’indemnité compensatrice et la rémunération plafond sont réduites dans la même proportion que le traitement.

Cas des agents non titulaires en congé sans traitement

    L’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précise que, pour avoir vocation à être titularisés, les agents doivent, soit être en fonction à la date de publication de la loi no 83-481 du 11 juin 1983, soit bénéficier à cette date d’un congé en application du décret no 80-552 du 15 juillet 1980, modifié par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat.
    Dans certains cas (congés pour convenances personnelles, congés maladie à l’issue d’un certain délai, etc.) les agents ne perçoivent aucune rémunération. Pour calculer l’indemnité compensatrice à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre, on comparera :
    -  la rémunération brute (traitement + primes et indemnités) à laquelle ils peuvent prétendre dans leur corps d’intégration à la date d’effet de la titularisation ;
    -  la rémunération brute perçue en tant que non titulaire actualisée à la date d’effet de la titularisation.
    Cette rémunération correspond au traitement brut afférent au dernier indice détenu par l’agent non titulaire en vigueur à la date d’effet de la titularisation auquel s’ajoute l’indemnité de résidence et à la moyenne mensuelle des primes et indemnités perçues pendant la dernière période de 12 mois normalement rémunérée à plein traitement (traitement brut, primes et indemnités).
    Pour les agents qui, antérieurement à leur période de congé sans traitement se sont trouvés placés en congé à demi-traitement, cette dernière période n’est donc pas prise en compte.
    En ce qui concerne les primes et indemnités, la moyenne mensuelle sera actualisée. Le coefficient correcteur sera égal au pourcentage d’évolution du taux moyen annuel de la prime ou indemnité considérée entre la période de 12 mois qui sert de référence et l’année de titularisation.

VII.  -  VALIDATION DES SERVICES D’AGENT CONTRACTUEL
POUR LA RETRAITE

    Dès sa titularisation, l’agent contractuel est automatiquement affilié au régime de retraite des fonctionnaires régi par le code des pensions civiles et militaires de l’Etat.
    NB : Le droit à la retraite est ouvert à 60 ans sous réserve de justifier d’au moins 15 ans de services valables ou validés. Le montant de la pension est de 2 % par année de services sur la base du traitement détenu depuis 6 mois au moins à la date de la mise à la retraite.
    La validation des services antérieurs n’étant pas obligatoire, l’agent a le choix, quant à sa retraite, entre faire valider la totalité des services antérieurs accomplis en qualité d’agent contractuel ou ne pas faire valider ses services :
Soit l’agent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire pour la retraite
    Il devra solliciter obligatoirement la validation de l’intégralité des services effectués en qualité d’agent non titulaire.
    Le bureau SRH 1 E déterminera les services validables ou non. Les services validables seront alors considérés au point de vue des droits à pension comme s’ils avaient été effectués en tant que fonctionnaire.
    L’agent doit procéder auparavant au versement des retenues pour pension civile pour la période de services à valider :
    Si la demande est présentée la première année après la titularisation, les retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut obtenu lors du reclassement.
    Si la demande est présentée ultérieurement, ces retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut détenu à la date du dépôt de la demande.
    Du montant ainsi calculé, seront déduits les versements (non réactualisés) qu’il aura effectués, pendant la même période, auprès de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.
    Au vu du décompte qui lui sera communiqué, l’agent peut renoncer à faire valider ses services s’il juge le coût trop élevé.
    Il dispose pour cela d’un délai de réflexion de 3 mois.
    S’il accepte la validation des ses services, ce montant lui sera ensuite prélevé mensuellement sur la base de 3 % (s’il a présenté sa demande dans l’année de sa titularisation) ou de 5 % (s’il a présenté sa demande après le délai d’un an) de son traitement net. Mais, à tout moment, l’intéressé peut se libérer de sa dette par anticipation.
    Les sommes restant dues à son départ à la retraite seront prélevées sur le montant mensuel de sa pension sans que ce prélèvement puisse excéder le 1/5e  de ce montant.

Soit l’agent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs

    Deux cas doivent être distingués :
    -  soit il lui reste 15 ans ou plus de service public à effectuer avant la retraite. Il pourra donc bénéficier d’une retraite de fonctionnaire. Dans ce cas, il cumulera cette retraite et celle du régime général de la sécurité sociale complétée par la retraite complémentaire de l’IRCANTEC ;
    -  soit il lui reste moins de 15 ans de service public à effectuer avant la retraite. Dans ce cas, il n’aura pas droit à une retraite de fonctionnaire. Dès la prise de l’arrêté de radiation des cadres, l’agent sera réaffilié au régime vieillesse de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC (sauf radiation des cadres pour invalidité).
    Les cotisations versées à l’Etat pendant ses années d’activité en qualité de fonctionnaire seront reversées au moment du départ à la retraite au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC.
    L’agent recevra ainsi la retraite du régime général de la sécurité sociale et la retraite complémentaire pour toute la durée de sa carrière. L’affiliation à l’IRCANTEC, qui est obligatoire, peut entraîner, selon les cas, le versement de cotisations complémentaires par l’agent et par l’employeur.

VIII.  -  PROCÉDURE DE TITULARISATION
DANS LE CORPS D’ACCUEIL
Délai de présentation des demandes de titularisation

    Les agents contractuels de catégorie A appartenant aux catégories fixées dans le I de la présente circulaire disposent d’un délai d’un an à compter du 24 août 2000, date de publication au Journal officiel du décret no 2000-782 du 23 août 2000, soit jusqu’au 23 août 2001 inclus, pour présenter leur candidature à la titularisation à l’aide de l’annexe I.
    Il est rappelé que les agents contractuels qui n’auront pas fait acte de candidature dans ces délais seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit.

Constitution du dossier de candidature

    Compte tenu du calendrier fixé pour les réunions de la commission d’équivalence et des jurys de l’examen professionnel, vous veillerez à adresser dans les plus brefs délais, pour chaque agent qui est candidat à la titularisation, les documents suivants :
    -  demande de titularisation de l’agent datée et signée, établie à l’aide de l’imprimé type : annexe I ;
    -  fiche descriptive de fonctions visée par le chef de service : annexe II ;
    -  certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé ;
    -  copie certifiée conforme des diplômes requis ;
    -  fiche de renseignements indiquant précisément la situation de l’agent contractuel ainsi que sa carrière : annexe III ;
    -  état signalétique des services militaires ou photocopies des premières pages du livret militaire ou pièce prouvant que l’agent se trouve en position régulière au regard du service national ;
    -  tout document justifiant de l’expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats qui demandent la validation par la commission d’équivalence des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de catégorie A.
    A l’adresse suivante : ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’administration générale et de la modernisation des services, sous-direction des ressources humaines, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
    Suivant qu’ils disposent d’un contrat les rattachant à l’administration centrale ou aux services déconcentrés, les agents porteront, sur l’adresse ci-dessus indiquée, la mention « bureau de gestion des personnels des services déconcentrés » ou « bureau de gestion des personnels d’administration centrale ».

Contacts pour une demande d’information complémentaire
1.  Informations générales

    Afin d’assister les agents qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires, tant sur le cadre général de la titularisation que sur leur situation personnelle, sont mis en place :
    -  une ligne téléphonique unique dotée d’une boîte vocale : 01-44-38-38-80 ;
    -  une adresse électronique : Titularisation@dagemo.travail.gouv.fr ;
    -  une mise en ligne de la circulaire sur l’intranet du ministère de l’emploi et de la solidarité, à laquelle sera associée une rubrique où les agents trouveront, outre la possibilité de poser des questions, des réponses aux plus récurrentes d’entre elles ; un formulaire sera proposé à cet effet sur le site ci-dessus indiqué.
    L’attention des agents est appelée sur le fait que ces services ne devraient être opérationnels qu’à compter du 21 mai 2001.

2.  Concernant les principes généraux relatifs aux validations
des services et aux pensions

    Sur l’intranet du ministère de l’emploi et de la solidarité, secteur santé/solidarité, à la rubrique « Administration / Ressources humaines / Bureau des pensions », des informations générales sur les validations et les pensions sont disponibles.
    A partir de l’intranet secteur emploi à la rubrique « Vie pratique/ressources humaines/droit des agents », un lien est dirigé vers la page du bureau des pensions.
    Au bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH1E), le secrétariat (02-40-99-36-00), qui dirigera les appels vers les personnes compétentes.

Instruction du dossier de l’agent

    Vous êtes invités à adresser un exemplaire de la présente circulaire à l’ensemble des agents contractuels concernés.
    Les agents contractuels mis à la disposition d’une administration ou d’un organisme public seront informés directement par une lettre du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (DAGEMO), accompagnée d’une copie de la présente circulaire, des modalités de mise en œuvre de la titularisation. Ces agents transmettront directement leur dossier de candidature aux bureaux assurant leur gestion.
    Dès réception de la candidature de chaque agent exprimée au moyen de l’annexe I, un accusé de réception lui sera immédiatement adressé par le bureau gestionnaire concerné.
    Une étude sera effectuée pour déterminer le corps d’intégration de l’agent au vu de ses diplômes ou de son expérience professionnelle, de ses fonctions et de l’ensemble des éléments de son dossier. Cet agent sera informé par courrier du corps qu’il a vocation à intégrer et une copie vous sera adressée pour information.
    C’est pourquoi il appartient à chaque bureau de gestion de vérifier, dans l’intérêt de l’agent, que les informations fournies dans l’annexe III sont complètes et rigoureusement exactes, notamment en ce qui concerne ses diplômes, son éventuelle carrière antérieure à celle d’agent contractuel, (y compris des vacations réalisées), le service national et les services militaires éventuellement effectués.
Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés en catégorie A par la commission ministérielle d’équivalence compétente
    Si l’agent remplit la condition de diplôme exigé par le statut du corps d’accueil ou si son expérience professionnelle a été acquise à la suite d’une promotion de catégorie B en catégorie A, celui-ci pourra se présenter directement à l’examen professionnel.
    Par contre, s’il a été recruté directement en catégorie A alors qu’il détient un autre diplôme que celui exigé par le corps d’accueil, ses services devront être validés au préalable par la commission ministérielle d’équivalence.
    Il devra joindre à cet effet à son dossier de candidature tous les éléments permettant d’apprécier son expérience professionnelle et les titres, travaux et qualifications obtenus.
    Après réunion des commissions d’équivalence concernées, les résultats seront immédiatement communiqués aux intéressés.
    Cette instance fixe la liste des agents contractuels de catégorie A dont les services sont validés.

Réunion des jurys d’examens professionnels

    Les jurys des examens professionnels compétents pour les différents corps relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité se réuniront en octobre 2001. Les agents contractuels seront directement convoqués par le bureau chargé des concours de la direction de l’administration générale du personnel et du budget (DAGPB).
    Les dates des examens professionnels de titularisation dans les corps d’accueil relevant des autres départements ministériels seront portées ultérieurement à la connaissance des agents concernés.
    Les résultats seront publiés dès la fin de chaque session.

Notification à chaque agent reçu à l’examen professionnel
d’une proposition de classement dans un corps d’accueil

    Il sera notifié, à chaque agent reçu à l’examen professionnel, une proposition de classement au 1er niveau du grade du corps d’accueil à un échelon déterminé dans les conditions fixées au chapitre V.
    L’agent disposera d’un délai d’un an à compter de la notification de cette proposition pour l’accepter. L’acceptation ou le refus de la proposition sera transmise sous couvert de la voie hiérarchique par les services concernés à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget.

Titularisation de l’agent dans le corps d’accueil

    Les titularisations prononcées prendront effet au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elles interviendront.
    Dès lors, un agent qui accepte la proposition de classement dans le corps d’accueil au plus tard le 31 décembre 2001 sera titularisé au 1er janvier 2001 et s’il l’accepte après le 31 décembre 2001, soit au cours de l’année 2002, il sera titularisé au 1er janvier de l’année 2002.
    Il convient d’appeler l’attention des agents sur l’incidence d’une mesure de titularisation rétroagissant au 1er janvier. En effet, il pourra être demandé le reversement de la différence entre le traitement perçu depuis le 1er janvier et le traitement de titulaire qui sera perçu rétroactivement, lorsque ce dernier sera inférieur.
    Dans cette éventualité, les agents pourront demander une mesure d’étalement du remboursement du trop perçu auprès du payeur qui assure le versement du traitement de l’agent titularisé.

Information des agents contractuels concernés
et des représentants du personnel

    Vous veillerez à transmettre copie de la présente circulaire à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A relevant de votre service et à informer les représentants du personnel de ces dispositions.
    Je vous prie de bien vouloir me saisir de toute difficulté d’interprétation des textes ou d’application de ces mesures.

Le chef du service des ressources humaines,
R.  Lambert

Le chef de service adjoint,
au directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
M.  Gilles



Calendrier des opérations de titularisation

    27 décembre 1998 : publication au Journal officiel du décret du 23 décembre 1998 fixant les conditions d’intégration de certaines catégories d’agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.
    24 août 2000 : publication au Journal officiel du décret no 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, qui ouvre le délai d’un an de candidature à la titularisation pour tous les agents contractuels de catégorie A.
    23 août 2001 : expiration du délai d’un an de candidature à la titularisation.
    Septembre 2001 : réunion de la commission d’équivalence du ministère de l’emploi et de la solidarité pour les agents non titulaires recrutés directement en catégorie A.
    Octobre 2001 : examen professionnel de titularisation dans les corps d’accueil du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    Novembre 2001 : notification aux agents contractuels reçus à l’examen professionnel d’une proposition de classement dans le corps d’accueil.
    Janvier 2002 : rédaction des arrêtés de titularisation à la date du 1er janvier 2001 pour les agents qui ont accepté leur proposition de classement avant le 31 décembre 2001.

LISTE DES DESTINATAIRES
ADMINISTRATION CENTRALE
Services communs

    Inspection générale des affaires sociales.
    Haut fonctionnaire de défense.
    Délégation aux affaires européennes et internationales.

Services spécifiques
Secteur emploi

    Direction de l’adminitration générale et de la modernisation des services.
    Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
    Direction des relations du travail.
    Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques.
    Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal.
    Groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération internationale.
    Groupement d’intérêt public. - Illettrisme.
    Commission nationale technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique.
    Comité de liaison des comités de bassin d’emploi.
    Comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue.
    Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes.
    Messieurs les contrôleurs financiers.

Secteur solidarité

    Direction de l’administration générale, du personnel et du budget.
    Direction générale de la santé.
    Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
    Direction générale de l’action sociale.
    Direction de la population et des migrations.
    Services des droits des femmes et de l’égalité.
    Délégation aux rapatriés.
    Direction de la sécurité sociale.
    Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
    Service de l’information et de la communication.
    Haut comité de santé publique.
    Messieurs les contrôleurs financiers.

ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU SECTEUR SOLIDARITÉ

    Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
    Ecole nationale de la santé publique.
    Institut national de jeunes sourds de Paris.
    Institut national de jeunes sourds de Bordeaux.
    Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
    Institut national de jeunes sourds de Metz.
    Institut national des jeunes aveugles.
    Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
    Agences régionales de l’hospitalisation.
    Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales.

Services déconcentrés
Secteur emploi

    Mesdames et Messieurs les préfets de région.
    Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Secteur solidarité

    Mesdames et Messieurs les préfets de région.
    Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
    Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

LISTE DES ANNEXES

Annexe I.  -  Demande de titularisation ;
Annexe II.  -  Description des fonctions exercées par l’agent à la date du 24 août 2000 ;
Annexe III.  -  Fiche de renseignement relative à la situation administrative de l’agent contractuel ;
Annexe IV.  -  Arrêté du 7 avril 1972 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Journal officiel du 6 mai 1972. - Premier ministre) ; arrêté du 30 septembre 1974 : liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Journal officiel du 5 octobre 1974. - Premier ministre) ;
Annexe V.  -  Circulaire FP/2 no 1847 du 30 novembre 1994 (ministère de la fonction publique, direction de l’administration générale et de la fonction publique) relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : application aux agents du niveau de la catégorie A (Bulletin officiel des services du Premier ministre no 4/1994) ; circulaire du 10 avril 1984 portant application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (reprenant les termes de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois) (Journal officiel du 12 avril 1984, page 1131) ;
Annexe VI.  -  Tableau indiciaire du corps des attachés d’administration centrale ;
Annexe VII.  -  Tableau indiciaire du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Annexe VIII.  -  Tableau indiciaire du corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Annexe IX.  -  Tableau indiciaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ;
Annexe X.  -  Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ;
Annexe XI.  -  Tableau indiciaire du corps des traducteurs ;
Annexe XII.  -   Régimes de retraite et validation des services antérieurs à la titularisation ;
Annexe XIII.  -  Cas types de reclassement ;
Annexe XIV.  -  Calcul du plafond servant pour le calcul de l’indemnité compensatrice ;
Annexe XV.  -  Fiche de calcul. Indemnité de résidence ;
Annexe XVI.  -  Le Conseil d’Etat, section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies, préfet de Seine-Saint-Denis, 30 janvier 1995, no 104-843 à no 104-847 (publié au Recueil Lebon).
    Nota : Les annexes IV, V et XVI sont disponibles dans les Journaux officiels, Bulletin officiel ou Recueil Lebon mentionnés en références ou auprès du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (BRS) de la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (Dagémo no 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, tél. : 01-44-38-38-38, poste poste 836-45).

ANNEXE  I
DEMANDE DE TITULARISATION

    Je soussigné(e) : 
    NOM : 
    Prénom : 
    Nature du contrat (textes de référence) : 
    Service et adresse administrative : 
    Déclare présenter ma candidature à la titularisation dans un corps de fonctionnaire de catégorie A.
    Fait à                                                , le

    Signature de l’agent

    Visa du chef de service

ANNEXE  II
DESCRIPTION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR L’AGENT
À LA DATE DU 24 AÔUT 2000

    Descriptif détaillé à remplir par l’agent :
    Nombre et catégorie des agents encadrés (s’il y a lieu) :
    Observations du chef de service :
    Fait à                                                 , le
    Signature de l’agent

Signature du chef de service

ANNEXE  III
FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE À LA SITUATION
ADMINISTRATIVE DE L’AGENT CONTRACTUEL

    NOM :  Prénom : 
    Date de naissance : 
    No d’immatriculation à la sécurité sociale : 
    Adresse administrative : 
    Diplôme(s) et/ou titre(s) détenu(s) (joindre une copie certifiée conforme) :
    Travaux effectués (cf. note 1) (mémoires, rapports, publications).
    Service d’affectation au 14 juin 1983 :
    Situation administrative au 14 juin 1983 (temps plein, temps partiel, congé non rémunéré, congé pour raison de santé...) :

I.  -  SITUATION ADMINISTRATIVE

    Nature du contrat (textes de référence) :
    Date d’entrée dans le service public (précisez l’administration concernée s’il y a lieu) :
    Date de recrutement sur ce contrat :
    Indice brut et éventuellement catégorie et échelon détenus au 1er janvier 2001 :
    Date du dernier avancement d’échelon :
    Montant annuel des primes et indemnités perçues en 2000 :
    Position :
    -  en position normale d’activité : depuis le : 
    -  en congé (à préciser) : depuis le : 
    -  autres (à préciser) :  depuis le :
    Temps plein : OUI  -  NON :
    Temps partiel : .... %
    Service national : période du  au 

II.  -  ACTIVITÉS EXERCÉES HORS FONCTION PUBLIQUE
DE L’ÉTAT
Dans le secteur privé


EMPLOYEUR PÉRIODE NIVEAU ET DESCRIPTIF DES FONCTIONS
exercées
   
     
     
     

Dans les autres fonctions publiques
(collectivités territoriales, hôpitaux)


ADMINISTRATION QUALITÉ
(titulaire ou
non titulaire)
PÉRIODES NIVEAU ET DESCRIPTIF
des fonctions exercées
     
       
       
       

III.  -  POSTES TENUS AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’ÉTAT

    Pour chacun des postes tenus préciser nécessairement :
    Service : 
    Date de début et de fin : 
    Nature du contrat : 
    Fonctions exercées à temps plein ou à temps partiel (précisez la quotité et les périodes) :
    Fait à                                                 , le
    Signature de l’agent

Signature du chef de service

ANNEXE  VI
Tableau indiciaire du corps des attachés d’administration centrale
Attaché principal de 1re classe


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
3e échelon - 26 ans 966 782
2e échelon 3 ans 23 ans 916 745
1er échelon 3 ans 20 ans 864 705

    N.B.  -  Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d’inscription sur un tableau d’avancement, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

Attaché principal de 2e classe


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
7e échelon - 18 ans 821 672
6e échelon 2 ans 6 mois 15 ans 6 mois 759 625
5e échelon 2 ans 6 mois 13 ans 705 584
4e échelon 2 ans 11 ans 660 550
3e échelon 2 ans 9 ans 616 516
2e échelon 2 ans 7 ans 572 482
1er échelon 2 ans 5 ans 504 433

    N.B.  -  La promotion au grade d’attaché principal de 2e classe s’effectue par deux voies :
    -  par examen professionnel qui consiste en une épreuve orale devant un jury : peuvent être promus par cette voie les attachés d’administration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d’ancienneté au 4e échelon et, au plus, un an d’ancienneté dans le 9e échelon ;
    -  par inscription à un tableau d’avancement pour les attachés qui justifient au 31 décembre de l’année considérée d’au moins sept  ans de services affectifs dans un corps de catégorie A et comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade.

Attaché d’administration centrale


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
12e échelon - 26 ans 6 mois 780 641
11e échelon 4 ans 22 ans 6 mois 759 625
10e échelon 3 ans 19 ans 6 mois 703 583
9e échelon 3 ans 16 ans 6 mois 653 544
8e échelon 3 ans 13 ans 6 mois 625 523
7e échelon 3 ans 10 ans 6 mois 588 495
6e échelon 2 ans 6 mois 8 ans 542 460
5e échelon 2 ans 6 ans 500 430
4e échelon 2 ans 4 ans 466 407
3e échelon 2 ans 2 ans 442 388
2e échelon 1 an 1 an 423 375
1er échelon 1 an   379 347

ANNEXE  VII
Tableau indiciaire du corps des inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales
Chef de service des affaires sanitaires et sociales


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
4e échelon - 25 ans 985 797
3e échelon 2 ans 6 mois 23 ans 966 782
2e échelon 2 ans 21 ans 901 733
1er échelon 2 ans 19 ans 852 695

    N.B.  -  Peuvent être nommés au grade de chef de service les inspecteurs principaux de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.

Inspecteur principal de 1re classe des affaires sanitaires et sociales


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
6e échelon - 28 ans 966 782
5e échelon 3 ans 25 ans 935 759
4e échelon 3 ans 22 ans 895 728
3e échelon 3 ans 19 ans 852 695
2e échelon 3 ans 16 ans 801 657
1er échelon 2 ans 14 ans 750 618

    N.B.  -  Peuvent être nommés au grade d’inspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis 2 ans au moins, au 4e échelon de leur grade.

Inspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
7e échelon - 22 ans 821 672
6e échelon 4 ans 18 ans 759 625
5e échelon 3 ans 15 ans 712 589
4e échelon 3 ans 12 ans 660 550
3e échelon 2 ans 6 mois 9 ans 6 mois 616 516
2e échelon 2 ans 7 ans 6 mois 563 476
1er échelon 1 an 6 ans 515 442

    N.B.  -  La promotion au grade d’inspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales s’effectue par deux voies :
    -  par examen professionnel qui consiste en une épreuve orale devant un jury : peuvent être autorisés à passer cet examen les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade justifiant au moins de 5 ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent ;
    -  par inscription à un tableau d’avancement et dans la limite du sixième des nominations prononcées par voie d’examen professionnel pour les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Inspecteur des affaires sanitaires et sociales


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
12e échelon - 26 ans 6 mois 780 641
11e échelon 4 ans 22 ans 6 mois 759 625
10e échelon 3 ans 19 ans 6 mois 703 583
9e échelon 3 ans 16 ans 6 mois 653 544
8e échelon 3 ans 13 ans 6 mois 625 523
7e échelon 3 ans 10 ans 6 mois 588 495
6e échelon 2 ans 8 ans 542 460
5e échelon 2 ans 6 ans 500 430
4e échelon 2 ans 4 ans 466 407
3e échelon 2 ans 2 ans 442 388
2e échelon 1 an 1 an 423 375
1er échelon 1 an - 379 347

ANNEXE  VIII
Tableau indiciaire du corps des chargés de mission
de l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE)
Décret no 97-510 du 21 mai 1997 et arrêté du 19 mars 1998
Chargés de mission de l’INSEE de classe exceptionnelle


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
8e échelon - 29 ans 966 782
7e échelon 3 ans 26 ans 916 745
6e échelon 3 ans 23 ans 841 687
5e échelon 3 ans 20 ans 780 641
4e échelon 3 ans 17 ans 741 611
3e échelon 2 ans 6 mois 14 ans 6 mois 703 583
2e échelon 2 ans 12 ans 6 mois 660 550
1er échelon 2 ans 10 ans 6 mois 616 516

    N.B.  -  La promotion à la classe exceptionnelle s’effectue par deux voies :
    -  par examen professionnel accessible aux chargés de mission de l’INSEE qui ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant à la même date huit ans, six mois de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi de catégorie A ;
    -  par inscription à un tableau d’avancement établi pour les chargés de mission de l’INSEE justifiant d’un an au moins d’ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, de onze ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie A.

Chargés de mission de l’INSEE de classe normale


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
10e échelon - 20 ans 6 mois 703 583
9e échelon 4 ans 16 ans 6 mois 653 544
8e échelon 3 ans 13 ans 6 mois 625 523
7e échelon 3 ans 10 ans 6 mois 588 495
6e échelon 2 ans 6 mois 8 ans 542 460
5e échelon 2 ans 6 ans 500 430
4e échelon 2 ans 4 ans 466 407
3e échelon 2 ans 2 ans 442 388
2e échelon 1 an 1 an 423 375
1er échelon 1 an   379 347

ANNEXE  IX

Tableau indiciaire du corps des ingénieurs
des travaux publics de l’Etat
Décret no 71-345 du 5 mai 1971
Chef d’arrondissement des travaux publics de l’Etat (statut d’emploi)


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
6e échelon - 28 ans 1 015 820
5e échelon 2 ans 25 ans 6 mois 966 782
4e échelon 2 ans 23 ans 964 780
3e échelon 2 ans 20 ans 6 mois 916 745
2e échelon 2 ans 18 ans 811 664
1er échelon 2 ans 15 ans 6 mois 759 625

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
8e échelon - 30 ans 966 782
7e échelon 3 ans 6 mois 26 ans 6 mois 916 745
6e échelon 3 ans 6 mois 23 ans 864 705
5e échelon 3 ans 20 ans 811 664
4e échelon 3 ans 17 ans 759 625
3e échelon 3 ans 14 ans 701 581
2e échelon 2 ans 11 ans 6 mois 641 535
1er échelon 2 ans 9 ans 6 mois 593 499

    N.B.  -  La promotion au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat s’effectue par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

Ingénieur des travaux publics de l’Etat


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
10e échelon - 26 ans 750 618
9e échelon 4 ans 22 ans 710 588
8e échelon 4 ans 18 ans 668 556
7e échelon 4 ans 14 ans 621 520
6e échelon 3 ans 6 mois 10 ans 6 mois 588 495
5e échelon 3 ans 7 ans 6 mois 540 458
4e échelon 2 ans 6 mois 5 ans 492 424
3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 458 400
2e échelon 1 an 6 mois 1 an 430 379
1er échelon 1 an   379 347

ANNEXE  X
Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de l’industrie et mines
Décret no 88-507 du 29 avril 1998
Chef de mission de l’industrie et des mines (statut d’emploi)


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
6e échelon - 28 ans 1015 820
5e échelon 2 ans 25 ans 6 mois 966 782
4e échelon 2 ans 23 ans 964 780
3e échelon 2 ans 20 ans 6 mois 916 745
2e échelon 2 ans 18 ans 811 664
1er échelon 2 ans 15 ans 6 mois 759 625

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
8e échelon - 30 ans 966 782
7e échelon 3 ans 6 mois 26 ans 6 mois 916 745
6e échelon 3 ans 6 mois 23 ans 964 705
5e échelon 3 ans 20 ans 811 664
4e échelon 3 ans 17 ans 759 625
3e échelon 3 ans 14 ans 701 581
2e échelon 2 ans 11 ans 6 mois 641 535
1er échelon 2 ans 9 ans 6 mois 593 499

    N.B.  -  La promotion au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie des ingénieurs de l’industrie et des mines s’effectue par voie de tableau d’avancement. Peuvent être inscrit sur ce tableau les ingénieurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et pouvant justifier d’au moins 9 années de services en position d’activité ou de détachement dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines.

Ingénieur de l’industrie et des mines


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
10e échelon - 26 ans 750 618
9e échelon 4 ans 22 ans 710 588
8e échelon 4 ans 18 ans 668 556
7e échelon 4 ans 14 ans 621 520
6e échelon 3 ans 6 mois 10 ans 6 mois 588 495
5e échelon 3 ans 7 ans 6 mois 540 458
4e échelon 2 ans 6 mois 5 ans 492 424
3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 458 400
2e échelon 1 an 6 mois 1 an 430 379
1er échelon 1 an   379 347


ANNEXE  XI
Tableau indiciaire du corps des traducteurs
Décret no 98-186 du 19 mars 1998 et arrêté du 19 mars 1998
* Traducteur de 1re classe


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
4e échelon - 30 ans 966 782
3e échelon 3 ans 27 ans 935 759
2e échelon 2 ans 25 ans 895 728
1er échelon 2 ans 23 ans 852 595

    N.B.  -  La promotion au choix au grade de traducteur principal de 1re classe ouverte aux traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon.

Traducteur principal de 2e classe


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
4e échelon - 21 ans 821 672
3e échelon 2 ans 19 ans 759 625
2e échelon 2 ans 17 ans 712 589
1er échelon 2 ans 15 ans 660 550

    N.B.  -  La promotion au grade de traducteur principal de 2e classe s’effectue par inscription à un tableau d’avancement. Peuvent être inscrits sur sur ce tableau, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d’au moins de 7 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau est établi.

Traducteur


ÉCHELONS
DURÉE
moyenne
dans l’échelon
DURÉE
cumulée
INDICE BRUT
INDICE MAJORÉ
12e échelon - 21 ans 750 618
11e échelon 2 ans 19 ans 701 581
10e échelon 2 ans 17 ans 659 549
9e échelon 2 ans 15 ans 616 516
8e échelon 2 ans 13 ans 582 491
7e échelon 2 ans 11 ans 546 463
6e échelon 2 ans 9 ans 508 436
5e échelon 2 ans 7 ans 476 413
4e échelon 2 ans 5 ans 446 391
3e échelon 2 ans 3 ans 431 380
2e échelon 2 ans 1 an 404 364
1er échelon 1 an   379 347

ANNEXE  XII
RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES
ANTÉRIEURS À LA TITULARISATION

    La présente annexe a pour objet d’apporter aux agents concernés par les mesures de titularisation dans le corps de titulaires A un complément d’informations sur les régimes de retraite et, en particulier, sur les modalités de calcul et de versement des cotisations rétroactives pour validation de services antérieurs à la titularisation, au titre des pensions civiles.
    Ces informations ne sont, bien entendu, pas exhaustives et s’entendent en l’état actuel de la législation. Il appartiendra à chaque agent, désireux d’opérer un choix en toute connaissance de cause, de se rapprocher des caisses de retraite - Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou autre -, ainsi que du bureau des pensions de la DAGPB, sous-direction de la gestion du personnel, bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH 1e), auprès desquels ils pourront obtenir des renseignements complémentaires sur leur future retraite.

*
*   *

    Un agent titulaire de l’Etat cotise à un régime de retraite spécial de fonctionnaire qui lui donnera droit, s’il reste dans ce régime au moins quinze ans (y compris les services publics validés), à une pension civile.
    L’agent non titulaire qui devient fonctionnaire peut :
    -  demander, après sa titularisation, que les services publics qu’il a accomplis comme contractuel ou auxiliaire ou vacataire à temps complet fassent l’objet d’une validation pour être pris en compte dans ses droits à pension civile ;
    -  ou choisir de ne pas faire valider ses services qui, dans ce cas, seront rémunérés lors de son départ à la retraite par une pension du régime général qui viendra s’ajouter à la pension civile de l’Etat, étant entendu que les services pris en compte dans chacun des deux régimes ne peuvent en aucun cas porter sur des périodes identiques.
    Au cas où le fonctionnaire n’aurait pas atteint, au jour de sa radiation des cadres, les 15 ans nécessaires à la constitution du droit à pension civile des fonctionnaires, les cotisations qu’il aura versées à ce titre seront automatiquement transférées à la CNAV et à l’IRCANTEC en vue de son affiliation rétroactive au régime général.
    Par ailleurs, il est évidemment possible de bénéficier également d’une retraite partielle de la CNAV et de régimes complémentaires en cas de services accomplis dans le secteur privé.

I.  -  VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
À LA TITULARISATION

    La validation entraîne le paiement d’une somme correspondant à des cotisations rétroactives de pension civile, desquelles seront déduites les cotisations vieillesse et de retraite complémentaire éventuellement versées, pour la durée des mêmes services, à la CNAV et à l’IRCANTEC.
    a)  Remarques importantes :
    1.  La validation des services antérieurs effectués dans la fonction publique de l’Etat ou ses établissements publics à caractère administratif n’est pas une obligation, mais un choix.
    2.  Les demandes de validation doivent porter sur la totalité des services antérieurs, continus ou discontinus, accomplis dans le service public. Il n’est pas possible, en effet, d’en faire valider seulement une partie.
    3.  L’agent intéressé devra, s’il le souhaite, formuler, une fois titularisé, une demande expresse de validation des services antérieurs. Une fois établi le caractère validable ou non desdits services, le décompte sera effectué par le bureau SRH 1E pour les agents de l’administration centrale et par les services chargés du personnel pour ceux des services déconcentrés selon une procédure qui peut durer plusieurs mois. Après réception de ce document, l’agent disposera d’un délai de 3 mois pour accepter ou refuser la validation si celle-ci paraît trop onéreuse.
    b)  Coût de la validation :
    D’une manière générale, le coût de la validation des services antérieurs est fonction, d’une part, du nombre des années validables et, d’autre part, des cotisations déjà versées au taux de non-titulaire.
    Il est possible de calculer le montant des sommes qui seront réclamées par l’administration, au titre de la validation, selon les bases suivantes :
    Traitement mensuel perçu à la date d’effet de la titularisation, lorsque la demande de validation est formulée dans un délai d’un an à compter de la date de l’arrêté portant titularisation. Les retenues pour pension sont alors calculées sur le traitement indiciaire attaché au premier emploi occupé en qualité de titulaire.
    Lorsque la demande est présentée après expiration du délai d’un an, les retenues sont calculées sur le traitement indiciaire de l’emploi occupé à la date de la demande, donc à des conditions plus onéreuses.
    Traitement de retenue légal au titre de la pension civile pour chaque année considérée :
    -  6 % pour les services accomplis avant le 1er janvier 1984 ;
    -  7 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1984 et le 31 juillet 1986 ;
    -  7,70 % pour les services accomplis entre le 1 août 1986 et le 30 juin 1987 ;
    -  7,90 % pour les services accomplis entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1988 ;
    -  8,90 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1989 et le 31 janvier 1991 ;
    -  7,85 % pour les services accomplis après le 1er février 1991.
    c)  Versement des cotisations
    Le paiement peut s’effectuer en un seul règlement ou par prélèvements mensuels sur la rémunération. Si la demande de validation est faite dans le délai d’un an à compter de la date de l’arrêté portant titularisation, le montant des prélèvements correspondant à la validation est égal à 3 % du traitement brut diminué de la retenue mensuelle de pension civile. Au-delà d’un an, le précompte est de 5 %.
    Les intéressés peuvent toujours, à toute époque, se libérer par anticipation. En revanche, si l’agent n’a pas soldé la totalité de ses cotisations lorsqu’il part à la retraite, les sommes restant dues sont précomptées sur les arrérages de sa pension sans que ce prélèvement soit supérieur à 20 % de son montant.
    Aucune demande de remise gracieuse ne sera recevable à ce titre.
    Il est à noter enfin que toutes les cotisations rétroactives sont déductibles des revenus imposables.

II.  -  MODE DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE DE L’ÉTAT

    La durée des services effectifs et des bonifications s’exprime en annuités liquidables. Les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la fraction de leur durée.
    Chaque annuité est rémunérée à raison de 2 % du dernier traitement indiciaire soumis à retenue pour pension et détenu au moins pendant les six mois précédant le départ en retraite.
    Le maximum des annuités liquidables (services effectifs) est fixé à 37 années et demi (75 % du traitement). Ce maximum peut être porté à 40 annuités du fait de diverses bonifications (services hors d’Europe, campagnes de guerre, enfants pour les mères de famille), soit un maximum de 80 % du traitement.
    Il convient de préciser que les services hors d’Europe n’ouvrent pas de droit à bonifications dans les retraites des agents non titulaires de l’Etat.
III.  -  RETRAITE DE L’AGENT QUI, APRES TITULARISATION, NE POURRAIT TOTALISER 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS, LORS DE SON ADMISSION À LA RETRAITE
    L’agent titularisé qui ne totaliserait pas 15 ans de services effectifs au moment du départ à la retraite ne pourra alors prétendre à une pension civile de fonctionnaire. Les cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire à compter de la titularisation seront transférées, en vue de l’affiliation rétroactive de l’intéressé :
    -  d’une part, à la CNAV pour lui permettre de percevoir la retraite du régime général pour ses services effectués en qualité de fonctionnaire (l’attention est appelée sur la réforme du calcul de l’allocation vieillesse, entrée en vigueur au 1er janvier 1994 et décrite en pièce jointe) ;
    -  d’autre part, à l’IRCANTEC, qui lui accordera une allocation de retraite complémentaire.
    La procédure d’affiliation rétroactive pouvant s’avérer fort longue, la CNAV met d’abord en paiement la retraite correspondant aux périodes antérieures à la titularisation et, le cas échéant, aux services accomplis dans le secteur privé. Les services effectués après la titularisation donnent lieu à une révision de pension après régularisation du compte vieillesse des intéressés auprès du régime général.
    Il est à signaler qu’un complément de cotisation peut être réclamé à l’agent lors de la procédure d’affiliation, le montant cumulé des cotisations au régime général et à l’IRCANTEC étant supérieur à celui des cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire.
    A partir de 55 ans, les agents peuvent obtenir de la CNAV et de l’IRCANTEC une estimation du montant de leur retraite. Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, il leur appartient d’établir une comparaison entre :
    1.  La retraite obtenue à l’issue d’une carrière qui serait uniquement contractuelle.
    2.  La pension de fonctionnaire rémunérant la totalité des services rendus à l’Etat, après avoir effectué la validation des services de non titulaire.
    Pour obtenir des précisions concernant les différentes retraites, il convient de consulter :
    -  la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), 110-112, rue de Flandre, 75951 Paris Cedex 19, tél. : 01-40-37-37-37 ;
    -  la Caisse de retraite complémentaire (IRCANTEC), 24, rue Louis-Gain, 49039 Angers Cedex, tél. : 02-41-05-25-00 ;
    -  pour la pension de titulaire et pour les validations de services auxiliaires et l’affiliation rétroactive à la CNAV et à l’IRCANTEC : le bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH 1E), DAGPB, sous-direction de la gestion du personnel, 26, boulevard Vincent-Gâche, 44263 Nantes Cedex 02, tél. : 02-40-99-36-00.

RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
À LA TITULARISATION
La réforme des retraites des agents non titulaires

    Publiée au Journal officiel du 28 août 1993, la loi relative à la réforme du calcul des pensions de retraite concernant les agents non titulaires de l’Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale est entrée en application depuis le 1er janvier 1994.
    Désormais, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein passera progressivement sur une période de 10 ans de 150 (37,5 années de cotisations) à 160 (40 années de cotisations) à raison d’un trimestre supplémentaire par an.
    La pension sera établie à partir du salaire moyen des 25 meilleures années et non plus des 10 meilleures avec un régime transitoire de 15 ans à raison d’une année supplémentaire par an.
    Les pensions seront revalorisées chaque année sur la base de l’évolution de l’indice des prix et non plus des salaires.
    Ex. : M. Dubois (Claude), né en 1936, devra réunir 153 trimestres en 1996 pour bénéficier d’une retraite à taux plein (50 %) dès l’âge de 60 ans. Celle-ci sera calculée sur la base du salaire annuel moyen des 13 meilleures années de sa carrière.

Calcul de la pension au cours de la période transitoire

ANNÉE
de naissance
ANNÉE
des 60 ans
TAUX PLEIN
Durée en trimestres
SALAIRE ANNUEL MOYEN
Nombre d’années
1934 1994 151 11
1935 1995 152 12
1936 1996 153 13
1937 1997 154 14
1938 1998 155 15
1939 1999 156 16
1940 2000 157 17
1941 2001 158 18
1942 2002 159 19
1943 2003 160 20
1944 2004 161 21
1945 2005 160 22
1946 2006 160 23
1947 2007 160 24
1948 2008 160 25

ANNEXE  XIII
CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 1

    Date de naissance : avril 1949.
    Grade actuel : contractuel hors catégorie 4e  échelon.
    Indice brut actuel : HE A3.
    Rémunération nette hors primes : 23 034,35 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    Ministère de l’emploi et de la solidarité (administration centrale) du 8 septembre 1975 au 31 décembre 2000.

II.  -  Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d’années de services en catégorie A : 25 ans, 3 mois et 23 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 13 ans 3 mois et 23 jours : 9 ans, 11 mois et 27 jours, soit 15 ans 11 mois et 27 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 8e échelon ;
    -  indice brut : 625 ;
    -  indice majoré : 523 (ancienneté conservée : 2 ans, 5 mois et 27 jours) ;
    -  rémunération nette, primes comprises (cf. note 2)  : 17 288,99 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 12e échelon ;
    -  indice majoré : 641 ;

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 174 781 francs.
    Nombre d’années de services validables : 25 ans, 3 mois 23 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 320 308,69 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 343 844,65 francs.
    Coût de la validation : nul (remboursement à l’agent de 23 845 francs).

IV.  -  Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à soixante-cinq ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 25 ans, 3 mois et 23 jours ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 13 ans, 3 mois et 22 jours.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
    Dernier traitement mensuel brut : 17 940,50 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 6243,10 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 2

    Date de naissance : décembre 1944.
    Grade actuel : contractuel RMI.
    Indice brut actuel : 660.
    Rémunération nette hors primes : 15 687,52 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.  Etablissement public du 14 octobre 1981 au 30 juin 1989.
    2.  DDASS du 1er juillet 1989 au 31 décembre 2000.

II.  -  Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d’années de services en catégorie A : 19 ans, 2 mois et 17 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 7 ans 2 mois et 17 jours : 5 ans, 4 mois et 28 jours ;
    -  service national : 1 an et 6 mois,
        -  soit 12 ans 10 mois et 28 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  inspecteur des affaires sanitaires et sociales 7e échelon ;
    -  indice brut : 588 ;
    -  indice majoré : 495 (ancienneté conservée : 2 ans, 10 mois et 28 jours) ;
    -  rémunération nette, primes comprises. Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales calculées au taux moyen de référence (TMR : 48 290 francs pour l’année 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %). : 15 644,05 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  inspecteur des affaires sanitaires et sociales 10e échelon ;
    -  indices brut : 703 ;
    -  indice majoré : 583.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
    Nombre d’années de services validables : 11 ans et 6 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 152 086,73 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 169 513,87 francs.
    Coût de la validation : nul (remboursement à l’agent de 19 737 francs).

IV.  -  Pension civile

Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à 65 ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 11 ans et 6 mois ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 8 ans, 11 mois et 2 jours ;
    -  service national : 1 an et 6 mois.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 22 ans.
    Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 7 179,58 francs.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 100,36 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 3

    Date de naissance : janvier 1954.
    Grade actuel : contractuel de 2e catégorie.
    Indice brut actuel : 691.
    Rémunération nette hors primes : 16 444,17 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.  Ministère de l’emploi et de la solidarité (administration centrale) du 1er mars 1979 au 31 décembre 2000 (à 80 % depuis le 1er octobre 1996).

II.  -  /Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d’années de services en catégorie A : 21 ans, 10 mois et 2 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 9 ans 10 mois et 2 jours : 7 ans, 4 mois et 15 jours, soit 13 ans, 4 mois et 15 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 7e échelon ;
    -  indices brut : 588 ;
    -  indices majoré : 495 (ancienneté conservée : 2 ans, 10 mois et 15 jours) ;
    -  rémunération nette mensuelle, primes comprises : 16 612,13 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 12e échelon ;
    -  indices brut : 780 ;
    -  indices majoré : 641.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
    Nombre d’années de services validables : 20 ans, 11 mois et 24 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 257 576,25 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 231 576,25 francs.
    Coût de la validation : 23 619 francs.

IV.  -  Pension civile

Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à soixante-cinq ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 21 ans, 10 mois 2 jours (à 80 % depuis 1er octobre 1996) ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 18 ans et 17 jours (à 80 %).
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 35 ans et 6 mois.
    Dernier traitement mensuel brut : 17 940,5 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 11 884,32 francs.
    Pour information : montant brut mensuel de la retraite complémentaire : 2 073,14 francs sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 4

    Date de naissance : mars 1956.
    Grade actuel : ingénieur de sécurité de 1re catégorie 10e échelon.
    Indice brut actuel : 852.
    Rémunération nette mensuelle hors primes : 16 541,80 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.  Services déconcentrés du 1er novembre 1981 au 28 avril 2001.

    II.  -  Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d’années de services en catégorie A : 19 ans et 6 mois.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 7 ans 6 mois : 5 ans, 7 mois et 17 jours, soit 11 ans, 7 mois 17 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  ingénieur de l’industrie et des mines 6e échelon ;
    -  indices brut : 750 ;
    -  indices majoré : 618 (ancienneté conservée : 1 an, 1 mois 17 jours) ;
    -  rémunération nette hors primes (cf. note 3)  : 11 965,96 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  ingénieur de l’industrie et des mines 10e échelon ;
    -  indices brut : 750 ;
    -  indices majoré : 618.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 251 francs.
    Nombre d’années de services validables : 19 mois et 2 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 241 046,38 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 245 486,97 francs.
    Coût de la validation : (remboursement à l’agent de 4 440 francs).

IV.  -  Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à soixante-cinq ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 19 ans et 2 mois ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 20 ans, 2 mois et 1 jour.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 207 561 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 12 972,58 francs.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 3 077,80 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 5

    Date de naissance :octobre 1942.
    Grade actuel : contractuel 1re catégorie 8e échelon.
    Indice brut actuel : 750.
    Rémunération nette mensuelle : 16 595,91 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.  ANPE, vacataire de niveau C du 2 mai 1977 au 31 avril 1982.
    2.Administration centrale, contractuel niveau B du 1er mai 1982 au 31 décembre 1982.
    3.  Administration centrale, contractuel niveau A du 1er janvier 1983 au 23 août 2001.

II.  -  Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Première hypothèse :
    Nombres d’années de services en catégorie A : 18 ans, 7 mois et 22 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 6 ans 7 mois et 22 jours : 4 ans, 11 mois 23 jours, soit 10 ans 11 mois et 23 jours.
    Reclassement au 1er janver 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 7e échelon ;
    -  indices brut : 588 ;
    -  indices majoré : 495 (ancienneté conservée : 5 mois et 23 jours ;
    -  rémunération nette primes comprises (cf. note 4)  : 16 612,13 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 7e échelon ;
    -  indices brut : 653 ;
    -  indices majoré : 544.
    Deuxième hypothèse :
    Nombres d’années de services en catégorie A et B : 20 ans et 6 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  7 premières années : nul ;
    -  6/16e de 9 ans : 3 ans, 4 mois et 17 jours ;
    -  9/16e de 3 ans 4 mois et 17 jours : 1 an, 10 mois et 10 jours, soit 5 ans 2 mois et 27 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 4e échelon ;
    -  indices brut : 466 ;
    -  indices majoré : 407 (ancienneté conservée : 1 an, 2 mois et 27 jours) ;
    -  rémunération nette, primes comprises : 14 484,85 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 7e échelon ;
    -  indices brut : 588 ;
    -  indices majoré : 495.
    Troisième hypothèse :
    Nombres d’années de services en catégorie A, B et  C : 24 ans, 3 mois et 22 jours.
Reprise d’ancienneté :
    -  10 premières années : nul ;
    -  6/16e de 14 ans 3 mois et 21 jours : 5 ans, 4 mois et 12 jours, soit 5 ans, 4 mois et 27 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 4e échelon ;
    -  indices brut : 466 ;
    -  indices majoré : 407 (ancienneté conservée : 1 an, 2 mois et 27 jours) ;
    -  rémunération nette, primes comprises : 14 484,85 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 7e échelon ;
    -  indices brut : 588 ;
    -  indices majoré : 495.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 451 francs.
    Nombre d’années de services validables : 23 ans et 4 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 282 609,03 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 23 723,16 francs.
    Coût de la validation : 45 377,43 francs.
IV.  -  Pension civile
    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à soixante-cinq ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 23 ans 4 mois ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 6 ans, 9 mois 1 jours.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 30 ans.
    Dernier traitement annuel brut : 182 708 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 9 135,41 francs.
    N.B. : pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 807,20 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 6

    Date de naissance : novembre 1954.
    Grade actuel : chargé d’étude 1re catégorie.
    Indice brut actuel : 801.
    Rémunération nette mensuelle hors primes : 15 614,29 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.  Autre administration, contractuel de niveau A du 14 septembre 1978 au 22 septembre 1980.
    2.  Services déconcentrés, contractuel de niveau A du 1er mars 1981 au 24 août 2001.

II.  -   Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d’années de services en catégorie A : 22 ans, 6 mois et 7 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 10 ans 6 mois et 7 jours : 7 ans, 10 mois et 20 jours, soit 13 ans 10 mois et 20 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  attaché d’administration centrale 8e échelon ;
    -  indices brut : 625 ;
    -  indices majoré : 524 (ancienneté conservée : 4 mois et 20 jours) ;
    -  rémunération nette hors primes (cf. note 5)  : 12 642,83 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  attaché d’administration centrale 12e échelon ;
    -  indices brut : 780 ;
    -  indices majoré : 641.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 175 991 francs.
    Nombre d’années de services validables : 19 ans, 5 mois et 21 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 257 663,67 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 242 573,08 francs.
    Coût de la validation : 15 090 francs.

IV.  -  Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à 65 ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 19 ans, 5 mois et 21 jours ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 18 ans, 10 mois et 1 jour.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 215 286 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 610,80 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

CAS TYPE DE RECLASSEMENT No 7

    Date de naissance : mai 1951.
    Grade actuel : chargé de mission (statistique), 1re catégorie, 10e échelon.
    Indice brut actuel : 852.
    Rémunération nette hors primes (cf. note 6)  : 16 541,80 francs.

I.  -  Services en qualité de contractuel

    1.Vacataire 120 heures du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1979.
    2.  Services déconcentrés, contractuel de niveau B du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984.
    3.  Services déconcentrés, contractuel de niveau A du 1er janvier 1985 au 23 août 2001.

II.  -  Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Première hypothèse :
    Nombres d’années de services en catégorie A : 16 ans, 7 mois, 26 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  50 % de 12 ans : 6 ans ;
    -  3/4 de 4 ans, 7 mois et 26 jours : 3 ans, 5 mois et 28 jours, soit 9 ans, 5 mois et 28 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  chargé de mission INSEE, 6e échelon ;
    -  indices brut : 542 ;
    -  indice majoré : 460 (ancienneté conservée : 1 an, 5 mois et 28 jours) ;
    -  rémunération nette hors primes (cf. note 7)  : 11 119,89 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  chargé de mission INSEE, 10e échelon ;
    -  indices brut : 703 ;
    -  indices majoré : 583.
    Deuxième hypothèse :
    Nombres d’années de services en catégorie A et B : 21 ans, 10 mois et 27 jours.
    Reprise d’ancienneté :
    -  7 premières années : nul.
    -  6/16es de 3 ans, 4 mois et 17 jours ;
    -  9/16es de 5 ans, 10 mois et 27 jours : 3 ans, 3 mois et 28 jours, soit 6 ans, 8 mois et 14 jours.
    Reclassement au 1er janvier 2001 :
    -  chargé de mission INSEE, 5e échelon ;
    -  indices brut : 500 ;
    -  indices majoré : 430 (ancienneté conservée : 1 an, 9 mois, 21 jours) ;
    -  rémunération nette hors primes : 10 394,68 francs.
    Echelon atteint à soixante-cinq ans (sans promotion ni réduction d’ancienneté) :
    -  chargé de mission INSEE, 9e échelon ;
    -  Indices brut : 653 ;
    -  indices majoré : 544.

III.  -  Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 154 496 francs.
    Nombre d’années de services validables : 20 ans et 11 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 241 628,53 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC à déduire : 195 483,18 francs.
    Coût de la validation : 46 145,35 francs.

IV.  -  Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l’hypothèse d’un départ en retraite à 65 ans et d’une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :
    -  en qualité de contractuel : 20 ans et 11 mois ;
    -  en qualité de fonctionnaire : 15 ans, 4 mois et 1 jour.
    Nombre d’annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 36 ans et 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 11 911,50 francs.
    N.B.  -  Pour l’estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n’ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d’autres administrations ne pourront être validés qu’après autorisation de celles-ci.

V.  -  Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 1816,05 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l’agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

ANNEXE XIV
(AVEC DOTATIONS DE PRIMES POUR LES CORPS DE SERVICES EXTÉRIEURS
POUR LES CORPS D’ADMINISTRATION CENTRALE)
Calcul du plafond
(Rémunération brute, afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps concerné)
servant pour le calcul de l’indemnité compensatrice
(Agents dont la résidence administrative est située en 1re zone)

CORPS DE
titularisation
LIMITE PLAFOND
du corps
TRAITEMENT
brut
janv. 01
INDEMNITÉ
de résidence
PRIMES
et indemnités
2000
PLAFOND
mensuel
LB INM % Montant
janv. 01
Dotation
annuelle
(circulaire)
Taux
mens.
Attaché d’administration centrale 966 782 21 886,88 3 % 656,60 84 000 7 000 29 543,48
IASS 985 797 22 306,66 3 % 669,19 82 860 6 905 29 880,85
Ingénieur des TPE 966 782 21 886,88 3 % 656,60 Montants Communiqués Ultérieurement
Ingénieur industries et mines 966 782 21 886,88 3 % 656,60 Montants Communiqués Ultérieurement
Chargé de mission INSEE 966 782 21 886,88 3 % 656,60 Montants Communiqués Ultérieurement
Traducteurs 966 782 21 886,88 3 % 656,60 Montants Communiqués Ultérieurement

ANNEXE  XV

  Fiche de calcul :
  Indemnité compensatrice

Titularisation des personnels non titulaires de l’administration

Indemnité de résidence 
NOM :
PRÉNOM :
SERVICE :
SITUATION D’AGENT

NON TITULAIRE

SITUATION D’AGENT

TITULAIRE

  Catégorie :
  Corps d’intégration :
  Echelon :
  Echelon :
  INM correspondant :
  INM :
  Rémunération à la date d’effet
    de titularisation
  Rémunération à la date d’effet
    de titularisation
  Traitement mensuel brut
  Indemnité de résidence
  Moyenne mensuelle des primes
        Total
  B 90 %    (B)  =  B’
  B’
  C
  A Rémunération plafond
  du corps
  Indemnité compensatrice :
  1-  si B’  >  A Indemnité compensatrice = A  -  C
  mensuel
  2-  si B’  <  A Indemnité compensatrice = B’ - C

NOTE (S) :


(1) Rubrique à renseigner en vue d’une éventuelle présentation du dossier par la commission d’équivalence mentionnée au IIIe de la circulaire.


(2) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés d’administration centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour l’année 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).


(3) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335, 86 F). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des ingénieurs de l’industrie et des mines qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).


(4) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés d’administration centrale affectés en centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour l’année 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).


(5) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des attachés affectés en service déconcentré qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).


(6) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des attachés affectés en service déconcentré qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).


(7) Ce calcul est fait à partir de l’indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s’ajoute la rémunération accessoire dont l’indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des chargés de mission INSEE qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).