Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : MESF0110511D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment le XIV de larticle 19,
Décrète :
Art. 1er. - Le dispositif dappui et daccompagnement prévu par le XIV de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000 sadresse aux entreprises de moins de 250 salariés et par priorité aux entreprises de 20 salariés et moins. Il peut être mis en place par lEtat :
1. Soit par convention daction collective conclue avec des organismes ou organisations professionnels dont le champ de responsabilité peut être national, régional, départemental ou local et qui mettent en uvre des actions dappui et daccompagnement aux entreprises pour les aider à réduire et aménager le temps de travail ;
2. Soit par convention dappui et daccompagnement interentreprises conclue avec plusieurs entreprises employant au total au moins 20 salariés qui entreprennent une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail ;
3. Soit, par convention dappui et daccompagnement individuelle conclue avec une entreprise qui entreprend une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail. La convention individuelle est réservée aux entreprises qui nont pas déjà bénéficié dune action interentreprises ou collective comportant lintervention dun consultant et qui éprouvent des difficultés pour négocier ou appliquer un accord de réduction du temps de travail.
LAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail et les associations régionales pour lamélioration des conditions de travail peuvent être désignées soit comme opérateurs de ces conventions, soit comme tête de réseau des consultants spécialisés choisis comme opérateurs.
Les conseils régionaux peuvent participer aux conventions visées ci-dessus.
En outre, le ministre chargé de lemploi et du travail peut conclure des conventions, au titre du fonds pour lamélioration des conditions de travail, avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter la mise en place des accords de réduction et de réorganisation du temps de travail visant à améliorer les conditions de travail dans la branche, notamment par des actions dappui méthodologique, détudes, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.
Art. 2. - Les conventions conclues au titre des 2o et 3o de larticle 1er prévoient lintervention de consultants compétents en matière daide à la réduction et à laménagement du temps de travail et aux réorganisations du temps de travail qui y sont associées. Ces consultants sengagent à respecter le cahier des charges national annexé à la convention.
Les conventions conclues au niveau national au titre du 1o de larticle 1er ont pour objet dencourager des initiatives au niveau régional ou départemental, dapporter un appui à la mise en uvre des actions en proposant notamment des méthodes ou des outils et de capitaliser les actions réalisées et les bonnes pratiques en matière de réduction du temps de travail.
Les conventions conclues au niveau régional ou départemental au titre du 1o de larticle 1er comprennent des actions collectives dinformation et de sensibilisation, de suivi et daccompagnement personnalisé des entreprises ainsi que de la capitalisation et la diffusion dexpériences. Elles peuvent aussi inclure dautres formes dactions facilitant la réduction du temps de travail et, notamment, lintervention dans des entreprises de consultants choisis dans les mêmes conditions quà lalinéa précédent.
Art. 3. - Les conventions conclues au niveau national avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du ministre chargé de lemploi et du travail.
Les conventions conclues au niveau régional avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de région.
Les conventions conclues au niveau départemental avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de département.
Pour les entreprises à établissements multiples, les conventions conclues pour plusieurs établissements sont du ressort du préfet du département où se situe le siège social de lentreprise. Pour les entreprises à établissement unique ou pour celles qui ne concernent quun établissement dune entreprise à établissements multiples, elles sont du ressort du préfet de département de létablissement concerné.
Le préfet de région est chargé de la coordination générale et de lanimation dans la région du dispositif dappui et daccompagnement.
Art. 4. - Les demandes de conventions doivent être adressées à lautorité administrative compétente préalablement à la mise en uvre des prestations dappui et daccompagnement.
Ces demandes comprennent :
1. Pour les conventions dappui et daccompagnement individuelles ou interentreprises :
- la présentation du projet de lentreprise ou de létablissement ou du projet des entreprises avec lidentité du ou des consultants pressentis ;
- la nature de la prestation et le nombre de jours dappui-accompagnement sollicité ;
- lavis des représentants élus du personnel sils existent, ainsi que les modalités dassociation à la mise en uvre et au suivi du dispositif dappui-accompagnement de ces représentants et des délégués syndicaux ou du salarié mandaté en application de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Pour les conventions dactions collectives :
- le champ professionnel et géographique concerné et le nombre prévisionnel dentreprises concernées par chacune des actions ;
- la description des actions envisagées telles que prévues au dernier alinéa de larticle 2 ci-dessus ;
- les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions, les indicateurs dévaluation retenus et les formes de compte rendu envisagées ;
- les modalités de capitalisation et de transfert dexpériences ;
- le cas échéant, le nombre de jours de consultants prévu pour le conseil en entreprise ;
- les modalités dassociation des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel et géographique.
Art. 5. - Les journées dinterventions de conseil en entreprise du ou des consultants sont prises en charge en totalité ou en partie par lEtat. Le coût maximum de chaque journée est fixé à 838 Euro (HT).
Les conventions prévoient un nombre de journées de conseil en entreprise qui est fixé par lautorité administrative compétente, en fonction du caractère collectif ou individuel de la convention, du contenu de la prestation, des difficultés rencontrées par lentreprise pour mettre en uvre la réduction du temps de travail et du maximum ci-après :
Pour les conventions interentreprises prévues au 2o de larticle 1er, le nombre de journées prises en charge par lEtat ne pourra pas dépasser un jour par entreprise participante plus un forfait maximum de 4 jours ;
Pour les conventions individuelles dappui-conseil, le nombre de journées prises en charge par lEtat est fixé comme suit :
- pour les entreprises de moins de 5 salariés : 1 jour maximum ;
- pour les entreprises de 5 à 20 salariés : 3 jours maximum ;
- pour une entreprise de plus de 20 à moins de 50 salariés : 4 jours maximum, la participation de lEtat ne pouvant dépasser 75 % du coût du conseil ;
- pour une entreprise de 50 salariés et plus : 5 jours maximum, la participation de lEtat ne pouvant dépasser 60 % du coût du conseil.
La participation de lEtat au financement des actions envisagées dans le cadre dune convention daction collective sera proportionnée au nombre dentreprises concernées, aux objectifs visés dans la convention ainsi quà la nature des actions retenues.
Art. 6. - Le décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif dappui et daccompagnement prévu par le XIV de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |