Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12  du jeudi 5 juillet 2001



Aides à l’emploi
Collectivité territoriale
Département d’outre-mer
Emploi

Journal officiel du 12 juin 2001

Décret no 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de l’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la prime à la création d’emplois dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  INTM0100030D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur,
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 832-7 ;
    Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, notamment son article 7 ;
    Vu l’avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
    Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
    Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
    Vu l’avis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
    Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
    Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
    Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
    Vu l’avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
    Vu l’avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre  Ier ter
« Aide à la création d’emplois

    « Art.  R. 831-20.  -  Dès réception de la demande d’agrément prévu à l’article L. 832-7, le représentant de l’Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.
    « Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de l’outre-mer. Le représentant de l’Etat peut solliciter des éléments d’information complémentaire, nécessaires à l’appréciation du projet.
    « L’agrément précise l’effectif de référence des salariés.
    « Art.  R. 831-21.  -  Pour percevoir la prime à la création d’emplois, l’entreprise agréée doit :
    « -  transmettre au représentant de l’Etat les informations sur les effectifs et le développement de l’entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de l’outre-mer ;
    « -  s’acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d’un plan d’apurement ;
    « -  accroître ses effectifs salariés par rapport à l’effectif de référence.
    « L’effectif de référence est l’effectif moyen de l’année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l’agrément, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 421-2, et arrondi à l’entier le plus voisin, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 832-2 du code du travail.
    « La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l’effectif de référence.
    « Les fractions d’emploi ne sont pas prises en compte.
    « En cas de réduction ultérieure de l’effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d’emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d’effectif.
    « La moitié du montant de la prime est versée dès que l’emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l’année suivante, après vérification de l’effectif moyen. Chaque année, l’aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l’objet d’un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l’année qui suit.
    « Les sommes indûment perçues font l’objet d’un reversement à l’Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manœuvre frauduleuse. »
    Art.  2.  -  Le décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d’emplois dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
    Art.  3.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, la secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 11 juin 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Daniel  Vaillant

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Christian  Paul

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly

Le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
François  Patriat