Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : INTM0100028D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, et notamment ses articles 27 et 63 ;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements doutre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dallocations familiales en date du 10 mai 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le revenu de solidarité prévu par larticle L. 522-14 du code de laction sociale et des familles susvisé est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail.
Art. 2. - Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui a perçu lallocation de façon continue depuis deux ans au moins et sengage sur lhonneur à nexercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusquà ce que lintéressé bénéficie dune retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de louverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum dinsertion à la fin du mois précédant louverture du droit au revenu de solidarité.
Art. 3. - Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception dun revenu dactivité professionnelle. Le bénéficiaire a lobligation de déclarer toute reprise dune telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, lintéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
Art. 4. - Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension dinvalidité prévue aux 2o et 3o de larticle L. 341-4 de ce même code.
Art. 5. - Le revenu de solidarité nest versé que si le total des ressources de lintéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité nexcède pas 80 % des plafonds mentionnés à larticle R. 351-13 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum dinsertion, à lexception des prestations familiales, et perçus au cours de lannée précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
Art. 6. - La gestion du revenu de solidarité est assurée par la caisse dallocations familiales. La demande dallocation de ce revenu est déposée auprès de cette caisse ou de tout autre organisme quelle agrée.
Art. 7. - Pour chaque département doutre-mer concerné, le montant de la participation de lEtat au financement du revenu de solidarité est égal à la somme des allocations versées annuellement au titre du revenu minimum dinsertion, divisé par le nombre de bénéficiaires de ce revenu dans les départements doutre-mer et multiplié par le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité par département.
A titre provisionnel, les avances de lEtat à la caisse dallocations familiales sont calculées sur lallocation moyenne mensuelle versée dans les départements doutre-mer lannée précédente. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, le montant de celle-ci est majoré respectivement de 7/80 et de 13/87.
La participation de lEtat et des départements est versée mensuellement. Une régularisation annuelle est effectuée au plus tard le 31 mars de lannée suivante.
Art. 8. - Pour la mise en uvre du revenu de solidarité, une convention passée entre lEtat, le conseil général et la caisse dallocations familiales fixe notamment les modalités de versement des allocations par la caisse dallocations familiales, ainsi que les états financiers et statistiques transmis à lEtat et au conseil général.
Art. 9. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, le rôle dévolu à la caisse dallocations familiales par le présent décret est assuré par la caisse de prévoyance sociale. Les majorations prévues à larticle 7 pour les années 2001 et 2002 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 10. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |