Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : INTM0100027D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment son article 63 ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, après le chapitre Ier ter du titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Dispositions relatives à laide à la réinsertion professionnelle dans les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 831-22. - I. - Lallocation de retour à lactivité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de larticle R. 831-24.
« II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum dinsertion en vigueur en métropole, sans quil puisse être supérieur au montant du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à lintéressé au cours des trois mois précédant sa demande.
« Lallocation de retour à lactivité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
« III. - Le droit au revenu minimum dinsertion, à lallocation de solidarité spécifique ou à lallocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède louverture du droit à lallocation de retour à lactivité.
« Art. R. 831-23. - Le versement de lallocation de retour à lactivité est interrompu dans le cas où son bénéficiaire perd involontairement lactivité professionnelle quil exerçait et perçoit à ce titre une allocation de lassurance chômage. Toutefois son versement est repris, dans la limite du reliquat de lallocation de retour à lactivité attribuée, sil retrouve une nouvelle activité professionnelle avant lépuisement de ses droits à lassurance chômage.
« Art. R. 831-24. - La demande dallocation de retour à lactivité est déposée auprès de lagence dinsertion visée à larticle L. 522-1 du code de laction sociale et des familles, des agences pour lemploi, ou de la caisse gestionnaire visée à larticle R. 831-25.
« Elle est accompagnée dun dossier justifiant que le demandeur appartient à lune des catégories énumérées à larticle L. 832-9 et quil sollicite lallocation de retour à lactivité en vue dexercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.
« Un arrêté des ministres chargés de lemploi et de loutre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.
« La décision dattribution de lallocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à larticle R. 831-25.
« Art. R. 831-25. - Les modalités de la gestion de lallocation de retour à lactivité par les caisses gestionnaires visées à larticle L. 832-9 sont précisées par une convention quelles passent avec lEtat.
« Le versement de lallocation de retour à lactivité est effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de lEtat, par la caisse de prévoyance sociale.
« Art. R. 831-26. - Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins dévaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de lallocation de retour à lactivité, sur sa situation professionnelle et ses ressources. »
Art. 2. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |