Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : INTM0100026D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, et notamment ses articles 15 et 63 ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mai 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est ajouté au 4o de larticle R. 351-12 du code de la sécurité sociale, après le g, un h ainsi rédigé :
« h) Des périodes pendant lesquelles lassuré a bénéficié de lallocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par larticle 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000. »
II. - Au premier alinéa de larticle R. 135-13 du même code, après les mots : « R. 135-12 », il est ajouté les mots : « et R. 135-16-2 ».
Art. 2. - Au sein de la section II du chapitre V du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article R. 135-16-2 rédigé comme suit :
« Art. R. 135-16-2. - Le versement forfaitaire résultant de lapplication du VII de larticle 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer est égal au produit, dune part, du taux et de lassiette de cotisations ci-après fixés, dautre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité.
« Les effectifs constatés à lalinéa précédent correspondent à la moyenne de leffectif constaté en fin de mois sur lannée selon les statistiques tenues par lorganisme gestionnaire de lallocation de congé-solidarité mentionné au I de larticle 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer.
« Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à larticle R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à larticle R. 135-17.
« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs dassurés bénéficiant de lallocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun deux par lorganisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Art. 3. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |