Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : FPPA0100060D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son titre IV ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de lEtat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet dordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de lEtat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lEtat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Des maisons des services publics créées par convention
Art. 1er. - La convention mentionnée au quatrième alinéa de larticle 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :
- sa dénomination et son objet ;
- son siège ;
- les services publics associés ;
- les services offerts aux usagers ;
- les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;
- sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant dassocier ou de consulter les usagers.
Art. 2. - La convention est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque cette activité sétend au-delà des limites territoriales dun seul département.
Larrêté dapprobation de la convention est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
- les signataires de la convention ;
- les missions de chaque maison des services publics créée par celle-ci ;
- son lieu dimplantation ;
- la zone géographique dans laquelle elle exerce son activité.
Lexistence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie daffichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.
Chapitre II
Des maisons des services publics
créées sous la forme dun groupement dintérêt public
Art. 3. - La convention constitutive du groupement dintérêt public prévu à larticle 29 de la loi du 12 avril 2000 précitée définit les missions qui lui sont dévolues par les personnes morales signataires pour créer une ou plusieurs maisons des services publics et y exercer les activités mentionnées à larticle 27 de la même loi.
La convention constitutive comporte les éléments prévus par larticle 1er du présent décret.
Art. 4. - La convention constitutive est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel le groupement a son siège. Toutefois, cette convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque lactivité du groupement sétend au-delà des limites territoriales dun seul département.
Le groupement dintérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de larrêté dapprobation au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
- la dénomination et lobjet du groupement ;
- la dénomination des personnes morales qui le constituent ;
- le siège du groupement ;
- la durée de la convention ;
- la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
La convention constitutive et son arrêté dapprobation sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie daffichage dans les locaux de la ou des maisons des services publics relevant du groupement et dans ceux des personnes morales signataires.
Art. 5. - Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement dintérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de larticle 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.
Art. 6. - Le préfet du département du siège du groupement est le commissaire du Gouvernement auprès de celui-ci. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des organes délibérants du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il reçoit communication des documents nécessaires à lexercice de ses fonctions. Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement des observations quappelle le fonctionnement de celui-ci.
Art. 7. - Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics administratifs sont applicables au groupement. Lagent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisés sappliquent aux groupements qui comprennent au moins un service relevant de lEtat ou un établissement, entreprise ou organisme public soumis au contrôle économique et financier de lEtat en vertu du décret du 26 mai 1955 précité.
Dans les groupements auxquels lEtat participe, les fonctions dévolues au contrôleur dEtat sont confiées au trésorier-payeur général du département du siège du groupement. Celui-ci peut se faire représenter.
Art. 8. - Dans chaque groupement, il est constitué, à compter de la publication de larrêté dapprobation mentionné à larticle 4, un organisme consultatif associant des représentants des personnels et des usagers. Présidé par le directeur du groupement, cet organisme est consulté sur les questions relatives à lorganisation du travail, au fonctionnement du groupement et aux services rendus aux usagers. La convention constitutive précise les modalités de constitution, de fonctionnement et de consultation de cet organisme.
Art. 9. - Les personnels des groupements comprennent des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les conditions prévues par les décrets du 16 septembre 1985, du 8 octobre 1985 et du 13 janvier 1986 susvisés.
Ils comprennent également, le cas échéant, des agents mis à la disposition du groupement par les personnes morales de droit public ou de droit privé participant à celui-ci, suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou par les stipulations conventionnelles applicables à ces agents.
Art. 10. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application à Mayotte :
Les deux premiers alinéas de larticle 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte. »
Les deux premiers alinéas de larticle 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La convention constitutive est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Le groupement dintérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de larrêté dapprobation au Recueil des actes administratifs de Mayotte. »
A larticle 6, les mots : « le préfet du département du siège du groupement » sont remplacés par les mots : « le représentant du Gouvernement à Mayotte ».
A larticle 7, les mots : « trésorier-payeur général du département du siège du groupement » sont remplacés par les mots : « comptable du Trésor territorialement compétent ».
Art. 11. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |