Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : FPPA0100059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu lordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 4 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Toute personne demandant copie dun document administratif dans les conditions prévues à larticle 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée peut obtenir cette copie :
- soit sur papier ;
- soit sur un support informatique identique à celui utilisé par ladministration ;
- soit par messagerie électronique.
Le demandeur souhaitant obtenir copie dun document sur support informatique ou par messagerie électronique est avisé du système et du logiciel utilisés par ladministration.
Art. 2. - A loccasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, denvoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à lexclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à lenvoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût damortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût daffranchissement selon les modalités denvoi postal choisies par le demandeur.
Art. 3. - Les frais mentionnés à larticle 2 autres que le coût de lenvoi postal ne peuvent excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre.
Lintéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont ladministration peut exiger le paiement préalable.
Art. 4. - Le présent décret est applicable à Mayotte et, pour ce qui concerne les administrations de lEtat et leurs établissements publics, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et le secrétaire dEtat à loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |