Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : FPPX0100049D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et par le décret no 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre ladministration et les usagers ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Laccusé de réception prévu par larticle 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :
1o La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut dune décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2o La désignation, ladresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
Laccusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite dacceptation. Dans le premier cas, laccusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à lencontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer lattestation prévue à larticle 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Art. 2. - Lorsque la demande est incomplète, lautorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à linstruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court quà compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant lexpiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans laccusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Art. 3. - Laccusé de réception nest pas délivré :
1o Lorsquune décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme dun délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2o Lorsque la demande tend à la délivrance dun document ou au service dune prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle lautorité administrative ne dispose daucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour lobtenir.
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de larticle 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par lautorité compétente vaut décision de rejet.
« Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, dun délai de deux mois à compter du jour de lexpiration de la période mentionnée à lalinéa précédent. Néanmoins, lorsquune décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. »
Art. 5. - Les articles 4 à 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Les articles 1er, 2, 3 et 5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de lEtat et à leurs établissements publics, ainsi quà Mayotte.
Art. 7. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil dEtat.
Art. 8. - Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |