Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : JUSX9903887L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
Art. 1er. - Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle quen soit la forme juridique ou lobjet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour lune ou lautre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions datteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, datteinte aux libertés de la personne, datteinte à la dignité de la personne, datteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou datteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions dexercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant doffice ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai dappel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle laffaire est distribuée fixe à bref délai laudience à laquelle laffaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, dune personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de larticle 434-43 du code pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté dintérêts et qua été prononcée à légard de chacune dentre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour lune des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.
Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales à certaines infractions
Art. 2. - I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de larticle L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dun an demprisonnement et de 100 000 F damende. »
II. - Après larticle L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions prévues à larticle L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 du code pénal.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 du code pénal porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
III. - Dans larticle L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F damende et, en cas de récidive, de six mois demprisonnement et de 60 000 F damende » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 100 000 F damende ».
Art. 3. - I. - Il est inséré, après larticle L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 du code pénal.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 du code pénal porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
II. - Larticle L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de larticle L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
Art. 4. - Il est inséré, après larticle 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 5. - Il est inséré, après larticle 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 6. - Il est inséré, après larticle 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 7. - Il est inséré, après larticle 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de larticle 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 8. - Il est inséré, après larticle 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditons prévues par larticle 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 9. - Il est inséré, après larticle 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de larticle 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 10. - Il est inséré, après larticle 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de larticle 131-39 pour linfraction prévue au deuxième alinéa de larticle 223-13.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 11. - La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de larticle 131-39 pour les infractions définies par larticle 225-18.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 12. - Il est inséré, après larticle 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 13. - Larticle 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de linfraction définie au second alinéa de larticle 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 14. - Dans le deuxième alinéa (1o) de larticle 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».
Art. 15. - I. - Larticle 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à larticle 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100 000 F » sont remplacés par les mots : « dau moins 100 000 F ».
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables
Art. 16. - Dans le deuxième alinéa de larticle 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation, les mots : « dune amende de 30 000 F et dun emprisonnement dun an » sont remplacés par les mots : « de trois ans demprisonnement et de 300 000 F damende ».
Art. 17. - Larticle 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, dune personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1o de larticle 131-39 est puni de trois ans demprisonnement et de 300 000 F damende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour linfraction prévue à lalinéa précédent, la peine est portée à cinq ans demprisonnement et 500 000 F damende. »
Art. 18. - Avant le dernier alinéa de larticle 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de larticle 131-39. »
Chapitre IV
Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires
Art. 19. - Est puni de 50 000 F damende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion dune personne morale, quelle quen soit la forme juridique ou lobjet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour lune ou lautre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions datteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, datteinte aux libertés de la personne, datteinte à la dignité de la personne, datteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou datteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions dexercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions relatives à labus frauduleux
de létat dignorance ou de faiblesse
Art. 20. - Après larticle 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De labus frauduleux de létat dignorance ou de faiblesse
« Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans demprisonnement et de 2 500 000 F damende labus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse soit dun mineur, soit dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Lorsque linfraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit dun groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 5 000 000 F damende.
« Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o Linterdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par larticle 131-26 ;
« 2o Linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 131-27, dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de lun ou de plusieurs des établissements de lentreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, à lexception des objets susceptibles de restitution ;
« 5o Linterdiction de séjour, suivant les modalités prévues par larticle 131-31 ;
« 6o Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, démettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
« 7o Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35.
« Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2, de linfraction définie à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39.
« Linterdiction mentionnée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 21. - I. - Larticle 313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de larticle 313-7 du même code, la référence : « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de larticle 313-9 du même code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 22. - Larticle 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-17. - Toute association reconnue dutilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et dassister lindividu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à loccasion dactes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre dun mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions datteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, datteinte aux libertés de la personne, datteinte à la dignité de la personne, datteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou datteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions dexercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »
Art. 23. - Larticle 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Placement sous contrôle dun mandataire de justice désigné par le juge dinstruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne lactivité dans lexercice ou à loccasion de laquelle linfraction a été commise. » ;
2o Lavant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge dinstruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de larticle 131-39 du code pénal. »
Art. 24. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour lapplication de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Pour lapplication de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par lAssemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.