Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/12 du jeudi 5 juillet 2001
NOR : INTX0100037L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Dans le premier alinéa de larticle L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « doutre-mer » sont remplacés par les mots : « françaises dAmérique ».
Art. 2. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires pour actualiser et adapter le droit applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour rendre applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi quen Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tenant compte des intérêts propres à chacun de ces territoires et de la Nouvelle-Calédonie dans lensemble des intérêts de la République ou de la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte, les lois en vigueur, dans les domaines suivants :
1o Transports intérieurs dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2o Extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
3o Extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte des dispositions législatives du code de laviation civile relatives à la sûreté et à la sécurité sur les aérodromes ;
4o Conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie et leurs conséquences sur lensemble du territoire de la République ;
5o Protection sanitaire et sociale à Mayotte en matière dallocations et de prestations familiales, daide à la famille, daide aux personnes âgées et handicapées, dassurance vieillesse, de prise en charge des dépenses de santé et dorganisation des soins, de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; mesures dorganisation et dadministration correspondantes ;
6o Droit du travail et de lemploi à Mayotte en matière daide à la création demplois, de maintien de lexploitation agricole familiale, de formation, de création dentreprise, dinstauration dun régime dindemnisation du chômage, de congé de maternité, dorganisation et de développement des activités dutilité sociale ;
7o Règles applicables à lexercice de lactivité des travailleurs indépendants, des agriculteurs et des pêcheurs à Mayotte ;
8o Statut des instituteurs à Mayotte ;
9o Armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 3. - Les projets dordonnance mentionnés à larticle 2 sont soumis pour avis :
1o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane ou à la Martinique, au conseil général et au conseil régional du département en cause dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
2o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française et par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3o Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à la collectivité territoriale de Mayotte, respectivement à lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte. Lavis est alors émis dans le délai dun mois ; ce délai expiré, lavis est réputé avoir été donné ;
4o Lorsque les dispositions sont relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et ont une incidence sur son budget, au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 4. - Les ordonnances prévues à larticle 2 seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-503.
Sénat :
Projet de loi no 269 (2000-2001) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3041 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 3085 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.