Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/10 du mardi 5 juin 2001
LOI no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (1)
NOR : MESX0004004L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier
De la négociation collective
sur légalité professionnelle
Art. 1er
. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une analyse sur la base dindicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de lentreprise, ».
Art. 2. - Dans la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 432-3-1 du code du travail, après les mots : « pour tenir compte de lavis », est inséré le mot : « motivé ».
Art. 3. - Larticle L. 432-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par lemployeur à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions dexercice de lactivité de lentreprise. »
Art. 4. - Larticle L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, lemployeur est également tenu dengager chaque année une négociation sur les objectifs en matière dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans lentreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par larticle L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de lentreprise. A défaut dune initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation sengage obligatoirement à la demande dune organisation syndicale représentative dans le délai fixé à larticle L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par lorganisation syndicale est transmise dans les huit jours par lemployeur aux autres organisations représentatives. Lorsquun accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans lentreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
« Les mesures permettant datteindre les objectifs visés à lalinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »
Art. 5. - Le début de la première phrase de larticle L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Lemployeur qui se soustrait aux obligations prévues à larticle L. 132-27, à celle prévue à larticle L. 132-28... (le reste sans changement). »
Art. 6. - Après larticle L. 132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues à larticle L. 132-27 prennent en compte lobjectif dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Art. 7. - I. - Larticle L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.
II. - Larticle L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et demploi.
« La négociation sur légalité professionnelle se déroule sur la base dun rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base dindicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur dactivité. »
Art. 8. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 122-46 du code du travail, après les mots : « Aucun salarié », sont insérés les mots : « , aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ».
II. - Au premier alinéa de larticle L. 122-46 du même code, les mots : « ni licencié » sont remplacés par les mots : « , licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ».
III. - Au deuxième alinéa de larticle L. 122-46 du même code, les mots : « ni licencié » sont remplacés par les mots : « , licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire ».
IV. - Au premier alinéa de larticle L. 123-6 du même code, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 122-46, ».
V. - Au dernier alinéa de larticle L. 123-6 du même code, les mots : « du dernier alinéa de larticle L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 122-46 ».
Art. 9. - I. - Après larticle L. 132-12 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1. - Les négociations prévues au premier alinéa de larticle L. 132-12 prennent en compte lobjectif dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
II. - Après larticle L. 933-2 du même code, il est inséré un article L. 933-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 933-2-1. - La négociation prévue au premier alinéa de larticle L. 933-2 prend en compte lobjectif dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Art. 10. - Dans larticle 18 du la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mots : « par des entreprises ou des groupements dentreprises » sont remplacés par les mots : « ou dans le cadre de toute convention ou accord collectif par les employeurs mentionnés à larticle L. 131-2 du même code ».
Chapitre II
De la représentation des hommes et des femmes
dans les élections professionnelles
Art. 11. - Après le quatrième alinéa de larticle L. 513-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de linscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication de cette disposition. »
Art. 12. - Pour le prochain renouvellement des conseils de prudhommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et dhommes réduisant dun tiers, par rapport au précédent scrutin, lécart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport dévaluation au Parlement, dans un délai dun an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prudhommes et après consultation du Conseil supérieur de légalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prudhomie, sur la mise en uvre de cet objectif et sur les moyens permettant datteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
Art. 13. - Après le septième alinéa de larticle L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A loccasion de lélaboration du protocole daccord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue datteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. »
Art. 14. - Larticle L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité dentreprise constitue une commission de légalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dentreprise prévues à larticle L. 432-3-1. »
Art. 15. - Après le troisième alinéa de larticle L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A loccasion de lélaboration du protocole daccord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue datteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. »
Art. 16. - Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de lélectorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités dentreprise et des délégués du personnel.
Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue dun rattrapage des inégalités constatées.
Chapitre III
De lencadrement du travail de nuit
Art. 17. - I. - Lintitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions générales ».
II. - Larticle L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité dassurer la continuité de lactivité économique ou des services dutilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de larticle L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable dune convention ou dun accord collectif de branche étendu ou dun accord dentreprise ou détablissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, laccord collectif ne doit pas avoir fait lobjet dune opposition en application de larticle L. 132-26. »
III. - Après larticle L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, lintervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord dentreprise ou détablissement. A défaut daccord et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par linspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent. »
IV. - Larticle L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1o Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à larticle L. 213-1-1 ;
« 2o Soit accomplit, au cours dune période de référence, un nombre minimal dheures de travail de nuit au sens de larticle L. 213-1-1.
« Le nombre minimal dheures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2o sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil dEtat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. »
V. - Larticle L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de lalinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, ou lorsquil est fait application des dispositions de larticle L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de linspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à lactivité dun secteur le justifient. A défaut de convention ou daccord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. »
VI. - Larticle L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« Laccord collectif visé à larticle L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Laccord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter larticulation de leur activité nocturne avec lexercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par laccès à la formation. Laccord collectif prévoit également lorganisation des temps de pause.
« Par dérogation à larticle L. 213-1, à défaut de convention ou daccord collectif et à condition que lemployeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion dun tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de linspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de lobligation définie au premier alinéa ci-dessus, de lexistence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Lengagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par lemployeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans lentreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
VII. - Après larticle L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - Les travailleurs de nuit au sens de larticle L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent. Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
VIII. - Après larticle L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. »
IX. - Après larticle L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le salarié peut refuser daccepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
X. - Larticle L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers dune durée ne pouvant excéder six mois par la suite, dune surveillance médicale particulière dont les conditions dapplication sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, lexige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé.
« Lemployeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins quil ne justifie par écrit soit de limpossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à lalinéa précédent, soit du refus du salarié daccepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions sappliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à larticle L. 236-4, soumis par le chef détablissement pour avis au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de lorganisation du travail de nuit. Les conditions dapplication de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
XI. - Larticle L. 213-6 du même code est abrogé.
XII. - Après larticle L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1. - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à larticle L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à larticle L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à larticle L. 213-2, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée nexcédant pas un mois.
« Ce changement daffectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Laffectation dans un autre établissement est subordonnée à laccord de la salariée.
« Si lemployeur est dans limpossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui sopposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusquà la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie dune garantie de rémunération composée dune allocation journalière versée par la sécurité sociale et dun complément de rémunération à la charge de lemployeur selon les mêmes modalités que celles prévues par laccord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à lancienneté.
« Ces dispositions sappliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »
XIII. - Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Allocations versées
aux femmes enceintes dispensées de travail
« Art. L. 334-1. - Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de larticle L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient dune allocation journalière selon les conditions de droit fixées à larticle L. 313-1 pour les prestations visées au 2o du I de cet article.
« Les dispositions de larticle L. 313-2 sont applicables pour lappréciation des conditions douverture du droit à lallocation journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire dassurance maladie dont relève la salariée.
« Art. L. 334-2. - Lallocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par lemployeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions dattribution ne sont plus remplies.
« Art. L. 334-3. - Lallocation journalière nest pas cumulable avec :
« 1o Lindemnisation des congés de maternité, de maladie ou daccident du travail ;
« 2o Le complément de 3e catégorie de lallocation déducation spéciale prévue au 3o de larticle R. 541-2 ;
« 3o Lallocation de présence parentale prévue à larticle L. 544-1 ;
« 4o Lallocation parentale déducation à taux plein prévue au 1o de larticle L. 532-1 ;
« 5o Lallocation parentale déducation à taux partiel à louverture du droit de celle-ci. »
XIV. - Larticle L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à larticle L. 713-1. »
XV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas dores et déjà dune contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de larticle L. 213-4 du code du travail, lemployeur dispose dun délai dun an à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application dune convention ou dun accord collectif étendu, ou dun accord dentreprise ou détablissement, soit, en labsence de convention ou daccord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 18. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport sur lapplication de la législation relative au travail de nuit.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 19. - Il est inséré, après larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
« Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque lappartenance à lun ou à lautre sexe constitue une condition déterminante de lexercice des fonctions.
« De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par ladministration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et lavancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à lorganisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. »
Art. 20. - Il est inséré, après larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait quil a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement dun supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de lautorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but dobtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit dun tiers ;
« 2o Ou bien le fait quil a témoigné de tels agissements ou quil les a relatés.
« Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »
Art. 21. - Après larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales demploi et de formation des femmes et des hommes visés à larticle 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat pour la fonction publique de lEtat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base dindicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant dapprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, davancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe dégalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à larticle 6 bis. »
Art. 22. - I. - Dans le deuxième alinéa de larticle 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « aux quatre derniers alinéas de larticle 6 » sont remplacés par les mots : « à larticle 6 ter ».
II. - Dans larticle 8 de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à labus dautorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale, les mots : « les quatre derniers alinéas de larticle 6 » sont remplacés par les mots : « larticle 6 ter ».
III. - Dans le deuxième alinéa de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de leur sexe, » sont supprimés.
IV. - Dans le quatrième alinéa de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « De même » sont remplacés par le mot : « Toutefois ».
V. - Les troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont supprimés.
Art. 23. - I. - Les avant-dernier et dernier alinéas de larticle 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat sont supprimés.
II. - Les avant-dernier et dernier alinéas de larticle 37 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.
III. - Les avant-dernier et dernier alinéas de larticle 34 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont supprimés.
Art. 24. - Larticle 12 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant ladministration sont choisis compte tenu dune proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil dEtat. »
Art. 25. - Après larticle 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par ladministration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. »
Art. 26. - Il est inséré, après larticle 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 26 bis ainsi rédigé :
« Art. 26 bis. - Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par ladministration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »
Art. 27. - Après larticle 58 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :
« Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par ladministration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »
Art. 28. - Larticle 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Art. 29. - Après le deuxième alinéa de larticle 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant ladministration sont choisis compte tenu dune proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil dEtat. »
Art. 30. - Après larticle 30 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés par lautorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Art. 31. - Larticle 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys dont les membres sont désignés par lautorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
TITRE III
dispositions diverses et transitoires
Art. 32. - Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux organismes consultatifs sappliquent à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil dEtat prévu aux articles 24 et 29 de la présente loi.
Art. 33. - Les dispositions du titre II de la présente loi relatives à la composition des jurys et des comités de sélection sont applicables aux jurys et comités de sélection dont la composition est fixée après la publication du décret en Conseil dEtat fixant les modalités dapplication des articles 25, 27, 28, 30 et 31 de la présente loi.
Art. 34. - Dans le premier alinéa de larticle 8 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, les mots : « femmes célibataires » sont remplacés par les mots : « femmes et hommes célibataires ».
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |
(1) Loi no 2001-397.
- Directives communautaires :
Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en uvre du principe de légalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne laccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ;
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en uvre des mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2132 ;
Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2220 ;
Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2225 ;
Rapport dinformation de M. André Vallini, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2226 ;
Discussion et adoption le 7 mars 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale, no 258 (1999-2000) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 475 (1999-2000) ;
Avis de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 1 (2000-2001) ;
Rapport dinformation de M. Gérard Cornu, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 347 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 3 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2604 ;
Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2744 ;
Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2698 ;
Rapport dinformation de Mme Nicole Bricq, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2703 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par lAssemblée nationale en deuxième lecture, no 111 (2000-2001) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 132 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 2838 ;
Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission mixte paritaire, no 2866.
Sénat :
Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission mixte paritaire, no 189 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 2838 ;
Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2882 ;
Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2875 ;
Discussion et adoption le 30 janvier 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 208 (2000-2001) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 251 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 17 avril 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 208 ;
Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3005 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 avril 2001.