Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/8 du dimanche 5 mai 2002
NOR : ECOR0206086C
(Texte non paru au Journal officiel)
La directive communautaire no 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement, dont la France a largement favorisé lélaboration, pose notamment le principe selon lequel « tout dépassement des délais, contractuels ou légaux en matière de paiement » constitue un « retard de paiement » donnant lieu à versement dintérêts à lentreprise layant subi.
Compte tenu de limportance toute particulière qui sattache à la réduction des délais de règlement des entreprises titulaires de commandes publiques, et sans méconnaître les efforts dadaptation demandés aux administrations, une transposition rapide de cette directive en droit interne a été voulue.
La réduction des délais de paiement des collectivités publiques constitue un objectif fondamental, à même de promouvoir, en apportant une garantie aux entreprises quant à la date de règlement, une ouverture plus large de la commande publique, notamment aux PME.
La loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) et le nouveau code des marchés publics (article 96) ont amorcé la transposition de la directive en indiquant les bases des règles applicables en droit interne.
Ce dispositif, dans le cadre français de la séparation de lordonnateur et du comptable, est désormais organisé par décret.
Le présent document constitue la circulaire générale dapplication du décret no 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La principale disposition porte sur un plafonnement réglementaire du délai de paiement, au-delà duquel tout paiement donnera lieu à intérêts moratoires.
Ce plafonnement est fixé à quarante-cinq jours. Toutefois, il est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées.
Des dispositions transitoires sont destinées à permettre un temps dadaptation à certaines catégories dorganismes publics.
Ce nouveau dispositif est appelé à modifier sensiblement lorganisation des organismes publics sagissant de leurs dépenses puisque, jusquà présent, seul le délai de mandatement était encadré (trente-cinq jours pour lEtat et les établissements publics nationaux, quarante-cinq jours pour le secteur public local), sans enserrer le comptable public dans un délai pour opérer ses contrôles et procéder au paiement.
La mise en uvre de cette évolution majeure suppose des efforts conjoints des ordonnateurs et des comptables publics pour obtenir les réductions recherchées.
Au-delà de lexemplarité nécessaire des administrations publiques en ce domaine et des effets positifs dont bénéficiera léconomie, la bonne gestion des deniers publics impose déviter de faire supporter par le budget des organismes publics des intérêts moratoires qui deviendraient vite très lourds si les mesures organisationnelles appropriées nétaient pas rapidement mises en uvre afin de respecter le délai maximum de paiement prévu par la réglementation.
La présente circulaire a pour objet de donner à lensemble des organismes publics concernés les indications de portée générale utiles en cette matière.
I. - Les personnes publiques
et les opérations visées par les décrets
1. Les personnes publiques
La directive du 29 juin 2000 susvisée sapplique à toutes les transactions dites « commerciales », quelles soient le fait dentités privées ou dorganismes publics. Les achats effectués par lEtat ou ses établissements publics entrent donc de plein droit dans son champ dapplication. Il en va de même des achats effectués par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques visent « lacheteur public », qui passe des « marchés publics », notamment les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés dun comptable de lEtat.
Larticle 2 du code des marchés publics précise que ses dispositions sappliquent à lEtat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Les décrets no 2002-231 et no 2002-232 susvisés du 21 février 2002 sappliquent à lEtat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales ainsi quà leurs établissements publics, y compris les établissements publics locaux denseignement (EPLE) relevant de léducation nationale, de lagriculture ou de la mer et les établissements sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et les groupements dintérêt public (GIP) sont soumis aux présents décrets dans la mesure où le code des marchés publics leur est applicable.
2. Les opérations dachat
Les achats visés par les décrets précités sont les marchés publics.
Aux termes de larticle 1er du code des marchés publics, il sagit des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes de droit public que sont lEtat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les transactions commerciales suivantes ne sont pas considérées aux termes de larticle 3 du code des marchés publics comme des marchés publics :
1o Les contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à larticle 2 du code précité avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui quelle exerce sur ses propres services et qui réalise lessentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant nest pas une des personnes publiques mentionnées à larticle 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le code des marchés publics ;
2o Les contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées à larticle 2 susvisé avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des personnes mentionnées à larticle 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante bénéficie, sur le fondement dune disposition légalement prise, dun droit exclusif ayant pour effet de lui réserver lexercice dune activité ;
3o Les contrats qui ont pour objet lacquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou dautres biens immeubles, ou qui concernent dautres droits sur ces biens, sauf sils comportent des clauses relatives au financement du prix ;
4o Les contrats qui ont pour objet lachat, le développement, la production ou la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou lachat de temps de diffusion ;
5o Les contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, quils soient destinés à la couverture dun besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à lémission, à lachat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par la Banque de France ou le Système européen de banques centrales ;
6o Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;
7o Les contrats de mandat ;
8o Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour le compte dune organisation internationale ;
9o Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour lapplication dun accord international concernant le stationnement de troupes ;
10o Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour lapplication dun accord international passé entre la France et un ou plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de lexploitation dun projet ou dun ouvrage ;
11o Les contrats qui ont pour objet lachat duvres dart ou dobjets anciens ou de collection.
3. Les modalités dassujettissement
a) Pour lEtat (à lexception des services de santé de la défense) et ses établissements publics :
Le plafonnement fixé à quarante-cinq jours entre en vigueur après le 1er mars 2002.
b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, y compris les établissements publics locaux denseignement, les établissements sociaux et médico-sociaux et à lexception des établissements publics de santé :
Le plafonnement de quarante-cinq jours maximum pour lensemble des marchés concernés par ce plafonnement fait lobjet dune entrée en vigueur progressive, dont les modalités sont précisées à larticle 3-III du décret no 2001-210 du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés publics.
Ainsi, le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut excéder soixante jours pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou lavis public dappel à la concurrence est envoyé après le 1er mars, jusquau 31 décembre 2002.
Le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut excéder cinquante jours pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou lavis public dappel à la concurrence est envoyé en 2003.
Le plafonnement à quarante-cinq jours devient effectif à partir du 1er janvier 2004.
Les marchés passés sans formalités préalables suivent le même régime, la date point de repère étant celle de la commande (passation).
c) Pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées :
Le plafonnement de cinquante jours maximum pour lensemble des marchés concernés par ce plafonnement fait lobjet dune entrée en vigueur progressive, dont les modalités sont précisées à larticle 3-III susvisé du décret no 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés publics.
Ainsi, le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut excéder soixante jours pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou lavis public dappel à la concurrence est envoyé, postérieurement au 1er juillet 2002, jusquau 31 décembre 2003.
Le plafonnement à cinquante jours devient effectif le 1er janvier 2004.
Les marchés passés sans formalités préalables suivent le même régime, la date point de repère étant celle de la commande (passation).
d) Les dispositions sur le délai maximum de paiement décrites supra ne sont pas exhaustives dans la mesure où elles ne sauraient faire obstacle aux dispositions législatives spécifiques du code de commerce, qui continuent de sappliquer :
En effet, larticle L. 443-1 du code du commerce, qui reprend des dispositions de la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, modifiant lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, prévoit :
« A peine dune amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1o A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à lexception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2o A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3o A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à larticle 403 du code général des impôts ;
4o A défaut daccords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur lensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à larticle 438 du même code. »
Or, larticle 410-1 du code de commerce, qui définit le champ dapplication du titre IV du code, dont relève larticle 443-1 précité, précise que les règles de ce livre « sappliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ».
Ainsi, tout organisme public est soumis aux dispositions de larticle 443-1 précité dès lors quil exerce des activités de production, de distribution ou de services impliquant les denrées concernées.
II. - Les clauses à faire figurer dans le marché
1. Le délai maximum
a) Il est recommandé aux personnes publiques contractantes de préciser dans leurs marchés, dès lors quils font lobjet dun écrit, le délai maximum de paiement sur lequel elles sengagent :
En effet, la mention dans le marché du délai global maximum sur lequel la personne publique contractante sengage est un élément de transparence vis-à-vis de lentreprise de nature à éviter tout malentendu ultérieur.
Toutefois, au cas où le marché ne comporterait aucune indication de cette nature, le délai applicable serait le délai maximum autorisé réglementairement.
Sous réserve de lentrée en vigueur différée selon les modalités décrites supra, ce délai maximum ne saurait excéder quarante-cinq ou cinquante jours (délai plafond) selon lorganisme public concerné, mais peut être inférieur à cette durée.
b) Il en va de même pour les marchés passés sans formalités préalables, dont la réglementation admet quils ne soient pas soumis à lobligation dêtre écrits :
Ces marchés recouvrent lancienne notion d« achats sur mémoires ou factures » ainsi que les marchés passés conformément à larticle 30 du nouveau code des marchés publics.
Ils peuvent ne pas revêtir la forme dun contrat écrit, ce qui prive lacheteur public dun support lamenant à sengager sur un délai de paiement.
Pour ces achats, la réglementation prévoit demblée un délai global de quarante-cinq ou cinquante jours maximum, selon lorganisme public concerné et sous réserve des délais maximums transitoires selon léchéancier prévu par le décret.
Néanmoins, même lorsquil sagit de marchés passés sans formalités préalables, il est vivement recommandé aux acheteurs publics, dès lors quil existe un support écrit, de préciser le délai maximum de paiement. Cette précaution devrait permettre déviter toute ambiguïté ou contentieux ultérieur.
A titre transitoire, pour les marchés passés à une date proche de celle de lentrée en vigueur des nouvelles règles, il est vivement recommandé de prévoir un bon de commande écrit afin déviter tout contentieux ultérieur sur la date de la commande.
c) Sous réserve de lentrée en vigueur différée selon les modalités décrites supra, le délai global maximum ne saurait excéder quarante-cinq ou cinquante jours (délai plafond) selon lorganisme public concerné, mais peut être inférieur à cette durée :
Lattention est appelée sur le fait que la personne publique contractante peut valablement sengager, si elle lestime nécessaire, sur un délai global maximum inférieur au délai global maximum réglementaire mais que tout engagement supérieur à ce dernier serait illégal.
2. Le délai du maître duvre
Le délai dintervention du maître duvre était jusquà présent inclus dans le délai de mandatement. Il est désormais inclus dans le délai global de paiement.
Il importe donc, afin de permettre à ladministration de respecter le délai maximum sur lequel elle sest engagée vis-à-vis de son fournisseur, de prévoir un délai maximum dintervention du maître duvre, dans le contrat passé avec celui-ci. Le délai maximum prévu pour le maître duvre ne peut dépasser quinze jours.
Le maître duvre doit pouvoir disposer dun temps suffisant pour exécuter ses prestations, il ne lui est toutefois pas interdit de nutiliser quune partie du délai maximum auquel il peut prétendre.
Tout dépassement de ce délai doit faire lobjet de pénalités dont les modalités dapplication et de calcul sont prévues au contrat liant le maître duvre au maître douvrage. Ces pénalités sont, en fait, destinées à dédommager lacheteur public des intérêts moratoires quil serait amené à verser du fait du maître duvre.
Afin déviter les contentieux, il est conseillé de prévoir dans le contrat du maître duvre les modalités de décompte et de suivi de son délai.
De même, le contrat du maître duvre doit prévoir lobligation pour celui-ci dindiquer au maître douvrage la date à laquelle la demande de paiement dune entreprise lui a été remise (ou la date à laquelle il a reçu cette demande). Tout manquement à cette obligation doit faire lobjet de pénalités également prévues au contrat.
En effet, le maître douvrage doit toujours pouvoir connaître le point de départ du délai global de paiement, même si le maître duvre ne lui transmet pas les demandes de paiement proprement dites, mais seulement un état récapitulatif.
3. Le taux des intérêts moratoires
a) Il est nécessaire que lacheteur public inscrive dans le marché la référence au taux des intérêts moratoires applicable :
Il est nécessaire dinscrire dans le marché une référence au taux prévu réglementairement, cest-à-dire le taux de lintérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de deux points.
En effet, lomission de cette mention se traduirait, compte tenu de la directive communautaire (cf. note 1) du 29 juin 2000, par lapplication automatique, en cas de dépassement du délai maximum, du taux dintérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente augmenté de sept points.
Ce taux est accessible sur le site internet suivant : http://www.ecb.int.
b) Les marchés sans formalités préalables ne sont pas soumis à cette obligation :
Il nest pas nécessaire, en ce qui les concerne, de préciser la référence au taux des intérêts moratoires.
Pour ces achats, la réglementation prévoit un taux des intérêts moratoires égal au taux dintérêt légal augmenté de deux points.
Toutefois, afin déviter toute ambiguïté ou contentieux ultérieur, il est vivement recommandé, dès lors que ces achats donnent lieu à contrat écrit, dy faire figurer la référence au taux de lintérêt légal augmenté de deux points.
III. - Lencadrement de lintervention
du comptable constitue une nouveauté fondamentale
La mission du comptable sinscrit à lintérieur du délai maximum de paiement. Pour préserver la qualité des contrôles qui sont confiés au comptable, la détermination en partenariat entre celui-ci et lordonnateur des délais impartis à chacun est très fortement recommandée.
1. La poursuite des contrôles
La mise en place dun délai maximum de paiement ne doit en aucun cas saccompagner dune vigilance atténuée sur la régularité des opérations de dépenses.
Le comptable doit ainsi pouvoir continuer dexercer les contrôles fondamentaux que lui confie la réglementation, sans que ceux-ci aient à souffrir de lexistence dun délai maximum de paiement.
Ainsi, les articles 12 et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique décrivent les contrôles que le comptable doit exercer en matière de dépenses.
Ces contrôles sont en effet garants dune gestion régulière des deniers publics.
Le comptable vérifie que cet emploi des fonds est conforme à la réglementation comptable.
Cest pourquoi tout manquement de la part du comptable à sacquitter correctement de ses contrôles est susceptible de conduire le juge des comptes à mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécunaire.
Les administrations de lEtat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent donc tenir compte dun délai de sécurité accordé au comptable.
Par ailleurs, le comptable peut être contraint de suspendre le paiement à lissue des contrôles quil a effectués. Ces suspensions de paiement à linitiative du comptable ne suspendent pas le délai global maximum de paiement, dès lors quelles sont motivées, par exemple, par des dossiers incomplets ou par une incohérence des pièces justificatives.
Il importe donc que les dossiers dordonnancement et de mandatement soient demblée présentés par lordonnateur accompagnés de toutes les pièces nécessaires aux contrôles et soient conformes à la réglementation.
Dans ce domaine, il convient de rappeler que la liste des pièces justificatives simpose tant aux ordonnateurs quaux comptables.
Ainsi, les ordonnateurs ne doivent demander à leurs fournisseurs que les seules pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier de paiement.
De même, les comptables publics ne doivent pas exiger des ordonnateurs de pièces justificatives qui ne seraient pas nécessaires à leurs contrôles.
Il est rappelé, par exemple, que la nomenclature des pièces justificatives des paiements fait lobjet dune circulaire pour lEtat (circulaire du ministre du budget du 12 avril 1995, publiée au Journal officiel du 6 mai 1995), et dun décret pour le secteur public local (article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales reprenant les dispositions du décret no 83-16 du 13 janvier 1983 modifié). Ce décret simpose à lensemble des collectivités du secteur public local, à lexception des établissements publics de santé, qui doivent cependant sy référer dans lattente dun décret spécifique.
Avant de procéder au paiement dune dépense, le comptable public exécute un contrôle de la régularité des pièces justificatives du paiement mais ne saurait subordonner le paiement au contrôle de la légalité ou de lopportunité de la dépense.
La jurisprudence a, dailleurs, confirmé que le contrôle du comptable public est un contrôle de la régularité qui ne saurait sétendre au contenu des actes lui-même.
Ainsi, le Conseil dEtat dans sa décision Balme du 5 février 1971 a rappelé que le comptable ne saurait reprocher à lordonnateur compétent sa méconnaissance de dispositions réglementaires, dès lors quil ne se trouve pas dans un des cas dirrégularités énumérées de façon limitative par le décret de 1962.
La Cour des comptes adopte la même analyse dans son arrêt Marillier du 28 mai 1952 : le comptable est tenu deffectuer un paiement en vertu dune décision régulière en la forme, quand bien même elle serait en elle-même illégale.
Sil nentre pas dans les compétences du comptable de vérifier la légalité interne des actes qui lui sont soumis, les vérifications quil est tenu deffectuer préalablement au paiement lui permettent de sassurer du respect de la régularité formelle des pièces justificatives quil reçoit.
Ces contrôles sont effectués en application de larticle 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), de larticle L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (art. 12, 13 et 37).
Cette mission essentielle confiée au comptable public le conduit à refuser dexécuter les actes des ordonnateurs dont la régularité formelle nest pas assurée. Dans ces conditions, le comptable public suspend le paiement de la dépense jusquà ce que lui soit présentée la régularisation demandée ou jusquà ce que, le cas échéant, lordonnateur le requière, dès lors quil est tenu de déférer à cette réquisition.
2. Pour une meilleure maîtrise des délais de paiement, lEtat met à la disposition des administrations de lEtat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics un outil spécifique : le délai de règlement conventionnel (DRC), quils sont vivement encouragés à utiliser
Une solution existe pour tenir compte de la diversité des situations rencontrées au sein des administrations centrales et déconcentrées, des établissements publics nationaux et des organismes publics locaux et permettre aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer dun commun accord leur délai dintervention respectif.
Le délai de règlement conventionnel (DRC), déterminé contractuellement entre lordonnateur et son comptable, doit fixer de façon réaliste le délai imparti à chacun pour opérer sa mission ; il fixe également les modalités pratiques dorganisation des échanges entre ordonnateur et comptable, afin de leur permettre le respect des engagements pris dans le cadre de cette convention.
Lordonnateur doit en particulier sefforcer de ne pas émettre et transmettre en bloc toutes ses ordonnances ou tous ses mandats en fin de mois ou en fin dannée. Le lissage de lémission et de la transmission des ordonnances et des mandats dans le temps constitue un préalable impératif pour mener à bien la réduction à quarante-cinq ou à cinquante jours des délais de paiement. Le comptable ne peut toutefois, sauf impératifs particuliers, liés notamment à la réglementation comptable de fin dannée ou à la nécessité détablir un arrêté comptable en cours dannée, interdire à un ordonnateur de lui adresser ses ordonnances ou mandats durant les derniers jours du mois.
Le délai de règlement conventionnel constitue, de ce point de vue, un outil privilégié pour organiser efficacement le rapport entre lordonnateur et le comptable et arrêter un mode opératoire concret.
Si un délai de règlement conventionnel est conclu, il est fortement recommandé que celui-ci permette que les délais soient respectivement de trente-cinq jours pour lordonnancement ou le mandatement et de dix jours pour le paiement. Dans ce cas, lattention de lordonnateur doit porter tout particulièrement sur la qualité des pièces justificatives transmises au comptable.
La conclusion dun délai de règlement conventionnel entre les ordonnateurs et comptables de tous les organismes publics est donc vivement conseillée.
3. Répartition des délais entre le comptable et lordonnateur
en labsence de délai de règlement conventionnel
En ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs établissements publics, y compris les établissements publics de santé, en labsence de délai de règlement conventionnel, le comptable public dispose, aux termes du décret no 2002-232 relatif à la mise en uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dun délai maximum de quinze jours pour exercer les missions qui lui incombent.
En ce qui concerne lEtat, ses établissements publics et les établissements publics locaux denseignement, le comptable doit pouvoir disposer, par symétrie avec le délai réglementaire évoqué dans lalinéa ci-dessus, dun délai maximum de quinze jours pour exercer les missions qui lui incombent.
Dans les deux cas, lordonnateur doit sattacher tout particulièrement à veiller à la qualité des pièces justificatives transmises au comptable. En contrepartie, celui-ci sattachera, dans toute la mesure du possible, à faire en sorte que le délai global puisse être respecté, même dans lhypothèse dun éventuel retard de lordonnateur.
IV. - Les circuits financiers doivent être optimisés
Loptimisation des circuits de règlement de la dépense publique permet de contribuer à la réduction des délais de paiement.
Tous les services concernés, contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables, doivent procéder à un examen et à une évaluation de leur mode de fonctionnement.
Cest à cette condition impérative quil pourra être remédié aux lenteurs et parfois aux anomalies qui demeurent.
1. Les modalités dintervention
des contrôleurs financiers centraux seront aménagées
Le visa des ordonnances par le contrôleur financier central garantit la disponibilité des crédits nécessaires au paiement.
Cette intervention peut être très rapide et doit en tout état de cause se situer dans un délai maximal de 48 heures. Il est souhaitable, afin de parvenir à la réalisation de cet objectif, que chaque ordonnateur principal se rapproche du contrôleur financier central, pour examiner les modalités permettant le respect de cet objectif (mode de transmission, identification des ordonnances en cause, groupement des ordonnances...).
2. Les services ordonnateurs doivent suivre
chaque demande de paiement
a) Il est nécessaire de suivre avec soin le cheminement de chaque demande de paiement :
Lacheteur public doit garder trace de la date de réception par ses services de la demande de paiement présentée par lentreprise. Il devra également sassurer que la date du service fait est antérieure à cette date de réception et, si tel nest pas le cas, en prendre note.
En effet, lacheteur public ne doit pas sexposer à faire courir un délai global maximum de paiement alors quil na encore contracté aucune obligation envers le titulaire de la commande.
De plus, à défaut de date pertinente (date de réception de la facture, date du service fait), la date de la facture augmentée de deux jours fera foi. Or, cette dernière nest quune date de substitution, qui pourrait desservir lacheteur public si, par exemple, lentreprise a tardé à adresser sa facture à son client.
Les mêmes précautions doivent être prises lorsquun maître duvre est chargé de réceptionner les demandes de paiement. Celui-ci est tenu de communiquer aux services ordonnateurs la date à laquelle la demande de paiement lui a été remise, celle-ci faisant, en règle générale, courir le délai maximum de paiement.
De même, les services ordonnateurs auront tout intérêt à garder trace de la date à laquelle ils ont reçu la demande de règlement relayée par le maître duvre. La connaissance de ces renseignements leur permettra dappliquer au maître duvre la sanction qui lui incombe en cas de dépassement de son délai.
b) Au cas où la demande de paiement présentée par lentreprise aux services ordonnateurs serait erronée, ceux-ci ne doivent pas hésiter à suspendre le délai global maximum de paiement :
Dans lhypothèse où les justificatifs présentés par lentreprise seraient insuffisants pour procéder à lordonnancement ou au mandatement, il appartiendrait aux services de lordonnateur de prendre les dispositions prévues par le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en uvre du délai global maximum de paiement dans les marchés publics pour suspendre ce délai dans lattente de la production, par lentreprise, dun dossier conforme.
Faute dune telle démarche, le délai global maximum de paiement continuerait de courir.
c) La rationalisation des circuits est un objectif essentiel :
Ainsi, lorsquun maître duvre intervient au titre dune opération de travaux, il est indispensable de prévoir dans le marché que cest directement à lui que seront présentées les demandes de paiement des entreprises.
Une telle précaution permet déviter un allongement des délais de paiement.
d) Il convient de veiller à la transmission rapide des dossiers entre ordonnateur et comptable :
Lordonnateur doit, dès sa signature, remettre au comptable les ordonnances ou les mandats accompagnés des pièces justificatives. En effet, cette transmission relève de son domaine dintervention et naffecte pas le délai du comptable, qui débute à la date de réception du dossier complet dordonnancement ou de mandatement.
Tout délai excessif de transmission risque de compromettre le respect du délai maximum de paiement.
e) Il importe que lordonnateur transmette bien au comptable les données afférentes au délai maximum de paiement :
Si les opérations dordonnancement ou de mandatement prennent du retard, le comptable peut, par une mise en paiement rapide, permettre le respect du délai maximum sur lequel la personne publique contractante sest engagée. Encore faut-il que le comptable puisse sen rendre compte, autrement dit, que lordonnateur lui ait communiqué les éléments nécessaires, notamment le point de départ du délai maximum et sa durée.
Il convient donc que le comptable sache à quel délai global maximum de paiement les marchés pour lesquels il lui est demandé deffectuer des versements sont soumis, puisque ce délai peut varier de façon non négligeable compte tenu des mesures transitoires adoptées pour certaines catégories dorganismes ou de services publics.
De ce point de vue, il importe, à partir de la date dentrée en vigueur des décrets relatifs au délai global de paiement, que lordonnateur indique au comptable, de façon évidente, les informations nécessaires, à savoir le délai global ainsi que son point de départ et la date de son expiration.
De même, il importerait, pour les marchés non soumis au délai global de paiement (compte tenu de leur date de lancement ou de leur objet), que lordonnateur lindique au comptable de façon évidente.
f) La connaissance et le suivi des délais :
La connaissance des délais et de leur dépassement constitue un outil de bonne gestion en facilitant les rectifications des anomalies ainsi constatées. Cest pourquoi les administrations et organismes publics effectueront un suivi annuel des délais de paiement quils pratiquent et recenseront, notamment, les intérêts moratoires versés ainsi que, le cas échéant, la part imputable à lordonnateur et celle liée à lintervention du comptable.
Pour lEtat, ces statistiques seront établies, au minimum, par département ministériel.
3. Les services comptables sattacheront
à concourir au respect du délai maximum de paiement
Un enregistrement rigoureux des dossiers transmis par les ordonnateurs, une organisation précise des circuits de visa devront permettre au comptable de suivre le flux des dossiers dordonnancement et de mandatement.
Dans toute la mesure du possible, il réduira le plus possible, sans dégrader la qualité de ses contrôles, son délai dintervention lorsque cela sera possible et nécessaire afin déviter le dépassement du délai maximum de paiement, source dintérêts moratoires.
*
* *
Les recommandations qui précèdent correspondent à un état de ladministration en cours de rapide et profonde transformation.
Il convient de souligner que la modernisation des outils et des procédures de la dépense publique contribueront à une réduction des délais de paiement.
Ainsi, à terme, la généralisation de limplantation des applications ACCORD, partagée par lordonnateur et le comptable, et HÉLIOS permettra un réexamen approfondi de la procédure de dépense.
De même, les travaux entrepris en matière de dématérialisation des ordonnances et mandats et des pièces justificatives de la dépense ne pourront que faciliter le raccourcissement des délais de paiement.
La transmission de fichiers magnétiques en lieu et place des documents papier autorisera des gains à tous les stades, circulation externe et interne, stockage et manipulation, consultation, annotation et visa, etc.
Une action résolue des administrations dans cette voie savère plus que jamais dactualité.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
NOTE (S) :
(1) Voir supra.